Chapitre I Champ d'application de la loi douanière. ±πu D Oo ÆU uê «πlu JU U±W. Section 1 Dispositions Générales. «LR Œ w 22 AX 8991) ALq

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1 «LMU o K Ad l Ë«MEOr «ºÒU Os ØKOU Ë ezou, ºV Od t LJs AU ±MU o dò w «ùækor «πldøw Kv ôò ªCl cá Ë«_ ELW «πldøow D OIU ±u b«kv ØU±q «ùækor «πldøw. «LUœ 2: ( «IU uê Ær «LR Œ w 22 AX 8991) D Òo «Iu«Os «cí FKu U. «b«îkow Ë«LOUÁ «ùækolow Ë«LMDIW «L UîLW Ë«HCU «πuí «ùækor «πldøw, DU D Oo c««iu uê, «ùækor «u Mw Ë«LOUÁ «LUœ «_Ë v: («IU uê Ær «LR Œ w 22 AX 8991) ALq «Iºr «_Ë JU U±W «HBq «_Ë ±πu D Oo U 9141 «Lu«o 22 AX ßMW 8991 Ë«L CLs. ßMW 9791 «LFb Ë«L LÒr U IU uê Ær «LR Œ w 92 Ol «U w ÆU uê Ær «LR Œ w 62 F UÊ U 9931 «Lu«o 12 u Ou Loi n du 21 juillet 1979 portant code des douanes Modifiée et complétée notamment par la loi N du 22 août 1998 portant code des douanes Chapitre I Champ d'application de la loi douanière Section 1 Dispositions Générales Art. 1er (Loi n du 22 août 1998) Le territoire douanier, lieu d'application du présent code, comprend le territoire national, les eaux intérieures, les eaux territoriales, la zone contiguë et l'espace aérien qui les surplombe. Art. 2 (Loi n du 22 août 1998) Les lois et règlements douaniers s'appliquent uniformément dans tout le territoire douanier. Toutefois des zones franches soustraites à tout ou partie de la législation et de la réglementation en vigueur peuvent être constituées, dans le territoire douanier, dans les conditions 1 «AdË «w bòœ Lu V

2 «LUœ 4: ( «IU uê Ær «LR Œ w 22 AX 8991) D Òo «Ad l - «d«à «HMw Ë«IU w. - «Ou«Ê Ë«M U, - «ºÒNd, IU K Ad l, Kv LU W: - b«œ BUzOU «πu «ªU OW Ë KOKNU. «πldøòow. «LMAQ «πe«zdí «Lu{u W X EU «LBMl «ªU{l KLd«Æ W «πlu Kv «CUzl «Lº u œ Ë «LBbÒ ËØc«Kv «CUzl «- D Oo «Òb«Od «IU u OW Ë«MEOLOW «LªuÒ W ùœ«æu uê «Fd HW Ë«Ad l «πldøoòos. - MHOc «ù d«««iu u OW Ë«MEOLOW «w ºL` D Oo «πlu Kv «ªBu OLU Q w: «LUœ 3: («IU uê Ær «LR Œ w 22 AX 8991) L q ±NLW œ««iu uê. Art. 3 déterminées par la loi. Art. 3 (Loi n du 22 août 1998) L'administration des douanes a notamment pour mission : de mettre en œuvre les mesures légales et réglementaires permettant d'assurer l'application de la législation douanière et de la loi tarifaire; d'appliquer les mesures légales et réglementaires mises à sa charge, aux marchandises importées ou exportées ainsi qu'aux marchandises d'origine algérienne placées sous le régime de l'usine exercée; d'assurer l'établissement et l'analyse des statistiques du commerce extérieur. de veiller conformément à la législation, à la protection : * de la faune et de la flore; * du patrimoine artistique et culturel. Art. 4 (Loi n du 22 août 1998) Les lois et règlements 2

3 BbÒ _ d«πu W. îö ßHdÁ º V dë c««ºhd Uß MU «CUzl «w º u œ Ë LJs Ê U NU «LºU d, w bëœ «LFIu, ôß FLU t «AªBw - «_ OU Ë«_± FW «AªBOW: ØqÒ «Lu«œ «πb b Ë «Lº FLKW «w - «LºU d: Øq ªh bîq «ùækor «πldøw Ë ªdà ±Mt. «ü OW ±U Q w: «IU uê Ë«MBu «D OIOW «L Hd W Mt, IBb U F U ««LUœ 5: ( «IU uê Ær «LR Œ w 22 AX 8991) D Oo JU c««ad l Ë«MEOr «πldøoos Kv «_ ªU ±NLU Js ÅH Nr. «LUœ 4 ±Jd : («IU uê Ær «LR Œ w 22 AX 8991) D o LdØw ±uæn K Iu «bò«îkow öß Nö. ËØc«Kv «CUzl ««LMAQ «πe«zdí «Lu{u W X EU ˫MEOr «πldøoos Kv LOl «CUzl «Lº u œ Ë «LBb Art. 5 douaniers s'appliquent à toutes les marchandises qui sont importées ou à exporter ainsi qu'aux marchandises d'origine algérienne placées sous un régime douanier suspensif de droits intérieurs de consommation. Art. 4 bis (Loi n du 22 août 1998) Les lois et règlements douaniers s'appliquent sans égard à la qualité des personnes. Art. 5 (Loi n du 22 août 1998) Pour l'application des dispositions du présent code et des textes subséquents pris pour son application on entend par : a) Voyageur : toute personne qui pénètre ou qui sort du territoire douanier. b) Objets et effets personnels : tous les articles neufs ou en cours d'usage dont un voyageur peut avoir raisonnablement besoin pour son usage personnel au cours de son voyage compte tenu des circonstances de ce voyage, à l'exclusion de toutes marchandises importées ou exportées à des fins commerciales. 3

4 «πlu Uß MU «_ UËÈ Ë«Cd«zV «w bòœ ± KGNU ºV - «CUzl «Ld HFW «dßuâ: «CUzl «ªU{FW K Iu Ë«dßu ˫_ UËÈ Ë ±ª Kn «Cd«zV «_îdè Ë«L BÒKW ±s d œ«ë- «Iu Ë«dßuÂ: «Iu «πldøow Ë LOl «Iu Ë«dßu ˱DU IW «CUzl K OU U «u«œ w «Bd ` Ë«u Uzo. «πlu K QØb ±s Å W «Bd ` «LHBÒÒq ËÅ W Ë Uzo «ù U - «H h: «b«od «IU u OW Ë«MEOLOW «w ªc U œ«ë«_ ELW «ºÒU W «w JKÒn œ««πlu D OINU. œ- «Ld«Æ W: LOl «b«od «L Òªc CLUÊ ±d«u «Iu«Os U±W LOl «_ OU «IU KW K b«ë Ë«LÒKp. - «CUzl: ØqÒ «LM πu Ë«_ OU «πu W Ë Od «πu W Ë BHW Ò Art. 5 c) Marchandises : tous les produits et objets de nature commerciale ou non et, d'une manière générale, toutes les choses susceptibles de transmission et d'appropriation. d) Contrôle : l'ensemble des mesures prises en vue d'assurer l'observation des lois et règlements en vigueur que l'administration des douanes est chargée d'appliquer. e) Vérification : les mesures légales et réglementaires prises par l'administration des douanes pour s'assurer que la déclaration est correctement établie, que les documents justificatifs sont réguliers et que les marchandises sont conformes aux indications figurant sur la déclaration et sur les documents. f) Droits et taxes : les droits de douane et tous autres droits et taxes, redevances ou impositions diverses qui sont perçus par l'administration des douanes, à l'exception des redevances et impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus. «JKHW «Id OW Kªb±U «LRœ«. g) Marchandises fortement taxées : les marchandises assujetties à un taux 4

5 Ë«_ ELW «w u v œ««πlu D OINU Ë«w Mh c«ø- «LªU HW «πldøow: Øq d LW ±d J W ±ªU HW Ë îdæu KIu«Os «CUzl ± q «Gg Ë «w LJs Ê º FLq Nc««Gd. ßOU Ë Í ËßOKW Iq îdè «ß FLKX, QÍ ÅHW ØU X, MIq - ËßUzq «MIq «ªUÅW U CUzl ± q «Gg: Øq Ou«Ê Ë W Ë îhu «_ OU ± q «Gg Ë«w w Kv ÅKW NU. - «CUzl «w ªHw «Gg: «CUzl «w d±w Ë uœ U v - UÆq «CUzl. - «uøoq bè «πlu, - ±U p «CUzl, c««aªh: - «LBdÒÕ: «Aªh «cí uæòl Kv «Bd ` «πldøw, ËÆb JuÊ «w πuë º NU «ù LU OW 54%. Art. 5 cumulé de droits et taxes supérieur à 45 %. h) Déclarant : le déclarant est la personne qui signe la déclaration en douane. Cette personne peut être : le propriétaire des marchandises; le commissionnaire en douane; le transporteur des marchandises. i) Marchandises servant a masquer la fraude : les marchandises dont la présence a servi directement à dissimuler les objets de fraude avec lesquels elles se trouvent en contact. j) Moyens de transport des marchandises de fraude : tout animal, engin, véhicule ou autre moyen de transport ayant d'une manière quelconque servi ou devant servir au déplacement des marchandises de fraude. k) Infraction douanière : toute violation des lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer et réprimée par le présent code. 5 «IU uê Kv ÆLFNU.

6 2- ºV «Iu «LD ÒÒIW Kv «Muœ «Hd OW. «LbËÒ W. ËØc««Muœ «Hd OW «u MOW «LFbÒ ºV «LIU Of «L bòœ w cá Ë d±oe «CUzl ÆBb BMOn «CUzl w «Fd HU «πldøow 1- Muœ «LbËÒ W Ë Muœ U «Hd OW «ªUÅW U MEU «LMºÒÒo FOOs «πldøow Kv ±U Q w: «LUœ 6: («IU uê Ær «LR Œ w 22 AX 8991) A Lq «Fd HW 633.Ã. «Iºr «U w «Fd HW «πldøow «ß Id ÆCU «L JLW «FKOU Kv Ê «Lªb «CU W LHNu «LUœ 5/Ã.Ã Ë Ê ÆOL NU bœ ºV ßFd U w «ºu «b«îkow IU Mh «LUœ Æd««L JLW «FKOU: ºs ußiofw «LMU U «πldøow w {u «HIt Ë«NUœ «ICU, œ««jlw ßMW 8991, 24. ÆCOW Ær Æd« œ. Art. 6 Section 2 Tarif des douanes Art. 6 (Loi n du 22 août 1998) Le tarif des douanes comprend : 1) les positions et les sous-positions de la nomenclature du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers ainsi que les sous-positions nationales établies selon les normes fixées par cette nomenclature; 2) les quotités des droits applicables aux sous-positions. 6

7 «Bd ` «LHBq. Ë u O NU ËÆOL NU, d DW Ê DKV ±MNU p Æ q ºπOq Uœ Bb d U Ë îcu NU KCd W ºV U NU «πb b Od t, LJs ùœ««πlu Ê dîòh S ö «CUzl «HUßb Ë ºπOq «Bd ` «LHBq. ÆU uê «Fd HW Kv «CUzl «Lº u œ Ë «LBb Mb U a «LUœ 6 ±Jd 1: («IU uê Ær «LR Œ w 22 AX 8991) D o ±ªU HW. «CUzl, Ë«w ºLÒÒv U dßr «IOLw, ±U r u b JU ÆU u OW Ê «Iu «LD IW w «Iu «w r QßOºNU Kv ßU ÆOLW «πldøow. «πldøow «ªUÅW NU Mb «ôß Od«œ Ë «Bb d Ë«LºπÒKW w «Fd HW îuåw, ªCl «CUzl «Lº u œ Ë «LBbÒ, ºV «U W, K Iu «MÒEd s «Iu Ë«dßu «_îdè «LMBu KONU Lu V Bu «LUœ 6 ±Jd : («IU uê Ær «LR Œ w 22 AX 8991) GiÒ Art. 6 ter Art. 6 bis (Loi n du 22 août 1998) Indépendamment des autres droits et taxes prévus par des textes particuliers, les marchandises importées ou exportées sont passibles, selon le cas, des droits de douane d'importation ou d'exportation les concernant, inscrits au tarif des douanes. Sauf dispositions légales contraires, les droits appliqués sont des droits assis sur la valeur des marchandises, dits ad-valorem. Art. 6 ter (Loi n du 22 août 1998) Les marchandises importées ou exportées sont soumises à l'application de la loi tarifaire à la date d'enregistrement de la déclaration en détail. Cependant, l'administration des douanes peut autoriser la destruction des marchandises avariées, leur réexportation ou leur taxation suivant leur nouvel état, espèce et valeur, à condition que la demande lui soit faite avant enregistrement de la déclaration. 7

8 Section 3 Conditions particulières d'application de la loi tarifaire «Iºr «U Y dë îuåw D Oo «LUœ 7 ±Jd : ±KGU («IU uê Ær «LR Œ w 22 AX 8991). «πe«zd W «b LId«OW «AF OW. Ad «MBu «LcØu öá w «πd b «dßlow KπLNu W πv Ê M Z «ù U s îd ßMb««MIq «BUœ Æ q U a X EU «Lº uœÿ Ë s «ù b«ÿ ±s Æ q. «MBu Ë«w BdÒÕ Q NU ±FbÒ ûß Nö, œëê Ê JuÊ ±u{u W X NU Æb ßKX ± U d πuá «ùækor «πldøw Æ q Ad Kp Od t, πv Ê LM` «u{l «ºU o «_Ø d CKOW K CUzl «w KπLNu W «πe«zd W «b LId«OW «AF OW. œ««πlu MHOc U ±s U a Ad U w «πd b «dßlow Ë«MEOr «πldøouê «KÒc«Ê RßÒf Ë FbÒ Lu NLU d««u v «LUœ 7: («IU uê Ær «LR Œ w 22 AX 8991) D o «Ad l ÆU uê «Fd HW Art. 7 Art. 7 (Loi n du 22 août 1998) Les lois et règlements douaniers instituant ou modifiant les mesures que l'administration des douanes est chargée d'exécuter s'appliquent à la date de leur publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Cependant, le régime antérieur plus favorable est accordé aux marchandises dont il est justifié l'expédition directe à destination du territoire douanier, avant la publication desdits textes, et qui sont déclarées pour la mise à la consommation sans avoir été placées en entrepôt ou constituées en dépôt. La justification doit résulter des derniers titres de transport créés avant la date de publication des textes susvisés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 7 bis (Loi n du 22 août 1998) abrogé. 8

9 LKOU «πu «FUœ W w «Kb «LBbÒ Ë Kb «LMAQ. «πe«zd Æq ±s ÆOL t «FUœ W Ë ÆOLW ±M uã ±LU q ±ºπKW w F d ±u{uÿ d«øq ±M uã JuÊ ßFdÁ Mb «Bb d u AU Ë MLOW UÃ Ë Mw ±LU q. S U {d U LM uã Ë Mw ±LU q Ë FDq BHW ±KLußW ±u{uÿ d«ë œ r OY K o {d «Mb d{t öß Nö, Ë Nbœ ±LU ßW Od ±AdË W Mb «ôß Od«œ Øq «ß Od«œ LM uã JuÊ «LUœ 8 ±Jd : («IU uê Ær «LR Œ w 22 AX 8991) F d «bë OW Kv œîu NU Oe «MHOc u «uæol KONU. «b«od «πldøow «w Mh «ô HUÆOU Ë«LFU b«ë«ô HUÆU KOGNU ùœ««πlu ±s d «ºKDW «πe«zd W «LFMOW, «LUœ 8: («IU uê Ær «LR Œ w 22 AX 8991) D o u Art. 8 bis Art. 8 (Loi n du 22 août 1998) Les mesures douanières pour lesquelles il est stipulé dans les conventions, traités et accords internationaux qu'elles entrent en vigueur dès la signature desdits actes, sont applicables dès leur notification à l'administration des douanes par l'autorité algérienne concernée. Art. 8 bis (Loi n du 22 août 1998) Est réputée pratique commerciale déloyale à l'importation, toute importation de produit faisant l'objet de dumping, ou de subvention qui, lors de la mise à la consommation, cause ou menace de causer un dommage important à une production nationale ou retarde de façon importante la création ou le développement d'une branche de production nationale. Est considéré comme faisant l'objet d'un dumping tout produit dont le prix à l'exportation vers l'algérie est inférieur à sa valeur normale ou à celle d'un produit similaire, constatée au cours d'opérations commerciales normales dans le pays d'exportation ou d'origine. Est considéré comme faisant l'objet 9 F d ±u{uÿ œ r Øq ±M uã JuÊ

10 «ù d«ë«dßuâ «Fu COW Gd ô LJs _ÍÒ ±M uã Ê ªCl w Hf «uæx v «Iu {b Ê cá «Iu Ë«dßu r Uœ œ FNU. ±LU q ±u t öß Nö w Kb «LMAQ Ë «Kb «LBb Ë º V «ù d«º V t ±FHv ±s «Iu Ë«dßu «w ªCl NU ±M uã ô LJs Ê ªCl Í ±M uã K Iu «Fu COW Ë Iu {b «πldøoòw, ô LJs Ê πuë U±g «ù d«ë ± Km «b r. Ê ± Km cá «Iu «L BKW, ØLU u «U w ±πu «Iu ±M uã ØUÊ ±u{uÿ d«ë œ r Mb «ôß Od«œ w Kb «LMAQ. Ë{l o {b «ù d«ë o Fu Cw Mb «ôß Od«œ Kv Øq «LUœ 8 ±Jd 1: («IU uê Ær «LR Œ w 22 AX 8991) LJs ± U d Mb «ù UÃ Ë «u q Ë «Bb d Ë «MIq. Æb «ß HUœ w «Kb «LBbÒ Ë Kb «LMAQ ±s ±M W ± U d Ë Od Art. 8 ter d'une subvention, tout produit qui a bénéficié dans le pays d'exportation ou d'origine d'une prime directe ou indirecte à la production, à la transformation, à l'exportation ou au transport. Art. 8 ter (Loi n du 22 août 1998) Un droit antidumping ou un droit compensateur peut être institué à l'importation sur tout produit faisant l'objet d'un dumping ou d'une subvention à l'exportation dans son pays d'origine. Le montant de ces droits recouvrés comme en matière de droits de douane, ne peut dépasser la marge de dumping ou le montant de la subvention. Le produit importé ne sera pas soumis à des droits compensateurs ou à des droits antidumping en raison du fait qu'il soit exonéré des droits ou taxes qui frappent le produit similaire destiné à être consommé dans le pays d'origine ou le pays d'exportation ou du fait que ces droits ou taxes soient remboursés. Aucun produit importé ne sera soumis à la fois à des droits antidumping et à des droits compensateurs en vue de 10

11 dÿ ±s «ù UÃ. «Iºr «d«l uÿ «CUzl u ±FLu w «LOb«Ê «πldøw. «Iu Ë«dßu «w JKn œ««πlu BOKNU ˱ U F NU ØLU «LUœ 9: («IU uê Ær «LR Œ w 22 AX 8991) r BHOW ±dßuâ MHOcÍ, MU Kv «Æ d«õ ±s «u d «LJKn U πu. ËË{l «Iu {b «ù d«ë«iu «Fu COW Oe «MHOc Lu V bòœ ØOHOU d««±fu MW «_ LU «πu W Od «LAdË W, {d U HdŸ ÆUzr ±s «ù Uà «u Mw Ë Rîd, BHW U±W, AU LFU MW «_ LU Od «LAdË W «w LJs Ê K o {d «Ë Nbœ S U Ê BOq o {b «ù d«ë o Fu Cw ªCl, ºV «U W, ºOs Ë{FOW U πw s «ù d«ë «b r Mb «Bb d. Art. 10 remédier à une même situation résultant du dumping ou de subvention à l'exportation. La perception d'un droit antidumping ou d'un droit compensateur est soumise à la constatation que l'une ou l'autre de ces pratiques déloyales, selon le cas, est telle qu'elle cause ou menace de causer un dommage important à une branche de production nationale établie ou qu'elle retarde de façon importante la création d'une branche de production nationale. Les modalités de constatation des pratiques commerciales déloyales et de mise en œuvre des droits antidumping et compensateurs sont fixées par décret exécutif, pris sur proposition du ministre chargé du Commerce. Art. 9 (Loi n du 22 août 1998) Les droits et taxes que l'administration des douanes est chargée de percevoir sont liquidés, recouvrés et poursuivis comme en matière de douane. Section 4 Espèce des marchandises Art. 10 (Loi n du 22 août 11 «LUœ 01: («IU uê Ær 89-01

12 «Fb ö «ªUÅW U LbË W «LK IW Uô HUÆOU u «MEU «LUœ 11: («IU uê Ær «LR Œ w 22 AX 8991) b±z «AF OW. - MAd cá «Id««w «πd b «dßlow KπLNu W «b LId«OW MuŸ Fd HW «CUzl. - e«â «ß FLU MUÅd «d±oe LbË W «Fd HW ÆBb «Bd ` d O NU X b Muœ. - b b Mb Fd Hw CU W ±U Mb±U JuÊ cá «_îod ÆU KW «_Ø d NU NU. - U CU W ±U Mb bâ Ë Ëœ U w «Fd HW «πldøow U CU W «πlu LU Q w: bœ «Lb d «FU KπLU LId «AdË «w R Òq LI CU U œ«k CUzl, Ë AJq cá «ºLOW uÿ «CUzl. «LR Œ w 22 AX 8991) LM` «Fd HW «πldøow ºLOW Art ) Le tarif des douanes attribue aux marchandises une dénomination. Cette dénomination en constitue l'espèce. Une décision du directeur général des douanes fixe les conditions dans lesquelles l'administration des douanes est habilitée à : assimiler une marchandise qui ne figure pas au tarif des douanes à celle qui se trouve être la plus analogue; déterminer une position tarifaire d'une marchandise lorsque celle-ci est susceptible d'être rangée dans plusieurs positions; prescrire l'utilisation des éléments de codification de la nomenclature tarifaire pour la déclaration de l'espèce tarifaire des marchandises. ces décisions sont publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 11 (Loi n du 22 août 1998) Les amendements à la nomenclature annexée à la convention sur le système harmonisé de désignation et 12

13 - «ô πu U «L FKIW LId «BMOn «CUzl Ë œ±u NU IU Ë«Fd HW «πldøow, «HBq w: 1- MAQ πmw Ë MOW KDFs u v, D OIU _ JU c««iu uê «LUœ 31: («IU uê Ær «LR Œ w 22 AX 8991) «LUœ 21: ±KGU («IU uê Ær «LR Œ w 22 AX 8991). «Fd HW. ô R d cá «Fb ö Kv ºV «Iu Ë«dßu «u«œ w «Fd HW GDOW «LM πu «LFMOW U c«. Ë Nc««Gd, º bà Mb «ôæ CU, Muœ d OW Ë MOW w «LπKf «L CLMW Fb q cá «LbË W. w «Fd HW «πldøow Ë D o w «U a «L bœ w uåow c««lmºo «ªU FOOs Ë d±oe «CUzl LπKf «FUËÊ «πldøw Art. 13 de codification des marchandises du conseil de coopération douanière sont intégrés dans le tarif douanier et sont applicables à la date fixée par la recommandation du conseil de coopération douanière portant amendement à cette nomenclature. À cet effet, il sera ouvert, en cas de besoin, des sous-positions tarifaires nationales pour couvrir spécifiquement les produits concernés. Ces amendements n'affectent pas les taux des droits et taxes figurant au tarif. Art. 12 abrogé(loi n du 22 août 1998). Art (Loi n du 22 août 1998) 1) Il est institué une commission nationale de recours appelée à statuer, conformément aux dispositions du présent code et aux dispositions du tarif douanier, sur : les réclamations relatives aux décisions de classement et d'assimilation prises en application de l'article 10 ci- 13 KLUœ 01 öá.

14 w «U W «w uåq ONU «Dd Os, YÒ «KπMW w ±u{uÿ «Me«Ÿ Id«U c «LHFu. w U W bâ «uåòq v ±ºFv «LIU W w «Lu«Æn Os ±s b LU. 2- Iu «KπMW U LIU W Os ±u«æn «Dd Os, MU Kv îdu - LJs KπMW Ê º FOs ª d«. - ±L q s «u ««LJKHW U BMU W, Cu«, Cu«, - ±L q, ±M ªV s «Gd W «πe«zd W K πu Ë«BMU W, - ÆU, zoºu NU, ºU bá ØU V { j, JuÊ «KπMW «u MOW KDFs ±s: «πlu. - «ô πu U «ªUÅW MuŸ «CUzl ˱MAµNU ËÆOL NU bè dessus; Art. 13 les contestations portant sur l'espèce, l'origine et la valeur en douane des marchandises. La commission nationale de recours est composée : d'un juge, président, assisté d'un greffier, d'un représentant élu de la Chambre algérienne de commerce et d'industrie, membre, d'un représentant du ministère chargé de l'industrie, membre. La commission peut se faire assister par des experts. 2) La commission procède au rapprochement des positions des deux parties, sur saisine de l'une d'elles. Dans le cas où la tentative de rapprochement des positions échoue, la commission statue sur l'objet du litige par une décision exécutoire. Dans le cas où les deux parties parvi- 14

15 «ù±ju OU «LUœ W «CdË W ºNOq LKNU. 5- FOÒs Kv «ùœ«ê Cl X Bd «KπMW «u MOW KDFs «πe«zd W «b LId«OW «AF OW, Ë IU KLUœ 01 öá. u±u, Ë MAd c««lid w «πd b «dßlow KπLNu W BMOn ±DU IU KId««BUœ s πmw «DFs w q ö Os (03) Mb±U FKo «DFs MuŸ «CU W, Bb œ««πlu ±Id ONU w q îlºw Ë FOs (54) u±u Ë Km «_ d«æd«u Ø U OU. 4- πv Ê HBq «KπMW «u MOW KDFs w ±u{uÿ «DKV «Ld uÿ Ë«LFKu±U ««BKW Lu{uŸ «DFs. 3- FOs Kv d««me«ÿ eë b «KπMW U u Uzo Ë«Lº Mb««Me«Ÿ, SÊ «Kπu v «KπMW «u MOW KDFs Od ±KeÂ. «Dd UÊ v HU r ± Uœ, w U «DFs «ºKLw, u ±u{uÿ Art. 13 ennent à un accord dans le cadre du recours hiérarchique, le recours devant la commission nationale de recours n'est plus obligatoire. 3) Les parties au litige doivent fournir à la commission tous les documents et renseignements relatifs à l'objet du recours. 4) La commission nationale de recours doit statuer sur l'objet de sa saisine dans un délai de quarante-cinq (45) jours. Elle notifie par écrit sa décision aux parties. Lorsque le recours a trait à l'espèce des marchandises, l'administration des douanes prend une décision de classement conforme à la décision de la commission de recours dans un délai de trente (30) jours; cette décision est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, conformément à l'article 10 ci-dessus. 5) L'administration doit mettre à la disposition de la commission nationale de recours les moyens matériels nécessaires à l'accomplissement de sa tâche. 15

16 MHOc W. bœ ØOHOU D Oo cá «LUœ ËØc««MEU «b«îkw KπMW Ld«ßOr Les modalités d'application du présent article ainsi que le règlement intérieur de la commission sont fixés par des décrets exécutifs. Section 5 Origine et provenance des marchandises «LUœ 51 ±Jd :(«Ldßu «Ad Fw Ær «LR Œ w 91 MU d 3991) «πldøw. «LBb «Kb «cí dßq ±Mt «CU W BHW ± U d v «ùækor «LUœ 51: («IU uê Ær «LR Œ w 22 AX 8991) F d Kb LJs ùœ««πlu Ê DU V ANUœ««LMAQ. ±A d Os «u d «LJKn U LU OW Ë«πU. «CU W Ë MOX Ë ÅMFX Ot. bœ dë «Ø ºU» «LMAQ Id«±MAQ CU W ±U, «Kb «cí «ß ªd X ±s U s {t cá «LUœ 41: («IU uê Ær «LR Œ w 22 AX 8991) F d ˱Bb U Art. 14 «Iºr «ªU±f ±MAQ «CUzl Art. 14 (Loi n du 22 août 1998) Le pays d'origine d'une marchandise est celui où elle a été extraite du sous-sol, récoltée ou fabriquée. Les conditions exigées pour l'acquisition d'une origine sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des Finances et du ministre chargé du Commerce. Des certificats d'origine peuvent être exigés par l'administration des douanes. Art. 15 (Loi n du 22 août 1998) Le pays de provenance est le pays à partir duquel la marchandise est expédiée à destination directe du territoire douanier Art. 15 bis - (décret législatif n du 19 janvier 1993) 16

17 Ë«w DU o w Øq «πu«v, LU w p «ªBUzh «D OFOW - U ««CUzl «LDU IW» «CUzl «LM πw w Hf «Kb - U ««LM πw» «Le Ë W Ë «LBMu W Ë «Lº ªd W. D Oo «Fd HW «πldøow. - U ««IOLW bè «πlu» «IOLW «w Rîc FOs «ô U 1) FMw w ±HNu c««hbq: «LUœ 61: («IU uê Ær «LR Œ w 22 AX 8991) «LBb. «πlu, ºV «U W, NUœ««LMAQ «πe«zdí KLM πu 1- MU Kv KV «LBbÒ s Ë Mb «Bb d dò Ë R d œ««iºr «ºUœ ÆOLW «CUzl «Lb d «FU KπLU. 2- ºKr cá «ANUœ«Ë o «_ JU Ë«AdË «L bœ LId ±s Art. 16 1) à l'exportation et sur demande des exportateurs, l'administration des douanes établit ou vise, selon le cas, les certificats attestant l'origine algérienne des produits exportés. 2) Ces certificats sont délivrés dans les formes et conditions fixées par décision du directeur général des douanes. Section 6 Valeur en douane Art (Loi n du 22 août 1998) 1) Au sens de la présente section a) l'expression «valeur en douane» désigne la valeur à retenir pour l'application du tarif douanier; b) le terme «produites» signifie également cultivées, fabriquées ou extraites; c) l'expression «marchandises identiques» désigne des marchandises produites dans le même pays qui sont les mêmes à tous égards, y compris les 17

18 Ë œ «ßOW Ë MOW Ë BLOLOW Ë ±ªDDU Ë ßu r bîq KONU Í ºV «U W, Kv «CUzl «w Cr Ë uí Kv LU MbßOW - ô D o «F U UÊ ««CUzl «LDU IW» Ë««CUzl «LLU KW», ØU X «CUzl ±LU KW. Os «Fu«±q «w M Gw îc U FOs «ô U Mb b b ±U «Fb u OW «CUzl ËßLF NU ËË uœ ö±w BMOl Ë ö±w πu W ±s w Øq «πu«v. «u Uzn Ë«Uœ OLU OMNLU πu U v Ë Ê r Js ± AU NW «w JuÊ NU îbuzh ˱Ju U ±Uœ W ±AU NW LJMNU ±s œ«hf œ- U ««CUzl «LLU KW» «CUzl «LM πw w Hf «Kb Ë v Ë Ê LOe Uî ö U HOHW. Ë F d «CUzl «Lu«IW ±s u«v îdè Nc««Fd n ±DU IW Ë«Mu OW Ë«ºLFW. Art. 16 caractéristiques physiques, la qualité et la réputation. Des différences d'aspect mineur n'empêchent pas des marchandises conformes par ailleurs à la définition d'être considérées comme identiques; d) l'expression «marchandises similaires» désigne des marchandises produites dans le même pays qui, sans être pareilles à tous égards, présentent des caractéristiques semblables et sont composées de matières semblables, ce qui leur permet de remplir les mêmes fonctions et d'être commercialement interchangeables; la qualité des marchandises, leur réputation et l'existence d'une marque de fabrique ou de commerce sont au nombre des éléments à prendre en considération pour déterminer si des marchandises sont similaires; e) Les expressions «marchandises identiques» et «marchandises similaires» ne s'appliquent pas aux marchandises qui incorporent ou comportent, selon le cas, des travaux d'ingénierie, d'étude, d'art ou de design, ou des plans et des croquis, 18

19 U a ºπOq «Bd ` «LHBÒq Nc««MEU «πldøw «üîd. U OU - OLU ªh «CUzl «LFbÒ öß Nö FU MEU LdØw îd, «LBdÕ t w LdØW cá «CUzl. «cí I q Ot ±BK W «πlu «Bd ` «LHBq «cí RØb Ot Ëô - OLU ªh «CUzl «LBdÒÕ NU Ë«LFbÒ öß Nö, «U a «πlu». - FMw U : ««uæx «cí Rîc FOs «ô U b b «IOLW bè «CUzl «LDU IW Ë «LLU KW. M πnu dÿ Uà ±FOÒs Ë ÆDUŸ ±FOÒs ±s dÿ UÃ Ë ALq «CUzl «w bîq w ±πlu W Ë w AJOKW ±s «CUzl «w Ë- FMw U : «CUzl ±s Hf «D OFW Ë ±s Hf «MuŸ» MHOc cá «_ LU w «πe«zd. B O` LI Cv D Oo «LUœ 61 ±Jd 6 («HId 1») Jr t r Art. 16 pour lesquels aucun ajustement n'a été fait par application de l'article 16 octiès 1 b) iv), du fait que ces travaux aient été exécutés en Algérie; f) l'expression «marchandises de la même nature ou de la même espèce» désigne des marchandises classées dans un groupe ou une gamme de marchandises produites par une branche de production particulière ou un secteur particulier d'une branche de production, et comprend les marchandises identiques ou similaires; g) L'expression «Le moment à retenir pour la détermination de la valeur en douane» désigne : i) en ce qui concerne les marchandises déclarées pour la mise à la consommation, la date à laquelle le service des douanes accepte l'acte par lequel le déclarant manifeste sa volonté de procéder au dédouanement de ces marchandises; ii) en ce qui concerne les marchandises mises à la consommation en suite d'un autre régime douanier, la date d'enregistrement de la déclaration en détail de cet autre régime douanier; 19

20 Ë- ØUÊ Øö LU îu{fu AJq ± U d Ë Od ± U d Ld«Æ W «GOd. - ØUÊ b LU d«æv «üîd BHW ± U d Ë Od ± U d. w ØK U «LRߺ Os. îlºw w «LUzW (5%) Ë Ø d ±s «Bh Ë «_ßNr ±l o «Bu X œ- ØUÊ ªh ±U LKp Ë d«æv Ë u AJq ± U d Ë Od ± U d - ØUÊ b LU ±º ªb±U xîd. - ØUÊ ±F d U Nr ÆU u U BH Nr døu. «Aªh «üîd Ë MD o Kv c««_îod Hf «Jr. - ØUÊ b LU ±s Os ±b dí Ë ±s Os CU ±πkf œ«±rߺw 2) ô F d «_ ªU ± d«dos w ±HNu c««hbq, ô «: K Fd HU «πldøow Ë«πU W ºMW U ««ù HU» «ù HU «L FKo D Oo «LUœ 7 ±s «ô HU «FU Art. 16 h) l'expression «l'accord» désigne l'accord relatif à la mise en œuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de ) Aux fins de la présente section, des personnes ne seront réputées liées que : a) si l'une fait partie de la direction ou du conseil d'administration de l'entreprise de l'autre, et réciproquement ; b) si elles ont juridiquement la qualité d'associés ; c) si l'une est l'employeur de l'autre ; d) si une personne quelconque possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5% ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote, de l'une et de l'autre ; e) si l'une d'elles contrôle l'autre directement ou indirectement ; f) si toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne ; 20

21 61 ±Jd 1 œ UÁ ØKLU u d «AdË «LMBu KONU w cá «LUœ. 1) bòœ «IOLW bè «πlu K CUzl «Lº u œ D OIU KLUœ «LUœ 61 ±Jd : («IU uê Ær «LR Œ w 22 AX 8991) «D OFOOs Ë «LFMu Os. 4) FMw U ««_ ªU» w ±HNu c««hbq «_ ªU ««D o KONr b «LFU Od «LMBu KONU w «HId 2 öá. «ô± OU «u Ob xîd, ±NLU ØU X «ºLOW «Lº FLKW, ±d DOs ô º V Ê b r u «uøoq «u Ob Ë «Lu Ÿ «u Ob Ë ÅU V 3) ô F d, w ±HNu c««hbq, «_ ªU «døu OLU OMNr - ØU U ±s d«œ Hf «FUzKW. - ØU U ±FU d«æ UÊ «GOd AJq ± U d Ë Od ± U d. Art. 16 bis g) si, ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne ; h) si elles sont membres de la même famille ; 3) Aux fins de la présente section, les personnes qui sont associées en affaires entre elles du fait que l'une soit l'agent, le distributeur ou le concessionnaire exclusif, quelle que soit la désignation employée, de l'autre, ne seront réputées être liées que si elles répondent à l'un des critères énoncés au paragraphe 2 ci-dessus. 4) Aux fins de la présente section, on entend par «personnes» tant des personnes physiques que des personnes morales. Art. 16 bis - (Loi n du 22 août 1998) 1) La valeur en douane des marchandises importées doit être déterminée par application de l'article 16 ter ci dessous (a) chaque fois que les conditions prévues par cet article sont remplies. 21

22 - EU Mh Kv Æ u, _ d«ldøow, Kv ÆOL Os ± LK Os. - ßFd «Ol w «πe«zd, CUzl ±M πw U πe«zd. ± MOW Kv: 4) ô JuÊ «IOLW bè «πlu «L bœ D OIU KHId 3 öá «L u d w «πe«zd. «FU K Fd HU «πldøow Ë«πU W Ë Kv ßU «LFKu±U JuÊ ±özlw ±l «L Uœ Ë«_ JU «FU±W ö HU Ë«LUœ 7 ±s «ô HU 61 ±Jd 2 Ë 61 ±Jd 3 Ë 61 ±Jd 4 Ë 61 ±Jd 5, bœ cá «IOLW Dd 3) «r LJs b b «IOLW bè «πlu D OIU KLu«œ 61 ±Jd 1 Ë ±Jd 4 Ë61 ±Jd 5 MU Kv KV ±s «Lº u œ. «Lu«œ «w ºL` b b U, ô «Jf d OV D Oo «LUœ Os 61 ±Jd 3 Ë61 ±Jd 4 Ë61 ±Jd 5 v U W «uåu v Ë ±Uœ ±s cá LI Cv «LUœ 61 ±Jd 1, D o Kv «u«w, JU «Lu«œ 61 ±Jd 2 Ë61 2) «r LJs b b «IOLW bè «πlu K CUzl «Lº u œ Art. 16 bis 2) Lorsque la valeur en douane ne peut être déterminée par application de l'article 16 ter, il y a lieu de passer successivement aux articles 16 quater, 16 quinquiès, 16 sexiès et 16 septiès jusqu'au premier de ces articles qui permettra de la déterminer, sauf si l'ordre d'application des articles 16 sexiès et 16 septiès doit être inversé à la demande de l'importateur. 3) Si la valeur en douane des marchandises importées ne peut être déterminée par application des articles 16 ter, 16 quater, 16 quinquiès, 16 sexiès ou 16 septiès, elle est déterminée par des moyens compatibles avec les principes et les dispositions générales de l'accord et de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et sur la base des données disponibles en Algérie. 4) La valeur en douane déterminée par application du paragraphe 3 ci-dessus ne se fonde pas : a) sur le prix de vente, en Algérie, de marchandises produites en Algérie ; b) sur un système prévoyant l'acceptation, à des fins douanières, de la 22

23 «Lº o s Ol «CUzl ±s q «Bb d πuá «ùækor «πldøw D OIU NcÁ «LUœ, «IOLW «FUÆb W, Í «ºFd «Lb uÿ Fö Ë 1) FMw «IOLW bè «πlu K CUzl «Lº u œ Ë«L bœ «LUœ 61 ±Jd 1: («IU uê Ær «LR Œ w 22 AX 8991) - ÆOr FºHOW Ë Åu W. Ë Ë- œ v «IOr bè «πlu. - ßFd CUzl OFX K Bb d. CUzl ±DU IW Ë ±LU KW LI Cv «LUœ 61 ±Jd 5. œ- JKHW «ù Uà ±s Od «IOr «L ºu W Ë«L bœ U Mº W - ßFd «CUzl w «ºu «b«îkow K Kb «LBb. Art. 16 ter plus élevée de deux valeurs possibles; c) sur le prix des marchandises sur le marché intérieur du pays exportateur ; d) sur le coût de production, autre que les valeurs calculées qui ont été déterminées pour des marchandises identiques ou similaires conformément à l'article 16 septiès ; e) sur des prix de marchandises vendues pour l'exportation ; f) sur des valeurs en douane minimales ; ou g) sur des valeurs arbitraires ou fictives. Art. 16 ter - (Loi n du 22 août 1998) 1) La valeur en douane des marchandises importées, déterminée par application du présent article, est la valeur transactionnelle, c est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu'elles sont vendues pour l'exportation à des- 23 «πe«zdí Fb d«b O` Ë IU

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