APPLICATION DES DECRETS N ET PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES A L ORGANISATION DE LA MEDECINE DU TRAVAIL

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1 APPLICATION DES DECRETS N ET PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES A L ORGANISATION DE LA MEDECINE DU TRAVAIL Publiés au JO du 13 juillet 2014, les Décrets n et du 11 juillet 2014 reviennent, pour l essentiel, sur les dispositions relatives à la médecine du travail et l organisation des SSTI précédemment annulées par le Conseil d'etat (fiche d'entreprise, rapport annuel d'activité du médecin, DMST...) et ajoutent de nouvelles dispositions. En effet, apparaissent de nouveaux articles sur le collaborateur médecin, sur le médecin candidat à l autorisation d exercice et sur les infractions aux règles relatives à la santé au travail. D autres articles existants sont quant à eux modifiés. On mentionnera notamment les dispositions sur la surveillance médicale renforcée, le rapport annuel d activité, l agrément ou encore la CMT. Nous vous proposons le tableau ci-dessous facilitant la lecture de ces nouveaux textes, où apparaissent en rouge les modifications apportées. CODE DU TRAVAIL DECRET N ET N DU 11 JUILLET 2014 COMMENTAIRES Sous-section 1 Fiche d entreprise Art. D Pour chaque entreprise ou établissement, le médecin du travail ou, dans les services de santé au travail interentreprises, l'équipe pluridisciplinaire établit et met à jour une fiche d'entreprise ou d'établissement sur laquelle figurent, notamment, les risques professionnels et les effectifs de salariés qui y sont exposés. Sous-section 1 Fiche d entreprise Art. R Pour chaque entreprise ou établissement, le médecin du travail ou, dans les services de santé au travail interentreprises, l'équipe pluridisciplinaire établit et met à jour une fiche d'entreprise ou d'établissement sur laquelle figurent, notamment, les risques professionnels et les effectifs de salariés qui y sont exposés. Dispositions inchangées, renumérotées pour tenir compte de la décision du Conseil d Etat.

2 Art. D Pour les entreprises adhérentes à un service de santé au travail interentreprises, la fiche d'entreprise est établie dans l'année qui suit l'adhésion de l'entreprise ou de l'établissement à ce service. Art. R Pour les entreprises adhérentes à un service de santé au travail interentreprises, la fiche d'entreprise est établie dans l'année qui suit l'adhésion de l'entreprise ou de l'établissement à ce service. Dispositions inchangées, renumérotées pour tenir compte de la décision du Conseil d Etat. Art. D La fiche d'entreprise est transmise à l'employeur. Elle est présentée au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou à défaut aux délégués du personnel en même temps que le bilan annuel prévu à l'article L Art. D La fiche d'entreprise est tenue à la disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et du médecin inspecteur du travail. Elle peut être consultée par les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et par ceux des organismes professionnels de santé, de sécu-rité et des conditions de travail mentionnés à l'article L Art. D Le modèle de fiche d'entreprise est fixé par arrêté du ministre chargé du travail. Sous-section 2 : Rapport annuel d'activité. Art. D Le médecin du travail établit un rapport annuel d'activité dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé du travail. Art. R La fiche d'entreprise est transmise à l'employeur. Elle est présentée au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou à défaut aux délégués du personnel en même temps que le bilan annuel prévu à l'article L Art. R La fiche d'entreprise est tenue à la disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et du médecin inspecteur du travail. Elle peut être consultée par les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et par ceux des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L Art. R Le modèle de fiche d'entreprise est fixé par arrêté du ministre chargé du travail. Sous-section 2 : Rapport annuel d'activité. Art. R Le médecin du travail établit un rapport annuel d activité pour les entreprises dont il a la charge. Dispositions inchangées, renumérotées pour tenir compte de la décision du Conseil d Etat. Dispositions inchangées, renumérotées pour tenir compte de la décision du Conseil d Etat. Dispositions inchangées, renumérotées pour tenir compte de la décision du Conseil d Etat. Dispositions modifiées, et renumérotées pour tenir compte de la décision du Conseil d Etat.

3 Pour les services de santé au travail interentreprises, le directeur du service établit une synthèse annuelle de l activité du service de santé au travail qui rend compte de la réalisation des actions approuvées par le conseil d administration dans le cadre du projet pluriannuel de service, de la réalisation des actions sur le milieu de travail, définies à l article R , et des actions menées pour assurer le suivi individuel de la santé des salariés, notamment à partir du rapport annuel établi par chaque médecin du travail pour les entreprises dont il a la charge. La commission médico-technique prévue à l article L émet un avis sur cette synthèse, avant sa présentation aux organes de surveillance. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles de rapport annuel d activité du médecin du travail et de synthèse annuelle de l activité du service de santé au travail. Le Directeur se voit confier la tâche d'établir une synthèse annuelle de l'activité, soumise pour avis à la CMT. Art. D Le rapport annuel d'activité est remis par le médecin du travail : 1 Pour les services autonomes, au comité d'entreprise ou d'établissement compétent ; 2 Pour les services interentreprises, au conseil d'administration et, selon le cas, au comité interentreprises ou à la commission de contrôle. Cette présentation intervient au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle le rapport a été établi. Art. R Le rapport annuel d activité est remis par le médecin du travail : 1 Pour les services autonomes, au comité d entreprise ou d établissement compétent; 2 Pour les services interentreprises, au conseil d administration et, selon les cas, au comité interentreprises ou à la commission de contrôle. Cette présentation intervient au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l année pour laquelle le rapport a été établi. Pour les services interentreprises, la synthèse annuelle mentionnée à l article R est remise aux organes mentionnés au 2 dans les mêmes conditions. Dispositions modifiées dans les suites de l obligation nouvelle pour le Directeur d une la synthèse annuelle, et renumérotées pour tenir compte de la décision du Conseil d Etat.

4 Art. D L'employeur ou le président du service de santé au travail transmet, dans le délai d'un mois à compter de sa présentation devant l'organe compétent, un exemplaire du rapport annuel d'activité du médecin au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au médecin inspecteur du travail. Cette transmission est accompagnée des éventuelles observations formulées par l'organe de surveillance. Art. R L employeur ou le président du service de santé au travail transmet, dans le délai d un mois à compter de sa présentation devant l organe compétent, un exemplaire du rapport annuel d activité de chaque médecin du travail et de la synthèse annuelle au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l emploi et au médecin inspecteur du travail. Cette transmission est accompagnée des éventuelles observations formulées par l organe de surveillance. Dispositions modifiées dans les suites de l obligation nouvelle pour le Directeur d une la synthèse annuelle, et renumérotées pour tenir compte de la décision du Conseil d Etat. Art. D Dans les entreprises ou établissements de plus de trois cents salariés, le médecin du travail établit un rapport annuel d'activité propre à l'entreprise. Ce rapport est transmis au comité d'entreprise dans les conditions prévues à l'article D ainsi qu'au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Il en est de même dans les autres entreprises ou établissements lorsque le comité intéressé en fait la demande. Sous-section 3 : Dossier médical en santé au travail et fiches médicales d'aptitude Art. D Au moment de la visite d'embauche, le médecin du travail constitue le dossier médical en santé au travail prévu par l'article L Le dossier médical, la durée et les conditions de sa conservation répondent aux exigences du code de la santé publique. Art. R Dans les entreprises ou établissements de plus de trois cents salariés, le médecin du travail établit un rapport annuel d activité propre à l entreprise. Ce rapport est transmis au comité d entreprise dans les conditions prévues à l article R ainsi qu au comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Il en est de même dans les autres entreprises ou établissements lorsque le comité en fait la demande.» Sous-section 3 : Dossier médical en santé au travail et fiches médicales d'aptitude Art. R Au moment de la visite d embauche, le médecin du travail constitue le dossier médical en santé au travail prévu par l article L Le dossier médical et les modalités de sa consultation par le salarié sont déterminés par cet article. La référence textuelle est corrigée et l article renuméroté pour tenir compte de la décision du Conseil d Etat. Dispositions modifiées, et renumérotées pour tenir compte de la décision du Conseil d Etat. Les principes de constitution et de communication du DMST restent inchangés. La référence à la durée de conservation est ici retirée. Les modalités de cette communication ne sont pas explicitées dans le code du travail.

5 Pour mémoire : L Un dossier médical en santé au travail, constitué par le médecin du travail, retrace dans le respect du secret médical les informations relatives à l'état de santé du travailleur, aux expositions auxquelles il a été soumis ainsi que les avis et propositions du médecin du travail, notamment celles formulées en application de l'article L Ce dossier ne peut être communiqué qu'au médecin de son choix, à la demande de l'intéressé. En cas de risque pour la santé publique ou à sa demande, le médecin du travail le transmet au médecin inspecteur du travail. Ce dossier peut être communiqué à un autre médecin du travail dans la continuité de la prise en charge, sauf refus du travailleur. Le travailleur, ou en cas de décès de celui-ci toute personne autorisée par les articles L et L du code de la santé publique, peut demander la communication de ce dossier. Section 4 : Recherches, études et enquêtes Art. D Le médecin du travail participe, notamment en liaison avec le médecin inspecteur du travail, à toutes recherches, études et enquêtes, en particulier à caractère épidémiologique, entrant dans le cadre de ses missions. Section 4 : Recherches, études et enquêtes Art. R Le médecin du travail participe, notamment en liaison avec le médecin inspecteur du travail, à toutes recherches, études et enquêtes, en particulier à caractère épidémiologique, entrant dans le cadre de ses missions. Dispositions inchangées, renumérotées pour tenir compte de la décision du Conseil d Etat.

6 Section II Collaborateur médecin Art. R Le collaborateur médecin remplit les missions que lui confie le médecin du travail qui l encadre, dans le cadre du protocole écrit prévu par l article R et validé par ce dernier, en fonction des compétences et de l expérience qu il a acquises. Ce protocole définit les examens prévus à la section 2 du chapitre IV du présent titre auxquels le collaborateur médecin peut procéder. Dans ce cas, les avis prévus à l article R sont pris par le médecin du travail sur le rapport du collaborateur médecin. Dispositions ajoutées. Le cadre d'exercice du collaborateur médecin est précisé réglementairement. Toutes visites peuvent lui être confiées, mais l'avis d'aptitude revient au médecin du travail qui "l'encadre". On observera que l article R vise la contestation des avis médicaux. Est-ce volontaire? Il aurait été a priori plus logique de viser l article R qui est relatif à l établissement des fiches d aptitude. Pour mémoire : Art. R Le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions, dans le cadre des missions définies à l'article R Elles sont exclusives de toute autre fonction dans les établissements dont il a la charge et dans le service interentreprises dont il est salarié. Toutefois, le médecin du travail peut confier certaines activités, sous sa responsabilité, dans le cadre de protocoles écrits, aux collaborateurs médecins, aux internes, aux candidats à l autorisation d exercice, aux infirmiers, aux assistants de service de santé au travail ou, lorsqu'elle est mise en place, aux membres de l'équipe pluridisciplinaire. Pour les professions dont les conditions d'exercice relèvent du code de la santé publique, ces activités sont exercées dans la limite des compétences respectives des professionnels de santé déterminées par les dispositions de ce code.

7 Art. R Le collaborateur médecin dispose du temps nécessaire et des moyens requis pour exercer ses missions et suivre la formation mentionnée à l article R Il ne peut subir de discrimination en raison de l exercice de ses missions. Dispositions ajoutées. On observera que cet article évoque la discrimination. Il n a pas pour effet d appliquer la protection textuelle des médecins du travail aux collaborateurs médecins. Nouvelle section 4 Médecin candidat à l autorisation d exercice Art. R I. Le candidat à l autorisation ministérielle d exercice de la profession de médecin, dans la spécialité médecine du travail, prévue au I de l article L du code de la santé publique, lauréat des épreuves de vérification des connaissances, peut être recruté par un service de santé au travail, agréé comme organisme extrahospitalier accueillant en stage les internes inscrits au diplôme d études spécialisées de médecine du travail, pour l accomplissement des fonctions requises par les dispositions du même article. Ces fonctions sont exercées à temps plein ou à temps partiel selon les dispositions prévues au quatrième alinéa du I de l article L du code de la santé publique ou à l article 83 de la loi n du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 modifiée. II. Le candidat à l autorisation d exercice de la profession de médecin, dans la spécialité médecine du travail, prévue au II de l article L et à l article L du code de la santé publique, qui effectue un stage d adaptation en application de l article R du même code, peut être recruté par un service de santé au travail pour l accomplissement de ce stage. Dispositions ajoutées. Le recours à la procédure d autorisation d exercer (PAE) est intégré dans le Code du travail, et reprend le principe posé par le Code de la Santé publique qui le détaille. Le Code du travail prévoit en outre l existence d un contrat de travail. La situation du candidat qui doit acquérir des compétences dans le cadre d un stage d adaptation est également envisagée. On observera que dans le cas de l exercice de ses fonctions en tant que lauréat ou dans le cas d un stage d adaptation, le candidat est salarié du SSTI. La question des modalités d «exercice» du médecin en PAE au sein d un SSTI ne semble pas clarifiée.

8 Art. R Le candidat à l'autorisation d'exercice est lié par un contrat de travail conclu avec l'employeur ou le président du service de santé au travail interentreprises. La durée du contrat de travail est, selon le cas, soit conforme aux dispositions du second alinéa du I de l'article R , soit égale à la durée du stage prescrit en application de l'article R du code de la santé publique, dans la limite de trois ans. Dispositions ajoutées. L existence et la durée du contrat de travail est expressément prévue par les textes. La durée du préavis est fixée à 2 mois. Le non-renouvellement du contrat à l'issue d'une période d'engagement est notifié avec un préavis de deux mois. Les démissions sont présentées avec le même préavis. Art. R Le médecin recruté en application des dispositions de l article R exerce sous la responsabilité d un médecin qualifié en médecine du travail. Dispositions ajoutées. La formulation «exerce sous la responsabilité du médecin qualifié en médecine du travail» est ambiguë. Si la formule peut faire écho au stage d observation, elle semble incompatible avec l exercice de fonctions du candidat lauréat. Pourquoi ne citer que le médecin du travail qualifié alors que le Code du travail prévoit trois critères permettant l exercice de la MT?

9 Dispositions applicables aux agents chimiques dangereux Art. R L'examen médical pratiqué comprend un examen clinique général et, selon la nature de l'exposition, un ou plusieurs examens spécialisés complémentaires auxquels le médecin du travail procède ou fait procéder. Ces examens sont pris en charge dans les conditions prévues à l'article R ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, à l'article R du code rural et de la pêche maritime. Les examens complémentaires ACD sont désormais à la charge des SSTI. Art. R Le travailleur ou l'employeur peut contester auprès de l'inspecteur du travail les mentions portées sur la fiche médicale d'aptitude, dans les quinze jours qui suivent sa délivrance. L inspecteur du travail prend sa décision après avis conforme du médecin inspecteur du travail, qui peut faire pratiquer, aux frais de l'employeur, des examens complémentaires par les spécialistes de son choix. Art. R Le travailleur ou l'employeur peut contester auprès de l'inspecteur du travail les mentions portées sur la fiche médicale d'aptitude, dans les conditions prévues à l'article R ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, à l'article R du code rural et de la pêche maritime. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail, qui peut faire pratiquer, aux frais de l'employeur, des examens complémentaires par les spécialistes de son choix. La fiche médicale d aptitude délivrée dans le cadre de l exposition aux ACD est désormais contestable dans les conditions de droit commun soit 2 mois au lieu de 15 jours précédemment. L inspecteur du travail prend avis consultatif du MIT.

10 Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants Art. R Le travailleur ou l'employeur peut contester les mentions de la fiche médicale d'aptitude dans les quinze jours qui suivent sa délivrance. La contestation est portée devant l inspecteur du travail. Ce dernier statue après avis conforme du médecin inspecteur du travail, qui peut faire pratiquer, aux frais de l'employeur, des examens complémentaires par des spécialistes de son choix. Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants Art. R Le travailleur ou l'employeur peut contester les mentions de la fiche médicale d'aptitude devant l'inspecteur du travail, dans les conditions prévues à l'article R ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, à l'article R du code rural et de la pêche maritime. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail, qui peut faire pratiquer, aux frais de l'employeur, des examens complémentaires par des spécialistes de son choix. La fiche médicale d aptitude délivrée dans le cadre de l exposition aux rayonnements ionisants est désormais contestable dans les conditions de droit commun soit 2 mois au lieu de 15 jours précédemment. L inspecteur du travail prend avis consultatif du MIT. Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail Art. R Le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions, dans le cadre des missions définies à l'article R Elles sont exclusives de toute autre fonction dans les établissements dont il a la charge et dans le service interentreprises dont il est salarié. Toutefois, le médecin du travail peut confier certaines activités, sous sa responsabilité, dans le cadre de protocoles écrits aux infirmiers, aux assistants de service de santé au travail ou, lorsqu'elle est mise en place, aux membres de l'équipe pluridisciplinaire. Pour les professions dont les conditions d'exercice relèvent du code de la santé publique, ces activités sont exercées dans la limite des compétences respectives des professionnels de santé déterminées par les dispositions de ce code. Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail Art. R Le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions, dans le cadre des missions définies à l'article R Elles sont exclusives de toute autre fonction dans les établissements dont il a la charge et dans le service interentreprises dont il est salarié. Toutefois, le médecin du travail peut confier certaines activités, sous sa responsabilité, dans le cadre de protocoles écrits, aux collaborateurs médecins, aux internes, aux candidats à l'autorisation d'exercice, aux infirmiers, aux assistants de service de santé au travail ou, lorsqu'elle est mise en place, aux membres de l'équipe pluridisciplinaire. Pour les professions dont les conditions d'exercice relèvent du code de la santé publique, ces activités sont exercées dans la limite des compétences respectives des professionnels de santé déterminées par les dispositions de ce code. La liste des professionnels susceptibles de se voir confier des missions par le médecin du travail est explicitement augmentée.

11 Art. R Le médecin du travail peut être remplacé durant son absence. Lorsque la durée de l'absence excède trois mois, son remplacement est de droit. Lorsque la durée de l'absence est inférieure à trois mois, le médecin du travail peut être remplacé par un médecin du travail, par un collaborateur médecin ou par un interne en médecine du travail dans les conditions mentionnées à l'article R Art. R Le médecin du travail peut être remplacé durant son absence. Lorsque la durée de l'absence excède trois mois, son remplacement est de droit. Lorsque la durée de l'absence est inférieure à trois mois, le médecin du travail peut être remplacé par un médecin du travail, par un collaborateur médecin ou par un interne en médecine du travail dans les conditions mentionnées à l'article R La référence textuelle est corrigée. La référence aux conditions de remplacement par un interne est corrigée. On observera par ailleurs que la possibilité de remplacement d un médecin du travail par un collaborateur médecin est inchangée et lui confère jusqu à la capacité de signer des avis d'aptitude dans la situation d'un remplacement, ce qui lui est interdit en dehors de ce cas de figure. Sous-section 4 : Procédure d'autorisation applicable à la rupture ou au transfert du contrat. Art. R La demande d'autorisation de licenciement d'un médecin du travail ou de rupture du contrat de travail à durée déterminée dans les cas prévus à l'article L est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail qui l'emploie, par lettre recommandée avec avis de réception. La demande énonce les motifs du licenciement ou de la rupture anticipée ou du non renouvellement du contrat de travail à durée déterminée. Elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion des instances mentionnées à l article R La demande est transmise dans les quinze jours suivant la délibération des instances mentionnées à l'article R Sous-section 4 : Procédure d'autorisation applicable à la rupture ou au transfert du contrat. Art. R La demande d'autorisation de licenciement d'un médecin du travail, de rupture du contrat de travail à durée déterminée dans les cas prévus à l'article L ainsi que la demande de constatation de l'arrivée du terme du contrat dans le cas prévu à l'article L sont adressées à l'inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail qui l'emploie par tout moyen permettant de conférer date certaine. En cas de licenciement, de rupture anticipée ou de nonrenouvellement du contrat de travail à durée déterminée, la demande en énonce les motifs. Elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion des instances mentionnées à l'article R La demande est transmise dans les quinze jours suivant la délibération des instances mentionnées à l'article R Dispositions modifiées et augmentées. Le régime de la demande d autorisation de licenciement s applique désormais à la demande de constatation de l arrivée du terme du CDD. Ce régime est simplifié dans le même esprit que celui de l ordonnance du 26 juin 2014 portant simplification et adaptation du droit du travail. Les demandes doivent être adressées par tout moyen permettant de conférer date certaine. Elles peuvent donc être adressées par lettre recommandée avec avis de réception mais aussi par une remise en main propre, par fax ou par mail

12 En cas de mise à pied, la consultation de ces instances a lieu dans un délai de dix jours à compter de la mise à pied. La demande d'autorisation de licenciement ou de rupture du contrat à durée déterminée avant l'échéance du terme ou de non-renouvellement du contrat à durée déterminée est transmise à l'inspecteur du travail dans les quarantehuit heures suivant la délibération des instances mentionnées à l'article R En cas de mise à pied, la consultation de ces instances a lieu dans un délai de dix jours à compter de la mise à pied. La demande d'autorisation de licenciement ou de rupture du contrat à durée déterminée avant l'échéance du terme ou de non-renouvellement du contrat à durée déterminée est transmise à l'inspecteur du travail dans les quarantehuit heures suivant la délibération des instances mentionnées à l'article R Art. R La décision de l'inspecteur du travail est motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception : 1 A l'employeur ; 2 Au médecin du travail ; 3 Au comité d'entreprise, au comité interentreprises ou à la commission de contrôle Art. R La décision de l'inspecteur du travail est motivée. Elle est notifiée par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine : 1 A l'employeur ; 2 Au médecin du travail ; 3 Dans le cas d'un service autonome, au comité d'entreprise ; 4 Dans le cas d'un service interentreprises, au conseil d'administration et, selon le cas, soit au comité interentreprises, soit à la commission de contrôle. Dispositions modifiées et augmentées. Cette modification maintient le parallélisme des formes dans l esprit de la simplification précitée. Le conseil d administration doit dorénavant être destinataire de la notification de la décision de l inspecteur du travail. Art. R Le ministre peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail mentionnée à l'article R sur le recours de l'employeur ou du médecin du travail. Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet. Art. R Le ministre peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail mentionnée à l'article R sur le recours de l'employeur ou du médecin du travail. Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet. La référence textuelle est corrigée.

13 Art. R L'employeur ou le président du service interentreprises prend toutes mesures pour permettre au médecin du travail de consacrer à ses missions en milieu de travail le tiers de son temps de travail, dans le cadre des actions mentionnées à l'article R Ce temps comporte au moins cent cinquante demijournées de travail effectif chaque année, pour un médecin à plein temps. Pour un médecin à temps partiel, cette obligation est calculée proportionnellement à son temps de travail. Art. R L'employeur ou le président du service interentreprises prend toutes mesures pour permettre au médecin du travail de consacrer à ses missions en milieu de travail le tiers de son temps de travail, dans le cadre des actions mentionnées à l'article R Ce temps comporte au moins cent cinquante demijournées de travail effectif chaque année, pour un médecin à plein temps. Pour un médecin à temps partiel, cette obligation est calculée proportionnellement à son temps de travail. Correction de la double numérotation préexistante. Afin d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, le médecin du travail ou, dans les services de santé au travail interentreprises, l'équipe pluridisciplinaire est informée : 1 De la nature et de la composition des produits utilisés ainsi que de leurs modalités d'emploi. L'employeur transmet notamment au médecin du travail les fiches de données de sécurité délivrées par le fournisseur de ces produits ; 2 Des résultats de toutes les mesures et analyses réalisées dans les domaines mentionnés à l'article R Art. R Afin d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, le médecin du travail ou, dans les services de santé au travail interentreprises, l'équipe pluridisciplinaire est informée : 1 De la nature et de la composition des produits utilisés ainsi que de leurs modalités d'emploi. L'employeur transmet notamment au médecin du travail les fiches de données de sécurité délivrées par le fournisseur de ces produits ; 2 Des résultats de toutes les mesures et analyses réalisées dans les domaines mentionnés à l'article R

14 Sous-section 3 : Surveillance médicale renforcée. Art. R Bénéficient d'une surveillance médicale renforcée : 1 Les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ; 2 Les femmes enceintes ; 3 Les salariés exposés : a) A l'amiante ; b) Aux rayonnements ionisants ; c) Au plomb dans les conditions prévues à l'article R ; d) Au risque hyperbare ; e) Au bruit dans les conditions prévues au 2 de l'article R ; f) Aux vibrations dans les conditions prévues à l'article R ; g) Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 ; h) Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction de catégorie 1 et 2 ; 4 Les travailleurs handicapés. Sous-section 3 : Surveillance médicale renforcée. Art. R Bénéficient d'une surveillance médicale renforcée : 1 Les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ; 2 Les femmes enceintes ; 3 Les salariés exposés : a) A l'amiante ; b) Aux rayonnements ionisants ; c) Au plomb dans les conditions prévues à l'article R ; d) Au risque hyperbare ; e) Au bruit dans les conditions prévues au 2 de l'article R ; f) Aux vibrations dans les conditions prévues à l'article R ; g) Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 ; h) Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction mentionnés à l'article R ; 4 Les travailleurs handicapés. La référence textuelle est modifiée. Cette rédaction est en cohérence avec la nouvelle classification des agents CMR. Sous-section 8 : Contestation des avis médicaux d'aptitude ou d'inaptitude. Art. R En cas de contestation de cet avis médical par le salarié ou l'employeur, le recours est adressé dans un délai de deux mois, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'inspecteur du travail dont relève l entreprise. La demande énonce les motifs de la contestation. Sous-section 8 : Contestation des avis médicaux d'aptitude ou d'inaptitude. Art. R En cas de contestation de cet avis médical par le salarié ou l'employeur, le recours est adressé dans un délai de deux mois, par tout moyen permettant de leur conférer une date certaine, à l'inspecteur du travail dont relève l'établissement qui emploie le salarié. La demande énonce les motifs de la contestation. Cette modification s inscrit dans l esprit de l ordonnance portant simplification du droit du travail. La précision concernant la compétence territoriale de l inspecteur du travail s aligne sur les règles jurisprudentielles et administratives déjà applicables.

15 Sous-section 3 : Dossier médical en ST et fiches médicales d'aptitude. Art. R A l'issue de chacun des examens médicaux prévus à la section 2, le médecin du travail établit une fiche médicale d'aptitude en double exemplaire. Il en remet un exemplaire au salarié et transmet l'autre à l'employeur, qui le conserve pour être présenté à tout moment, sur leur demande, à l'inspecteur du travail et au médecin inspecteur du travail. Lorsque le médecin du travail constate que l'inaptitude du salarié est susceptible d'être en lien avec un accident ou une maladie d'origine professionnelle, il remet à ce dernier le formulaire de demande prévu à l'article D du code de la sécurité sociale. Sous-section 3 : Dossier médical en ST et fiches médicales d'aptitude. Art. R A l'issue de chacun des examens médicaux prévus à la section 2 à l'exception de l'examen de pré-reprise mentionné à l'article R , le médecin du travail établit une fiche médicale d'aptitude en double exemplaire. Il en remet un exemplaire au salarié et transmet l'autre à l'employeur par tout moyen leur conférant une date certaine, qui le conserve pour être présenté à tout moment, sur leur demande, à l'inspecteur du travail et au médecin inspecteur du travail. Lorsque le médecin du travail constate que l'inaptitude du salarié est susceptible d'être en lien avec un accident ou une maladie d'origine professionnelle, il remet à ce dernier le formulaire de demande prévu à l'article D du code de la sécurité sociale. L obligation de délivrer une fiche d aptitude à l issue de la visite de pré-reprise est désormais expressément exclue par les textes. Cette disposition dissipe les doutes concernant la transmission de la fiche d aptitude notamment par voie numérique. Art. R Lorsque le salarié en fait la demande ou lorsqu il quitte l entreprise, le médecin du travail établit une fiche médicale en double exemplaire. Il en remet un exemplaire au salarié et conserve le second dans le dossier médical de l intéressé. Art. R Le modèle de la fiche d'aptitude et des fiches médicales est fixé par arrêté du ministre chargé du travail. Art. R Le modèle de la fiche d'aptitude est fixé par arrêté du ministre chargé du travail. Dispositions supprimées. Disparition de la fiche médicale

16 Titre 5 : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs Art. R Les femmes enceintes ainsi que les mères dans les six mois qui suivent leur accouchement et pendant la durée de leur allaitement bénéficient, conformément à l article R , d une surveillance médicale renforcée. Dispositions supprimées. Il convient de se référer uniquement à l article R relatif aux SMR qui vise le suivi des femmes enceintes. La SMR est limitée à la durée de la grossesse. Titre Ier : Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure Art. R Chaque entreprise concernée fournit la liste des postes occupés par les travailleurs susceptibles de relever de la surveillance médicale renforcée prévue par l'article R ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, par l'article R du code rural et de la pêche maritime, en raison des risques liés aux travaux réalisés dans l'entreprise utilisatrice. Cette liste figure dans le plan de prévention. Titre Ier : Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure Art. R Chaque entreprise concernée fournit la liste des postes occupés par les travailleurs susceptibles de relever de la surveillance médicale renforcée prévue par l'article R ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, par l'article R du code rural et de la pêche maritime, en raison des risques liés aux travaux réalisés dans l'entreprise utilisatrice. Cette liste figure dans le plan de prévention. La référence textuelle est corrigée. Chapitre V : Infractions aux règles relatives à la médecine du travail Art. R Le fait de méconnaître les dispositions relatives aux missions et à l'organisation des services de santé au travail, prévues aux articles L à L ainsi que celles des décrets pris pour leur application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Chapitre V : Infractions aux règles relatives à la médecine du travail Art. R Le fait de méconnaître les dispositions relatives aux missions et à l'organisation des services de santé au travail, prévues aux articles L à L ainsi que celles des décrets pris pour leur application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. La référence textuelle est modifiée. L infraction contraventionnelle est étendue à l ensemble des règles de fonctionnement du SSTI (Conseil d administration, CMT, Commission de contrôle, rôle du directeur )

17 Art. R Le fait de méconnaître les dispositions relatives au recrutement, aux conditions d'exercice et à la protection dont bénéficie le médecin du travail, prévues aux articles L à L et L et celles des décrets pris pour leur application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Art. R Le fait de méconnaître les dispositions relatives au recrutement, aux conditions d'exercice, à la protection et à l'indépendance professionnelle dont bénéficie le médecin du travail, prévues aux articles L à L et L et celles des décrets pris pour leur application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Le champ de la répression pénale intègre explicitement la protection de l indépendance professionnelle du seul médecin du travail. Art. R Le fait de méconnaître les dispositions relatives à la surveillance médicale des catégories particulières de travailleurs prévues aux articles L et L et à celles des décrets pris pour leur application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5 classe. Dispositions ajoutées. Le champ de la répression pénale recouvre désormais le suivi de toutes les catégories de travailleurs Art. R Le fait de méconnaître les dispositions relatives au personnel infirmier en entreprise prévues aux articles R à R ou, s'agissant des professions agricoles, à l'article R du code rural et de la pêche maritime est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Dispositions ajoutées. Une contravention est créée pour les établissements industriels de 200 à 800 salariés qui ne respectent l obligation de présence infirmière. Une contravention est créée pour les établissements industriels de moins de 200 salariés et les autres établissements de moins de 500 salariés qui ne respectent pas l obligation de présence infirmière lorsque le comité d entreprise et le médecin du travail en ont fait la demande. L opportunité de cette présence est déjà arbitrée par l inspecteur du travail qui est saisi en cas de désaccord. Seul le non-respect de la décision de l inspecteur du travail qui imposerait une présence infirmière peut être sanctionné par cette contravention.

18 Paragraphe 2 : Adhésion et cessation d'adhésion. Art. D Les droits et obligations réciproques du service de santé au travail interentreprises et de ses adhérents sont déterminés dans les statuts ou le règlement intérieur de celui-ci. Ces statuts et ce règlement sont communiqués à l'entreprise, lors de la demande d'adhésion, avec la grille des cotisations du service de santé au travail interentreprises et un document détaillant les contreparties individualisées de l'adhésion. Dans les six mois suivant l'adhésion, l'employeur adresse au président du service de santé au travail un document précisant le nombre et la catégorie des salariés à suivre et les risques professionnels auxquels ils sont exposés. Ce document est établi après avis du ou des médecins du travail intervenant dans l'entreprise. Il est ensuite soumis au comité d'entreprise. Il est tenu à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Paragraphe 2 : Adhésion et cessation d'adhésion. Art. D Les droits et obligations réciproques du service de santé au travail interentreprises et de ses adhérents sont déterminés dans les statuts ou le règlement intérieur de celui-ci. Ces statuts et ce règlement sont communiqués à l'entreprise, lors de la demande d'adhésion, avec la grille des cotisations du service de santé au travail interentreprises et un document détaillant les contreparties individualisées de l'adhésion. Dans les six mois suivant l'adhésion, l'employeur adresse au président du service de santé au travail un document précisant le nombre et la catégorie des salariés à suivre et les risques professionnels auxquels ils sont exposés. Ce document est établi après avis du ou des médecins du travail intervenant dans l'entreprise. Il est ensuite soumis au comité d'entreprise. Ce document est mis à jour chaque année selon les mêmes modalités. Il est tenu à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi L annualisation de la mise à jour est explicite. Sous-section 2 : Commission médico-technique. Art. D La commission médico-technique est constituée à la diligence du président du service de santé au travail. Elle est composée : 1 Du président du service de santé au travail ou de son représentant ; Sous-section 2 : Commission médico-technique. Art. D La commission médico-technique est constituée à la diligence du président du service de santé au travail. Elle est composée : 1 Du président du service de santé au travail ou de son représentant ; Les délégués de médecins du travail sont désormais élus à raison d un titulaire et d un suppléant pour 8. Les règles sont ainsi harmonisées avec celles applicables aux autres professions représentées à la CMT.

19 2 Des médecins du travail du service ou, s'il y a lieu, de leurs délégués ; 3 Des intervenants en prévention des risques professionnels du service ou, s'il y a lieu, de leurs délégués élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit intervenants ; 4 Des infirmiers ou, s'il y a lieu, de leurs délégués élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit infirmiers ; 5 Des assistants de services de santé au travail ou, s'il y a lieu, de leurs délégués élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit assistants ; 6 Des professionnels recrutés après avis des médecins du travail ou, s'il y a lieu, de leurs délégués élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit professionnels. 2 Des médecins du travail du service ou, s'il y a lieu, de leurs délégués, élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit médecins ; 3 Des intervenants en prévention des risques professionnels du service ou, s'il y a lieu, de leurs délégués élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit intervenants ; 4 Des infirmiers ou, s'il y a lieu, de leurs délégués élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit infirmiers ; 5 Des assistants de services de santé au travail ou, s'il y a lieu, de leurs délégués élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit assistants ; 6 Des professionnels recrutés après avis des médecins du travail ou, s'il y a lieu, de leurs délégués élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit professionnels. Sous-section 3 : Organes de surveillance et de consultation. Art. D Le comité interentreprises ou la commission de contrôle est consulté sur l'organisation et le fonctionnement du service de santé au travail, notamment sur : 1 Le budget ainsi que l'exécution du budget du service de santé au travail ; 2 La modification de la compétence géographique ou professionnelle du service de santé au travail ; 3 Les créations, suppressions ou modifications de secteurs ; 4 Les créations et suppressions d'emploi de médecin du travail, d'intervenant en prévention des risques professionnels ou d'infirmier ; Le champ de consultation de la CMT est ouvert.

20 5 Les recrutements de médecins du travail en contrat de travail à durée déterminée ; 6 La nomination, le changement d'affectation, le licenciement, la rupture conventionnelle du contrat de travail, la rupture du contrat de travail à durée déterminée dans les cas prévus à l'article L et le transfert d'un médecin du travail ; 7 Le licenciement d'un intervenant en prévention des risques professionnels ou d'un infirmier. Le comité ou la commission peut en outre être consulté sur toute question relevant de sa compétence. Paragraphe 2 : Dispositions particulières à la commission de contrôle. Art. D Les représentants des salariés sont désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel. Les représentants des employeurs sont désignés par les entreprises adhérentes après avis des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national interprofessionnel ou professionnel. La répartition des sièges pour les représentants des employeurs et les représentants des salariés fait l'objet respectivement d'un accord entre le président du service de santé au travail et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national interprofessionnel ou professionnel et d'un accord entre le président du service de santé au travail et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel intéressées. Paragraphe 2 : Dispositions particulières à la commission de contrôle. Art. D Les représentants des salariés sont désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel. Les représentants des employeurs sont désignés par les entreprises adhérentes après avis des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national interprofessionnel ou professionnel. La répartition des sièges pour les représentants des employeurs et les représentants des salariés fait l'objet respectivement d'un accord entre le président du service de santé au travail et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national interprofessionnel ou professionnel et d'un accord, valide au sens de l'article L , entre le président du service de santé au travail et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel intéressées. L accord entre le président du SSTI et les organisations syndicales doit être valide selon les mêmes critères que ceux prévus pour les accords interprofessionnels. Pour mémoire : Art. L La validité d'un accord interprofessionnel est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience prévue au 3 de l'article L , au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des mêmes organisations à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.

21 La fonction de trésorier du conseil d'administration est incompatible avec celle de président de la commission de contrôle. La fonction de trésorier du conseil d'administration est incompatible avec celle de président de la commission de contrôle. L'opposition est exprimée dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de cet accord, dans les conditions prévues à l'article L Art. D Les difficultés soulevées par l'application des articles D à D sont tranchées par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Art. D Les difficultés soulevées par l'application des articles D à D sont tranchées par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Toutefois, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ne peut être saisi de difficultés liées à la répartition des sièges entre organisations au sein de la commission de contrôle qu'en l'absence d'accord mentionné au troisième alinéa de l'article D Le DIRECCTE ne peut être saisi qu en absence d un accord valide tel que défini supra. Sous-section 4 : Contractualisation. Art. D Le contrat pluriannuel définit des actions visant à : 1 Mettre en œuvre les priorités d'actions du projet de service pluriannuel prévu à l'article L et faire émerger des bonnes pratiques ; 2 Améliorer la qualité individuelle et collective de la prévention des risques professionnels et des conditions de travail ; 3 Mettre en œuvre les objectifs régionaux de santé au travail définis dans les plans régionaux de santé au travail ; 4 Promouvoir une approche collective et concertée et les actions en milieu de travail ; Sous-section 4 : Contractualisation. Art. D Le contrat pluriannuel définit des actions visant à : 1 Mettre en œuvre les priorités d'actions du projet de service pluriannuel prévu à l'article L et faire émerger des bonnes pratiques ; 2 Améliorer la qualité individuelle et collective de la prévention des risques professionnels et des conditions de travail ; 3 Mettre en œuvre les objectifs régionaux de santé au travail définis dans les plans régionaux de santé au travail ; 4 Promouvoir une approche collective et concertée et les actions en milieu de travail ; La référence textuelle est corrigée.

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