Consultation publique sur la révision du règlement (CE) n 1889/2005 relatif aux contrôles de l argent liquide entrant ou sortant de la Communauté

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1 Consultation publique sur la révision du règlement (CE) n 1889/2005 relatif aux contrôles de l argent liquide entrant ou sortant de la Communauté Fields marked with are mandatory. Introduction

2 (1) Ces dernières décennies, la communauté internationale a accordé une grande importance à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, en vue de protéger l intégrité de l économie dans son ensemble, ainsi que la sécurité des États et des citoyens. (2) Le groupe d action financière (GAFI) a été créé en vue de lutter efficacement contre ces phénomènes transnationaux complexes et de coordonner les efforts à l échelle internationale. Le GAFI a pour tâche principale de surveiller les évolutions dans ce domaine et de définir des normes et des critères internationaux à respecter par les États pour lutter efficacement contre ces phénomènes. Il compte actuellement 15 États membres de l UE, ainsi que la Commission européenne. Ses membres s'engagent à mettre en place un cadre réglementaire conforme aux recommandations du GAFI sur leur territoire et se soumettent à des cycles réguliers d évaluations mutuelles. (3) Avec le renforcement de la réglementation du secteur financier formel (établissements bancaires, bureaux de change, etc.), des outils d analyse des risques et de surveillance réglementaire ont été mis en place pour contrôler les transactions, tandis que les actions de sensibilisation de certaines professions jugées vulnérables aux opérations de blanchiment de capitaux se sont intensifiées. (4) Pour transférer le produit de leurs activités illicites, les groupes criminels, et notamment les organisations terroristes, ont recours à des passeurs de fonds, qui transportent physiquement l'argent liquide d'un pays à l'autre, ou à d'autres méthodes, comme l'envoi par courrier postal ou messagerie express, ou le transport par fret. (5) Le règlement n 1889/2005 relatif aux contrôles de l argent liquide entrant ou sortant de la Communauté est entré en vigueur en Il établit un cadre conforme à la recommandation 32 du GAFI sur les passeurs de fonds. Il impose, entre autres, l obligation pour les personnes physiques qui entrent dans l Union européenne ou en sortent avec au moins euros en argent liquide ou équivalent de déclarer la somme auprès des douanes ou d autres autorités compétentes. Il permet aux autorités compétentes de détenir temporairement l argent liquide en cas de non-déclaration ou de déclaration incorrecte, dans l attente d un complément d enquête et d une éventuelle confiscation après intervention judiciaire. Il prévoit la possibilité d échanger des informations avec les autorités compétentes d autres États membres et, dans certaines circonstances, avec la Commission ou des pays non membres de l'ue. Enfin, le règlement impose aux États membres de prévoir des sanctions en cas de non-déclaration, même si, après enquête, aucun élément n indique une activité illicite. Le règlement n 1889/2005 ne s applique pas aux personnes physiques se déplaçant entre deux États membres avec de l'argent liquide ou équivalent. (6) En 2010, la Commission a présenté un rapport au Conseil et au Parlement européen sur l application du règlement n 1889/2005, conformément à l'article 10 de ce règlement. Ce rapport conclut que, globalement, le règlement atteint ses objectifs et transpose correctement la recommandation 32 du GAFI dans la législation de l UE. Toutefois, il mentionne des améliorations possibles dans plusieurs domaines. (7) Au vu des discussions sur l'application du règlement menées avec des spécialistes des contrôles des mouvements d argent liquide, ainsi que de l évolution de la situation internationale, la Commission estime que des améliorations du cadre réglementaire et/ou des procédures de mise en œuvre sont envisageables. (8) Les services de la Commission souhaitent recueillir l avis des parties prenantes afin de réunir des informations supplémentaires et de déterminer s'il est nécessaire de mettre en œuvre de nouvelles actions et politiques pour remédier aux lacunes mises en évidence.

3 Parties prenantes Cette consultation s'adresse aux citoyens, aux autorités publiques, aux associations et aux entreprises, notamment les PME, au sein ou en dehors de l UE. Documents de référence Outre les informations fournies dans l introduction et le questionnaire lui-même, il peut être utile de consulter les documents suivants, qui sont souvent cités dans la consultation (cliquer sur le lien pour ouvrir le document dans une nouvelle fenêtre): Règlement (CE) n 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l argent liquide entrant ou sortant de la Communauté Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil concernant l application du règlement (CE) n 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l argent liquide entrant ou sortant de la Communauté, présenté au titre de l article 10 de ce règlement Recommandations du groupe d action financière (GAFI), en particulier la recommandation 32 et sa note interprétative Méthode employée pour cette consultation publique Dans la première partie de cette consultation, nous souhaitons recueillir quelques données au sujet de vous-même/votre organisation/votre entreprise, ou l autorité publique que vous représentez. Veuillez vous assurer que vous avez pris connaissance de la déclaration relative à la confidentialité et au respect de la vie privée associée à cette consultation et que vous l'approuvez. Vous la trouverez à la fin du présent document. Si certaines parties de la consultation ne vous concernent pas, ou si vous n'avez pas d'avis sur certaines questions, il vous suffit de choisir l'option «Je ne sais pas/sans avis» proposée pour chaque question. Un résumé de la législation actuelle sera fourni, ainsi que des informations générales et une présentation des nouvelles mesures actuellement à l étude. Si aucune des solutions proposées ne vous convient et si vous souhaitez faire un commentaire, veuillez utiliser le champ prévu à cet effet. Si vous avez une préférence pour l'une des solutions proposées, veuillez la sélectionner. Afin de mieux comprendre vos réponses, nous aimerions également savoir POURQUOI vous avez choisi telle ou telle réponse. Ces informations sont facultatives, mais nous vous encourageons à expliquer brièvement vos choix dans le champ prévu à cet effet pour chaque question, ou bien à répondre à la dernière question de la consultation, dans laquelle nous vous demandons si vous avez d'autres informations à ajouter. Informations personnelles

4 Vous répondez en tant que: particulier entreprise privée autorité publique représentant d intérêts (association ou organisation professionnelle) Prénom Nom Pays de résidence Nom de l organisation ou de l entreprise Dans quel pays êtes-vous établi? Êtes-vous enregistré en tant que représentant d intérêts? Oui Non Si vous êtes enregistré en tant que représentant d intérêts, veuillez saisir votre numéro d enregistrement ici:

5 La Commission invite les organisations qui souhaitent répondre à une consultation publique à fournir à la Commission et au public des informations expliquant qui et quels intérêts elles représentent. Si une organisation décide de ne pas fournir ces informations, la politique déclarée de la Commission est de classer cette contribution parmi les contributions individuelles. [Normes applicables aux consultations: voir COM (2002) 704; communication sur le suivi du livre vert «Initiative européenne en matière de transparence»: COM (2007) 127 du ]. Nous vous invitons donc à vous enregistrer et à revenir ensuite sur cette page afin de soumettre votre contribution en tant qu'organisation enregistrée. Si nous avons des questions sur une réponse ou un commentaire que vous avez fourni, pouvons-nous vous contacter? Oui Non Veuillez indiquer vos coordonnées ci-dessous (celles-ci ne seront pas publiées) Acceptez-vous que vos réponses soit publiées? Oui Non Acceptez-vous que votre nom et vos autres données à caractère personnel soient publiés? Oui Non Définitions L article 2, paragraphe 2, du règlement n 1889/2005 définit l «argent liquide» comme étant: (a) les instruments négociables au porteur, y compris les instruments monétaires au porteur tels que les chèques de voyage, les instruments négociables (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) qui sont soit au porteur, endossés sans restriction, libellés à l'ordre d'un bénéficiaire fictif, soit sous une forme telle que la propriété de l'instrument est transférée au moment de la cession de celui-ci, et les instruments incomplets (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) signés mais où le nom du bénéficiaire n'a pas été indiqué; (b) les espèces (billets de banque et pièces de monnaie qui sont en circulation comme instrument d'échange).

6 Argent liquide expédié par courrier postal, messagerie express ou transport de fret

7 = Note: Le terme de «messagerie express» désigne ici le transport de colis ou de documents de toute nature par une entreprise privée. Dans le sens qui lui est donné ici, ce terme exclut expressément les personnes physiques. Le règlement (CE) n 1889/2005 ne s applique actuellement qu à toute personne physique transportant de l'argent liquide sur elles, dans leurs bagages ou dans leur moyen de transport. Dans sa version actuelle, l article 3, paragraphe 1, dispose que: «Toute personne physique entrant ou sortant de la Communauté avec au moins euros en argent liquide déclare la somme transportée aux autorités compétentes de l'état membre par lequel elle entre ou sort de la Communauté, conformément au présent règlement. L'obligation de déclaration n est pas réputée exécutée si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes.» Toutefois, la recommandation 32 du GAFI et sa note interprétative s appliquent non seulement à toute personne physique transportant de l'argent liquide d'un montant égal ou supérieur au seuil fixé, mais aussi à tout transport physique transfrontalier d'argent liquide: toute entrée ou sortie physique d espèces ou d instruments négociables au porteur d un pays à un autre. Ce terme englobe les modes de transport suivants: (1) transport physique par une personne physique, ou dans son véhicule ou les bagages l'accompagnant; (2) expédition d espèces ou d instruments négociables au porteur par fret en conteneur; (3) expédition par courrier, par une personne physique ou morale, d espèces ou d instruments négociables au porteur.. Explication: les États membres ont signalé des cas d'envoi d'argent liquide par courrier postal, messagerie express ou transport de fret. Il est possible que, dans certains cas, ce mode de transport ait été choisi pour échapper aux exigences de déclaration et de contrôle applicables aux transports de fonds par des personnes physiques, établies par le règlement n 1889/2005. Les réglementations nationales régissant l'envoi d'argent liquide par ces modes de transport varient grandement d'un pays à l'autre, de même que les règles et procédures imposées par les services postaux et les services de messagerie express. Certains pays interdisent l'envoi d'argent liquide, d'autres n'autorisent que les envois enregistrés ou assurés jusqu'à un certain montant, etc.. Pour les montants en liquide visés par le règlement n 1889/2005 ( euros ou plus), l exportateur ou l importateur doit déclarer la somme en douane. Si la déclaration en douane déposée est exacte, aucune information n'est requise sur l'origine économique de l argent liquide ni sur l usage auquel il est destiné. Nous cherchons actuellement à déterminer s il est souhaitable de modifier le règlement n 1889/2005, afin qu'il s'applique explicitement à l'envoi d'argent liquide par courrier postal, messagerie express ou transport de fret. S'il est souhaitable de modifier le règlement, différents mécanismes sont envisageables. Nous souhaiterions connaître votre avis sur l approche la plus appropriée. Pour vous aider, nous fournissons ci-dessous un bref résumé des solutions possibles. Cette liste n a rien d'exhaustif et vous êtes invité à nous faire part d'autres méthodes qui vous sembleraient plus appropriées.

8 Question: quelle solution vous semble la plus appropriée pour traiter l'envoi de montants d'au moins euros en argent liquide par courrier postal, messagerie express ou transport de fret? Solution A: ne pas modifier le cadre réglementaire actuel et continuer d appliquer le système de déclaration en douane classique pour l envoi d'argent liquide par courrier postal, messagerie express ou fret. Solution B: appliquer le système de déclaration en douane classique, en donnant aux autorités compétentes la possibilité de demander à l expéditeur ou au destinataire de l'argent liquide de fournir des informations sur ces sommes. Solution C: exiger le dépôt d'une déclaration d'argent liquide ( venant s'ajouter à la déclaration en douane) pour tout montant en argent liquide égal ou supérieur à euros entrant ou sortant de l'ue. Solution D: identique à la solution C, mais en prévoyant une exemption de déclaration pour le transport d'argent liquide d un établissement financier enregistré (comme une banque) à un autre, ainsi que pour les entreprises agissant uniquement comme transporteur de fonds entre établissements financiers. Autre (veuillez préciser) Je ne sais pas/sans avis Veuillez expliquer ci-dessous la solution que vous avez retenue: Facultatif: veuillez indiquer POURQUOI vous avez fourni cette réponse. Traitement et échange d'informations Pour être utiles, il est essentiel que les informations obtenues dans le cadre des contrôles des mouvements d argent liquide (déclarations et résultats de contrôles) soient enregistrées, traitées et mises à la disposition des autorités compétentes de l État membre où elles ont été recueillies, ainsi que d autres États membres et, sous certaines conditions, de la Commission ou des autorités compétentes de pays non membres de l'ue.

9 Entre les États membres En vertu du règlement n 1889/2005, le traitement des données est géré de la manière suivante: «Article 5 1. Les informations obtenues au titre de l'article 3 et/ou de l'article 4 sont enregistrées et traitées par les autorités compétentes de l'état membre visé à l'article 3, paragraphe 1, et sont mises à la disposition des autorités dudit État membre visées à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 91/308/CEE. 2. Lorsqu il ressort des contrôles prévus à l article 4 qu une personne physique entre dans la Communauté ou en sort avec une somme en argent liquide inférieure au seuil fixé à l article 3 et qu il existe des indices d activités illégales associées à ce mouvement d argent liquide, visées dans la directive 91/308/CEE, ces informations, à savoir les nom et prénoms de ladite personne, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité, ainsi que des précisions sur les moyens de transport qu'elle a utilisés, peuvent également être enregistrées et traitées par les autorités compétentes de l'état membre visé à l'article 3, paragraphe 1, et être mises à la disposition des autorités dudit État membre visées à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 91/308/CEE. Explication: les articles 3 et 4 concernent, respectivement, les informations issues de déclarations soumises par des personnes physiques et celles obtenues lors de contrôles. Les autorités visées à l article 6, paragraphe 1, de la directive 91/308/CEE sont les cellules de renseignement financier (CRF) de l État membre dans lequel la déclaration a été déposée. Généralement, les CRF examinent les déclarations et servent de point de contact pour coordonner une éventuelle action en justice. Les déclarations effectuées par des passagers peuvent être soumises par écrit, et parfois par oral. Elles sont enregistrées par les autorités compétentes en format papier ou électronique. Dans la pratique, la grande majorité des États membres mettent à la disposition des voyageurs des formulaires de déclaration en format papier ou électronique. Conformément à la recommandation formulée par la Commission dans son rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre du règlement n 1889/2005, un formulaire de déclaration standard a été élaboré. Ce document, qui peut être adapté (nom + drapeau du pays et références à la législation nationale), vise à aider les voyageurs à déposer une déclaration, et les autorités compétentes à échanger des informations. Ce formulaire est actuellement utilisé dans la plupart des États membres. Question : faudrait-il utiliser un formulaire de déclaration écrite standard dans tous les États membres? Oui, sur une base volontaire, comme c est le cas actuellement Oui, mais en utilisant le format spécifié dans la législation Autre (veuillez préciser) Je ne sais pas/sans avis

10 Veuillez expliquer ci-dessous la solution que vous avez retenue: Facultatif: veuillez indiquer POURQUOI vous avez fourni cette réponse.

11 En outre, le règlement n 1889/2005 énonce les dispositions suivantes: «Article 6 Échange d informations 1. Lorsqu'il y a des indices que des sommes en argent liquide sont liées à une activité illégale associée au mouvement d'argent liquide, visée dans la directive 91/308/CEE, les informations obtenues par le biais de la déclaration prévue à l'article 3 ou des contrôles prévus à l'article 4 peuvent être transmises aux autorités compétentes d'autres États membres. Le règlement (CE) n 515/97 s'applique mutatis mutandis. 2. Lorsqu'il y a des indices que des sommes en argent liquide sont liées au produit d'une fraude ou à toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de la Communauté, lesdites informations sont également transmises à la Commission.» Explication: en vertu de la législation actuelle, l échange d informations provenant de déclarations ou de contrôles entre les autorités compétentes des États membres est facultatif et ne s'applique que s'il existe des indices (d'un niveau inférieur à la preuve juridique) d une activité illégale associée au mouvement d'argent liquide concerné. On peut considérer qu'un mécanisme permettant la transmission et le partage plus systématiques de données contribuerait à améliorer l analyse des risques par les autorités compétentes. Nous souhaiterions connaître votre avis sur cet aspect. Les points suivants illustrent certains problèmes pratiques posés par le système actuel: a) afin de faciliter l analyse des risques, il pourrait être utile que les autorités compétentes aient la possibilité de déterminer si une personne a déjà soumis des déclarations dans d autres États membres ou a déjà effectué une fausse déclaration dans un autre État membre; b) pour établir si un suspect a déjà soumis des déclarations d argent liquide ou a déjà été appréhendé dans d autres États membres, une cellule nationale de renseignement financier doit prendre contact avec la cellule de chacun des autres États membres, ce qui est un processus extrêmement long et laborieux. En outre, il faut rappeler que l Union européenne fonctionne comme une entité unique en ce qui concerne le contrôle et l'application des règles relatives à l'argent liquide entrant ou sortant de son territoire. Il pourrait sembler justifié de donner aux autorités compétentes de tous les États membres accès à l'ensemble des données disponibles, quel que soit le point d entrée ou de sortie dans l UE, tout en respectant les dispositions en matière de protection des données. Dans le cadre de la révision du règlement n 1889/2005, les solutions suivantes (dont certaines nécessitent des modifications de la législation, car elles ne sont pas possibles dans le cadre actuel) sont envisagées pour l échange d informations entre les États membres.

12 Question : pour l échange d informations entre les États membres, quelle solution vous semble souhaitable? Solution A: maintenir le partage d informations concernant le dépôt de déclarations et les infractions détectées au niveau actuellement fixé par le règlement n 1889/2005 (autrement dit: uniquement lorsqu'il y a des indices d'activités illégales, ET l échange d informations reste facultatif). Solution B: rendre légalement obligatoire le partage entre États membres d'informations relatives aux infractions; l'échange de données relatives aux déclarations classiques reste facultatif. Solution C: rendre légalement obligatoire le partage d'informations relatives aux infractions et aux déclarations classiques entre les États membres. Autre (veuillez préciser) Je ne sais pas/sans avis Veuillez expliquer ci-dessous la solution que vous avez retenue: Facultatif: veuillez indiquer POURQUOI vous avez fourni cette réponse. Montants inférieurs au seuil de déclaration

13 Actuellement, en vertu de l article 5, paragraphe 2, du règlement n 1889/2005, lorsque les autorités compétentes des États membres détectent, lors de contrôles, des sommes d argent liquide inférieures au seuil de euros qu'elles soupçonnent d'être associées à des activités illégales, elles peuvent enregistrer et traiter ces informations, et les mettre à la disposition de la CRF: Lorsqu il ressort des contrôles prévus à l article 4 qu une personne physique entre dans la Communauté ou en sort avec une somme en argent liquide inférieure au seuil fixé à l article 3 et qu il existe des indices d activités illégales associées à ce mouvement d argent liquide, visées dans la directive 91/308/CEE, ces informations, à savoir les nom et prénoms de ladite personne, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité, ainsi que des précisions sur les moyens de transport qu'elle a utilisés, peuvent également être enregistrées et traitées par les autorités compétentes de l'état membre visé à l'article 3, paragraphe 1, et être mises à la disposition des autorités dudit État membre visées à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 91/308/CEE. Toutefois, la législation actuelle ne permet pas de détenir temporairement les sommes concernées, dans l attente d un examen et d'une décision de la CRF (même s'il est possible que des dispositions nationales le permettent). En effet, l obligation de déclaration visée à l article 3 ne s applique qu aux personnes physiques transportant au moins euros. Or, les États membres nous ont informés qu ils avaient observé des cas de sommes importantes réparties entre plusieurs personnes voyageant ensemble, de manière à ce que chaque personne transporte moins que le seuil de déclaration. Question: à votre avis, les autorités compétentes des États membres devraient-elles être habilitées à détenir temporairement des sommes inférieures au seuil de euros, s il existe des indices d activités illégales associées à ces mouvements d argent liquide? La détention provisoire d'argent liquide est une mesure strictement administrative qui permet aux autorités de garder le contrôle des sommes durant une période limitée (en principe, le temps nécessaire à la CRF et/ou aux autorités judiciaires pour prendre une décision). Si aucune décision n est prise en temps utile ou s'il est décidé de mettre fin à la détention des sommes concernées, celles-ci sont rendues au voyageur. Si les autorités judiciaires décident de procéder à un examen plus approfondi, elles sont tenues de se fonder sur des dispositions nationales pour saisir l argent liquide. Oui Non Je ne sais pas/sans avis Facultatif: veuillez indiquer POURQUOI vous avez fourni cette réponse. Partager les informations avec les autorités fiscales.

14 Dans un certain nombre de cas, les autorités compétentes ont contrôlé des personnes transportant d importantes quantités d argent liquide sans trouver de lien avec des activités illicites susceptibles de générer des revenus (comme le trafic de stupéfiants), ni avec le financement du terrorisme. Toutefois, après une analyse plus approfondie, de solides indices les ont amenées à suspecter que les sommes transportées n avaient pas été déclarées à l administration fiscale du pays de résidence fiscale. Dans certains États membres, la législation nationale permet aux autorités compétentes de communiquer aux autorités fiscales nationales des informations relatives aux contrôles et aux déclarations d argent liquide. En outre, sur la base de la législation nationale en vigueur dans un certain nombre d États membres, les autorités fiscales ont été explicitement désignées comme les autorités compétentes au titre du règlement (CE) n 1889/2005. Enfin, la directive n 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine de la fiscalité permet l'échange spontané d informations pouvant être utiles aux autorités compétentes d autres États membres. Afin de soutenir la lutte contre la fraude fiscale et de garantir des conditions de concurrence équitables entre les États membres, il pourrait s'avérer utile de réglementer cet aspect. Plusieurs approches possibles sont énumérées ci-dessous. Si aucune de ces approches ne vous convient, n hésitez pas à en proposer une autre. Veuillez noter que le terme «autorités fiscales» employé ci-après désigne uniquement les autorités fiscales des États membres de l UE. Question: selon vous, serait-il utile de faciliter l échange d informations sur les contrôles de mouvements d argent liquide à des fins fiscales (administration et application de la législation fiscale nationale en vigueur dans les États membres)? Oui Non Sans avis/je ne sais pas Facultatif: Veuillez indiquer POURQUOI vous avez fourni cette réponse.

15 Question: vous avez répondu par l'affirmative à la question précédente: à votre avis, selon quelles modalités les autorités fiscales des États membres devraient-elles avoir accès aux données relatives aux infractions/déclarations de mouvements d argent liquide à des fins fiscales, y compris pour contribuer à la lutte contre la fraude et l évasion fiscales? Solution A: maintenir le partage d informations concernant le dépôt de déclarations et les infractions détectées au niveau actuellement fixé par le règlement n 1889/2005: autrement dit, il appartient aux États membres de désigner les autorités compétentes au titre du règlement n 1889/2005 et de déterminer quelles autorités ont accès aux données de déclaration. Solution B: rendre légalement obligatoire le partage d'informations relatives aux infractions entre les autorités compétentes et les autorités fiscales des États membres; l'échange de données relatives aux déclarations classiques resterait facultatif. Solution C: rendre légalement obligatoire le partage d'informations relatives aux déclarations classiques et aux infractions entre les États membres. Autre (veuillez préciser) Je ne sais pas/sans avis Facultatif: Veuillez indiquer POURQUOI vous avez fourni cette réponse. Veuillez expliquer ci-dessous la solution que vous avez retenue: Autres mesures à envisager Informer le public

16 Actuellement, le règlement n 1889/2005 ne prévoit aucune mesure pour informer le public de l obligation de remplir une déclaration à l entrée et/ou à la sortie de l'ue de sommes en liquide (ou équivalent) égale ou supérieure à euros. Des outils de communication tels que des dépliants, des brochures et des affiches, ainsi qu'une campagne de communication à l échelle de l UE, ont été mis à la disposition des États membres, dans diverses langues de l UE et d ailleurs. En outre, certains États membres ont mis en place leurs propres initiatives de sensibilisation. Le rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil concernant l application du règlement n 1889/2005 recommande de: «prévoir une disposition obligatoire en matière de sensibilisation à l obligation de déclarer l'argent liquide. À l heure actuelle, toutes les actions de communication sont prises sur une base volontaire;» Question: à votre avis, faut-il introduire une référence explicite à la sensibilisation du public dans la législation? Non, le cadre actuel suffit Oui, sous la forme d'une recommandation aux États membres Oui, sous la forme d'une obligation imposée aux États membres Autre (préciser) Je ne sais pas/sans avis Facultatif: veuillez indiquer POURQUOI vous avez fourni cette réponse. Veuillez expliquer ci-dessous la solution que vous avez retenue:

17 Question: les campagnes de publicité et de sensibilisation devraient-elles être harmonisées afin de présenter une apparence semblable dans toute l'ue, quel que soit l État membre d'entrée ou de sortie des voyageurs? Oui Non Je ne sais pas/sans avis Facultatif: Veuillez indiquer COMMENT cette harmonisation devrait s'effectuer? Facultatif: veuillez indiquer POURQUOI vous avez fourni cette réponse. Élargir la définition d'«argent liquide»

18 L article 2, paragraphe 2, du règlement n 1889/2005 définit l «argent liquide» comme étant: (a) les instruments négociables au porteur, y compris les instruments monétaires au porteur tels que les chèques de voyage, les instruments négociables (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) qui sont soit au porteur, endossés sans restriction, libellés à l'ordre d'un bénéficiaire fictif, soit sous une forme telle que la propriété de l'instrument est transférée au moment de la cession de celui-ci, et les instruments incomplets (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) signés mais où le nom du bénéficiaire n'a pas été indiqué; (b) les espèces (billets de banque et pièces de monnaie qui sont en circulation comme instrument d'échange). La recommandation 32 du GAFI et sa note interprétative utilisent la même définition fonctionnelle que le règlement n 1889/2005. Cette définition, aussi bien dans le règlement n 1889/2005 que dans la recommandation 32 du GAFI et sa note interprétative, ne couvre pas l'or, les pierres précieuses, ni aucun autre produit de grande valeur. En effet, la note interprétative du GAFI indique expressément que: «L or, les métaux précieux et les pierres précieuses ne sont pas couverts par la recommandation 32 malgré leur liquidité élevée et leur utilisation, dans certaines situations, comme moyens d échange ou de transfert de valeurs. Ces articles peuvent être couverts par ailleurs par les lois et règlements douaniers.» Explication: selon les dispositions actuelles du règlement n 1889/2005, les personnes physiques qui transportent dans ou hors de l UE euros en argent liquide (ou équivalent), tel que défini ci-dessus, sont tenues de déposer une déclaration spécifique auprès des autorités compétentes (en général, les douanes), en plus d'une éventuelle déclaration en douane classique portant sur des biens transportés. Le rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil concernant l application du règlement n 1889/2005 apporte la précision suivante: «La définition de l argent liquide contenue dans le règlement sur le contrôle des mouvements d argent liquide s inspire de la définition utilisée par le GAFI dans la RS IX et couvre les instruments négociables au porteur et les espèces. Jusqu ici, les États membres n ont pas fait état de problèmes importants dans l application de cette définition. L or, les métaux précieux et les pierres précieuses ne sont pas couverts par la définition.»

19 Question: selon vous, serait-il utile d élargir la définition de l'«argent liquide»? Oui Non Je ne sais pas/sans avis Veuillez expliquer brièvement pourquoi vous avez répondu par l'affirmative et indiquer les éléments (marchandises, produits de base, etc.) qui, selon vous, devraient être inclus dans la nouvelle définition: (Facultatif) Veuillez indiquer POURQUOI vous avez sélectionné cette réponse. Harmonisation des sanctions administratives L'article 9 de la législation en vigueur dispose que: 1. Chaque État membre introduit des sanctions applicables en cas de non exécution de l'obligation de déclaration prévue à l'article 3. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Explication: les autorités compétentes des États membres peuvent imposer des sanctions uniquement pour non respect de l obligation de déclaration, que l'argent liquide en cause soit ou non le produit d'activités illicites ou destiné à financer de telles activités. Ces sanctions doivent avoir un effet dissuasif réel, mais être proportionnées à la gravité de l infraction et tenir compte de chaque situation particulière. Les États membres ont indiqué à la Commission quelles sont les sanctions en vigueur dans leur juridiction. Le rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil concernant l application du règlement n 1889/2005 fait les observations suivantes:

20 Tous les États membres ont introduit des dispositions prévoyant des sanctions en cas de non-respect de l obligation de déclaration. Les sanctions appliquées par la plupart des États membres peuvent être considérées comme proportionnées, dissuasives et effectives, sauf dans quelques cas où le montant des amendes administratives semble trop bas pour que celles-ci aient un effet dissuasif. La Commission a demandé aux États membres concernés de remédier rapidement à la situation. Dix-huit États membres peuvent appliquer des sanctions qui vont au-delà des sanctions administratives à proprement parler, prévues à l article 9 du règlement sur le contrôle des mouvements d argent liquide. Ces sanctions comprennent la saisie ou la retenue de l argent liquide en cas de suspicion d activité illégale, des amendes (plus élevées), des peines de prison ou la confiscation de l argent. Les États membres ne sont pas tenus de fournir à la Commission des statistiques sur les sanctions appliquées. Toutefois, les informations ad hoc disponibles confirment que la plupart des États membres ont effectivement imposé des sanctions. Dans la pratique, certains États membres n imposent pas de sanction minimale obligatoire (probablement pour ne pas punir les cas d'omission manifestement involontaire), alors que d autres imposent une sanction minimale correspondant soit à un pourcentage de la somme concernée, soit à un montant fixe. Par exemple, la sanction minimale pour non déclaration peut aller de zéro à 60 % du montant non déclaré dans le cas où le voyageur transporte plus de euros. La disparité est tout aussi grande pour l'application d'une peine maximale. Même si la définition des sanctions relève en premier lieu de la responsabilité des États membres et fait l'objet en dernier ressort d'un contrôle juridictionnel, de telles divergences peuvent engendrer des effets indésirables, comme une inégalité de traitement de fait entre passagers commettant une infraction similaire, ou inciter des personnes à choisir, pour entrer dans l'ue ou en sortir, un État membre appliquant des sanctions plus légères. Question: à votre avis, une révision de la législation devrait-elle viser à renforcer l'harmonisation des sanctions appliquées par les États membres? Oui Non Je ne sais pas/sans avis

21 Veuillez indiquer ci-dessous comment, à votre avis, cet objectif pourrait être atteint: Facultatif: Veuillez indiquer POURQUOI vous avez fourni cette réponse. Informations complémentaires Question: souhaiteriez-vous formuler d'autres observations sur la révision du règlement n 1889/2005, ou nous faire part d'informations complémentaires qui pourraient contribuer à ce processus? Dans l'affirmative, veuillez préciser ci-dessous. Respect de la vie privée et traitement des données à caractère personnel

22 Les contributions reçues seront publiées sur internet avec la mention de l'identité de leur auteur, sauf si ce dernier s'oppose à la publication de ses données à caractère personnel au motif qu'elle porterait préjudice à ses intérêts légitimes. Dans ce cas, la contribution pourra être publiée en préservant l anonymat de son auteur. Si vous répondez à cette consultation mais refusez la publication des données à caractère personnel mentionnées, veuillez sélectionner cette option dans la section consacrée aux données à caractère personnel du présent document. Les contributions anonymes ne seront pas publiées et leur contenu ne sera, en principe, pas pris en considération. Vous trouverez nos dispositions en matière de traitement des données à caractère personnel à l'adresse suivante: Afin d empêcher les soumissions automatiques multiples par des robots, nous vous invitons à indiquer le texte ou les chiffres que vous voyez dans l image ci-dessous avant de soumettre votre réponse.

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