ARC / ABUS 3673 Laetitia LAMBERT, FL Immobilier, etc. Encore pire que ce qu on peut imaginer

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1 ARC / ABUS 3673 Laetitia LAMBERT, FL Immobilier, etc. Encore pire que ce qu on peut imaginer I. Un syndic professionnel nous écrit suite à notre abus numéro 3662 Bonjour, Je suis un lecteur assidu de vos abus en vrac (oui, vous lisez bien J ). Votre article sur LC IMMOBILIER : a retenu toute mon attention. Nous venons en effet de reprendre la gestion d un immeuble au 2, rue... qui, pour son plus grand malheur, a eu ce cabinet comme syndic. Les quelques (et rares) documents comptables que nous avons pu obtenir ne sont d aucune utilité. Écritures erronées, mauvaises imputations, des reports à nouveau incompréhensibles, des règlements ne correspondant à rien, appel de fonds faits en double, etc Le syndic qui nous a précédé et qui a jeté l éponge avait fait condamner le cabinet LC IMMOBILIER. Je vous joins les 2 ordonnances rendues à ce sujet. Nous ne parvenons pas à récupérer les euros du au SDC du 2, Rue, ainsi que les documents comptables demandés, le Cabinet LC IMMOBILIER étant en effet insolvable. Nous essayons de voir avec notre avocat si nous pouvons nous retourner contre son assureur, voire son garant Bien à vous. II. Notre réponse «Bonjour, Merci de ce témoignage. Nous en reparlerons la semaine prochaine sur notre site Internet. À mon avis vous ne récupérerez pas grand-chose. Mais bravo quand même et bon courage. Bien cordialement. B. DHONT Directeur général de l ARC».

2 III. Les ordonnances T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E DE P A R I S N RG: 13/53802 N :5 Assignation du 19 Mars 2013 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 04 juin 2013 par David PEYRON, Premier Vice-président au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Estelle LAFAYE, Greffier. DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires du 2 rue. représenté par son syndic la S.A. représenté par Me avocat au barreau de PARIS DEFENDERESSE S.A.R.L. LC IMMOBILIER Chez Mme Laetitia Lambert 1493 rue de la Minière BUC non comparante DÉBATS À l'audience du 21 Mai 2013, tenue publiquement, présidée par David PEYRON, Premier Vice-président, assisté de Estelle LAFAYE, Greffier, 1 Copie exécutoire délivrée le :

3 -V Page 1

4 Nous, Président, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, Attendu que par ordonnance rendue en la forme des référés en date du 6 septembre 2012, notre juridiction a ordonné au cabinet LC IMMOBILIER, ancien syndic du syndicat des copropriétaires du 2 rue à remettre au cabinet, son nouveau syndic : * d'une part : les grands livres 2007 à 2011, expurgés des erreurs reconnues par ce cabinet, la balance comptable de la copropriété, le détail des charges non réparties depuis l'année 2008 pour un montant de 7 858,36 6, le détail des écritures figurant sous la dénomination "votre règlement" pour un montant de 2 664,13, les archives du syndicat, d'autre part : la situation de trésorerie, le solde des fonds disponibles après apurement des comptes, chacun sous astreinte provisoire de 200 par jour de retard et pendant une durée de 20 jours commençant à courir à l'issue d'un délai de 15 jours suivant la signification de la décision ; Que la liquidation de l'astreinte a été réservée ; Attendu qu'à la suite de la signification de cette ordonnance le 11 octobre 2012, le syndicat des copropriétaires du 2, a» par acte du 19 mars 2013, a fait citer la Sar LC IMMOBILIER pour voir : liquider l'astreinte au titre de la remise des documents à la somme de 4 000, et condamner la Sari LC IMMOBILIER à lui payer cette somme ; liquider l'astreinte au titre de la situation de trésorerie et du solde des fonds disponibles à la somme de 4 000, et condamner la Sari LC IMMOBILIER à lui payer cette somme ; condamner la Sari LC IMMOBILIER à lui payer une somme de à titre de dommages et intérêts et de au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu que la Sari LC IMMOBILIER, citée en application des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, ne s'est pas présentée à l'audience ; Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la résistance manifestée par la Sari LC IMMOBILIER est clairement abusive et qu'il sera fait droit aux demandes dans les termes du dispositif ; Page 2

5 PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Liquidons l'astreinte au titre de la remise des documents à la somme de 4 000, et condamnons la Sari LC IMMOBILIER à payer cette somme au syndicat des copropriétaires du 2 Liquidons l'astreinte au titre de la situation de trésorerie et du solde des fonds disponibles à la somme de 4 000, et condamnons la Sari LC IMMOBILIER à payer cette somme au syndicat des copropriétaires du, Condamnons la Sari LC IMMOBILIER à payer au syndicat des copropriétaires du ' me somme de à titre de dommages et intérêts et de au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamnons la Sari LC IMMOBILIER aux dépens. Fait à Paris le 04 juin 2013 Le Greffier, \ lie/président, Estelle LAFAYE David PEYRON / Page 3

6 N RG : 13/53802 EXPÉDITION exécutoire dans l'affaire : Demandeur : Syndicat des copropriétaires 2 i contre Défenderesse : S.A.R.L. LC IMMOBILIER EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : À tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d'y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous Greffier en Chef soussigné au Greffe du Tribunal de Grande Instance de Paris nchef 4 ème page et dernière

7 T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E DE P A R I S N RG : 12/55282 N :4 Assignation du 31 Mai 2012 ORDONNANCE rendue le 06 septembre 2012 en la forme des référés par Michel AJASSE, Vice-président au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDEUR le Syndicat des copropriétaires du 2 rue représenté par son syndic, la SA représenté par Me, avocat au barreau de PARIS DÉFENDERESSE la S.A.RL. LC IMMOBILIER 56 rue Maurice Arnoux MONTROUGE non comparante DÉBATS À l'audience du 05 Juillet 2012, tenue publiquement, présidée par Michel AJASSE, Vice-président, assisté de Pascale GARAVEL, Greffier, * 1 Copies exécutoires délivrées le: Page 1

8 Nous, Président, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, Vu l'assignation introductive d'instance, délivrée le 31 mai 2012, par le Syndicat des copropriétaires du 2 rue représenté par son syndic, la SA / suivant laquelle il est demandé de : - condamner le Cabinet LC IMMOBILIER à remettre au cabinet en sa qualité syndic du Syndicat des copropriétaires du 2 rue B si u, d'une part, l'ensemble des documents et archives du syndicat, à savoir notamment : * les Grands Livres 2007 à 2011, expurgés des erreurs reconnues par le cabinet LC LMMOBILIER, *la balance comptable de la copropriété jusqu'au jour de la cessation de ses fonctions, * le détail des charges non réparties depuis l'année 2008 pour un montant de 7.858,36 euros, * le détail des écritures figurant sous la dénomination "votre.règlement" pour un montant de 2.664,13 euros, * les archives du Syndicat des copropriétaires, et ce sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, et d'autre part, sous une astreinte distincte et provisoire de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, * la situation de trésorerie * le solde des fonds disponibles après apurement des comptes. - condamner le cabinet LC IMMOBILIER à payer au Syndicat des copropriétaires du l une somme de euros à titre de dommages et intérêts, - condamner le cabinet LC IMMOBILIER à par au Syndicat des copropriétaires du 2 rue une somme de euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner le cabinet LC IMMOBILIER aux entiers dépens. SUR LA PROCÉDURE Attendu que l'acte a été délivré au Cabinet LC IMMOBILIER à Madame LAMBERT Laetitia, gérante ainsi déclarée qui a accepté de recevoir l'acte, mention étant faite de l'avis de passage laissé sur place ainsi que de l'envoi de la lettre prévue à l'article 658 du Code de procédure civile ; que celui-ci ne comparaît pas à l'audience tenue le 05 juillet 2012, ni n'est représenté ; Attendu que la décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du même code, et il ne sera fait droit à la demande qu'à la condition que celle-ci apparaisse régulière, recevable et bien fondée, conformément aux dispositions de l'article 472 du même code ; \ Page 2

9 SUR LES DEMANDES, Suivant procès verbal d'assemblée générale du 23 mars 2011, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 2 rue a désigné le cabinet ' en qualité de syndic en remplacement du cabinet LC IMMOBILIER. Le nouveau syndic a tenté d'obtenir à l'amiable les documents comptables et archives auprès de l'ancien syndic mais en vain ; Vu les mises en demeure adressées par lettre recommandée avec accusé de réception au cabinet LC IMMOBILIER restées vaines et l'engagement du cabinet LC IMMOBILIER de s'exécuter, non tenu ; Aux termes de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 modifié par la loi du 25 mars 2009, "en cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai d'un mois à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, la totalité des fonds immédiatement disponible et l'ensemble des documents et archives du syndicat"; Dans l'hypothèse où l'ancien syndic a fait le choix de confier tout ou partie des archives du syndicat des copropriétaires à un prestataire spécialisé, il est tenu dans ce même délai d'informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic ; Dans le délai de deux mois du délai susmentionné ci-dessus, l'ancien syndic est tenu de verser au nouveau syndic le solde des fonds disponibles après apurement des comptes et de lui fournir l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat ; Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du Tribunal de Grande Instance, statuant comme en matière de référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces et des fonds mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article ainsi que le versement des intérêts dus à compter du jour de la mise en demeure, sans préjudice de tous dommages et intérêts". Il ressort des pièces produites et des explications fournies que le cabinet LC IMMOBILIER ancien syndic copropriété n'a pas remis au nouveau syndic, le CABINET toutes les pièces comptables, archives et appels de fonds engendrant ainsi des difficultés pour gérer la copropriété; que la demande est fondée ; qu'il y sera fait droit dans les termes du dispositif. Que la copropriété a subi un préjudice ; que le cabinet LC IMMOBILER sera condamné au paiement de la somme de euros à titre de dommages et intérêts ; L'équité commande d'allouer au Syndicat des copropriétaires du 2 rue représenté par son syndic, la SA la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

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