05 novembre 2011 stage initial initiateur Caen Richard Farizon

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2 Sommaire Introduction Le code du sport La FFESSM Le contrôle médical Garanties d hygiène et de sécurité Responsabilités et assurances Réglementation des bouteilles Réglementation des piscines Ou prendre l information

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4 ETAT Ministère des sports CODE DU SPORT Dernière version 03 novembre 2011 Partie réglementaire (arrêtés) Livre III Titre II chapitre II section 3 Sous-section 1 (air) et sous-section 2 (autre que l air) Assurance en RC L à L Certificat médical L et L A et A Niveaux de plongeurs / prérogatives Conditions de pratique A à A Manuel de formation technique

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6 Code du sport (extraits) Article L100-1 Les activités physiques et sportives constituent un élément important de l'éducation, de la culture, de l'intégration et de la vie sociale. Elles contribuent notamment à la lutte contre l'échec scolaire et à la réduction des inégalités sociales et culturelles, ainsi qu'à la santé. La promotion et le développement des activités physiques et sportives pour tous, notamment pour les personnes handicapées, sont d'intérêt général. Article L111-1 I.-L'Etat assure ou contrôle, en liaison avec toutes les parties intéressées, l'organisation des formations conduisant aux différentes professions des activités physiques et sportives et la délivrance des diplômes correspondants. Il concourt à la formation des cadres sportifs spécialisés dans l'encadrement des activités physiques et sportives des personnes handicapées. II.-L'Etat exerce la tutelle des fédérations sportives. Il veille au respect des lois et règlements en vigueur par les fédérations sportives.

7 Code du sport (extraits) Article L121-1 Les associations sportives sont constituées conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, lorsqu'elles ont leur siège dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, conformément au code civil local. Article L121-4 Les associations sportives ne peuvent bénéficier de l'aide de l'etat qu'à la condition d'avoir été agréées. L'agrément est notamment fondé sur l'existence de dispositions statutaires garantissant le fonctionnement démocratique de l'association, la transparence de sa gestion et l'égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes. Article L131-1 Les fédérations sportives ont pour objet l'organisation de la pratique d'une ou de plusieurs disciplines sportives. Elles exercent leur activité en toute indépendance.

8 Code du sport (extraits) Article L131-2 Les fédérations sportives sont constituées sous forme d'associations, conformément à la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, au code civil local. Article L131-4 A l'exception des fédérations sportives scolaires et universitaires, les fédérations sportives sont dirigées par une ou plusieurs instances élues par les membres de la fédération. Article L131-6 La licence sportive est délivrée par une fédération sportive ou en son nom. Elle ouvre droit à participer aux activités sportives qui s'y rapportent et, selon des modalités fixées par ses statuts, à son fonctionnement. Les statuts des fédérations sportives peuvent prévoir que les membres adhérents des associations affiliées doivent être titulaires d'une licence sportive.

9 Code du sport (extraits) Article L131-8 Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports aux fédérations qui, en vue de participer à l'exécution d'une mission de service public, ont adopté des statuts comportant certaines dispositions obligatoires et un règlement disciplinaire conforme à un règlement type. Article L Les fédérations agréées peuvent confier à leurs organes nationaux, régionaux ou départementaux une partie de leurs attributions conformément aux dispositions obligatoires prévues au deuxième alinéa de l'article L Elles contrôlent l'exécution de cette mission et ont notamment accès aux documents relatifs à la gestion et à la comptabilité de ces organes. Article L Des personnels de l'etat ou des agents publics rémunérés par lui peuvent exercer auprès des fédérations agréées des missions de conseillers techniques sportifs, selon des modalités définies par décret en Conseil d'etat. Article L Dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports.

10 Code du sport (extraits) Article L212-1 I.-Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l'article L du présent code, les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification : 1 Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l'activité considérée ; 2 Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues au II de l'article L du code de l'éducation. ( )

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12 Statut d association loi 1901 Fédération agrée (aides de l état) Fédération délégataire Membre fondateur de la CMAS

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14 Les organes décentralisés Comités inter-régionaux et régionaux Eventuellement ligues Comités départementaux

15 La licence fédérale Participer aux formations Passer des brevets de plongeur et de moniteur Participer aux compétitions et rencontres Participer aux activités fédérales (AG ) Devenir acteur de la fédération en étant élu au sein d un comité Bénéficier de l assurance en responsabilité civile Bénéficier en option d une assurance individuelle Vaut assurance RC pour la pêche sous-marine

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17 Code du sport (extraits) Article L231-2 /2-1, 2-2, 2-3 L'obtention ou le renouvellement d'une licence sportive permettant la participation aux compétitions organisées par la fédération sportive qui la délivre est subordonnée à la présentation d'un certificat médical datant de moins d'un an et attestant l'absence de contre-indication à la pratique en compétition de la discipline ou activité sportive pour laquelle elle est sollicitée. L'obtention d'une première licence sportive ne permettant pas la participation aux compétitions organisées par la fédération sportive qui la délivre est subordonnée à la présentation d'un certificat médical datant de moins d'un an et attestant l'absence de contre-indication à la pratique de la discipline sportive pour laquelle elle est sollicitée. Les fédérations sportives peuvent, selon une fréquence qu'elles définissent, demander pour une nouvelle délivrance de licence la présentation d'un certificat médical. Pour certaines disciplines, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés des sports et de la santé au regard des risques qu'elles présentent pour la sécurité ou la santé des pratiquants, le certificat médical mentionné aux articles L à L ne peut être délivré que dans les conditions prévues au même arrêté. Le certificat médical mentionné au présent article doit dater de moins d'un an.

18 Le certificat médical est obligatoire pour pratiquer l activité La commission Médicale et de Prévention Nationale conseille vivement qu il soit réalisé suivant le modèle établi par la CMPN (recto/verso) Il existe un règlement médical fédéral

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20 Délivrance de la première licence En application de l article L du code du sport, un certificat médical de non contre indication à la pratique de l activité est demandé pour la délivrance de la première licence F.F.E.S.S.M. Tout médecin est habilité à rédiger ce certificat (Sauf pour les enfants)

21 Jeunes plongeurs (8 à 14 ans) La pratique de l'activité nécessite : - l'autorisation écrite préalable du responsable légal du mineur ; - la prise de la licence enfant de la FFESSM (excepté pour la première étoile qui est un niveau de découverte) - la présentation d un certificat médical de non contre indication à la plongée subaquatique de moins d un an délivré :. pour les étoiles, à l exception de la première, par un médecin généraliste (la première étoile est un niveau de découverte ne nécessitant pas d avis médical) ;. pour les plongeurs de bronze, argent et or, par un médecin fédéral ou un médecin spécialisé tel que défini dans l annexe 1 du Règlement Médical Fédéral. La visite médicale est annuelle; elle est effectuée par un médecin généraliste, fédéral ou un médecin spécialisé (cf ci-dessus) qui, conformément aux règles de bonnes pratiques médicales, peut prescrire ou réaliser une audio-tympanométrie. Toutefois, pour les enfants âgés de 8 à 12 ans, le médecin peut définir une périodicité moindre. Les enfants âgés de 12 ans révolus ne peuvent entrer en formation niveau 1 que s ils sont en possession d un certificat médical de non contre-indication autorisant le sur classement établi dans les formes prévues (modèle disponible sur Dés lors que l enfant est titulaire du niveau 1, il est considéré comme un adulte au regard de la visite médicale de non contre-indication.

22 Baptême de plongée, pack découverte, 1ère étoile, pass rando Il n y a pas d'obligation de certificat médical. Sauf pour les personnes porteuses d un handicap Une information minimale sur les risques liés à l'activité doit cependant être communiquée à la personne ou au responsable légal du mineur.

23 Exploration ( sauf trimix et recycleur) et passage du niveau 1 La présentation d un certificat médical de non contreindication à la pratique de la plongée subaquatique établi depuis moins de 1 an est exigée. Tout médecin est habilité à rédiger ce certificat

24 Passage des niveaux 2 et plus La présentation du certificat médical de non contre-indication à la pratique de la plongée subaquatique établi depuis moins de 1an, et délivré par un médecin fédéral, un «médecin spécialisé» ou un médecin titulaire du C.E.S de médecine du sport (capacité ou D.U.), est exigée.

25 Qualité des médecins habilités à délivrer des certificats de non contre indication en fonction des disciplines pratiquées. Médecins diplômés de médecine subaquatique et /ou hyperbare Médecins fédéraux Médecins du sport Tout médecin inscrit à l ordre ou médecin du Service de Santé des Armées Certificat pour la pratiquede la plongée et des sports subaquatiques Certificat préalable à la délivrance de la 1 ère licence hors compétition Pratique de la plongée en exploration et des sports subaquatiques en loisir et hors compétitions Préparation et passage du brevet niveau I plongée scaphandre Préparation et passage du brevet niveau II plongée scaphandre ou d un niveau supérieur ainsi que des qualifications nécessitant au minimum le brevet niveau II, hormis le «nitrox» Non Pratique de la plongée avec recycleur ou au trimix Non Jeunes plongeurs (8-14 ans) en scaphandre Non Non Plongeur de plus de 12 ans ayant le brevet niveau I en scaphandre Pathologies de la liste des contre indication devant faire l objet d une évaluation Non Non Non Pratique des sports en compétition Non Pratique de la plongée et des sports subaquatiques par les personnes en situation d handicap [1] Non Non Reprise de l activité plongée après accident Non Non

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27 Articles A à A Etablissements qui organisent et dispensent l'enseignement de la plongée subaquatique. Etablissements qui organisent et dispensent l'enseignement de la plongée autonome à l'air. (Articles A à A322-87) Etablissements qui organisent et dispensent l'enseignement de la plongée autonome aux mélanges autres que l'air. (Articles A à A )

28 Etablissements qui organisent et dispensent l'enseignement de la plongée autonome à l'air. (extraits) Article A La pratique de la plongée est placée sous la responsabilité d'un directeur de plongée présent sur le site qui fixe les caractéristiques de la plongée et organise l'activité. Il s'assure de l'application des règles définies par la présente sous-section. Article A Lorsque la plongée se déroule en piscine ou fosse de plongée dont la profondeur n'excède pas 6 mètres, le directeur de plongée est titulaire au minimum du niveau 1 d'encadrement. Le directeur de plongée autorise les plongeurs justifiant des aptitudes PE-1 ou PA-1 à plonger en autonomie et les guides de palanquée à effectuer les baptêmes. La plongée dans une piscine ou fosse de plongée dont la profondeur excède six mètres est soumise aux dispositions relatives à la plongée en milieu naturel.

29 Etablissements qui organisent et dispensent l'enseignement de la plongée autonome à l'air. (extraits) Article A Les pratiquants ont à leur disposition sur les lieux de plongée le matériel de secours suivant : un moyen de communication permettant de prévenir les secours ; une trousse de secours dont le contenu minimum est fixé en annexe III-17 du présent code ; de l'eau douce potable non gazeuse ; un ballon autoremplisseur à valve unidirectionnelle (BAVU) avec sac de réserve d'oxygène ; une bouteille d'oxygène gonflée d'une capacité suffisante pour permettre, en cas d'accident, un traitement adapté à la plongée, avec manodétendeur et tuyau de raccordement au BAVU ; une bouteille d'air de secours équipée de son détendeur ; une couverture isothermique ; un moyen de rappeler un plongeur en immersion depuis la surface, lorsque la plongée se déroule en milieu naturel, au départ d'une embarcation, ainsi que, éventuellement, un aspirateur de mucosités. Ils ont en outre le matériel d'assistance suivant : une tablette de notation ; un jeu de tables permettant de vérifier ou de recalculer les procédures de remontées des plongées réalisées au-delà de la profondeur de 6 mètres. Les matériels et équipements nautiques des plongeurs sont conformes à la réglementation en vigueur et correctement entretenus.

30 Etablissements qui organisent et dispensent l'enseignement de la plongée autonome à l'air. (extraits) Article A Les plongeurs justifiant des aptitudes mentionnées à l'annexe III-14 a accèdent respectivement aux espaces d'évolution suivants : Espace de 0 à 6 mètres ; Espace de 0 à 12 mètres ; Espace de 0 à 20 mètres ; Espace de 0 à 40 mètres ; Espace de 0 à 60 mètres. La plongée subaquatique à l'air est limitée à 60 mètres. En cas de réimmersion, tout plongeur en difficulté est accompagné d'un plongeur chargé de l'assister. Les annexes III-16 a et III-16 b fixent les conditions d'évolution des plongeurs en fonction de leurs aptitudes telles que définies en annexe III-14 a. Le plongeur justifie, auprès du directeur de plongée, des aptitudes mentionnées à l'annexe III-14 a, notamment par la présentation d'un brevet, carnet de plongée ou diplôme. En l'absence de cette justification, le directeur de plongée évalue les aptitudes de l'intéressé à l'issue d'une ou plusieurs plongées. Article A Une palanquée constituée de débutants ne peut évoluer que dans l'espace de 0 à 6 mètres.

31 APTITUDES À PLONGER encadré par un guide de palanquée Article Annexe III-14 a (extrait) PE-1 Aptitudes à évoluer en palanquée encadrée dans l'espace de 0 à 12 mètres APTITUDE DES PRATIQUANTS APTITUDES À PLONGER en autonomie (sans guide de palanquée) PA-1 Aptitudes à évoluer en palanquée autonome dans l'espace de 0 à 12 mètres PE-2 Aptitudes à évoluer en palanquée encadrée dans l'espace de 0 à 20 mètres PA-2 Aptitudes à évoluer en palanquée autonome dans l'espace de 0 à 20 mètres PE-3 Aptitudes à évoluer en palanquée encadrée dans l'espace de 0 à 40 mètres PA-3 Aptitudes à évoluer en palanquée autonome dans l'espace de 0 à 40 mètres PE-4 (*) Aptitudes à évoluer en palanquée encadrée dans l'espace de 0 à 60 mètres PA-4 (*) Aptitudes à évoluer en palanquée autonome dans l'espace de 0 à 60 mètres (*) Cet espace d'évolution est réservé aux plongeurs titulaires d'un brevet mentionné à l'annexe III-14 b.

32 Article Annexe III-14 b BREVETS DE PRATIQUANTS BREVETS DÉLIVRÉS PAR LA FFESSM, la FSGT, l'ucpa, l'anmp et le SNMP BREVETS DÉLIVRÉS par la CMAS APTITUDES À PLONGER encadré par un guide de palanquée APTITUDES À PLONGER en autonomie (sans guide de palanquée) Plongeur niveau 1-P1 (*) Plongeur 1 étoile PE-2 Plongeur niveau 1-P1 (*) incluant l'autonomie PE-2 PA-1 Plongeur niveau 2-P2 (*) Plongeur 2 étoiles PE-3 PA-2 Plongeur niveau 3-P3 (*) Plongeur 3 étoiles PE-4 PA-4 (*) Tous ces brevets doivent justifier que leurs titulaires ont démontré un niveau technique au moins équivalent à celui des brevets de même niveau de la fédération délégataire, la FFESSM, et qu'ils ont été délivrés dans des conditions similaires.

33 Article Annexe III-15 b NIVEAUX D ENSEIGNEMENT EN PLONGEE A L AIR COMPÉTENCES D'ENSEIGNANT E-1 (Enseignant niveau 1) E-2 (Enseignant niveau 2) E-3 (Enseignant niveau 3) NIVEAU MINIMUM du brevet fédéral - Initiateur FFESSM - Initiateur FSGT - Initiateur FFESSM + guide de palanquée - Stagiaire pédagogique MF1 FFESSM (*) - Aspirant fédéral FSGT - Moniteur 1 étoile CMAS - MF1 FFESSM - MF1 FSGT - Moniteur 2 étoiles CMAS NIVEAU MINIMUM du diplôme d'etat Stagiaire BEES 1 plongée BEES 1 plongée E-4 (Enseignant niveau 4) - MF2 FFESSM - MF2 FSGT BEES 2 plongée E-5 (Enseignant niveau 5) BEES 3 plongée (*) Pour obtenir les prérogatives attachées à l'encadrant de niveau 2 (E2), le guide de palanquée en formation pédagogique de MF1 est assujetti à la présence sur le site de plongée d'un cadre formateur E4 minimum.

34 Article Annexe III-16 a CONDITIONS D'ÉVOLUTION EN ENSEIGNEMENT EN PLONGÉE À L'AIR EN MILIEU NATUREL ESPACES D'ÉVOLUTION APTITUDES MINIMALES DES PLONGEURS COMPÉTENCE MINIMALE de l'enseignant EFFECTIF MAXIMAL de la palanquée (enseignant non compris) Espace de 0 à 6 mètres Baptême E-1 1 (*) Espace de 0 à 6 mètres Débutants E-1 4 (*) Espace de 0 à 12 mètres PE-1 ou débutants en cours de formation vers les aptitudes PE-1 ou PA-1 E-2 4 (*) Espace de 0 à 20 mètres Débutants ou PE-1 en cours de formation vers les aptitudes PE-2 ou PA-2 E-2 4 (*) Espace de 0 à 40 mètres PE-2 ou PA-2 en cours de formation vers les aptitudes PE-3 ou PA-3 E-3 3 (*) Espace de 0 à 60 mètres PE-3 ou PA-3 encours de formation vers les aptitudes PE-4 ou PA-4 E-4 3 (*) (*) Possibilité d'ajouter dans la palanquée un plongeur supplémentaire, au minimum titulaire d'une qualification de GP.

35 Article Annexe III-16 a CONDITIONS D'ÉVOLUTION EN EXPLORATION EN PLONGÉE À L'AIR EN MILIEU NATUREL ESPACES D'ÉVOLUTION PLONGÉE ENCADRÉE PLONGÉE AUTONOME Aptitudes minimales des plongeurs encadrés Effectif maximal de la palanquée (encadrement non compris) Compétence minimale de l'encadrant Aptitudes minimales des plongeurs en autonomie Effectif maximal de la palanquée Espace de 0 à 6 mètres Débutants 4 (*) E1 ou GP Espace de 0 à 12 mètres PE-1 4 (*) E2 ou GP PA-1 3 Espace de 0 à 20 mètres PE-2 4 (*) E2 ou GP PA-2 3 Espace de 0 à 40 mètres PE-3 4 (*) E3 ou GP PA-3 3 Espace de 0 à 60 mètres PE-4 3 (*) E 4 PA-4 3 (*) Possibilité d'ajouter dans la palanquée un plongeur supplémentaire, au minimum titulaire d'une qualification de GP.

36 Tableau des conditions de la pratique de la plongée ENFANTS en milieu naturel, en enseignement ou en exploration (manuel de formation technique) Espace d évolution Age des plongeurs Niveaux de pratique Compétence minimum de l encadrement de la palanquée Effectif maximum de la palanquée encadrement non compris 0-1 mètre Plongée libre / rando sub < 8 ans Etoile de mer 1 (découverte) Etoile de mer 2 et 3 (perfectionnement) E1 ou guide de rando sub en exploration * mètres 8 10 ans 0 3 mètres ans Baptême E1 1 Formation plongeur bronze E1 1 (2 en fin de formation) 0 6 mètres 8 14 ans Plongeur bronze E1 2 Plongeur argent E1 ou GP en exploration plongeur P1 minimum ou P mètres ans 0 20 mètres ans Plongeur or E2 ou GP en exploration plongeur P1 minimum ou P1 * En référence aux dispositions prévues pour la randonnée subaquatique dans le manuel de formation technique, un entraîneur Apnée ou un initiateur de Pêche sous-marine peut assurer les fonctions de guide de Rando Sub dans le dispositif mentionné ci-dessus.

37 Attention : la plongée enfant exige que d autres conditions précises soient réunies (matériel, température de l eau, durée). Pas d activité lorsque la température de l eau est inférieure à 12 degrés Si la température de l eau est inférieure à 23 degrés, la durée de la plongée ne doit pas excéder 25 minutes Le matériel du jeune plongeur doit être adapté à sa morphologie Les éléments de la trousse de secours doivent êtres adaptés aux jeunes Rester dans la courbe de sécurité Jusqu à 12 ans : une seule plongée par jour

38 PRÉROGATIVES DE L INITIATEUR DE CLUB (manuel de formation technique) : Elles sont définies dans le Code du Sport, codification de la partie réglementaire du Code du Sport (Art A à A et ses annexes). Surveillance et organisation des séances en bassin, dans l'espace 0 6 mètres Responsabilité d'enseignement en bassin, dans l'espace 0 6 mètres.(directeur de plongée). Enseignement du débutant au Plongeur Autonome Niveau 2 dans l'espace 0 6 mètres. Si l'enseignement s'effectue en milieu naturel, le directeur de plongée doit être au minimum un moniteur 1er degré (encadrant E3). Participation aux jurys du brevet Niveau 1. En milieu artificiel : validation des compétences du Brevet niveau 1. Equivalence UC4 du MF1 (pédagogie pratique sans scaphandre et avec scaphandre en surface) Cette équivalence s applique également aux Initiateurs ancienne formule. Remarque : un stagiaire initiateur en cours de formation n a aucune prérogative d enseignement. PRÉROGATIVES DU E2 FÉDÉRAL (Initiateur + guide de palanquée FFESSM) En plus des prérogatives ci-dessus listées, les Initiateurs de club brevetés guide de palanquée de la FFESSM (E2) peuvent, sauf avis contraire du Président du Club, enseigner la plongée au sein d'un club, dans l espace 0 20 mètres (jusqu'au Niveau guide de palanquée), sous la direction d'un moniteur 1er degré licencié (encadrant E3). Ils valident les compétences du Niveau I. Ils valident les plongées qu ils ont encadrées en milieu naturel.

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40 Notions de responsabilités La responsabilité civile (RC) Obligation de réparation à un dommage causé à un tiers; qu il soit corporel, moral ou matériel. On peux s assurer pour cette responsabilité, c est d ailleurs obligatoire pour pratiquer la plongée.

41 L assurance en responsabilité civile Elle est obligatoire pour pratiquer la plongée La licence fédérale inclue cette assurance Elle couvre les dommages involontaires causés à un tiers (tous les licenciés sont tiers entre eux).

42 L assurance individuelle En cas de dommage sans tiers responsable, l assurance en RC ne marche pas. L ensemble des frais incombe donc à la victime, sauf si une assurance individuelle a été souscrite. Elle est facultative (sauf cas particuliers). Les structures sont tenues d informer leurs adhérents à souscrire un tel contrat.

43 Notions de responsabilités La responsabilité pénale Obligation de répondre d actes constituant une infraction à la loi ( faire ce qui est interdit ou ne pas faire ce qui est obligatoire) Cette infraction peut être volontaire ou involontaire. Elle est puni de peines pécuniaires et/ou d emprisonnement Aucune assurance ne couvre cette responsabilité

44 La responsabilité pénale Maladresse Imprudence Inattention Négligence Manquement délibéré

45 La responsabilité pénale La faute pénale peut être sanctionnée en dehors de toute atteinte effective à la vie ou à l intégrité des personnes (contrairement à la faute civile). On peut alors parler de mise en danger délibérée d autrui

46 La responsabilité pénale mise en danger délibérée d autrui Résulte de la violation d une obligation de sécurité ou de prudence, alors même que la personne fautive connaissait cette obligation et qu elle a délibérément décidé de ne pas la respecter. Ce délit peut être sanctionné sans qu aucun préjudice n ait été constaté.

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48 La réglementation des bouteilles de plongée Arrêté du 23 juillet 1943 Arrêté du 20 février 1985 Arrêté du 18 novembre 1986 Arrêté du 17 décembre 1997 Arrêté du 15 mars 2000 Arrêté du 30 mars 2005

49 La réglementation des bouteilles de plongée Inspection (arrêté du 30/03/05) : L inspection périodique a pour objet de vérifier que l état de l équipement sous pression lui permet d être maintenu en service avec un niveau de sécurité compatible avec les conditions d exploitations prévisibles. Elle est réalisée sous la responsabilité de l exploitant par une personne compétente désignée à cet effet (ex:tiv), apte à reconnaître les défauts susceptibles d êtres rencontrés et à en apprécier la gravité. L inspection périodique comprend : une vérification extérieure, un examen des accessoires de sécurité et des investigations complémentaires en tant que besoin. Elle porte sur toutes les parties visibles après exécution de toutes mises à nu et démontage de tous les éléments amovibles.

50 La réglementation des bouteilles de plongée Requalification : Inspection visuelle Epreuve hydraulique (1,5 fois la pression de service) effectué par des organismes autorisés

51 La réglementation des bouteilles de plongée Les équipements sous pression mobiles doivent en outre être vérifiés extérieurement avant chaque remplissage. (Arr. 30/03/05)

52 La réglementation des bouteilles de plongée Type de bloc Intervalle entre les inspections Intervalle entre les re-qualifications Observations Bouteilles de plongée acier ou aluminium (alliage AG5 interdits après 10 ans) 1 an 5 ans Affiliation à un club FFESSM et inscription au registre (TIV) 1 an 2 ans Cas général Tampons 40 mois 10 ans Filtres de compresseurs 40 mois 10 ans

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54 Réglementation des piscines Une piscine est un Etablissement Recevant du Public (E.R.P.) régi par la code de la construction. 3 risques identifiés : liés aux bâtiments (principalement incendie), liés aux activités (atteinte aux personnes), liés au traitement de l eau (risque chimique)

55 Réglementation des piscines L établissement est classé dans un type (X pour les équipements sportifs couverts) et dans une catégorie, en fonction de sa capacité d accueil. C est ce qui détermine les moyens à mettre en œuvre pour la sécurité incendie. Une Fréquence Maximale Instantanée (F.M.I.) précise le nombre de personnes pouvant être présentes simultanément dans l établissement. Un plan d organisation de la sécurité et des secours est obligatoire depuis 1998 : il détermine la CAT en cas d accident sur une ou plusieurs personnes.

56 Réglementation des piscines Ce que l initiateur directeur de plongée doit savoir. prendre connaissance du dispositif de secours et d évacuation prendre connaissance du POSS de l établissement déterminer les moyens d alerte (téléphone et son mode de fonctionnement) connaître la FMI et la faire respecter tenir à jour la liste des personnes présentes au sein de l installation (qui sera demandée par les pompiers en cas de sinistre) et en cas de besoin, mettre en œuvre et coordonner les premiers secours et gérer le reste des adhérents.

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58 Ou prendre l information? Auprès de votre tuteur Auprès de votre président de club (guide du dirigeant) Auprès des moniteurs du club ou du département Revues spécialisées (subaqua) Publications fédérales (ctn infos) Site internet

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