Loi fixant les conditions d exercice des activités relatives à l organisation et à la vente de voyages ou de séjours

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1 Loi fixant les conditions d exercice des activités relatives à l organisation et à la vente de voyages ou de séjours ANNEXE 1 Loi n du 13 juillet 1992 L Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Art. 1 er Les dispositions de la présente loi s appliquent aux personnes physiques ou morales qui se livrent ou apportent leur concours, quelles que soient les modalités de leur rémunération, aux opérations consistant en l organisation ou la vente : a) De voyages ou de séjours individuels ou collectifs ; b) De services pouvant être fournis à l occasion de voyages ou de séjours, notamment la délivrance de titres de transport, la réservation de chambres dans des établissements hôteliers ou dans des locaux d hébergement touristique, la délivrance de bons d hébergement ou de restauration ; c) De services liés à l accueil touristique, notamment l organisation de visites de musées ou de monuments historiques. Les dispositions de la présente loi s appliquent également aux opérations de production ou de vente de forfaits touristiques, tels que ceux-ci sont définis à l article 2 ci-après, ainsi qu aux opérations liées à l organisation de congrès ou de manifestations apparentées dès lors que celle-ci inclut tout ou partie des prestations prévues aux a, b et c du présent article. Art. 2 Constitue un forfait touristique la prestation : résultant de la combinaison préalable d au moins deux opérations portant respectivement sur le transport, le logement ou d autres services touristiques non accessoires au transport ou au logement et représentant une part significative dans le forfait ; dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée ; vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris. Art. 3 Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables : a) A l État, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics de caractère administratif et aux établissements publics à caractère scientifique et technique pour les seules manifestations liées à leur statut; b) Aux personnes physiques ou morales qui effectuent les opérations mentionnées à l article 1 er, à l exception du a, pour des services dont elles sont elles-mêmes producteurs ; c) Aux personnes physiques ou morales qui n effectuent, parmi les opérations mentionnées à l article 1 er, que la délivrance de titres de transports terrestres pour le compte d un ou de plusieurs transporteurs de voyageurs ; d) Aux transporteurs aériens qui n effectuent, parmi les opérations mentionnées à l article 1 er, que la délivrance de titres de transport aérien ou de titres de transports consécutifs incluant un parcours de transport aérien et, à titre accessoire, un ou plusieurs parcours de transports terrestres assurés par un ou plusieurs transporteurs de voyageurs ; e) Aux transporteurs ferroviaires qui n effectuent, parmi les opérations mentionnées à l article 1 er, que la délivrance de titres de transport ferroviaire ou de titres consécutifs incluant un parcours de transport ferroviaire et, à titre accessoire, d autres parcours de transports terrestres ou aérien assurés par un ou plusieurs transporteurs de voyageurs. Toutefois, les titres VI et VII sont applicables aux personnes énumérées aux b, c, d et e ci-dessus, pour leurs activités d organisation et de vente de forfaits touristiques tels que définis à l article 2. TITRE II DES ASSOCIATIONS ET ORGANISMES SANS BUT LUCRATIF Art. 7 Les associations et organismes sans but lucratif doivent être titulaires d un agrément de tourisme pour se livrer aux opérations mentionnées à l article 1 er de la présente loi, sous réserve des dispositions de l article 10. Art. 8 Les associations et organismes sans but lucratif ne peuvent effectuer les opérations mentionnées à l article 1 er qu en faveur de leurs membres. Ils ne peuvent diffuser, à l adresse d autres personnes que leurs adhérents ou ressortissants, qu une information générale sur leurs activités et leurs buts. Cette information peut être assortie d exemples de voyages ou de séjours, dans des conditions fixées par décret. Art. 9 L agrément de tourisme est accordé aux associations et organismes sans but lucratif qui en font la demande et qui : a) Sont dirigés, ou dont l activité qui relève de l agrément de tourisme est dirigée, par une personne justifiant d une aptitude professionnelle et dont les représentants légaux ou statutaires n ont pas fait l objet de l une des condamnations visées à l article 26 ; b) Justifient d une garantie financière suffisante. Celle-ci, outre les modalités énumérées au c de l article 4, peut résulter soit de l existence d un fonds de réserve, soit de l appartenance à un groupement d organismes sans caractère lucratif ayant fait l objet d une autorisation particulière et disposant d un fonds de solidarité suffisant ; 29

2 1 ANNEXE c) Justifient d une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu ils encourent au titre de cette activité. Art. 10 Toutefois, ne sont pas tenus de solliciter un agrément de tourisme : a) Les associations et organismes sans but lucratif qui n ont pas pour objet l organisation de voyages ou de séjours et qui ne se livrent à ces opérations qu à l occasion de leurs assemblées générales ou de voyages occasionnels, liés au fonctionnement de l organisme, qu ils organisent pour leurs adhérents ou ressortissants ; b) Les associations et organismes sans but lucratif appartenant à une fédération ou une union titulaire d un agrément de tourisme s en portant garante s ils ont été mentionnés dans la décision accordant l agrément ; c) Les associations et organismes sans but lucratif gérant, sur le territoire national, des centres de vacances ou de loisirs, des centres de placement de vacances pour les jeunes de moins de dix-huit ans, des villages de vacances ou des maisons familiales agréés, dans le cadre exclusif des activités propres à ces établissements, y compris le transport lié au séjour. TITRE IV DE L HABILITATION Art. 12 Par dérogation aux dispositions de l article 4, les gestionnaires d hébergements ou leurs groupements, les gestionnaires d activités de loisirs, les transporteurs de voyageurs, les agents immobiliers et administrateurs de biens dont l activité est régie par la loi no 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, qui ont été habilités à cet effet dans les conditions fixées par la voie réglementaire, peuvent réaliser les opérations mentionnées à l article 1 er, sous réserve que, dans chaque cas, les prestations qu ils fournissent dans le cadre de leur activité principale gardent un caractère prépondérant par rapport aux autres prestations ou que ces dernières revêtent un caractère complémentaire. Pour ces opérations, les personnes sollicitant l habilitation prévue à l alinéa précédent doivent : justifier d une garantie financière suffisante résultant de l existence d un fonds de réserve, de l engagement d un organisme de garantie collective, d un établissement de crédit ou d une entreprise d assurance ; la garantie financière visée au 2o de l article 3 de la loi no 70-9 du 2 janvier 1970 précitée s applique à ces opérations ; justifier d une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle. La Société nationale des chemins de fer français peut garantir elle-même ces conséquences sans justifier d une assurance. Les transporteurs routiers de voyageurs doivent, en outre, disposer d un matériel classé ou en cours de classement selon les normes fixées par voie réglementaire. TITRE V DES PERSONNELS QUALIFIÉS POUR CONDUIRE LES VISITES DANS LES MUSÉES ET MONUMENTS HISTORIQUES Art. 13 Pour la conduite de visites commentées dans les musées et les monuments historiques, les personnes physiques ou morales titulaires d une licence, d un agrément, d une autorisation ou d une habilitation prévus aux articles 4, 7, 11 et 12 ne peuvent utiliser que les services de personnes qualifiées remplissant les conditions fixées par voie réglementaire. TITRE VI DE LA VENTE DE VOYAGES OU DE SÉJOURS Art. 14 Les dispositions du présent titre s appliquent aux opérations énumérées à l article 1er, au dernier alinéa de l article 3 et à l article 25. Toutefois, elles ne sont pas applicables lorsque ces prestations n entrent pas dans un forfait touristique, tel que défini à l article 2 : a) A la réservation et à la vente de titres de transport aérien ou à celle d autres titres de transport sur ligne régulière ; b) A la location de meublés saisonniers, qui demeurent régis par la loi no 70-9 du 2 janvier 1970 précitée et par les textes pris pour son application. Art. 15 Le vendeur doit informer les intéressés, par écrit préalablement à la conclusion du contrat, du contenu des prestations proposées relatives au transport et au séjour, du prix et des modalités de paiement, des conditions d annulation du contrat ainsi que des conditions de franchissement des frontières. Art. 16 L information préalable prévue à l article 15 engage le vendeur, à moins que des modifications dans ces informations n aient été portées à la connaissance des intéressés avant la conclusion du contrat. Il ne peut être apporté de modification à l information préalable que si le vendeur s en réserve expressément la faculté dans celle-ci. Art. 17 Le contrat conclu entre le vendeur et l acheteur doit comporter, selon les modalités fixées par voie réglementaire, toutes indications relatives aux noms et adresses de l organisateur, du vendeur, du garant et de l assureur, 30

3 ANNEXE 1 à la description des prestations fournies, aux droits et obligations réciproques des parties en matière notamment de prix, de calendrier, de modalités de paiement et de révision éventuelle des prix, d annulation ou de cession du contrat, d information de l acheteur avant le début du voyage ou du séjour. Art. 18 L acheteur peut céder son contrat, après en avoir informé le vendeur dans un délai fixé par voie réglementaire avant le début du voyage ou du séjour, à une personne qui remplit toutes les conditions requises pour le voyage ou le séjour. Le cédant et le cessionnaire sont responsables solidairement, vis-à-vis du vendeur, du paiement du solde du prix ainsi que des frais supplémentaires éventuels occasionnés par cette cession. Art. 19 Les prix prévus au contrat ne sont pas révisables, sauf si celui-ci prévoit expressément la possibilité d une révision tant à la hausse qu à la baisse et en détermine les modalités précises de calcul, uniquement pour tenir compte des variations : a) Du coût des transports, lié notamment au coût du carburant ; b) Des redevances et taxes afférentes aux prestations offertes, telles que les taxes d atterrissage, d embarquement, de débarquement dans les ports et les aéroports ; c) Des taux de change appliqués au voyage ou au séjour considéré. Au cours des trente jours qui précèdent la date de départ prévue, le prix fixé au contrat ne peut faire l objet d une majoration. Art. 20 Lorsque, avant le départ, le respect d un des éléments essentiels du contrat est rendu impossible par suite d un événement extérieur qui s impose au vendeur, celui-ci doit le plus rapidement possible en avertir l acheteur et informer ce dernier de la faculté dont il dispose soit de résilier le contrat, soit d accepter la modification proposée par le vendeur. Cet avertissement et cette information doivent être confirmés par écrit à l acheteur, qui doit faire connaître son choix dans les meilleurs délais. Lorsqu il résilie le contrat, l acheteur a droit, sans supporter de pénalités ou de frais, au remboursement de la totalité des sommes qu il a versées. Les dispositions du présent article s appliquent également en cas de modifications significatives du prix du contrat intervenant conformément aux conditions prévues à l article 19. Art. 21 Lorsque, avant le départ, le vendeur résilie le contrat en l absence de faute de l acheteur, la totalité des sommes versées par ce dernier lui sont restituées sans préjudice des dommages et intérêts auxquels celui-ci pourrait prétendre. Art. 22 Lorsque, après le départ, un des éléments essentiels du contrat ne peut être exécuté, le vendeur doit, sauf impossibilité dûment justifiée, proposer à l acheteur des prestations en remplacement de celles qui ne sont pas fournies. Le vendeur prend à sa charge les suppléments de prix qui en résultent ou rembourse la différence de prix entre les prestations prévues et fournies. Si l acheteur n accepte pas la modification proposée, le vendeur doit lui procurer les titres de transports nécessaires à son retour, sans préjudice des dommages et intérêts auxquels l acheteur pourrait prétendre. TITRE VII DE LA RESPONSABILITÉ Art. 23 Toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l article 1 er est responsable de plein droit à l égard de l acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. Toutefois, elle peut s exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure. Art. 24 Les dispositions de l article 23 ne s appliquent pas aux personnes physiques ou morales pour les opérations de réservation ou de vente n entrant pas dans un forfait touristique, tel que défini à l article 2, relatives soit à des titres de transport aérien, soit à d autres titres de transport sur ligne régulière. TITRE VIII DISPOSITIONS COMMUNES Art. 25 Outre les opérations mentionnées à l article 1 er, les personnes physiques ou morales titulaires d une licence, d un agrément, d une autorisation ou d une habilitation prévus aux articles 4, 7, 11 et 12 peuvent se livrer à des activités de location de meublés saisonniers à usage touristique et de places de spectacles. Art. 26 Aucune personne physique ne peut, directement ou par personne interposée, pour son compte ou pour le compte d autrui, en qualité de dirigeant de droit ou de fait d une personne morale, se livrer ou apporter son concours, même à titre accessoire, aux opérations mentionnées à l article 1 er si elle a fait l objet, à titre définitif, d une des condamnations énumérées soit à l article 1 er de la loi n o du 30 août 1947 relative à l assainissement des professions commerciales et industrielles, soit à 31

4 Annexe 1 1 ANNEXE l article 9 de la loi n o 70-9 du 2 janvier 1970 précitée, soit à l article 13 de la loi n o du 24 janvier 1984 relative à l activité et au contrôle des établissements de crédit, ou d une condamnation pour l un des délits prévus aux articles 334, 334-1, 335, et du code pénal ou pour le délit prévu à l article 29 ci-dessous. Art. 27. Tout titulaire d une licence, d un agrément, d une autorisation ou d une habilitation prévus aux articles 4, 7, 11 et 12 doit tenir ses livres et documents à la disposition des agents habilités à les consulter ; il doit également mentionner ce titre, dans son enseigne, dans les documents remis aux tiers et dans sa publicité. Art. 28 Les licences, agréments, autorisations ou habilitations délivrés en application de la présente loi sont suspendus ou retirés, après que l intéressé a été mis à même de présenter ses observations, si les conditions prévues pour leur délivrance ne sont plus remplies ou si le titulaire a méconnu de façon grave ou répétée les obligations qui lui incombent. Art. 29 Sera punie d une amende de 5000 F à F et, en cas de récidive, d une amende de F à F et d un emprisonnement de deux à six mois ou de l une de ces deux peines seulement : 1 Toute personne qui se livre ou apporte son concours à l une des opérations mentionnées à l article 1 er, en l absence de la licence, de l agrément, de l autorisation ou de l habilitation prévus aux articles 4, 7, 11 et 12 ; 2 Tout dirigeant de droit ou de fait d une personne morale ou d un organisme qui se livre ou apporte son concours à l une des opérations mentionnées à l article 1 er, lorsque cette personne morale ou cet organisme ne possède pas la licence, l agrément, l autorisation ou l habilitation prévus aux articles 4, 7, 11 et 12. Le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l établissement exploité par les personnes condamnées. En cas d exécution, dûment constatée, sans la licence, l agrément ou l autorisation prévus aux articles 4, 7 et 11 de l une des opérations mentionnées à l article 1 er, le préfet du département dans le ressort duquel se trouve exploité l établissement en infraction peut en ordonner la fermeture à titre provisoire par décision motivée, après que l intéressé a été mis à même de présenter ses observations. Le préfet en avise sans délai le procureur de la République. Toutefois, cette fermeture cesse de produire effet à l expiration d un délai de six mois. La mesure de fermeture provisoire est levée de plein droit en cas de classement sans suite de l affaire par le procureur de la République, d ordonnance de non-lieu rendue par une juridiction d instruction ou lors du prononcé du jugement rendu en premier ressort par la juridiction saisie. TITRE IX DISPOSITIONS DIVERSES Art. 30 Des groupements d intérêt public portant sur des activités de développement ou d intérêt commun dans le domaine du tourisme peuvent être constitués dans les conditions prévues par l article 21 de la loi no du 15 juillet 1982 d orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France. Art. 31 Les modalités d application de la présente loi seront fixées par décrets en Conseil d État précisant notamment la nature et l étendue des garanties que doit comporter obligatoirement le contrat d assurance prévu au sixième alinéa de l article 4, au dernier alinéa de l article 9 et à l article 11. Art. 32 La loi no du 11 juillet 1975 fixant les conditions d exercice des activités relatives à l organisation de voyages ou de séjours est abrogée à la date d entrée en vigueur de la présente loi. Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication des décrets d application, à l exception des dispositions relatives aux groupements d intérêt public, qui sont d application immédiate. La présente loi sera exécutée comme loi de l État. Fait à Paris, le 13 juillet

5 Décret pris en application de l article 31 de la loi n du 13 juillet 1992 fixant les conditions d exercice des activités relatives à l organisation et à la vente de voyages ou de séjours Extrait du décret n du 15 juin 1994 ANNEXE 2 Art. 1 Les dispositions du présent décret sont applicables, sous réserve des dispositions prévues à l article 3 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, à toute personne physique ou morale qui se livre ou apporte son concours aux opérations mentionnées à l article 1er de ladite loi. Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux transporteurs aériens et ferroviaires délivrant les titres de transport mentionnés respectivement au d et au e de l article 3 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, à condition que le prix des titres de transport délivrés à titre accessoire par ces transporteurs n excède en aucun cas 50 p. 100 du prix de la prestation principale. Les opérations de délivrance des titres de transport prévus à l alinéa précédent doivent être réalisées par les transporteurs aériens ou ferroviaires directement ou au moyen de leur propre matériel automatisé mis en oeuvre sous leur responsabilité. La délivrance de titres de transport s effectue conformément aux textes législatifs et réglementaires ou aux accords internationaux propres à l organisation des transports. Les personnes titulaires d une licence d agent de voyages peuvent, dans le cadre de services occasionnels fournis à l occasion de voyages ou de séjours, assurer par ellesmêmes des transports pour leur propre clientèle, conformément aux dispositions du décret n du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports non urbains de personnes, et proposer des guides touristiques venant compléter les informations contenues dans leur brochure. Art.2 Modifi é par Décret art. 56 JORF 22 mai Sauf s il en est disposé autrement, les compétences dévolues au préfet par le présent décret sont exercées par le préfet du département où l entreprise ou l organisme a son siège. Pour les entreprises ou organismes dont le siège est situé dans la région Ile-de-France, ces compétences sont exercées par le préfet de région. Les licences, agréments, autorisations et habilitations réputés accordés en application des dispositions du présent décret en l absence de réponse du préfet à l expiration d un délai de quatre mois font également l objet de mesures de publicité dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme. Les arrêtés préfectoraux pris en application du présent décret sont publiés au recueil des actes administratifs du département et, pour la région Ile-de-France, au recueil des actes administratifs de la région. Les attributions confiées à la commission départementale de l action touristique sont, pour la région Ile-de-France, exercées par la commission régionale de l action touristique. Art. 3 Il est institué auprès de chaque préfet de région une commission régionale de l action touristique qui est tenue informée de l ensemble des décisions prises à l échelon départemental en matière, notamment, d ouverture, de suspension d activité et de fermeture de tout établissement exploité en vertu d une licence, d un agrément, d une autorisation ou d une habilitation délivrés au titre de la loi du 13 juillet 1992 susvisée. La commission est chargée de répertorier les difficultés auxquelles peut donner lieu l application de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, de proposer des solutions, notamment d ordre conventionnel, propres à les aplanir, de maintenir, par ses avis, une cohérence entre les différents secteurs professionnels visés par le présent décret. La commission régionale de l action touristique peut, en outre, émettre des avis et faire des propositions sur toutes questions juridiques, techniques et économiques relevant des compétences de l État dont le préfet de région la saisit. Elle exerce les attributions prévues à l article 88 du présent décret. Les commissions régionales comprennent des représentants des administrations publiques, des collectivités locales, des associations et des entreprises des professions du tourisme. La composition et le fonctionnement des commissions régionales sont fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme. Dans les départements d outre-mer, les attributions confiées par le présent article à la commission régionale de l action touristique sont exercées par la commission départementale de l action touristique. A Saint-Pierre-et-Miquelon, il est créé une commission de l action touristique qui exerce les compétences confiées en métropole aux commissions départementales et régionales de l action touristique. 33

6 2 ANNEXE TITRE II : DES ASSOCIATIONS ET ORGANISMES SANS BUT LUCRATIF. Chapitre I er : L agrément : procédure d attribution. Art Modifié par Décret art. 56 JORF 22 mai L agrément prévu à l article 7 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée est accordé par arrêté du préfet après avis de la commission départementale de l action touristique. Il est réputé acquis en l absence de réponse du préfet à l expiration d un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande. En cas de recours hiérarchique, le ministre chargé du tourisme se prononce après avis du Conseil national du tourisme. Art. 37 La demande d agrément est présentée par l un des représentants légaux ou statutaires de l association ou de l organisme sans but lucratif ; elle est adressée au préfet. A la demande sont annexés : 1 Les statuts, le règlement intérieur, la composition des organes de direction, le rapport moral et financier, les comptes du dernier exercice ainsi que tout document utile relatif à l organisation et au fonctionnement de l association ou de l organisme sans but lucratif ; s il s agit d une fédération ou d une union, toute indication concernant les associations ou organismes sans but lucratif dont l inscription est sollicitée dans l arrêté d agrément ; 2 Toutes pièces justifiant que l un des représentants de l association ou de l organisme sans but lucratif, ou la personne chargée de la direction du département tourisme remplit les conditions d aptitude professionnelle fixées au chapitre II du titre Ier ci-dessus ; nonobstant les conditions prévues à l article 9 ci-dessus, l aptitude professionnelle nécessaire pour diriger l activité tourisme d une association ou d un organisme sans but lucratif peut être reconnue à toute personne ayant occupé pendant trois années consécutives un emploi de cadre ou assimilé dans une association ou un organisme sans but lucratif organisateur de centres de vacances et de loisirs ou d échanges de jeunes, après avis de la commission départementale de l action touristique ; 3 Les documents justificatifs de la garantie financière et de l assurance de responsabilité civile définis aux articles 38 et 44 ci-après couvrant les opérations mentionnées à l article 1er et, le cas échéant, les activités de location de meublés saisonniers à usage touristique visées au b du deuxième alinéa de l article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée. Le préfet requiert un extrait du bulletin n 2 du casier judiciaire concernant le demandeur et, s il y a lieu, la personne chargée de diriger l activité tourisme. Si ces personnes sont de nationalité étrangère, elles doivent, en outre, produire un document équivalent, délivré depuis moins de trois mois, attestant du fait qu elles répondent, dans leur pays d origine, aux conditions d exercice exigées à l article 9 a de la loi du 13 juillet 1992 susvisée. L arrêté accordant l agrément mentionne le numéro de ce dernier, le nom et l adresse du siège de l association ou de l organisme sans but lucratif, le nom de la personne chargée de diriger l activité tourisme ; il précise le mode de la garantie financière ainsi que les noms et adresses du garant et de l assureur. S il s agit d une fédération ou d une union, il indique également le nom et l adresse du siège des associations ou des organismes sans but lucratif qui en sont membres et dont elle assume la responsabilité. Lorsqu un agrément a été délivré, toute modification survenant dans les éléments dont la déclaration ou la justification est exigée pour sa délivrance doit être signalée au préfet qui procède, si nécessaire, à la modification de l arrêté. Chapitre II : La garantie financière et l assurance de responsabilité civile. Section 1 : La garantie financière. Art. 38 La garantie financière prévue au b de l article 9 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée résulte d un engagement écrit de cautionnement pris : 1 Soit par un organisme de garantie collective doté de la personnalité juridique, au moyen d un fonds de garantie constitué à cet effet ; 2 Soit par un établissement de crédit ou une entreprise d assurances habilités à donner une garantie financière ; 3 Soit par un groupement d associations ou d organismes sans caractère lucratif ayant fait l objet d une autorisation particulière par arrêté du ministre chargé du tourisme et disposant d un fonds de solidarité suffisant. Elle peut également résulter de l existence d un fonds de réserve suffisant. La garantie financière est spécialement affectée au remboursement en principal des fonds reçus par l association ou l organisme sans but lucratif au titre des engagements qu il a contractés à l égard de ses membres pour des prestations en cours ou à servir, et permet d assurer, notamment en cas de cessation de paiements, le rapatriement des membres. 34

7 ANNEXE 2 L engagement de garantie financière doit répondre à toutes les dispositions du présent chapitre. Art. 39 Le montant minimum de la garantie financière exigée par l article 9 b de la loi du 13 juillet 1992 susvisée est fixé par arrêté du ministre chargé du tourisme pris après avis du Conseil national du tourisme. Cet arrêté définit, en outre, les modalités de calcul de la garantie en fonction des recettes réalisées annuellement par l association ou l organisme sans but lucratif au titre des opérations visées aux articles 1er et 25 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée. A défaut d exercice antérieur de référence il est fait application du montant minimum de garantie. Dans ce cadre, le préfet détermine le montant de la garantie financière que doit fournir chaque association ou organisme sans but lucratif. Toute fédération ou union se portant garante d une ou plusieurs associations ou organismes sans but lucratif supplémentaires doit réévaluer le montant de sa garantie pour en obtenir l inscription sur l arrêté lui accordant l agrément. Les associations ou organismes sans but lucratif sont tenus, pour l application du présent article, de transmettre au préfet annuellement, dans les six mois suivant la fin de leur exercice comptable, leur déclaration de recettes ainsi que leur bilan et leur compte de résultats. Art. 40 Lorsque la garantie financière résulte d un engagement de cautionnement pris par un établissement de crédit, une entreprise d assurances ou un organisme de garantie collective, les dispositions du chapitre III du titre I er s appliquent, sauf en ce qui concerne le montant de la garantie financière lequel est fixé conformément à l article 39 ci-dessus. Art. 41 Lorsque la garantie financière résulte de l appartenance à un groupement d associations ou d organismes sans but lucratif, l association ou l organisme sans but lucratif doit produire une attestation par laquelle le garant s engage à se subsituer à l association ou à l organisme sans but lucratif défaillant pour le règlement des créances et le rapatriement éventuel des membres, à la demande du préfet. L engagement de cautionnement ne prend fin que trois mois après la date, soit de l arrêté retirant l agrément, soit de la dénonciation du contrat par une des parties. Les membres de l association ou de l organisme sans but lucratif sont informés, sans délai, de cette circonstance. Art. 42 Lorsque la garantie financière résulte de l existence d un fonds de réserve, l association ou l organisme sans but lucratif doit produire une convention régulièrement passée avec un établissement de crédit portant mention d un dépôt au moins égal au montant de la garantie financière fixé par le préfet et susceptible d être mobilisé sur le territoire national dans les conditions prévues à l article 43 ci-après. Cette convention doit comporter l engagement des deux parties de se conformer, en ce qui concerne les prélèvements devant être effectués sur ce dépôt, aux dispositions ci-après. Sur demande du préfet, des prélèvements peuvent être faits sur le fonds de réserve ainsi que sur les intérêts qu il aurait produits pour le règlement des créances entrant dans le champ d application de la garantie et pour le rapatriement éventuel des membres de l association ou de l organisme sans but lucratif. Les associations ou organismes sans but lucratif ne peuvent reprendre la libre disposition de leur fonds de réserve qu à l expiration d un délai de quatre mois à compter : soit de la notification de l arrêté leur retirant l agrément ; soit de la présentation d un document justifiant d un nouveau mode de garantie financière. Art. 43 En cas d urgence, pour assurer le rapatriement des membres d associations ou organismes sans but lucratif relevant des articles 41 et 42 ci-dessus le préfet peut requérir, selon le cas, l organisme mentionné à l article 41 ou l établissement dépositaire du fonds de réserve qui prend l initiative immédiate de libérer les fonds nécessaires pour couvrir les frais inhérents aux opérations de rapatriement. En dehors de ce cas, les associations ou organismes visés à l alinéa précédent ne peuvent faire l objet d une réquisition du préfet que pour le paiement d une créance ayant pour origine un versement effectué à l occasion de l une des opérations mentionnées aux articles 1er et 25 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée et à la condition expresse que le créancier soit en mesure de justifier de sa créance dans les conditions fixées au chapitre III du titre Ier. En cas d instance judiciaire, l association ou l organisme sans but lucratif en avise par lettre recommandée le préfet ; celui-ci sursoit à se prononcer sur les réclamations tendant à la mise en jeu de la garantie jusqu au jugement définitif. Section 2 : L assurance de responsabilité civile. Art. 44 Le contrat d assurance souscrit en application de l article 9 c de la loi du 13 juillet 1992 susvisée garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par les associations ou les organismes sans but lucratif au titre de leurs activités touristiques doit répondre aux conditions définies au chapitre IV du titre I er. Ces associations ou organismes doivent se conformer aux dispositions de l article 24, dernier alinéa, et de l article 25 du même chapitre. Dans le cas d une fédération ou d une union, le contrat d assurance doit couvrir dans les mêmes conditions la responsabilité des associations ou organismes sans but lucratif qui en sont membres et dont la fédération ou l union assume la responsabilité. 35

8 2 ANNEXE Section 3 : Retrait et suspension de l agrément. Art. 45 L agrément peut faire l objet d un retrait provisoire pour une durée maximale de trois mois ou d un retrait définitif lorsque le titulaire : 1 Ne satisfait plus aux conditions prévues à l article 9 a, b et c de la loi du 13 juillet 1992 susvisée ; 2 A commis des manquements graves ou répétés aux obligations imposées par la loi du 13 juillet 1992 susvisée, et notamment ses articles 13 et 27, ou par le présent décret, et notamment ses articles 39, 43, 44, 49, 50, 95, 96, 97 et 98 ; 3 A fait l objet d une sanction prononcée en application du décret du 29 janvier 1960 modifié susvisé concernant la protection des mineurs à l occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs. L inexécution injustifiée des engagements pris envers les membres et les prestataires de services touristiques est au nombre des manquements pouvant donner lieu au retrait provisoire ou définitif de l agrément. Art. 46 Le retrait de l agrément est décidé par arrêté du préfet après avis de la commission départementale de l action touristique siégeant en commission de discipline. En cas de recours hiérarchique, le ministre chargé du tourisme se prononce après avis du Conseil national du tourisme siégeant en commission de discipline. La décision du préfet ou celle du ministre ne peut être prise sans que le responsable de l association ou de l organisme sans but lucratif ait été préalablement avisé des motifs de la mesure envisagée et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire soit devant la commission départementale, soit devant le Conseil national du tourisme. Le retrait a lieu sans formalité s il intervient à la demande de l association ou de l organisme sans but lucratif titulaire de l agrément ou lorsque l association ou l organisme concerné fait l objet de liquidation judiciaire. Le préfet peut décider de suspendre immédiatement l agrément si une situation d urgence le nécessite ou si l association ou l organisme sans but lucratif se trouve dans l incapacité de fournir un nouvel engagement de garantie financière ou un nouveau contrat d assurance couvrant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile, lorsque de tels contrats ont fait l objet d une dénonciation ou d une résiliation. Cette mesure cesse de produire ses effets s il n a pas été statué dans un délai de trois mois dans les conditions prévues aux alinéas ci-dessus. Le préfet peut, à tout moment, adresser un avertissement à l association ou à l organisme sans but lucratif qui se trouve en défaut, notamment en cas de plaintes réitérées émanant de prestataires de services touristiques ou de membres. Chapitre IV : Dispositions diverses. Art. 47 Les associations ou organismes sans but lucratif titulaires de l agrément ou mentionnés sur l arrêté agréant une fédération ou une union ne peuvent effectuer les opérations énumérées aux articles 1er et 25 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée qu en faveur de leurs adhérents ou de leurs ressortissants. Les associations ou organismes sans but lucratif ainsi que les fédérations ou unions titulaires d un agrément à la date d entrée en vigueur du présent décret conservent les droits attachés à leur agrément sous réserve que, dans un délai de quatre mois à compter de cette date, ils justifient, auprès du préfet, avoir pris les dispositions nécessaires pour se conformer aux règles définies par le présent décret et les textes pris pour son application, notamment en matière de garantie financière et d assurance. Art. 48 Les associations ou organismes sans but lucratif qui se livrent ou apportent leur concours à l organisation de voyages ou de séjours à l étranger pour améliorer les connaissances linguistiques ou culturelles de leurs membres ou ayants droit sans être titulaires de l agrément à la date d entrée en vigueur du présent décret doivent, pour pouvoir continuer leurs activités, se conformer, dans un délai de quatre mois à compter de cette date, aux obligations énoncées par le présent titre. Une déclaration de recettes du dernier exercice comptable faisant apparaître le produit des ventes réalisées au titre de voyages ou de séjours doit être jointe à leur demande d agrément. Le préfet fixe le montant de leur garantie financière dans les conditions prévues à l article 39 ci-dessus. Art. 49 Dans le cadre d une information générale sur leurs activités et leurs buts, conformément aux dispositions de l article 8 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, les associations et organismes sans but lucratif peuvent citer, à titre d exemples et par année d exercice, quatre destinations programmées dans leurs brochures en indiquant une échelle de prix. Pour assurer l information préalable prévue à l article 15 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, les associations ou organismes sans but lucratif peuvent remettre aux personnes qui en font la demande des brochures ou des catalogues fournissant l ensemble des informations mentionnées audit article. 36

9 ANNEXE 2 Art. 50 Tous les documents et correspondances de l association ou de l organisme sans but lucratif doivent porter son nom, son adresse, ainsi que la mention «Association (ou organisme) de tourisme agréée» suivi du numéro d agrément. Tous les documents de nature contractuelle doivent, en outre, préciser les noms et adresses du garant et de l entreprise d assurances. Les associations ou organismes sans but lucratif inscrits sur l arrêté d agrément d une fédération ou d une union font figurer sur leurs documents leur nom et adresse ainsi que la mention «Association bénéficiaire de l agrément» suivie du nom, de l adresse et du numéro d agrément de la fédération ou de l union. Les documents de nature contractuelle doivent préciser les noms et adresses du garant et de l assureur de la fédération ou de l union à laquelle ils sont rattachés. Les informations concernant la délivrance, la suspension et le retrait de l agrément sont centralisées par le ministère chargé du tourisme qui les tient à la disposition de toute personne intéressée. TITRE IV DE L HABILITATION Art. 65 L habilitation prévue à l article 12 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée est délivrée aux personnes physiques ou morales qui justifient posséder le titre ou la qualité suivante: gestionnaires d hébergements classés conformément aux dispositions réglementaires établies par le ministère chargé du tourisme, ou groupements chargés de les représenter; gestionnaires d activités de loisirs qui ont procédé à une déclaration d ouverture de centre ou qui détiennent un diplôme ou un brevet reconnu par l État leur conférant la capacité à intervenir sur un secteur déterminé relevant du domaine des loisirs; transporteurs de voyageurs, autres que les transporteurs routiers, dûment autorisés; transporteurs routiers de voyageurs autorisés et disposant d un matériel classé dans les conditions prévues au chapitre IV du présent titre; agents immobiliers et administrateurs de biens dont l activité est régie par la loi n o 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce. Art. 66 Les opérations réalisées au titre de l habilitation ne doivent pas revêtir un caractère prépondérant et doivent représenter, dans chaque cas, moins de 50 p. 100 de la valeur globale de la prestation vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris, à moins qu elles ne présentent un caractère complémentaire et, dans ce cas, que chacune des prestations vendues ou offertes à la vente à un prix tout compris ne dépasse pas un montant fixé par arrêté du ministre chargé du tourisme. Pour les transporteurs de voyageurs, l arrêté prévu à l alinéa 1 er est pris conjointement par le ministre chargé du tourisme et par le ministre chargé des transports. Dans certaines gares désignées par arrêté des ministres chargés du tourisme et des transports et pour les besoins de la desserte des sites aéroportuaires reliés au réseau ferroviaire à grande vitesse, les transporteurs ferroviaires peuvent, selon les modalités fixées par cet arrêté, délivrer tous titres de transport aérien dans le cadre de services complémentaires offerts à leurs usagers. Chapitre I er L habilitation : procédure d attribution Art. 67 L habilitation est délivrée par arrêté du préfet après avis de la commission départementale de l action touristique. En cas de recours hiérarchique, le ministre chargé du tourisme se prononce après avis du Conseil national du tourisme. Art. 68 La demande d habilitation accompagnée des pièces exigées à l article 69 ci-après est adressée au préfet. Lorsque la demande est formulée par une personne physique, elle mentionne le nom, le domicile et la profession du demandeur, ainsi que l adresse du lieu d exploitation. Lorsque la demande est présentée au nom d une personne morale, elle mentionne la dénomination sociale, la forme juridique, l adresse du siège social, l activité exercée par l entreprise, le nom et le domicile du ou des représentants légaux, seuls autorisés à présenter la demande et, s il y a lieu, le nom de la ou des personnes désignées par le chef d entreprise pour diriger l activité réalisée au titre de l habilitation. Une liste précisant la dénomination et l adresse de chaque établissement, succursale, agence ou bureau pour lesquels le déclarant sollicite le bénéfice de l habilitation est, s il y a lieu, jointe à la demande. Art. 69 La demande d habilitation doit être accompagnée : de toutes pièces justificatives des titres ou qualités requises au titre de l article 65 ci-dessus; 37

10 2 ANNEXE d une présentation des prestations offertes au titre de l habilitation; des documents justificatifs de garantie financière et de l assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle exigées à l article 12 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée et couvrant, le cas échéant, les activités de location de meublés saisonniers à usage touristique visées au b du deuxième alinéa de l article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée. Art. 70 L arrêté accordant l habilitation mentionne soit, s il s agit d une personne physique, le nom, la profession du titulaire et l adresse du lieu d exploitation, soit, s il s agit d une personne morale, la dénomination et la raison sociale, la forme juridique, l activité professionnelle exercée, l adresse du siège social ainsi que, le cas échéant, l adresse du lieu d exploitation et le nom de la personne désignée pour diriger l activité réalisée au titre de l habilitation. Il précise le mode de garantie financière ainsi que les noms et adresses du garant et de l assureur. Il est fait mention de la dénomination et de l adresse de chacun des établissements, succursales, agences ou bureaux déclarés. Pour chaque établissement, succursale, agence ou bureau déclaré bénéficiaire de l habilitation, une copie de l arrêté délivrant l habilitation est adressée au préfet du département du lieu de situation de cet établissement secondaire. Tout changement survenant ultérieurement dans les éléments dont la déclaration est exigée aux articles 68 et 69 ci-dessus doit être communiqué par le titulaire de l habilitation au préfet; celui-ci prend, si nécessaire, un arrêté modificatif et en informe les préfets éventuellement concernés. Art. 71 Les entreprises titulaires de l habilitation doivent clairement faire apparaître leur nom et leur adresse accompagnée de la mention «Établissement habilité tourisme par arrêté préfectoral» dans leur correspondance, leur enseigne et leur publicité. Leurs documents contractuels doivent, en outre, préciser les noms et adresse de leur garant et de leur assureur. CHAPITRE II LA GARANTIE FINANCIÈRE ET L ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE Section 1 : La garantie financière Art. 72 La garantie financière prévue à l article 12 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée résulte d un engagement écrit de cautionnement pris: 1 Soit par un organisme de garantie collective doté de la personnalité juridique, au moyen d un fonds de garantie constitué à cet effet; 2 Soit par un établissement de crédit ou une entreprise d assurances habilités à donner une garantie financière. Elle peut également résulter de l existence d un fonds de réserve suffisant. La garantie financière est spécialement affectée au remboursement en principal des fonds reçus par l entreprise titulaire de l habilitation au titre des engagements qu elle a contractés à l égard de sa clientèle pour des prestations en cours ou à servir et permet d assurer, notamment en cas de cessation de paiement ayant entraîné un dépôt de bilan, le rapatriement des voyageurs. L engagement de garantie financière doit répondre à toutes les dispositions du présent chapitre. Art. 73 Le montant minimum de la garantie financière est fixé par catégorie d activités soumises à habilitation, par arrêté du ministre chargé du tourisme après avis du Conseil national du tourisme. Cet arrêté définit, en outre, les modalités de calcul de la garantie en fonction des recettes réalisées annuellement au titre des opérations couvertes par l habilitation en tenant compte de la nature des activités exercées par l entreprise habilitée. A défaut d exercice antérieur de référence, il est fait application du montant minimum de garantie. Dans ce cadre, le montant de la garantie financière est fixé par le préfet pour chaque titulaire de l habilitation. A cet effet, un document comptable faisant état de la totalité des sommes encaissées au titre des opérations réalisées sous le régime de l habilitation est transmis annuellement au préfet compétent. Cette déclaration précise la nature des activités exercées par l entreprise. Art. 74 Lorsque la garantie résulte de l engagement de cautionnement pris par un établissement de crédit ou une entreprise d assurances, les dispositions du chapitre III du titre Ier s appliquent, sauf en ce qui concerne le montant de la garantie, lequel est fixé conformément aux dispositions de l article 73 ci-dessus. Art. 75 Lorsque la garantie financière résulte d un engagement de cautionnement pris par un organisme de garantie collective, celui-ci obéit pour ses conditions de fonctionnement aux règles définies par l article 13 du présent décret. L organisme de garantie collective délivre à chacune des entreprises habilitées une attestation d adhésion indiquant le montant de la garantie requise au titre de l article 73 ci-dessus. Cette attestation est transmise au préfet. Art. 76 Lorsque la garantie résulte d un fonds de réserve, les dispositions des articles 42 et 43 du chapitre II du titre II s appliquent. 38

11 ANNEXE 2 Art. 77 Pour les agents immobiliers et les administrateurs de biens, la garantie financière résulte de l attestation délivrée par la Caisse des dépôts et consignations ou par l un des garants visé à l article 17 du décret du 20 juillet 1972 susvisé fixant les conditions d application de la loi du 2 janvier 1970 susvisée. L attestation indique qu elle couvre l ensemble des opérations réalisées au titre de l habilitation et les frais éventuels de rapatriement. Elle indique également le montant de la garantie. La garantie financière est mise en œuvre et cesse dans les conditions prévues par les articles 16 à 19 du présent décret. Section 2 : L assurance de responsabilité civile professionnelle Art. 78 Le contrat d assurance souscrit en application de l article 12 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle encourue par les titulaires de l habilitation au titre des activités réalisées conformément aux dispositions de l article 66 ci-dessus doit répondre aux conditions définies au chapitre IV du titre Ier. Les titulaires de l habilitation doivent se conformer aux dispositions de l article 24, dernier alinéa, et de l article 25 du même chapitre. CHAPITRE III RETRAIT ET SUSPENSION DE L HABILITATION Art. 79 L habilitation peut être retirée provisoirement, pour une durée maximale de trois mois, ou définitivement lorsque le titulaire: 1 Ne satisfait plus aux conditions prévues à l article 12 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, en raison notamment de la perte de la qualité requise au titre de l activité principale; 2 A commis des manquements graves ou répétés aux obligations imposées par la loi du 13 juillet 1992 susvisée, et notamment ses articles 13, 26 et 27, ou aux obligations prévues par le présent décret, et notamment ses articles 66, 70, dernier alinéa, 71, 73, 78, 81, 95, 96, 97 et 98. L inexécution injustifiée des engagements pris envers la clientèle et les autres prestataires de services touristiques est au nombre des manquements pouvant donner lieu au retrait provisoire ou définitif de l habilitation. Art. 80 Le retrait provisoire ou définitif de l habilitation est décidé par arrêté du préfet après avis de la commission départementale de l action touristique siégeant en commission de discipline. Le préfet informe, le cas échéant, les préfets des lieux de situation des établissements, succursales, agences ou bureaux. En cas de recours hiérarchique, le ministre chargé du tourisme se prononce après avis du Conseil national du tourisme siégeant en commission de discipline. La décision du préfet ou celle du ministre ne peut être prise sans que l intéressé ait été préalablement avisé des motifs de la mesure envisagée et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire soit devant la commission départementale, soit devant le Conseil national du tourisme. La décision de retrait est prise sans formalité si elle intervient à la demande de l intéressé ou lorsque l entreprise titulaire de l habilitation fait l objet d un jugement de liquidation judiciaire. En cas d urgence, le préfet peut décider la suspension immédiate de l habilitation. Cette mesure qui présente un caractère provisoire cesse de produire effet s il n a pas été statué dans un délai de trois mois dans les conditions prévues aux alinéas ci-dessus. CHAPITRE IV CLASSEMENT DES AUTOCARS DE TOURISME Art. 81 Indépendamment des conditions techniques auxquelles il doit répondre, tout autocar utilisé pour les déplacements de tourisme lors d excursions ou de voyages organisés doit avoir fait l objet d un classement sur avis d un organisme agréé, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme. Ce classement en plusieurs catégories est établi sur la base de critères généraux d entretien du véhicule et sur des critères particuliers reposant principalement sur des notions de qualité et de confort. L arrêté du ministre chargé du tourisme détermine les modalités de l examen auquel est soumis le véhicule. Les caractéristiques ainsi que les modalités de distribution et d acquisition du panonceau qui doit être obligatoirement apposé sur l autocar classé sont fixées par le même arrêté. Art. 82 La demande de classement est adressée par le responsable de l entreprise de transport à l organisme agréé mentionné à l article 81 ci-dessus. Si la demande est présentée par une personne physique, elle précise le nom et l adresse de l exploitant, ainsi que l enseigne et l adresse du lieu d exploitation. Si la demande est présentée au nom d une personne morale, elle mentionne la dénomination sociale, la forme juridique, le montant du capital, l adresse du siège social, 39

12 2 ANNEXE ainsi que l état civil et le domicile du ou des représentants légaux, seuls habilités à présenter la demande. L organisme agréé adresse au préfet un rapport de classement sur la base duquel le préfet délivre un certificat de classement. Un arrêté du ministre chargé du tourisme établit la liste des documents justificatifs qui doivent être produits à l appui de la demande et précise les informations qui figurent obligatoirement sur le rapport de classement. Art. 83 Est puni de la peine d amende prévue pour les contraventions de la 5 e classe le fait d utiliser un panonceau dont les caractéristiques ne sont pas conformes à celles prévues par l autorité administrative pour l autocar concerné, ou de ne pas apposer sur cet autocar le panonceau exigé, ou d y apposer un panonceau alors que l autocar concerné n a pas fait l objet d un classement. Art. 84 Les transporteurs routiers de voyageurs concernés par les dispositions du présent chapitre disposent d un délai de deux ans pour se mettre en conformité avec les obligations réglementaires qui leur sont imposées. TITRE VI DE LA VENTE DE VOYAGES OU DE SÉJOURS. Art. 95 Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre. Art. 96 Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l indication de son autorisation administrative d exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l occasion du voyage ou du séjour tels que : 1 La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ; 2 Le mode d hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d accueil ; 3 Les repas fournis ; 4 La description de l itinéraire lorsqu il s agit d un circuit ; 5 Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d accomplissement ; 6 Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ; 7 La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d information du consommateur en cas d annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ; 8 Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ; 9 Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l article 100 du présent décret ; 10 Les conditions d annulation de nature contractuelle ; 11 Les conditions d annulation définies aux articles 101, 102 et 103 ci-après ; 12 Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ; 13 L information concernant la souscription facultative d un contrat d assurance couvrant les conséquences de certains cas d annulation ou d un contrat d assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d accident ou de maladie. Art. 97 L information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat. 40

13 ANNEXE 2 Art. 98 Le contrat conclu entre le vendeur et l acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l un est remis à l acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes : 1 Le nom et l adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l adresse de l organisateur ; 2 La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ; 3 Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour ; 4 Le mode d hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d accueil ; 5 Le nombre de repas fournis ; 6 L itinéraire lorsqu il s agit d un circuit ; 7 Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ; 8 Le prix total des prestations facturées ainsi que l indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l article 100 ci-après ; 9 L indication, s il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d atterrissage, de débarquement ou d embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ; 10 Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout État de cause, le dernier versement effectué par l acheteur ne peut être inférieur à 30 p. 100 du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ; 11 Les conditions particulières demandées par l acheteur et acceptées par le vendeur ; 12 Les modalités selon lesquelles l acheteur peut saisir le vendeur d une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ; 13 La date limite d information de l acheteur en cas d annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7 de l article 96 ci-dessus ; 14 Les conditions d annulation de nature contractuelle ; 15 Les conditions d annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous ; 16 Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ; 17 Les indications concernant le contrat d assurance couvrant les conséquences de certains cas d annulation souscrit par l acheteur (numéro de police et nom de l assureur), ainsi que celles concernant le contrat d assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ; 18 La date limite d information du vendeur en cas de cession du contrat par l acheteur ; 19 L engagement de fournir, par écrit, à l acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes : a) Le nom, l adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d aider le consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut, le numéro d appel permettant d établir de toute urgence un contact avec le vendeur ; b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d établir un contact direct avec l enfant ou le responsable sur place de son séjour. Art. 99 L acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu il s agit d une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur. Art. 100 Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l établissement du prix figurant au contrat. 41

14 2 ANNEXE Art. 101 Lorsque, avant le départ de l acheteur, le vendeur se trouve contraint d apporter une modification à l un des éléments essentiels du contrat tel qu une hausse significative du prix, l acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception : soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ; soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ. Art. 102 Dans le cas prévu à l article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception ; l acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu il aurait supportée si l annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d un accord amiable ayant pour objet l acceptation, par l acheteur, d un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur. Art. 103 Lorsque, après le départ de l acheteur, le vendeur se trouve dans l impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis : soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ; soit, s il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l acheteur pour des motifs valables, fournir à l acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties. Art. 104 Les dispositions des articles 95 à 103 du présent décret doivent obligatoirement figurer sur les brochures et les contrats de voyages proposés par les personnes visées à l article 1 er de la loi du 13 juillet 1992 susvisée. Art. 105 Est abrogé le décret n du 28 mars 1977 pris en application de l article 14 de la loi n du 11 juillet 1975 fixant les conditions d exercice des activités relatives à l organisation de voyages ou de séjours, modifié par les décrets n du 13 octobre 1983, n du 1 er décembre 1983 et n du 18 février Art. 106 Le présent décret entrera en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa publication au Journal Officiel. Art. 107 Le ministre d État, ministre de l intérieur et de l aménagement du territoire, le ministre d État, Garde des Sceaux, ministre de la Justice, le ministre des Affaires Étrangères, le ministre de l Éducation Nationale, le ministre de l Économie, le ministre de l Équipement, des Transports et du Tourisme, le ministre des Entreprises et du Développement Économique, Chargé des Petites et Moyennes Entreprises et du Commerce et de l Artisanat, le ministre de la Culture et de la Francophonie, le ministre du Budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l Enseignement Supérieur et de la Recherche, le ministre des Départements et Territoires d Outre-Mer, le ministre de la Jeunesse et des Sports et le ministre délégué aux Affaires Européennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République Française. Fait à Paris, le 15 juin

15 Cahier des charges de l extension ANNEXE 3 En application De la loi n du 12 juillet 1992 Du décret n du 15 juin 1994 Des statuts de la Fédération Française de la Randonnée Pédestre 1. PRÉAMBULE La pratique de la randonnée pédestre intègre une dimension culturelle de découverte et d élargissement des connaissances qui s inscrit dans le champ d une activité «tourisme» impliquant déplacement, hébergement, restauration. L objet de la Fédération défini à l article 1 des statuts en tient compte. La Fédération a pour but général le développement de la randonnée pédestre en France tant pour sa pratique sportive que pour la découverte et la sauvegarde de l environnement, le tourisme, les loisirs..., (Art. 1 des statuts). Cependant, l activité «tourisme» en France est réglementée par des textes législatifs fixant les conditions d exercice des activités relatives à l organisation et à la vente de voyages ou de séjours (loi n du 13 Juillet 1992). Afin de mettre en œuvre cette activité en conformité avec la réglementation, la Fédération dispose d un agrément «tourisme» (arrêté n du 23 septembre 2003) en qualité d association sans but lucratif. Conformément à son objet de représentation des associations fédérées auprès des pouvoirs publics (art des statuts), elle entend élargir cet agrément «tourisme» à toutes les associations, aux Comités Départementaux et aux Comités Régionaux, qui le souhaiteraient sous réserve de l acceptation du présent cahier des charges. I CONDITIONS GÉNÉRALES D EXERCICE DE L ACTIVITÉ «TOURISME» 1-1 Les textes de référence La loi du 13 juillet 1992 : ses dispositions s appliquent aux personnes physiques ou morales qui se livrent ou apportent leur concours, quelles que soient les modalités de leur rémunération, aux opérations consistant en l organisation ou la vente : 1 de voyages ou de séjours individuels ou collectifs,... 2 ainsi qu aux opérations de production ou de vente de forfaits touristiques,... La Loi définit un forfait touristique comme la prestation : Résultant de la combinaison préalable d au moins deux opérations portant respectivement sur le transport, le logement ou d autres services touristiques non accessoires au transport ou au logement et représentant une part significative dans le forfait ; dépassant vingt quatre heures ou incluant une nuitée : vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris. Son titre II, concernant les associations et organismes sans but lucratif, précise que les opérations visées par la loi ne peuvent être effectuées qu en faveur de leurs membres, et que l agrément ne peut être accordé que dans des conditions bien définies de professionnalisme de la direction, de garantie financière, d assurances. Le décret n du 15 juin 1994 : il définit en son titre II les procédures d attribution d agrément et les garanties financières et d assurance responsabilité civile à présenter, notamment dans le cas d une fédération. L arrêté du 22 novembre 1994 relatif aux conditions de fixation du montant de la garantie financière des associations et organismes sans but lucratif. 1-2 Le professionnalisme L une des conditions de l attribution de l agrément «tourisme» à la Fédération tient à l aptitude professionnelle des dirigeants de l activité touristique. L aptitude professionnelle est réputée acquise lorsque l un des représentants légaux ou statutaires de l association ou de l organisme sans but lucratif ou la personne chargée de la direction du département tourisme remplit les conditions prévues par le décret du 15 juin 1994 (art. 9). La Fédération, titulaire de l agrément, est libre de définir et d appliquer cette condition au niveau national. Les associations affiliées, Comités départementaux, Comités régionaux, souscrivant au présent cahier des charges et mentionnés dans la décision accordant l agrément, pour lesquelles la Fédération se porte garant, ne sont pas tenues aux conditions d aptitude professionnelle fixées par le décret du 15 juin 1994 (art. 9). Cependant la Fédération exige du responsable chargé de l activité touristique de chaque association bénéficiant de l extension de l agrément tourisme fédéral de répondre aux exigences définies ci-dessous en 2-4 et

16 3 ANNEXE 1-3 La garantie financière Le montant de la garantie financière est déterminé à partir des éléments de leurs recettes ou de celles qui sont réalisées par les organismes dont ils se portent garants, dans les six mois suivant la fin de leur exercice comptable. Le montant de la garantie ne peut, en aucun cas, être inférieur à par agrément. Il est réévalué de la somme de par organisme dont le demandeur d agrément se porte garant. Il évolue en fonction des activités réalisées jusqu à 1,5 % du montant des recettes. La Fédération, qui assume cette garantie, est tenue de déclarer chaque année le montant total des recettes enregistrées par elle-même et les associations pour lesquelles elle se porte garante. Chaque association est donc tenue de respecter scrupuleusement les procédures définies ci-dessous en 3-2. Les coûts de la garantie financière seront supportés par les bénéficiaires proportionnellement au montant de leurs activités touristiques. 1-4 L assurance responsabilité civile spécifique à cette activité Dans le cas d une fédération, le contrat d assurances doit couvrir dans les mêmes conditions la responsabilité des associations ou organismes sans but lucratif qui en sont membres et dont la fédération assume la responsabilité. Le coût de l assurance responsabilité civile sera supporté par les bénéficiaires proportionnellement au montant de leurs activités touristiques. Nota : par la mutualisation fédérale, le montant global de ces coûts (garantie financière et assurance) sera inférieur à ce qu il serait pour les associations agissant séparément. II CONDITIONS PARTICULIÈRES AUX ASSOCIATIONS AFFILIÉES, AUX COMITÉS DÉPARTEMENTAUX ET AUX COMITÉS RÉGIONAUX L agrément «tourisme» de la Fédération est étendu aux associations affiliées, aux Comités Départementaux et aux Comités Régionaux qui en feront la demande, satisferont au présent cahier des charges et auront reçu un avis favorable de la Commission Agrément Tourisme Fédéral mandaté par le comité directeur. Les 2-1, 2-2 et 2-3 ci-après ne concernent que les associations affiliées et les points suivants qui concernent l activité elle-même s appliquent aussi aux Comités Départementaux et Comités Régionaux quand bien même seul le vocable «association» est mentionné. 2-1 L association doit être en conformité avec la réglementation concernant les associations sans but lucratif loi de 1901, exister depuis au moins 2 ans. 2-2 Elle doit être affiliée à la Fédération Française de la Randonnée Pédestre. 2-3 L association doit délivrer uniquement des licences avec assurance : (IR-FR-IRA ou FRA ou IMPN ou FMPN) à la totalité de ses membres pratiquant la randonnée pédestre. 2-4 Étendue et nature de l activité touristique Elle est réservée aux seuls titulaires d une licence fédérale avec assurance (IR-FR-IRA ou FRA ou IMPN ou FMPN) ou de la RandoCarte Elle est limitée aux pays européens listés en annexe ainsi qu aux départements et collectivités d Outre- Mer. Toute autre destination ne peut être programmée qu après accord de la Commission Agrément Tourisme Fédéral L activité peut comprendre tous les composants d un forfait (transport, hébergement, restauration, visites, etc...) mais doit obligatoirement inclure au minimum une séquence «randonnée pédestre». Les activités physiques et sportives annexes à la randonnée sont autorisées dans la mesure où la pratique de ces dernières se réfère aux recommandations des fédérations délégataires correspondantes. Ces activités devront être encadrées par des professionnels ou des personnes reconnues comme compétentes. L activité randonnée pédestre doit cependant demeurer l activité principale et dominante du séjour. 2-5 Aptitude professionnelle du responsable de l activité touristique La Fédération étant garante de l association au regard de la loi, le responsable de l activité touristique doit avoir suivi avec succès une formation fédérale adaptée. Chaque activité touristique de l association est réalisée sous la responsabilité de celui-ci vis-à-vis de la Fédération. Il doit être en mesure de fournir tous les éléments qui concourent à l élaboration des séjours. 2-6 Fabrication et réalisation de l activité touristique La conception de l activité doit être conforme aux buts de l association et répondre à son objet. 44

17 ANNEXE Le descriptif complet de l activité touristique doit être communiqué à la Fédération, pour information, 1 mois avant toute diffusion aux adhérents L information délivrée aux adhérents doit être conforme aux dispositions réglementaires en vigueur. Les documents et bulletins d inscription doivent porter les mentions obligatoires dont le numéro d agrément de la Fédération Française de la Randonnée Pédestre et toutes indications préconisées par la Fédération L association doit proposer à chaque participant un contrat d assurances avec option annulation, vol et interruption de séjour (assurance Fédération Française de la Randonnée Pédestre complémentaire) La liste des personnes concernées et des options souscrites doit être adressée, pour information, au plus tard, 15 jours avant le départ, à la Fédération Le responsable tourisme d une association peut confier la fabrication d un produit touristique à un salarié qui devra avoir suivi avec succès la formation fédérale définie Chaque groupe sera conduit par un animateur qui peut être distinct du responsable de l activité touristique de l association. Il n est pas obligatoire que l animateur qui conduit le groupe ait suivi la formation concernant la fabrication d un produit touristique, mais il doit être titulaire du brevet fédéral d animateur de randonnée pédestre ou au moins d un diplôme équivalent. Pour le salarié, seul le Brevet d État est autorisé pour encadrer. III - PROCÉDURES D EXTENSION DE L AGRÉMENT FÉDÉRAL L extension de l agrément tourisme de la Fédération est accordée à toute association qui accepte les conditions du présent cahier des charges et présente un dossier comportant les pièces indiquées ci-dessous en 3-1. Cette extension restera valable tant que les closes de la convention présentée en 3-2 et que les termes du cahier des charges seront respectés ; elle sera suspendue ou annulée par décision fédérale en cas de non-respect de ces conditions. Délibération du Bureau et du Comité Directeur, désignant le responsable de l activité tourisme, et attestations des qualités requises, aptitudes professionnelles et formation spécifique comme indiqué en 2-5. État des activités tourisme réalisées au cours des deux exercices précédents et comptes-rendus correspondants. Programme prévisionnel et état des projets légitimant la demande. Les dossiers de demande d extension seront examinés par la Commission Agrément Tourisme Fédéral habilitée à statuer, délivrer ou retirer l agrément tourisme sous réserve de la ratification par le Comité Directeur Fédéral. La Fédération statuera dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt de la demande. En cas de refus motivé, un nouveau dossier, modifié en fonction des observations de la commission, pourra être déposé. Toute modification ultérieure des éléments constituant le dossier initial, devra être signalée à la Fédération. 3-2 Mise en œuvre Elle fera l objet d une convention avec la Fédération sur la période de l année sportive afin de rappeler les obligations des parties Le descriptif complet de chaque activité touristique sera fourni à la Fédération avant toute diffusion aux adhérents Après l activité, dans le mois suivant, un compte-rendu qualitatif et financier sera adressé à la Fédération Un état récapitulatif sera fourni à la Fédération à chaque fin d exercice comportant le montant des recettes obtenues de l activité d organisation de voyages ou de séjours. 3-1 Constitution du dossier de demande d extension d agrément Statuts de l association et mention de la date de publication au J.O., règlement intérieur et composition du bureau.(connus à travers le n d adhésion à la Fédération Française de la Randonnée Pédestre). Comptes de gestion et bilans financiers des deux derniers exercices. 45

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