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1 [ Fédération Nationale des Opticiens de France 4, rue de l Évêché Dax - France Tél. : Fax : fnof@fnof.org n novembre 2008 La lettre mensuelle desaffaires DOSSIER DU MOIS Le marché du travail «modernisé» Fiscal Cessions de droits sociaux Social Le régime micro-social Juridique Bail : refus de renouvellement Encart Trimestriel : [Aides à l emploi

2 2 Édito En échange d un petit milliard d euros, le Gouvernement leur a offert un nouveau terrain de jeu. En leur donnant ce qu ils attendaient, c est-à-dire les contreparties sur l optique et le dentaire, le Gouvernement a pris le risque de brader notre système de protection sociale. L obligation de négocier avec les organismes complémentaires dans le cadre des conventions nous liant avec la CNAM n est pas en soi un danger, bien au contraire. Il est préférable de négocier sous la tutelle de la caisse d assurance maladie, plutôt que dans l arrière boutique des enseignes ou de groupes commerciaux pour lesquels le tiers-payant est un argument de vente. Pour nous, au-delà des idéologies, le danger vient de la mise en place de réseaux de partenaires de santé. Le plus actif de ces réseaux, Santéclair, a, on peut le dire, un sacré appétit, sans parler du culot de ses responsables. Dire à la cantonade que le réseau fait chuter les prix de 40 % (du reste pourquoi 40?...) est très intéressant. En effet, comment qualifier un acteur qui est capable à lui seul de faire chuter un marché de 40 %? Au-delà des effets de manche, il faut bien y voir une volonté de dominer le marché. Mais ce n est pas ce qui me fait le plus peur. Certes l État doit beaucoup aux assureurs, principaux partenaires lors des appels de fonds et autres emprunts publics. Non, ce qu il yade plus dangereux, c est cet avis motivé de la Commission européenne contre la France sur la vente des produits d optique sur internet. Un projet de directive est aujourd hui en discussion à Bruxelles concernant la libre prestation en matière de santé : il s agit de tenir compte des jurisprudences en matière d accès aux soins et aux remboursements au sein de la Communauté, mais cela couplé avec la liberté de commercer sur internet, il y a, vous en conviendrez, un danger. Les distorsions de TVA entre pays riverains Nous venons de connaître une rentrée laborieuse dans tous les sens du terme. Après la débâcle des banques américaines, le Gouvernement a bien été obligé de reconnaître que la crise a aussi touché la France. L implication des assureurs privés dans cette débâcle est évidente. de la France ne placent pas les opticiens français en position concurrentielle favorable ; les écarts de prix d achat dus essentiellement à des réglementations différentes ne nous sont pas non plus favorables. L arrivée de l UNOCAM au niveau de nos conventions bloquera notre processus conventionnel et contribuera à la déréglementation de notre marché. Tout ceci pour vous dire que nous devons nous attendre à affronter une situation difficile, que les baisses de prix déjà amorcées vont continuer avec tous les effets que vous pouvez imaginer sur la pérennité de nos entreprises. Il y a des solutions bien sûr, mais encore faudrait-il que la profession accepte de les suivre. En premier lieu, il faudrait que nous soyons fiers d exercer notre métier, que nous soyons capables de nous assumer en dehors de tout système de tiers-payant. Je sais, c est facile à dire, mais vous en conviendrez avec moi, ça vaut le coup d être tenté. En deuxième lieu, nous devons agir sur les pouvoirs publics et il serait temps que nous demandions une modification de la LPP en choisissant des critères de sélection des produits différents des critères actuels basés exclusivement sur la puissance des verres afin de forcer nos fabricants à plus de transparence. Vous voyez, j ai encore bon espoir et les articles parus sur notre profession ne me troublent pas trop : ils vont tous dans le même sens ; le manque de transparence des devis. À qui la faute, nos fabricants refusant depuis des années une nomenclature claire. Il ne faudrait pas oublier non plus les enseignes qui ne tiennent peutêtre pas à ce que l on mette notre nez dans les marques de distributeur. Je constate à ce titre bien des évolutions en matière de grille tarifaire sur les quelques conventions que j ai pu voir, avec notamment une augmentation sensible du référencement de ces marques d enseigne. Cela est peut-être un hasard, à moins que cela ne soit une autre histoire. Alain GERBEL Président

3 La Binocle LES CHIFFRES DU MOIS Évolution des ordonnances traitées Évolution du nombre d ordonnances traitées Différentiel d évolution du chiffre d affaires/nombre d ordonnances J F M A M J J A S O N D J F M A M J Brève A lain GERBEL a participé à la première session du Haut Conseil des Professions Paramédicales (HCPP) en présence de Roselyne Bachelot qui a affiché une ambition claire pour cette nouvelle institution : le rayonnement des paramédicaux, «pilier essentiel de l édifice de soins». Le Haut conseil «n a pas été conçu pour de la spéculation abstraite : il donnera un avis sur les textes qui le concernent». Premier dossier sur la table, la réforme LMD. Ainsi, le rapport de l IGAS (Inspection Générale des Affaires Sociales) et de l IGAERN (Inspection Générale de l Administration, de l Éducation Nationale et de la Recherche) relatif au cursus universitaire des professions paramédicales, remis à Valérie Pécresse, Roselyne Bachelot et Eric Woerth, sera transmis aux membres du Haut conseil. En parallèle, les EGOS (État Généraux de l Organisation de Soins) continuent à porter leurs fruits. Nous avions été auditionnés en mars dernier par Mme Podeur, Directrice de la DHOS, et M. Berland, Président de l ONDPS. Nous sommes dorénavant auditionnés par un groupe de mission, sous la houlette de Mme Bressand, chargé d envisager le développement des coopérations entre professionnels de santé. Nous vous rappelons que nous avons lancé un appel à contribution pour mener une enquête nationale sur les pratiques des organismes complémentaires à laquelle vous pouvez encore participer. APPEL À CONTRIBUTION POUR L ENQUÊTE NATIONALE SUR LES PRATIQUES DES ORGANISMES COMPLÉMENTAIRES Je soussigné... fais un don de 150 euros par point de vente à la FNOF pour une grande enquête nationale sur les pratiques des organismes complémentaires. Je joins donc un chèque de : 150 euros par point de vente pour la participation à l enquête... euros en qualité de membre bienfaiteur Signature : Le..., à...

4 4 SOMMAIRE LA LETTRE MENSUELLE DES AFFAIRES N NOVEMBRE 2008 SOCIAL FISCAL & vous Taxe foncière : exonération 7 L exonération de la taxe foncière bénéficie aux personnes âgées de condition modeste. Fiscal Cessions de droits sociaux La loi de modernisation de l économie a modifié depuis le 6 août dernier les droits d enregistrement applicable aux cessions d actions et de parts sociales. Société nouvelle : déclaration BIC 10 Les sociétés de personnes ne sont pas obligées de déposer une déclaration provisoire de résultats au 31 décembre de l année de leur création, lorsque leurs associés sont des sociétés ayant cloturé un exercice au cours de cette année. 8 page SOCIAL & vous Les aides à l emploi 16 Social Le régime micro-social Les entreprises relevant du régime fiscal des micro-bnc ou micro-bic bénéficieront d un régime micro-social pour le versement de leurs cotisations. 18 page Délais de rupture conventionnelle 20 La rupture conventionnelle d un contrat de travail ne peut intervenir qu après homologation par l Administration qui dispose pour ce faire d un délai de quinze jours ouvrables après le terme d un délai de rétractation de quinze jours calendaires. Tél La Lettre Mensuelle des Affaires - BP Nanterre Cedex - N de commission paritaire : 0509 T Dépôt légal à parution - Directeur de Publication: B. Meier - ISSN Maquette: PLANET 7 - Impression: GRAPHO 12 - BP Villefranche de Rouergue. Revue mensuelle vendue par abonnement : Prix pour 13 numéros par an : 26.

5 5 JURIDIQUE & vous Vente par Internet 22 Clauses abusives dans un contrat de vente de produits par Internet. Juridique Bail: refus de renouvellement Le refus de renouvellement peut être justifié par une faute imputable aux personnes dont répond le locataire mais dans ce cas, le bailleur ne peut être tenu de verser au locataire une indemnité. page 24 DOSSIER DU MOIS Le marché du travail «modernisé» Outre une nouvelle période d essai et la rupture conventionnelle du contrat de travail, la loi de modernisation du marché du travail a institué de nombreuses autres dispositions sociales. page 12 CONCAVE - CONVEXE 26 La loi de modernisation de l économie et ses conséquences sur le marché de l optique. Vision et conduite: examen de vue et permis de conduire. B U L L E T I N A D H É S I O N F N O F P R I N C I PA U X I N D I C E S 29

6 Association pour la formation, la promotion et la valorisation de la profession d opticien RÉFRACTION, BASSE VISION ET PRÉPARATION VAE CALENDRIER DE FORMATION et 18 novembre 2008 LYON La réfraction 1 et 2 décembre 2008 TOULOUSE 8 et 9 décembre 2008 NANTES 20, 21 et 22 octobre 2008 TOULOUSE La basse vision 17, 18 et 19 novembre 2008 LYON 1, 2 et 3 décembre 2008 DAX 8, 9 et 10 décembre 2008 BORDEAUX VAE Optique 13 et 14 novembre 2008 (Partie Technique) DAX Maîtriser sa communication 21 et 22 novembre 2008 DAX Vous trouverez tous les détails ainsi que les bulletins d inscription sur le site de la FNOF ou sur simple demande au ou sur optima.form@orange.fr. Optima 5, rue de l Évêché Dax Tél/Fax : optima.form@orange.fr

7 & vous FISCAL LA LETTRE MENSUELLE DES AFFAIRES N NOVEMBRE Taxe foncière : exonération Les personnes âgées de condition modeste peuvent être exonérées de leurs impôts locaux pour leur résidence principale. Cette exonération est accordée d office par l Administration au vu du dossier fiscal des personnes. Les exonérations d impôts locaux sont accordées d office à condition que l Administration ait connaissance du dossier, ce qui parfois n est pas le cas. Dans cette dernière hypothèse un simple contact avec le contrôleur qui gère le dossier suffit pour rétablir les droits. ESSENTIEL Les exonérations concernent principalement les personnes âgées ou titulaires d une allocation d invalidité. l imposition pour le logement qu elles habitent seules (ou avec des personnes énumérées ci-dessus), lorsque le montant des revenus de l année précédente n excède pas certaines limites (voir encadré ci-contre). Celles âgées de plus de 65 ans et de moins de 75 ans au 1 er janvier de l année d imposition bénéficient, aux mêmes conditions, d un dégrèvement de 100 de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à leur habitation principale; REVENU FISCAL Certaines exonérations d impôts locaux, taxe foncière ou taxe habitation, sont conditionnées par le montant des revenus des personnes. Pour les taxes payées en 2008, la limite du revenu fiscal de référence (visible sur votre avis d imposition) basée sur l année 2007 en France métropolitaine est de (en ): Nombre de parts 1 1,5 2 Revenu Sont exonérés de la totalité de la taxe foncière afférente à leur habitation principale: - les titulaires de l allocation de solidarité aux personnes âgées ou de l allocation supplémentaire d invalidité, quel que soit leur âge, s ils occupent leur habitation soit seuls ou avec leur conjoint, soit avec des personnes qui sont à leur charge en matière d impôt sur le revenu, soit avec d autres personnes de condition modeste; - les personnes âgées de plus de 75 ans au 1 er janvier de l année de - les bénéficiaires de l allocation aux adultes handicapés, quel que soit leur âge, dont le montant des revenus de l année précédente n excède pas la limite mentionnée dans l encadré ci-contre, sont exonérés de la taxe foncière afférente à leur habitation principale qu ils occupent seuls ou avec des personnes qui pourraient bénéficier de la même exonération. A noter que ces personnes peuvent également bénéficier d une exonération de taxe d habitation dès l âge de 60 ans.

8 8 FISCAL LA LETTRE MENSUELLE DES AFFAIRES N NOVEMBRE 2008 Cessions de droits sociaux La Loi de modernisation de l économie du 4 août 2008 a modifié les droits d enregistrement sur les cessions d actions et sur les parts sociales. Le nouveau taux des droits d enregistrement est de 3%, plafonné selon les situations. VENTES FRANÇAISES Les droits d enregistrement ne s appliquent qu aux cessions d actions ou de parts sociales émises par des sociétés françaises, c est-à-dire qu aux sociétés qui ont leur siège social sur le territoire français. À noter que les ventes de titres de sociétés étrangères peuvent être soumises aux droits d enregistrement en France si l acte de cession a été passé en France. La loi de modernisation de l économie (LME) n du 4 août 2008 a modifié le tarif des droits de mutation sur les ventes d actions et celui des parts sociales, de manière à unifier les deux régimes d enregistrement. Ces nouveaux droits s appliquent aux cessions intervenues à partir du 6 août CESSIONS D ACTIONS Depuis le 1 er janvier 2006, les cessions d actions étaient soumises à un droit de 1,1 % plafonné à L action est une part du capital social d une société dite par actions, c est-à-dire une SA ou une SAS. L article 639 du Code général des impôts prévoit l assujettissement obligatoire à l enregistrement des ESSENTIEL Les cessions de parts de SARL, SNC sont désormais soumises à un droit d enregistrement de 3 % après un abattement proportionnel de (au lieu de 5 % après un abattement de ). Les droits applicables aux cessions d actions (SA, SAS) sont portés à 3 % plafonné à5000 (auparavant le taux était de 1,1 % plafonné à ). cessions d actions des sociétés non cotées en bourse, qu elles soient ou non constatées par un acte. Depuis le 6 août 2008 Seules les cessions d actions de sociétés cotées en bourse qui ne sont pas constatées par un acte sont dispensées de l enregistrement. La LME a augmenté le taux des droits d enregistrement appli-

9 9 cable aux cessions d actions pour le porter de 1,1% à 3%, avec un plafond de 5 000, au lieu de comme auparavant. Les droits d enregistrement se calculent sur le prix de vente des actions ou sur leur valeur vénale si elle est supérieure au prix convenu. A ce montant, s ajoutent et le cas échéant, les charges que l acheteur a convenu de supporter en plus du prix de vente. 3% CESSIONS DE PARTS SOCIALES Les parts sociales sont des parts du capital de sociétés qui ne sont pas des sociétés par actions. Sont concernées en particulier, les sociétés en nom collectif, en commandite simple ou à responsabilité limitée, les sociétés civiles, les sociétés de fait, ou les sociétés en participation. Pour les cessions intervenues avant le 6 août 2008, le droit d enregistrement était de 5%. Sauf pour les sociétés à prépondérance immobilière, les cessions de parts sociales pouvaient bénéficier d un abattement égal au rapport entre la somme de et le nombre total de parts de la société. L abattement s applique par parts sociales. Chaque part peut donc bénéficier d un montant d abattement égal à / nombre total de parts de la société. Le montant de l abattement total dont bénéficie le prix de cession est égal au montant de l abattement par part, multiplié par le nombre de parts vendues. Exemple : une société dont le capital est divisé en parts. Vente par un associé de 400 parts pour un prix de montant de l abattement par part = / parts dans la société = 23 ; - montant de l abattement pour la cession = 23 x 400 parts cédées = ; - assiette après abattement = = À compter du 6 août 2008, dans le but de rapprocher les droits d enregistrement applicables aux cessions de parts sociales et aux cessions d actions, la loi LME a fixé le taux d imposition à 3% (au lieu de 5% auparavant), sans modifier l abattement de Comme pour les cessions d actions, les droits d enregistrement se calculent sur le prix de vente convenu ou sur la valeur vénale des parts sociales, augmenté le cas échéant des charges que l acheteur supportera financièrement en plus du prix. Il convient de noter que les droits d enregistrement relatifs aux ventes de parts sociales de sociétés à prépondérance immobilière (société dont l actif brut est constitué majoritairement par des immeubles ou des droits immobiliers) restent fixé comme auparavant au taux de 5%, sans abattement. Loi de modernisation de l économie du 4 août 2008, art. 64, JO du 05/08/2008. DÉCLARATION L acheteur des droits sociaux, qui est redevable des droits d enregistrement, doit présenter l acte de vente dans les trente jours de sa signature, à la recette des impôts dont dépend son propre domicile ou celui du vendeur. Si aucun acte n a été rédigé à l occasion de la cession, l acheteur doit déclarer et payer les droits d enregistrement en souscrivant une déclaration n Cette déclaration reprend les éléments essentiels de la vente, c est-à-dire notamment, le nombre de titres cédés, le nombre total de titres qui composent le capital, le prix de vente, ou le montant de l abattement.

10 10 FISCAL LA LETTRE MENSUELLE DES AFFAIRES N NOVEMBRE 2008 Société nouvelle : déclaration BIC Les sociétés de personnes ne sont pas obligées de déposer une déclaration provisoire de résultats au 31 décembre de l année de leur création, lorsque leurs associés sont des sociétés ayant clôturé un exercice au cours de cette année. INTÉRÊT DE LA DÉCLARATION PROVISOIRE La déclaration provisoire permet d établir l impôt dû au titre des bénéfices de la période qui s écoule entre la date de la création et le 31 décembre de cette année. Ces bénéfices calculés de manière provisoire viennent ensuite en déduction des résultats définitifs déterminés à partir du bilan de clôture d exercice de la société. L article 37 du CGI pose le principe de la déclaration provisoire au 31 décembre de l année de la création d une société de personnes soumise à l impôt sur le revenu (SNC ou SCI par exemple). Toutefois, dans certains cas, il apparaît que l établissement d une déclaration provisoire de résultat, par une société de personnes relevant de l impôt sur le revenu, au 31 décembre de l année de sa création, peut être dénuée de portée pratique. Il en est ainsi lorsque les associés, personnes morales, d une société de personnes nouvelle ont une date de clôture d exercice en cours d année civile, identique ou postérieure à celle que la société nouvellement créée a elle-même retenue pour la clôture de ses propres exercices. En effet, dans ce cas de figure, la ESSENTIEL Par dérogation, l obligation d établir une déclaration provisoire de résultat au titre de la première année civile d activité n est pas applicable aux sociétés nouvelles soumises à l IS. quote-part de résultat, provisoire comme définitive, revenant à chaque associé sera comprise dans son bénéfice de l exercice clos au cours de l année suivant celle de la création de la société nouvelle. Exemple: Soit une société de personnes «A» relevant de l impôt sur le revenu créée le 1 er juin N par deux sociétés dont les exercices sociaux sont clos en cours d année: la DGI admet que la société «A» qui clôture son exercice social le 31 mai (N+1) soit dispensée de déposer une déclaration provisoire au 31 décembre N si ses deux associés clôturent leur exercice social au plus tôt le 31 mai (N+1). En revanche, si l un ou les deux associés clôturent leur exercice social entre le 1 er janvier et le 30 mai (N+1) inclus, la société «A» sera tenue de déposer une déclaration provisoire au 31 décembre N. Rescrit n 2008/19 (FE) du 19 août 2008.

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12 12 DOSSIER DU MOIS LA LETTRE MENSUELLE DES AFFAIRES N NOVEMBRE 2008 Le marché du travail «modernisé» La loi portant modernisation du marché du travail fait suite à un accord national interprofessionnel négocié avec les partenaires sociaux. Elle apporte de nombreuses dispositions sociales pour l essentiel plus favorables au salarié. MEMO COMPLÉMENT MALADIE La condition d ancienneté d un an ouvrant droit au complément de salaire en cas de maladie se calcule désormais en prenant en compte toutes les périodes de travail accomplies au sein de la même entreprise, y compris lorsque le contrat a été interrompu (CDD antérieur, etc.). La loi de modernisation du marché du travail du 25 juin 2008 est surtout connue pour avoir mis un terme au contrat nouvelle embauche (CNE), instauré de nouvelles périodes d essai (qui ont fait l objet d une analyse dans le n 249 de la Lettre mensuelle des affaires) et la rupture conventionnelle du contrat de travail (que nous avons déjà présentée et qui fait l objet d un nouveau développement p. 14 de la présente Lettre mensuelle des affaires). Cette loi comporte également de nombreuses autres dispositions qui, loin d être secondaires, méritent d être recensées. CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE (CDD) À OBJET DÉFINI Ce nouveau type de CDD est instauré à titre expérimental pour une durée de cinq ans (cette mesure ESSENTIEL Le CDD à objet défini ainsi que le portage salarial sont des mesures dont l entrée en vigueur est subordonnée à la conclusion d un accord collectif. En pratique dans les petites entreprises dépourvues de délégué syndical et de partenaire à la négociation, l effectivité de ces mesures repose sur la négociation de branche. étant temporaire, elle ne fait pas l objet d une nouvelle codification, ses modalités sont exposées dans l article de la loi). Conditions Son recours est subordonné à la conclusion d un accord collectif (de branche étendu ou d entreprise). Nouveau CDD pour les cadres Cet accord devra impérativement comprendre un certain nombre de précisions telles que: - les nécessités économiques auxquelles ce contrat répond;

13 13 - les garanties dont devra bénéficier le salarié en matière de reclassement, de validation des acquis de l expérience, de priorité de réembauchage, de formation professionnelle, de priorité d accès à un CDI. Salariés concernés Il est réservé aux ingénieurs et cadres au sens des dispositions conventionnelles. Il conviendra donc d attacher une attention particulière à la bonne classification des salariés dans l entreprise et au respect des minima conventionnels liés à la classification. Caractéristiques du contrat Il doit mentionner toutes les clauses obligatoires propres aux CDD et un certain nombre de clauses liées à ses caractéristiques (le délai de prévenance de l arrivée au terme, la possibilité de rupture en cours de contrat selon les prescriptions législatives, les fonctions du salarié, une description de son projet, la durée prévisible, etc.). Il doit être d une durée comprise entre 18 et 36 mois. Il prend fin à la date de réalisation de son objet mais peut toutefois faire l objet d une rupture anticipée par l une ou l autre des parties avant le terme de son objet au bout de 18 mois (sa durée minimale), puis à la date d anniversaire de sa conclusion, soit en pratique au bout de 24 mois. Sa rupture devra être fondée sur un motif réel et sérieux. A défaut, l employeur serait redevable des salaires qui seraient dus jusqu au terme initial. Au terme du contrat, le salarié percevra une indemnité de 10 % de sa rémunération brute globale et pourra percevoir les allocations du chômage à l instar du régime commun du CDD. Indemnité de licenciement après un an d ancienneté AUGMENTATION DE L INDEMNITÉ LÉGALE DE LICENCIEMENT Tant les conditions d ouverture des droits que le montant des indemnités légales de licenciement sont revus à la hausse. En effet, cette indemnité est due aux salariés comptant désormais une ancienneté de un an et non plus de deux ans comme antérieurement. Son montant correspond à 1/5 e de mois par année d ancienneté plus 2/15 e au delà de dix ans. Il est donc identique quelle que soit la cause du licenciement, économique ou non. De nombreuses conventions collectives subordonnent le versement de l indemnité de licenciement à une ancienneté de deux ans. Il convient donc de comparer globalement pour le salarié laquelle de l indemnité conventionnelle ou de l indemnité légale lui sera plus favorable. Exemples : La convention prévoit une indemnité correspond à 1/4 de mois par MEMO LOI OU CONVENTION COLLECTIVE? La loi institue des dispositions plus favorables aux salariés en matière d indemnité de licenciement et de complément maladie. Ces nouvelles dispositions rendent encore plus sensible l articulation des mesures légales avec les dispositions conventionnelles. L employeur devra donc apprécier le caractère plus ou moins avantageux de celles-ci au cas par cas, le paramétrage de ce comparatif s avérant particulièrement fastidieux!

14 14 DOSSIER DU MOIS LA LETTRE MENSUELLE DES AFFAIRES N NOVEMBRE 2008 MEMO (SUITE) ENTRÉE EN VIGUEUR DES NOUVELLES DISPOSITIONS Plusieurs dispositions de cette loi, telles que le portage salarial ou le CDD à objet défini, nécessitent une négociation collective. Elles ne sont donc pas d application immédiate. Il conviendra de suivre leur effectivité au cours du temps en fonction des négociations intervenant au niveau interprofessionnel, de branche et d entreprise. année de service et subordonne son droit à deux ans d ancienneté - le salarié perçoit une rémunération moyenne brute de à la date de son licenciement, s il comptedeux ans d ancienneté : - l indemnité légale sera de x 1/5 x 2 ans = ; - l indemnité conventionnelle sera de x 1/4 x 2 ans = Complément maladie après un an d ancienneté COMPLÉMENT DE SALAIRE EN CAS DE MALADIE Antérieurement à cette loi, la loi de mensualisation prévoyait une Dispositif antérieur en fonction de l ancienneté obligation pour l employeur de compléter les indemnités journalières de la Sécurité sociale en cas de maladie à hauteur de 90 % du salaire brut antérieur durant trente jours et au 2/3 de celle-ci durant les trente jours suivants pour les salariés ayant une ancienneté de trois ans. Ces durées d indemnisation étant ensuite augmentées de dix jours par tranche d ancienneté supplémentaire de cinq ans. Le dispositif actuel abaisse le seuil initial d ancienneté de trois ans à un an. De plus, le nouveau délai de carence en cas de maladie passe de onze jours à sept jours. Le complément de salaire en cas de maladie doit donc intervenir dès le 8 e jour d absence et non plus à compter du 12 e jour d absence. Là encore, il conviendra de comparer globalement pour le salarié lequel du régime légal ou du régime conventionnel lui sera plus favorable. Dispositif actuel en fonction de l'ancienneté 90 % 66,67 % 90 % 66,67 % Pendant 30 jours après 3 ans d ancienneté Pendant les 30 jours suivants après 3 ans d ancienneté Pendant 30 jours après 1 an d ancienneté Pendant les 30 jours suivants après 1 an d ancienneté Pendant 40 jours après 8 ans d ancienneté Pendant les 40 jours suivants après 8 ans d ancienneté Pendant 40 jours après 6 ans d ancienneté Pendant les 40 jours suivants après 6 ans d ancienneté Pendant 50 jours après 13 ans d ancienneté etc. Pendant les 50 jours suivants après 13 ans d ancienneté etc. Pendant 50 jours après 11 ans d ancienneté etc. Pendant les 50 jours suivants après 11 ans d ancienneté etc.

15 15 Exemples : La convention collective prévoit une indemnisation à hauteur de 80 % du salaire brut durant une période maximale de trois mois après un an de présence et application d un délai de carence de trois jours. Le salarié, qui compte quatre ans d ancienneté, est malade durant soixante jours: - aux termes de la loi, le salarié devra percevoir 90 % de son salaire brut antérieur durant 23 jours (30 jours - 7 jours de carence) + 66,67 % de celui durant les 30 derniers jours, soit un global (exprimés en jours) de (23 jours x 90 %) + (30 jours x 66,67%) = 40,7 jours; - aux termes de la convention collective, le salarié devra percevoir 80 % de son salaire brut antérieur durant 57 jours (60 jours - 3 jours de carence), soit un global (exprimés en jours) de 57 x 80% = 45,6 jours. C est donc le dispositif conventionnel qui devra s appliquer dans ce cas. PORTAGE SALARIAL La loi offre un cadre juridique au portage salarial dont la pratique jusqu alors restait très sujette à caution. Elle définit celui-ci comme «un ensemble de relations contractuelles organisées entre une entreprise de portage, une personne portée et des entreprises clientes, comportant pour la personne portée le régime du salariat et la rémunération de sa prestation chez le client par l entreprise de portage. Il garantit les droits de la personne portée sur son apport de clientèle». Ce contrat s inscrit donc dans une relation tripartite entre l entreprise cliente (entreprise utilisatrice), le porté (salarié «apportant» dans la majorité des cas, l entreprise cliente) et la société de portage (employeur du porté, facturant l entreprise cliente). Sa mise en œuvre est subordonnée à la signature d un accord national interprofessionnel étendu qui aura pour mission de mandater une branche d activité chargée d en préciser les modalités (la branche du travail temporaire ou encore celle des bureaux d études aimerait avoir ce monopole). Le porté relève du régime général de Sécurité sociale. SOLDE DE TOUT COMPTE La loi renforce la valeur du solde de tout compte en lui donnant un effet libératoire au terme d un délai de six mois suivant sa signature. L effet libératoire interdit au salarié de contester les sommes qui y sont mentionnées. Cet effet libératoire ne vaut toutefois que si le solde de tout compte mentionne de façon détaillée l ensemble des sommes perçues par le salarié. Il conviendra donc de détailler sur cette pièce chaque élément de salaire (prime de 13 e mois, indemnité de congés payés, indemnité compensatrice de préavis, salaire de base, éléments variables de rémunération, etc.). Loi du 25 juin 2008, n Décrets du 18 juillet 2008, n et

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