Belgium Belgique Belgien. Rapport Q173. au nom du Groupe belge par L. VAN BUNNEN (Président), C.NOËL (rapporteur), E. CORNU, I. GOES.
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- Jean-Claude Gobeil
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1 Belgium Belgique Belgien Rapport Q173 au nom du Groupe belge par L. VAN BUNNEN (Président), C.NOËL (rapporteur), E. CORNU, I. GOES. Les questions de la coexistence des marques et des noms de domaine: comparaison des systèmes d'enregistrement publics et privés internationaux 1. Analyse des procédures d'enregistrement actuelles de noms de domaine 1.1 Nature des signes Quel est le statut d'un nom de domaine dans votre pays? Est-ce que l'enregistrement de noms de domaine confère des droits exclusifs à son propriétaire? Les noms de domaine peuvent-ils être le sujet d'opérations telles que des cessions, hypothèques et autres? De droit privé, le statut d'un nom de domaine, qui se trouve enregistré en.be (country code équivalent à la Belgique) et donc rattaché de ce fait au droit belge, est purement contractuel. Il se fonde sur le principe du "first-come-first-served" ("premier arrivé, premier servi") qui peut apparaître étrange aux juristes habitués à donner priorité au meilleur droit plutôt qu'au plus rapide. Les noms de domaine enregistrés en.be sont attribués depuis le 1er novembre 1999 par l'association sans but lucratif Domain Name Registration Belgium (en abrégé asbl DNS- Belgique) dont les statuts ont été publiés aux Annexes du Moniteur belge en date du 17 juin Après l'accomplissement de la procédure d'enregistrement et le paiement des frais d'enregistrement, l'asbl DNS-Belgique octroie à l'entité ayant enregistré le nom de domaine une licence exclusive d'usage sur celui-ci. Cette licence est valable pour une période d'un an et peut être renouvelée pour autant que les frais de renouvellement soient acquittés. L'enregistrement d'un nom de domaine ne confère aucun autre droit exclusif que celui mentionné ci-dessus. Depuis le 15 octobre 2002, les noms de domaine enregistrés en.be peuvent être cédés par leur détenteur à un tiers moyennant l'accord des deux parties. Cette procédure n'était pas possible avant cette date. En effet, à l'exception d'une cession de l'ensemble des actifs d'une société ou d'une décision rendue par un tribunal, les cessions étaient strictement interdites par le règlement du DNS.be. Tout autre type d'opération (gage, ) portant sur un nom de domaine est également possible. 1.2 Législation Y a-t-il dans votre pays une législation traitant spécifiquement des noms de domaine et du registre de noms de domaine? Si tel est le cas, veuillez la décrire. Il n'y a en Belgique aucune législation traitant spécifiquement de l'enregistrement des noms de domaine. C'est le DNS.be, institution privée, qui a fixé de son propre chef les 1
2 conditions d'enregistrement et celles-ci sont applicables à toute entité souhaitant enregistrer un nom de domaine en.be. Il est cependant utile de mentionner un projet de loi datant du 26 Janvier 2001 relatif à l'enregistrement abusif des noms de domaine (mieux connu sous le nom de "cybersquatting" ou "domain name grabbing"). Ce projet interdit le fait d'enregistrer, dans le but de nuire à un tiers ou en vue d'en tirer un avantage illégitime, un nom de domaine qui est soit identique, soit ressemble au point de créer un risque de confusion, notamment, à une marque, à une indication géographique ou une appellation d'origine, un nom commercial, à une dénomination ou une raison sociale, à un nom patronymique, à un nom d'entité géographique appartenant à autrui. A l'heure actuelle, à défaut de législation spécifique, les praticiens se réfèrent à la législation applicable en matière de marque, de dénomination sociale et à la protection des patronymes. Enfin, dans le projet de loi évoqué ci-dessus, il est intéressant de noter que l'on définit juridiquement un nom de domaine comme étant une chaîne alphanumérique qui correspond à une adresse numérique sur l'internet. Cette définition a fait l'objet de deux amendements et est maintenant rédigée de la façon suivante: "nom de domaine: un nom enregistré sous un domaine de premier niveau correspondant soit à un des domaines génériques (gtlds) défini par l'internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) soit à un des codes de pays (cctlds) en vertu de la norme ISO ; nom de domaine enregistré sous le domaine be: un nom de domaine enregistré sous le domaine de premier niveau correspondant au code de pays.be qui a été attribué au Royaume de Belgique en vertu de la norme ISO ". 1.3 Type de registre Quels types d'organisation s'est vu octroyer la responsabilité pour le cctld de votre pays? S'agit d'une entité publique ou privée? Si il s'agit d'une entité privée, est-elle sujette à réglementation? Est-ce que le mode d'administration du registre (par exemple la désignation de taxes d'enregistrement) est sujet à un contrôle légal ou indépendant? En 1989, le professeur Verbaeten, travaillant au département des sciences informatiques de l'université Catholique de Leuven (KUL), s'est vu conférer par "The Internet Assigned Numbers Authority (IANA)" la compétence pour enregistrer des noms de domaine en Belgique. Seulement cent vingt-neuf noms de domaine avaient été enregistrés avant Depuis cette année-là, on connut une croissance rapide du nombre d'enregistrements, ce qui poussa le professeur Verbaeten à transférer l'entière responsabilité de cette mission à l'asbl DNS-Belgique. Actuellement, près de noms de domaine sont enregistrés en.be. Depuis le 1er novembre 1999, la gestion et l'administration des noms de domaine en.be sont donc assurés par cette asbl. Les membres fondateurs de DNS-Belgique sont des représentants de l'association belge des Fournisseurs d'accès à Internet (ISPA), du Groupe des Utilisateurs belges de télécommunication (BELTUG) et de la Fédération Agoria-Fabit (anciennement Fabrimetal). Ces trois membres fondateurs disposent d'un droit de vote au sein du conseil d'administration du DNS-Belgique. Ce même conseil d'administration a désigné des conseillers externes représentant le monde académique, le Ministère des Affaires Economiques et l'institut belge des Services Postaux et de Télécommunication (IBPT). Ceux-ci participent au conseil d'administration mais uniquement avec une compétence d'avis. 2
3 L'asbl DNS-Belgique est donc une entité à 100 % privée qui n'est sujette à aucune réglementation. Dans la pratique cependant, le Ministère des Affaires Economiques travaille en collaboration avec le DNS-Belgique en sa qualité de conseiller externe. Le mode d'administration du registre des noms de domaine (par exemple, la désignation des taxes d'enregistrement) n'est sujet à aucun contrôle légal et relève de la compétence exclusive de l'asbl DNS-Belgique. 1.4 Traitement national Est-ce que le déposant doit disposer d'une présence physique ou juridique dans votre pays pour enregistrer un nom de domaine? Non. Aucune condition de nationalité ou d'existence légale en Belgique n'est requise pour enregistrer un nom de domaine en.be. 1.5 Obstacles à l'enregistrement Est-ce que le registre de noms de domaine dans votre pays est habilité à rejeter des demandes sur des motifs d'ordre public? Si tel est le cas, sur quelles bases (par exemple, immoralité ou terme générique)? Non, à l'heure actuelle, l'asbl DNS-Belgique n'est plus habilitée par ses statuts à rejeter des demandes d'enregistrement de noms de domaine en.be pour contrariété aux bonnes mœurs ou à l'ordre public ou encore parce que le nom de domaine est considéré comme un terme générique. En fait, seuls les noms de domaine ne répondant pas aux conditions d'enregistrement prévues par l'asbl DNS-Belgique ne seront pas acceptés à l'enregistrement. Ainsi, seront refusés les noms qui ont déjà été enregistrés ou qui ont été placés "on-hold". Un nom est placé "on-hold" dès que le DNS.be est informé qu'une procédure judiciaire (devant un tribunal ou autre) concernant ce nom de domaine a été entamée ou dans le cas où le DNS.be demande au preneur de licence de remplacer son agent d'enregistrement lorsque le contrat de ce dernier avec le DNS.be a pris fin. Sur un plan technique, les noms qui se composent d'autres caractères que "a-z", "A-Z", "0-9" et "-", ou qui commencent ou se terminent par "-" seront refusés. Il en va de même pour les noms qui sont plus courts que deux caractères ou plus longs que soixante-trois caractères ainsi que les noms ayant un trait d'union sur la troisième et la quatrième position. La procédure d'enregistrement est entièrement automatisée et ce refus se fera automatiquement. Par la suite, le DNS.be peut effectuer des contrôles sporadiques sur le contenu des données introduites et exiger, conformément aux conditions d'enregistrement, que ces données soient correctes et correspondent à la réalité. Par exemple, si le preneur de licence de nom de domaine introduit la mention "inconnu" pour désigner l'entité détentrice du nom de domaine, ou si l'adresse de contact est fictive, le DNS.be est autorisé, en vertu de ses conditions d'enregistrement, de mettre un terme à la licence portant sur le nom de domaine. Cette situation existe depuis le 11 décembre 2000, date à laquelle le système des noms de domaine enregistrés en.be a été libéralisé. Depuis cette date, il s'aligne dans les grandes lignes sur celui régissant notamment les gtlds. Dans le régime antérieur, seules étaient acceptées des demandes d'enregistrement pour des noms de domaine provenant d'une société commerciale, d'une institution de droit public ou de droit privé ou d'une association, l'accès étant donc refusé aux particuliers et 3
4 aux associations de fait. En outre, il devait exister un lien raisonnable et démontrable entre le nom de domaine choisi et le nom de la société ou de la marque détenue par celleci. Les termes génériques étaient exclus de l'enregistrement. 1.6 Appel Est-ce que le demandeur pour un nom de domaine a le droit d'interjeter appel contre un refus de l'organisme d'enregistrement d'enregistrer un nom de domaine? Si tel est le cas, devant quelle entité et basée sur quelle espèce de procédure (par exemple, arbitrage ou procédure administrative)? Il n'existe aucune procédure permettant d'interjeter appel à l'encontre d'un refus du DNS- Belgique d'enregistrer un nom de domaine en.be. 1.7 Publication, opposition et annulation Est-ce que la demande d'enregistrement pour un nom de domaine est rendue publique dans votre pays? Y a-t-il des procédures disponibles pour des tiers pour s'opposer à une telle demande d'enregistrement de nom de domaine (avant l'enregistrement) ou à un enregistrement de nom de domaine? Si tel est le cas, sur quels motifs (relatifs ou absolus) - par exemple un enregistrement de marque antérieur ou un terme générique - et basée sur quel type de procédure (par exemple arbitrage ou procédure administrative? Est-il possible pour un nom de domaine enregistré d'être annulé? Si tel est le cas, par qui et sur quels motifs (relatifs ou absolus) - par exemple enregistrement de marque antérieur ou terme générique? Est-il possible de requérir l'annulation de nom de domaine en se basant sur des dispositions légales d'ordre général (par exemple, droit de la concurrence déloyale)? Quel type de procédure est suivie dans le cas où une annulation est requise? Est-ce que le registre local (cctld) est responsable pour des noms de domaine qui constituent des contrefaçons des marques? Une demande d'enregistrement pour un nom de domaine en.be n'est pas rendue publique. Seul l'enregistrement l'est puisqu'une base de données de type WHOIS est accessible en ligne sur le site web Aucune procédure n'est disponible pour les tiers permettant à ceux-ci de s'opposer préventivement à une demande d'enregistrement de nom de domaine, que cela soit avant l'enregistrement ou dans un délai courant à partir de celui-ci. Un nom de domaine enregistré en.be peut uniquement être annulé par le DNS-Belgique si son détenteur ne respecte pas, ou plus, les conditions d'enregistrement du nom de domaine édictées par DNS-Belgique (exemple, coordonnées fictives, adresse électronique non tenue à jour, ). Il est également possible qu'un nom de domaine soit annulé à la suite d'une décision rendue par un tribunal (procédure judiciaire), un arbitre ou par un tiers décideur désigné par l'institution de Règlement des Litiges choisie par le DNS.be (procédure de "type arbitral": la procédure alternative de résolution des litiges n'empêche pas les parties de porter l'affaire devant les tribunaux avant, pendant ou après la décision rendue par le tiers décideur). En effet, le DNS.be a mis en place une procédure alternative de résolution des litiges applicable dans les cas où le nom de domaine entre en conflit avec une marque, un nom commercial, une dénomination sociale ou un nom de société, une indication géographique, une appellation d'origine, une indication de provenance, un nom de personne ou une dénomination d'une entité géographique. Que l'on soit dans le cadre d'une procédure judiciaire ou d'une procédure alternative de résolution de litige, la décision rendue est communiquée au DNS-Belgique qui est alors à même de supprimer techniquement l'enregistrement du nom de domaine (lorsque toutes les voies de recours sont épuisées). 4
5 Il convient enfin de souligner que le DNS-Belgique prévoit dans ses conditions d'enregistrement qu'elle ne pourra être tenue responsable pour aucun dommage, quel qu'il soit, direct ou indirect, en ce compris un manque à gagner, quelle que soit son origine, contractuelle (ou quasi) délictuelle, un acte de négligence, découlant de, ou lié à, l'enregistrement ou l'usage d'un nom de domaine. Par exemple, le DNS.be ne pourra être tenu responsable de l'enregistrement ou du renouvellement d'un nom de domaine contrefaisant les droits de propriété intellectuelle d'un tiers. 1.8 Maintien de l'enregistrement Doit-on satisfaire à des exigences d'usage pour maintenir un enregistrement de nom de domaine? Si tel est le cas, existe-t-il une définition de ce que constitue un usage? Est-ce qu'une taxe de renouvellement peut être payée en plus ou à la place d'une taxe de maintenance? Non, le titulaire d'un nom de domaine enregistré en.be ne doit satisfaire à aucune exigence d'usage pour maintenir son enregistrement. Chaque titulaire de nom de domaine enregistré en.be se voit octroyer une licence exclusive d'usage du nom de domaine valable pour une période d'un an pouvant être renouvelée indéfiniment pour autant que les frais de renouvellement soient acquittés. 1.9 Noms de domaine génériques de niveau supérieur (gtlds) Est-ce que les gtlds sont sujets à un contrôle réglementaire dans votre pays? Si tel est le cas, selon quel procédé? Y a-t-il des différences avec le traitement des cctlds? Si tel est le cas, quelles sont-elles? Non. Les gtlds ne sont sujets à aucun contrôle réglementaire en Belgique. Il n'y a d'ailleurs aucune différence de traitement avec les cctlds. 2. Propositions pour l'adoption de règles uniformes 2.1 Nature des signes L'enregistrement d'un nom de domaine doit-il conférer des droits exclusifs à son propriétaire? Les noms de domaine devraient-ils être sujets à des opérations telles que des cessions, hypothèques ou autres? - Par son enregistrement, le titulaire d'un nom de domaine possède automatiquement un droit exclusif sur celui-ci. En effet, le nom de domaine correspondant à une adresse IP(Internet Protocol) et uniquement à celle-ci, il empêche tout tiers d'effectuer un dépôt sur un nom identique en.be. Si le titulaire de ce nom de domaine souhaite réagir à l'encontre d'un titulaire d'une marque enregistrée postérieurement ou d'une dénomination sociale postérieure ou d'une enseigne postérieure ou encore d'un nom de domaine similaire postérieur, il serait nécessaire de vérifier si ce nom de domaine peut ou non être assimilé juridiquement à un nom commercial, une dénomination sociale ou une marque. - Tous les types d'opérations portant sur des noms de domaine sont déjà possibles actuellement (cession, licence, gage, ). Au sein de la commission, nous ne voyons pas l'intérêt de changer une pratique qui fonctionne. 2.2 Législation Une législation devrait-elle être adoptée pour traiter spécifiquement des noms de domaine et des registres de noms de domaine? 5
6 S'il existe un projet de loi visant à réprimer spécifiquement l'enregistrement abusif de noms de domaine enregistrés en.be, aucune initiative n'existe par contre à ce jour pour légiférer sur le registre d'enregistrement de noms de domaine.be. On notera que malgré la libéralisation des noms de domaine enregistrés en.be opérée le 11 décembre 2000, l'asbl DNS-Belgique prend en considération les droits de propriété intellectuelle dans ses choix de ligne de conduite. En effet, elle a inclus dans ses conditions d'enregistrement des dispositions spécifiques à l'ouverture de procédures alternatives de résolution de litiges pour permettre aux titulaires de droit de propriété intellectuelle de récupérer un nom de domaine.be identique ou pouvant porter à confusion avec une marque déposée. Cette procédure fut confiée au Centre Belge d'arbitrage et de Médiation (CEPANI) qui s'est basé sur les recommandations de l'organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) pour mettre au point cette procédure. Le 30 novembre 2001, l'asbl DNS-Belgique a innové en devenant un des premiers registres au monde à permettre de soumettre à une procédure alternative de résolution de litiges les conflits entre un nom de domaine et des patronymes, des noms commerciaux, des noms de société, des dénominations sociales, des indications géographiques, des appellations d'origine, des indications de provenance ou encore des dénominations d'entités géographiques. 2.3 Type de registre Pensez-vous que le système de nom de domaine devrait être administré par des entités publiques ou privées? Si vous pensez que le DNS devrait être administré par des entités privées, devraientelles seulement s'occuper de fonctions techniques ou devraient-elles également prendre en charge des fonctions politiques? Si vous pensez qu'elles devraient uniquement prendre en charge des fonctions techniques, qui devrait alors s'occuper des fonctions politiques? Que pensez-vous ce que devrait être l'implication du gouvernement dans un DNS administré de façon privée? Si le DNS est administré par des entités privées, pensez-vous que leurs actions devraient être sujets à un organe régulateur et à un contrôle indépendant? Si tel est le cas, quelles seraient les institutions qui devraient effectuer ces fonctions? Si vous pensez que le DNS devrait être administré par les entités publiques, quelles institutions devraient exercer les fonctions techniques et politiques? Est-ce que l'octroi de gtlds et les fonctions clés de coordination de l'internet devraient être effectuées par une organisation basée sur un traité intergouvernemental (par exemple, le fonctionnement stable du système de serveurs racines)? Si tel est le cas, une organisation existante telle que l'ompi ou l'uit devrait-elle être revêtue de ces fonctions ou une nouvelle organisation devrait-elle être créée? Le système de noms de domaine enregistrés en.be est actuellement administré par une entité privée (asbl DNS-Belgique). Celle-ci fonctionne de manière autonome mais en disposant en son sein de conseillers externes (dont le Ministère des Affaires Economiques) ayant un pouvoir d'influence certain. On peut donc conclure que la Belgique dispose d'un système non pas d'autorégulation mais de co-régulation entre le gouvernement et les secteurs concernés par la gestion de l'internet. Ces différentes entités travaillent ensemble, de manière efficace, et leur collaboration donne toujours satisfaction à l'heure actuelle. L'ensemble des fonctions techniques et politiques se plie à ce système d'administration. 6
7 2.4 Traitement national Pensez-vous que les registres de noms de domaine devraient avoir le droit de rejeter des demandes sur le motif de la nationalité du demandeur? Non, tout comme en matière de marques, nous ne pensons pas qu'il soit nécessaire d'introduire des restrictions basées sur la nationalité du demandeur. L'exigence, par exemple, d'une présence locale, nous paraît trop restrictive et guère nécessaire. En outre, elle aurait pour conséquence d'empêcher les titulaires de marques domiciliés en dehors de la Belgique de disposer d'un nom de domaine.be équivalent à leur marque. Le titulaire du nom de domaine doit cependant rester accessible à tout moment. C'est la raison pour laquelle le DNS.be impose dans ses conditions d'enregistrement l'existence d'une adresse électronique ( ) devant être tenue à jour. L'exigence d'une adresse de contact en Belgique en cas de problème administratif ne nous paraît pas indispensable car toute la correspondance relative au nom de domaine s'effectue par s. 2.5 Obstacles à l'enregistrement Pensez-vous que les registres de noms de domaine devraient-être habilités à rejeter sur des motifs d'ordre public? Si tel est le cas, sur quels motifs (par exemple, immoralité, termes génériques)? Le système d'enregistrement de noms de domaine en.be étant entièrement automatisé, il nous apparaît difficile d'imposer des obstacles à l'enregistrement basés sur des critères "subjectifs". La possibilité d'enregistrer des noms de domaine identiques à des termes génériques ne pose guère de problème et n'a pas pour conséquence de nuire aux droits de propriété intellectuelle. 2.6 Appel Pensez-vous que le demandeur de nom de domaine devrait avoir le droit d'interjeter appel à l'encontre d'un refus du registre d'enregistrer un nom de domaine? Si oui, devant quelle autorité et en se basant sur quel type de procédure (par exemple arbitrage ou procédure administrative)? Depuis la libéralisation des noms de domaine le 11 décembre 2000, le DNS.be accepte tous les enregistrements de noms de domaine sauf seulement: - Les noms qui ont déjà été enregistrés ou qui ont été placés "on hold". (voir supra, 1.5) - Les noms qui se composent d'autres caractères que "a-z", "A-Z", "0-9" et "-", ou qui commencent ou se terminent par "-" - Les noms qui sont plus courts que deux (2) ou plus longues que soixante-trois (63) caractères. - Les noms avec "-" sur la troisième et la quatrième position. Par conséquent, il ne nous paraît guère utile d'introduire une procédure d'appel dans pareil cas. 2.7 Publication, opposition et annulation Pensez-vous que la demande d'enregistrement de nom de domaine devrait être rendue publique? Pensez-vous qu'il devrait y avoir une procédure disponible pour les tiers pour 7
8 s'opposer à une telle demande (avant l'enregistrement) ou à un tel enregistrement? Dans l'affirmative, sur quels motifs (relatifs ou absolus) - par exemple, enregistrement de marque antérieur ou terme générique - et basé sur quelle espèce de procédure - par exemple, arbitrage ou procédure administrative? Pensez-vous qu'il devrait être possible pour un nom de domaine enregistré d'être annulé? Si oui, par qui et sur quels motifs (relatifs ou absolus) - par exemple, enregistrement de marque antérieur ou terme générique -? Pensez-vous qu'il devrait être possible de requérir l'annulation d'un nom de domaine en se basant sur des dispositions légales générales (par exemple, droit de la concurrence déloyale)? Si oui, quel type de procédure devrait être suivi? Pensez-vous que les registres de noms de domaine devraient être tenus pour responsables pour des noms de domaine qui constituent des contrefaçons des marques? Comme expliqué précédemment, la procédure d'enregistrement d'un nom de domaine en.be est entièrement automatisée et répond à un souci essentiel de rapidité. Par conséquent, le fait de rendre publique une demande d'enregistrement de nom de domaine ne ferait que ralentir très fortement le processus d'enregistrement, ce qui nuirait aux personnes souhaitant enregistrer un nom de domaine. De même, introduire une procédure d'opposition avant l'enregistrement du nom de domaine paraît peu réaliste. Une opposition après enregistrement ne pourrait cependant d'office être exclue. Par contre, en mettant en place pareille procédure, il ne faut pas non plus perdre de vue que l'on fragiliserait la position du titulaire du nom de domaine. Cette absence de procédure d'opposition se justifie également par le fait que les entités disposant de droits de propriété intellectuelle sur une dénomination sont à même de pouvoir réagir très rapidement contre un enregistrement abusif de nom de domaine par le biais d'une procédure alternative de résolution de litige mise notamment en place pour pallier à la lenteur des tribunaux. Dans le même esprit, le projet de loi relatif à l'enregistrement abusif des noms de domaine prévoit une action en cessation spécifique formée et instruite selon les formes du référé. Selon ce projet de loi, sera considéré comme un enregistrement abusif d'un nom de domaine, "le fait d'enregistrer ou de faire enregistrer, sans avoir ni droit ni intérêt légitime à l'égard de celui-ci et dans le but de nuire à un tiers ou d'en tirer un avantage illégitime, un nom de domaine qui soit est identique, soit ressemble au point de créer un risque de confusion, notamment, à une marque, à une indication géographique ou une appellation d'origine, à un nom commercial, à une dénomination ou une raison sociale, à un nom patronymique, à un nom d'entité géographique appartenant à autrui". Cette action serait formée à la demande de toute personne qui justifie d'un intérêt légitime à l'égard du nom de domaine concerné et aurait pour but de radier ou de faire transférer le nom de domaine. Enfin, tout comme en matière de marques, nous ne pensons pas que les entités administrant des registres de noms de domaine devraient être tenues responsables pour des noms de domaine constituant des contrefaçons de marques. 2.8 Maintien d'un enregistrement Pensez-vous que des exigences d'usage devraient être satisfaites en vue de maintenir un enregistrement de nom de domaine. Dans l'affirmative, qu'est-ce qui constituerait un usage? Une taxe de renouvellement devrait-elle être perçue en addition ou à la place d'une taxe de maintenance? Nous ne pensons pas que des exigences d'usage de noms de domaine devraient être prévues pour maintenir l'enregistrement d'un nom de domaine en vigueur. 8
9 3. Evaluation du système d'enregistrement de marques Pensez-vous que le système d'enregistrement de marques administré de façon publique est adéquat et suffisamment efficace lorsqu'on le compare avec le système d'administration privé des enregistrements de noms de domaine? Si ce n'est pas le cas, veuillez vous en expliquer. Nous sommes d'avis que le système d'enregistrement de marques actuel est tout à fait adéquat pour traiter des questions relevant de son champ d'application même si on le compare avec le système privé d'administration des enregistrements de noms de domaine. 4. Divers Aucun commentaire particulier. 9
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