COMMISSION EUROPEENNE. Aide d Etat/Belgique - SA (2012/N) "Indemnisation des dommages agricoles causés par la sécheresse du printemps 2011"

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1 COMMISSION EUROPEENNE Bruxelles, le C (2013) Embargo VISTA illimité(*) Objet : Aide d Etat/Belgique - SA (2012/N) "Indemnisation des dommages agricoles causés par la sécheresse du printemps 2011" Monsieur le Ministre, J'ai l'honneur de vous faire savoir que la Commission a décidé de ne pas soulever d'objection à l'égard du régime susmentionné, étant donné qu'il est compatible avec le Traité sur le fonctionnement de l'union européenne. Pour prendre cette décision, la Commission s'est fondée sur les considérations suivantes : PROCÉDURE (1) Conformément à l'article 108, paragraphe 3, du TFUE la Représentation permanente de la Belgique auprès de l'union européenne a notifié le régime en objet à la Commission par courriel du 22 décembre 2012, enregistré le même jour. DESCRIPTION DU REGIME Titre (2) Indemnisation des dommages agricoles causés par la sécheresse du printemps Objectif (3) Lors du printemps 2011 une grande sécheresse a causé des grandes pertes aux agriculteurs dans toute la Belgique. Ce régime d'aides d'état a comme objet l'indemnisation des dommages suivis pendant cette période. (*) Ce timbre porte sur l'ensemble des documents qui composent le dossier. Son Excellence Monsieur Didier REYNDERS Ministre des Affaires étrangères Rue des Petits Carmes, 15 B Bruxelles Commission européenne, B-1049 Bruxelles Belgique Europese Commissie, B-1049 Brussel België Téléphone: (0)

2 Description du régime (4) Le rapport de l'institut Royal Météorologique de la Belgique présenté par les autorités belges prouve que les précipitations pendant les mois de mars, avril et mai 2011 ont été très exceptionnellement déficitaires en comparaison avec la moyenne des 30 années précédentes. Ce fut le troisième printemps le plus sec à Bruxelles-Uccle depuis (5) Les dégâts, conséquence de la sécheresse, furent très importants pour les cultures de printemps. Toutefois, seules trois cultures, soit le lin, l'épinard et les céréales de printemps (dans la région du Oostkustpolder) atteignent les seuils de dégâts totaux (1,24 millions EUR) et moyens (5.580 EUR) fixés par la législation belge, ainsi qu'une perte de 30%. (6) Seuls les sinistrés avec un constat de dégât supérieur ou égal à 30% de perte de production par culture pourront bénéficier de l'indemnisation fixée par la législation nationale. (7) Pour le lin la surface totale admise est de hectares, s'agissant notamment des terres fertiles dans le centre de la Belgique et le littoral. La perte de production en 2011 selon les constats de dégâts est de 75%. Le montant par hectare des dommages pris en considération est de euros. (8) Pour l'épinard la surface se limite à hectares notamment dans la province de Flandre occidentale. La perte de production constatée en 2011 a été de 40%. Le montant par hectare des dommages pris en considération est de euros. (9) Pour les céréales de printemps (froment de printemps ou alternatif, orge de printemps, orge de brasserie, avoine, seigle de printemps) la surface totale est de hectares dans la zone du Oostkustpolder (province de Flandre occidentale). La perte de production en 2011 selon les constats de dégâts a été de 65%. Le montant par hectare des dommages pris en considération est de 690 euros. (10) L'intensité brute de l'indemnisation par rapport aux pertes est fixée par tranches avec un maximum de 68%. Pour une majorité des dossiers, elle sera de 56%. (11) Pour chaque exploitation, les dommages par culture sont calculés en multipliant la superficie par le montant par hectare des dommages pris en considération mentionné aux paragraphes 7 à 9 pour chaque culture. Une réduction de 50% sera opérée si le sinistré n'a pas souscrit une assurance couvrant au moins 50% de la production contre les risques climatiques. (12) Une réduction forfaitaire de 150 euros est opérée si le sinistré n'a pas procédé à la récolte de sa production. D'autre part, il est prévu la diminution de tout montant perçu par l'intervention éventuelle d'un régime d'assurance. (13) La Belgique a transposé la directive 2000/60/CE cadre de l'eau par le décret du 27 mai 2004 relatif au Livre II du Code de l'environnement, contenant le Code de l'eau pour ce qui concerne la Région wallonne et par le décret Integraal Waterbeleid du 18 juillet 2003 en Région flamande. 2

3 Base juridique (14) Loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens par des calamités naturelles (15) Arrêté du 7 avril 1978 fixant les taux variables par tranche du montant net des dommages subis, de même que le montant de la franchise et de l'abattement pour le calcul de l'indemnité de réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités agricoles. (16) Projet d'arrêté royal considérant comme une calamité agricole la sécheresse du printemps 2011, délimitant l'étendue géographique de cette calamité et déterminant l'indemnisation des dommages. (17) Projet d'arrêté ministériel déterminant les modalités d'introduction et le mode d'examen des demandes en exécution de l'arrête royal. (18) Projet de circulaire relative à la gestion des dommages causés par la sécheresse de Budget (19) Le budget total prévu pour le régime d'aides est de 3 millions d'euros. Bénéficiaires (20) Les bénéficiaires du régime sont des petites et moyennes exploitations agricoles cultivant les produits concernés. (21) Le nombre de bénéficiaires prévu est entre 501 et (22) Les autorités belges confirment que les aides ne pourront pas être octroyées aux exploitations agraires considérées comme des entreprises en crise dans le sens de l'article 2, point 16), du règlement (CE) 1857/2006. L'aide Forme (23) Il s'agit d'une aide directe. Durée (24) Le régime d'aides est applicable à partir de la date d'approbation par la Commission et pendant une période finissant le 31 décembre Intensité (25) Selon les informations envoyées par les autorités belges, le taux maximal est de 68% des coûts éligibles. Montant (26) L indemnité annuelle compensatoire pour les zones défavorisées s élève à 122 EUR par hectare de superficie fourragère situé en zones défavorisées. 3

4 (27) Pour une exploitation agricole, l indemnité est limitée par année au plafond maximum de EUR par exploitant agricole qui répond aux conditions du bénéfice de l aide. Ce plafond correspond à une superficie maximum de 14,23 ha par exploitant agricole. Cumul (28) L'aide ne peut pas être cumulée avec une autre octroyée avec la même finalité. ÉVALUATION Application de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE (29) L article 107, paragraphe 1, du TFUE prévoit que sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides d Etat accordées par les Etats membres ou au moyen de ressources d Etat sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certains produits. (30) Les bénéficiaires de l aide exercent une activité économique. L aide est octroyée par l Etat et elle affecte la concurrence et les échanges entre Etats membres. Selon une jurisprudence constante aux fins de cette disposition, la condition de l affectation des échanges est remplie dès lors que le bénéficiaire exerce une activité économique qui fait l objet d échanges entre les Etats membres 1. Le simple fait que l aide renforce la position du bénéficiaire par rapport à d autres concurrents dans les échanges dans l'union, permet de considérer que ces échanges ont été affectés. Les bénéficiaires exercent une activité économique, qui fait l objet d échanges entre la Belgique et le reste des Etats membres. En conséquence, les conditions prévues à l article 107, paragraphe 1, du TFUE sont remplies dans le cas d'espèce. Application de l'article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE (31) Toutefois, l interdiction prévue à l article 107, paragraphe 1, du TFUE n est pas inconditionnelle. Des dérogations sont prévues. L article 107, paragraphe 3 c), prévoit que peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l intérêt commun. (32) Les lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'état dans le secteur agricole et forestier (ci-après dénommées «lignes directrices»), dans le chapitre V.B.3, prévoient que les aides destinées à indemniser les agriculteurs pour les pertes résultant de mauvaises conditions climatiques, sous certaines conditions, sont compatibles avec le marché intérieur. 1 Selon la jurisprudence de la Cour, lorsqu'une aide financière accordée par l'état renforce la position d'une entreprise par rapport a d'autres entreprises concurrentes dans les échanges intra-union, il permet de juger que l'aide est de nature à affecter les échanges entre États membres et que menace de fausser la concurrence entre les entreprises établies dans différents États membres (Arrêt de la Cour du 17 septembre Philip Morris Holland BV contre Commission, affaire 730/79, Rec. 1980, p. 2671, p. 11 et 12). 4

5 (33) Le point 126 des lignes directrices stipule que les aides accordées pour les pertes dues à des mauvaises conditions climatiques seront déclarées compatibles avec l'article 87, paragraphe 3, point c) du traité (devenu l'article 107, paragraphe 3, point c) du TFUE) si elles remplissent toutes les conditions énoncées à l'article 11 du règlement (CE) n 1857/ de la Commission. (34) L'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) n 1857/2006 indique que les aides destinées à indemniser les agriculteurs des pertes de végétaux, d'animaux ou de bâtiments d'exploitation qu'ils ont subies en raison de phénomènes météorologiques défavorables pouvant être assimilés à des calamités naturelles sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, si elles remplissent les conditions fixées aux paragraphes 2 à 6, au paragraphe 9 et au paragraphe 10 du présent article en ce qui concerne les végétaux ou les animaux, et aux paragraphes 3 à 8 et au paragraphe 10 du présent article en ce qui concerne les bâtiments agricoles. (35) L'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n 1857/2006 dispose que l'intensité brute de l'aide ne peut dépasser 80 %, et 90 % dans les zones défavorisées ou dans les zones visées à l'article 36, points a) i), ii) et iii), du règlement (CE) n 1698/2005, délimitées par les États membres conformément aux articles 50 et 94 dudit règlement, de la diminution des recettes de la vente du produit en raison des mauvaises conditions climatiques. Cette diminution des recettes est calculée en soustrayant: a) le résultat de la multiplication de la quantité produite au cours de l'année où est survenu le phénomène météorologique défavorable par le prix de vente moyen obtenu au cours de cette année; b) du résultat de la multiplication de la quantité annuelle moyenne produite au cours des trois années précédentes (ou une moyenne triennale basée sur les cinq années précédentes et excluant la valeur la plus forte et la valeur la plus faible) par le prix de vente moyen obtenu. (36) Les autorités belges ont confirmé que l'intensité brute ne dépasse pas 68%. (cf. supra paragraphe 10) (37) L'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) n 1857/2006 indique que conformément au paragraphe 1, le montant maximal des pertes admissibles au bénéfice de l'aide doit être diminué de tout montant perçu au titre d'un régime d'assurance; et des coûts non supportés en raison du phénomène météorologique défavorable. (38) Les autorités belges ont confirmé la diminution des montants perçus au titre d'un régime d'assurance ainsi que des autres coûts non supportés en raison du phénomène météorologique. (cf. supra paragraphe 12) 2 Règlement (CE) nº 1857/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'état accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) nº 70/2001 (JO L 358 du ). 5

6 (39) L'article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) n 1857/2006 signale que les pertes doivent être calculées au niveau de l'exploitation individuelle. (40) Cette disposition ne s'applique pas au régime en objet puisque les autorités belges ont présenté dans la notification du régime des calculs moyens qui correspondent à la méthode de calcul du point 128 des lignes directrices comme présenté cidessous au paragraphe 54. (41) L'article 11, paragraphe 5, du règlement (CE) n 1857/2006 signale que l'aide doit être versée directement à l'agriculteur concerné ou à une organisation de producteurs dont l'agriculteur est membre. Si l'aide est versée à une organisation de producteurs, son montant ne doit pas dépasser le montant de l'aide qui pourrait être octroyé à l'agriculteur. (42) Les autorités belges ont confirmé que les aides seraient versées directement aux agriculteurs. (cf. supra paragraphe 23) (43) L'article 11, paragraphe 6, du règlement (CE) n 1857/2006 dispose que la compensation des dommages causés aux bâtiments agricoles et au matériel agricole par des phénomènes météorologiques défavorables pouvant être assimilés à des calamités naturelles ne doit pas dépasser une intensité brute de l'aide de 80 %, et de 90 % dans les zones défavorisées ou dans les zones visées à l'article 36, points a) i), ii) et iii), du règlement (CE) no 1698/2005, délimitées par les États membres conformément aux articles 50 et 94 dudit règlement. (44) Cette disposition n'est pas d'application dans ce régime. (45) L'article 11, paragraphe 8, du règlement (CE) n 1857/2006 indique que à partir du 1er janvier 2010, l'indemnisation offerte est réduite de 50 %, sauf si elle est attribuée à des agriculteurs qui ont souscrit une assurance couvrant au moins 50 % de leur production annuelle moyenne ou des revenus liés à la production et les risques climatiques statistiquement les plus fréquents dans l'état membre ou la région concernés. (46) Les autorités belges ont confirmé l'application de cette disposition (cf. supra paragraphe 11) (47) L'article 11, paragraphe 9, du règlement (CE) n 1857/2006 dispose que à partir du 1er janvier 2011, les aides relatives aux pertes causées par la sécheresse ne peuvent être versées que par un État membre qui a pleinement mis en œuvre l'article 9 de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'agriculture et qui veille à ce que les coûts des services liés à l'utilisation de l'eau dans le secteur de l'agriculture soient récupérés par le versement d'une contribution adéquate par ledit secteur. (48) Les autorités belges ont confirmé la pleine mise en œuvre de l'article 9 de la directive 2000/60/CE. (cf. supra paragraphe 13) (49) L'article 11, paragraphe 10, du règlement (CE) n 1857/2006 stipule que les régimes d'aide doivent être introduits dans un délai de trois ans après la réalisation des dépenses ou la perte. Les aides doivent être versées dans un délai de quatre ans après la réalisation des dépenses ou la perte. 6

7 (50) Les délais ont été respectés puisque le régime concerne des pertes souvenues au printemps 2011 et le versement de l'aide sera fait pendant l'année (cf. supra paragraphe 24) (51) Le point 127 des lignes directrices indique que pour permettre à la Commission d'évaluer ces régimes d'aide, les notifications des mesures d'aide prises en vue d'indemniser les dommages causés par de mauvaises conditions climatiques devront inclure des informations météorologiques appropriées à l'appui. (52) Les autorités belges ont présenté un rapport de l'institut royal météorologique à l'appui de cette demande. (cf. supra paragraphe 4) (53) Le point 128 des lignes directrices dispose que la Commission acceptera d'autres méthodes de calcul de la production normale, y compris des valeurs de référence régionales, à condition que ces méthodes soient représentatives, et non pas fondées sur des rendements anormalement élevés. Lorsque les mauvaises conditions climatiques ont produit les mêmes effets sur une zone étendue, les montants d'aide peuvent être calculés sur la base de pertes moyennes, à condition que celles-ci soient représentatives et qu'elles n'aboutissent pas à une surcompensation notable en faveur d'un quelconque bénéficiaire. (54) Les autorités belges se sont basés sur des valeurs de référence régionales, évitant les rendements anormalement élevés. (cf. supra paragraphes 7 à 9) (55) Les autorités belges ont assuré que l aide en objet ne peut être cumulée avec une autre aide octroyée avec la même finalité (cf. supra paragraphe 28) (56) La Commission constate également que les autorités belges se sont engagées à exclure du régime les entreprises qui seraient en difficulté au sens des Lignes directrices communautaires concernant les aides d'etat au sauvetage et à la restructuration ; ainsi que celles qui pourraient avoir des aides déclarées incompatibles avec le marché commun à rembourser, tant que le remboursement n'aura pas été effectué ou que le montant à rembourser n'aura pas été placé sur un compte bloqué (avec les intérêts dus dans les deux cas). (57) En vertu de tout ce qui est exposé, la mesure d'aide notifiée remplit les conditions de la section V.B.3 des lignes directrices et en conséquence, elle peut bénéficier de la dérogation prévue à l article 107, paragraphe 3, point c), du traité au titre de mesures destinées au développement du secteur agricole. CONCLUSION (58) La Commission a donc décidé de considérer l aide comme compatible avec le marché intérieur. (59) Dans le cas où cette lettre contiendrait des éléments confidentiels qui ne doivent pas être divulgués à des tiers, vous êtes invités à en informer la Commission, dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date de réception de la présente. Si la Commission ne reçoit pas une demande motivée à cet effet dans le délai prescrit, elle considérera que vous êtes d accord avec la communication à des tiers et avec la publication intégrale de la lettre, dans la langue faisant foi, sur le site Internet Cette demande devra être envoyée par lettre recommandée ou par télécopie à : 7

8 Commission européenne Direction générale de l'agriculture et du développement rural Direction de la législation agricole Bureau: Loi 130 5/116 B-1049 BRUXELLES Fax n : Je vous prie d'agréer, monsieur le ministre, l'expression de ma très haute considération. Par la Commission DACIAN CIOLOŞ Membre de la Commission 8

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