Bulletin fiscal. Un premier vrai budget majoritaire : en route vers le surplus pour Budget fédéral du 29 mars 2012

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1 Un premier vrai budget majoritaire : en route vers le surplus pour Bulletin fiscal Budget fédéral du 29 mars 2012 Le ministre des Finances du Canada, James M. Flaherty, a présenté aujourd hui le premier vrai budget du gouvernement conservateur majoritaire, avec l objectif de générer un surplus de 3,4 G$ dès Les compressions dans les dépenses seraient de l ordre de 5,2 G$, équivalant à moins de 2 % des dépenses de programmes en ou à 0,2 % du PIB du Canada, la même année. Si on compare la performance du Canada aux États membres du G7, le pays tire bien son épingle du jeu, malgré le contexte de l économie mondiale toujours fragilisée par la crise de la dette et celle du secteur bancaire en Europe. La croissance du Canada s annonçant malgré tout modeste à court terme, le gouvernement a choisi de soutenir directement les entreprises et les entrepreneurs dans l exploitation de leur potentiel d innovation et de prospérité. À cet égard, au chapitre de la recherche, de l innovation et de l entrepreneuriat, soulignons que le plan d action économique de 2012 accordera 1,1 G$ sur cinq ans au soutien direct à la recherche et au développement, et 500 M$ au capital de risque. Toutefois, concernant l important Programme d encouragements fiscaux pour la recherche scientifique et le développement expérimental (RS et DE), le gouvernement a malheureusement opté pour une réduction des crédits destinés aux entreprises, qui se chiffre à 1,33 G$ sur cinq ans. Ces mesures en RS et DE sont d ailleurs mentionnées dans le présent document. Parmi les autres mesures annoncées, notons celles attribuant 165 M$ sur deux ans à la mise en valeur de nos ressources naturelles et à l examen plus facile des grands projets économiques, de façon, entre autres, à réduire les tracasseries administratives pour ne pas décourager les investisseurs et à favoriser la viabilité économique des grands projets. Enfin, une mesure qui touchera tous les Canadiens est la hausse progressive de l âge d admissibilité à la Sécurité de la vieillesse et au Supplément de revenu garanti (qui passe de 65 à 67 ans) pour tous ceux et celles nés après le 31 mars Pour avoir plus d information sur les mesures fiscales contenues dans ce bulletin et en connaître davantage sur les différentes mesures des budgets fédéral et du Québec, nous vous invitons à vous inscrire à notre Webinaire du lundi 2 avril 2012, à l adresse suivante : Bonne lecture et bon rendezvous!

2 Budget fédéral Entreprises Matériel de production d énergie propre Élargissement de la catégorie 43.2 admissible à un amortissement accéléré Matériel de production d énergie thermique alimenté aux combustibles résiduaires Admissible si énergie produite utilisée dans un procédé industriel ou une serre Retrait de l exigence concernant l utilisation de l énergie Matériel d un réseau énergétique de quartier Admissible si énergie produite à partir de systèmes de cogénération, de pompes géothermiques, de systèmes de chauffage solaire actif ou de matériel de récupération de la chaleur Ajout du matériel qui distribue l énergie produite à l aide de matériel de production d énergie thermique alimenté aux combustibles résiduaires Matériel de production d énergie à partir de résidus de végétaux Généralement admissible si utilisé pour produire du biogaz et de la biohuile Ajout des résidus végétaux à la liste des combustibles résiduaires admissibles pouvant être utilisés pour alimenter du matériel de production d énergie thermique Conformité environnementale à l égard du matériel utilisant des combustibles résiduaires Aucune Matériel admissible à la déduction pour amortissement accéléré si la réglementation environnementale est respectée au moment de la mise en service Applicable aux biens neufs acquis à compter du 29 mars 2012 Exploration et développement miniers Élimination progressive du crédit d impôt pour dépenses minières préparatoires et pour frais d aménagement préalable à la production Crédit d impôt : 10 % Crédit d impôt pour dépenses minières préparatoires : 10 % en % en 2013 Aucun en 2014 et années suivantes Crédit d impôt pour frais d aménagement préalable à la production : 10 % en 2012 et % en % en 2015 Aucun en 2016 et années suivantes Allégement transitoire pour frais d aménagement préalable à la production : Crédit de 10 % de 2012 à 2015 Applicables aux conventions et aux mises en valeur avant le 29 mars 2012

3 Budget fédéral Entreprises Crédit d impôt à l investissement dans la région de l Atlantique (CIIRA) Élimination progressive du CIIRA à l égard des activités pétrolières, gazières et minières Crédit d impôt : 10 % Crédit d impôt : 10 % en 2012 et % en 2014 et 2015 Aucun en 2016 et années suivantes Allégement transitoire : Crédit de 10 % de 2012 à 2016 Applicables aux conventions, aux constructions ou aux travaux de conception et d ingénierie avant le 29 mars 2012 Élargissement de l assiette admissible au CIIRA à l égard des activités de fabrication et de transformation, d agriculture, de pêche et d exploitation forestière Biens admissibles : immeubles, machines et matériels neufs prescrits Ajout des biens admissibles suivants : Matériel de production d électricité décrit aux catégories 17 et 48 Matériel de production d énergie propre et matériel de conservation de l énergie décrits aux catégories 43.1 et 43.2 Applicable aux biens neufs acquis à compter du 29 mars 2012 Recherche scientifique et développement expérimental (RS et DE) Baisse du taux de base du crédit d impôt à l investissement (CII) Taux de base égal à 20 % Taux majoré égal à 35 % pour les sociétés privées sous contrôle canadien Taux de base réduit à 15 % Taux majoré inchangé Applicable aux années d imposition prenant fin après 2013 (au prorata du nombre de jours pour les années incluant le 1 er janvier 2014) Exclusion des dépenses en capital (y compris les droits d usage) au titre des incitatifs de RS et DE Dépenses en capital au titre de RS et DE : déductibles à 100 % admissibles au crédit d impôt Dépenses désormais exclues des dépenses donnant droit aux déductions et aux crédits d impôt de RS et DE Ajustement corrélatif à la définition de paiement contractuel Applicable aux dépenses effectuées à compter de 2014 Réduction du taux utilisé aux fins du montant de remplacement Montant de remplacement égal à 65 % des salaires admissibles Montant de remplacement égal à : 60 % des salaires en % des salaires pour les années subséquentes Réduction de la dépense admissible au crédit à l égard d un contrat de soustraitance sans lien de dépendance Montant total payé au soustraitant admissible au crédit 80 % du montant payé au soustraitant admissible au crédit (applicable aux dépenses engagées à compter de 2013) Dépenses en capital engagées par le soustraitant exclues du montant des dépenses admissibles du payeur à compter de 2014

4 Budget fédéral Entreprises Sociétés de personnes Instauration de mesures antiévitement spécifiques relatives à la liquidation Aucune mesure antiévitement spécifique prévue à l encontre de la possibilité de majorer le coût des actifs à caractère de revenu Lorsque le bien détenu par la filiale au moment de sa liquidation ou de sa fusion en faveur de sa société mère est une participation dans une société de personnes qui détient des actifs à caractère de revenu Aucune mesure antiévitement spécifique prévue Lors de la vente d une société de personnes par un contribuable en faveur d une personne non résidente ou de la vente indirecte de participations de sociétés de personnes à une personne exonérée d impôt Mesures antiévitement spécifiques relatives à ces transactions Applicables aux dispositions effectuées le 29 mars 2012 ou après, sauf exception Renonciation à la prescription Aucune possibilité de renoncer au délai de prescription pour déterminer à nouveau le revenu, la perte ou toute autre déduction relatifs à une société de personnes, à moins que tous les associés renoncent à cette prescription L associé désigné d une société de personnes sera autorisé à renoncer à la prescription au nom de tous les associés Applicable à la date de sanction du projet de loi Dividende déterminé Désignation d une partie de dividende et désignation tardive Impossibilité de faire une désignation partielle ou une désignation tardive Désignation partielle et désignation tardive possibles Applicables aux dividendes imposables payés à compter du 29 mars 2012

5 Budget fédéral Fiscalité internationale Prix de transfert Redressements secondaires Aucune disposition expresse concernant les redressements secondaires effectués pour tenir compte de l avantage conféré à la société mère non résidente à la suite d un redressement principal dont une société canadienne fait l objet Redressements secondaires traités comme des dividendes aux fins de l impôt de la Partie XIII Aucun dividende réputé si le nonrésident est une société étrangère affiliée contrôlée ou si un montant est rapatrié à la société canadienne visée par le redressement principal Règles de capitalisation restreinte Réduction du taux de dettes/capitaux propres Déduction d intérêts limitée lorsque le montant de la dette d une société résidant au Canada envers certains nonrésidents affiche un ratio dettes/capitaux propres supérieur à 2 pour 1 Ratio dettes/capitaux propres réduit à 1,5 pour 1 Applicable aux années d imposition commençant après 2012 Élargissement des règles relatives aux dettes de sociétés de personnes Frais engagés par une société de personnes non visés par les règles de capitalisation restreinte Règles de capitalisation restreinte applicables aux sociétés de personnes dont un membre est une société résidant au Canada Ratio dettes/capitaux déterminé par l attribution des dettes aux associés en fonction de leur participation dans la société de personnes Applicable aux dettes d une société de personnes impayées durant une année d imposition d une société qui commence après le 28 mars 2012 Requalification des frais d intérêts non déductibles aux fins de la retenue d impôt des nonrésidents Frais d intérêts non déductibles aux termes des règles de capitalisation restreinte traités comme des frais d intérêts aux fins de la retenue d impôt Frais d intérêts non déductibles traités comme des dividendes aux fins de la retenue d impôt Élimination de la double imposition à l égard des frais relatifs aux prêts de sociétés étrangères affiliées contrôlées Double imposition possible dans certaines circonstances dues à l application combinée des règles de capitalisation restreinte et de celles sur le revenu étranger accumulé tiré de biens (REATB) Frais d intérêts imposables en tant que REATB d une société étrangère affiliée contrôlée soustraits à l application des règles de capitalisation restreinte Société étrangère affiliée Imposition des opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées Aucune La contrepartie, autre que des actions, donnée par la filiale canadienne pour l acquisition des actions d une société étrangère affiliée sera considérée comme un dividende réputé payé par la filiale canadienne à sa société mère Applicable aux opérations effectuées à compter du 29 mars 2012, sous réserve de certaines règles transitoires

6 Budget fédéral Fiscalité internationale Crédit d impôt pour emploi à l étranger Élimination graduelle du crédit Crédit portant sur 80 % du salaire admissible provenant d un emploi admissible à l étranger, jusqu à concurrence de $ Portion admissible du salaire réduite à : 60 % pour % pour % pour 2015 Crédit éliminé à compter de 2016 Certaines règles transitoires applicables Particuliers Crédit d impôt pour frais médicaux Élargissement de l assiette Liste des frais admissibles mise à jour périodiquement Ajout à la liste des dispositifs de contrôle de la coagulation sanguine prescrits par un médecin et utilisés par les personnes qui suivent un traitement avec anticoagulants, y compris les aiguilles, lancettes et bâtonnets diagnostiques Régimes enregistrés d épargneinvalidité (REEI) Titulaire d un REEI établi pour un bénéficiaire majeur Le titulaire doit être le bénéficiaire, son tuteur ou son représentant légal Certains proches pourront être provisoirement titulaires Remboursement de la Subvention canadienne pour l épargneinvalidité (SCEI) et des Bons canadiens pour l épargneinvalidité (BCEI) Les SCEI et les BCEI versés dans un REEI dans les dix années précédentes doivent être remboursés lorsque : un montant est retiré le REEI est fermé ou désenregistré le bénéficiaire cesse d être admissible au crédit d impôt pour personnes handicapées (CIPH) ou décède Instauration d une règle de remboursement proportionnel : 3 $ d un SCEI ou BCEI (jusqu à un maximum) remboursé pour chaque dollar retiré Applicable aux retraits effectués après 2013 Montant maximal et montant minimal des retraits Règles particulières limitant le montant minimal et le montant maximal des retraits annuels Augmentation du plafond annuel des retraits d un régime obtenant principalement l aide du gouvernement Obligation de retrait minimal annuel étendue à tous les REEI Applicable après 2013 Transfert du revenu de placements réalisé par un régime enregistré d épargneétudes (REEE) à un REEI Aucune Possibilité de transfert en franchise d impôt si les régimes ont un bénéficiaire commun Applicable aux transferts effectués après 2013

7 Budget fédéral Particuliers Fin d un REEI Obligation de mettre fin au REEI lorsque le bénéficiaire n est plus admissible au CIPH Possibilité de faire un choix pour prolonger la période maximale durant laquelle un REEI peut demeurer ouvert Applicable aux choix produits après 2013 Crédit d impôt pour exploration minière Prolongation du crédit d impôt Crédit d impôt de 15 % des dépenses pour exploration minière renoncées en faveur de détenteurs d actions accréditives instauré en 2000 et se terminant à la fin de mars 2012 Période d admissibilité du crédit prolongée aux conventions d émission d actions accréditives conclues avant le 1 er avril 2013 et à l égard des dépenses admissibles pouvant être engagées jusqu à la fin de 2014 Régime d assurance collective contre la maladie ou les accidents Imposition de certaines primes payées par l employeur au régime Conventions de retraite Les cotisations payées par un employeur et les prestations reçues par l employé ne sont pas imposables pour l employé : si les prestations ne sont pas payables périodiquement si les prestations sont payées sans qu il y ait de perte de revenu d emploi Imposition des cotisations payées par l employeur dans l année où elles sont payées, dans la mesure où elles ne se rapportent pas à des prestations d assurancesalaire payables périodiquement Applicable aux cotisations payées à compter du 29 mars 2012 et attribuables à des protections offertes après 2012 Introduction de règles sur les placements interdits comparables à celles applicables aux CELI, aux REER et aux FERR Aucune Impôt de 50 % sur la JVM des placements interdits, remboursable en certaines circonstances Applicable aux conventions de retraite ayant un bénéficiaire déterminé Applicable aux investissements acquis ou aux investissements qui deviennent des placements interdits à compter du 29 mars 2012 Introduction de règles sur les avantages comparables à celles applicables aux CELI, aux REER et aux FERR Aucune Impôt de 100 % du montant de l avantage Applicable aux avantages reçus ou à recevoir à compter du 29 mars 2012, sujet à certaines règles transitoires Ajout de restrictions au remboursement de l impôt des conventions de retraite Impôt des conventions de retraite remboursable Restrictions au remboursement de l impôt lorsque des biens visés par les règles sur les placements interdits ou les avantages perdent de la valeur

8 Budget fédéral Particuliers Régime de participation des employés aux bénéfices (RPEB) Instauration d un impôt spécial Aucune Impôt spécial applicable à un employé déterminé, c estàdire qui détient une participation importante dans l employeur ou qui a un lien de dépendance avec celuici Taux d impôt égal au total de 29 % plus le taux marginal le plus élevé de la province de résidence de l employé Impôt spécial calculé sur l excédent des cotisations de l employeur au RPEB attribuées à l employé sur les 20 % du salaire reçu par cet employé dans l année Applicable aux cotisations à un RPEB versées à compter du 29 mars 2012, sujet à certaines règles transitoires Traitement du gouverneur général du Canada Imposition du traitement Exonéré Imposable à compter de 2013 Exonération des polices d assurancevie Critères d exonération d impôt Exonération d impôt sur les polices d assurancevie lorsque l épargne cumulative générée par la police ne dépasse pas celle générée par une police de référence, en fonction de divers critères Révision des critères d exonération

9 Budget fédéral Taxes à la consommation et autres mesures Mesures relatives à la santé Exonération ou détaxation de TPS à l égard de certains soins de santé ou appareils médicaux Aucune Exonération : Certains services fournis par les pharmaciens dans leur relation pharmacienclient ou services de diagnostic Détaxation : Prescription de verres correcteurs par tout professionnel autorisé en vertu des lois provinciales Appareils de contrôle ou de mesure de la coagulation sanguine, bandelettes et réactifs compatibles, et appareils fournis sur l ordonnance d infirmiers, d ergothérapeutes et de physiothérapeutes autorisés Mononitrate d isosorbide5 en vente libre Remboursement de TPS au titre des livres Élargissement du remboursement de TPS à l égard des livres acquis à des fins de promotion de l alphabétisation Remboursement de TPS à l égard des livres imprimés acquis par certains organismes ayant pour mission la promotion de l alphabétisation Livres acquis pour être donnés ou vendus non visés par la mesure Admissibilité au remboursement de TPS des livres imprimés acquis dans le but d être donnés Applicable à la TPS payable après le 29 mars 2012 Seuils d admissibilité aux méthodes de comptabilité rapide et de comptabilité abrégée (TPS/TVH) Augmentation des seuils Seuil des ventes taxables à concurrence duquel une entreprise peut choisir la méthode rapide pour les remises de TPS : $ Seuils à concurrence desquels une entreprise peut choisir la méthode abrégée pour le calcul des CTI : $ de ventes taxables 2 M$ d achats taxables Seuil des ventes taxables augmenté à $ pour les remises de TPS Seuils des ventes et des achats taxables respectivement augmentés à 1 M$ et à 4 M$ pour le calcul des CTI Applicable aux périodes de déclaration commençant après 2012 Véhicule de location importé temporairement Allègement Application de la TPS, de l écoprélèvement et de la taxe sur les climatiseurs d automobiles aux véhicules de location immatriculés à l étranger et importés temporairement au Canada par des résidents canadiens Diverses exonérations applicables aux importations temporaires effectuées après le 31 mai 2012

10 Budget fédéral Autres mesures Œuvres de bienfaisance Modifications aux règles portant sur l enregistrement de certaines œuvres de bienfaisance étrangères à titre de donataires reconnus Statut de donataire reconnu accordé si l œuvre de bienfaisance étrangère reçoit un don du gouvernement du Canada Ajout de conditions à la reconnaissance du statut de donataire reconnu : L œuvre de bienfaisance étrangère exerce des activités : de secours par suite d un désastre ou fournit une aide humanitaire d urgence dans l intérêt national du Canada Statut reconnu pour 24 mois Applicable aux demandes présentées à la plus éloignée des dates suivantes : 1 er janvier 2013 Date de sanction du projet de loi Amélioration de la transparence et de la responsabilisation des organismes de bienfaisance Un organisme peut participer à des activités politiques pourvu qu il y consacre une partie limitée de ses ressources et que ces activités soient non partisanes et accessoires à ses activités de bienfaisance Aucune obligation de divulguer l importance des ressources financières reçues de sources étrangères pour des activités politiques L ARC disposera d outils additionnels pour renforcer la conformité et assurer la communication de renseignements plus complets au sujet des activités politiques L ARC ne peut imposer de sanctions intermédiaires dans le contexte d activités politiques L ARC pourra suspendre le droit de l organisme de bienfaisance de délivrer des reçus si l organisme : ne se conforme pas aux restrictions applicables aux activités politiques fournit des renseignements inexacts ou incomplets Le don d un organisme de bienfaisance à un donataire reconnu est réputé avoir été consacré à des fins de bienfaisance même s il est réservé à des activités politiques Ce don sera réputé être une dépense engagée par l organisme de bienfaisance au titre d activités politiques Applicable à compter de la date de sanction du projet de loi Abris fiscaux changements administratifs Modification du calcul de la pénalité applicable au promoteur d un abri fiscal non enregistré relatif aux dons de bienfaisance Pénalité égale au plus élevé de : 500 $ ; 25 % de la contrepartie reçue Pénalité égale au plus élevé de : 500 $ 25 % de la contrepartie reçue 25 % du montant qui, selon le promoteur, correspond à la valeur d un bien que les participants peuvent transférer à un donataire Applicable à compter de la date de sanction du projet de loi

11 Budget fédéral Autres mesures Abris fiscaux changements administratifs (suite) Pénalité additionnelle imposée aux promoteurs d abris fiscaux Pénalité imposée pour déclaration de renseignements annuelle produite en retard égale au plus élevé de : 100 $ 25 $ par jour de retard, pour un maximum de $ Pénalité additionnelle lorsqu un promoteur omet de présenter une déclaration de renseignements ou d indiquer dans la déclaration le montant payé par un participant : soit 25 % de la contrepartie reçue ou à recevoir par le promoteur soit, dans le cas d un abri fiscal relatif à un don de bienfaisance, le montant le plus élevé entre : 25 % de la contrepartie reçue ou à recevoir par le promoteur le montant qui, selon le promoteur, correspond à la valeur du bien que les participants pourront transférer à un donataire Applicable après la date de sanction du projet de loi Limitation de la validité des numéros d inscription des abris fiscaux Aucune date d expiration Validité limitée à l année civile figurant sur la demande d obtention du numéro d inscription : Applicable aux demandes d inscription présentées à compter du 29 mars 2012 Les numéros d inscription attribués à la suite des demandes présentées avant le 29 mars 2012 seront valides jusqu à la fin de 2013 Douanes Secteur de l énergie Droits de douane de 5 % applicables au tarif de la nation la plus favorisée à l égard de certains produits pétroliers importés qui servent d intrants de production pour le raffinage du pétrole et du gaz naturel ainsi que pour la production d électricité Élimination des droits de douane pour les biens importés à compter du 30 mars 2012 Exemptions aux voyageurs Exemption de droits de douane et de TPS/TVH pour les résidents canadiens qui rentrent au pays : de 50 $, après un séjour d au moins 24 h de 400 $, après un séjour d au moins 48 h de 750 $, après un séjour d au moins 7 jours Exemptions augmentées : à 200 $ pour les séjours d au moins 24 h à 800 $ pour les séjours d au moins 48 h Ce bulletin fiscal est publié par RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON pour ses clients. Les mesures mentionnées ne sont pas exhaustives. Le lecteur ne doit donc prendre aucune décision sans consulter son spécialiste.

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