COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 22 octobre 2015 Cassation partielle Mme FLISE, président

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1 CIV. 2 CB COUR DE CASSATION Audience publique du 22 ctbre 2015 Cassatin partielle Mme FLISE, président Purvi n A Arrêt n 1481 F-P+B sur le premier myen R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le purvi frmé par M. Jean-Gabriel Martinez, dmicilié 10 fauburg Ntre-Dame, Slliès-Pnt, cntre l'arrêt rendu le 11 décembre 2013 par la cur d'appel d'aix-en-prvence (10e chambre), dans le litige l'ppsant : 1 / à la sciété MAAF assurances, sciété annyme, dnt le siège est Chauray, Nirt cedex 9, 2 / à M. Franck Garrigs, dmicilié 16 place des Lins d'or, 3205 rue Paul Gird, Sainte-Hélène-sur-Isère, 3 / à Mme Christine Wlf, épuse Blasi, dmiciliée Dmaine des Genêts, 5 rue Châteaubriand, Cannes, prise en qualité de représentante légale de sa fille mineure Shirley Lecheneau,

2 / à Mme Sandra Buttiglieri, épuse Garrigs, dmiciliée 16 place des Lins d'or, 3205 rue Paul Gird, Sainte-Hélènesur-Isère, 5 / à M. Claude Wlf, 6 / à Mme Annick Guerand, épuse Wlf, tus deux dmiciliés résidence Sainte-Christine, 4 avenue Félix Gras, Slliès-Pnt, 7 / à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, dnt le siège est 48 avenue du ri Rbert Cmte de Prvence, Nice, défendeurs à la cassatin ; Le demandeur invque, à l'appui de sn purvi, les tris myens de cassatin annexés au présent arrêt ; Vu la cmmunicatin faite au prcureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 septembre 2015, ù étaient présents : Mme Flise, président, Mme Tuati, cnseiller référendaire rapprteur, M. Savatier, cnseiller dyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapprt de Mme Tuati, cnseiller référendaire, les bservatins de la SCP Buzidi et Buhanna, avcat de M. Martinez, de la SCP Bré et Salve de Brunetn, avcat de la sciété MAAF assurances, de la SCP Russeau et Tapie, avcat des cnsrts Wlf, l'avis de M. Lavigne, avcat général, et après en avir délibéré cnfrmément à la li ; Attendu, seln l arrêt attaqué, que le 17 avril 2006, lrs d un séjur chez ses grands-parents, Shirley Lecheneau, âgée de 6 ans, a été victime d un accident alrs qu elle effectuait un tur sur une mini-mt u «pcket bike» appartenant à un visin, M. Martinez ; qu elle a perdu le cntrôle de l engin et s est blessée en percutant une remrque en statinnement ; que la mère de la victime, Mme Wlf, épuse Blasi, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure, a assigné M. Martinez en respnsabilité et indemnisatin des préjudices de l enfant en présence de la caisse primaire d assurance maladie des Alpes-Maritimes ; que M. Martinez a appelé en garantie la sciété MAAF assurances auprès de laquelle il avait suscrit une plice d assurance multirisques habitatin et exercé une actin récursire à l encntre des prpriétaires de la remrque

3 et des grands-parents de l enfant, M. et Mme Wlf, afin de vir recnnaître leur respnsabilité partielle dans l accident ; Attendu qu il n y a pas lieu de statuer par décisin spécialement mtivée sur les tris premières branches du premier myen annexé qui ne snt manifestement pas de nature à entraîner la cassatin ; Sur le premier myen, pris en sa quatrième branche : Attendu que M. Martinez fait grief à l arrêt de dire que la pcket-bike piltée par Shirley Lecheneau est un véhicule terrestre à mteur er au sens de l article 1 de la li du 5 juillet 1985, de décider que l indemnisatin de l accident subi par celle-ci est régie par les dispsitins de cette li et de dire que la sciété MAAF assurances, assureur d habitatin de M. Martinez n est pas tenue de le garantir des cnséquences dmmageables de l accident, alrs, seln le myen, que les dispsitins de la li n du 5 juillet 1985 ne snt pas applicables aux dmmages causés par des véhicules à mteur nn sumis à l bligatin d assurance prévue à l article L du cde des assurances ; qu en l espèce, aux termes du prcès-verbal de renseignement judiciaire du 24 décembre 2007, les enquêteurs nt indiqué que la mini-mt appelée «pcket bike» ne présente en aucun cas les caractéristiques d un cyclmteur, qu elle ne cmprte aucun numér de série, ni marque, ni mdèle, ni immatriculatin, et que la circulatin de ces mini-mts est interdite sur la vie publique, qu elles sient réceptinnées u nn ; que, par ailleurs, les enquêteurs n nt pas relevé, à la charge de M. Martinez, l infractin de défaut d assurance, ce type d engin n étant pas sumis à l bligatin d assurance ; que, dès lrs, en se déterminant par la seule circnstance que la mini-mt piltée par Shirley Lecheneau se déplace sur rute au myen d un mteur à prpulsin avec faculté d accélératin, pur en déduire qu il s agit d un véhicule relevant des er dispsitins de l article 1 de la li du 5 juillet 1985, sans rechercher si ledit véhicule, nn réceptinné ni immatriculé, était u nn sumis à l bligatin légale d assurance, la cur d appel a privé sa décisin de base légale au regard des articles L du cde des assurances et des articles 1 et 4 de la li du 5 juillet 1985 ; Mais attendu qu ayant cnstaté que la mini-mt piltée par Shirley Lecheneau et dnt M. Martinez avait cnservé la garde au mment de l accident se déplaçait sur rute au myen d un mteur à prpulsin, avec faculté d accélératin, et ne puvait être cnsidérée cmme un simple juet, la cur d appel qui n avait pas à prcéder à la recherche inpérante visée par le myen en a exactement déduit qu il s agissait d un véhicule terrestre er à mteur au sens de l article 1 de la li n du 5 juillet 1985 ; D ù il suit que le myen n est pas fndé ;

4 Sur le premier myen, pris en sa cinquième branche, tel que reprduit en annexe : Attendu que M. Martinez fait le même grief à l arrêt ; Mais attendu que le rejet des quatre premières branches du myen rend sans bjet la cinquième branche qui invque une cassatin par vie de cnséquence ; Sur le trisième myen : Attendu que M. Martinez fait grief à l arrêt de le cndamner à indemniser l entier préjudice subi par Shirley Lecheneau et de rejeter l actin récursire de M. Martinez à l encntre de M. et Mme Wlf, grands-parents de Shirley Lecheneau, alrs, seln le myen : 1 / que le juge ne peut mécnnaître les termes du litige, déterminés par les prétentins respectives des parties ; qu en l espèce, il ne résulte d aucune des écritures respectives des parties ni même des pièces de la prcédure qu il ait été sutenu u admis que Shirley Lecheneau, lrsqu elle était cnfiée à ses grands-parents, avait l habitude de se rendre au dmicile de M. Martinez ; que, dès lrs, en se déterminant par la circnstance qu il n est pas cntesté que Shirley avait l habitude de se rendre chez M. Martinez pur rejindre sn amie Anaïs, fille de M. Martinez, pur en déduire qu en cet état, il ne saurait être reprché aux épux Wlf, grands-parents de la victime, d avir cmmis une faute en laissant l enfant rejindre sn amie Anaïs chez M. Martinez, la cur d appel a mécnnu les termes du litige et vilé l article 4 du cde de prcédure civile ; 2 / qu en relevant d ffice le mtif tiré de ce que Shirley Lecheneau avait l habitude de se rendre chez M. Martinez afin de juer avec la fille de celui-ci, pur en déduire qu en cet état, il ne saurait être reprché aux épux Wlf, grands-parents de la victime, d avir cmmis une faute en laissant l enfant rejindre sn amie Anaïs chez M. Martinez, sans inviter les parties à présenter leurs bservatins sur ce pint, la cur d appel a mécnnu le principe de la cntradictin, en vilatin de l article 16 du cde de prcédure civile ; 3 / qu il ne résulte nullement des écritures respectives des parties qu il ait été sutenu que M. Wlf savait que l enfant Shirley Lecheneau était sus la surveillance de sn visin, M. Martinez, de srte qu en relevant le cntraire, pur en déduire qu il ne peut être reprché à M. Wlf un défaut de surveillance de sa petite-fille Shirley et partant rejeter l actin récursire de M. Martinez, sans inviter les parties à présenter leurs bservatins sur ce myen relevé d ffice, la cur d appel a vilé l article 16 du cde de prcédure civile ;

5 / qu en affirmant péremptirement que M. Wlf «savait l enfant sus la surveillance de sn visin», sans assrtir sa décisin d un quelcnque mtif prpre à justifier des circnstances démntrant que M. Wlf avait pu légitimement crire à une telle surveillance par un tiers adulte, M. Martinez ayant tujurs cntesté que M. Wlf lui ait cnfié la garde de l enfant et M. Wlf ayant lui-même indiqué que M. Martinez «n avait aucune autrité sur l enfant», la cur d appel a vilé les dispsitins de l article 455 du cde de prcédure civile ; 5 / que dans ses cnclusins d appel, M. Martinez avait expressément fait valir que M. Wlf ne lui avait nullement cnfié la garde de sa petite-fille, et avait cmmis une faute par manque de surveillance de l enfant, en la laissant srtir seule dans la rue, en s abstenant de réagir et d interrmpre sa cnversatin avec un tiers après avir entendu l engin démarrer cependant qu il savait que sa petite-fille n avait pas la pratique de celui-ci, et, en définitive, s était désintéressé du srt de Shirley Lecheneau avant l accident, ainsi qu en témigne l auditin de l intéressé qui déclarait aux enquêteurs : «le 17 avril dans l après-midi, je me truvais chez mi, je discutais avec les visins. Shirley était srtie à l extérieur faire du vél sur le parking avec sa cpine la fille du visin. J ai entendu mn visin démarrer sa pcket bike. Je n ai vu persnne mnter dessus. Je sais que sa fille en fait de temps en temps» ; que, dès lrs, en estimant que M. Wlf n avait cmmis aucune faute en pursuivant sa cnversatin avec un tiers malgré le bruit prduit par le démarrage de la mini-mt, sans répndre à ce chef péremptire des cnclusins d appel de M. Martinez, démntrant que M. Wlf ne s était nullement préccupé de la nature des activités de sa petite-fille ni du pint de savir si celle-ci se truvait sus la surveillance d un tiers adulte, la cur d appel a vilé l article 455 du cde de prcédure civile ; 6 / qu en estimant qu il ne peut être reprché à M. Wlf d avir pursuivi sa cnversatin avec un tiers, malgré le bruit prduit par le démarrage de la mini-mt, tut en relevant par ailleurs qu il s agissait d un bjet dangereux, ce dnt il résulte que M. Wlf, grand-père de la victime, devait impérativement veiller à ce que l enfant ne fasse pas usage de cet engin, sans puvir s en remettre à la surveillance d un tiers, la cur d appel a mis de tirer les cnséquences légales de ses prpres cnstatatins et vilé l article 1382 du cde civil ; 7 / que lrsque plusieurs fautes nt cncuru à la réalisatin d un même dmmage, leurs auteurs snt tus tenus à réparatin, indépendamment de l imprtance respective des fautes ainsi cmmises ; que, dès lrs, en relevant, par mtifs adptés des premiers juges, que le défaut de surveillance de l enfant par ses grands-parents chargés de sa garde, reprché par M. Martinez aux épux Wlf, n a eu qu un caractère secndaire dans la cause de l accident, pur en déduire que M. Martinez dit être débuté de sn actin récursire cntre ces derniers, quand il résulte

6 de ces énnciatins que les épux Wlf avaient cmmis une faute ayant cncuru, au mins en partie, à la réalisatin du dmmage, la cur d appel a mis de tirer les cnséquences légales de ses prpres cnstatatins et vilé l article 1382 du cde civil ; Mais attendu que l arrêt retient qu il ne peut être reprché à M. Wlf d avir permis à sa petite-fille de rejindre sn amie du même âge, Anaïs, chez M. Martinez, sn visin, ù il n est pas cntesté qu elle avait l habitude de se rendre ; que de même, alrs qu il savait l enfant sus la surveillance de sn visin, il ne peut être reprché à M. Wlf d avir pursuivi sa cnversatin avec un tiers, malgré le bruit prduit par le démarrage de la mini-mt ; Qu en l état de ces seules cnstatatins et énnciatins déculant de sn appréciatin suveraine de la valeur et de la prtée des éléments de fait et de preuve sumis à sn examen, la cur d appel a pu décider par une décisin mtivée, sans mdifier les termes du litige ni intrduire dans le débat un élément de fait dnt les parties n auraient pas été à même de débattre cntradictirement, que M. et Mme Wlf n avaient pas cmmis de faute ; D ù il suit que le myen, inpérant en sa septième branche cmme s attaquant à des mtifs surabndants, n est pas fndé pur le surplus ; Mais sur le deuxième myen, pris en sa deuxième branche : Vu l article 16 du cde de prcédure civile ; Attendu que pur dire que la sciété MAAF assurances n est pas tenue de garantir M. Martinez des cnséquences dmmageables de l accident subi par Shirley Lecheneau, l arrêt énnce qu aux termes d un prcès-verbal de synthèse du 5 juin 2006, M. Martinez a recnnu que le véhicule n était pas assuré ; que l assurance multirisques habitatin qu il a suscrite auprès de la MAAF cmprte en page 33 une exclusin expresse de garantie pur les dmmages résultant du chc d un véhicule appartenant à un assuré u cnduit par lui, u par une persnne civilement respnsable ; que M. Martinez, prpriétaire du véhicule qui a causé le chc à l rigine des dmmages subis par Shirley Lecheneau, ne peut prétendre être garanti par la MAAF au titre de l accident en cause ; Qu en statuant ainsi sur le fndement d une clause d exclusin de garantie autre que celle invquée par les parties, sans inviter préalablement celles-ci à présenter leurs bservatins, la cur d appel a vilé le texte susvisé ;

7 PAR CES MOTIFS, et sans qu il y ait lieu de statuer sur les première et trisième branches du deuxième myen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu il a dit que la sciété MAAF assurances n était pas tenue de garantir les cnséquences dmmageables de l accident, l'arrêt rendu le 11 décembre 2013, entre les parties, par la cur d'appel d'aix-en-prvence ; remet, en cnséquence, sur ce pint, la cause et les parties dans l'état ù elles se truvaient avant ledit arrêt et, pur être fait drit, les renvie devant la cur d'appel d'aix-en-prvence, autrement cmpsée ; de cause ; Dit n y avir lieu de mettre la sciété MAAF assurances hrs Cndamne la sciété MAAF assurances aux dépens ; demandes ; Vu l article 700 du cde de prcédure civile, rejette les Dit que sur les diligences du prcureur général près la Cur de cassatin, le présent arrêt sera transmis pur être transcrit en marge u à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cur de cassatin, deuxième chambre civile, et prnncé par le président en sn audience publique du vingt-deux ctbre deux mille quinze.

8 MOYENS ANNEXES au présent arrêt Myens prduits par la SCP Buzidi et Buhanna, avcat aux Cnseils, pur M. Martinez PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L ARRÊT ATTAQUE D AVOIR dit que la pcket-bike piltée par la jeune Shirley LECHENEAU est un véhicule terrestre à mteur au sens de l article 1er de la li du 5 juillet 1985, d avir en cnséquence, décidé que l indemnisatin des cnséquences dmmageables de l accident subi par la jeune fille serait régie par les dispsitins de cette li, d avir ainsi cndamné Mnsieur MARTINEZ à indemniser l entier préjudice subi par Shirley LECHENEAU et d avir dit que la MAAF, assureur d habitatin de M. MARTINEZ n est pas tenue de le garantir des cnséquences dmmageables de l accident ; AUX MOTIFS QU en vertu de l article 1er de la li n du 5 juillet 1985, les victimes d un accident de la circulatin dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à mteur snt en drit de prétendre à l indemnisatin de leur dmmage ; lrsqu un véhicule est seul impliqué, le cnducteur, s il n en est pas le gardien, a drit, de la part de celui-ci, à l indemnisatin des dmmages qu il a subis, directement u par ricchet, sauf s il a cmmis une faute ayant cntribué à la réalisatin de sn préjudice ; en vertu de l article L du Cde de la rute, le terme «véhicule à mteur» désigne tut véhicule terrestre purvu d un mteur à prpulsin circulant sur rute par ses myens prpres ; lrs de sn auditin par les services de gendarmerie, le 21 juin 2006, Mnsieur MARTINEZ a indiqué que la «pcket-bike» en cause était une petite mt acquise d ccasin auprès d un cllègue de travail en mars 2006 ; cette désignatin et les circnstances mêmes de l accident démntrent que l engin pilté par la jeune Shirley LECHENEAU au mment des faits se déplace sur rute au myen d un mteur à prpulsin, avec faculté d accélératin ; il s en déduit que cette pcket-bike u mini-mt est un véhicule terrestre à mteur, étant bservé que tut en cntestant cette qualificatin, Mnsieur MARTINEZ ne prduit aucune ntice u fiche technique, permettant de cnsidérer l engin cmme un simple juet ; le bien fndé de la demande sera dès lrs envisagé sur le fndement de la li du 5 juillet 1985, le jugement déféré étant infirmé sur ce pint ; Mnsieur MARTINEZ, prpriétaire de la mini-mt, en est présumé gardien ; il n a pas perdu cette qualité, en permettant à l enfant à d en prendre pssessin sus sn cntrôle, dans un espace et pur un temps limités ; il n est pas démntré ni d ailleurs prétendu par Mnsieur MARTINEZ que la victime a elle-même cmmis une faute en relatin avec sn dmmage ; au demeurant, aucune faute ne peut être retenue à l encntre d une enfant de 6 ans, utilisant l bjet dangereux qui lui a été cnfié par un adulte ; Mnsieur MARTINEZ sera dès lrs tenu d indemniser l entier

9 préjudice subi par la jeune Shirley LECHENEAU à la suite de l accident dnt elle a été victime le 17 avril 2006; qu aux termes du prcès-verbal de synthèse du 5 juillet 2006, Mnsieur MARTINEZ a recnnu que le véhicule n était pas assuré ; l assurance multirisque habitatin qu il a suscrite auprès de la MAAF cmprte en page 33 une exclusin expresse de garantie pur les dmmages résultant du chc d un véhicule appartenant à un assuré u cnduit par lui, u par une persnne dnt il est civilement respnsable ; au vu de ces dispsitins claires et dépurvues d ambiguïté, l assureur dnt il n est pas démntré qu il a été avisé par Mnsieur MARTINEZ de l achat d un pcket-bike, n a cmmis aucun manquement à sn bligatin de cnseil ; en cnséquence, et alrs que la qualité de tiers de Mnsieur MARTINEZ à l égard de l enfant est indifférente, Mnsieur MARTINEZ, prpriétaire du véhicule qui a causé le chc à l rigine des dmmages subis par la jeune Shirley, ne peut prétendre être garanti par la MAAF au titre de l accident en cause, le jugement étant infirmé sur ce pint (arrêt, pages 6 et 7) ; ALORS D UNE PART QUE le juge ne peut mécnnaître l bjet du litige tel qu il est fixé par les cnclusins respectives des parties ; qu en l état des cnclusins de Mme Christine Wlf, agissant en qualité de représentante légale de sa fille Shirley, sllicitant la cndamnatin de l expsant et de sa cmpagnie d assurance exclusivement sur le fndement de l article 1384, alinéa 1 du cde civil, à l exclusin de la li du 5 juillet 1985 qui «n est pas applicable aux circnstances de l espèce», la cur d appel qui, infirmant le jugement entrepris, cndamne l expsant en sa qualité de prpriétaire et gardien de la «pcket-bike» à indemniser l entier préjudice subi par la victime sur le fndement de la li du 5 juillet 1985, a mécnnu les termes du litige dnt elle était saisie en vilatin de l article 4 du cde de prcédure civile ; ALORS D AUTRE PART et à titre subsidiaire QU étant exclusivement saisie d une demande tendant à vir engager la respnsabilité de l expsant sur le fndement de l article 1384 al 1 du Cde civil, la Cur d appel qui, après avir jugé que le bien fndé de la demande dit être envisagée sur le fndement de la li du 5 juillet 1985, retient, pur cndamner l expsant à indemniser l entier préjudice subi par la victime, que ce dernier, prpriétaire de la mini-mt, en était présumé gardien, qu il n avait pas perdu cette qualité en permettant à l enfant d en prendre pssessin sus sn cntrôle, dans un espace et pur un temps limités, s est fndée sur des faits qui n étaient pas dans le débat en vilatin de l article 7 du Cde de prcédure civile ; ALORS DE TROISIEME PART et à titre subsidiaire QU étant exclusivement saisie d une demande tendant à vir engager la respnsabilité de l expsant sur le fndement de l article 1384 al 1 du Cde civil, la Cur d appel qui, après avir jugé que le bien fndé de la demande dit être envisagée sur le fndement de la li du 5 juillet 1985, relève d ffice, pur cndamner

10 l expsant à indemniser l entier préjudice subi par la victime, le fait que l expsant, prpriétaire de la minimt, en était présumé gardien, qu il n avait pas perdu cette qualité en permettant à l enfant d en prendre pssessin sus sn cntrôle, dans un espace et pur un temps limités et qu aucune faute en relatin avec sn dmmage n avait été cmmise par l enfant, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs bservatins sur ces cnditins de mise en jeu de la respnsabilité de l expsant sur le fndement de la li du 5 juillet 1985, a vilé les dispsitins de l article 16 du cde de prcédure civile ; ALORS DE QUATRIEME PART QUE les dispsitins de la li n du 5 juillet 1985 ne snt pas applicables aux dmmages causés par des véhicules à mteur nn sumis à l bligatin d assurance prévue à l article L du Cde des assurances ; Qu en l espèce, aux termes du prcès-verbal de renseignement judiciaire du 24 décembre 2007, les enquêteurs nt indiqué que la mini-mt appelée «pcket bike» ne présente en aucun cas les caractéristiques d un cyclmteur, qu elle ne cmprte aucun numér de série, ni marque, ni mdèle, ni immatriculatin, et que la circulatin de ces mini-mts est interdite sur la vie publique, qu elles sient réceptinnées u nn ; que, par ailleurs, les enquêteurs n nt pas relevé, à la charge de Mnsieur MARTINEZ, l infractin de défaut d assurance, ce type d engin n étant pas sumis à l bligatin d assurance ; Que, dès lrs, en se déterminant par la seule circnstance que la mini-mt piltée par la jeune Shirley LECHENEAU se déplace sur rute au myen d un mteur à prpulsin avec faculté d accélératin, pur en déduire qu il s agit d un véhicule relevant des dispsitins de l article 1er de la li du 5 juillet 1985, sans rechercher si ledit véhicule, nn réceptinné ni immatriculé, était u nn sumis à l bligatin légale d assurance, la Cur d appel a privé sa décisin de base légale au regard des articles L du Cde des assurances et des articles 1 et 4 de la li du 5 juillet 1985 ; ALORS ENFIN QUE la cassatin de l arrêt à intervenir au regard de l une des précédentes branches du myen, s agissant de la qualificatin de véhicule terrestre à mteur au sens de la li du 5 juillet 1985, de la pcket-bike piltée par la jeune Shirley et de la cndamnatin de l expsant, en sa qualité de prpriétaire et gardien de cet bjet, à indemniser l entier préjudice subi par la victime, entraînera, par vie de cnséquence, en applicatin de l article 624 du Cde de prcédure civile, la censure du chef de dispsitif de l arrêt ayant dit que la MAAF, assureur habitatin de M. MARTINEZ, n est pas tenue de le garantir des cnséquences dmmageables de l accident ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUE D AVOIR dit que la MAAF, assureur habitatin de Mnsieur MARTINEZ, n est pas

11 tenue de le garantir des cnséquences dmmageables de l accident subi par la jeune Shirley LECHENEAU ; AUX MOTIFS QU aux termes du prcès-verbal de synthèse du 5 juillet 2006, Mnsieur MARTINEZ a recnnu que le véhicule n était pas assuré ; l assurance multirisque habitatin qu il a suscrite auprès de la MAAF cmprte en page 33 une exclusin expresse de garantie pur les dmmages résultant du chc d un véhicule appartenant à un assuré u cnduit par lui, u par une persnne dnt il est civilement respnsable ; au vu de ces dispsitins claires et dépurvues d ambiguïté, l assureur dnt il n est pas démntré qu il a été avisé par Mnsieur MARTINEZ de l achat d un pcket-bike, n a cmmis aucun manquement à sn bligatin de cnseil ; en cnséquence, et alrs que la qualité de tiers de Mnsieur MARTINEZ à l égard de l enfant est indifférente, Mnsieur MARTINEZ, prpriétaire du véhicule qui a causé le chc à l rigine des dmmages subis par la jeune Shirley, ne peut prétendre être garanti par la MAAF au titre de l accident en cause, le jugement étant infirmé sur ce pint (arrêt, pages 6 et 7) ; ALORS D UNE PART QUE mécnnaît l bjet du litige, déterminé par les prétentins respectives des parties, le juge qui pur exclure la garantie d un assureur se fnde sur une clause de la plice nn invquée par cet assureur ; Qu en l espèce, il résulte des cnclusins respectives des parties que, devant la Cur d appel, Mnsieur MARTINEZ a sutenu que la garantie de la MAAF était due en exécutin du cntrat d assurance stipulant «nus garantissns les cnséquences pécuniaires de la respnsabilité civile que l assuré peut encurir dans le cadre de sa vie privée du fait des dmmages crprels, résultant d un accident, causés à un tiers» (cnclusins, page 7), tandis que l assureur excipait de la clause d exclusin de garantie mentinnée à la page 55 du cntrat, aux termes de laquelle snt exclus de la garantie «les dmmages causés u subis par un véhicule terrestre à mteur, ses remrques, semiremrques et appareils terrestres attelés ( ) lrsque l assuré en a la prpriété, la cnduite u la garde» (cnclusins d appel de la MAAF, p 7) ; Que, dès lrs, en se déterminant par la circnstance que l assurance multirisque habitatin suscrite par Mnsieur MARTINEZ auprès de la MAAF cmprte en page 33 une exclusin expresse de garantie pur les dmmages résultant du chc d un véhicule appartenant à un assuré u cnduit par lui, u par une persnne dnt il est civilement respnsable, pur en déduire que l assureur ne dit pas garantir l expsant des cndamnatins mises à sa charge, quand la MAAF ne s était pas prévalue de cette clause d exclusin, la Cur d appel, qui mécnnaît les termes du litige, a vilé l article 4 du Cde de prcédure civile ; ALORS D AUTRE PART QU en relevant d ffice le myen tiré de l exclusin de garantie résultant de la clause figurant en page 33 du cntrat, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs bservatins à cet égard, la Cur

12 d appel a mécnnu le principe de la cntradictin et vilé l article 16 du Cde de prcédure civile ; ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la clause d exclusin figurant en page 33 du cntrat d assurance suscrit par Mnsieur MARTINEZ se rapprte exclusivement à la garantie ptinnelle «cadre de vie» dnt l bjet est de garantir «les clôtures, les aménagements u équipements à caractère immbilier du terrain sur lequel est implanté l habitatin», et ne peut dnc cncerner les dmmages crprels prvqués par un accident lié à la cnduite d un véhicule, quel qu il sit, sur la vie publique ; Que, dès lrs, en se fndant sur cette clause, aux termes de laquelle snt exclus de la garantie les dmmages résultant du chc d un véhicule appartenant à un assuré u cnduit par lui, u par une persnne dnt il est civilement respnsable, pur en déduire que l assureur ne dit pas garantir l expsant des cndamnatins mises à sa charge, sans rechercher si cette clause se rapprtait aux dmmages causés par un accident survenu sur la vie publique et n ayant ccasinné aucun dmmage à l habitatin prprement dite, bjet du cntrat d assurance, la Cur d appel a privé sa décisin de tute base légale au regard de l article 1134 du Cde civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L ARRÊT ATTAQUE D AVOIR cndamné Mnsieur MARTINEZ a indemniser l entier préjudice subi par Shirley LECHENEAU et d avir rejeté l actin récursire de Mnsieur MARTINEZ à l encntre de Mnsieur et Madame WOLF, grands-parents de la jeune Shirley LECHENEAU ; AUX MOTIFS PROPRES QU aucune faute ne peut être retenue à l encntre de Mnsieur et Madame WOLF pur avir permis à leur petite-fille Shirley de rejindre sn amie du même âge, Anaïs, chez leur visin, ù il n est pas cntesté qu elle avait l habitude de se rendre ; de même, et alrs qu il savait l enfant sus la surveillance de sn visin, il ne peut être reprché à Mnsieur WOLF d avir pursuivi sa cnversatin avec un tiers, malgré le bruit prduit par le démarrage de la mini-mt ; la demande de Mnsieur MARTINEZ tendant à vir cnsacrer la respnsabilité partielle des grands-parents sera en cnséquence rejetée, le jugement étant cnfirmé sur ce pint (arrêt, page 7) ; ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSES ADOPTES, DES PREMIERS JUGES, QUE le défaut de surveillance de l enfant par ses grandsparents chargés de sa garde, reprché par Mnsieur MARTINEZ aux épux WOLF n ayant eu en l espèce qu un caractère secndaire dans la cause de l accident, ne saurait être retenu (jugement, page 4) ;

13 ALORS D UNE PART QUE le juge ne peut mécnnaître les termes du litige, déterminés par les prétentins respectives des parties ; Qu en l espèce, il ne résulte d aucune des écritures respectives des parties ni même des pièces de la prcédure qu il ait été sutenu u admis que la jeune Shirley LECHENEAU, lrsqu elle était cnfiée à ses grands-parents, avait l habitude de se rendre au dmicile de Mnsieur MARTINEZ ; Que, dès lrs, en se déterminant par la circnstance qu il n est pas cntesté que la jeune Shirley avait l habitude de se rendre chez Mnsieur MARTINEZ pur rejindre sn amie Anaïs, fille de l expsant, pur en déduire qu en cet état, il ne saurait être reprché aux épux WOLF, grands-parents de la victime, d avir cmmis une faute en laissant l enfant rejindre sn amie Anaïs chez Mnsieur MARTINEZ, la Cur d appel, a mécnnu les termes du litige et vilé l article 4 du Cde de prcédure civile ; ALORS D AUTRE PART QU en relevant d ffice le mtif tiré de ce que la jeune Shirley LECHENEAU avait l habitude de se rendre chez Mnsieur MARTINEZ afin de juer avec la fille de celui-ci, pur en déduire qu en cet état, il ne saurait être reprché aux épux WOLF, grands-parents de la victime, d avir cmmis une faute en laissant l enfant rejindre sn amie Anaïs chez Mnsieur MARTINEZ, sans inviter les parties à présenter leurs bservatins sur ce pint, la Cur d appela mécnnu le principe de la cntradictin, en vilatin de l article 16 du Cde de prcédure civile ; ALORS DE TROISIEME PART QU il ne résulte nullement des écritures respectives des parties qu il ait été sutenu que Mnsieur WOLF savait que l enfant Shirley LECHENEAU était sus la surveillance de sn visin, Mnsieur MARTINEZ, de srte qu en relevant le cntraire, pur en déduire qu il ne peut être reprché à Mnsieur WOLF un défaut de surveillance de sa petite-fille Shirley et partant rejeter l actin récursire de l expsant, sans inviter les parties à présenter leurs bservatins sur ce myen relevé d ffice, la Cur d appel a vilé l article 16 du Cde de prcédure civile ; ALORS DE QUATRIEME PART QU en affirmant péremptirement que M. WOLF «savait l enfant sus la surveillance de sn visin», sans assrtir sa décisin d un quelcnque mtif prpre à justifier des circnstances démntrant que M. Wlf avait pu légitimement crire à une telle surveillance par un tiers adulte, l expsant ayant tujurs cntesté que M. WOLF lui ai cnfié la garde de l enfant et M. WOLF ayant lui-même indiqué que l expsant «n avait aucune autrité sur l enfant», la Cur d appel a vilé les dispsitins de l article 455 du Cde de prcédure civile ; ALORS DE CINQUIEME PART QUE dans ses cnclusins d appel, l expsant avait expressément fait valir que Mnsieur WOLF ne lui avait nullement cnfié la garde de sa petite fille, et avait cmmis une faute par manque de surveillance de l enfant, en la laissant srtir seule dans la rue, en s abstenant de réagir et d interrmpre sa cnversatin avec un tiers après

14 avir entendu l engin démarrer cependant qu il savait que sa petite fille n avait pas la pratique de celui-ci, et, en définitive, s était désintéressé du srt de la jeune Shirley avant l accident, ainsi qu en témigne l auditin de l intéressé qui déclarait aux enquêteurs : «le 17 avril dans l après-midi, je me truvais chez mi, je discutais avec les visins. Shirley était srtie à l extérieur faire du vél sur le parking avec sa cpine la fille du visin. J ai entendu mn visin démarrer sa pcket bike. Je n ai vu persnne mnter dessus. Je sais que sa fille en fait de temps en temps» ; Que, dès lrs, en estimant que Mnsieur WOLF n avait cmmis aucune faute en pursuivant sa cnversatin avec un tiers malgré le bruit prduit par le démarrage de la mini-mt, sans répndre à ce chef péremptire des cnclusins d appel de l expsant, démntrant que Mnsieur WOLF ne s était nullement préccupé de la nature des activités de sa petite-fille ni du pint de savir si celle-ci se truvait sus la surveillance d un tiers adulte, la Cur d appel a vilé l article 455 du Cde de prcédure civile ; ALORS DE SIXIEME PART QU en estimant qu il ne peut être reprché à Mnsieur WOLF d avir pursuivi sa cnversatin avec un tiers, malgré le bruit prduit par le démarrage de la mini-mt, tut en relevant par ailleurs qu il s agissait d un bjet dangereux, ce dnt il résulte que Mnsieur WOLF, grand-père de la victime, devait impérativement veiller à ce que l enfant ne fasse pas usage de cet engin, sans puvir s en remettre à la surveillance d un tiers, la Cur d appel a mis de tirer les cnséquences légales de ses prpres cnstatatins et vilé l article 1382 du Cde civil ; ALORS, ENFIN et subsidiairement, QUE lrsque plusieurs fautes nt cncuru à la réalisatin d un même dmmage, leurs auteurs snt tus tenus à réparatin, indépendamment de l imprtance respective des fautes ainsi cmmises ; Que, dès lrs, en relevant, par mtifs adptés des premiers juges, que le défaut de surveillance de l enfant par ses grands-parents chargés de sa garde, reprché par Mnsieur MARTINEZ aux épux WOLF, n a eu qu un caractère secndaire dans la cause de l accident, pur en déduire que l expsant dit être débuté de sn actin récursire cntre ces derniers, quand il résulte de ces énnciatins que les épux WOLF avaient cmmis une faute ayant cncuru, au mins en partie, à la réalisatin du dmmage, la Cur d appel a mis de tirer les cnséquences légales de ses prpres cnstatatins et vilé l article 1382 du cde civil.

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