é Loi sur l'assurance-maladie. Révision partielle (Managed Care)

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "04.062 é Loi sur l'assurance-maladie. Révision partielle (Managed Care)"

Transcription

1 e-parl : é Loi sur l'assurance-maladie. Révision partielle (Managed Care) Projet du Décision du Propositions de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 5 septembre 004 du 5 décembre 006 du Adhésion au projet, sauf observation contraire Loi fédérale sur l assurance-maladie (LAMal) (Managed Care) Modification du L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du du 5 septembre 004, arrête: I La loi fédérale du 8 mars 994 sur l assurance-maladie est modifiée comme suit:

2 e-parl : Art. 9 Promotion de la prévention des maladies Art. 9, al. et bis Art. 9, al. et bis Les assureurs encouragent la prévention des maladies. Ils gèrent en commun et avec les cantons une institution dont le but est de stimuler, coordonner et évaluer des mesures destinées à promouvoir la santé et à prévenir les maladies. Le crée l institution si les assureurs et les cantons ne l ont pas fait. L organe directeur de l institution est composé de représentants des assureurs, des cantons, de la CNA, de la Confédération, des médecins, des milieux scientifiques ainsi que des organisations spécialisées dans le domaine de la prévention. Les assureurs encouragent la prévention des maladies et les soins intégrés. bis L institution soutient les mesures visant à encourager les soins intégrés. bis Biffer (= maintenir le droit en vigueur) Art. 0 Financement, surveillance Art. 0, al. Art. 0, al. Une contribution annuelle pour la prévention générale des maladies est perçue de chaque assuré obligatoire au sens de la présente loi. Le département fixe la contribution sur proposition de l institution. Il rend compte aux commissions compétentes des Chambres fédérales de l utilisation de ces moyens. Il surveille l activité de l institution. Les budgets, les comptes et le rapport d activité sont présentés pour approbation à l office. Une contribution annuelle pour la prévention générale des maladies et pour l encouragement des soins intégrés est perçue de chaque assuré obligatoire au sens de la présente loi. Biffer (= maintenir le droit en vigueur)

3 e-parl : Art. 4 Etendue Art. 4 Au titre de l assurance obligatoire des soins, les assureurs ne peuvent pas prendre en charge d autres coûts que ceux des prestations prévues aux art. 5 à. Le peut décider de la prise en charge, par l assurance obligatoire des soins, des coûts des prestations prévues aux art. 5, al., ou 9 fournies à l étranger pour des raisons médicales. Il peut désigner les cas où l assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts d accouchements à l étranger pour des raisons autres que médicales. Il peut limiter la prise en charge des coûts des prestations fournies à l étranger. Le peut prévoir la prise en charge des prestations fournies à l'étranger dans le cadre de projets pilotes limités dans le temps. Il vise à convenir la réciprocité avec l'etat concerné. Art. 4 Art. 4, al. 4 4 L assuré peut, en accord avec l assureur, limiter son choix aux fournisseurs de prestations que l assureur désigne en fonction de leurs prestations plus avantageuses (art. 6, al. et ). L assureur ne prend en charge que les coûts des prestations prodiguées ou ordonnées par ces fournisseurs; l al. est applicable par analogie. Les prestations que la loi rend obligatoires sont en tout cas garanties. 4 Abrogé (voir art. 4a, al.)

4 e-parl : Titre précédant l art. 4a Section a Formes particulières d assurance Art. 4a (nouveau) L assuré peut, en accord avec l assureur, limiter son choix aux fournisseurs de prestations que l assureur désigne en fonction de leurs prestations plus avantageuses (art. 6, al. et ). En font également partie les réseaux de soins intégrés au sens de l art. 4c. Art. 4a Managed Care L assuré peut limiter son choix aux fournisseurs de prestations avec lesquels son assureur a conclu un contrat sur le traitement et sa conduite (Managed Care). Les prestations que la loi rend obligatoires sont en tout cas garanties. bis Les contrats au sens de l al. règlent notamment la collaboration, l échange de données, la garantie de la qualité et la rémunération des prestations. L art. 46 n est pas applicable à ces contrats. L assureur ne prend en charge que les coûts des prestations prodiguées ou ordonnées par les fournisseurs désignés dans le cadre d une assurance au sens de l al. ; l art. 4, al. est applicable par analogie. Les prestations que la loi rend obligatoires sont en tout cas garanties. Le peut autoriser la pratique d autres formes d assurance, notamment celles dans lesquelles: a. l assuré qui consent à une participation aux coûts plus élevée que celle qui est prévue à l art. 64 bénéficie en contrepartie d une réduction de prime; b. le montant de la prime de l assuré dépend de la question de savoir si, pendant une certaine période, il a bénéficié ou non de prestations. Biffer Biffer (voir art. 4b, al. )

5 e-parl : En dérogation à l'art. 4, al., les contrats peuvent prévoir, dans le cadre du processus thérapeutique qui a été défini, la prise en charge par l'assurance obligatoire de soins des prestations autres que celles obligatoirement prises en charge selon la loi, si les fournisseurs de prestations assument, dans la mesure convenue par voie contractuelle, la responsabilité financière pour la couverture en soins médicaux des assurés qui y sont affiliés. 5 Afin de garantir la qualité nécessaire, le peut fixer des exigences concernant les modèles. Art. 4b (nouveau) Durée du rapport d assurance Art. 4b Autres formes particulières d assurance L assureur peut prévoir une durée du rapport d assurance allant jusqu à années civiles pour les formes particulières d assurance au sens de l art. 4a. L art. 7, al. et 4 est réservé. Si l assuré opte pour une forme particulière d assurance avec une durée du rapport d assurance plus longue au sens de l al., il ne peut changer d assureur au cours de cette durée qu en cas de modifications importantes des conditions d assurance. L assureur convient des modalités de sortie avec l assuré. Une modification de la prime ou de la réduction de prime ne constitue pas un motif pour changer d assureur. Le peut autoriser la pratique d autres formes d assurance, notamment celles dans lesquelles: a. l assuré qui consent à une participation aux coûts plus élevée que celle qui est prévue à l art. 64 bénéficie en contrepartie d une réduction de prime; b. le montant de la prime de l assuré dépend de la question de savoir si, pendant une certaine période, il a bénéficié ou non de prestations. (correspond à l art. 4b, al. selon la proposition du ) Biffer (voir art. 4c)

6 e-parl : Art. 4c (nouveau) Réseaux de soins intégrés Art. 4c Durée du rapport d'assurance Un groupe de fournisseurs de prestations peut constituer un réseau de soins intégrés et convenir par voie contractuelle avec un ou plusieurs assureurs que le traitement des assurés soit exclusivement effectué par le réseau de soins intégrés. Le contrat règle notamment les modalités de la collaboration, l échange d informations, la garantie de la qualité et la rémunération des prestations. Dans les réseaux de soins intégrés, le processus thérapeutique des assurés du réseau est coordonné tout au long de la chaîne thérapeutique. Le réseau de soins intégrés doit offrir toutes les prestations de l assurance obligatoire des soins. Dans le cadre du processus thérapeutique qui a été défini, des prestations sortant du cadre de celles qui sont obligatoires selon la loi peuvent être prévues en dérogation de l art. 4, al.. Les fournisseurs de prestations regroupés dans des réseaux de soins intégrés assument la responsabilité financière pour la couverture en soins médicaux des assurés qui y sont affiliés dans la mesure convenue par voie contractuelle (responsabilité budgétaire). Lorsque pour les formes particulières d'assurance au sens des articles 4a et 4b, une réduction de prime conformément à l'art. 6, al., est octroyée, l'assureur peut prévoir une durée du rapport d'assurance allant jusqu'à années civiles. L'art. 7, al. et 4 est réservé. Si l assuré opte pour une forme particulière d assurance avec une durée du rapport d assurance plus longue au sens de l al., il ne peut changer d assureur au cours de cette durée que dans les cas suivants: a. en cas de modifications importantes des conditions d'assurance; ou b. contre paiement de la prime de sortie convenue par voie contractuelle; c. si les prestations sont clairement inférieures à la qualité requise. L'assureur convient des modalités de sortie avec l'assuré. Une modification de la prime ne constitue pas une modification importante des conditions d'assurance. Biffer

7 e-parl : Art. 5 Analyses et médicaments; moyens et appareils Art. 5, al., let. b, et al. 4 (nouveau) Art. 5,... Après avoir consulté les commissions compétentes et conformément aux principes des art., al., et 4, al. 6: a. le département édicte:. une liste des analyses avec tarif;. une liste avec tarif des produits et des substances actives et auxiliaires employés pour la prescription magistrale; le tarif comprend aussi les prestations du pharmacien;. des dispositions sur l obligation de prise en charge et l étendue de la rémunération des moyens et d appareils diagnostiques ou thérapeutiques; b. l office établit une liste, avec prix, des préparations pharmaceutiques et des médicaments confectionnés (liste des spécialités). Celle-ci doit également comprendre les génériques meilleur marché qui sont interchangeables avec les préparations originales. En matière d infirmités congénitales (art., al., LPGA), les mesures thérapeutiques du catalogue des prestations de l assurance-invalidité sont reprises dans les dispositions et listes établies en vertu de l al.. Les analyses, médicaments, moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques peuvent être facturés au plus d après les tarifs, prix et taux de rémunération au sens de l al.. Le désigne les analyses effectuées au cabinet du médecin pour lesquelles le tarif peut être fixé d après les art. 46 et 48. Après avoir consulté les commissions compétentes et conformément aux principes des art., al., et 4, al. 6: b. l office établit une liste, avec prix, des préparations pharmaceutiques et des médicaments confectionnés (liste des spécialités). Celle-ci doit également comprendre les génériques meilleur marché qui sont interchangeables avec les préparations originales et des médicaments importants pour des maladies rares. Biffer (nouveau projet : sera traité ultérieurement)

8 e-parl : Un médicament ne peut être admis dans la liste des spécialités que si son efficacité mesurée en fonction du diagnostic et de l objectif thérapeutique est suffisamment démontrée. L office doit rayer un médicament de la liste des spécialités lorsqu il ne remplit plus cette condition. Art. 5a Droit de substitution Le pharmacien peut remplacer des préparations originales de la liste des spécialités par des génériques meilleur marché de cette liste, à moins que le médecin ou le chiropraticien n exige expressément la délivrance d une préparation originale. Il informe la personne qui a prescrit la médication de la préparation qu il a délivrée. Art. 5a, titre, al. et (nouveaux) Substitution Art. 5a Biffer (voir projet ) A propriétés égales pour le patient, un médicament avantageux lui sera prescrit et remis. Lorsque un médicament est prescrit sous son principe actif, une préparation adéquate avantageuse est remise au patient. Art. 56 Caractère économique des prestations Art. 56, al. bis (nouveau) Le fournisseur de prestations doit limiter ses prestations à la mesure exigée par l intérêt de l assuré et le but du traitement. La rémunération des prestations qui dépassent cette limite peut être refusée. Le fournisseur de prestations peut être tenu de restituer les sommes reçues à

9 e-parl : tort au sens de la présente loi. Ont qualité pour demander la restitution: a. l assuré ou, conformément à l art. 89, al., l assureur dans le système du tiers garant (art. 4, al. ); b. l assureur dans le système du tiers payant (art. 4, al. ). Le fournisseur de prestations doit répercuter sur le débiteur de la rémunération les avantages directs ou indirects qu il perçoit: a. d un autre fournisseur de prestations agissant sur son mandat; b. de personnes ou d institutions qui fournissent des médicaments ou des moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques. bis Les avantages au sens de l al. qui ne peuvent pas être imputés à un assuré sont attribués à l Institution commune au sens de l art. 8 en faveur de l ensemble des assurés. 4 Si le fournisseur de prestations ne répercute pas cet avantage, l assuré ou l assureur peut en exiger la restitution. 5 Les fournisseurs de prestations et les assureurs prévoient dans les conventions tarifaires des mesures destinées à garantir le caractère économique des prestations. Ils veillent en particulier à éviter une réitération inutile d actes diagnostiques lorsqu un assuré consulte plusieurs fournisseurs de prestations.

10 e-parl : Art. 57, al. 9 (nouveau) Art. 57, al. 9 (nouveau) 9 Les assureurs peuvent fixer contractuellement avec les fournisseurs de prestations regroupés dans des réseaux de soins intégrés au sens de l art. 4c que les tâches et les compétences des médecins-conseils sont confiées aux fournisseurs de prestations regroupés dans le réseau de soins intégrés. 9 Les assureurs peuvent convenir avec les modèles de managed care au sens de l art. 4a que les tâches et les compétences des médecins-conseils sont confiées aux fournisseurs de prestations regroupés dans ces modèles. Art. 6 Formes particulières d assurance Art. 6 Formes particulières d assurance Art. 6 L assureur peut réduire les primes des assurances impliquant un choix limité du fournisseur de prestations d après l art. 4, al. 4. L assureur peut réduire les primes des assurances impliquant un choix limité du fournisseur de prestations d après l art. 4a ou prévoir des ristournes. L assureur peut réduire les primes des assurances impliquant un choix limité du fournisseur de prestations d après les art. 4a et 4b ou prévoir des ristournes. Le peut autoriser la pratique d autres formes d assurance, notamment celles dans lesquelles: a. l assuré qui consent à une participation aux coûts plus élevée que celle qui est prévue à l art. 64 bénéficie en contrepartie d une réduction de prime; b. le montant de la prime de l assuré dépend de la question de savoir si, pendant une certaine période, il a bénéficié ou non de prestations. Abrogé bis La participation aux coûts, de même que la perte de la réduction de prime selon les autres formes d assurance désignées à l al. ne peuvent être assurées ni par une caisse-maladie ni par une institution d assurance privée. Il est également interdit aux associations, aux fondations ou à d autres institutions de prévoir la prise en charge des coûts découlant de ces formes d assurance. Les dispositions de droit public de la Confédération et des cantons sont réservées. bis La participation aux coûts, de même que la perte de la réduction de prime selon les autres formes d assurance désignées à l art. 4a, al. ne peuvent être assurées ni par une caisse-maladie ni par une institution d assurance privée. Il est également interdit aux associations, aux fondations ou à d autres institutions de prévoir la prise en charge des coûts découlant de ces formes d assurance. Les dispositions de droit public de la Confédération et des cantons sont réservées. bis à l art. 4b ne peuvent...

11 e-parl : Le règle en détail les formes particulières d assurance. Il fixe, notamment en se fondant sur les besoins de l assurance, les limites maximales des réductions de primes et les limites minimales des suppléments de primes. La compensation des risques selon l art. 05 reste dans tous les cas réservée. Le règle en détail les réductions de primes et les ristournes. Il fixe, notamment en se fondant sur les besoins de l assurance, les limites maximales des réductions de primes et les limites minimales des suppléments de primes selon l art. 4a. La compensation des risques selon l art. 05 reste dans tous les cas réservée selon les art. 4a et 4b. La compensation des risques selon l art. 8a reste dans tous les cas réservée. Art. 64 Art. 64, al. 6, let. c Art. 64 Les assurés participent aux coûts des prestations dont ils bénéficient. Leur participation comprend: a. un montant fixe par année (franchise) et b. 0 % des coûts qui dépassent la franchise (quote-part). bis Les assureurs peuvent abaisser la participation aux coûts pour les prestations fournies ou ordonnées dans le cadre des modèles de managed care selon l'art. 4a. Le fixe le montant de la franchise et le montant maximal annuel de la quote-part. 4 Pour les enfants, aucune franchise n est exigée et le montant maximum de la quote-part est réduit de moitié. Plusieurs enfants d une même famille, assurés par le même assureur, payent ensemble au maximum le montant de la franchise et de la quote-part dus par un adulte.

12 e-parl : En cas d hospitalisation, les assurés versent, en outre, une contribution aux frais de séjour, échelonnée en fonction des charges de famille. Le fixe le montant de cette contribution. 6 Le peut: a. prévoir une participation aux coûts plus élevée pour certaines prestations; b. réduire ou supprimer la participation aux coûts des traitements de longue durée et du traitement de maladies graves; c. supprimer la participation aux coûts pour une assurance impliquant un choix limité d après l art. 4, al. 4, lorsque cette participation se révèle inappropriée; d.supprimer la franchise pour certaines mesures de prévention exécutées dans le cadre de programmes organisés au niveau national ou cantonal. 6 Le peut: c. supprimer la participation aux coûts pour une assurance impliquant un choix limité des fournisseurs de prestations d après l art. 4a, al., lorsque cette participation se révèle inappropriée; 6... c. abrogée 7 L assureur ne peut exiger aucune participation s il s agit de prestations en cas de maternité. 8 La participation aux coûts ne peut être assurée ni par une caisse-maladie, ni par une institution d assurance privée. Il est également interdit aux associations, aux fondations ou à d autres institutions de prévoir la prise en charge de ces coûts. Les dispositions de droit public de la Confédération et des cantons sont réservées.

13 e-parl : II II La présente loi est sujette au référendum. Elle entre en vigueur le er janvier 006 en l absence de référendum, ou le er janvier de l année qui suit son acceptation par le peuple. Le fixe la date de l'entrée en vigueur. FF RS 8.0 Introduite par le ch. I de la LF du 4 mars 000, en vigueur depuis le er janv. 00 (RO ; FF ). Voir aussi l al. des disp. fin. de cette modification, à la fin du présent texte.

12.027 é Surveillance de l'assurance-maladie sociale. Loi (Divergences)

12.027 é Surveillance de l'assurance-maladie sociale. Loi (Divergences) Conseil national Session d'automne 04 e-parl 7.09.04 09:4 - -.07 é Surveillance de l'assurance-maladie sociale. Loi (Divergences) Projet du Conseil fédéral Conseil national Conseil national Propositions

Plus en détail

Applicabilité de la LPGA

Applicabilité de la LPGA Loi fédérale sur l assurance-maladie (LAMal) 832.10 du 18 mars 1994 (Etat le 1 er janvier 2015) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art. 34 bis de la constitution 1, 2 vu le message du

Plus en détail

Tarif et modifications tarifaires dans la loi sur l assurance-maladie (LAMal)

Tarif et modifications tarifaires dans la loi sur l assurance-maladie (LAMal) Tarif et modifications tarifaires dans la loi sur l assurance-maladie (LAMal) Extrait d un exposé du Dr Willy Oggier, Gesundheitsökonomische Beratungen AG, Küsnacht Structure Comment les négociations tarifaires

Plus en détail

Assurances selon la LAMal

Assurances selon la LAMal Assurances selon la LAMal Règlement Edition 01. 2015 Table des matières I Dispositions communes 1 Validité 2 Affiliation / admission 3 Suspension de la couverture-accidents 4 Effets juridiques de la signature

Plus en détail

CGA. Assurance obligatoire des soins (LAMal)

CGA. Assurance obligatoire des soins (LAMal) CGA (Conditions générales d assurance) Visana SA, sana24 SA, vivacare SA Valable dès 2014 Assurance obligatoire des soins (LAMal) Sommaire Page 3 3 4 6 7 7 1. Dispositions générales 2. Rapports d assurance

Plus en détail

Conditions générales d assurance (CGA)

Conditions générales d assurance (CGA) Compact Basic Assurance obligatoire des soins (assurance de base) selon la Loi fédérale sur l assurance-maladie (LAMal) Conditions générales d assurance (CGA) Edition de décembre 2013 Organisme d assurance:

Plus en détail

Assurance obligatoire des soins

Assurance obligatoire des soins Assurance obligatoire des soins selon la Loi fédérale sur l assurance-maladie (LAMal) Conditions d assurance Sanitas Corporate Private Care Edition de janvier 2009 (version 2013) Organisme d assurance:

Plus en détail

des assurances sociales (LPGA) 6 s appliquent à l AI (art. 1a à 26 bis et 28 à 70), à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.

des assurances sociales (LPGA) 6 s appliquent à l AI (art. 1a à 26 bis et 28 à 70), à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. Loi fédérale sur l assurance-invalidité (LAI) 1 831.20 du 19 juin 1959 (Etat le 1 er janvier 2014) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 112, al. 1, et 112b, al. 1, de la Constitution

Plus en détail

Applicabilité de la LPGA

Applicabilité de la LPGA Loi fédérale sur l assurance-accidents (LAA) 832.20 du 20 mars 1981 (Etat le 1 er janvier 2013) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art. 34 bis de la constitution 1 ; 2 vu le message

Plus en détail

AIDE-MEMOIRE SUR L'ASSURANCE-MALADIE ET LE CHANGEMENT DE CAISSE

AIDE-MEMOIRE SUR L'ASSURANCE-MALADIE ET LE CHANGEMENT DE CAISSE AIDE-MEMOIRE SUR L'ASSURANCE-MALADIE ET LE CHANGEMENT DE CAISSE Le changement de caisse ne consiste pas uniquement à trouver la prime la moins chère. Comparez les assurances pour vous assurer que l offre

Plus en détail

Etendue de l assujettissement aux droits. de lois ou par des ordonnances du Conseil fédéral édictées en vertu de la présente loi.

Etendue de l assujettissement aux droits. de lois ou par des ordonnances du Conseil fédéral édictées en vertu de la présente loi. Loi sur le tarif des douanes (LTaD) 632.10 du 9 octobre 1986 (Etat le 1 er janvier 2013) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 28 et 29 de la constitution 1, vu le message du Conseil

Plus en détail

CGA. Assurance des soins. (Conditions générales d assurance) Visana SA, sana24 SA, vivacare SA. Med Call (LAMal) Valable dès 2014

CGA. Assurance des soins. (Conditions générales d assurance) Visana SA, sana24 SA, vivacare SA. Med Call (LAMal) Valable dès 2014 CGA (Conditions générales d assurance) Visana SA, sana24 SA, vivacare SA Valable dès 2014 Assurance des soins Med Call (LAMal) Table des matières Page 3 4 5 6 6 6 7 7 1. Principes 2. Prestations 3. Primes

Plus en détail

Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)

Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) Entrée en vigueur prévue le 1 er janvier 2017 Teneur des modifications et commentaire Berne, août 2015 1 Table des matières 1 Contexte 3 2 Dispositions

Plus en détail

Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986

Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986 Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986 (État le 10 décembre 2002) 241 TABLE DES MATIÈRES Articles Chapitre premier : But... 1 er Chapitre 2 : Section 1 : Section 2 : Section

Plus en détail

Conditions d assurance

Conditions d assurance Conditions d assurance Edition 2009 Vivao Sympany Table des matières Règlement des assurances selon la loi sur l assurance-maladie (LAMal) 1 base Page 2 Conditions générales d assurance (CGA) pour les

Plus en détail

Loi fédérale sur la responsabilité civile des entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur et de La Poste Suisse 1

Loi fédérale sur la responsabilité civile des entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur et de La Poste Suisse 1 Loi fédérale sur la responsabilité civile des entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur et de La Poste Suisse 1 221.112.742 du 28 mars 1905 (Etat le 3 octobre 2000) L'Assemblée fédérale de la

Plus en détail

Vue d ensemble des offres et des prestations

Vue d ensemble des offres et des prestations Vue d ensemble des offres et des prestations www.mykolping.ch Caisses maladie Bien: 5.4 Enquête de satisfaction 03/2014 Assurance-maladie obligatoire selon la LAMal Assurance complémentaire des soins LCA

Plus en détail

Nouvelle structure des tarifs médicaux suisses:

Nouvelle structure des tarifs médicaux suisses: Nouvelle structure des tarifs médicaux suisses: Le TarMed Etude valaisanne Département de la santé, des affaires sociales et de l'énergie février 2000 TABLE DES MATIERES 1) RESUME 2) QU EST-CE LE TARMED?

Plus en détail

Digne de confiance. Règlement. Art. I. Dispositions générales Objet 1 Base 2 Formes particulières d assurance 3

Digne de confiance. Règlement. Art. I. Dispositions générales Objet 1 Base 2 Formes particulières d assurance 3 Digne de confiance Édition 2012 Assurance obligatoire des soins Règlement Art. I. Dispositions générales Objet 1 Base 2 Formes particulières d assurance 3 II. III. IV. Rapport d assurance Personnes assurées,

Plus en détail

pour la soumission de demandes d approbation d adaptations tarifaires en assurance-maladie complémentaire

pour la soumission de demandes d approbation d adaptations tarifaires en assurance-maladie complémentaire GUIDE PRATIQUE pour la soumission de demandes d approbation d adaptations tarifaires en assurance-maladie complémentaire Edition du 18 juin 2015 But Le présent guide pratique est un simple instrument de

Plus en détail

Conférence de presse du 11.09.2007 sondage santé 2007. Conséquences politiques tirées du sondage Revendications de santésuisse

Conférence de presse du 11.09.2007 sondage santé 2007. Conséquences politiques tirées du sondage Revendications de santésuisse Conférence de presse du 11.09.2007 sondage santé 2007 Conséquences politiques tirées du sondage Revendications de santésuisse Fritz Britt Directeur de santésuisse Projet: sondage santé 2007 Date: 11.09.2007

Plus en détail

Swiss Ice Hockey Federation, Hagenholzstrasse 81, P.O. Box, CH-8050 Zürich Page 1 de 6

Swiss Ice Hockey Federation, Hagenholzstrasse 81, P.O. Box, CH-8050 Zürich Page 1 de 6 Mémento Assurances Joueurs licenciés Regio League Swiss Ice Hockey Federation, Hagenholzstrasse 81, P.O. Box, CH-8050 Zürich Page 1 de 6 Table des matières Table des matières 2 Introduction 2 1. Assurances

Plus en détail

REPONSE SUISSE AU QUESTIONNAIRE RELATIF A LA PROTECTION SOCIALE

REPONSE SUISSE AU QUESTIONNAIRE RELATIF A LA PROTECTION SOCIALE REPONSE SUISSE AU QUESTIONNAIRE RELATIF A LA PROTECTION SOCIALE DES PERSONNES AGEES ADRESSE AUX GOUVERNEMENTS PAR L'EXPERTE INDEPENDANTE SUR LA QUESTION DES DROITS DE L'HOMME ET L'EXTREME PAUVRETE (i)

Plus en détail

4. L assurance maladie

4. L assurance maladie L ASSURANCE MALADIE 73 4. L assurance maladie Comme l assurance maladie est obligatoire, toute personne domiciliée en Suisse doit être convenablement couverte. C est actuellement le cas, avec un très large

Plus en détail

Mémento. Assurances. Clubs Regio League

Mémento. Assurances. Clubs Regio League Mémento Assurances Clubs Regio League Swiss Ice Hockey Federation, Hagenholzstrasse 81, P.O. Box, CH-8050 Zürich Page 1 de 6 Table des matières Table des matières 2 Introduction 2 1. Assurances des personnes

Plus en détail

Sécurité sociale. Votre couverture d assurance légale en Suisse. (Dernière mise à jour: janvier 2015) ASSURANCES SOCIALES EN SUISSE

Sécurité sociale. Votre couverture d assurance légale en Suisse. (Dernière mise à jour: janvier 2015) ASSURANCES SOCIALES EN SUISSE sozialversicherungen der Schweiz ASSURANCES SOCIALES EN SUISSE Sécurité sociale. Votre couverture d assurance légale en Suisse. (Dernière mise à jour: janvier 2015) Prestations Assurance-vieillesse et

Plus en détail

Que faites-vous, en tant que formatrice / formateur, dans des cas concrets?

Que faites-vous, en tant que formatrice / formateur, dans des cas concrets? Aide-mémoire 203 Maladie et accident Si une personne en formation tombe malade ou subit un accident durant sa formation professionnelle initiale, elle bénéficie d'une protection juridique particulière.

Plus en détail

822.11 Loi fédérale sur le travail dans l industrie, l artisanat et le commerce

822.11 Loi fédérale sur le travail dans l industrie, l artisanat et le commerce Loi fédérale sur le travail dans l industrie, l artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr 1 ) du 13 mars 1964 (Etat le 1 er décembre 2013) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les

Plus en détail

Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires

Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires (Loi sur la garantie des dépôts bancaires, LGDB) du L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art. 98 de la Constitution fédérale, vu le message

Plus en détail

Edition 2015 des conditions modèles non contraignantes de l ASA. Les compagnies sont libres de convenir de conditions divergentes.

Edition 2015 des conditions modèles non contraignantes de l ASA. Les compagnies sont libres de convenir de conditions divergentes. Assurance de la responsabilité civile pour les architectes ainsi que pour les ingénieurs civils et en technique du bâtiment Conditions générales complémentaires (CGC) Edition 2015 des conditions modèles

Plus en détail

mondial assurance de base selon la LCA (pays de résidence à l étranger)

mondial assurance de base selon la LCA (pays de résidence à l étranger) Vos primes pour 2015 Cette année, les primes pour 2015 ont été soumises à une observation particulièrement attentive en prévision de la votation sur l instauration d une caisse publique d assurance-maladie.

Plus en détail

LES ASSURANCES SOCIALES

LES ASSURANCES SOCIALES LES ASSURANCES SOCIALES Généralités L'exercice d'une activité professionnelle implique l'obligation de s'acquitter de certaines assurances sociales. Cependant, la situation varie fortement selon qu'une

Plus en détail

Loi sur le personnel de la Confédération

Loi sur le personnel de la Confédération Loi sur le personnel de la Confédération (LPers) 172.220.1 du 24 mars 2000 (Etat le 1 er juillet 2013) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art. 173, al. 2, de la Constitution 1, vu le

Plus en détail

Loi fédérale sur l'assurance-accidents

Loi fédérale sur l'assurance-accidents Loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) (Adaptation de la LAA aux exigences d'une assurance sociale moderne) Modification du... L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil

Plus en détail

520.1 Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile

520.1 Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) du 4 octobre 2002 (Etat le 1 er février 2015) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art. 61 de la Constitution

Plus en détail

Convention nationale sur les modalités d application complémentaires dans le cadre de l introduction de la structure tarifaire SwissDRG

Convention nationale sur les modalités d application complémentaires dans le cadre de l introduction de la structure tarifaire SwissDRG Convention nationale sur les modalités d application complémentaires dans le cadre de l introduction de la structure tarifaire SwissDRG entre H+ Les Hôpitaux de Suisse (ci-après «les hôpitaux») et santésuisse

Plus en détail

Ordonnance concernant la mise en vigueur de taux du droit de douane du tarif général convenus dans le cadre de l accord OMC

Ordonnance concernant la mise en vigueur de taux du droit de douane du tarif général convenus dans le cadre de l accord OMC Ordonnance concernant la mise en vigueur de taux du droit de douane du tarif général convenus dans le cadre de l accord OMC 632.104 du 7 décembre 1998 (Etat le 9 octobre 2001) Le Conseil fédéral suisse,

Plus en détail

520.1 Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile

520.1 Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) du 4 octobre 2002 (Etat le 12 juillet 2005) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art. 61 de la Constitution

Plus en détail

Loi fédérale sur la transplantation d organes, de tissus et de cellules

Loi fédérale sur la transplantation d organes, de tissus et de cellules Loi fédérale sur la transplantation d organes, de tissus et de cellules (Loi sur la transplantation) Modification du Projet L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral

Plus en détail

Ordonnance concernant la convention de double imposition américano-suisse du 2 octobre 1996

Ordonnance concernant la convention de double imposition américano-suisse du 2 octobre 1996 Ordonnance concernant la convention de double imposition américano-suisse du 2 octobre 1996 672.933.61 du 15 juin 1998 (Etat le 30 novembre 2011) Le Conseil fédéral suisse, vu l arrêté fédéral du 22 juin

Plus en détail

Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels

Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) 444.1 du 20 juin 2003 (Etat le 1 er janvier 2012) L Assemblée fédérale de la Confédération

Plus en détail

Sans cet agrément, il est interdit de pratiquer l assurance, en Suisse ou à partir de la Suisse (art. 87 LSA).

Sans cet agrément, il est interdit de pratiquer l assurance, en Suisse ou à partir de la Suisse (art. 87 LSA). Département fédéral des finances DFF Office fédéral des assurances privées OFAP Conditions d octroi de l agrément pour l exercice de l activité d assurance Institution d assurance sur la vie avec siège

Plus en détail

L assurance-maladie pour les sportifs.

L assurance-maladie pour les sportifs. L assurance-maladie pour les sportifs. Offre pour la clientèle privée Aperçu 2012 vivacare, l assurance-maladie pour les sportifs. Les prestations proposées par vivacare sont spécialement conçues pour

Plus en détail

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) 221.302 du 16 décembre 2005 (Etat le 1 er janvier 2013) L Assemblée fédérale de la Confédération

Plus en détail

ORDONNANCE D EXPERTISE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES. Chambre 2

ORDONNANCE D EXPERTISE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES. Chambre 2 R E P U B L I Q U E E T CANTON DE GENEVE P O U V O I R J U D I C I A I R E ATAS/493/2009 ORDONNANCE D EXPERTISE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 30 avril 2009 Chambre 2 En la cause Monsieur

Plus en détail

CONTRAT-TYPE DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL AU SERVICE DE LA VENTE DANS LE COMMERCE DE DETAIL DU 10 JUILLET 1985 EDITION 2015 1

CONTRAT-TYPE DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL AU SERVICE DE LA VENTE DANS LE COMMERCE DE DETAIL DU 10 JUILLET 1985 EDITION 2015 1 CONTRAT-TYPE DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL AU SERVICE DE LA VENTE DANS LE COMMERCE DE DETAIL DU 10 JUILLET 1985 Section I : Champ d'application et effet EDITION 2015 1 Article premier Champ d application

Plus en détail

GUIDE PRATIQUE entreprises d assurance exerçant en Suisse Liechtenstein

GUIDE PRATIQUE entreprises d assurance exerçant en Suisse Liechtenstein GUIDE PRATIQUE pour les entreprises d assurance exerçant en Suisse et dont le siège se trouve au Liechtenstein portant sur les dispositions du droit suisse applicables à l exercice de cette activité pour

Plus en détail

Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d assurance

Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d assurance Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) 961.01 du 17 décembre 2004 (Etat le 1 er juin 2015) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

Plus en détail

Une protection d assurance de premier choix et de qualité suisse. Notre offre pour les expatriés

Une protection d assurance de premier choix et de qualité suisse. Notre offre pour les expatriés Une protection d assurance de premier choix et de qualité suisse Notre offre pour les expatriés Bienvenue chez le leader de l assurance-maladie en Suisse. Vous pouvez compter sur notre longue expérience

Plus en détail

Loi fédérale sur l assurance-chômage obligatoire et l indemnité en cas d insolvabilité

Loi fédérale sur l assurance-chômage obligatoire et l indemnité en cas d insolvabilité Loi fédérale sur l assurance-chômage obligatoire et l indemnité en cas d insolvabilité (Loi sur l assurance-chômage, LACI) 837.0 du 25 juin 1982 (Etat le 1 er janvier 2014) L Assemblée fédérale de la Confédération

Plus en détail

Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d assurance

Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d assurance Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) 961.01 du 17 décembre 2004 (Etat le 1 er janvier 2013) L Assemblée fédérale de la Confédération

Plus en détail

NOVARTIS. L assurance-maladie Suisse Offre réservée au personnel de NOVARTIS. POUR LA MEILLEURE DES MéDECINES. AUJOURD HUI ET DEMAIN.

NOVARTIS. L assurance-maladie Suisse Offre réservée au personnel de NOVARTIS. POUR LA MEILLEURE DES MéDECINES. AUJOURD HUI ET DEMAIN. NOVARTIS L assurance-maladie Suisse Offre réservée au personnel de NOVARTIS POUR LA MEILLEURE DES MéDECINES. AUJOURD HUI ET DEMAIN. Assurance de base L assurance-maladie obligatoire en Suisse. Dans le

Plus en détail

du 23 mars 2001 (Etat le 10 décembre 2002)

du 23 mars 2001 (Etat le 10 décembre 2002) Loi fédérale sur le crédit à la consommation (LCC) 221.214.1 du 23 mars 2001 (Etat le 10 décembre 2002) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 97 et 122 de la Constitution 1, vu le

Plus en détail

Nicht löschen bitte " "!! Generated by SR-Vorl.ASVorlDot, Mittwoch, 13. März 2002, 08:42:12, mlbk / KAV Loi fédérale sur le contrat d assurance

Nicht löschen bitte  !! Generated by SR-Vorl.ASVorlDot, Mittwoch, 13. März 2002, 08:42:12, mlbk / KAV Loi fédérale sur le contrat d assurance Nicht löschen bitte " "!! Generated by SR-Vorl.ASVorlDot, Mittwoch, 13. März 2002, 08:42:12, mlbk / KAV Loi fédérale sur le contrat d assurance Projet Modification du... L Assemblée fédérale de la Confédération

Plus en détail

Loi fédérale sur le contrat d assurance

Loi fédérale sur le contrat d assurance Loi fédérale sur le contrat d assurance Modification du 17 décembre 2004 L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 9 mai 2003 1, arrête: I La loi fédérale du

Plus en détail

consulté les gouvernements cantonaux.

consulté les gouvernements cantonaux. Loi fédérale sur l impôt anticipé (LIA 1 ) 642.21 du 13 octobre 1965 (Etat le 1 er janvier 2014) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art. 41 bis, al. 1, let. a et b, et al. 2 et 3 de

Plus en détail

La CCM vous remercie de lui offrir la possibilité de donner son avis sur la révision partielle de la LA Mal.

La CCM vous remercie de lui offrir la possibilité de donner son avis sur la révision partielle de la LA Mal. Par courriel Abteilung Leistungen@bag.admin.ch Office fédéral de la santé publique OFSP Division Prestations Schwarzenburgstrasse 165 3003 Berne Zurich, 3 octobre 2014 Consultation sur la révision partielle

Plus en détail

152.1. Loi fédérale sur l archivage. (LAr) Dispositions générales. du 26 juin 1998 (Etat le 1 er août 2008)

152.1. Loi fédérale sur l archivage. (LAr) Dispositions générales. du 26 juin 1998 (Etat le 1 er août 2008) Loi fédérale sur l archivage (LAr) 152.1 du 26 juin 1998 (Etat le 1 er août 2008) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art. 85, ch. 1, de la constitution 1, vu le message du Conseil fédéral

Plus en détail

Loi fédérale sur le service de l emploi et la location de services

Loi fédérale sur le service de l emploi et la location de services Loi fédérale sur le service de l emploi et la location de services (LSE) 823.11 du 6 octobre 1989 (Etat le 1 er janvier 2013) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 31 bis, al. 2,

Plus en détail

Règlement sur l assurance-invalidité

Règlement sur l assurance-invalidité Règlement sur l assurance-invalidité (RAI) Ce texte est une version provisoire. Seule la version publiée dans le Recueil officiel des lois fédérales fait foi (www.admin.ch/ch/f/as). Modification du Le

Plus en détail

221.214.11 Ordonnance relative à la loi fédérale sur le crédit à la consommation

221.214.11 Ordonnance relative à la loi fédérale sur le crédit à la consommation Ordonnance relative à la loi fédérale sur le crédit à la consommation (OLCC) du 6 novembre 2002 (Etat le 1er mars 2006) Le Conseil fédéral, vu les art. 14, 23, al. 3, et 40, al. 3, de la loi fédérale du

Plus en détail

741.31. Ordonnance sur l assurance des véhicules (OAV) 1. Première partie: Dispositions générales. du 20 novembre 1959 (Etat le 1 er juin 2015)

741.31. Ordonnance sur l assurance des véhicules (OAV) 1. Première partie: Dispositions générales. du 20 novembre 1959 (Etat le 1 er juin 2015) Ordonnance sur l assurance des véhicules (OAV) 1 741.31 du 20 novembre 1959 (Etat le 1 er juin 2015) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 25, 64, 67, al. 3, 70, al. 3, 72, al. 1, 74, al. 3, 76, al. 3

Plus en détail

Evaluation du système d assurance d indemnités journalières en cas de maladie et propositions de réforme Rapport du Conseil fédéral

Evaluation du système d assurance d indemnités journalières en cas de maladie et propositions de réforme Rapport du Conseil fédéral Approuvé par le Conseil fédéral le 30 septembre 2009 Evaluation du système d assurance d indemnités journalières en cas de maladie et propositions de réforme Rapport du Conseil fédéral en réponse au postulat

Plus en détail

Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité

Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) 831.40 du 25 juin 1982 (Etat le 1 er janvier 2015) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art. 34

Plus en détail

Renonciation réciproque à recours au bail et assurances

Renonciation réciproque à recours au bail et assurances Renonciation réciproque à recours au bail et assurances Préambule Les dispositions juridiques édictées par le Code Civil en matière de contrats de location (ou de dépôt) sont supplétives de la volonté

Plus en détail

Panorama des assurances sociales en Suisse

Panorama des assurances sociales en Suisse Panorama des assurances sociales en Suisse Assurances Prestations Personnes assurées Bases de calcul des prestations Incapacité de trav Assurance-vieillesse et survivants Assurance-invalidité (AVS/AI)

Plus en détail

1. Assurance-maladie. Chapitre Assurances sociales Mis à jour le 01.01.2011 - Etat du Valais

1. Assurance-maladie. Chapitre Assurances sociales Mis à jour le 01.01.2011 - Etat du Valais 1. Assurance-maladie La loi fédérale sur l assurance maladie (LAmal) traite de l assurance-maladie dite «sociale» et comprend l assurance obligatoire des soins (aussi appelée assurance de base) ainsi qu

Plus en détail

CEM: les comptes d épargne médicale

CEM: les comptes d épargne médicale CEM: les comptes d épargne médicale 1. Situation Le financement du système suisse de santé est à l évidence en passe de devenir un des sujets les plus discutés au cours du siècle. Comme dans la plupart

Plus en détail

I. Généralités. l Assurance-hospitalisation Franchise à option 18 Choix restreint de l hôpital 19 Extension du choix de l hôpital 20

I. Généralités. l Assurance-hospitalisation Franchise à option 18 Choix restreint de l hôpital 19 Extension du choix de l hôpital 20 Digne de confiance Édition 2010 Assurance-hospitalisation Conditions complémentaires d assurance (CCA) Article I. Généralités Objet de l assurance 1 Possibilités d assurance 2 Conclusion de l assurance

Plus en détail

Documentation pour les médias

Documentation pour les médias DEPARTEMENT DE LA SANTE, DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'ENERGIE SERVICE DE LA SANTE PUBLIQUE Documentation pour les médias LES PRIMES D ASSURANCE-MALADIE 2004 EN VALAIS Les primes d assurance-maladie pour

Plus en détail

Activité des programmes de médicaments

Activité des programmes de médicaments Chapitre 4 Section 4.05 Ministère de la Santé et des Soins de longue durée Activité des programmes de médicaments Suivi des vérifications de l optimisation des ressources, section 3.05 du Rapport annuel

Plus en détail

6.05 Etat au 1 er janvier 2008

6.05 Etat au 1 er janvier 2008 6.05 Etat au 1 er janvier 2008 Assurance-accidents obligatoire LAA Assurance obligatoire pour les personnes salariées en Suisse 1 Toutes les personnes salariées qui travaillent en Suisse sont obligatoirement

Plus en détail

Fiche d information Politique de la santé

Fiche d information Politique de la santé Fiche d information Politique de la santé iv. Questions et réponses relatives à la concurrence dans le système de santé Etat: juillet 2012 La concurrence dans le système de santé 3 Chère lectrice, cher

Plus en détail

2011 / 3 Directives concernant les placements fiduciaires

2011 / 3 Directives concernant les placements fiduciaires 2011 / 3 Directives concernant les placements fiduciaires Préambule Les présentes directives ont été adoptées par le Conseil d administration de l Association suisse des banquiers dans le but de promouvoir

Plus en détail

Généralités. Updates. Révisions. Révisions. Etat: 1 er janvier 2014. Centre d information AVS/AI. Centre d information AVS/AI

Généralités. Updates. Révisions. Révisions. Etat: 1 er janvier 2014. Centre d information AVS/AI. Centre d information AVS/AI Centre d information AVS/AI Centre d information AVS/AI Updates Etat: 1 er janvier 2014 2005.1 AVS 181a RAVS 51 2012.1 AI 178a LAI 66c 2012.3 AI 182 RAI 72 bis AI 183 OIC 404 2012.6 AI 184 RAI 36 2012.7

Plus en détail

Objet et champ d application. RO 2007 5437 Les termes désignant des personnes s appliquent également aux femmes et aux hommes.

Objet et champ d application. RO 2007 5437 Les termes désignant des personnes s appliquent également aux femmes et aux hommes. Loi fédérale sur les étrangers (LEtr) 142.20 du 16 décembre 2005 (Etat le 1 er mars 2015) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art. 121, al. 1, de la Constitution 1, vu le message du Conseil

Plus en détail

Loi sur le transport de voyageurs

Loi sur le transport de voyageurs Projet de la Commission de rédaction pour le vote final Loi sur le transport de voyageurs (LTV) Modification du 26 septembre 2014 L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil

Plus en détail

08.011 é CO. Droit de la société anonyme et droit comptable

08.011 é CO. Droit de la société anonyme et droit comptable Conseil des Etats Session d'hiver 009 e-parl 7..009 4:4 - - 08.0 é CO. Droit de la société anonyme et droit comptable Extrait du projet du (voir message du du décembre 007) Projet de la Commission des

Plus en détail

Assurance collective ASCO/SWICA pour les entreprises affiliées à l ASCO. Edition 2011

Assurance collective ASCO/SWICA pour les entreprises affiliées à l ASCO. Edition 2011 Assurance collective ASCO/SWICA pour les entreprises affiliées à l ASCO Edition 2011 Sommaire Partie 1: Page 4 Assurance obligatoire des soins Partie 2: Page 6 Couverture de l obligation de l employeur

Plus en détail

642.11. Loi fédérale sur l impôt fédéral direct (LIFD) Première partie Introduction. du 14 décembre 1990 (Etat le 1 er janvier 2014)

642.11. Loi fédérale sur l impôt fédéral direct (LIFD) Première partie Introduction. du 14 décembre 1990 (Etat le 1 er janvier 2014) Loi fédérale sur l impôt fédéral direct (LIFD) 642.11 du 14 décembre 1990 (Etat le 1 er janvier 2014) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 41 ter et 42 quinquies de la constitution

Plus en détail

Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières

Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (Ordonnance de la FINMA sur les bourses, OBVM-FINMA) 954.193 du 25 octobre

Plus en détail

Statut des indépendants dans les assurances sociales suisses

Statut des indépendants dans les assurances sociales suisses 2.09 Cotisations Statut des indépendants dans les assurances sociales suisses Etat au 1 er janvier 2015 1 En bref Ce mémento fournit des informations sur les cotisations que doivent verser aux assurances

Plus en détail

Good practice: réduction individuelle des primes d assurance-maladie

Good practice: réduction individuelle des primes d assurance-maladie Good practice: réduction individuelle des primes d assurance-maladie Extrait du rapport: Ehrler, Franziska, Caroline Knupfer et Yann Bochsler (2012) Effets de seuil et effets pervers sur l activité. Une

Plus en détail

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) 221.302 du 16 décembre 2005 (Etat le 1 er septembre 2007) L Assemblée fédérale de la Confédération

Plus en détail

Loi sur le Tribunal fédéral des brevets

Loi sur le Tribunal fédéral des brevets Loi sur le Tribunal fédéral des brevets (LTFB) 173.41 du 20 mars 2009 (Etat le 1 er mars 2010) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art.191a, al. 3, de la Constitution 1, vu le message

Plus en détail

Objet et champ d application

Objet et champ d application Ordonnance du DEFR concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures (OCM ES 1 ) du 11 mars 2005 (Etat le 1 er janvier 2015)

Plus en détail

d intervention prioritaires de l Etat et les modalités de cette intervention.

d intervention prioritaires de l Etat et les modalités de cette intervention. DSAS/Avant-projet du 28.02.2014 Loi du... sur les seniors (LSen) Le Grand Conseil du canton de Fribourg Vu la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004 (Cst. cant.), notamment ses articles 35 et

Plus en détail

Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle

Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle (https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/droit-federal/feuille-federale.html) fait foi. Directives du Conseil

Plus en détail

Bonus L assurance des soins complémentaires flexible

Bonus L assurance des soins complémentaires flexible Bonus L assurance des soins complémentaires flexible Prestations ou bonus vos avantages sont assurés Vous souhaitez que votre couverture d assurance-maladie prévoie la prise en charge de prestations non

Plus en détail

Ordonnance sur la formation professionnelle initiale

Ordonnance sur la formation professionnelle initiale Ordonnance sur la formation professionnelle initiale 1 avec certificat fédéral de capacité (CFC) du 14 décembre 2006 70610 Assistante en pharmacie CFC/Assistant en pharmacie CFC Pharma-Assistentin EFZ/Pharma-Assistent

Plus en détail

TABLEAUX SYNOPTIQUES CONCERNANT LA SECURITE SOCIALE SUISSE

TABLEAUX SYNOPTIQUES CONCERNANT LA SECURITE SOCIALE SUISSE Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Affaires internationales TABLEAUX SYNOPTIQUES CONCERNANT LA SECURITE SOCIALE SUISSE (L Accord sur la libre circulation

Plus en détail

Legal Quote Dominique Sperisen Membre du team de conduite AXA Vie Suisse

Legal Quote Dominique Sperisen Membre du team de conduite AXA Vie Suisse Legal Quote Dominique Sperisen Membre du team de conduite AXA Vie Suisse Contexte 11.3778 Motion Prévoyance professionnelle. Dépolitisons le taux d'intérêt minimal 07.3310 Interpellation Quote-part minimale.

Plus en détail

Loi fédérale sur les banques et les caisses d épargne

Loi fédérale sur les banques et les caisses d épargne Loi fédérale sur les banques et les caisses d épargne (Loi sur les banques, LB) 1 952.0 du 8 novembre 1934 (Etat le 1 er juillet 2015) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 34 ter,

Plus en détail

221.229.1. Loi fédérale sur le contrat d assurance (Loi sur le contrat d assurance, LCA) 1. I. Dispositions générales

221.229.1. Loi fédérale sur le contrat d assurance (Loi sur le contrat d assurance, LCA) 1. I. Dispositions générales Loi fédérale sur le contrat d assurance (Loi sur le contrat d assurance, LCA) 1 221.229.1 du 2 avril 1908 (Etat le 1 er janvier 2011) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, en exécution de l

Plus en détail

le réseau des systèmes locaux de déclaration des erreurs

le réseau des systèmes locaux de déclaration des erreurs > Critical Incident Reporting & Reacting NETwork le réseau des systèmes locaux de déclaration des erreurs www.patientensicherheit.ch www.cirrnet.ch Objectifs est le réseau des systèmes locaux de déclaration

Plus en détail

DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre)

DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre) DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre) mis à jour jusqu au 31 décembre 2007 1 TAXE SUR LES CONTRATS D'ASSURANCES ANNEXE II AU CODE DU TIMBRE TITRE

Plus en détail

Projet de loi modifiant la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurancemaladie (LaLAMal) (J 3 05)

Projet de loi modifiant la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurancemaladie (LaLAMal) (J 3 05) Secrétariat du Grand Conseil PL 10864 Projet présenté par le Conseil d Etat Date de dépôt : 7 septembre 2011 Projet de loi modifiant la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurancemaladie (LaLAMal)

Plus en détail

Conditions générales d assurance (CGA) pour les assurances-maladie complémentaires

Conditions générales d assurance (CGA) pour les assurances-maladie complémentaires Le Groupe Helsana comprend Helsana Assurances SA, Helsana Assurances complémentaires SA, Helsana Accidents SA, Avanex Assurances SA, Progrès Assurances SA, Sansan Assurances SA et Maxi.ch Assurances SA.

Plus en détail

LES ASSURANCES SOCIALES

LES ASSURANCES SOCIALES LES ASSURANCES SOCIALES Généralités L'exercice d'une activité professionnelle implique l'obligation de s'acquitter de certaines assurances sociales. Cependant, la situation varie fortement selon qu'une

Plus en détail

6.05 Assurance-accidents LAA Assurance-accidents obligatoire LAA

6.05 Assurance-accidents LAA Assurance-accidents obligatoire LAA 6.05 Assurance-accidents LAA Assurance-accidents obligatoire LAA Etat au 1 er janvier 2015 1 En bref En vertu de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l assurance-accidents (LAA), l assurance-accidents est

Plus en détail