ARGUMENTAIRES ET PROPOSITIONS DE LA PQR

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1 ARGUMENTAIRES ET PROPOSITIONS DE LA PQR 13 /11/08

2 POLE 1 : LES METIERS DU JOURNALISME : - Déontologie - Droits d auteurs - Indemnités des Journalistes - Statut des journalistes - Clause de cession - Correspondants locaux - Sociétés de rédacteurs

3 GROUPE «METIERS DU JOURNALISME» FICHE «DEONTOLOGIE» FONDEMENTS Lʼimplication de la PQR dans la vie quotidienne des Français lui a fait prendre très tôt la mesure de sa responsabilité et de sa spécificité. Cette proximité crée un lien affectif fort avec ses lecteurs et lui dicte une éthique particulièrement exigeante. Croiser et rencontrer au quotidien les acteurs de la vie locale, sociale, économique implique une exigence et une vigilance particulières dans le traitement de lʼinformation qui les concerne. La déontologie des éditeurs et journalistes de PQR est donc le fruit dʼune culture, dʼune formation, dʼun professionnalisme. Leur responsabilité sʼexerce en en se référant à deux valeurs fondamentales: - le droit à lʼinformation - le respect de la personne MOYENS 23 titres de PQR sont dotés dʼune Charte de Déontologie Plusieurs quotidiens régionaux (La Dépêche, Midi Libre, La NRCO et Sud Ouest) ont un médiateur qui reçoit les remarques des lecteurs et les répercute vers les journalistes avec leur avis. Certains tiennent un chronique hebdomadaire dans les pages du journal.(so) Les rédacteurs en chef de la PQR qui se réunissent plusieurs fois par an au sein dʼune COMMISSION DE LʼINFORMATION réfléchissent constamment à leur rôle et à leur responsabilité : - Dans le traitement éditorial des «faits divers» - ex après «lʼaffaire dʼoutreau», en invitant M. Houillon Pdt de la Commission des Lois à lʼan et rapporteur de la Commission dʼenquête à débattre sur le rôle de la presse. - dans la gestion des blogs - en suivant attentivement les évolutions législatives et jurisprudentielles en matière de droit à lʼimage, présomption dʼinnocence, protection des sources Les relations avec la justice Les travaux et réflexions menés sur ce sujet se sont concrétisés de diverses manières :

4 - Renforcement des formations internes -via les écoles de journalisme- sur la base de modules de formation spécifiques :«Presse/Justice» - Rédaction dʼun «Vademecum Presse/Justice» (1993) rappelant les règles essentielles du droit de la Presse et précisant dans un lexique le sens des termes judiciaires couramment employés. - Enfin, par une réflexion constante sur leur conception des «Régles et Usages» de leur profession, les rédacteurs en chef de la PQR contribuent à la clarification des droits et devoirs qui sʼimposent à la fois à la presse, à la justice et au citoyen. LES REGLES ET USAGES DE LA PQR : QUELQUES EXEMPLES Exigence de sérieux et de rigueur Impliquant un important effort de formation - Publier une information précise: le souci du détail prend, en raison de la proximité une dimension particulière. Une erreur de prénom est aussi impardonnable que néfaste à la crédibilité dʼune rédaction. - Ne pas nourrir la rumeur - Assurer le suivi des informations - Faire preuve de mesure dans lʼexpression Affirmation du respect de la personne - Respecter la dignité de la personne humaine : sʼagissant le choix des photos la PQR avait anticipé les mesures législatives telles que lʼinterdiction de publier la photo dʼune personne menottée - Respecter la vie privée et le droit à lʼimage : la proximité donne une dimension particulière de ces exigences - Recueillir tous les points de vue nécessaires à une présentation équilibrée de faits ou polémiques - Divulguer lʼidentité des personnes avec discernement, éviter en particulier de le faire pour celles qui sont impliquées dans de petites infractions - Informer sans provoquer discrimination, racisme ou violence Respect de la présomption dʼinnocence - Veiller à la véracité des faits, à la prudence et à lʼéquité dans lʼexpression - Ne pas se substituer à la Justice : informer sans «condamner», rappeler la présomption dʼinnocence - Utiliser les termes juridiques appropriés : écarter les expressions «qualifiantes» vite péjoratives - Veiller à ne pas introduire une présomption de culpabilité par le choix des photos - Veiller à publier le non-lieu dont a bénéficié une personne dans une affaire traitée par la rédaction (sauf demande contraire de ladite personne) Exercice du droit de réponse Eviter les NDLR : en particulier quand il émane dʼune personne ayant bénéficié dʼun non-lieu, dʼune relaxe, dʼun acquittement En faciliter lʼexercice : sʼil nʼest pas contraire à la loi ou aux bonnes mœurs, ni de nature à porter atteinte à lʼintérêt des tiers, à lʼhonneur du journal.

5 GROUPE «METIERS DU JOURNALISME» FICHE DROITS D AUTEUR Le code du Travail et le code de la Propriété intellectuelle abordent actuellement le travail du journaliste dans le cadre d une organisation mono produit : un journaliste travaille pour un titre, et tout travail supplémentaire ou pour un autre titre doit faire l objet d un avenant au contrat de travail et d une rémunération complémentaire. Cette législation n est plus adaptée à la situation actuelle : la part de la presse écrite décroît et les entreprises de presse tentent de compenser cette perte par de nouveaux supports, notamment internet et de nouvelles marques qui permettent de cibler plus précisément les lecteurs. Plusieurs groupes de presse ont signé des accords avec les organisations syndicales pour organiser cette réutilisation. Ces accords ne sont que des solutions d attente : Leur portée juridique est limitée. En effet, les syndicats ne sont habilités à signer des accords que pour du droit social. La propriété intellectuelle est un droit individuel qui sort de leur champ de compétence. Les accords peuvent à tout moment être dénoncés alors que les entreprises ont pu investir dans les nouveaux médias et se voir contraintes de cesser leur publication, notamment sur internet. Un journaliste à titre individuel peut toujours contester ces accords et refuser que ses articles soient réutilisés. Or un contenu «à trous» n est évidemment pas commercialisable. Par rapport aux autres formes de presse, la presse régionale présente des spécificités. La marque n est pas un critère unique. Certains produits sont déclinés sous des marques plus adaptées aux publics que l on cherche à toucher. L exemple le plus frappant pour la PQR concerne les sites « qui sont l émanation du journal mais ne porte pas sa marque. Le plus souvent les entreprises sont structurées en groupe qui exploitent plusieurs titres. La maquette et l organisation du contenu peuvent être similaires mais le lecteur est attaché à la légitimité du titre historique qu il faut donc conserver. Pourtant, il y a des pages communes à plusieurs journaux d un même groupe, notamment en matière d informations générales. Il serait aberrant de payer un complément de rémunération sous prétexte que le travail du journaliste paraît le même jour sous plusieurs titres. L accord de branche PQR du 8 novembre 1999 tient

6 compte de cette originalité en donnant à l entreprise une définition plus extensive que la stricte définition juridique. De nombreuses entreprises de presse en région développent des numéros spéciaux qui sont fabriqués à partir des bases de données du journal. Ces numéros sont publiés sous la marque du journal dont ils visent à conforter l image pour trouver de nouveaux lecteurs. Quelle justification y aurait-il à un deuxième paiement? Préconisations La presse française a besoin pour combler le retard de son développement multimédia, d une modification du code de la propriété intellectuelle pour prévoir une cession de plein droit à l éditeur : - Sans rémunération supplémentaire dans un délai limité lié à la périodicité et à la nature de la publication particulièrement pour alimenter les sites internet ou pour réaliser des pages communes dans les titres d un même groupe. - Avec une rémunération complémentaire pour les utilisations à plus long terme. - La réutilisation par l entreprise en dehors du cadre de sa mission d information (par exemple édition) peut toujours faire l objet d une convention expresse individuelle. Il convient également de prévoir un dispositif pour débloquer la situation en cas de refus de signer un accord collectif, par le biais d une commission paritaire dont le rôle n est pas d autoriser ou non la rémunération ; mais seulement de fixer la rémunération complémentaire au cas où elle est due. Enfin, l éditeur doit pouvoir utiliser les contributions des journalistes dans l ensemble des sociétés rattachées au groupe de l employeur. Ces modifications sont nécessaires à la survie des entreprises de presse face aux nouvelles formes d expressions. Le SPQR a signé en 1999 un accord-cadre organisant cette cession à titre exclusif. Cet accord-cadre qui n a jamais été signé par le SNJ mais n a pas non plus fait l objet d une opposition, apporte une sécurité juridique toute relative aux entreprises de PQR qui l ont décliné localement au sens où ces accords locaux n ont jamais été complétés par des conventions individuelles signées par tous les journalistes concernés. Les modalités de rémunération prévues dans l accord-cadre donnent la possibilité aux accords locaux de faire naître la rémunération complémentaire entre le premier et le huitième jour suivant la première publication. Le SPQR, afin de diversifier les sources habituelles d information photographiques ou iconographiques, a également signé en 2000 un accord-cadre constituant une banque d échange photos entre les quotidiens régionaux.

7 Proposition d article relatif aux droits d auteur des collaborateurs de la rédaction d une publication de presse Article x : «I.- L alinéa 2 de l article L du Code de la propriété intellectuelle est remplacé par l alinéa suivant : «Pour toutes les oeuvres publiées dans un journal ou écrit périodique, l auteur conserve, sauf stipulations contraires, le droit de faire reproduire et d exploiter ses œuvres sous quelque forme que ce soit, et sous réserve de respecter les dispositions de l article L En outre, cette reproduction ou cette exploitation ne doit pas être de nature à faire concurrence à ce journal ou écrit périodique. II.- Au livre Ier, titre III, chapitre II du Code de la propriété intellectuelle, il est créé une section 6 ainsi rédigée : «Section 6 : Cession des œuvres pour une publication de presse «Article L : «Par publication de presse on entend, au sens du présent article, la publication sur tout support, opérée sous la responsabilité, ou les marques, d une entreprise de presse, d un journal, d écrits périodiques, de services de communication au public en ligne et d exploitations éditoriales complémentaires ainsi que leurs utilisations à des fins promotionnelles. Sont exclus les services de communication audiovisuelle au sens de l article 2 de la loi n du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication modifiée. Toute convention liant une personne qui contribue à la création d une publication de presse et son employeur emporte cession à titre exclusif des droits d exploitation des contributions au profit de ce dernier. La rémunération perçue dans le cadre de cette convention est réputée couvrir, pendant une période dont la durée est déterminée par voie d accord collectif ou d accord individuel, toute publication, quel qu en soit le support, des contributions par l entreprise de presse, ainsi que par l ensemble des sociétés, mère ou filiales, qui lui sont liées et qui sont liées entre elles au sens des articles L233-1 ou L233-3 du Code du commerce. Cette rémunération couvre également toute utilisation sur le support initial sans limitation de durée. La durée visée à l alinéa 3 court à compter de la première mise à disposition du public de la publication de presse. Elle est déterminée en prenant, notamment en considération la périodicité et la nature de la publication. Au-delà de cette période, la publication de la contribution par l entreprise de presse ou par l une ou l autre des sociétés visées à l alinéa 3 fait l objet d une rémunération complémentaire, déterminée par accord collectif ou par accord individuel.

8 La possibilité pour l entreprise de presse de céder les droits d exploitation des contributions à des tiers est soumise à l accord exprès de leur auteur. Cette cession donne lieu à versement d une rémunération complémentaire, dont le montant est déterminé par accord collectif ou accord individuel. On entend par «tiers» toute personne, physique ou morale, extérieure à l entreprise de presse constituée, ainsi qu à l une ou l autre des sociétés visées à l alinéa 3. Les rémunérations complémentaires visées aux alinéas 5 et 6 ci-dessus n ont pas le caractère de salaire et sont déterminées conformément aux articles L et L du présent code et peuvent avoir un caractère forfaitaire. «Article L : Il est créé une commission de conciliation, présidée par un représentant de l Etat, comprenant à parité des représentants des organisations professionnelles de presse et de représentants des organisations syndicales de journalistes professionnels. La commission a compétence pour proposer, à défaut d accord et à l issue d une période de six mois de négociations infructueuses, la période et les rémunérations visées respectivement aux alinéas 3, 4, 5 et 6 de l article L A cette fin, elle prend en compte les accords existants dans la forme de publication considérée. La commission se détermine à la majorité de ses membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante. Si, dans un délai d un mois à compter de la notification de la proposition, une des parties a notifié son refus de l accepter, la partie la plus diligente peut saisir le juge afin de faire fixer la période et les rémunérations visées respectivement aux alinéas 3, 4, 5 et 6 de l article L La proposition de la commission de conciliation sera communiquée au juge. La composition, les modalités de saisine et de fonctionnement de la commission sont déterminées par décret en Conseil d Etat.» III. Le deuxième alinéa de l article L du Code du travail est modifié comme suit : Lorsqu elle est effectuée dans le cadre d un contrat de travail, la collaboration d un journaliste professionnel s entend pour tous les supports de la (ou les) publication(s) à laquelle (auxquelles) il est rattaché. Les conditions d exploitation de ces contributions sont définies à l article L du CPI. ************

9 GROUPE «METIERS DU JOURNALISME» FICHE INDEMNITES DE LICENCIEMENT DES JOURNALISTES Le montant de l indemnité de licenciement des journalistes se situe à un niveau insupportable pour l économie actuelle des entreprises de presse. Elle est déterminée par la loi (art. L du code du travail) et fixée à un mois de salaire par année (ou fraction d année) de présence jusqu à 15 ans d ancienneté et son montant est déterminé librement par une commission arbitrale au delà de 15 ans (art L ). La commission arbitrale fixe dans la quasi totalité des cas des montants supérieurs à 1 mois de salaire par année d ancienneté au delà de 15 ans. Cette commission est composée de deux représentants patronaux, deux représentants syndicaux et d un président, haut magistrat, choisi d un commun accord par les deux parties. De fait, c est donc le président qui décide. Dès qu un président appuie des montants plus «raisonnables», par exemple, en voulant chiffrer la réalité du préjudice subi, il est ensuite récusé par les représentants syndicaux pour les commissions arbitrales suivantes. Par ailleurs, les décisions de cette commission arbitrale ne sont susceptibles, ni d appel, ni de cassation, en en faisant la dernière juridiction d exception en droit français. Les montants de ces indemnités posent un problème, au regard particulièrement de deux éléments : - La clause de cession - Les dispositions prévues pour l emploi des séniors dans le PLFSS pour S il est interdit de mettre à la retraite un salarié à 65 ans, cela signifie que de fait, la seule modalité sera le licenciement, dont le coût augmente avec l âge et donc l ancienneté. La rupture conventionnelle qui vient d être mise en place (loi de modernisation du travail) renvoie à l indemnité légale de licenciement et ne sera donc pas une solution. ************

10 GROUPE «METIERS DU JOURNALISME» FICHE STATUT DES JOURNALISTES La particularité d application du statut légal et conventionnel des Journalistes en PQR s apprécie sur différents points. - Au plan légal, la pratique de la clause de cession dont le bénéfice est ouvert à tous les journalistes connaît un développement exponentiel en PQR eu égard au rythme de restructurations du capital des entreprises de PQR depuis 5 ans. - Au plan conventionnel, la pratique du statut des journalistes est confrontée à la diversité des organisations rédactionnelles qui reflète la variété des situations. Ainsi la taille de la zone de diffusion du titre, la répartition des densités de population en diverses parties de cette zone, explique les choix organisationnels des rédactions structurées autour d agences départementales et de bureaux locaux. Les modes de collaborations journalistiques connaissent également un certain particularisme. Les journalistes salariés à plein temps de la PQR reprennent les informations collectées par thème et/ou par zone géographique par correspondants locaux de presse. La collaboration à la pige n est que très minoritaire au regard des contrats de travail permanents. Le nombre des pigistes ayant une collaboration régulière en PQR (si l on retient comme limite la production moyenne et minimale de 10 feuillets normalisés chaque mois) est de 500 à 600. Préconisations : 1 - Réviser les conditions d exercice de la clause de cession. 2 - Eviter les effets pervers de l application de la mesure supprimant les mises à la retraite d office. L impossibilité de mettre à la retraite un journaliste conduira les entreprises de presse à lui verser des indemnités de licenciements exorbitantes, ajoutant au caractère excessif de nombreuses dispositions de la Convention Collective Nationale des Journalistes, telles la double ancienneté (disposition transversale à toutes les formes de presse) et la progression rapide des coefficients indiciaires.de rémunérations (réalité propre à la grille de classification des postes des rédactions de PQR, amplifiée par l application des augmentations nationales aux salaires réels pratiqués en entreprise et non aux salaires minimaux ). ************

11 GROUPE «METIERS DU JOURNALISME» FICHE CLAUSE DE CESSION La clause de conscience et la clause de cession sont apparues dans le contexte très particulier de la presse des années 30 où tous les journaux étaient des journaux d opinion. Le journaliste salarié peut démissionner en invoquant l une ou l autre des clauses et obtenir des indemnités (non fiscalisées) et l inscription aux Assedic. La clause de cession est invoquée en cas de changement de propriétaire de l entreprise de presse. La situation était justifiée à l origine quand le propriétaire était une personne physique fortement impliquée dans le journal. Il en est tout autrement aujourd hui avec la constitution des groupes revêtant des formes diverses, changeant d actionnaires sans changement de ligne éditoriale et dont les titres n ont plus de véritable engagement politique. D ailleurs, la clause de conscience, qui garde toute sa valeur et sa pertinence, n est plus guère invoquée désormais. Il convient de rappeler que le journaliste qui invoque la clause de cession doit simplement prendre acte dans sa lettre de démission du changement capitalistique, alors que pour la clause de conscience, il doit justifier les raisons précises de son choix. La réorganisation des entreprises de presse a transformé la clause de cession en un effet d aubaine. La quasi-totalité des journalistes qui l invoquent est généralement âgée de 57 ans ou plus. Cela conduit inévitablement les entreprises concernées à des problèmes de trésorerie, des soucis de gestion du personnel dans les rédactions alors qui ni l emploi, ni les conditions d exercice du métier ne sont en cause. La Cour de cassation a une position très ambiguë en énonçant dans certains arrêts récents que la clause de cession peut-être invoquée sans limitation de durée (Cass- Soc 30/11/04). Préconisations : Une solution pourrait être trouvée dans un assouplissement de la clause de conscience en revenant à l esprit de la loi au moment de son adoption. Pour qu un journaliste puisse partir dans ce cadre, il faudrait qu il justifie que ses intérêts moraux ou matériels sont en jeu, par exemple s il y a un changement significatif à la fois dans le capital de l entreprise et que cela conduit à une inflexion de la ligne éditoriale. Il apparaît, par exemple, indispensable de prévoir une procédure d appel et de cassation afin de contrôler la réalité des motifs. ************

12 GROUPE «METIERS DU JOURNALISME» FICHE CORRESPONDANTS LOCAUX La PQR salarie journalistes professionnels qui assurent la production d éléments rédactionnels (texte, photo, dessin, infographie) pour les pages d information nationale et internationale, régionale, locale et petite locale. L ensemble de cette production alimente 400 éditions locales quotidiennes. La finesse du maillage du réseau d information locale et petite locale couvert par la presse quotidienne de proximité implique, pour assurer une exploitation économique viable le recours à la sous-traitance de collecte par des intervenants autres que les journalistes professionnels. Il importe d ajouter que ce type d information bénéficie à de multiples occasions, à coût nul à d autres médias nationaux écrits ou audiovisuels Ces intervenants sont les correspondants locaux de presse au nombre de pour la PQR - dont l activité est strictement distincte de celle du journaliste professionnel. En effet, la loi DMOS du 27/01/93 stipule que «le correspondant local de la presse régionale ou départementale contribue selon le déroulement de l actualité à la collecte de toute information de proximité relative à une zone géographique déterminée ou à une activité sociale particulière pour le compte d une entreprise éditrice. Cette contribution consiste en l apport d information soumise avant une éventuelle publication à la vérification ou à la mise en forme préalable par un journaliste professionnel». Ce CLP est au sens du droit du travail un travailleur indépendant qui ne doit en aucun cas signer (droit de la propriété intellectuelle). Son activité ne relève pas du champ d application de la TVA puisque la rémunération du correspondant dénommée «correspondance» est établie sur la base d un barème de points selon le volume de son activité et non en réponse à une note d honoraire. Enfin, la DSS a, dans une circulaire de décembre 1993, défini un régime social spécifique (prise en charge pour moitié par l Etat des cotisations sociales maladie / maternité lorsque le revenu net annuel du CLP n excède pas 25% du PLFSS (7500 en 2008) qui constitue un acquis fondamental pour l exploitation de l information générale et politique de proximité. ************

13 GROUPE «METIERS DU JOURNALISME» FICHE «SOCIETES DE REDACTEURS» Assez largement répandues dans la presse écrite (Libération, L Express, Le Nouvel Obs, Le Point, Télérama, La Tribune... ) et assez fréquentes dans l audiovisuel, les sociétés de rédacteurs cherchent à conserver un droit de regard sur la politique rédactionnelle des entreprises de presse et à interférer dans les prises de décisions de leurs organes de direction. Une société de rédacteurs réunit des journalistes pour exercer une influence sur la politique de leur entreprise et éventuellement en détenant une partie du capital de celle-ci. Créée en 1951, la Société de rédacteurs du Monde détient 29 % du capital de la société principale du groupe Le Monde. Elle dispose de pouvoirs effectifs importants : une minorité de blocage et un droit de veto pour la nomination ou révocation du président du directoire. La crise de gouvernance qu a connu récemment le groupe Le Monde traduit précisément le danger d une confusion des rôles. Les sociétés de rédacteurs s'efforcent de garder un pouvoir d'influence sur les politiques rédactionnelles. Elles se permettent de réagir aux polémiques pouvant toucher leur profession. Elles publient souvent des notes (nombreuses, par exemple, dans plusieurs titres de presse, pour réagir au livre de Péan et Cohen La face cachée du Monde). Elles se réunissent enfin pour définir des réactions communes et se démarquer de leurs supérieurs hiérarchiques. En 2008, les médias français comptent 25 sociétés de journalistes (SDJ). L'activité des SDJ a été accentuée par les changements d'actionnaires subis par la plupart des quotidiens nationaux et régionaux français depuis Il y a un peu plus d un an, dans une lettre adressée au président de la République, les sociétés de journalistes de vingt-sept médias ont demandé des mesures légales garantissant l'indépendance de la presse. Le Forum propose notamment que l'existence des sociétés de journalistes soit reconnue par la loi et qu'un droit de veto soit instauré afin de donner aux rédactions le pouvoir de s'opposer à un directeur de la rédaction.

14 Reconnaître par la loi les sociétés de rédacteurs : une fausse bonne idée. Si la première des motivations, parfaitement légitime, des journalistes, est de faire respecter l indépendance de la Presse, il semble que la récente modification constitutionnelle apporte toutes les garanties. Ainsi, désormais, les principes de "la liberté, du pluralisme et de l'indépendance des médias sont inscrits dans la Constitution (Art 34.) Dans ce contexte, légiférer pour reconnaître l existence des SDJ, fixer leur champ d action, de compétences, conduirait à bouleverser profondément la gouvernance des entreprises de presse et en particulier des entreprises de presse quotidienne régionale. Cela conduirait à affaiblir le rôle et la légitimité des dirigeants, à nier leur vision stratégique dans un contexte économiquement difficile. Modifier de manière «autoritaire» la gouvernance des entreprises de presse aurait pour conséquences de modifier profondément les rapports de force à l intérieur des instances de décisions de ces entreprises, à rompre la sincérité des choix économiques, et à fragiliser l indépendance de la presse. Par ailleurs, la responsabilité pénale encourue par les directeurs de publications suppose un système de gouvernance claire totalement incompatible avec l existence de société de rédacteurs. ************

15 POLE 2 : COMMENT REGENERER LE PROCESSUS INDUSTRIEL : - Poste - Portage - Vente au numéro - Rémunération des diffuseurs - Diffusion numérique - Publicité - Contexte Social

16 GROUPE «COMMENT REGENERER LE PROCESSUS INDUSTRIEL?» FICHE «QUELLE EVOLUTION DES RAPPORTS AVEC LA POSTE?» Le rapport de la mission «Schwartz» a permis de découvrir que malgré un affichage de pertes abyssales sur la distribution de la Presse, qu elle évalue en 2006 à 474 millions, la Poste française est déjà la plus chère d Europe. Cette mission a donné lieu à un travail très intéressant d analyse comparative des distributions postales de la Presse dans un certain nombre de pays européens. Tout d abord, nous observons que la Presse paye 466 millions à la Poste, que l État lui verse 234 millions, pour un coût total affiché de 1174 millions. Ce coût total est constitué à 60 % de coûts fixes, et 40 % de coûts variables, soit 470 millions. La Presse couvre donc aujourd hui l intégralité des coûts variables, et l aide de l État permet à la Poste de couvrir significativement une partie des coûts fixes des tournées postales. Le déficit affiché part du principe que la Presse doit intégralement couvrir sa quote-part d utilisation des tournées de distribution du service universel postal. Dans aucune entreprise de cette taille on n analyse le portefeuille d activités de la sorte. Le benchmark européen permet de vérifier que ce mode de calcul est spécifique à la France. Parmi les pays analysés, nous retiendrons ceux pour lesquels aucune aide spécifique à la Presse n est versée à l opérateur postal, et où aucun tarif préférentiel n est pratiqué, à savoir : Allemagne, Pays-Bas et Suède. Les graphiques figurant dans le rapport comparent les tarifs dans les différents pays en intégrant, lorsqu il y en a, les aides accordées par les pouvoirs publics à l opérateur postal. Ainsi, le rapport Schwartz compare les tarifs de la Poste française qui reçoit 240 millions d aides à ceux de Postes qui ne reçoivent aucune aide. Il convient de corriger ce biais pour des comparaisons pertinentes. Pour se livrer à cet exercice, quelques données chiffrées figurant dans le rapport : La Poste française livre 1,7 milliards d exemplaires de Presse par an, dont 644 millions de Presse d Information Politique et Générale, dite «ciblée. La Poste française perçoit (après correctif budgétaire) 233 millions d aides pour distribuer la Presse, répartis en 83 millions pour les publications ciblées, et 150 millions pour l ensemble des titres de Presse, aide accordée sous le titre «aide à la distribution en zones peu denses».

17 De ces chiffres, on peut calculer : l ensemble des exemplaires de Presse reçoivent, via la Poste, une subvention de 150/1700 soit 0,088 chacun, (aide à la distribution en zones peu denses) ; les exemplaires de Presse ciblée reçoivent un complément de 83/644 soit 0,129, soir pour eux un total de 0,217 par exemplaire (Presse d Information Politique et Générale). Le véritable tarif de la Presse française est donc à compléter du montant de ces aides. Cela change totalement la comparaison européenne : Tarifs payés pour un quotidien de 170 g, en centimes d euro : Chiffres repris du rapport Schwartz p. 44 Suède : 45,6 France ciblée : 22,1 + 21,7 = 43,8 France non ciblée : 34,4 + 8,8 = 43,2 Pays-Bas : 35,7 Allemagne : 32,4 La différence entre France ciblée et non ciblée vient des approximations liées au retraitement des montants des aides, et reste peu significative. Il apparaît très clairement que la Poste française est aujourd hui la deuxième plus chère d Europe, juste derrière la Suède, qui présente pourtant un territoire et une densité de population autrement plus coûteux à desservir. L écart de tarif avec les Pays-Bas et l Allemagne peut s expliquer en partie, mais certainement pas totalement, par la plus forte densité de population de ces pays. La Poste française affiche un déficit de 474 millions en 2006 qui représente 0,279 par exemplaire de Presse distribué. Le coût d intervention de la Poste française serait donc, dans la configuration déjà citée d un quotidien de 170 g, de 43,8 + 27,9 = 71,7 centimes d euro, à comparer aux 43,8 en Suède. La situation va évidemment empirer à la suite des augmentations tarifaires imposées par La Poste et Marc Schwartz : la presse non-ciblée, dans l exemple ci-dessus, va être facturée 0,46, soit plus cher qu en Suède, où la Poste ne reçoit aucune aide. La Presse ciblée sera facturée 0,27, soit plus de 0,50 avec les aides. L application des nouveaux tarifs à la Presse Ciblée (23 % en 7 ans) va générer une augmentation des charges postales de près de 33 millions : 13 M pour la PQR, 11 M pour les hebdos nationaux, 6 M pour la PQN, 2 M pour la PHR. Mais cela ne sera pas le cas : le nombre d exemplaires va fortement diminuer, par transfert pour le portage en partie, par diminution des diffusions ou fermetures de titres pour le reste De tels tarifs, aides incluses, ne se comprennent pas dans le contexte européen. Ils sont clairement la traduction d une aide directe de l État à l opérateur postal, et non d une aide à la Presse. Celle-ci se limite en réalité désormais à l ide au ciblage. Mais est-elle bien utilisée en allant uniquement à la Poste?

18 De quelle presse parle-t-on? La Poste distribue 1,7 milliards d objets de Presse par an. Or la Presse payante contrôlée à l OJD, qu elle soit ou non d information, quotidienne ou magazine, grand public ou professionnelle, ne représente que 1,1 milliards exemplaires postés, soit 62 % du volume total posté. Près de 40 % des exemplaires de Presse distribués par la Poste ne sont pas contrôlés par l OJD. Le Portage est la seule solution pour sauver la Presse Quotidienne et pour diminuer le déficit de la Poste. La PQR, qui représente 40 % de la Presse contrôlée OJD, ne pèse que 12 % des volumes postés. Et cela va encore diminuer au fil du transfert au portage. Nous nous dirigeons vers un système d aides qui exclut de fait la PQR, et potentiellement la PQN. Comment l État et la Poste pourront-ils à l avenir continuer à justifier cette subvention? Il existe 320 millions d exemplaires postés de quotidiens dont 80 % pourraient techniquement être transférés au portage, mais pas aux coûts actuels du portage. Cela serait en revanche tout à fait possible en affectant au portage les aides à l exemplaire actuellement versées à la distribution postale, sans augmentation globale des budgets. Aujourd hui, l aide au portage représente 8 millions d euros pour un volume d exemplaires portés dépassant les 900 millions d objets. En effet, les coûts du portage explosent en raison de la hausse du prix du gazole et de la main d œuvre d une part (effet SMIC horaire), le développement des tournées se fera à l avenir en zone moins dense d autre part, justifiant pleinement l attribution des aides au même titre que celles aujourd hui versées à la Poste. En retirant plus de 250 millions d exemplaires du trafic postal urgent, le déficit de la Poste devrait alors diminuer d au moins 50 millions. La solution existe donc pour sauver la Presse Quotidienne, sans augmenter les aides de l État. Si l on croit la Poste, cela devrait permettre aussi une baisse de son déficit. Le fait qu elle ait vigoureusement combattu cette idée prouve qu elle dégage déjà avec la Presse une contribution à ses coûts complets qu elle n a aucune envie de voir partir. ************

19 GROUPE «COMMENT REGENERER LE PROCESSUS INDUSTRIEL?» FICHE SPECIFICITE DE LA PRESSE QUOTIDIENNE REGIONALE EN MATIERE DE PORTAGE 42% de la diffusion (soit 2,2 millions d exemplaires par jour) de la PQR s opèrent par abonnement porté. Cela représente 800 millions d exemplaires par an. À titre de comparaison, 10% de la diffusion de la presse quotidienne nationale se fait par ce mode de distribution, soit environ 52 millions de journaux par an. Le portage des quotidiens régionaux géré directement par les éditeurs permet de livrer les journaux chez les abonnés avant 7 heures du matin, gage d une fidélisation des lecteurs. Ce mode de diffusion est en progression constante depuis plusieurs années. Certains quotidiens ont un taux d abonnés portés supérieur à 85% de leur diffusion (en Alsace et dans le Nord par exemple). Les abonnements postés représentent 12% de la diffusion totale de la PQR. Plusieurs sociétés se sont engagées dans du portage multi titres, notamment de quotidiens nationaux dans les centres urbains. Un tiers des titres de PQR a choisi la formule du portage salarié par des sociétés filiales des journaux porteurs salariés opèrent ainsi sur l ensemble du territoire et assurent 50% du volume porté chaque jour. Deux tiers ont retenu une formule de portage par vendeurs colporteurs, travailleurs indépendants titulaires d un contrat de mandat et opérant pour le compte de l éditeur VCP acheminent l autre moitié du volume porté. Quel que soit leur statut au regard du droit du travail, les vendeurs colporteurs et les porteurs de presse sont assujettis au régime général des salariés de la sécurité sociale en application de l article 22 de la loi du 3 janvier Pour les VCP, les cotisations et contributions de sécurité sociale dues pour l activité de portage sont calculées aux taux de droit commun sur une base forfaitaire de 4% du plafond journalier de sécurité sociale par tranche de 100 journaux portés (arrêté du 13 août 2003 modifiant l arrêté du 7 janvier 1991). L application de ce mode de calcul forfaitaire aboutit à une économie de l ordre de 40% sur le régime de droit commun. La loi du 3/01/91 a institué, pour la vente de publications quotidiennes et assimilées au sens de l article 39 bis CGI et qui répondent aux conditions de l article 72 de son annexe III, une première catégorie d acteurs dénommés «vendeur colporteurs de presse».

20 Ces personnes exercent leur activité en leur nom propre et pour le compte d un éditeur, d un dépositaire ou d un diffuseur et ont la qualité de mandataire commissionnaire aux termes d un contrat de mandat. Les autres acteurs au portage qui «distribuent» ces mêmes publications sur la voie publique ou par portage à domicile sont dénommés par la même loi «porteurs de presse», lorsque les conditions juridiques de leur activité ne répondent pas à celles du travail indépendant exécuté par voie de mandat, ou autrement dit sont salariés. La réglementation issue de cette loi a rattaché les deux catégories d acteurs au même régime de sécurité sociale des salariés en définissant un régime d assiette forfaitaire de cotisations sociales pour lequel les éditeurs peuvent opter mais qui est exclusif des dispositifs d allègement de charges sociales. Ce dispositif s applique à toute la presse quotidienne de proximité, la particularité de la PQR est de faire travailler un peu moins de acteurs au portage, répartis par moitié entre les deux catégories juridiques prédéfinies. Le SPQR a créé en 1998 le groupement des entreprises de portage de presse (GREPP) organisation d employeurs rassemblant les sociétés éditrices de portage qui salarient notamment les porteurs de presse. Le GREPP a signé en 2007 une convention collective nationale aujourd hui étendue de ce fait potentiellement applicable aux porteurs salariés de PQN -. Le portage : les obstacles structurels au développement Une faible densité démographique en France : o 112 hab/km 2 contre 231 en Allemagne ou 393 aux Pays Bas ; o Portage développé dans le Nord (densité 322) ou en Alsace (densité 209), insuffisamment développé en Basse Normandie (81), Centre (62) ou Limousin (42) ; o Un taux d urbanisation modéré en France. Le moindre développement du portage en France ne sera pas corrigé par plus de portage dans les principales agglomérations ne couvrant que 50 % de la population. Le portage des magazines n est ni utile ni nécessaire. Il n existe nulle part en Europe. La PQN est de plus en plus portée par les réseaux existants, pour qui c est une occasion d amortir leurs coûts. L apparition d un opérateur national «multi titre» est-il une solution économiquement juste et opérationnellement utile? Il est fondamental de garantir le libre choix des éditeurs. Une vision «urbaine» du portage n a guère d avenir.

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