SOUS LA PRÉSIDENCE DE L HONORABLE CHARLES G. GRENIER [JG 1934] 62, Montée du Cervin, Lac Beauport (Québec) G0A 2C0

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1 Savard c. Puits du Québec inc QCCQ 1131 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC «Chambre civile» N : DATE : 20 février 2006 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L HONORABLE CHARLES G. GRENIER [JG 1934] CLAUDE SAVARD, 62, Montée du Cervin, Lac Beauport (Québec) G0A 2C0 Demandeur c. LES PUITS DU QUÉBEC INC., 856, rue John-West, Sainte-Foy (Québec) G1V 3E1 Défenderesse JUGEMENT

2 INTRODUCTION [1] Le demandeur, monsieur Claude Savard, réclame à la défenderesse, Les Puits du Québec inc., le paiement de la somme de $ représentant le coût des travaux qu'il a dû faire effectuer afin de remettre en état son puits artésien qui, selon ses allégations, a été rendu inopérant par l'utilisation de la technique de l'hydro-fracturation par Les Puits du Québec, dans le puits de son voisin. [2] Les Puits du Québec estime avoir travaillé sur le puits du voisin de monsieur Savard selon les règles de l'art et n'avoir ainsi commis aucune faute engendrant sa responsabilité. Elle allègue également qu'il n'y a aucun lien entre les dommages réclamés et l'hydro-fracturation du puits. Elle soutient enfin que les montants des dommages sont exagérés et qu'elle n'a pas eu l'opportunité de procéder à des réparations elle-même. LES QUESTIONS EN LITIGE [3] Le litige que le Tribunal a à trancher soulève les questions suivantes: LES FAITS - Les Puits du Québec inc. a-t-elle commis une faute à l'endroit de monsieur Savard? - Si une faute a été commise, y a-t-il un lien entre cette faute et les dommages subis? [4] De l'ensemble de la preuve qui lui a été soumise, le Tribunal retient les faits qui suivent. [5] Monsieur Savard habite au 62, Montée du Cervin au Lac Beauport depuis Cette même année, il a fait creuser un puits artésien d'une profondeur de 140 pieds. Ce puits a une capacité de gallons à l'heure. Il a toujours bien fonctionné. [6] Les Puits du Québec a été engagée par le voisin de monsieur Savard, monsieur Alexandre Germain qui habite au 60, Montée du Cervin, afin de creuser un nouveau puits. Ce nouveau puits était à 100 pieds de distance du puits de monsieur Savard. [7] À la fin du mois d'octobre 2002, Les Puits du Québec a commencé ses travaux de forage. Ces travaux se sont poursuivis jusqu'au début du mois de novembre [8] Les Puits du Québec a expérimenté des difficultés de forage et a échappé une pompe dans le puits creusé qu'elle ne pouvait plus récupérer. Ne pouvant plus continuer le forage avec les méthodes traditionnelles de base, elle a donc dû recourir à la méthode d'hydro-fracturation qui consiste à injecter de l'eau sous pression par un tuyau afin de provoquer un éclatement du roc ce qui permet de dégager des veines par où l'eau peut remplir le puits.

3 [9] Monsieur Savard a déposé au dossier de la Cour, un dépliant publicitaire de Les Puits du Québec traitant des puits artésiens et du procédé de l'hydro-fracturation (P-6). Ce dépliant contient entre autres les affirmations suivantes concernant le procédé d'hydrofracturation: «ANALYSE DU PROBLÈME Les veines sont obstruées par des dépôts de sable et de poussière de pierre qui réduisent le débit d'eau dans le puits. TRAITEMENT Nos spécialistes procèdent à l'injection d'eau propre à très haute pression pour fracturer les veines du puits aussi loin que nécessaire. Après le dégagement des obstructions, votre puits fournira son maximum en débit d'eau.». [10] En raison de la proximité de son puits, monsieur Savard qui surveillait les travaux et qui alimentait en eau son voisin à même son puits, a discuté avec le représentant de Les Puits du Québec sur place, monsieur Jean Lizotte. Il s'est déclaré inquiet des effets de l'hydro-fracturation sur son propre puits et les a mis en garde par rapport aux conséquences possibles de l'emploi de cette technique. Monsieur Lizotte lui a dit qu'il n'y avait pas de danger. [11] La journée de l'hydro-fracturation, après l'heure du souper, l'eau est devenue grise et sale. La pompe s'est mise à fonctionner dans le vide en raison de la baisse du niveau de l'eau dans le puits. [12] Monsieur Savard a appelé le propriétaire de Les Puits du Québec, monsieur Michel Lizotte, afin de lui signaler le problème qu'il croyait être relié à l'hydrofracturation. Ils se sont rencontrés sur place et monsieur Savard lui a demandé de nettoyer le puits. Monsieur Lizotte doutait que l'hydro-fracturation puisse avoir eu cet effet. Il a promis à monsieur Savard qu'il passerait le lundi suivant réexaminer le tout mais il ne s'est jamais présenté. Lors de son témoignage, monsieur Lizotte a affirmé qu'il ne se souvenait pas d'avoir fait une telle promesse. [13] En raison de ce qu'il percevait comme étant un manque de collaboration de la part de Les Puits du Québec, monsieur Savard, qui n'avait plus d'eau, a engagé la firme R. Beaumont et Fils inc. afin de remettre son puits en fonction. [14] Selon ce qu'a indiqué le président de R. Beaumont et Fils, monsieur Réjean Beaumont, lors de son témoignage, il se devait de recreuser le puits de monsieur Savard au même endroit, ce qui impliquait qu'il fallait démolir une terrasse et défaire un aménagement paysager et de la pelouse déjà en place près du puits. [15] Monsieur Beaumont a descendu son marteau de fond dans le puits. À une profondeur de 125 pieds, il a atteint de la boue et des débris. À une profondeur de 135 pieds, il a atteint de l'eau et à 140 pieds il a touché au fond.

4 [16] Il a constaté qu'il n'y avait presque plus d'eau dans le puits en raison de la présence de débris et de poussière de granit à une profondeur de 135 pieds qui obstruaient la circulation de l'eau par les veines. Il a dû creuser le puits à une profondeur de 150 pieds pour le remettre en état et a tout nettoyé en enlevant les débris. Le puits fonctionne maintenant normalement. [17] Il ne peut dire qu'il existe un lien à 100 % entre l'obstruction du puits et l'hydrofracturation. Il constate cependant, qu'étrangement, cela s'est produit le même jour. En tant que puisatier, il a eu connaissance de cas où l'hydro-fracturation avait affecté la qualité de l'eau d'un puits voisin. Selon lui, le fait que les veines du puits de monsieur Savard étaient bouchées, pointe du doigt vers l'hydro-fracturation puisqu'il est impossible que le matériau qui bouchait le puits de monsieur Savard se soit détaché lui-même. [18] Monsieur Savard a déposé au dossier de la Cour des factures concernant le travail de nettoyage de R. Beaumont et Fils ( $), le coût d'une rallonge de tuyau (115,02 $) et du terrassement (333 $). D'autres factures concernent le coût d'une pompe pour remplacer celle en place devenue défectueuse et ayant servi pendant huit ans (640 $). Diverses factures concernant la réfection de l'entrée, des bordures, de la tuile, la location d'un compacteur, l'achat de matériaux et totalisant 2 864,19 $ ont également été déposées au dossier de la Cour (P-5). [19] Lors de l'audience, monsieur Savard a indiqué au Tribunal qu'il réclamait la différence entre le seuil admissible à la Division des petites créances, $, et le coût des travaux, 6 407,21 $, soit 592,79 $ à titre de dommages-intérêts en compensation des troubles et inconvénients subis pendant les travaux qui ont duré 12 jours. [20] Lors de son témoignage, le voisin de monsieur Savard, monsieur Alexandre Germain, a corroboré la version des faits de monsieur Savard quant aux inquiétudes manifestées à monsieur Lizotte avant l'hydro-fracturation. Il a signalé n'avoir reçu aucune facture de Les Puits du Québec à la suite des travaux exécutés sur son propre puits. [21] Lors de son témoignage, monsieur Michel Lizotte a déclaré n'avoir jamais eu de problèmes avec le procédé d'hydro-fracturation. Selon lui, le problème de monsieur Savard était relié au tuyau de sa pompe qui était sale et à un dépôt de rouille. Il travaillait dans du granit lorsqu'il excavait le puits de monsieur Germain et selon lui, il est impossible d'avoir de problèmes qui se répercutent dans un puits voisin avec du granit. [22] Il admet cependant qu'il peut survenir des problèmes de clarté d'eau dans des puits voisins de celui qui est hydro-fracturé. [23] Les Puits du Québec ont fait entendre, à titre d'expert, l'ingénieur Roger Desrosiers, un hydrogéologue. Ce dernier n'a rien examiné sur place mais a émis les commentaires suivants. Selon lui, on ne peut propulser des sédiments sur une distance de 100 pieds. L'hydro-fracturation d'une roche qui ne se déformera pas, ne peut produire de sédiments. L'éclatement provoqué ne fait qu'ouvrir les veines. Il convient cependant que l'hydro-fracturation peut causer un phénomène de turbidité de l'eau dans un puits voisin.

5 [24] Le 16 octobre 2003, monsieur Savard a mis Les Puits du Québec en demeure de lui payer la somme de $ (P-2). [25] Monsieur Savard a logé sa demande auprès de la Division des petites créances de notre Cour, le 29 septembre L ANALYSE [26] C'est l'article 1457 du Code civil du Québec (C.c.Q.) qui établit le principe de la réparation par l'auteur d'une faute du préjudice causé à autrui en raison de cette faute: «1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde.» [27] L'article 1463 C.c.Q. énonce également la règle qu'une personne est responsable du préjudice causé par la faute de ses préposés dans l'exécution de leurs fonctions. [28] Il n'est cependant pas tout qu'une faute soit commise, il faut qu'il existe un lien entre la faute et les dommages allégués. [29] En vertu de l'article 2803 C.c.Q., qui spécifie que celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention, le demandeur avait le fardeau de prouver cette faute et les liens entre la faute et les dommages réclamés. [30] Par contre, le Tribunal dans l'évaluation de la preuve soumise, devait également tenir compte des prescriptions de l'article 2804 C.c.Q.: «2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.» [31] Après avoir examiné la preuve offerte tant documentaire que testimoniale, le Tribunal est d'avis que le demandeur s'est déchargé du fardeau de preuve qui lui incombait en établissant de façon probante la faute reprochée et le lien entre cette faute et les dommages. À défaut d'une preuve contraire de la part de la défenderesse, la réclamation du demandeur doit être considérée comme étant bien fondée.

6 [32] En effet, le puits du demandeur avait toujours bien fonctionné depuis Il a cessé de fonctionner le même jour que l'emploi du procédé d'hydro-fracturation dans le puits du voisin situé à une centaine de pieds. [33] Les Puits du Québec prétend qu'elle a travaillé selon les règles de l'art. Le Tribunal ne peut retenir cette version des faits alors qu'elle a échappé une pompe dans le puits qu'elle ne pouvait plus récupérer - ce qui constitue une faute grave -, et qu'elle n'a même jamais cherché à se faire payer à la suite des travaux exécutés chez monsieur Germain. [34] Le dépliant de Les Puits du Québec indique bien que l'hydro-fracturation vise à faire cesser l'obstruction des veines par des dépôts de sable et de poussière de pierre en fracturant le plus loin possible les veines du puits. [35] Cet effet de dégagement de débris et de poussière de pierre est entièrement compatible avec ce qui a été constaté par monsieur Beaumont de R. Beaumont et Fils inc. qui a vu des débris et de la poussière de granit qui obstruaient les veines alimentant le puits de monsieur Savard. [36] Tant l'expert Desrosiers que messieurs Beaumont et Lizotte qui travaillent dans le domaine ont reconnu que la qualité de l'eau d'un puits voisin pouvait être affectée par le procédé d'hydro-fracturation. En raison de la proximité des deux puits et à défaut d'une expertise contraire, il est tout à fait logique de croire que des débris peuvent également voyager par les veines communicantes de ces puits. [37] Le Tribunal constate d'ailleurs qu'une fois le puits de monsieur Savard nettoyé, il a recommencé de bien fonctionner. Le seul événement qui peut être relié au problème ponctuel qu'a connu le puits de monsieur Savard est une autre intervention ponctuelle, soit l'hydro-fracturation du puits de monsieur Germain. [38] Quant aux factures d'un montant de 6 407,21 $ déposées au soutien de la demande, après examen, elles se rapportent toutes aux travaux qui ont dû être entrepris pour remédier au problème et il a été établi par le témoignage de monsieur Beaumont que le puits ne pouvait pas être creusé à un autre endroit. [39] Pour toutes ces raisons, la défenderesse Les Puits du Québec inc. devra réparer le préjudice qu'elle a causé au demandeur et lui payer le coût des travaux qu'il a dû faire exécuter pour redonner vie à son puits. [40] Le Tribunal fait également droit à la demande d'octroi d'une somme de 592,79 $ en raison des troubles et inconvénients subis par monsieur Savard en raison des travaux entrepris. [41] La défenderesse devra donc payer au demandeur la somme de $ avec les intérêts calculés au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q. à compter de la date de la mise en demeure, soit le 16 octobre 2003.

7 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la réclamation du demandeur; CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de $ avec les intérêts calculés au taux de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec à compter du 16 octobre 2003; CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur les frais judiciaires de 143 $. Date d audience : 1 er novembre 2005 CHARLES G. GRENIER, J.C.Q.

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