Package AON Individuelle accidents 24/24. Conditions générales

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1 Package AON Individuelle accidents 24/24 Conditions générales

2 Assurance Individuelle Accident 24/24 Des dispositions complémentaires relatives aux conditions générales Package AON sont également accessibles dans les pages suivantes : Dispositions communes Lexique INDIVIDUELLE ACCIDENTS 24/24 Article 1 - Garantie de base Article 2 - Garantie en cas d accident sportif Article 3 - Garantie facultative Article 4 - Garantie en cas d'acte de terrorisme Article 5 - Exclusions Article 6 - Détermination des taux et périodes d incapacité temporaire et du taux d invalidité permanente Article 7 - Calcul de l indemnité Article 8 - Indexation

3 Assurance Individuelle Accident 24/24 Individuelle Accidents 24/24 Article 1 - GARANTIE DE BASE Nous garantissons la réparation des accidents survenant aux assurés désignés aux conditions particulières qui, de par leur situation au sein de l'entreprise, ne sont pas assujettis à la législation sur les accidents du travail. Cette assurance indemnise les victimes pour les cas de décès, d invalidité permanente, d incapacité temporaire et pour les frais médicaux, que l'accident survienne dans le cadre de la vie professionnelle ou de la vie privée, pour les activités professionnelles décrites aux conditions particulières. La garantie est acquise à condition que le ou les bénéficiaires de l'indemnité renoncent à toute action en responsabilité civile contre vous. La réparation est basée sur la rémunération conventionnelle reprise aux conditions particulières. Sauf mention contraire dans les conditions particulières, notre intervention est limitée à 50 % des indemnités contractuelles pour les accidents survenus à l occasion de la conduite d une moto de plus de 150 cc. La garantie est de plus acquise pour les accidents survenus dans le monde entier. Article 2 - GARANTIE EN CAS D ACCIDENT SPORTIF Sont couverts les accidents survenus lors de la pratique en amateur de tous les sports, sauf les accidents résultant des activités suivantes : les sports motorisés en compétition ou en entraînement; les sports de combat et de défense, à l'exception des sports suivants : judo, aïkido, taï chi chuan, escrime; le canyoning; les sports aéronautiques ou aériens (tels que parachutisme, vol à voile, ULM, montgolfière, deltaplane, parapente, benji, etc ). Les sports, quels qu'ils soient, pratiqués à titre professionnel ne sont pas couverts. Article 3 - GARANTIE FACULTATIVE Peuvent être couverts, moyennant convention expresse, les accidents résultant directement ou indirectement : A. du pilotage d'aéronefs; B. de la conduite d une moto de plus de 150 cc à concurrence de 100 % des indemnités contractuelles

4 Assurance Individuelle Accident 24/24 Article 4 GARANTIE EN CAS D ACTE DE TERRORISME Dans le cas d un accident résultant d un acte de terrorisme, notre couverture est maintenue pour les dommages tels que garantis par la présente assurance, à l exception de ceux causés par des armes ou des engins destinés à exploser par une modification de structure du noyau atomique. Toutefois nos engagements sont précisés et limités conformément à la loi du 1 er avril 2007 relative à l assurance contre les dommages causés par le terrorisme, dont les dispositions concernent notamment l étendue et le délai d exécution des prestations d assurance. A cet effet, nous sommes membre de l asbl Terrorism Reinsurance and Insurance Pool (TRIP). Article 5 - EXCLUSIONS Sont exclus les accidents résultant : A. de l'intoxication alcoolique d un taux supérieur à 0,8 gr/l de sang ou de l'utilisation de drogues ou autres stupéfiants; B. de la participation à des paris, défis ou à des actes notoirement téméraires; C. de votre fait intentionnel, de celui de la victime ou de celui des ayants droit; D. d'un tremblement de terre ou d'un autre cataclysme naturel survenu en Belgique; E. de sabotage, d'attentats (sans préjudice de l'article 4) ou agressions, sauf s'il est prouvé que la victime n'y a pris aucune part active, légitime défense exceptée; F. de la guerre ou de faits de même nature et de la guerre civile. Toutefois, les accidents résultant de la guerre ou de faits de même nature et de la guerre civile sont couverts lorsque la victime est surprise à l'étranger par le déclenchement des hostilités et y est victime d'un accident dans un délai de 14 jours à dater du début des hostilités. Ce délai peut être prolongé jusqu'au moment où la victime bénéficie des moyens nécessaires pour quitter le territoire. En aucun cas, la garantie n'est acquise si la victime a pris une part active à ces hostilités; G. du risque nucléaire, sans préjudice à ce qui est précisé à l article 4 en matière de terrorisme. Toutefois, cette exclusion n est pas d application en cas d accident survenu au cours de visites occasionnelles, pour les besoins de la profession, à des organismes d études et d applications nucléaires, à des centrales atomiques ou à des sociétés utilisant des radio-isotopes, pour autant que l assuré ne participe pas aux recherches, ni ne manipule de produits radioactifs. Sont egalement exclus : H. les lésions et leurs suites provenant d'opérations ou de traitements pratiqués par l'assuré sur sa propre personne, sauf si l'assuré ou ses ayants droit établissent qu'il s'agit d'atténuer les conséquences d'un accident couvert en raison de l'impossibilité dans laquelle se trouve l'assuré de recevoir les soins nécessaires en temps utile; I. le suicide ou la tentative de suicide et ses conséquences

5 Assurance Individuelle Accident 24/24 En cas de rappel sous les armes, la garantie est maintenue pour les accidents autres que ceux résultant de l'exécution des prestations militaires proprement dites. Les maladies y compris les maladies professionnelles ne peuvent être considérées comme accidents, ni en soi ni dans leurs conséquences. Article 6 - DETERMINATION DES TAUX ET PERIODES D INCAPACITE TEMPORAIRE ET DU TAUX D INVALIDITE PERMANENTE Lors d'un accident, la victime est examinée par un de nos médecins-conseils qui déterminera les taux et périodes d'incapacité temporaire ainsi que le taux d invalidité permanente. Ce dernier est fixé proportionnellement à la perte de l'aptitude physique de l'assuré à exercer une activité professionnelle quelconque qui soit compatible avec ses connaissances, ses capacités dans le cadre du marché général du travail. Si le taux d invalidité permanente économique est inférieur à celui résultant du "Guide barème européen d'évaluation des atteintes à l'intégrité physique et psychique" dans sa dernière édition à la date de consolidation, ce dernier sera pris en considération pour le calcul des indemnités. Article 7 - CALCUL DE L INDEMNITE 1. Formule A Assurance sur base de multiplicateurs A. Nous payons : 1. en cas de DECES immédiat ou survenu au plus tard 3 ans après l'accident qui en est la cause : un capital égal à 5 FOIS la rémunération conventionnelle assurée; ce capital est réparti entre les personnes qui auraient été bénéficiaires si la loi sur les accidents du travail avait été applicable et, au prorata de leurs parts respectives dans l'indemnité légale; 2. en cas d invalidité permanente : a) lorsque l accident entraîne une invalidité permanente totale, nous payons, à la consolidation des lésions, à la victime, un capital égal à 8 fois la rémunération conventionnelle ou, en cas d invalidité permanente partielle, une partie de ce capital selon le taux d invalidité. Le degré d'invalidité permanente est déterminé en fonction du "Guide barème européen d'évaluation des atteintes à l'intégrité physique et psychique" dans sa dernière édition à la date de consolidation, sans tenir compte de la profession ou des occupations de l'assuré. Si l'invalidité permanente atteint au moins 67 %, elle sera considérée comme une invalidité permanente totale."

6 Assurance Individuelle Accident 24/24 Toutefois : 1) la perte anatomique de membres ou organes déjà perdus fonctionnellement avant l accident ne donnera pas lieu à indemnité; 2) les lésions de membres ou organes déjà infirmes ne seront indemnisées que par différence entre l état avant et après l accident; 3) l évaluation des lésions d un membre ou organe ne pourra être augmentée par l état d infirmité préexistant d un autre membre ou organe; 4) le degré d invalidité ne pourra en aucun cas dépasser 100 %. b) si la consolidation des lésions n est pas intervenue : 1) après un délai d un an à compter de la date de l accident, nous payons, à la demande de l assuré, une avance dont le montant est égal à la moitié de l indemnité calculée sur base du degré d invalidité dont l assuré sera présumé définitivement atteint; 2) après un délai de 3 ans à compter de la date de l accident, elle sera contractuellement considérée comme acquise et nous payons l indemnité en fonction de l état des lésions de l assuré, état considéré à ce moment comme définitif. 3. en cas d incapacité temporaire : lorsque l assuré est totalement incapable de vaquer à ses occupations par suite de l accident, nous payons à la victime, pendant une période maximum de 2 ans à compter du jour de l accident ou de l expiration du délai de carence prévu aux Conditions Particulières, une indemnité journalière dont le montant est égal à 0,25 % de la rémunération conventionnelle, ou en cas d incapacité temporaire partielle, une partie de cette indemnité journalière selon le degré d incapacité; 4. les frais funéraires et jusqu'à la consolidation, les frais médicaux, pharmaceutiques, hospitaliers, de prothèse et d'orthopédie. Notre intervention est, par prestation, limitée au montant pris en considération dans le cadre de la loi sur les accidents du travail, sous déduction de l'intervention de la mutuelle. Sauf en ce qui concerne les frais visés sous le point 4, nous abandonnons tout recours contre le tiers responsable. B. Les indemnités dues pour les cas de décès et d invalidité permanente ne peuvent être cumulées. C. Lorsque les suites de l'accident sont provoquées ou aggravées par une altération préexistante ou intercurrente de la santé, l'indemnité correspondra uniquement aux conséquences que l'accident aurait eues sur un organisme sain et physiologiquement et anatomiquement normal

7 Assurance Individuelle Accident 24/24 2. Formule B - Assurance sur base de la loi Les indemnités à payer en cas d'accident seront équivalentes à celles qui seraient dues en application des dispositions légales sur la réparation des accidents du travail, étant entendu que : les dispositions prévues par l'a.r 530 du 31/03/1987 ne sont pas d'application; les indemnités dues pour les cas de décès ou d'incapacité permanente seront réglées sous forme de capital. Nous payons : en cas de DECES immédiat ou survenu au plus tard 3 ans après l'accident qui en est la cause nous payons un capital égal à la rémunération conventionnelle assurée; ce capital est réparti entre les personnes qui auraient été bénéficiaires si la loi sur les accidents du travail avait été applicable et, au prorata de leurs parts respectives dans l'indemnité légale; en cas d'incapacite PERMANENTE, dès consolidation et au plus tard 3 ans à dater du jour de l'accident : un capital correspondant à la rémunération conventionnelle assurée multipliée par le taux d'incapacité fixé en application du "Guide barème européen d'évaluation des atteintes à l'intégrité physique et psychique", dans sa dernière édition à la date de consolidation. L'indemnité est réduite de moitié si le taux d'incapacité s'élève à moins de 5 % et d'un quart si le taux d'incapacité s'élève à 5 % ou plus mais moins que 10 %; en cas d'incapacite TEMPORAIRE, à partir du premier jour de l'incapacité, pour autant que la durée de l'incapacité soit supérieure à 7 jours à partir du jour de l'accident, l'indemnité journalière prévue en Conditions Particulières. Celle-ci correspond à 90 % de la rémunération conventionnelle divisée par 365 jours au prorata du taux d'incapacité temporaire. Nous intervenons pendant maximum 3 ans à dater du jour de l'accident; Notre intervention est, par prestation, limitée au montant pris en considération dans le cadre de la loi sur les accidents du travail, sous déduction de l'intervention de la mutuelle. 3. Les frais médicaux, pharmaceutiques, hospitaliers, de prothèse et d'orthopédie, de chirurgie esthétique, de transport médicalement nécessaire et indispensable. En aucun cas, notre intervention ne pourra dépasser, par accident, par victime : EUR pour les frais de chirurgie esthétique; EUR pour l ensemble des frais assurés. 4. Les indemnités dues pour les cas de décès et d'incapacité permanente ne peuvent être cumulées. 5. Lorsque les suites de l'accident sont provoquées ou aggravées par une altération préexistante ou intercurrente de la santé (...), l'indemnité correspondra uniquement aux conséquences que l'accident aurait eues sur un organisme sain et physiologiquement et anatomiquement normal. 6. Sauf en ce qui concerne les frais visés sous le point , nous abandonnons tout recours contre le tiers responsable

8 Assurance Individuelle Accident 24/24 Article 8 - INDEXATION La rémunération conventionnelle assurée et par voie de conséquence la prime y afférente sont automatiquement adaptées à la date d'échéance selon le rapport existant entre l'indice des prix à la consommation à appliquer à ce moment et celui indiqué aux conditions particulières. L'indice des prix à la consommation à appliquer est défini comme suit : du 1 er janvier au 30 juin : celui fixé officiellement pour le mois d'octobre de l'année précédente; du 1 er juillet au 31 décembre : celui fixé officiellement pour le mois d'avril précédent. La rémunération conventionnelle assurée est, au jour du sinistre, recalculée en prenant en considération l'indice semestriel établi comme indiqué ci-dessus, pour autant qu'il soit supérieur à l'indice pris en considération pour la dernière prime. La rémunération conventionnelle assurée ainsi recalculée ne peut cependant excéder 120 % de celle assurée à la dernière échéance

9 Package AON Lexique

10 Lexique LEXIQUE Afin d'alléger le texte de vos assurances, nous avons groupé dans ce lexique les explications de certains termes ou expressions qui, dans les Conditions Générales, sont signalés en caractère gras. Ces définitions délimitent notre garantie. Elles sont classées par ordre alphabétique. ACCIDENT a. Assurances de responsabilité Evénement soudain, involontaire et imprévisible dans votre chef, celui de vos associés, gérants, administrateurs ou préposés dirigeants. Pour l assurance Protection Juridique : la même définition est applicable. b. Assurances de personnes Evénement soudain qui produit une lésion corporelle et dont la cause ou l'une des causes est extérieure à l'organisme de la victime. La notion d'accident s'interprète conformément à la jurisprudence relative à la loi sur les accidents du travail du 10 avril Accident de la vie privée : Accident ne se produisant pas dans le cours et par le fait de l'activité professionnelle exercée à votre profit. Sont couvertes les activités professionnelles, salariées ou indépendantes, exercées au profit de personnes autres que vous-même, sauf les travaux sur toiture et les travaux effectués à une hauteur de plus de 5 mètres. Dans le cadre de ces activités, s'il y a application de la loi sur les accidents du travail, secteur privé ou public, les indemnités garanties ne seront dues que sur la partie de la rémunération, telle que déterminée pour les prestations de la vie privée, dépassant le maximum pris en considération pour l'indemnisation légale (conforme à la loi sur les accidents du travail, secteur privé ou public). 2. Accident de la vie professionnelle : Accident survenant à l'assuré au cours et par le fait de l'activité professionnelle qu'il exerce à votre profit dans le cadre de l'entreprise désignée. L'accident qui se produit dans le cours de l'activité professionnelle est présumé, jusqu'à preuve du contraire, survenu par le fait de cette activité. Le chemin du travail, au sens de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, relatif à cette activité professionnelle, est assimilé à l'activité professionnelle. En assurance Accidents du Travail Garantie légale : l accident du travail ou sur le chemin du travail

11 Lexique ACTES COLLECTIFS DE VIOLENCE La guerre, civile ou militaire, les actes de violence d'inspiration collective (sans préjudice de la garantie attentat et conflits du travail), la réquisition ou l'occupation forcée (telle que l occupation par une force militaire ou par d autres combattants). ACTE DE MALVEILLANCE Fait intentionnel destiné à nuire. ACTE DE VANDALISME Acte gratuit qui a pour effet d'endommager ou de détruire un bien. ACTIVITE (PERTE D EXPLOITATION) Les activités qui concourrent à la réalisation du chiffre d affaire de l assuré et dont la description figure aux conditions particulières. La différence entre les produits d exploitation et les charges d exploitation. ANNEE D'ASSURANCE La période comprise : soit entre deux échéances annuelles de prime, soit entre la date de prise d effet de l assurance et la première date d échéance annuelle de prime, soit entre la dernière date d échéance annuelle de prime et la date de prise d effet de la résiliation de l assurance. ASSURE a. Assurances Incendie, Vol, Pertes d'exploitation et Assurance du Matériel d exploitation et des Installations Electroniques vous-même, en votre qualité de preneur d'assurance; les personnes vivant à votre foyer; leur personnel et le vôtre dans l'exercice de leurs fonctions; vos mandataires et associés dans l'exercice de leurs fonctions; toute autre personne que ces assurances qualifieraient d'assuré

12 Lexique b. Assurances Responsabilité Civile vous-même, en votre qualité de preneur d'assurance; les membres de votre famille et les autres personnes vivant habituellement sous votre toit pour autant qu ils participent à l activité de l entreprise; vos associés, gérants, administrateurs et préposés dans l exercice de leurs fonctions. Pour l assurance Protection Juridique : la même définition est applicable. c. Assurance Responsabilité Civile extracontractuelle de l organisation du fait de ses volontaires Vous-même, en votre qualité de preneur d assurance, toute personne désignée comme assuré aux conditions particulières, en qualité d organisation civilement responsable pour les dommages occasionnés par les volontaires auxquels il/elle (ou le cas échéant, les associations de fait, sections du preneur d assurance, désignées aux conditions particulières du contrat) a fait appel en application de l article 5 de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires. Pour l assurance Protection Juridique : la même définition est applicable. d. Assurance Responsabilité Objective Vous-même, en votre qualité de preneur d'assurance : personne physique ou morale, qui souscrit le contrat comme exploitant de l établissement désigné aux conditions particulières; ou personne de droit public ou privé, qui souscrit le contrat comme organisateur de l enseignement ou de la formation professionnelle dans l établissement désigné aux conditions particulières; ou personne de droit public ou privé, qui souscrit le contrat comme occupant de l immeuble de bureaux désigné aux conditions particulières; ou personne physique ou morale, qui souscrit le contrat comme organisateur du culte dans l établissement désigné aux conditions particulières. e. Assurance de personnes La (les) personne(s) sur la tête de laquelle (desquelles) repose le risque de survenance de l'accident. Ces personnes sont : désignées nominativement aux conditions particulières, et/ou non désignées nominativement aux conditions particulières mais constituent soit un groupe déterminé identifiable de personnes, soit tout ou partie déterminée de votre personnel salarié

13 Lexique ATTENTAT Toute forme d'émeute, de mouvement populaire, de terrorisme ou de sabotage. ATTEINTE A L ENVIRONNEMENT L altération du sol, des eaux ou de l atmosphère suite au déversement, à la dispersion, l émission, le dégagement ou la fuite de matières solides, liquides ou gazeuses; Le bruit, les odeurs, la température, l humidité, les vibrations, les rayonnements ou les radiations. BATIMENT a. Définition Ensemble de constructions séparées ou non situées à l'adresse indiquée aux conditions particulières et répondant aux critères ci-après : l'ensemble des murs extérieurs, y compris ceux des annexes communicantes, doit comporter au moins pour 75 % de sa superficie des matériaux incombustibles tels que pierres, briques, moellons, béton, verre, métaux ou composition de ceux-ci; l'ossature, c'est-à-dire, l'ensemble des parties qui soutiennent un bâtiment, à l'exclusion des charpentes de toiture et des planchers, doit être totalement incombustible; la toiture peut être en n'importe quel matériau, sauf en chaume ou en jonc; les systèmes de chauffage ne sont pas mobiles ou à flamme nue; les installations électriques sont conformes aux réglementations applicables aux activités de l'entreprise (R.G.P.T. et R.G.I.E.); les ascenseurs et les monte-charges sont conformes aux prescriptions légales en vigueur (notamment R.G.P.T.) et font l'objet d'un entretien régulier par une entreprise agréée. Font également partie du bâtiment s'ils sont situés à la même adresse : les annexes non communicantes et les dépendances composées en n'importe quel matériau, pour autant que la superficie totale au sol de celles-ci ne dépasse pas 30 % de celle du bâtiment principal; les fondations, les cours, les clôtures, les haies; les matériaux à pied d'oeuvre destinés à être incorporés au bâtiment; les biens attachés au fonds à perpétuelle demeure par le propriétaire du bâtiment conformément à l'article 525 du Code civil, les biens réputés immeubles par incorporation tels que cuisine équipée, salle de bain installée, compteurs, câbles, à l'exclusion des biens à usage professionnel considérés comme du matériel

14 Lexique b. Usage Le bâtiment ne peut être affecté qu'aux usages suivants : profession ou activités décrites en conditions particulières; habitation, garage privé. Le bâtiment peut communiquer avec un autre, pour autant que ce dernier réponde aux critères de construction énoncés ci-avant et soit au même usage ou à un usage d'habitation. BATIMENT OCCUPE REGULIEREMENT OU IRREGULIEREMENT a. Bâtiment occupé régulièrement : 1. Habitation : les bâtiments assurés occupés toutes les nuits par un assuré. Cependant, par année d assurance, une inoccupation de 90 nuits, dont maximum 60 consécutives, est tolérée. 2. Commerce : les bâtiments assurés occupés toutes les nuits par un assuré. Cependant, par année d assurance, une inoccupation de 45 nuits, dont maximum 30 consécutives, est tolérée. b. Bâtiment occupé irrégulièrement : les bâtiments assurés qui ne répondent pas à la définition bâtiment occupé régulièrement. BENEFICIAIRE La personne au profit de laquelle sont stipulées des prestations d'assurance. BIENS DESIGNES Ensemble constitué par les rubriques : bâtiment contenu BIENS OCCASIONNELLEMENT EXCLUS (INCENDIE) Les biens (ou parties de biens) qui répondent à la définition, dans le lexique, de bâtiment assuré et/ou contenu assuré, mais qui en raison de leur nature sont exclus en tout ou en partie des garanties des périls énumérés

15 Lexique BIJOUX Objets servant à la parure : a. en métal précieux (or, argent, platine); b. comportant soit une ou plusieurs pierres précieuses soit une ou plusieurs perles naturelles ou de culture. CATACLYSME NATUREL Les crues, inondations, raz-de-marée, mouvements de terrain et, sauf convention contraire, les tremblements de terre. CAVE Tout local dont le sol est situé à plus de 50 cm sous le niveau de l'entrée principale vers les pièces d'habitation du bâtiment qui le contient, à l'exception des locaux de cave aménagés de façon permanente en pièces d'habitation ou pour l exercice d une profession. CHARGES D'EXPLOITATION Elles comprennent : a. les approvisionnements et marchandises (60); b. les services et biens divers (61); c. les rémunérations, charges sociales et pensions (62); d. les amortissements, réductions de valeur et provisions pour risques et charges (63); e. les autres charges d exploitation (64). Les chiffres renvoient au Plan Comptable Minimum Normalisé. CHIFFRE D'AFFAIRES Pour l Assurance Pertes d exploitation, le total des sommes, hors T.V.A., payées ou dues à l entreprise pour ventes de marchandises et produits, prestations de travaux ou de services, en raison des activités désignées aux Conditions Particulières. Pour l Assurance Responsabilité civile, la somme des factures, taxes non comprises, établies par les sociétés assurées au cours de la période d assurance considérée

16 Lexique CHOMAGE IMMOBILIER Il comprend, à l'exclusion des pertes d'exploitation : 1. En assurance Risques Simples : la privation de jouissance du bâtiment en tant que propriétaire ou occupant à titre gratuit et estimée à sa valeur locative ou la perte du loyer augmenté de charges locatives si le bâtiment était donné en location au moment du sinistre; la responsabilité contractuelle de l'assuré locataire pour les dégâts précités. Le chômage immobilier est limité à la durée normale de reconstruction des constructions ou parties de construction effectivement sinistrées ou rendues inutilisables par le sinistre. Cette indemnité ne peut se cumuler pour une même période et un même logement sinistré avec la garantie des frais de logement provisoire. 2. En assurance Risques Spéciaux : a. la privation de jouissance immobilière subie par le propriétaire ou l'occupant à titre gratuit, estimée à la valeur locative des constructions mentionnées au b ci-après; la perte de loyer augmenté de ses charges locatives subie par le bailleur si les constructions mentionnées au b ci-après étaient effectivement données en location au moment du sinistre; la responsabilité contractuelle de l'assuré locataire pour les dégâts précités. b. Le chômage immobilier est limité aux constructions ou parties de construction effectivement sinistrées ou rendues inutilisables par le sinistre. Il est limité à la durée normale de remise en état, sans qu'elle puisse excéder un an à compter de la date du sinistre. CONFLIT DU TRAVAIL Toute contestation collective sous quelque forme qu'elle se manifeste dans le cadre des relations du travail, en ce compris : a. la grève : arrêt concerté du travail par un groupe de salariés, employés, fonctionnaires ou indépendants; b. le lock-out : fermeture provisoire décidée par une entreprise afin d'amener son personnel à composer dans un conflit du travail

17 Lexique CONTENU Ensemble des biens repris ci-dessous qui se trouvent dans le bâtiment, y compris dans ses cours et jardins, et qui appartiennent ou sont confiés à un assuré : a. 1. le mobilier; 2. le matériel; 3. les marchandises; 4. les animaux (à l'exclusion de ceux qui vivent normalement à l'état sauvage). Ils sont garantis en tous lieux; 5. les produits agricoles, horticoles, vinicoles ou fruitiers; 6. la partie de l installation électrique et domotique qui n'est pas incorporée au bâtiment. b. Restent exclus : 1. le mobilier appartenant aux hôtes de l assuré; 2. les valeurs, sauf ce qui est dit pour l'assurance Vol; 3. les cartes de paiement et de crédit; 4. pour autant qu'ils ne soient pas considérés comme des marchandises, les véhicules automoteurs (sauf les engins automoteurs de jardinage et les véhicules visés dans le matériel des exploitations agricoles et les cyclomoteurs de maximum 50 cc ); 5. les pierres précieuses et perles fines non montées. CONTRAT D'ENTRETIEN Tout contrat dont l'objet est de fournir les prestations de service et les pièces de rechange nécessaires afférentes au moins aux : essais de sécurité entretiens préventifs réparation des pannes, des défaillances mécaniques ou électriques mauvais fonctionnement (y compris les frais de recherche et d'identification) causé par l'usure ou résultant des dégâts occasionnés par l'exploitation normale de l'installation sans cause extérieure à l'installation. DATE DE CONSOLIDATION Date à laquelle l'état de l'assuré est considéré comme définitif. Elle ne pourra en aucun cas être postérieure à l'expiration d'un délai de 3 ans à compter du jour de l'accident

18 Lexique DEBORDEMENT OU REFOULEMENT D EGOUTS PUBLICS Tout débordement ou refoulement d égouts publics occasionné par des crues, des précipitations atmosphériques, une tempête, une fonte des neiges ou de glace ou une inondation. DEGAT MATERIEL Tout endommagement, destruction ou perte d'un bien à l'exclusion du vol. Pour l assurance responsabilité civile, toute détérioration, destruction, disparition, perte d'une chose ou d une substance, meuble ou immeuble, toute modification ou altération de substance ou d aspect, toute dégradation nécessitant le nettoyage ou l évacuation, toute atteinte physique à un animal. DELAI DE CARENCE Période spécifiée aux conditions particulières ou aux conditions générales, commençant aux jour et heure du sinistre dégât matériel ou au jour de l accident et durant laquelle aucune indemnité n est due. DELAI DE NON-DETERIORATION Espace de temps qui suit immédiatement l interruption de la réfrigération et pendant lequel les marchandises ne subissent pas de détérioration si les installations frigorifiques restent fermées. DIRIGEANT D ENTREPRISE La personne physique qui assure la gestion courante de l'ensemble de l'entreprise, d un siège ou d'une filiale de l'entreprise. DOMMAGE CORPOREL Toute atteinte à l'intégrité physique ainsi que ses conséquences pécuniaires ou morales. DOMMAGE IMMATERIEL Tout préjudice pécuniaire qui résulte de la privation d'avantages liés à l'exercice d'un droit, à la jouissance d'un bien et notamment : les pertes de marché, de clientèle, de renommée commerciale, de profits, de performance, le chômage mobilier ou immobilier, l'arrêt de production et autres préjudices similaires. DOMMAGE IMMATERIEL CONSECUTIF Tout dommage immatériel qui est la conséquence de dommages corporels ou matériels couverts. DOMMAGE IMMATERIEL NON CONSECUTIF Dommage dit "immatériel pur" qui n est pas la conséquence d un dommage corporel ou matériel

19 Lexique DOMMAGE MATERIEL Voir définition dégât matériel. Cette terminologie est utilisée dans les assurances Responsabilité Civile. EMEUTE Manifestation violente, même non concertée, d'un groupe de personnes qui révèle une agitation des esprits et se caractérise par du désordre ou des actes illégaux ainsi que par une lutte contre les organismes chargés du maintien de l'ordre public sans qu'il soit cherché pour autant à renverser des pouvoirs publics établis. ETABLISSEMENT Ensemble de biens situés au même endroit ou réunis dans un même enclos et concourant à la même exploitation. EXECUTION DE TRAVAUX Le premier en date des faits suivants : la réception provisoire, la prise de possession, l'occupation, la mise à la disposition ou la mise en service des travaux, dès lors que vous (ou vos préposés) avez effectivement perdu votre pouvoir de disposition ou de contrôle sur ces travaux. EXPLOSIF Toute substance susceptible d'une transformation chimique ou physique accompagnée d'une mise en liberté instantanée d'énergie ou de gaz d'un effet brisant, cette substance trouvant en ellemême des éléments nécessaires à cette transformation avec ou sans amorçage. FLEXA (ASSURANCE DU MATERIEL D EXPLOITATION ET DES INSTALLATIONS ELECTRONIQUES) L abréviation utilisée dans les conditions générales pour les périls : a. incendie, explosion, implosion b. foudre c. heurt par tout ou partie d appareils de navigation aérienne ou spatiale ou par des météorites ou par des objets qui en tombent ou qui sont projetés ou renversés à cette occasion. FRAIS DE CONSERVATION Ils concernent, pendant la durée normale de reconstruction ou de reconstitution des biens sinistrés, les mesures prises pour éviter une aggravation des dégâts matériels aux biens assurés et sauvés, ainsi que les frais de déplacement et replacement desdits biens, destinés à permettre la réparation des biens sinistrés

20 Lexique FRAIS DE SAUVETAGE Les frais découlant : des mesures demandées par nous aux fins de prévenir ou d'atténuer les conséquences du sinistre; des mesures raisonnables prises d'initiative par vous pour prévenir le sinistre ou pour en prévenir ou atténuer les conséquences, à condition que ces mesures soient urgentes, c'est-àdire que vous devez les prendre sans délai, sans avoir la possibilité de nous avertir et d'obtenir notre accord préalable, sous peine de nuire à nos intérêts. S'il s'agit de mesures pour prévenir un sinistre, il doit en outre y avoir un danger imminent, c'est-à-dire que si ces mesures ne sont pas prises, il en résultera immédiatement et certainement un sinistre. FRAIS D'EXPERTISE Les frais d expertise à charge de l assuré, à l exception de ceux relatifs aux assurances de responsabilité et des pertes indirectes. Sont exclus les frais d expertise liés aux dégâts causés lorsque le bâtiment est en cours de construction, reconstruction ou transformation pour autant que cette circonstance ait d'une manière quelconque contribué à la survenance du sinistre ou en ait aggravé les conséquences. Ces frais sont calculés de la façon suivante : jusqu à concurrence de 5 % de l indemnité n excédant pas ,73 EUR, 2 % de la partie de l indemnité entre ,73 EUR et ,65 EUR et 1 % de la partie de l indemnité excédant ,65 EUR. L intervention pour les Frais d expertise s élèvera à 330 EUR minimum et à EUR maximum. En ce qui concerne les risques simples définis par le Roi et uniquement pour ce qui concerne les montants dépassant les barèmes prévus ci-dessus, en cas de contestation du montant de l'indemnité, l'assuré désigne un expert qui fixera le montant de l'indemnité en concertation avec nous. A défaut d'un accord, les deux experts désignent un troisième expert. La décision définitive quant au montant de l'indemnité est alors prise par les experts à la majorité des voix. Les coûts de l'expert désigné par l'assuré et, le cas échéant, du troisième expert sont avancés par nous et sont à charge de la partie à laquelle il n'a pas été donné raison. FRAIS D EXTINCTION, DE CONSERVATION ET DE DEBLAIS Les frais suivants, exposés à bon escient par l assuré : a. les frais d extinction en vue d arrêter le sinistre ou d en réduire l ampleur; b. les frais de conservation, exposés pendant la durée normale de reconstruction ou de reconstitution des biens sinistrés, dans un but de : 1. préservation et conservation des biens assurés sauvés afin d éviter une aggravation du dommage; 2. déplacer et replacer les biens assurés sinistrés afin de permettre leur réparation; c. les frais de déblais et démolition des biens assurés sinistrés, nécessaires à leur reconstruction ou reconstitution ainsi que les frais pour transporter ces déblais, les décharger, les décontaminer et les traiter

21 Lexique FRAIS VARIABLES D EXPLOITATION Ils comprennent les approvisionnements et marchandises (compte 60 du Plan Comptable Minimum Normalisé) et les autres frais variables éventuellement spécifiés aux Conditions Particulières. Les autres frais sont considérés non variables. FRANCHISE Participation, déterminée aux conditions particulières et/ou dans les dispositions spécifiques des assurances, que l assuré conserve à sa charge lors d'un sinistre. GARANTIES ACCESSOIRES Les garanties : a. Recours des locataires ou occupants; b. Chômage immobilier; c. Frais d extinction, de conservation et de déblais; d. Remise en état du jardin; e. Hébergement provisoire; f. Frais d expertise sont uniquement assurées, les garanties accessoires mentionnées dans les divisions de garantie respectives et pour autant que les frais soient effectivement à charge de l assuré et doivent être supportés par l assuré. GLISSEMENT OU AFFAISSEMENT DE TERRAIN Mouvement dû en tout ou en partie à un phénomène naturel, à l exception du tremblement de terre et de l inondation, d une masse importante de terrain qui détruit ou endommage des biens. HEBERGEMENT PROVISOIRE Les frais d hébergement provisoire (à l exception de la nourriture) lorsque la partie du bâtiment à usage d habitation est devenue inhabitable. Ces frais sont payés pendant une période de 2 mois maximum et ne peuvent pas être cumulés pendant cette période avec l indemnité pour le chômage immobilier. L accommodation doit rester en proportion avec cette partie à usage d habitation. IMPLOSION Une manifestation subite et violente de forces due à l irruption de gaz, de vapeur ou de liquide dans des appareils et récipients quelconques, y compris les tuyaux et conduits

22 Lexique INDEMNITE JOURNALIERE (PERTES D EXPLOITATION) Le montant forfaitaire mentionné aux Conditions Particulières. Cette indemnité est accordée par jour effectif d ouverture de l exploitation mais pendant maximum la durée de la période d indemnisation fixée aux Conditions Particulières. INONDATION Débordement de cours d eau, canaux, lacs, étangs ou mers, suite à des précipitations atmosphériques, à une fonte des neiges ou de glace, à une rupture de digues ou à un raz-demarée ainsi que l inondation, le débordement ou refoulement d égouts publics, le glissement ou affaissement de terrain qui en résulte. Inondations résultant de mesures prises par une autorité légalement constituée pour la sauvegarde et la protection des biens et des personnes, à savoir par l ouverture ou la destruction d écluses, de barrages ou de digues dans le but d éviter une inondation éventuelle ou l extension de celle-ci. Ruissellement ou accumulation d eaux occasionné par des crues, des précipitations atmosphériques, une tempête ou une fonte des neiges ou de glaces. Toutefois, ce ruissellement ou cette accumulation d eaux n est couvert que dans le cadre de notre garantie Catastrophes naturelles. Pour la garantie Catastrophes naturelles du Bureau de Tarification, est seul couvert le ruissellement d eau résultant du manque d absorption du sol suite à des précipitations atmosphériques. Sont considérés comme une seule et même inondation, le débordement initial d un cours d eau, d un canal, d un lac, d un étang ou d une mer et tout débordement survenu dans un délai de 168 heures après la décrue, c est-à-dire le retour de ce cours d eau, ce canal, ce lac, cet étang ou cette mer dans ses limites habituelles, ainsi que les périls assurés qui en résultent directement. INSTALLATION DOMOTIQUE Ensemble des technologies informatiques, électroniques, électriques et de télécommunication appliquées à la gestion d'un bâtiment par le biais d'une unité centrale en utilisant un réseau électrique de basse tension, afin d'assurer des fonctions de confort, de sécurité, de surveillance, de gestion d'énergie, de communication entre les appareils ménagers intégrés au système ou de gérer des automatismes, y compris les appareils qui y sont reliés. INSTALLATION HYDRAULIQUE Toute conduite qui amène, transporte ou évacue l'eau, quelle que soit son origine y compris les appareils reliés à cette conduite. L.A.R. L.A.R. Assurance Protection Juridique S.A ; entreprise d'assurances agréée sous le numéro de code 0356 pour pratiquer la branche "Protection juridique" -branche 17-A.R. des 4 et M.B. du n BCE : TVA BE RPM Bruxelles- siège social : rue Belliard Bruxelles

23 Lexique LIVRAISON DE PRODUITS La dépossession matérielle des produits ou leur mise en circulation. LOCATAIRE L'assuré engagé dans les liens d'un contrat de bail. L'occupant à titre gratuit est assimilé au locataire. LOCAUX ASSURES (TRANSPORT ET SEJOUR DE VALEURS) Le bâtiment assuré ou une partie de celui-ci dans lequel se trouvent les valeurs assurées. LOI Assurance Accidents du Travail - Garantie légale : la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ainsi que toutes ses extensions, modifications et arrêtés d'exécution. MACHINE Partie du matériel qui produit de l'énergie ou qui effectue un travail, que ce matériel soit électrique, électronique, mécanique ou autre. MARCHANDISES Les approvisionnements, matières premières, denrées, produits en cours de fabrication, produits finis, emballages, déchets propres à votre exploitation professionnelle ou relatifs aux travaux d'entretien et de réparation ainsi que les biens appartenant à votre clientèle. MATERIEL Les biens meubles à usage professionnel qui ne constituent pas des marchandises, qui sont votre propriété ou qui vous sont confiés, notamment l'outillage, les agencements industriels ou commerciaux quelconques, fixes ou mobiles, les archives, documents, livres de commerce, copies de plans, de modèles et de supports d'informations, à l'exclusion des originaux. Sont compris sous le vocable matériel : a. tout objet appartenant à votre personnel et dont vous assumez la responsabilité; b. tout agencement fixe ou tout aménagement apporté par les locataires ou occupants et qui ne constituent pas des marchandises. Les engins automoteurs affectés aux travaux des exploitations agricoles, horticoles, vinicoles, fruitières ou d'élevage, pour autant qu'ils appartiennent à vous-même ou aux personnes vivant habituellement à votre foyer. Par extension, ces engins sont garantis en tous lieux

24 Lexique MATERIEL BUREAUTIQUE Tout matériel électronique de bureau tel que fax, photocopieuse, téléphone, répondeur. MATERIEL ELECTRIQUE Tout appareil fonctionnant à l'électricité autre que le matériel informatique et le matériel électronique. MATERIEL ELECTRONIQUE Les équipements électroniques. MATERIEL FIXE Matériel non conçu techniquement pour être transporté ou déplacé régulièrement et non destiné à être transporté ou déplacé. MATERIEL INFORMATIQUE Le matériel suivant, pour autant qu il soit utilisé à des fins professionnelles : a. ordinateur : calculateur capable de réaliser des opérations logiques et arithmétiques qui est doté de programmes enregistrés. Il comprend les unités d'entrée et de sortie, la mémoire centrale, les unités de traitement et de contrôle. b. logiciel de base ou système d'exploitation : logiciel enregistré faisant partie intégrante de l'ordinateur, permettant d'exécuter sur celui-ci tout programme informatique. c. appareillages périphériques : unités d'entrée et de sortie connectées à l'unité centrale, par exemple lecteurs de disques et disquettes, imprimantes, modems, écrans. MATERIEL MOBILE Matériel techniquement conçu pour être déplacé régulièrement ou destiné à être déplacé. MATERIEL PORTABLE Matériel techniquement conçu pour être transporté régulièrement ou destiné à être transporté. MOBILIER Partie du contenu constituée par les biens meubles à usage privé, y compris tout agencement ou tout aménagement apporté par les locataires ou occupants et qui ne constituent pas des marchandises

25 Lexique MOUVEMENT POPULAIRE Manifestation violente, même non concertée, d'un groupe de personnes qui, sans qu'il y ait révolte contre l'ordre établi, révèle cependant une agitation des esprits se caractérisant par du désordre ou des actes illégaux. NOUS AXA Belgium, S.A. d assurances agréée sous le n pour pratiquer les branches vie et nonvie (A.R , M.B ) Siège social : boulevard du Souverain 25, 1170 Bruxelles (Belgique); Internet : Tél. : (02) Fax : (02) N BCE : RPM Bruxelles OBJETS PRECIEUX Bijoux, fourrures, tableaux, objets en métal précieux, argenterie, porcelaines, tapis d Orient, meubles d époque et tout objet dont la valeur excède EUR. OCCUPATION 1. Régulière : se dit des locaux renfermant le contenu ou d'une partie de ces locaux occupés toutes les nuits. Toutefois pendant les douze mois précédant le sinistre, nous acceptons une inoccupation pendant nonante nuits dont maximum soixante consécutives. 2. Irrégulière : se dit d'une occupation qui ne répond pas à la définition reprise au 1. ci-dessus. ORGANISATION En assurance Responsabilité Civile extracontractuelle de l organisation du fait de ses volontaires : toute association de fait ou personne morale de droit public ou privé, sans but lucratif, qui fait appel à des volontaires, étant entendu que, par association de fait, il y a lieu d'entendre toute association dépourvue de la personnalité juridique et composée de deux ou plusieurs personnes qui organisent, de commun accord, une activité en vue de réaliser un objectif désintéressé, excluant toute répartition de bénéfices entre ses membres et administrateurs, et qui exercent un contrôle direct sur le fonctionnement de l'association. PERIL ENUMERE (INCENDIE) Tous les périls décrits au Titre I des conditions générales de l assurance Incendie, périls connexes, dans les limites des garanties y prévues. PERIL NON ENUMERE (INCENDIE) Un quelconque événement accidentel autre qu un péril énuméré. Est assimilé à un péril non énuméré, le péril ou l événement repris aux exclusions des conditions générales relatives aux garanties Incendie et périls connexes, la tempête, grêle, pression de la neige ou de la glace, les dégâts des eaux et le bris de vitrages, pour autant qu il soit d origine accidentelle

26 Lexique PERIODE D ASSURANCE La période comprise : soit entre la date de prise d effet du contrat et la première date d échéance annuelle; soit entre deux échéances annuelles du contrat; soit entre la dernière date d échéance annuelle et la date d effet de la résiliation du contrat. PERIODE D'INDEMNISATION (PERTES D EXPLOITATION) La période fixée aux Conditions Particulières, commençant aux jour et heure du sinistre garanti ou à l expiration du délai de carence, pendant laquelle nous pouvons être tenus de payer les indemnités ou frais assurés, mais limitée : a. si l assurance est conclue en formule A - Indemnités forfaitaires ou en formule D - Frais supplémentaires d exploitation, à la durée pendant laquelle les activités de l assuré sont affectées par le sinistre; b. si l assurance est conclue en formule B ou C - Maintien du résultat d exploitation (formule classique ou formule sur chiffre d affaires), à la durée pendant laquelle le résultat d exploitation de l entreprise est affecté par le sinistre. PLANS, MODELES ET SUPPORTS D'INFORMATIONS Les exemplaires uniques et originaux, y compris moules, formes, dessins, cartons Jacquard, gravures industrielles ou commerciales. POLLUTION On entend par pollution la dégradation par modification des caractéristiques existantes de la qualité de l atmosphère, des eaux, du sol par un apport ou un retrait de substance ou d énergie. Pour l assurance Responsabilité Civile, on entend par pollution : 1. le déversement, la dispersion, l'émission, le dégagement ou la fuite de matières solides, liquides ou gazeuses, altérant le sol, les eaux ou l'air, 2. le bruit, les vibrations, les odeurs, la température, l'humidité, les rayonnements ou les radiations. PRODUITS Les biens tangibles livrés par les assurés dans le cadre des activités assurées

27 Lexique PRODUITS D'EXPLOITATION Ils comprennent : a. le chiffre d affaires (70); b. la variation des stocks et des commandes en cours d'exécution (71); c. la production immobilisée (72); d. les autres produits d'exploitation (74). Les chiffres renvoient au Plan Comptable Minimum Normalisé. PROGICIEL Ensemble complet et documenté de programmes conçus pour être fournis à plusieurs utilisateurs en vue d'une même application ou d'une même fonction. RECOURS DES LOCATAIRES OU OCCUPANTS La responsabilité que l assuré encourt, en sa qualité de bailleur, à l égard des locataires, en vertu de l article 1721, alinéa 2 du Code Civil ou, par analogie, la responsabilité que le propriétaire encourt à l égard des occupants, pour les dommages matériels causés aux biens de ces locataires ou occupants. Pour autant qu ils soient la conséquence d un dommage matériel garanti, cette garantie comprend également : a. les frais exposés par ces locataires ou occupants aux fins d arrêter ou d atténuer le sinistre, ainsi que les frais d extinction, de conservation et de déblais, et les frais de remise en état du jardin; b. les frais supportés par ces locataires ou occupants pour le chômage immobilier, l hébergement provisoire et le chômage commercial. RECOURS DES TIERS La responsabilité que peut encourir l assuré en vertu des articles 1382 à 1386bis du Code Civil pour les dommages aux biens causés par un sinistre garanti se communiquant à des biens qui sont la propriété de tiers, y compris les hôtes. Pour autant qu ils soient la conséquence d un dommage garanti, cette garantie comprend également : a. les frais exposés par ces tiers aux fins d arrêter ou d atténuer le sinistre ainsi que les frais d extinction, de conservation et de déblais et les frais de remise en état du jardin; b. les frais supportés par ces tiers pour le chômage immobilier, l hébergement provisoire et le chômage commercial

28 Lexique REGLE PROPORTIONNELLE La règle proportionnelle réduit l'indemnité que nous vous devons en cas de sinistre, lorsque les renseignements que vous nous avez communiqués et qui ont servi de base à l'établissement de l'assurance ne sont pas exacts. Il y a 2 types de règle proportionnelle : celle de montants et celle de primes. A. La règle proportionnelle de montants s'applique, dans les limites permises par la loi, lorsque les montants que vous avez décidé d'assurer sont insuffisants. Elle fonctionne ainsi : indemnité x (montant assuré / montant qui aurait dû être assuré) B. La règle proportionnelle de primes s'applique, dans les limites permises par la loi, lorsque la grille d'évaluation ou un élément de nature à influencer la prime ne correspond pas ou plus à la réalité. Elle fonctionne ainsi : indemnité x (prime payée / prime qui aurait dû être payée). REMISE EN ETAT DU JARDIN Les frais, exposés à bon escient par l assuré, pour remettre dans son état antérieur, le jardin (y compris les plantations) endommagé suite à un sinistre couvert au bâtiment. REMUNERATION Somme des avantages en espèces et en nature dont les personnes occupées dans votre entreprise bénéficient en vertu des contrats qui les lient à vous-même ou, le cas échéant, à des tiers. RESPONSABILITE LOCATIVE (OU D'OCCUPANT) La responsabilité pour les dégâts matériels que l'assuré locataire ou occupant encourt à l'égard du bailleur ou propriétaire du bâtiment en vertu des articles 1302, 1732, 1733 et 1735 du Code civil. RESULTAT D'EXPLOITATION (PERTES D EXPLOITATION) La différence entre les produits d exploitation et les charges d exploitation. RISQUE NUCLEAIRE Les dommages résultant directement ou indirectement de la modification du noyau atomique, la radioactivité, la production de radiations ionisantes de toute nature, la manifestation de propriétés nocives de combustibles ou substances nucléaires ou de produits ou déchets radioactifs

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