CONSEIL DE LA CONSOMMATION AVIS. sur le problème des systèmes de marketing qui créent de fausses pénuries.

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1 C.C. 243 CONSEIL DE LA CONSOMMATION AVIS sur le problème des systèmes de marketing qui créent de fausses pénuries. Bruxelles, le 29 mars 2001

2 Le Conseil de la Consommation, saisi le 24 janvier 2001 par le Ministre de l'economie d'une demande d'élaborer les principes d'un code de conduite afin de poser des garde-fous à certaines stratégies de marketing qui viseraient à créer de fausses pénuries, s'est réuni le 29 mars 2001, en séance plénière, sous la présidence de madame D. Struyven, et a émis l'avis suivant. Le Conseil de la Consommation a prié le Président de remettre cet avis au Ministre de tutelle. AVIS Le Conseil de la Consommation, Vu la lettre du 24 janvier 2001 par laquelle le Ministre de l'economie demande au Conseil de la Consommation d'élaborer les principes d'un code de conduite afin de poser des garde-fous à certaines stratégies de marketing qui viseraient à créer de fausses pénuries; Vu la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, notamment les articles 23 et 45; Vu les travaux de la Commissions Pratiques du Commerce lors des réunions des 27 février 2001 et 20 mars 2001; Vu la participation aux travaux des experts suivants: mesdames Pint (Fedis), Van Campenhout (UNIZO), messieurs Andries (Administration de l'inspection Economique) Desmedt (Fedichem), Dubois (F.E.B.), Lycke (A.B.M.D.), Pisele (Administration de la Politique Commerciale) et Van Poucke (C.R.I.O.C.); Vu le projet d'avis établi par madame Pint (Fedis) et monsieur Van Poucke (C.R.I.O.C.). EMET L'AVIS SUIVANT 2

3 1. Demande d'avis du Ministre Dans une lettre du 24 janvier 2001, le Ministre des Affaires économiques demande l avis du Conseil de la Consommation sur des systèmes de marketing créant une fausse pénurie visant à réaliser un battage publicitaire au sujet du lancement d un nouveau produit ou de la promotion de produits existants. Le Ministre estime que la prescription d une réglementation spécifique en vue de combattre de telles stratégies commerciales, ne semble, en tout cas pas pour le moment, la solution la plus efficace et il demande au Conseil d établir un code de conduite. 2. Point de vue du Conseil 2.1. Introduction Derrière le problème abordé par le Ministre se cachent différentes pratiques portant sur des stratégies commerciales, d une part (comme le lancement d un nouveau produit, la vente d un lot de biens unique ) ; et sur des pratiques de leurre (attirant le consommateur au magasin en faisant de la publicité pour un produit spécifique, qui ne semble pas (ou pas suffisamment) être disponible). Le Conseil souhaite rappeler que la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l information et la protection du Consommateur (LPCC) contient déjà différentes dispositions visant à empêcher ou à sanctionner de telles pratiques. Il s agit de dispositions en matière de publicité mensongère, d une part, et de la remise obligatoire d un bon d autre part: - l art. 23, 1 LPCC interdit toute publicité qui comporte des affirmations, indications ou représentations susceptibles d induire en erreur sur la disponibilité d un produit ; - l art. 23, 2 LPCC interdit toute publicité qui comporte des affirmations, indications ou représentations susceptibles d induire en erreur sur, la disponibilité, d un service ; - l art 23,9 LPCC interdit toute publicité portant sur une offre de produits ou de services, lorsque le vendeur ne dispose pas du stock suffisant ou ne peut effectivement prester les services qui doivent normalement être prévus, compte tenu de l ampleur de la publicité ; - l art. 45 LPCC stipule que, lorsqu une réduction de prix est annoncée en dehors de l établissement comme étant limitée dans le temps, le vendeur qui ne dispose plus des produits concernés est tenu de délivrer au consommateur, pour tout produit d un prix supérieur à francs dont le stock est épuisé, un bon donnant droit à son achat dans un délai raisonnable et dans les termes de l offre, sauf en cas d impossibilité de réapprovisionnement dans les mêmes conditions. Le présent article n est pas applicable aux ventes en solde ni aux ventes en liquidation. Les infractions à l article 45 LPCC lequel contient déjà une sanction civile en soi, font l objet d une sanction pénale conformément à l article 102 LPCC. Les infractions à l art. 23, 1, 2 et 9 font l objet d une sanction pénale conformément à l article 103 LPCC, si l infraction a été commise de mauvaise foi. Les infractions à ces dispositions peuvent aussi faire l objet d un avertissement par les agents compétents ou d une action en cessation. 3

4 Le Conseil prend acte du fait qu en 2000, il y a eu une augmentation du nombre de plaintes en matière de telles pratiques auprès de l Administration de l Inspection économique (en 2000 il y a eu 153 plaintes sur l article 23 9 LPCC et 15 plaintes sur l article 45 LPCC). Il s agit principalement de plaintes concernant l application de l article 23,9 LPCC et dans une moindre mesure de l article 45 LPCC Opportunité d un code de conduite Le Conseil n est pas favorable à l établissement d un code de conduite pour les pratiques susmentionnées. Il ne voit pas la plus-value d un tel code de conduite par rapport aux dispositions légales existantes. Le Conseil est en premier lieu favorable à l application correcte de la LPCC et à une approche approfondie des infractions manifestes. Dans ce contexte, une recommandation de respecter strictement les dispositions légales peut être adressée aux professionnels. Le Conseil a l impression que ce sont toujours les mêmes vendeurs qui se rendent coupables de pratiques de leurre. Des contrôles plus ponctuels de telles pratiques doivent éviter que les consommateurs soient induits en erreur. Le Conseil souhaite également souligner le rôle des médias en créant un battage publicitaire en matière de lancement de certains nouveaux produits. Il s agit souvent de produits de grandes multinationales dont la distribution est organisée au niveau international. Madame Struyven, messieurs Dubois, Vandeplas et Walschot (représentants de la production), Madame Pint, monsieur de Laminne de Bex (représentants de la distribution) et Madame Van Havere (représentante des classes moyennes) souhaitent faire remarquer à ce sujet que les distributeurs sont souvent eux-mêmes victimes des campagnes de commercialisation organisées au niveau international, dans la mesure où ils ne pourront pas toujours s approvisionner afin de pouvoir répondre à la demande prévue. Pour madame De Roeck-Isebaert, messieurs Hoffelt, Mechels et Quintard (représentants des organisations de consommateurs), le contexte international de certaines campagnes de commercialisation ne peut pas être un prétexte pour induire en erreur le consommateur en Belgique et les mesures de protection qui s inscrivent dans la LPCC restent entièrement d application en Belgique. 2.3 Champ d application de l art. 23,9 et art. 45 LPCC Le Conseil constate que la constitution d un «stock suffisant», comme prévu à l art. 23,9 LPCC peut entraîner des problèmes. A ce sujet, la Cour de Cassation 1 fait une différence entre un stock suffisant prévu par le vendeur et la constitution effective par le vendeur du stock prévu. Selon la Cour de Cassation, le fait de prévoir un stock suffisant dans le chef du vendeur constitue une obligation de moyen alors que la constitution du stock prévu fait l objet d une obligation de résultat. La publicité pour un nouveau produit ne permet pas toujours de prévoir la demande et suscite le problème du contenu du terme «stock suffisant». 1 Cass. 12 septembre

5 Selon madame De Roeck-Isebaert, messieurs Hoffelt, Mechels et Quintard (représentants des organisations de consommateurs) l article 23,9 LPCC doit définir explicitement la signification du terme stock suffisant ainsi que les critères objectifs pour en juger. La mention «doivent normalement être prévus» peut être supprimée sur base de ces critères. Pour ces mêmes représentants, la différence entre l article 23,9 et l article 45 LPCC est purement artificielle et une sanction civile semblable à celle prévue à l article 45 peut s appliquer pour toutes infractions à l article 23,9. Ainsi, dans le cas où le vendeur fait de la publicité pour un produit dont il ne dispose plus ou pour un service qu il ne peut plus offrir, celui-ci serait tenu de délivrer au consommateur un bon donnant droit à l achat du produit ou du service dans un délai raisonnable et dans les termes de l offre. Cela facilite pour le consommateur l application ainsi que l appréciation de l article 23,9 LPCC. Madame De Roeck-Isebaert, messieurs Hoffelt, Mechels et Quintard (représentants des organisations de consommateurs) souhaitent également attirer l attention sur le champ d application restreint de l art. 45 LPCC, le vendeur pouvant se libérer de l obligation de délivrer un bon au consommateur lorsqu il est impossible de constituer un nouveau stock dans les mêmes conditions.» Il faut toutefois éviter d attirer le consommateur au magasin en annonçant une réduction de prix pour un produit ou service alors que ce produit est épuisé ou que ce service n est pas disponible, dans le but de l inciter à acheter d autres produits ou services. Ces représentants se réfèrent au rapport de la Commission d étude pour la réforme du droit de la consommation 2 et à l article 50 y présenté. Cet article prévoit outre la remise d un bon lorsque le produit est épuisé ou que le service ne peut être fourni dans les termes de l offre dans le délai prévu, 2 sanctions civiles supplémentaires en vue de décourager une telle pratique notamment : - le prix à payer par le consommateur est diminué à moitié de la valeur de la réduction annoncé ; - si le produit ou le service ne peut être livré ou presté, l entreprise est tenue de délivrer au consommateur un bon donnant droit à l achat, pendant 6 mois, de tout produit ou service offert par l entreprise, à un prix égal à la réduction de prix initialement annoncée, diminué de la moitié de la valeur de la réduction annoncée, l avantage ainsi obtenu par le consommateur ne pouvant pas être inférieur à 1000 francs. Madame Struyven, messieurs Dubois, Vandeplas et Walschot (représentants de la production), Madame Pint, monsieur de Laminne de Bex (représentants de la distribution) et Madame Van Havere (représentante des classes moyennes) rejettent le principe de l introduction d une obligation générale de délivrer un bon en cas d infractions à l article 23 9 LPCC et ils s opposent à la prescription de deux sanctions civiles à l article 45 LPCC dans le cas où le vendeur ne pourrait plus constituer un nouveau stock dans les mêmes conditions. Dans cette dernière hypothèse, la présente législation le dispense de la remise d un bon. 2 Prof. Thierry Bourgoignie, Proposition d une loi générale relative à la protection du consommateur. Rapport de la Commission d étude pour la réforme du droit de la consommation, Ministère des Affaires économiques, Administration de la Politique commerciale, septembre 1995, p

6 Ils considèrent que l arsenal légal offre assez de possibilités pour agir contre des abus éventuels en la matière. L article 23 1 et 2 LPCC sanctionne la publicité donnant indûment l impression que pour certains produits ou services le stock est assez limité dans le but d attirer, dès le premier jour, autant de clients que possible au magasin alors que le lendemain les rayons sont remplis comme d habitude. Le commerçant qui mène une campagne publicitaire à grande échelle mais qui ne dispose pas d un stock suffisant pour répondre à la demande prévisible est punissable en vertu de l article 23 LPCC. Si le vendeur agit toutefois de bonne foi et qu il ne pouvait par exemple pas prévoir la réaction exceptionnelle aux campagnes publicitaires (obligation de moyens), celui-ci ne devrait pas être obligé de remettre un bon, hormis le cas de l article 45 LPCC. En cas de réductions de prix en dehors de l établissement du vendeur et limitées dans le temps, l obligation de remettre un bon devrait être supprimée lorsque le vendeur n a plus la possibilité de renouveler son stock dans les mêmes conditions, et ceci sans sanctions civiles supplémentaires comme demandé par les représentants des organisations de consommateurs. Sinon, le consommateur sera privé de toutes actions promotionnelles dans le futur, alors que le vendeur aura bénéficié de conditions exceptionnellement favorables (par exemple : l achat d un lot de biens à bas prix). Il est vrai que dans ce cas-ci on se rend souvent compte de l impossibilité d'encore pouvoir renouveler son stock dans les mêmes conditions. 6

7 MEMBRES AYANT ASSISTE A L'ASSEMBLEE PLENIERE DU CONSEIL DE LA CONSOMMATION DU 29 MARS 2001 PRESIDEE PAR MADAME D. STRUYVEN 1. Membres représentant les organisations de consommateurs : Effectifs: Madame DE ROECK-ISEBAERT (De Bond van Grote en Jonge Gezinnen) Monsieur HOFFELT (FEBECOOP) Monsieur MECHELS (Test-Achats) Suppléant: Monsieur QUINTARD (F.G.T.B.) 2. Membres représentant les organisations de la production: Effectifs: Madame STRUYVEN (F.E.B.) Monsieur VANDEPLAS FEDICHEM) Monsieur WALSCHOT (AGORIA) Suppléant: Monsieur DUBOIS (F.E.B.) 3. Membres représentant les organisations de la distribution: Effectifs: Monsieur de LAMINNE de BEX (FEDIS) Madame PINT (FEDIS) 4. Membres représentant les organisations des classes moyennes: Effectif: Madame VAN HAVERE (UNIZO) 7

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