SÉMINAIRE DU 5 NOVEMBRE 2015

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "SÉMINAIRE DU 5 NOVEMBRE 2015"

Transcription

1 PREFECTURE DE L'AISNE DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE L'AISNE SÉMINAIRE DU 5 NOVEMBRE 2015 APPUI-CONSEIL AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

2 «LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE : LA CARRIÈRE DE L'AGENT»

3 «LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE : LA CARRIÈRE DE L'AGENT» Programme du séminaire : Discours d'accueil du Secrétaire général et du Président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'aisne Rappel de la réglementation : LE RECRUTEMENT SUR UN EMPLOI DE LA FPT - Socle commun au recrutement des fonctionnaires et des agents contractuels de droit public - Spécificité des recrutements d agents contractuels de droit public - Spécificité du recrutements sur les emplois fonctionnels

4 «LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE : LA CARRIÈRE DE L'AGENT» Programme du séminaire (suite) LES AVANCEMENTS ET LA PROMOTION INTERNE - Avancement d'échelon - Avancement de grade - Promotion interne LE RÉGIME INDEMNITAIRE - Création, attribution individuelle, manière de servir, prime de fonctions et de résultats (PFR) et indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE)

5 «LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE : LA CARRIÈRE DE L'AGENT» Programme du séminaire (suite) LA FIN DE FONCTIONS - Fin de fonctions d'un fonctionnaire - Licenciement d un agent contractuel de droit public LA RÈGLE DU SILENCE VAUT ACCEPTATION - Rappel de la règle et des exceptions - Dispositions spécifiques à la fonction publique territoriale Anomalies récurrentes relevées ces 3 dernières années

6 LE RECRUTEMENT I - Socle commun au recrutement des fonctionnaires et des agents contractuels de droit public Préalable au recrutement : création et, le cas échéant, vacance de l emploi Création de l emploi Article 34 de la loi n portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale «Les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l organe délibérant de la collectivité ou de l établissement. La délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l emploi créé. Elle indique, le cas échéant, si l emploi peut également être pourvu par un agent contractuel sur le fondement de l article 3-3. Dans ce cas, le motif invoqué, la nature des fonctions, les niveaux de recrutement et de rémunération de l emploi créé sont précisés. Aucune création d'emploi ne peut intervenir si les crédits disponibles au chapitre budgétaire correspondant ne le permettent.»

7 LE RECRUTEMENT I - Socle commun au recrutement des fonctionnaires et des agents contractuels de droit public (suite) La vacance d emploi Art 41 Loi n du 26 janvier 1984 modifiée Le principe : toute déclaration d emploi doit faire l objet d une publicité L exception : l avancement de grade La procédure : dématérialisée via le site internet du Centre de Gestion Le délai préalable : raisonnable pour le recrutement d un fonctionnaire et au minimum de 2 mois si l emploi est pourvu par un agent non titulaire

8 LE RECRUTEMENT I - Socle commun au recrutement des fonctionnaires et des agents contractuels de droit public (suite) L'acte de recrutement L autorité territoriale peut pourvoir l emploi par : - un fonctionnaire inscrit sur une liste d aptitude après réussite au concours - un fonctionnaire par voie de mutation, de détachement, d intégration directe, de promotion interne - un agent contractuel - un fonctionnaire ou un agent contractuel mis à disposition par le centre de gestion de la fonction publique territoriale

9 LE RECRUTEMENT I - Socle commun au recrutement des fonctionnaires L'acte de recrutement (suite) La DETERMINATION DU CLASSEMENT INDICIAIRE POUR LES STAGIAIRES Le classement s effectue au premier échelon du grade d accueil, sous réserve de la situation antérieure de l agent nommé et des dispositions de reprise d ancienneté prévues pour : Les fonctionnaires, Les agents de droit public : agents non titulaires, anciens fonctionnaires civils, anciens militaires, Les salariés de droit privé, Les lauréats des 3ème concours, Les ressortissants européens. Le Centre de Gestion vous propose le modèle d acte correspondant à la situation de l agent sur votre accès privatisé AGHIRE. Nb: ne pas oublier de demander le casier judiciaire, effectuer la visite médicale d embauche.

10 II - Spécificité des recrutements d agents contractuels de droit public (décret n et loi n 84-53) Définition - arrêt «Berkani» du 25 mars 1996, «les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi» (TC 25 mars 1996 n 3000). les personnels non fonctionnaires recrutés dans un emploi d une collectivité territoriale ou de l un de ses établissements publics administratifs sont des agents contractuels de droit public, sauf pour les dispositifs particuliers de droit privé instaurés par la loi (apprentissage, contrat d accompagnement dans l emploi ) - principales catégories d agents contractuels de droit public : les agents recrutés sur la base des articles 3 et suivants de la loi n les agents recrutés directement dans certains emplois fonctionnels (article 47 de la même loi) les collaborateurs de cabinet (article 110 de la même loi)

11 II - Spécificité des recrutements d agents contractuels de droit public (décret n et loi n 84-53) Textes applicables La situation des agents contractuels est principalement réglementée : - par le décret n du 15 février par certains articles de la loi n du 13 juillet 1983 (statut général des fonctionnaires) et de la loi n du 26 janvier 1984 (statut des fonctionnaires territoriaux) Principes Les emplois permanents sont occupés par des fonctionnaires, sauf dans des cas dérogatoires prévus par la loi (art. 3 loi n du 13 juillet 1983). De ces dispositions, découlent plusieurs principes. - absence de carrière Les agents contractuels de droit public n ont pas, contrairement aux fonctionnaires, vocation à faire «carrière» dans l administration. Ils ne bénéficient pas des possibilités d avancement et de promotion (avancement d échelon, avancement de grade, promotion interne)

12 II - Spécificité des recrutements d agents contractuels de droit public Principes (suite) Exceptions au principe d'absence de carrière l introduction du contrat à durée indéterminée par la loi n du 26 juillet 2005 ouvre un début de «carrière» au profit des agents concernés : possibilité d évolution de la rémunération, de mise à disposition, de bénéfice d un congé de mobilité, de conservation du CDI tout en changeant d emploi au sein de la même collectivité. les agents recrutés directement dans un emploi fonctionnel (article 47 de la loi n du 26 janvier 1984) sont rémunérés sur la base de l échelle de rémunération liée à l emploi qu ils occupent, et bénéficient d avancements d échelon dans cette échelle, ce qui constitue un déroulement de carrière

13 II - Spécificité des recrutements d agents contractuels de droit public Principes (suite) - absence de vocation à titularisation Les agents contractuels n ayant pas vocation à occuper des emplois permanents (sauf cas particuliers), leur engagement n est donc pas suivi d une titularisation (sauf dispositifs spécifiques tel le dispositif d'accès à l'emploi titulaire instauré par la loi n du 12 mars 2012) - inapplicabilité des positions statutaires La notion de «position statutaire» n est pas compatible avec la qualité d agent contractuel, puisqu elle est liée à l appartenance à un cadre d emplois Le détachement, la position hors cadres, la disponibilité ne sont en particulier pas applicables aux agents contractuels - absence de mobilité Les agents contractuels ne peuvent être ni détachés, ni mutés. Les agents en CDI peuvent, dans certains cas, travailler pour une autre collectivité

14 II - Spécificité des recrutements d agents contractuels de droit public Principes (suite) - représentation au sein des instance collectives Les agents contractuels ne sont ni électeurs, ni éligibles aux commissions administratives paritaires, au sein desquelles ils ne comptent donc aucun représentant, pas plus qu au conseil de discipline, émanation de la CAP Toutefois, la loi n du 12 mars 2012 a instauré, dans des conditions qui seront précisées par décret, des «commissions consultatives paritaires», qui connaîtront des questions individuelles pour les agents contractuels Ces agents sont en revanche représentés dans les comités techniques et dans les comités d hygiène et de sécurité

15 II - Spécificité des recrutements d agents contractuels de droit public (suite) Recrutement sur un emploi non permanent article 3 loi n Les collectivités et établissements peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à : Un accroissement temporaire d activité, pour une durée maximale de douze mois Un accroissement saisonnier d activité, pour une durée maximale de six mois A noter : L assemblée ne peut délibérer pour accorder au maire une autorisation de principe pour recruter des agents non titulaires pour des besoins occasionnels ou saisonniers. En effet, l assemblée de chaque collectivité ou établissement est seule compétente pour créer des emplois et doit se prononcer sur chaque création d emploi.

16 II - Spécificité des recrutements d agents contractuels de droit public (suite) Recrutement sur un emploi permanent articles 3-1 et suivants loi n Article 3-1 Le recrutement d'un agent contractuel pour le remplacement temporaire d un fonctionnaire ou d un autre agent contractuel temporairement indisponible. Exs : temps partiel, congé annuel, congé de maladie, congé parental, congé de solidarité familiale... Les contrats établis sur ce fondement sont conclus pour une durée déterminée et renouvelés, par décision expresse, dans la limite de la durée de l absence du fonctionnaire ou de l agent contractuel à remplacer Ces contrats peuvent prendre effet avant le départ de l'agent

17 II - Spécificité des recrutements d agents contractuels de droit public Recrutement sur un emploi permanent (suite) Article 3-2 Le recrutement pour faire face à une vacance temporaire d emploi dans l attente du recrutement d un fonctionnaire. Ces contrats sont conclus pour les besoins de continuité du service et ne peuvent dépasser un an. La durée peut en être prolongée dans la limite d une durée totale de deux ans, lorsque la procédure de recrutement d un fonctionnaire n a pu aboutir.

18 II - Spécificité des recrutements d agents contractuels de droit public Recrutement sur un emploi permanent (suite) Article 3-3 Le recrutement sur des emplois à profils particuliers qui peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels : les emplois pour lesquels il n existe pas de cadre d emplois de fonctionnaires susceptibles d assurer les fonctions correspondantes les emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient. Le critère de la nature des fonctions correspond à des connaissances techniques hautement spécialisées. Les besoins du service peuvent être invoqués si la collectivité fait apparaître des raisons particulières de recours à un contractuel (absence de candidats fonctionnaires, candidature d'un non titulaire présentant un avantage déterminant...)

19 II - Spécificité des recrutements d agents contractuels de droit public Recrutement sur un emploi permanent (suite) les emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil les emplois à temps non complet des communes de moins de habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 % les emplois des communes de moins de habitants et des groupements de communes de moins de habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d une autorité qui s impose à la collectivité ou à l établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d un service public

20 II - Spécificité des recrutements d agents contractuels de droit public Recrutement sur un emploi permanent (suite) Durée du contrat Un recrutement effectué au titre du 3-3 l est par contrat à durée déterminée, d une durée maximale de trois ans. Ce contrat est renouvelable, par reconduction expresse, dans la limite totale de six ans Reconduction Si le contrat est reconduit à l issue de la durée maximale totale de six ans, la reconduction a obligatoirement lieu par décision expresse et pour une durée indéterminée Titularisation L autorité territoriale doit nommer fonctionnaire stagiaire, l agent non titulaire qui, recruté au titre des articles 3-2 et 3-3, obtient d être inscrit sur une liste d aptitude d accès à un cadre d emplois dont les missions englobent celles de l emploi qu il occupe

21 II - Spécificité des recrutements d agents contractuels de droit public (suite) Respect des règles de recours au contrat 1 La vacance de l'emploi 2- Le recours non fondé (recours abusif) - Vacance de l emploi Elle constitue une condition préalable majeure au recrutement d un agent contractuel sur un emploi permanent (à l exception des recrutements au titre de l article 3-1 qui concernent des emplois non vacants) La recherche d un fonctionnaire doit être effective et un délai raisonnable doit être respecté entre la publication de la vacance de poste et le recrutement d un agent contractuel. Le juge a estimé ce délai à 2 mois. De même, lorsqu'un tel contrat arrive à échéance, l'emploi concerné doit à nouveau faire l'objet d'une déclaration de vacance avant de procéder éventuellement au renouvellement du contrat

22 II - Spécificité des recrutements d agents contractuels de droit public Respect des règles de recours au contrat (suite) - Recours non fondés Pour éviter le maintien d agents en situation de précarité, les services du contrôle de légalité veillent à prévenir les renouvellements successifs de contrats conclus au titre des articles 3-1 et 3-2 (besoins temporaires sur des emplois permanents) Le contrôle de légalité s'attache également à prévenir les recrutements abusifs de contractuels au titre de l article 3-3, dans la mesure où ces recrutements sont dérogatoires au principe posé par la loi qui veut que les emplois permanents soient occupés par des fonctionnaires

23 II - Spécificité des recrutements d agents contractuels de droit public Les agents sous contrat à durée indéterminée (CDI) Les agents sous CDI relèvent des mêmes dispositions que les agents contractuels, sous réserve des mesures suivantes qui leurs sont spécifiques : - Evaluation Ils sont évalués au moins tous les trois ans. La procédure d'évaluation est définie dans chaque collectivité ou chaque établissement public et soumise à l'avis du comité technique - Evolution de la rémunération La rémunération des agents est réexaminée au moins tous les trois ans, au vu des résultats de l'évaluation - Mise à disposition (en dehors des cas de mise à disposition par un centre de gestion) Les agents peuvent être mis à disposition, auprès de certaines collectivités et établissements, par la collectivité ou l'établissement qui les a recrutés, pour occuper des fonctions de même nature que celles qu'ils exercent

24 II - Spécificité des recrutements d agents contractuels de droit public - Les agents sous CDI (suite) - Congé de mobilité (3 ans renouvelable, dans la limite de 6 ans) Un agent sous CDI peut bénéficier d'un congé de mobilité sans rémunération, qui peut être accordé si l'agent est recruté par une autre personne morale de droit public. A l'issue du congé s'il ne peut être réaffecté dans son précédent emploi, il bénéficie d'une priorité pour occuper un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente. - Discipline Les agents sous CDI peuvent faire l'objet d'une exclusion temporaire avec retenue de traitement d'une durée maximale d'un an (6 mois pour les agents en CDD)

25 II - Spécificité des recrutements d agents contractuels de droit public - Les agents sous CDI (suite) - Changement d'employeur Lorsqu une collectivité ou un établissement recrute un agent, lié par un CDI à une autre collectivité ou à un autre établissement, l autorité territoriale peut lui maintenir le bénéfice de la durée indéterminée sous réserve : - Licenciement que le recrutement relève et s'effectue au titre de l article 3-3 de la loi n que les fonctions relèvent de la même catégorie hiérarchique Le juge administratif a établi un droit au reclassement de l'agent non titulaire recruté en CDI : en cas de suppression de son emploi en cas d'affectation d'un fonctionnaire sur l'emploi permanent occupé par l'agent contractuel Le licenciement ne peut être prononcé que si le reclassement est impossible ou si l'agent a refusé la proposition qui lui est faite

26 III - Spécificité du recrutement sur les emplois fonctionnels (article 53 de la loi n et décret n ) Définition - Un emploi fonctionnel est un emploi administratif ou technique de direction des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. C'est un poste permanent créé par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public - Les emplois fonctionnels relèvent de dispositions réglementaires qui leur sont propres. Ils sont limitativement énumérés par l'article 53 de la loi n du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale - Les directeurs généraux, directeurs généraux adjoints et directeurs des services techniques sont chargés, sous l'autorité de l'exécutif, de diriger les services de la collectivité ou de l'établissement et d'en coordonner l'organisation

27 III - Spécificité du recrutement sur les emplois fonctionnels (suite) Création - Compétence Par l'organe délibérant d'une collectivité territoriale ou d un établissement public dans la limite des emplois dont la création est autorisé par l'article 53 de la loi n Seuils démographiques La création d un emploi fonctionnel est liée au respect d un seuil démographique. En dessous du seuil requis, l'emploi correspondant ne peut être pourvu que par un agent dans le cadre des fonctions afférentes à son grade, et dans les mêmes conditions que s'il occupait un autre emploi au sein des services

28 III - Spécificité du recrutement sur les emplois fonctionnels (suite) Recrutement Le recrutement dans un emploi fonctionnel peut revêtir deux formes : - recrutement d'un fonctionnaire placé en position de détachement - recrutement en qualité d agent contractuel - «recrutement direct» - pour certains emplois Un quota de recrutement lié au sexe existe pour certains emplois de direction Rémunération Les agents nommés sur un emploi fonctionnel bénéficient : - du traitement indiciaire, du supplément familial de traitement, de l'indemnité de résidence - éventuellement d un régime indemnitaire et d avantages en nature (logement de fonction, véhicule de fonction, frais de représentation)

29 III - Spécificité du recrutement sur les emplois fonctionnels (suite) Fin de fonction Les modalités de fin de fonction sur un emploi fonctionnel dépendent de la situation de l'agent qui l'occupe - Si l'emploi fonctionnel est occupé par un agent recruté directement, ce sont les dispositions du décret n relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale qui s'appliquent - Lorsque l'emploi fonctionnel est occupé par un fonctionnaire en détachement, la fin des fonctions est régie par les articles 53 et 67 de la loi n Il ne peut être mis fin aux fonctions avant un délai de six mois suivant, soit la nomination dans l'emploi, soit la désignation de l'autorité territoriale. (y compris lorsque la même autorité est réélue après un renouvellement de l'assemblée délibérante)

30 LES AVANCEMENTS ET LA PROMOTION INTERNE LES AVANCEMENTS D ECHELON LES AVANCEMENTS DE GRADE LA PROMOTION INTERNE Article 49 de la loi n : La hiérarchie des grades dans chaque cadre d'emploi ou corps, le nombre d'échelons dans chaque grade, les règles d'avancement d'échelon et de promotion au grade supérieur sont fixés par les statuts particuliers.

31 LES AVANCEMENTS ET LA PROMOTION INTERNE Article 78 de la loi n : LES AVANCEMENTS D ECHELON L'avancement d'échelon a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. Il est fonction à la fois de l'ancienneté et de la valeur professionnelle... Il se traduit par une augmentation de traitement. L'avancement d'échelon est prononcé par l'autorité territoriale. L'avancement d'échelon à l'ancienneté maximale est accordée de plein droit. L'avancement d'échelon à l'ancienneté minimale (ou même intermédiaire) peut être accordé au fonctionnaire dont la valeur professionnelle le justifie, après avis de la commission administrative paritaire, à la discrétion de l autorité territoriale. Le Centre de Gestion vous soumet le tableau d avancement d échelon pour votre collectivité et vous propose le modèle d acte correspondant à la situation de l agent sur votre accès privatisé AGHIRE.

32 LES AVANCEMENTS ET LA PROMOTION INTERNE Article 79 de la loi n : LES AVANCEMENTS DE GRADE L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. L agent doit remplir des conditions particulières, parfois cumulatives : Détenir une ancienneté dans le grade, Avoir atteint un échelon, Avoir obtenu un examen professionnel Sous réserve : De remplir les conditions ci-dessus, Des ratios d avancements votés par l assemblée délibérante, l agent est inscrit sur un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle. Des fiches sur les conditions d avancement sont disponibles sur le site pour chaque cadre d emplois.

33 LES AVANCEMENTS ET LA PROMOTION INTERNE Article 80 de la loi n : LES AVANCEMENTS DE GRADE Le tableau annuel d'avancement est arrêté par l'autorité territoriale. L'autorité territoriale communique ce tableau d'avancement au Centre de Gestion qui en assure la publicité. L'avancement est prononcé par l'autorité territoriale parmi les fonctionnaires inscrits sur un tableau d'avancement. Les fonctionnaires d'une collectivité ou d'un établissement ne peuvent être promus par cette collectivité ou cet établissement que dans l'ordre du tableau. L'avancement de grade est subordonné à l'acceptation par le fonctionnaire de l'emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade. Le Centre de Gestion vous soumet un projet de tableau d avancement de grade et vous propose le modèle d acte correspondant à la situation de l agent sur votre accès privatisé AGHIRE.

34 LES AVANCEMENTS ET LA PROMOTION INTERNE LES AVANCEMENTS DE GRADE : Le tableau des effectifs L avancement de grade suppose une modification du tableau des effectifs, par délibération de l assemblée délibérante, avec : La création du nouveau grade, La suppression de l ancien grade après avis du comité technique. Le formulaire de saisine du comité technique est disponible en ligne sur

35 LES AVANCEMENTS ET LA PROMOTION INTERNE (Suite) III Promotion interne Définition La promotion interne correspond à un changement de cadre d'emplois. Elle se distingue de l'avancement de grade ou d'échelon qui s'effectuent au sein du même cadre d'emplois. L accès aux cadres d'emplois par promotion interne peut se faire selon deux modalités : - par inscription sur une liste d'aptitude établie par un jury après examen professionnel - par inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire («au choix») statuant sur la valeur professionnelle et les acquis de l'expérience professionnelle de l agent

36 LES AVANCEMENTS ET LA PROMOTION INTERNE III Promotion interne (suite) Conditions propres au candidat Elles sont fixées par le statut particulier du cadre d'emplois Ancienneté Exprimée par une condition d'échelon, de services effectifs dans un ou plusieurs cadres d'emplois, dans un ou plusieurs grades ou dans certains types d'emplois Formation Sauf dispositions statutaires contraires, l'accès à un cadre d'emplois par promotion interne est subordonné au respect, pour les périodes de formation révolues, des obligations de formation de professionnalisation Autres conditions La promotion interne peut notamment être subordonnée à l'exercice de fonctions particulières pendant une certaine durée, dans un emploi fonctionnel ou un emploi d'un grade

37 Quotas LES AVANCEMENTS ET LA PROMOTION INTERNE III Promotion interne (suite) Dans la mesure ou la promotion interne déroge au principe du recrutement par concours, les possibilités d'accès à un cadre d'emplois par cette voie sont numériquement limitées par des quotas. Calcul du quota Quota calculé en fonction du nombre de recrutements opérés par une autre voie que la promotion interne Quota calculé en fonction du nombre de nominations prononcées au titre de la promotion interne selon d'autres modalités Règle alternative On peut choisir d'appliquer le quota prévu par le statut particulier à 5% de l'effectif total du cadre d'emplois de la collectivité ou de l'établissement non affilié, ou à 5% de l'effectif de l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion

38 LES AVANCEMENTS ET LA PROMOTION INTERNE III Promotion interne (suite) Après calcul des postes susceptibles d être ouverts au titre la promotion interne, le Centre de Gestion transmet un livret récapitulatif des conditions à remplir avec indication du nombre de postes à pourvoir pour chaque grade. Le dossier de l agent que souhaite soumettre l autorité territoriale, à télécharger sur le site est à retourner au CDG. Il permet d effectuer un classement avec des critères objectifs définis par les membres de la CAP. Les dossiers sont examinés par les membres de la CAP afin d établir le classement des agents proposés, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle. Le Président du Centre de Gestion ou le représentant de la collectivité non affiliée établit la liste d aptitude. Le Centre de Gestion vous propose le modèle d acte correspondant à la situation de l agent sur votre accès privatisé AGHIRE.

39 LE REGIME INDEMNITAIRE (article 88 et 136 loi n 84-53, article 20 loi n ) Création L assemblée délibérante, seule compétente pour instituer par délibération le régime indemnitaire applicable aux agents de la collectivité, est libre de ne pas l'instituer. La délibération fixe : la nature des éléments indemnitaires, leurs conditions d'attribution (bénéficiaires, périodicité, critères éventuels de modulation du montant individuel...), leur taux moyen et les crédits ouverts Aucune indemnité ne peut être attribuée en l absence de texte l instituant. Pour chaque cadre d emplois et grade, la délibération doit viser les textes de référence fondant la légalité des avantages attribués (principe de légalité) Les régimes indemnitaires sont fixés dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'etat (principe de parité) Exceptions : - les agents relevant de certains cadres d'emplois (régime dérogatoire) - certains avantages indemnitaires sont instaurés par des textes propres à FPT Bénéficiaires : fonctionnaires, fonctionnaires stagiaires, agents contractuels

40 Attribution individuelle - compétence LE REGIME INDEMNITAIRE (suite) Sur la base de la délibération, l'autorité territoriale détermine par arrêté le montant individuel attribué à chaque agent Les montants individuels attribués à chaque agent ne peuvent pas être fixés par la délibération - modulation du montant l'autorité territoriale peut moduler le montant individuel dans les limites posées par la délibération elle peut descendre en-dessous du taux moyen, et même jusqu'au taux nul, dès lors que la délibération n'a pas fixé de taux minimum lorsque la délibération fixe un taux minimum, l'autorité territoriale ne peut refuser de verser l'indemnité à un agent

41 LE REGIME INDEMNITAIRE (suite) L autorité territoriale est compétente pour l attribution du régime indemnitaire, au vu des critères posés par délibération et de la manière de servir. Exemples de critères d attribution : le niveau de responsabilité, l animation d une équipe, la charge de travail, la disponibilité de l agent, des sujétions particulières le temps de présence la manière de servir Le régime indemnitaire et le comportement fautif

42 LE REGIME INDEMNITAIRE (suite) Des critères d évaluation sur la manière de servir, au sens de la notation : Pour les catégories A et B : Aptitudes générales ; Efficacité ; Qualités d encadrement ; Sens des relations humaines. Pour la catégorie C : Connaissances professionnelles ; Initiative, exécution, rapidité, finition ; Sens du travail en commun et relation avec le public ; Ponctualité, assiduité

43 LE REGIME INDEMNITAIRE (suite) IFSE Indemnité de fonctions, de sujétions et d expertise Indemnité principale du nouveau régime LE RIFSEEP Remplace CI Complément indemnitaire La PFR, L indemnité forfaitaire représentative de sujétions et de travaux supplémentaires L IFTS, La prime de rendement, L IAT, L IEMP, La prime de fonction des personnels affectés au traitement de l information

44 LE REGIME INDEMNITAIRE (suite) Le Centre de Gestion organise des réunions d informations au mois de novembre sur les thèmes suivants : Fiches de poste, entretien professionnel et modèle de compte-rendu Mise en place d'un nouveau régime indemnitaire : le RIFSEEP Principe Montants Critères Propositions de cotation Plusieurs dates sont programmées selon les modalités suivantes : Le 24 novembre h30-11h30 à VERVINS Salle polyvalente, place Sohier Le 26 novembre h30-11h30 à CHAUNY Centre de Gestion, 14 rue Lucien Quittelier Le 27 novembre h30-11h30 à ESSÔMES-SUR-MARNE Salle communale, 1 rue de l Abbaye

45 LA FIN DE FONCTION LA Retraite LA Démission LA Révocation LE LICENCIEMENT POUR INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE

46 LA FIN DE FONCTION I La fin de fonctions d'un fonctionnaire La révocation (sanction du 4 ème groupe) résulte d une faute disciplinaire. La faute disciplinaire constitue un manquement à l une des obligations professionnelles mais peut également résulter de certains comportements privés répréhensibles. L insuffisance professionnelle n est pas un manquement à une obligation professionnelle mais une incapacité à exercer de manière satisfaisante les missions confiées, correspondant aux fonctions prévues pour le grade. Constatation des faits 1 OUVERTURE DE LA PROCEDURE Il incombe à l employeur de prouver l existence des faits par le biais de toutes pièces sérieuses (témoignage, enquêtes administratives, rapports ). Information de l agent Courrier informant l agent qu une procédure est engagée à son encontre et de ses droits : - Communication de son dossier - Assistance d un ou plusieurs défenseurs - Présentation d observations en défense L agent doit disposer d un délai raisonnable pour consulter son dossier. Absence d obligation d entretien préalable.

47 LA FIN DE FONCTION I La fin de fonctions d'un fonctionnaire (suite) Saisine 2 CONSEIL DE DISCIPLINE L autorité territoriale saisit par un rapport le conseil de discipline. Ce rapport doit préciser clairement les faits reprochés et doit être accompagné de toutes les pièces nécessaires. Avis Le conseil de discipline se prononce dans un délai maximal de 2 mois à compter de la saisine (1 mois en cas de suspension). Le conseil de discipline émet un avis motivé. L autorité territoriale n est pas liée par l avis du conseil de discipline. L autorité territoriale notifie sa décision au fonctionnaire et l informe des voies et délais de recours. La décision est immédiatement exécutoire même en cas de recours..

48 LA FIN DE FONCTION I La fin de fonctions d'un fonctionnaire (suite) Le conseil de discipline de recours Pour la révocation 3 RECOURS L agent peut contester dans un délai d un mois la décision devant le conseil de discipline de recours. L avis du conseil de discipline de recours s impose à l autorité territoriale : «elle ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée. Pour l insuffisance professionnelle L agent peut contester dans un délai d un mois la décision devant le conseil de discipline de recours. L avis du conseil de discipline de recours ne s impose pas à l autorité territoriale. Le tribunal administratif L agent peut contester dans un délai de deux mois la décision devant le juge administratif.

49 LA FIN DE FONCTION I La fin de fonctions d'un fonctionnaire (suite) L indemnité de licenciement 4 INDEMNITES Pour la révocation Aucune indemnité de licenciement n est versée à l agent. Pour le licenciement pour insuffisance professionnelle L agent licencié a droit à une indemnité égale à ¾ du traitement brut afférent au dernier mois d activité multiplié par le nombre d années de service valables pour la retraite, limité à 15 ans. Les allocations chômage L agent a droit au versement d allocations chômage, à la charge de la collectivité.

50 LA FIN DE FONCTION I La fin de fonctions d'un fonctionnaire (suite) 5 - LES CAS DE FIN DE FONCTIONS D UN STAGIAIRE Exclusion définitive de fonctions L agent stagiaire peut être exclu définitivement en cas de faute disciplinaire. La procédure à suivre est identique à celle d un fonctionnaire (détermination des faits, information de l agent, saisine du conseil de discipline). Insuffisance professionnelle : licenciement en cours de stage L agent doit être en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. Un rapport circonstancié justifiant l insuffisance professionnelle doit être établi par l autorité territoriale et transmis à la CAP. L agent doit être informé de son droit à communication de son dossier individuel. Le licenciement doit être motivé. Insuffisance professionnelle : refus de titularisation Un rapport circonstancié justifiant l insuffisance professionnelle doit être établi par l autorité territoriale et transmis à la CAP. Le licenciement en fin de stage n implique ni motivation, ni communication du dossier.

51 II Licenciement d un agent contractuel de droit public (Décret n relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale) Il entraîne la sortie de la fonction publique Motifs - disparition d'une condition exigée lors du recrutement initial licenciement pour inaptitude physique En cas d inaptitude physique, l'employeur doit, dans un premier temps, étudier les possibilités de reclassement de l'agent contractuel. Il peut procéder au licenciement uniquement si le reclassement est impossible. autre Le licenciement peut également être la conséquence de l'atteinte de la limite d'âge ou de la découverte, après le recrutement, de mentions au casier judiciaire incompatibles avec l'exercice des fonctions

52 II Licenciement d un agent contractuel de droit public - Motifs (Suite) - faute disciplinaire Le licenciement s'effectue alors sans préavis ni indemnité de licenciement. Néanmoins, l'agent a droit à la communication de son dossier individuel et à l'assistance de défenseurs de son choix - intérêt du service réorganisation du service et suppression d'emploi insuffisance professionnelle Lorsque les capacités professionnelles d'un agent ne répondent pas, ou plus à ce que l'intérêt du service exige de lui absences pour maladie Dans ce cas, l employeur doit établir que les perturbations du service sont telles qu'elles nécessitent qu'il soit, à titre exceptionnel, procédé au remplacement définitif l agent

53 II Licenciement d un agent contractuel de droit public (Suite) Exceptions Aucun licenciement ne peut être prononcé lorsque l'agent se trouve - en état de grossesse médicalement constatée - en congé de maternité, de paternité ou d'adoption - pendant une période de quatre semaines suivant l'expiration du congé de maternité, de paternité ou d'adoption Contrôle de légalité Tout comme les contrats de recrutement, les décisions de licenciement d'agents non titulaires doivent être soumises au contrôle de légalité Seuls les licenciements d'agents recrutés dans le cadre d'un besoin saisonnier ou occasionnel en sont exemptés.

54 II Licenciement d un agent contractuel de droit public (Suite) Procédure - préavis La durée du préavis est liée à la durée de service Lorsque l'engagement a fait l'objet d'un ou de plusieurs renouvellements, doit être prise en compte, pour déterminer le délai de préavis, la durée des services accomplis depuis l'engagement initial Certains licenciements peuvent s'effectuer sans préavis (ex : licenciement à caractère disciplinaire, licenciement à l'expiration d'une période d'essai) Le non respect du délai de préavis entraîne l'illégalité du licenciement.

55 - entretien préalable Il est obligatoire - décision II Licenciement d un agent contractuel de droit public - Procédure (Suite) Elle relève de l'autorité territoriale et doit préciser les motifs et la date d'effet compte tenu de la période de préavis et des droits au congé annuel non utilisés - consultation du dossier Si la décision de licenciement est prise en considération de la personne, l agent doit préalablement être mis à même de demander la communication de l intégralité de toute pièce figurant dans son dossier Le licenciement prononcé au terme de la période d'essai n'est soumis ni à obligation de motivation, ni à obligation de communication du dossier

56 II Licenciement d un agent contractuel de droit public (Suite) Indemnité de licenciement - versement aux agents : licenciés alors qu'ils avaient été recrutés pour une durée indéterminée, licenciés avant terme, licenciés pour inaptitude physique, non réaffectés dans leur emploi à l'issue de certains congés (exs : congé rémunéré de maladie ordinaire, de grave maladie, de maternité, pour accident du travail...) L'indemnité est à la charge de l'employeur qui a procédé au licenciement ; elle doit être versée en une seule fois

57 II Licenciement d un agent contractuel de droit public - Indemnité de licenciement (Suite) - non versement aux agents précités (cdi, avant terme, inaptitude physique et non réaffectés) lorsqu'ils : sont fonctionnaires détachés en qualité d'agent non titulaire, en disponibilité ou hors cadres retrouvent immédiatement un emploi équivalent dans une administration de l'etat, une région, un département, une commune ou un de leurs établissements publics, une société d'économie mixte dans laquelle l'etat ou une collectivité territoriale a une participation majoritaire ont atteint l'âge de 60 ans et justifient de la durée d'assurance exigée pour obtenir la liquidation d'une pension au taux plein du régime général d'assurance vieillesse de la sécurité sociale licenciés pour des motifs disciplinaires ainsi qu au cours ou à l'expiration d'une période d'essai

58 LA REGLE DU SILENCE VAUT ACCEPTATION Présentation du principe Qui est concerné? Les demandes des citoyens adressées aux collectivités territoriales à compter du 12 novembre 2015 La liste des procédures concernées est disponible sur le site Légifrance (lorsque le maire agit au nom de l Etat)

59 Un principe encadré : les cas prévus par la loi du 12/11/2013 Le principe du silence valant refus continue à s appliquer dans les cas suivants : demandes qui ne tendent pas à l adoption d une décision individuelle ; demandes qui ne s inscrivent pas dans une procédure prévue par une loi ou un règlement ; réclamations ou recours administratifs (hiérarchiques et gracieux) ; demandes qui présentent un caractère financier (indemnitaire); demandes qui s inscrivent dans le cadre des relations entre un agent et son administration d emploi.

60 Exceptions spécifiques pour les collectivités territoriales Deux décrets du 17 septembre 2015 ont introduits des exceptions nouvelles, pour lesquelles le principe ne s applique pas : - pour les demandes présentées par les ayants droit et ayants cause d'agents publics territoriaux (pour éviter que des régimes différents s'appliquent à un même type de décision en fonction de l'auteur de la demande) - pour les procédures d'accès à un emploi public territorial

61 Modalités de mise en œuvre des délais d acceptation Point de départ du délai d acceptation : réception d un dossier complet par l autorité compétente. Un dossier incomplet ne fait naître aucun délai et aucune décision.

62 Le retrait d une décision implicite d acceptation Selon l article 23 de la loi du 12 avril 2000, le retrait d une décision implicite d acceptation est possible : 1 Pendant le délai de recours contentieux, lorsque des mesures d'information des tiers ont été mises en œuvre ; 2 Pendant le délai de deux mois à compter de la date à laquelle est intervenue la décision, si aucune mesure d'information des tiers n'a été mise en œuvre ; 3 Pendant la durée de l'instance au cas où un recours contentieux a été formé.

63 Les anomalies récurrentes relevées ces 3 dernières années Créations d'emplois permanents réservés à un contractuel Absence de transmission de l'avis de vacance de poste ou de ses références avec l'acte de recrutement Absence de vacance préalable au recrutement ou non respect du délai de vacance préalable au recrutement Recrutement au titre de l'article 3-2 de la loi n au delà des 2 ans maximum autorisés par la loi

64 Les anomalies récurrentes relevées ces 3 dernières années (suite) Délibérations portant créations d'emplois incomplètes (absence des mentions prescrites par l'article 34 de la loi n 84-53) Incohérence des références juridiques mentionnées dans les actes relatifs aux créations d'emplois et aux recrutements exs : mention de plusieurs fondements juridiques différents pour un même recrutement, mention de références juridiques inexactes ne correspondant pas au recrutement effectif Défaut de mise en place de la prime de fonction et de résultats (PFR) ex : attribution de l'ifts à une secrétaire de mairie en lieu et place de la PFR

65 Préfecture de l'aisne DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DES AFFAIRES JURIDIQUES Directrice : M me Patricia HEGESIPPE Bureau de la légalité et de l'intercommunalité Chef de bureau : M. Chris KATOUMOUKO Bureau interministériel des affaires juridiques Chef de bureau : M. Michaël BERTRAND

66 Centre de Gestion de la fonction publique territoriale Directeur M. Xavier LALONDE Chargée du conseil statutaire M me Marine VALLÉE

67 Je vous remercie de votre attention

68 Questions diverses

AGENTS NON TITULAIRES et LA LOI DE RESORPTION DE L'EMPLOI PRECAIRE

AGENTS NON TITULAIRES et LA LOI DE RESORPTION DE L'EMPLOI PRECAIRE NON TITULAIRES Note d'information N 2012-32 du 18 juin 2012 AGENTS NON TITULAIRES et LA LOI DE RESORPTION DE L'EMPLOI PRECAIRE REFERENCES Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des

Plus en détail

La fin de fonctions dans l emploi fonctionnel

La fin de fonctions dans l emploi fonctionnel La fin de fonctions dans l emploi fonctionnel A l initiative de l agent page 2 A l initiative de la collectivité d origine page 2 A l initiative de la collectivité d accueil Procédure Délai page 3 Entretien

Plus en détail

CONCOURS DE BIOLOGISTE VETERINAIRE PHARMACIEN TERRITORIAL DE CLASSE NORMALE

CONCOURS DE BIOLOGISTE VETERINAIRE PHARMACIEN TERRITORIAL DE CLASSE NORMALE CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE VAUCLUSE CONCOURS DE BIOLOGISTE VETERINAIRE PHARMACIEN TERRITORIAL DE CLASSE NORMALE 80, Rue Marcel Demonque AGROPARC CS 60508 84908 AVIGNON Cedex

Plus en détail

LA MOBILITÉ ET LES PARCOURS PROFESSIONNELS DANS LA FONCTION PUBLIQUE. Questions/réponses

LA MOBILITÉ ET LES PARCOURS PROFESSIONNELS DANS LA FONCTION PUBLIQUE. Questions/réponses LA MOBILITÉ ET LES PARCOURS PROFESSIONNELS DANS LA FONCTION PUBLIQUE Questions/réponses QUI EST CONCERNÉ PAR LA LOI DU 3 AOÜT 2009 RELATIVE A LA MOBILITÉ ET AUX PARCOURS PROFESSIONNELS DANS LA FONCTION

Plus en détail

GUIDE PYRAMIDE DES CONDITIONS D'AVANCEMENT DE GRADE ET DE PROMOTION INTERNE

GUIDE PYRAMIDE DES CONDITIONS D'AVANCEMENT DE GRADE ET DE PROMOTION INTERNE VOS CONTACTS Marie-Christine DEVAUX Responsable de la direction «développement des carrières» Christine DEUDON 03.59.56.88.48 Sylvie TURPAIN 03.59.56.88.58 Communes de l arrondissement de : Lignes directes

Plus en détail

REGLEMENT DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL

REGLEMENT DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL REGLEMENT DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL La formation professionnelle a pour objet de permettre aux agents d exercer de façon efficace les fonctions qui leur sont confiées en vue de la satisfaction

Plus en détail

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE CENTRE DE GESTION DE MAINE ET LOIRE NOTE D INFORMATION MARS 2008 Mise à jour JUIN 2009 (Annule et remplace la précédente) LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE

Plus en détail

le dossier individuel de l agent

le dossier individuel de l agent QUESTION DE DROIT : le dossier individuel de l agent Le dossier administratif d un agent de la Fonction Publique est un document obligatoire que le service du personnel de chaque établissement se doit

Plus en détail

REFERENCE : B.O N 2832 DU 8/12/1967

REFERENCE : B.O N 2832 DU 8/12/1967 SONT ABROGES PAR DECRET N 2-06-620 DU 13/4/2007 B.O N 5524 DU 10/5/2007 LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX ADJOINTS DE SANTE DIPLOMES D'ETAT ET AUX ADJOINTS DE SANTE BREVETES REFERENCE : B.O N 2832 DU 8/12/1967

Plus en détail

GUIDE LES AGENTS NON TITULAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

GUIDE LES AGENTS NON TITULAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE VOS CONTACTS Marie-Christine DEVAUX Responsable de la direction «Développement des carrières» 03.59.56.88.40 statut@cdg59.fr Christine DEUDON / Elodie TRONET 03.59.56.88.48/23 Thierry LAGRUE (discipline

Plus en détail

FILIERE CULTURELLE. Adjoint territorial du patrimoine de 1 ère classe

FILIERE CULTURELLE. Adjoint territorial du patrimoine de 1 ère classe FILIERE CULTURELLE Adjoint territorial du patrimoine de 1 ère classe Extraits du décret n 2006-1692 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux du patrimoine

Plus en détail

CENTRE DE GESTION DU CHER CONDITIONS DES PRINCIPAUX AVANCEMENTS DE GRADES PROMOTIONS INTERNES DES COLLECTIVITES DU CHER. S e s s i o n 2 0 1 3

CENTRE DE GESTION DU CHER CONDITIONS DES PRINCIPAUX AVANCEMENTS DE GRADES PROMOTIONS INTERNES DES COLLECTIVITES DU CHER. S e s s i o n 2 0 1 3 CENTRE DE GESTION DU CHER CONDITIONS DES PRINCIPAUX AVANCEMENTS DE GRADES ET PROMOTIONS INTERNES DES COLLECTIVITES DU CHER S e s s i o n 2 0 1 3 1 Avancement de Grade et Promotion Interne AVANCEMENT DE

Plus en détail

BILAN SOCIAL 2013 SYNTHÈSE DÉPARTEMENTALE DES RAPPORTS SUR L ÉTAT DE LA COLLECTIVITÉ 2013

BILAN SOCIAL 2013 SYNTHÈSE DÉPARTEMENTALE DES RAPPORTS SUR L ÉTAT DE LA COLLECTIVITÉ 2013 BILAN SOCIAL 2013 COLLECTIVITÉS LOCALES DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES Collection "Diagnostics et prospectives RH" N 10 Janvier 2015 SYNTHÈSE DÉPARTEMENTALE DES RAPPORTS SUR L ÉTAT DE LA COLLECTIVITÉ 2013 COLLECTIVITÉS

Plus en détail

GERER LA FIN D'UN CONTRAT DE TRAVAIL

GERER LA FIN D'UN CONTRAT DE TRAVAIL www.cdg-64.fr Direction Expertise statutaire et ressources humaines Pôle Gestion statutaire statut@cdg-64.fr Tél. : 05 59 84 59 44 - Fax : 05 59 90 03 94 Fiches statut GERER LA FIN D'UN CONTRAT DE TRAVAIL

Plus en détail

L AVANCEMENT DE GRADE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

L AVANCEMENT DE GRADE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 139, Rue Guillaume Fouace CS 12309 50009 SAINT-LO CEDEX 02.33.77.89.00 02.33.57.07.07 E-Mail : cdg50@cdg50.fr L AVANCEMENT DE GRADE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE JANVIER 2015 SOMMAIRE Avancement

Plus en détail

Adjoint technique Territorial Principal de 2ème classe des établissements d enseignement

Adjoint technique Territorial Principal de 2ème classe des établissements d enseignement Filière Technique Edition Août 2012 Adjoint technique Territorial Principal de 2ème classe des établissements d enseignement Catégorie C Services concours Centres de Gestion Languedoc- Roussillon www.cdg-lr.fr

Plus en détail

Publication au JORF du 5 mai 2002. Décret n 2002-788 du 3 mai 2002. Décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière

Publication au JORF du 5 mai 2002. Décret n 2002-788 du 3 mai 2002. Décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière 1 sur 5 01/08/2007 23:43 Publication au JORF du 5 mai 2002 Décret n 2002-788 du 3 mai 2002 Décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière NOR:MESH0221497D version consolidée

Plus en détail

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

PRÉSENTATION GÉNÉRALE CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE BOUCHES -DU-RHÔNE POLE STATUTAIRE ET JURIDIQUE PRÉSENTATION GÉNÉRALE Les articles 39 et 77 de la loi N 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ont défini

Plus en détail

Statut Praticien Hospitalier Temps Partiel

Statut Praticien Hospitalier Temps Partiel Statut Praticien Hospitalier Temps Partiel Extrait du Code de la Santé Publique Modifié par le décret n 2010 1141 du 29 septembre 2010 relatif aux personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques

Plus en détail

Animateur Territorial principal de 2 ème classe

Animateur Territorial principal de 2 ème classe Filière Animation Edition Novembre 2012 Animateur Territorial principal de 2 ème classe Catégorie B Services concours Centres de gestion Languedoc Roussillon www.cdg-lr.fr Sommaire Références : - Décret

Plus en détail

Filière Police. Chef de service de police municipale. Catégorie B. Edition Août 2012. Services concours. Centres de Gestion du Languedoc- Roussillon

Filière Police. Chef de service de police municipale. Catégorie B. Edition Août 2012. Services concours. Centres de Gestion du Languedoc- Roussillon Filière Police Edition Août 2012 Chef de service de police municipale Catégorie B Services concours Centres de Gestion du Languedoc- Roussillon www.cdg-lr.fr Sommaire Références : - Décret n 2011-444 du

Plus en détail

Le Président du Centre de gestion

Le Président du Centre de gestion Circulaire du 1 er juin 2010 Dernière mise à jour en janvier 2011 MODALITES D UTILISATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Réf. - Décret 2004-878 du 26 août 2004 relatif au

Plus en détail

MODIFICATIONS DU COMPTE EPARGNE TEMPS

MODIFICATIONS DU COMPTE EPARGNE TEMPS CONSEIL GENERAL DE TARN-ET-GARONNE EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DE L ASSEMBLEE 5 ème RÉUNION DE 2010 Séance du 18 novembre 2010 CG 10/5 è me /I-11 PERSONNEL DEPARTEMENTAL MODIFICATIONS DU COMPTE

Plus en détail

ALLOCATIONS CHOMAGE. Effet au 01/07/2014

ALLOCATIONS CHOMAGE. Effet au 01/07/2014 Questions sociales Note d information n 14-15 du 6 août 2014 ALLOCATIONS CHOMAGE Effet au 01/07/2014 Références Arrêté du 25 juin 2014 portant agrément de la convention du 14 mai 2014 relative à l indemnisation

Plus en détail

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 6 bis rue Olivier de Clisson CS 82161 56005 VANNES CEDEX Tél. : 02.97.68.16.00 Fax : 02.97.68.16.01 Site Internet : www.cdg56.fr Circulaire n 13-23

Plus en détail

LA MISE EN PLACE DE LA PRIME DE FONCTIONS ET DE RESULTATS

LA MISE EN PLACE DE LA PRIME DE FONCTIONS ET DE RESULTATS Réf. : CDG-INFO2011-2/CDE Date : le 21 février 2011 MISE A JOUR DU 20 NOVEMBRE 2014 Personnes à contacter : Christine DEUDON - Sylvie TURPAIN : 03.59.56.88.48/58 Suite à la parution de l arrêté du 23/10/2014

Plus en détail

Fiche 37 Notions clés sur le temps de travail des agents de la FPT

Fiche 37 Notions clés sur le temps de travail des agents de la FPT Fiche 37 Notions clés sur le temps de travail des agents de la FPT La réglementation relative au temps de travail s applique à tous les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements

Plus en détail

LA REFORME DES CARRIERES DES FONCTIONNAIRES DE CATEGORIE C

LA REFORME DES CARRIERES DES FONCTIONNAIRES DE CATEGORIE C LA REFORME DES CARRIERES DES FONCTIONNAIRES DE CATEGORIE C Décrets n 2005-1344, n 2005-1345 et n 2005-1346 du 28 octobre 2005 I REGLES DE CLASSEMENT PRINCIPE : Jusqu' à présent, les fonctionnaires stagiaires

Plus en détail

ACCORD MODIFIANT LE STATUT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D INDUSTRIE

ACCORD MODIFIANT LE STATUT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D INDUSTRIE ACCORD MODIFIANT LE STATUT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D INDUSTRIE Conscients de la nécessité de faire évoluer le Statut du Personnel Administratif des Chambres de Commerce et

Plus en détail

Conseil d Etat, 23 septembre 2013, n 350909

Conseil d Etat, 23 septembre 2013, n 350909 PETITES NOTES DE JURISPRUDENCE DECEMBRE 2013 Statuts des personnels Aftab ZAFAR Stagiaire Centre de droit JuriSanté Centre de droit JuriSanté - CNEH Conseil d Etat, 23 septembre 2013, n 350909 Service

Plus en détail

Ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l Etat NOR : BCFF0926531C. Circulaire du

Ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l Etat NOR : BCFF0926531C. Circulaire du RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l Etat NOR : BCFF0926531C Circulaire du Relative aux modalités d application de la loi n 2009-972

Plus en détail

EXAMEN PROFESSIONNEL D ATTACHE PRINCIPAL

EXAMEN PROFESSIONNEL D ATTACHE PRINCIPAL Service Interrégional des Concours Filière administrative Août 2014 EXAMEN PROFESSIONNEL D ATTACHE PRINCIPAL Présentation du cadre d emplois Principales fonctions des attachés 1 PRÉSENTATION DU CADRE D

Plus en détail

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS F I C H E P R A T I Q U E C D G 5 0 LE COMPTE EPARGNE-TEMPS L E S S E N T I E L Cette fiche présente le dispositif du compte épargne-temps (CET) tel qu il a été réformé par le décret n 2010-531 du 20 mai

Plus en détail

Créé par la loi n 2007-209 du 19 février 2007 - art. 18 ()

Créé par la loi n 2007-209 du 19 février 2007 - art. 18 () Loi 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 23-1 Créé par la loi n 2007-209 du 19 février 2007 - art. 18 () Les collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2 sont tenus de communiquer au centre

Plus en détail

NOTE D INFORMATION COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T)

NOTE D INFORMATION COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T) NOTE D INFORMATION CV Réf. : II-6-1-14 Pôle des services 1 er avril 2011 Tel : 05 63 60 16 66 1-3 Temps de travail Mail : services@cdg81.fr COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T) Décret n 2004-878 du 26 août 2004

Plus en détail

LA FIN DE DÉTACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL QUAND LES TALENTS GRANDISSENT, LES COLLECTIVITÉS PROGRESSENT

LA FIN DE DÉTACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL QUAND LES TALENTS GRANDISSENT, LES COLLECTIVITÉS PROGRESSENT LA FIN DE DÉTACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL QUAND LES TALENTS GRANDISSENT, LES COLLECTIVITÉS PROGRESSENT LA FIN DE DÉTACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL SOMMAIRE LES EMPLOIS CONCERNÉS... 4 LA PROCÉDURE...

Plus en détail

La loi sur la mobilité des fonctionnaires

La loi sur la mobilité des fonctionnaires MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L ÉTAT La loi sur la mobilité des fonctionnaires De nouveaux outils au service d une vraie carrière collection Ressources

Plus en détail

LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.)

LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.) CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA LOIRE LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.) Références - Décret n 2004-878 du 26 août 2004 modifié relatif au compte épargne temps dans la fonction

Plus en détail

RÉGLEMENT FORMATION CENTRE DE GESTION DU HAUT-RHIN FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

RÉGLEMENT FORMATION CENTRE DE GESTION DU HAUT-RHIN FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE CENTRE DE GESTION DU HAUT-RHIN FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 22, rue Wilson 68027 COLMAR Cedex - 03 89 20 36 00-03 89 20 36 29 - cdg68@calixo.net - www.cdg68.fr RÉGLEMENT DE FORMATION Adopté par le Comité

Plus en détail

Le concours d ATSEM est ouvert dans trois voies de concours pour lesquelles les conditions d accès sont différentes :

Le concours d ATSEM est ouvert dans trois voies de concours pour lesquelles les conditions d accès sont différentes : RAPPEL DES CONDITIONS D ACCES AU CONCOURS D ATSEM Le concours d ATSEM est ouvert dans trois voies de concours pour lesquelles les conditions d accès sont différentes : CONDITIONS PARTICULIERES D ACCES

Plus en détail

CIRCULAIRE CDG90 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE

CIRCULAIRE CDG90 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE CIRCULAIRE CDG90 11/12 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations

Plus en détail

LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE. mode d emploi

LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE. mode d emploi LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE mode d emploi Découvrir la Fonction Publique Territoriale Trois fonctions publiques en France Il existe en France trois fonctions publiques : la Fonction Publique d Etat

Plus en détail

03 89 20 36 00-03 89 20 36 29 - cdg68@calixo.net - www.cdg68.fr

03 89 20 36 00-03 89 20 36 29 - cdg68@calixo.net - www.cdg68.fr Circulaire n 02/2010 Cl. C 44 Colmar, le 5 janvier 2010 Màj. novembre 2012 C E N T R E d e G E S T I O N d u H A U T - RHIN F O N C T I O N P U B L I Q U E T E R R I T O R I A L E 2 2, r u e W i l s o

Plus en détail

Fiche 8. Références : articles L.2121-29, L. 2121-30, L. 2121-31, L. 2121-33, L. 2241-1 et L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales

Fiche 8. Références : articles L.2121-29, L. 2121-30, L. 2121-31, L. 2121-33, L. 2241-1 et L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales Fiche 8 Notions clés sur l exécution des décisions du conseil municipal Le conseil municipal est amené à prendre différents types de décisions (1) qui obéissent à des règles précises pour rentrer en vigueur

Plus en détail

Circulaire du 20 avril 2015 relative au délai de transmission des arrêts de maladie des fonctionnaires dans la fonction publique de l État

Circulaire du 20 avril 2015 relative au délai de transmission des arrêts de maladie des fonctionnaires dans la fonction publique de l État RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de la décentralisation et de la fonction publique Circulaire du 20 avril 2015 relative au délai de transmission des arrêts de maladie des fonctionnaires dans la fonction

Plus en détail

Equivalences et dispenses de diplômes pour l accès à un concours

Equivalences et dispenses de diplômes pour l accès à un concours LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Mise à jour le : 20/01/2015 Equivalences et dispenses de diplômes pour l accès à un concours Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Cher B.P 2001 18026

Plus en détail

LES AGENTS NON TITULAIRES DE DROIT PUBLIC LE RECRUTEMENT LOI DÉCRET

LES AGENTS NON TITULAIRES DE DROIT PUBLIC LE RECRUTEMENT LOI DÉCRET LES AGENTS NON TITULAIRES DE DROIT PUBLIC DÉCRET LE RECRUTEMENT OI N 83-634 DU 13 OI N 84-53 DU 26 ÉCRET N 88-145 DU 15 13 JUILLET 1983 MODIFIÉE 26 JANVIER 1984 MODIFIÉE 15 FÉVRIER 1988 MODIFIÉ 1988 Un

Plus en détail

L ORGANISATION GENERALE DE LA FONCTION PUBLIQUE

L ORGANISATION GENERALE DE LA FONCTION PUBLIQUE L ORGANISATION GENERALE DE LA FONCTION PUBLIQUE I - LES SOURCES DU DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE A - La Constitution et le bloc de constitutionnalité Certains grands principes du droit de la fonction publique

Plus en détail

LE TEMPS PARTIEL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

LE TEMPS PARTIEL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 6 bis rue Olivier de Clisson B.P. 161 56005 VANNES CEDEX Tél. : 02.97.68.16.00 Fax : 02.97.68.16.01 Site Internet : www.cdg56.fr Circulaire n 10-15

Plus en détail

inaptitude quelles sont les obligations?

inaptitude quelles sont les obligations? inaptitude quelles sont les obligations? L inaptitude d un salarié est lourde de conséquences, et impose à l employeur d être très vigilant, qu elle soit ou non d origine professionnelle. La procédure

Plus en détail

INDEMNITE SPECIFIQUE DE SERVICE

INDEMNITE SPECIFIQUE DE SERVICE FILIERE TECHNIQUE REGIME INDEMNITAIRE Note d information N 2009- du er janvier 2009 INDEMNITE SPECIFIQUE DE SERVICE REFERENCES Décret n 9-875 du 6 septembre 99 modifié pris pour l'application du premier

Plus en détail

Livret d accueil MISSIONS TEMPORAIRES. Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne de la Région d Île-de-France

Livret d accueil MISSIONS TEMPORAIRES. Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne de la Région d Île-de-France Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne de la Région d Île-de-France MISSIONS TEMPORAIRES Livret d accueil 15 rue Boileau 78008 Versailles cedex Téléphone : 01 39 49 63 00 Fax : 01 39

Plus en détail

REGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS

REGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS Comité Technique Paritaire Réunion du 28 septembre 2010 Annexe 1 REGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS Règles d ouverture, de fonctionnement, de gestion et de fermeture du Compte Epargne-Temps (art 10 du décret

Plus en détail

LA FORMATION PROFESSIONNELLE

LA FORMATION PROFESSIONNELLE éférences : - oi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, - oi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,

Plus en détail

Section 1. Modalités d ouverture et d alimentation du compte épargnetemps

Section 1. Modalités d ouverture et d alimentation du compte épargnetemps section temps de travail LES CONGES ET TITRE I : LES TITULAIRES DEUXIEME PARTIE : LES CONGES ET CHAPITRE 2 : LE COMPTE EPARGNE-TEMPS (CET) Dernière mise à jour : Avril 2012 TEXTES APPLICABLES - Décret

Plus en détail

ainsi que les formulaires qui y étaient associés :

ainsi que les formulaires qui y étaient associés : INSTRUCTION N Diffusion interne : PF le Diffusion externe : 0 Service rédacteur : DRH-DDS Plan de classement : 3.12.61 Direction Générale 2, av. de Saint-Mandé 75570 Paris Cedex 12 Objet : Compte épargne

Plus en détail

L actualité de la jurisprudence de droit public et privé

L actualité de la jurisprudence de droit public et privé Fédération de la Santé et de l Action Sociale L actualité de la jurisprudence de droit public et privé Avril 2014 La Fédération CGT Santé Action Sociale met à votre disposition une sélection non exhaustive

Plus en détail

Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente

Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente 1 Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE 2 TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE SOMMAIRE Qui peut embaucher un apprenti et quelles

Plus en détail

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS Circulaire n 25/2010 Cl. C 4212 Colmar, le 03 août 2010 CENTRE de GESTION du HAUT-RHIN FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 22, rue Wilson - 68027 COLMAR CEDEX 03 89 20 36 00-03 89 20 36 29 - cdg68@calixo.net

Plus en détail

Copyright DGAFP - http://bjfp.fonction-publique.gouv.fr - 19/03/2014 15:07:58

Copyright DGAFP - http://bjfp.fonction-publique.gouv.fr - 19/03/2014 15:07:58 Circulaire FP n 2164 du 13 juin 2008 relative à la mise en œuvre du décret n 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l instauration d une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d achat MINISTERE

Plus en détail

LE CUMUL D ACTIVITES ET DE REMUNERATIONS

LE CUMUL D ACTIVITES ET DE REMUNERATIONS Réf. : CDG-INFO2011-1/CDE Personnes à contacter : Christine DEUDON - Sylvie TURPAIN PLAN DE CLASSEMENT : 1-30-35 : 03.59.56.88.48/58 Date : le 25 janvier 2011 LE CUMUL D ACTIVITES ET DE REMUNERATIONS DES

Plus en détail

CONSEIL GENERAL DE TARN-ET-GARONNE. Séance du 16 février 2006 PERSONNEL DEPARTEMENTAL INSTAURATION D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS

CONSEIL GENERAL DE TARN-ET-GARONNE. Séance du 16 février 2006 PERSONNEL DEPARTEMENTAL INSTAURATION D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS CONSEIL GENERAL DE TARN-ET-GARONNE EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DE L ASSEMBLEE 1 ère REUNION DE 2006 Séance du 16 février 2006 CG 06/1 ère /I-11 PERSONNEL DEPARTEMENTAL INSTAURATION D'UN COMPTE

Plus en détail

CIRCULAIRE d INFORMATIONS N 2010/05 du 23 JUIN 2010

CIRCULAIRE d INFORMATIONS N 2010/05 du 23 JUIN 2010 CIRCULAIRE d INFORMATIONS N 2010/05 du 23 JUIN 2010 LE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) Textes de référence : Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique

Plus en détail

Le licenciement économique

Le licenciement économique Le licenciement économique Définition. Le licenciement économique est un licenciement d un ou plusieurs salariés en raison des difficultés économiques que connaît une entreprise. Selon les dispositions

Plus en détail

Accord sur l égalité professionnelles entre les femmes et les hommes

Accord sur l égalité professionnelles entre les femmes et les hommes Accord sur l égalité professionnelles entre les femmes et les hommes PREAMBULE Dans le but de concrétiser les dispositions légales visant à instaurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,

Plus en détail

SANTE AU TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

SANTE AU TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 1 SANTE AU TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Dr Sylvain PEREAUX 1. L APTITUDE MÉDICALE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE. Le but de l aptitude médicale à un poste de travail est de vérifier

Plus en détail

PERSONNELS ENSEIGNANTS PERSONNELS ADMINISTRATIFS, D INSPECTION ET DE DIRECTION

PERSONNELS ENSEIGNANTS PERSONNELS ADMINISTRATIFS, D INSPECTION ET DE DIRECTION PERSONNELS ENSEIGNANTS PERSONNELS ADMINISTRATIFS, D INSPECTION ET DE DIRECTION RECLASSEMENT DES PERSONNELS ENSEIGNANTS STAGIAIRES, DES CONSEILLERS D'ORIENTATION PSYCHOLOGUES ET DES CONSEILLERS PRINCIPAUX

Plus en détail

STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER. Article premier Dispositions générales SECTION 1. ORGANISATION DU TRIBUNAL. Article 2 Composition

STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER. Article premier Dispositions générales SECTION 1. ORGANISATION DU TRIBUNAL. Article 2 Composition STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER Article premier Dispositions générales 1. Le Tribunal international du droit de la mer est créé et fonctionne conformément aux dispositions de la Convention

Plus en détail

Le recrutement : mode d emploi

Le recrutement : mode d emploi Le recrutement : mode d emploi Le recrutement: étapes préalables: Poste vacant/création de poste? Nécessité d anticiper dans un contexte de ressources restreintes: une erreur de recrutement pénalise la

Plus en détail

Prime de service et de rendement (P.S.R.)

Prime de service et de rendement (P.S.R.) Prime de service et de rendement (P.S.R.) 85 Bd de la République 17076 La Rochelle cedex 9 Tel. 05.46.27.47.00 Fax. 05.46.27.47.08 Courriel. cdg17@cdg17.fr Mise à jour le 15 janvier 2014 Références : Décret

Plus en détail

- 1/15 - NOR : MFPF1221534C

- 1/15 - NOR : MFPF1221534C - 1/15 - RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de la fonction publique Circulaire relative aux modalités d application du décret n 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l appréciation

Plus en détail

L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Année 2015

L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Année 2015 MA/SL/GB/GL P.S.J L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL DANS LA Année 2015 Le droit syndical constitue l'une des garanties accordées à l'ensemble des fonctionnaires et agents non titulaires par le statut général

Plus en détail

Édito. Bonne lecture! Catherine DI FOLCO, Présidente du Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la Métropole de Lyon

Édito. Bonne lecture! Catherine DI FOLCO, Présidente du Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la Métropole de Lyon Édito L année 2014 a constitué pour le Centre de gestion du Rhône et de la Métropole de Lyon une année forte d évolutions et de renouvellement avec en parallèle la poursuite des nombreuses activités qui

Plus en détail

COMPTE EPARGNE TEMPS

COMPTE EPARGNE TEMPS CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA VENDEE Maison des Communes 65, Rue Kepler B.P.239 85006 LA ROCHE-SUR-YON - CEDEX - : 02.51.44.50.60 : 02.51.37.00.66 : www.cdg85.fr : maison.des.communes@cdg85.fr

Plus en détail

Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI)

Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI) Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI) 1 Définition du CDDI un contrat de travail à durée déterminée dont le motif de recours est spécifique : favoriser le recrutement de certaines catégories

Plus en détail

REGLEMENT RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS A LA VILLE DE ROUEN

REGLEMENT RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS A LA VILLE DE ROUEN REGLEMENT RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS A LA VILLE DE ROUEN 1/8 SOMMAIRE PREAMBULE... 3... 3 I.LES DISPOSITIONS RELATIVES AU COMPTE EPARGNE TEMPS APPLICABLES À LA VILLE DE ROUEN... 4 ARTICLE 1.LES BÉNÉFICIAIRES...

Plus en détail

Le congé de présence parentale

Le congé de présence parentale Le congé de présence parentale 1. Définition Ce congé non rémunéré est prévu par l article 60 sexies de la loi du 26 janvier 1984 qui dispose que le congé de présence parentale est accordé au fonctionnaire

Plus en détail

Tél. : 49.55.48.30. Le Ministre de l'agriculture et de la pêche. Messieurs les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt

Tél. : 49.55.48.30. Le Ministre de l'agriculture et de la pêche. Messieurs les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt Sous-Direction de l'administration de la Communauté Educative Mission de réglementation et de conseil juridique aux autorités académiques 1 ter ave de Lowendal 75349 PARIS Note de Service DGER/FOPDACE/N96-2006

Plus en détail

CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE. Le partage de solutions

CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE. Le partage de solutions CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Le partage de solutions RH Partageons nos solutions RH... Dans chaque collectivité, la collaboration active entre élus et personnels est la clé de

Plus en détail

Mise à jour : 4 avril 2013

Mise à jour : 4 avril 2013 EN CAS DE DECES d un fonctionnaire affilié à la CNRACL Agents stagiaires et titulaires effectuant une durée hebdomadaire de service égale ou supérieure à 28/35 èmes Mise à jour : 4 avril 2013 Centre de

Plus en détail

Les informations. iajadministratives et juridiques. Le nouveau statut particulier des techniciens paramédicaux territoriaux

Les informations. iajadministratives et juridiques. Le nouveau statut particulier des techniciens paramédicaux territoriaux Les informations iajadministratives et juridiques Fonction publique territoriale Statut au quotidien Le nouveau statut particulier des techniciens paramédicaux territoriaux Dossier Les comités médicaux

Plus en détail

ANNEXE N 1 A LA DELIBERATION

ANNEXE N 1 A LA DELIBERATION CONSEIL REGIONAL D ILE DE FRANCE 3 CP 10-999 ANNEXE N 1 A LA DELIBERATION @BCL@6C0B642B 02/11/10 12:11:00 4 ANNEXE N o 1 : DEFINITION DES CARACTERISTIQUES D EMPLOIS MOTIF DU RECRUTEMENT NATURE DES FONCTIONS

Plus en détail

Charte de travail DES AGENTSTERRITORIAUX SPÉCIALISES DES ÉCOLES MATERNELLES Et de personnels faisant fonction

Charte de travail DES AGENTSTERRITORIAUX SPÉCIALISES DES ÉCOLES MATERNELLES Et de personnels faisant fonction Charte de travail DES AGENTSTERRITORIAUX SPÉCIALISES DES ÉCOLES MATERNELLES Et de personnels faisant fonction Le présent règlement a pour objet de préciser les dispositions législatives et règlementaires

Plus en détail

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS BUREAU SYNDICAL du 20 juin 2014

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS BUREAU SYNDICAL du 20 juin 2014 SMIRTOM du SAINT-AMANDOIS EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS BUREAU SYNDICAL du 20 juin 2014 L an deux mil quatorze, le 20 juin à neuf heures trente, le bureau syndical du SMIRTOM du Saint-Amandois

Plus en détail

«Rencontres Statut et GRH» 23 et 30 mai 2013. Veille Juridique. Programme. Programme

«Rencontres Statut et GRH» 23 et 30 mai 2013. Veille Juridique. Programme. Programme Programme «Rencontres Statut et GRH» 23 et 30 mai 2013 Programme Veille juridique : derniers textes parus et projets de décrets ; Mise en œuvre des entretiens des sélections professionnelles pour l accès

Plus en détail

DECRETS. Section 1 Recrutement et promotion. Section 2 Stage, titularisation et avancement. 12 Moharram 1429 20 janvier 2008

DECRETS. Section 1 Recrutement et promotion. Section 2 Stage, titularisation et avancement. 12 Moharram 1429 20 janvier 2008 12 Moharram 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 03 3 DECRETS Décret exécutif n 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant

Plus en détail

Section 1. Actions de formation organisées ou agréées par l administration en vue de la préparation aux concours et examens professionnels

Section 1. Actions de formation organisées ou agréées par l administration en vue de la préparation aux concours et examens professionnels section temps de travail LES AUTORISATIONS D ABSENCE LIEES A LA FORMATION PROFESSIONNELLE TITRE I : LES TITULAIRES TROISIEME PARTIE : LES AUTORISATIONS D ABSENCE DEUXIEME CHAPITRE : LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Plus en détail

SERVICE NAVIGATION NORD PAS-DE-CALAIS

SERVICE NAVIGATION NORD PAS-DE-CALAIS MINISTÈRE DE L ÉCOLOGIE, DE L ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE Centre Interrégional de Formation Professionnelle d'arras SERVICE NAVIGATION NORD PAS-DE-CALAIS AVIS DE

Plus en détail

FICHE PRATIQUE Les obligations liées à l emploi de travailleurs handicapés

FICHE PRATIQUE Les obligations liées à l emploi de travailleurs handicapés FICHE PRATIQUE Les obligations liées à l emploi de travailleurs handicapés I. QUELLES OBLIGATIONS? UNE OBLIGATION A PARTIR DE 20 SALARIES Tous les employeurs occupant au moins 20 salariés (l effectif s

Plus en détail

SANTÉ ET PRÉVOYANCE DES AGENTS TERRITORIAUX

SANTÉ ET PRÉVOYANCE DES AGENTS TERRITORIAUX Circulaire n 23/2012 Cl. C 451 / C 456 Colmar, le 05 juin 2012 CENTRE de GESTION du HAUT-RHIN FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 22, rue Wilson - 68027 COLMAR CEDEX 03 89 20 36 00-03 89 20 36 29 - cdg68@calixo.net

Plus en détail

L'ACCES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE CONCOURS ET EXAMENS

L'ACCES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE CONCOURS ET EXAMENS CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES ALPES DE HAUTE PROVENCE 31, rue Frédéric Mistral - 04130 VOLX - 04.92.70.13.00-04.92.70.13.01 : courrier@cdg04.fr - : www.cdg04.fr L'ACCES A LA

Plus en détail

Titre I : Dispositions Générales

Titre I : Dispositions Générales Titre I : Dispositions Générales Article 1 : Les dispositions du présent Décret fixent les principes fondamentaux de gestion des emplois de l'administration Publique Nationale et des fonctionnaires et

Plus en détail

AVIS DE MARCHE SERVICES

AVIS DE MARCHE SERVICES Département de publication : 75 Annonce No 14500000 Service Date de mise en ligne 27/10/2014 AVIS DE MARCHE SERVICES Directive 2004/18/CE. SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR I.1) Nom, adresses et point(s)

Plus en détail

Imprimerie Officielle de la République Tunisienne STATUT GENERAL DES PERSONNELS DE LA FONCTION PUBLIQUE REPUBLIQUE TUNISIENNE

Imprimerie Officielle de la République Tunisienne STATUT GENERAL DES PERSONNELS DE LA FONCTION PUBLIQUE REPUBLIQUE TUNISIENNE REPUBLIQUE TUNISIENNE STATUT GENERAL DES PERSONNELS DE LA FONCTION PUBLIQUE Publications de l 2011 Loi n 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'etat, des collectivités

Plus en détail

Heures supplémentaires

Heures supplémentaires Heures supplémentaires Présentation et évolutions des allégements Tepa La loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l emploi et du pouvoir d achat a créé au 1er octobre 2007, une exonération d impôt

Plus en détail

Le Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau décret modifiant le Compte épargne temps.

Le Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau décret modifiant le Compte épargne temps. Fonctions publiques et Assimilées Paris, le 16 avril 2009 Compte Epargne Temps : Une escroquerie à temps plein. Le Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau

Plus en détail

RÈGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS

RÈGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS VILLE DE ROYAN RÈGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS Article 1 er : Présentation Il est institué à la Ville de ROYAN (Ville, Centre Communal d Action Sociale) un Compte Epargne-Temps conformément aux décrets

Plus en détail

Code de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article...

Code de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article... Page 1 sur 5 Code de l'éducation Version consolidée au 31 mars 2011 Partie législative Première partie : Dispositions générales et communes Livre Ier : Principes généraux de l'éducation Titre III : L'obligation

Plus en détail