Commentaire des dispositions fiscales de la loi de finances pour l année 2015

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1 Commentaire des dispositions fiscales de la loi de finances pour l année 2015 Bulletin Fiscal

2 Commentaire des dispositions fiscales de la loi de finances pour l année 2015 Dispositions en matière d impôts directs I - Harmonisation des taux de la retenue à la source avec l impôt annuel (article 17) La loi de finances pour l année 2013 a mis fin à la déduction totale des bénéfices provenant de l export réalisés par les sociétés exportatrices ainsi que les bénéfices réalisés par les sociétés bénéficiant d un avantage fiscal analogue qui sont désormais soumis, à partir du 01 janvier 2014, à l impôt sur les sociétés au taux réduit de 10%, et ce pour les bénéfices réalisés en 2014 à déclarer en 2015 Suite à la suppression de la déduction totale, la loi de finances pour l année 2014 a prévu la soumission des honoraires, commissions, courtages, loyers et rémunération des activités non commerciales quelle qu en soit l appellation, provenant des opérations d exportation, à la retenue à la source au taux réduit de 5% Les sociétés totalement exportatrices et les sociétés bénéficiant d un avantage fiscal analogue sont également soumises à la retenue à la source sur leurs ventes de biens et services dont le montant est supérieur ou égal à 1000 Dinars TTC, et ce au taux de 1,5% Dans un objectif d harmonisation, entre les taux de retenues à la source subis et le taux d impôt sur les sociétés fixé à 10% pour certaines activités, dont notamment les sociétés exportatrices et les sociétés bénéficiant d un avantage fiscal analogue, et dans l objectif d éviter un crédit chronique d impôt sur les sociétés, la loi de finances pour l année 2015 a prévu la réduction des taux des retenues à la source comme suit : De 5% à 2,5% pour les honoraires, commissions, courtages, loyers et rémunérations des activités non commerciales quelle qu en soit l appellation provenant des opérations d exportation ; De 1,5% à 0,5% au titre des ventes effectuées par toutes les sociétés soumises à l impôt sur les sociétés au taux de 10% et dont le montant brut des paiements est supérieur ou égal à 1000 dinars NB : - Cette mesure s applique pour tout montant payé à partir du 01 janvier 2015 même au titre d une opération réalisée ou facturée en Cette mesure ne s applique pas pour les sociétés totalement exportatrice durant la période du bénéfice de l avantage de 10 ans sous réserve de présentation d une attestation de non retenue par le bureau de contrôle des impôts compétent Swiss entity All rights reserved 1

3 II- Mesures de soutien aux entreprises totalement exportatrices (article 18) Les entreprises totalement exportatrices sont autorisées à effectuer des ventes ou des prestations de services sur le marché local portant sur une partie de leur propre production dans une limite ne dépassant pas : 30% du chiffre d affaires à l export, départ usine, réalisé durant l année précédente pour les sociétés totalement exportatrices régies par le code d incitation aux investissements ; 20% du chiffre d affaires à l export, départ usine, réalisé durant l année précédente pour les sociétés totalement exportatrices implantées dans les parcs d activités économiques La loi de finances pour l année 2015 a exceptionnellement permis aux sociétés totalement exportatrices régies par le CII ou par la législation des parcs d activités économiques d écouler sur le marché local 50% de leurs chiffres d affaires à l export réalisé en 2014 durant l année 2015 L article 18 de la loi de finances 2015 n a pas spécifié un objet bien déterminé de l activité exercée sous le régime totalement exportateur qui va bénéficier de cette mesure Toutefois l exposé de motifs de cet article a explicitement limité le bénéfice de cette mesure uniquement aux sociétés industrielles totalement exportatrices Cette mesure exceptionnelle concerne uniquement l année 2015 et ne couvre pas les exercices ultérieurs qui seront régis par les taux de 30% ou 20% selon le cas Les ventes réalisées sur le marché local au taux de 50% restent soumises à tous les impôts et taxes de droit commun Swiss entity All rights reserved 2

4 III- Mesures d assouplissement de la restitution du crédit d impôt sur les sociétés (article 19) Conformément à l article 54 paragraphe I bis du code de l impôt sur le revenu et l impôt sur les sociétés, le crédit d impôt sur les sociétés est restituable par voie d avance sans vérification préalable aux taux suivants : 35% du crédit d impôt sur les sociétés pour les entreprises soumises légalement à l audit d un commissaire aux comptes et dont les comptes au titre du dernier exercice clôturé sont certifiés sans réserves ayant une incidence sur l assiette de l impôt ; 15% dans les autres cas Il n existe pas un délai spécifique pour la restitution de l avance au titre du crédit d IS Le crédit d IS n est pas restituable en cas de conflit sur le montant du crédit En effet, et conformément à l article 28 du code des droits et procédures fiscaux, en cas de conflit sur le montant du crédit d impôt restituable, seul le crédit de TVA confirmé par les services fiscaux est restituable et ce nonobstant les procédures suivies pour les sommes non confirmées Le taux de l avance restituable à 35% du montant du crédit d impôt a été relevé à 100% sans vérification préalable sous les conditions suivantes : La société doit être soumise légalement à l audit d un commissaire aux comptes ; La société doit relever de la Direction Générale des Grandes Entreprises en vertu de la législation en vigueur (CA > 1 MDT ou activité spécifique) ; La demande de restitution doit être accompagnée d un rapport spécial du commissaire aux comptes sur l audit du crédit d impôt concerné Le crédit d impôt sur les sociétés restituable à 100% devrait être payé sans vérification préalable dans un délai de 7 jours à compter de la date du dépôt de la demande de restitution La restitution du crédit d impôt confirmé par les services fiscaux, et ce nonobstant le conflit sur le reste du crédit non confirmé, a été étendue au crédit d impôt sur les sociétés NB : - Le rapport d audit devrait être obligatoirement établi par un expert-comptable et suivant les normes internationales d audit ISA 200 et ISA 805 pour les missions de procédures convenues relatives aux informations financières - Le rapport d audit doit être destiné exclusivement à l administration fiscale chargée de la restitution Swiss entity All rights reserved 3

5 IV- Clarification du mode de calcul des amortissements des stations des sites GSM (article 20) ) Conformément aux normes comptables relatives aux immobilisations corporelles et incorporelles prévues par le plan comptable des entreprises les amortissements correspondants aux immobilisations soumises à dépréciation sont décomptés sur la durée d utilisation de ces immobilisations Conformément aussi à l article 12 bis du code de l impôt sur le revenu et l impôt sur les sociétés, les amortissements s appliquent aux actifs immobilisés soumis à dépréciation et sont calculés à partir de la date d acquisition, de construction, de fabrication ou de mise en service ou d exploitation, si elle intervient ultérieurement Ainsi, les amortissements des actifs immobilisés soumis à dépréciation ne peuvent en aucun cas être décomptés avant ou après la date de mise en service ou d exploitation de ces immobilisations de façon à réduire ou étendre la durée d utilisation de ces biens Afin de tenir compte des spécificités techniques des équipements de télécommunication, il est ajouté à l article 12 bis paragraphe II du code de l impôt sur le revenu et l impôt sur les sociétés des dispositions permettant aux opérateurs de télécommunications de calculer les amortissements des sites GSM à compter de la date du procès-verbal de réception définitive desdites stations et non pas à compter de la date de leurs mise en service ou de leurs exploitation Cette mesure concerne les opérateurs de télécommunications et pour les sites GSM uniquement Cette mesure s applique d une manière rétroactive pour les amortissements des sites GSM dont les PV de réception définitive sont délivrés avant le 01 janvier 2015 Swiss entity All rights reserved 4

6 V- Elargissement du champ d application de l impôt sur les sociétés pour couvrir les associations (article 21) ) Conformément à l article 45 paragraphe I du code de l impôt sur le revenu et l impôt sur les sociétés, l impôt sur les sociétés s applique aux sociétés et autres personnes, quel que soit leur objet, exerçant leur activité et ci-après désignées: 1 Les sociétés visées à l article 7 du Code des Sociétés Commerciales (les sociétés commerciales par leur forme ou leur objet); 2 Les coopératives de production, de consommation ou de services et leurs unions; 3 Les établissements publics et les organismes de l Etat, des gouvernorats et des communes à caractère industriel et commercial jouissant de l autonomie financière; 4 Les sociétés civiles, s il est établi qu elles présentent en fait les caractéristiques des sociétés de capitaux; 5 Les coparticipants des sociétés en participation Les membres des groupements d intérêt économique et Les coparticipants dans les fonds communs de créances lorsqu ils ont la forme de personnes morales La loi de finances pour l année 2015 a élargi le champ d application de l impôt sur les sociétés en y ajoutant un numéro 6 au paragraphe I de l article 45 du code de l impôt sur le revenu et l impôt sur les sociétés libellé comme suit : Les associations qui n exercent pas leur activité conformément aux dispositions de la législation en vigueur Cette mesure concerne toutes les associations quel que soit leurs cadres législatifs qui n exercent pas leur activité conformément à la législation qui les régisse Les associations régies par le décret-loi du 24 septembre 2011 portant organisation des associations doivent exercer leur activité dans les conditions prévues par ledit décret-loi à savoir : L association doit viser à réaliser des objectifs autres que la réalisation de bénéfices ; Ne pas exercer des activités commerciales en vue de distribuer des fonds au profit de ses membres et dans leur intérêt personnel ou dans le but d évasion fiscale ; Consacrer leurs ressources aux activités nécessaires à la réalisation de leurs objectifs NB : - Cette nouvelle mesure vise à entériner une jurisprudence récente de la cour de cassation en vertu de laquelle les associations qui réalisent des opérations commerciales en vue de la distribution de bénéfices à leurs membres sont soumises à l impôt sur les sociétés au titre de ces opérations et ce nonobstant le fait qu elles sont en dehors du champ d application de l IS du fait de leurs formes associatives - Le critère déterminant pour l imposition des associations à l impôt sur les sociétés est la réalisation des opérations commerciales en vue de la distribution de fonds pour leurs membres et dans leur intérêt personnel ou dans le but de l évasion fiscale Swiss entity All rights reserved 5

7 VI- Mesures pour la poursuite de la réforme fiscale et l amélioration du recouvrement de l impôt (article 22) ) Conformément à l article 54 paragraphe I dernier alinéa du code de l impôt sur le revenu et l impôt sur les sociétés, le minimum d impôt prévu au premier tiret du premier alinéa du paragraphe II des articles 44 et 49 du présent code exigible au titre d un exercice, est déductible de l impôt sur le revenu ou de l impôt sur les sociétés successivement au titre des exercices ultérieurs et ce, dans la limite de la cinquième année inclusivement et sans que la déduction aboutisse à un impôt inférieur au minimum d impôt Le minimum d impôt prévu par cet alinéa est dû à raison de 0,2% du CA Brut local avec un minimum de 300 Dinars pour les personnes physiques et 500 Dinars pour les autres cas NB : - Cette mesure a été introduite par l article 48 Ter de la loi de finances pour l année Cette déductibilité ne concerne pas le minimum d impôt de 0,1% prévu pour les bénéfices à l export, les ventes soumises au régime de l homologation administrative des prix et dont la marge bénéficiaire ne dépasse pas 6% et les sociétés soumises à l IS au taux de 10% La loi de finances pour l année 2015 a supprimé les dispositions du dernier alinéa de l article 54 paragraphe I du code de l impôt sur le revenu et l impôt sur les sociétés Ainsi, le minimum d impôt de 0,2% n est plus déductible de l impôt sur le revenu ou de l impôt sur les sociétés exigible NB : (i)- Le minimum d impôt de 0,2% dû au titre de l exercice 2013 reste déductible de l impôt dû au titre de l exercice 2014 à déclarer en 2015 (ii)- Le minimum d impôt de 0,2% dû au titre de l exercice 2014 à déclarer en 2015 n est plus reportable sur les exercices ultérieurs (iii)- La loi de finances pour l année 2015 ne s est pas prononcée sur le sort du minimum d impôt, qui n est plus déductible et qui n a pas pu être déduit des résultats de l exercice 2014, dans le sens de la possibilité de restitution de ce crédit d impôt ou de son imputation au niveau des résultats de l exercice 2014 A priori le traitement fiscal de ce crédit d impôt provenant de l exercice 2013 diffère selon le mode de comptabilisation de ce minimum reportable et ce comme suit : Si le minimum d impôt de l exercice 2013 a été comptabilisé en tant que charge d impôt de l exercice concerné et que son report déductible a été suivi extra-comptablement au niveau du décompte fiscal de l exercice 2013 : dans ce cas si ce crédit n a pas pu être déduit de l impôt dû de l exercice 2014 alors il n est plus reportable sur les exercices ultérieurs sans aucune écriture comptable (la charge d impôt payée devient définitivement acquise au trésor sans possibilité de restitution) ; Si le minimum d impôt de l exercice 2013 a été comptabilisé en tant que crédit d impôt au niveau des comptes d actif de l entreprise : dans ce cas si ce crédit n a pas pu être déduit de l impôt dû de l exercice 2014 alors il n est plus reportable sur les exercices ultérieurs et l entreprise devrait comptablement apurer ce compte d actif par le débit d un compte de charge et réintégrer son montant au niveau du décompte fiscal (la charge d impôt payée devient définitivement acquise au trésor sans possibilité de restitution) Swiss entity All rights reserved 6

8 VII- Rationalisation du recouvrement de l impôt exigible par voie de retenue à la source (article 23) Conformément à l article 52 du code de l impôt sur le revenu et l impôt sur les sociétés et sous réserve des dispositions des conventions de non double imposition, les retenues à la source non effectuées sur les sommes payées à des non-résidents sont considérées comme étant à la charge du débiteur domicilié ou établi en Tunisie La loi de finances pour l année 2015 a en même temps légiféré la doctrine fiscale relative à l application de la formule de prise en charge de l impôt (jusque-là prévue par une note commune de l administration fiscale) et elle a élargi le champ d application de cette formule aux sommes payées aux personnes résidentes ou établies en Tunisie Le débiteur de ces sommes doit supporter la retenue à la source non effectuée selon la formule de prise en charge de l impôt et ce comme suit : Tx de prise en charge = 100 X Taux de la R/S 100 Taux de la R/S Cette formule de prise en charge ne s applique qu aux montants payés aux non-résidents et ne s applique pas en cas de prise en charge de l impôt sur les sommes payées aux résidents ou établis en Tunisie Swiss entity All rights reserved 7

9 VIII- Généralisation de la retenue à la source libératoire aux établissements stables en Tunisie des entreprises étrangères (article 24) Conformément à l article 52 du code de l impôt sur le revenu et l impôt sur les sociétés les personnes nonrésidentes qui réalisent en Tunisie des travaux de construction ou des opérations de montage ou des activités de surveillance s y rattachant ainsi que les associés et les membres non-résidents des sociétés et des groupements d entreprises constitués en Tunisie pour une période limitée sont soumises à l impôt sur le revenu ou à l impôt sur les sociétés au titre des sommes leur revenant par voie de retenue à la source et ce lorsque la durée des travaux de construction, des opérations de montage et des opérations de surveillance ne dépassent pas en Tunisie la période de 6 mois Les taux de la retenue à la source exigibles sur les opérations susmentionnées sont déterminés comme suit : 5% du montant brut des travaux de construction ; 10% du montant brut des opérations de montage ; 15% du montant brut des activités de surveillance ainsi que les activités réalisées par les associés ou les membres des groupements La loi de finances pour l année 2015 a maintenu les taux de la retenue à la source libératoire au titre des opérations de construction et de montage dont la durée n excède pas 6 mois en Tunisie et a généralisé le taux de retenue à la source de 15% applicable pour les activités de surveillance à tous les établissements stables des entreprises non-résidentes pour tous les autres services ne dépassant pas la période de 6 mois en Tunisie Les taux de retenue à la source sont ainsi déterminés comme suit : 5% du montant brut des travaux de construction ; 10% du montant brut des opérations de montage ; 15% du montant brut pour les autres services Ces établissements peuvent opter pour le régime réel d imposition et payer l IR ou l IS dus sur la base des bénéfices réels dégagés de la comptabilité Swiss entity All rights reserved 8

10 IX- Rationalisation du recouvrement de la retenue à la source au titre des revenus distribués par les établissements stables en Tunisie des entreprises étrangères (article 25) La loi de finances pour l année 2014 a prévu l imposition des bénéfices distribués (dividendes) à partir du 1er janvier 2015 à l impôt sur le revenu au taux libératoire de 5%, (article 19 ) avec : Exonération des dividendes distribués aux personnes morales; Exonération des dividendes distribués imputés sur les réserves de la société inscrites au bilan au 31/12/2013 sous la condition qu elles soient mentionnées dans les notes aux états financiers parmi les capitaux propres au 31/12/2013 ; Possibilité de déduction de la retenue à la source opérée au taux de 5% de l impôt dû sur le revenu pour les personnes physiques dont le revenu global provenant des bénéfices distribués ne dépasse pas dinars au titre de l année considérée NB : - Cette mesure concerne exclusivement les dividendes légalement distribués au sens de l article 29 paragraphe II alinéa (a) du code de l IRPP et donc ne concerne pas les sociétés qui opèrent en Tunisie dans le cadre d établissements stables (mentionnés dans l alinéa (c) du paragraphe II de l article 29 susmentionné) qui échappent donc à toute imposition - Les transferts de bénéfices des sociétés étrangères sont considérés comme une distribution de bénéfices soumise à la retenue à la source au taux de 5% et ce peu importe la qualité du bénéficiaire personne physique ou personne morale La loi de finances 2015 a remédié à l omission commise au niveau de la loi de finances 2014, et ce en élargissant l obligation d effectuer la retenue au taux de 5% aux établissements stables des sociétés étrangères pour les mettre sur le même pied d égalité que les sociétés étrangères de droit Tunisien Cette obligation d effectuer la retenue à la source est applicable sous réserve des dispositions des conventions de non double imposition attribuant à la Tunisie la possibilité d imposer les dividendes Etant donné que les établissements stables ne jouissent pas de la personnalité juridique et morale et ne peuvent pas décider de l affectation de leurs résultats (qui se fait au niveau du siège), la loi de finances 2015 a prévu que la société du siège est présumée distribuer les bénéfices de son établissement stable Tunisien qui devrait effectuer ladite retenue à la date du dépôt de la déclaration annuelle d impôt sur les sociétés (le 25 mars de chaque année ou dans un délai n excédant pas le 25 ème jour du 3 ème mois qui suit la date de clôture de l exercice concerné si la clôture est arrêtée à une date autre que le 31 décembre NB : Concernant le fait générateur de la retenue à la source sur les bénéfices distribués l administration fiscale semble changer sa position jusque-là adoptée et elle a admis que le fait générateur de la retenue est la mise en paiement des dividendes et non pas la date du PV de distribution (cette position va faire l objet ultérieurement d une note commune) Swiss entity All rights reserved 9

11 X- Poursuite du recouvrement de la contribution exceptionnelle conjoncturelle pour les personnes non couvertes par la loi de finances complémentaire pour l année 2014 (article 26) La loi de finances complémentaire pour l année 2014 a institué une contribution exceptionnelle conjoncturelle au profit du budget de l Etat et ce comme suit : 15% du montant de chacun des 2 ème et 3 ème acomptes provisionnels exigibles au cours de l année 2014 pour les personnes morales soumises à l impôt sur les sociétés avec un minimum pour chaque acompte égal à 0,05% du CA Brut de l exercice 2013 ; 50% du montant du minimum d impôt de 0,2% ou de 0,1% du CA brut pour les personnes physiques ou morales soumises audit minimum au titre de l exercice 2013 payable sur deux tranches égales à l occasion du paiement du 2 ème et du 3 ème acompte provisionnel dus en 2014 ; 10% du montant de l impôt pétrolier exigible au cours du 2 ème semestre de l année 2014 (déclaration des 2 ème et 3 ème trimestres 2014) pour les sociétés pétrolières avec un minimum de Dinars en cas d absence de production ; 15% du montant de chacun des 2 ème et 3 ème acomptes provisionnels exigibles «en 2014 pour les personnes physiques exerçant une activité BIC ou BNC avec un minimum égal à 200 Dinars pour chaque acompte ; 50% du montant du minimum d impôt prévu par l article 44 paragraphe II du code de l IRPP payable sur deux tranches égales lors du paiement des 2 ème et 3 ème acomptes provisionnels en 2014 pour les personnes soumises audit minimum ; 15% du montant de l impôt sur le revenu avec un minimum de 50 dinars pour les personnes physiques visées à l article 44 bis du code de l IRPP (les forfaitaires) ; 200 Dinars pour les autres personnes La loi de finances 2015 a remédié à l omission commise au niveau de la loi de finances complémentaire 2014 concernant certaines catégories de contribuables qui se sont trouvées en dehors de l application de ladite contribution à la date de l entrée en vigueur de la loi de finances complémentaire pour l année 2014 (le 28 août 2014) et ce pour les cas suivants : Les sociétés soumises à l IS dont les 2 ème et 3 ème acomptes provisionnels sont dus en 2015 C est le cas des sociétés dont l exercice comptable ne coïncide pas avec l année civile (exercice à cheval entre 2013 et 2014) : ces sociétés devraient payer 15% du montant de chacun des 2 ème et 3 ème acomptes provisionnels exigibles en 2015 au titre de l exercice avec le même taux du minimum d impôt de 0,05% du CA Brut de l exercice Les sociétés pétrolières dont la déclaration annuelle d impôt au titre de l exercice 2013 est déjà échue à la date de l entrée en vigueur de la loi de finances complémentaire 2014 C est le cas des sociétés pétrolières qui ne payent pas l impôt pétrolier trimestriellement et qui se trouvent de ce fait en dehors de l application de ladite contribution En vertu de la loi de finances 2015 ces sociétés sont soumises au paiement de la contribution conjoncturelle au même taux de 10% mais calculé sur la base de 50% de l impôt pétrolier exigible au titre de l exercice 2014 (à déclarer en 2015) avec un minimum de Dinars en cas d absence de production NB : il est à noter que les sociétés pétrolières régies par les conventions particulières sont soumises au titre de leur activité au paiement de l impôt sur les sociétés et des acomptes provisionnels qui sont par la suite déduits de l impôt pétrolier dû au titre de l année considérée Le salaire de 1 à 6 j pour les salariés Swiss entity All rights reserved 10

12 X- Poursuite du recouvrement de la contribution exceptionnelle conjoncturelle pour les personnes non couvertes par la loi de finances complémentaire pour l année 2014 (article 26) (suite) La contribution conjoncturelle n est pas déductible de l assiette de l impôt sur le revenu ou de l impôt sur les sociétés ou de l impôt pétrolier Ainsi, dans le cas où ces sociétés n ont pas payé au cours de l année 2014 la contribution conjoncturelle dû sur la base de 15% du montant des 2èmes et 3 ème acompte provisionnel, alors il n y a aucun problème et ils doivent payer ladite contribution suivant les nouvelles dispositions de la loi de finances 2015 (10% de 50% de l impôt pétrolier exigible en 2015) Toutefois, si ces sociétés pétrolières ont déjà payé ladite contribution au cours de 2014 sur la base de 15% des 2 ème et 3 ème acomptes provisionnels dus en 2014 avec le minimum exigible (étant donné qu elles sont aussi soumises à l IS de droit commun) alors là il y a un problème de double emploi En effet, ces mêmes sociétés sont couvertes par les dispositions de la loi de finances 2015 (leurs déclarations d impôt pétrolier dû au titre de l exercice 2013 sont échues avant la date d entrée en vigueur de la LF complémentaire 2014) et devraient encore une fois payer ladite contribution au taux de 10% sur la base de 50% de l impôt pétrolier exigible en 2015 au titre de 2014 A notre avis, ces sociétés sont régies par les dispositions spéciales des sociétés pétrolières et non pas par les dispositions relatives aux sociétés soumises à l IS de droit commun Elles devraient donc payer la contribution selon les dispositions de la loi de finances 2015 (10% de 50% de l impôt pétrolier dû) et déduire le montant de la contribution payé sur la base des acomptes provisionnels (15% des 2 ème et 3ème acomptes dus en 2014) Swiss entity All rights reserved 11

13 XI- Harmonisation du régime fiscal des distributeurs exerçant dans le secteur des télécommunications avec la spécificité du secteur (article 30) Conformément à l article 52 paragraphe I du code de l impôt sur le revenu et l impôt sur les sociétés, les commissions payées par l Etat, les collectivités locales, les personnes morales ainsi que les personnes physiques soumises à l impôt sur le revenu selon le régime réel et les personnes visées au paragraphe II de l article 22 du présent code doivent faire l objet d une retenue à la source au taux de 15% de leur montant brut La loi de finances 2015 a comporté la réduction du taux de la retenue à la source applicable aux commissions versées aux distributeurs agréés par les opérateurs de télécommunications à 1,5% au lieu de 15% La loi de finances 2015 a également permis aux distributeurs agréés d adopter le régime forfaitaire d imposition et ce nonobstant le fait qu ils soient rémunérés par des commissions NB : - Ces deux mesures ont été introduites pour tenir compte de la faiblesse du montant de la commission revenant aux distributeurs et le nombre des intervenants dans la chaine de distribution Toutefois, la loi de finances 2015 a limité le bénéfice de la réduction du taux de retenue ainsi que le bénéfice du régime forfaitaire d imposition aux seuls distributeurs agréés, d où l élimination des sous distributeurs non agréés du bénéfice de ces mesures Cette situation est disproportionnée étant donné que les sous distributeurs sont des petits commerçants comparés aux distributeurs agréés et la part de la commission leur revenant est très faible et ne peuvent pas supporter la retenue aux taux de 15% Swiss entity All rights reserved 12

14 Dispositions en matière d impôts indirects I- Mesures d assouplissement de la restitution du crédit d impôt sur les sociétés (article 19) Conformément à l article 15 du code de la TVA, le crédit de TVA est restituable par voie d avance sans vérification préalable aux taux suivants : 15% du crédit de TVA dégagé au titre de six déclarations consécutives ; 50% du crédit de TVA pour les entreprises soumises légalement à l audit d un commissaire aux comptes et dont les comptes au titre du dernier exercice clôturé sont certifiés sans réserves ayant une incidence sur l assiette de l impôt ; 100% au titre du crédit de TVA provenant des opérations d exportation, de ventes en suspension et de la retenue à la source de TVA Le délai de restitution de l avance au titre du crédit de TVA est fixé à 120 jours et qui est réduit à : 60 jours pour les sociétés soumises légalement à l audit d un commissaire aux comptes; 30 jours pour les crédits provenant des ventes en suspension, de la retenue à la source ou des investissements; 07 jours pour les crédits provenant des opérations d exportation Le taux de l avance restituable à 50% du montant du crédit de TVA a été relevé à 100% sans vérification préalable sous les conditions suivantes : La société doit être soumise légalement à l audit d un commissaire aux comptes ; La société doit relever de la Direction Générale des Grandes Entreprises en vertu de la législation en vigueur (CA > 1 MDT ou activité spécifique) ; La demande de restitution doit être accompagnée d un rapport spécial du commissaire aux comptes sur l audit du crédit de TVA concerné Le crédit de TVA restituable à 100% devrait être payé sans vérification préalable dans un délai de 7 jours à compter de la date du dépôt de la demande de restitution La restitution du crédit d impôt confirmé par les services fiscaux et ce nonobstant le conflit sur le reste du crédit non confirmé a été étendue au crédit d impôt sur les sociétés NB : - Le rapport d audit devrait être obligatoirement établi par un expert comptable et suivant les normes internationales d audit ISA 200 et ISA 805 pour les missions de procédures convenues relatives aux informations financières - Le rapport d audit doit être destiné exclusivement à l administration fiscale chargée de la restitution Swiss entity All rights reserved 13

15 II- Réduction à 12% du taux de la TVA applicable à l éléctricité à usage domestique et à certains produits pétroliers (article 36) Conformément à l article 8 du code de la TVA, des décrets conjoncturels ont été pris chaque année pour maintenir la réduction du taux de la TVA exigible sur certains produits au taux de 12% (au lieu de 18%) La réduction du taux de TVA à 12% concerne les produits suivants : La loi de finances 2015 est venue confirmer définitivement par une loi la réduction du taux de la TVA à 12% sur les produits sus-indiqués et ce au lieu de continuer à prendre chaque année des décrets conjoncturels surtout que l article 65 de la nouvelle constitution ne permet plus de réduire les taux d impôt par des décrets mais uniquement par des lois L électricité basse tension destinée à la consommation domestique ; L électricité moyenne et basse tension destinée à l irrigation agricole ; Les produits pétroliers relevant des numéros et du tarif des droits de douane (Pétrole lampant, Gas-oil, Fuel-oil domestique, Fuel-oil léger, Fuel-oil lourd, Gaz de pétrole, Propane et Butane conditionnés dans des bouteilles n excédant pas 13 Kg, Gaz de pétrole, Propane et Butane en vrac ou conditionnés dans des bouteilles excédant 13 Kg Swiss entity All rights reserved 14

16 Autres dispositions I- Appui des garanties du contribuable lors des opérations de vérification fiscale et de discussion de ses résultats (article 31) Conformément aux dispositions du code des droits et des procédures fiscaux, les délais de réponse du contribuable et ceux de l administration fiscale étaient fixés comme suit : 10 jours pour la réponse du contribuable aux demandes d éclaircissement et de renseignement émanant de l administration fiscale dans le cadre des vérifications préliminaires ou approfondies (ce délai est relevé à 15 jours pour les sociétés dépendantes de sociétés établies à l étranger) ; La loi de finances 2015 a modifié les délais de réponse du contribuable et ceux de l administration fiscale comme suit : 20 jours pour la réponse du contribuable aux demandes d éclaircissement et de renseignement émanant de l administration fiscale dans le cadre des vérifications préliminaires ou approfondies même si le contribuable dépend d une société établie à l étranger) ; 30 jours pour la réponse du contribuable aux résultats de vérifications fiscales (préliminaires et approfondies) ; 15 jours pour la réponse du contribuable à la réponse de l administration fiscale suite à son opposition aux résultats de la vérification fiscale 45 jours pour la réponse du contribuable aux résultats de vérifications fiscales (préliminaires et approfondies) ; (Sans Changement) Swiss entity All rights reserved 15

17 I- Appui des garanties du contribuable lors des opérations de vérification fiscale et de discussion de ses résultats (article 31) - Suite NB : Pas de délais pour : La réponse de l administration fiscale à l opposition aux résultats de la vérification fiscale (préliminaire ou approfondie) ; Pour l achèvement de l opération de vérification préliminaire et la notification de ses résultats La loi de finances 2015 a en outre institué des délais pour l administration fiscale et ce, comme suit : 6 mois pour la réponse de l administration fiscale à l opposition du contribuable aux résultats de la vérification (préliminaire ou approfondie) ; 90 jours pour la notification des résultats de la vérification préliminaire à compter de la date de l expiration du délai fixé pour le contribuable pour répondre à la demande d éclaircissement de l administration (10 jours) NB : - Le délai des 6 mois pour la réponse de l administration fiscale à l opposition du contribuable aux résultats de la vérification (préliminaire ou approfondie) commence à courir à partir du 01 pour les oppositions présentées avant ladite date - Ce délai de 6 mois n est assorti d aucune conséquence ou sanction en cas de dépassement par l administration fiscale Il est semblable au même délai de 6 mois prévu par l article 52 du code des droits et procédures fiscaux qui prévoit que le tribunal de 1 ère instance doit statuer sur le recours contre la taxation d office faisant l objet d un sursis d exécution dans un délai ne dépassant pas 6 mois - Ce délai n a jamais été respecté par les tribunaux de 1 ère instance Il a été qualifié par la cour de cassation comme un délai d incitation du juge à accélérer la procédure et non pas un délai de prescription ou de forclusion Swiss entity All rights reserved 16

18 Autres dispositions II- Autres mesures 1 Amélioration des conditions du bénéfice de l avance sur la TFP : 2 Maitrise du recouvrement des droits d enregistrement exigibles sur les contrats des marchés conclus par les entreprises et les établissements publics : 3 Exonération des personnes physiques réalisant des revenus dans la catégorie de l agriculture et de pêche de la R/S de 1,5% Le délai de dépôt du bilan pédagogique a été porté à 2 mois à compter de la date de la dernière opération de formation Les entreprises et établissements publics non soumis au code de la comptabilité publique peuvent enregistrer les marchés aux droits fixes avec l obligation de retenir les droits proportionnels exigibles de 0,5% ultérieurement sur chaque paiement 4 Assouplissement du paiement du droit de timbre fiscal pour les voyages fréquents à l étranger 5 Institution d une amende de 1% auprès des comptables publics sur tout paiement en espèces dépassant DT (ce montant est réduit à DT à partir du 1 janvier 2016) Swiss entity All rights reserved 17

19 Contacts: Dhia Bouzayen/Partner,Tax FMBZ KPMG TUNISIE Les jardins du Lac II, BP n 317 Publiposte les Berges dullac 1053 Tunis Tunisie Tel : Fax: dbouzayen@kpmgcom Sami Thabet/ Director,Tax FMBZ KPMG TUNISIE Les jardins du Lac II, BP n 317 Publiposte les Berges du Lac 1053 Tunis Tunisie Tel : Fax: sthabet@kpmgcom 2015 FMBZ KPMG Tunisia, a Tunisian public limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity All rights reserved The KPMG name, logo and cutting through complexity are registered trademarks or trademarks of KPMG International

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