CONSEIL DE DISCIPLINE

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1 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC CONSEIL DE DISCIPLINE ORDRE DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC N : DATE : Le 4 mars 2009 LE CONSEIL : Me Jean-Guy Légaré, avocat Président Mme Pierrette Marchand, ing. Membre M. Gérard Trépanier, ing. Membre RÉMI ALAURENT, ingénieur, ès qualité de syndic adjoint de l Ordre des ingénieurs du Québec Partie plaignante c. ALBERT FORTIN, ingénieur Partie intimée DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SUR SANCTION [1] Le Conseil de discipline de l Ordre des ingénieurs du Québec (ci-après «le Conseil») s est réuni, à Sherbrooke, le 14 janvier 2008, pour entendre et disposer d une plainte disciplinaire ainsi libellée : PLAINTE «Je, soussigné, Rémi Alaurent, ingénieur, régulièrement inscrit au tableau de l'ordre des ingénieurs du Québec, en ma qualité de syndic adjoint dudit ordre professionnel, déclare ce qui suit : Monsieur Albert Fortin, ingénieur, régulièrement inscrit au tableau de l'ordre des ingénieurs du Québec (n o ), a refusé ou négligé de satisfaire à certaines obligations imposées par le Code de déontologie des ingénieurs (R.Q., c. I-9, r.3), le Règlement sur les affaires du Bureau, le comité administratif et les assemblées générales de l Ordre des ingénieurs, (R.Q., c. I-9, r. 1.1) et le Code des professions (L.R.Q.., c. C-26) plus particulièrement : 1. À Sherbrooke, le ou vers le 20 mars 2003, dans le cadre du projet de construction du supermarché «IGA Ste-Dorothée» à Laval, l ingénieur Albert Fortin a omis de tenir compte des conséquences de ses travaux en matière de mécanique du bâtiment, sur la vie, la santé, la sécurité et la propriété de toute personne ou

2 PAGE : 2 sur l environnement en signant et scellant le devis GL-1/1 GICLEURS contrevenant ainsi à l article 2.01 du Code de déontologie des ingénieurs (c. I-9, r-3). 2. À Sherbrooke, le ou vers le 22 avril 2003, dans le cadre du projet de construction du supermarché «IGA Ste-Dorothée» à Laval, l ingénieur Albert Fortin a omis de tenir compte des conséquences de ses travaux, en matière de mécanique du bâtiment, sur la vie, la santé, la sécurité et la propriété de toute personne ou sur l environnement en signant et scellant les plans et devis a) P-1/3 REZ-DE-CHAUSSEE b) P-2/3 REZ-DE-CHAUSSEE c) P-3/3 REZ-DE-CHAUSSEE contrevenant ainsi à l article 2.01 du Code de déontologie des ingénieurs (c. I-9, r-3). 3. À Sherbrooke, le ou vers le 20 mars 2003, dans le cadre du projet de construction du supermarché «IGA Ste-Dorothée» à Laval, l ingénieur Albert Fortin a contribué à la pratique illégale de la profession en apposant ses sceau et signature sur les plans et devis a) E-4/15 DESCRIPTION b) E-5/15 REFRIGERATION c) E-6/15 DESCRIPTION d) E-8/15 DEVIS e) GL-1/1 GICLEURS qu il n avait pas préparés lui-même ou qui n avaient pas été préparés sous sa direction et surveillance immédiates, contrevenant aux articles et a) du Code de déontologie des ingénieurs (c. I-9, r- 3). 4. À Sherbrooke, le ou vers le 22 avril 2003, dans le cadre du projet de construction du supermarché «IGA Ste-Dorothée» à Laval, l ingénieur Albert Fortin a contribué à la pratique illégale de la profession en apposant ses sceau et signature sur les plans et devis a) E-1/15 ECLAIRAGE b) E-2/15 ECLAIRAGE DÉCORATIF c) E-3/15 RACCORDS SERVICES d) E-7/15 DISTRIBUTION e) P-1/3 REZ-DE-CHAUSSEE f) P-2/3 REZ-DE-CHAUSSEE g) P-3/3 REZ-DE-CHAUSSEE qu il n avait pas préparés lui-même ou qui n avaient pas été préparés sous sa direction et surveillance immédiates, contrevenant aux articles et a) du Code de déontologie des ingénieurs (c. I-9, r- 3). 5. À Sherbrooke, entre les ou vers le 20 mars et le 22 avril 2003, dans le cadre du projet de construction du supermarché «IGA Ste-Dorothée» à Laval, l ingénieur Albert Fortin a utilisé un sceau qui ne provenait pas de l Ordre pour sceller les plans et devis a) E-4/15 DESCRIPTION b) E-5/15 REFRIGERATION c) E-6/15 DESCRIPTION d) E-8/15 DEVIS e) GL-1/1 GICLEURS f) E-1/15 ECLAIRAGE g) E-2/15 ECLAIRAGE DÉCORATIF h) E-3/15 RACCORDS SERVICES i) E-7/15 DISTRIBUTION

3 PAGE : 3 j) P-1/3 REZ-DE-CHAUSSEE k) P-2/3 REZ-DE-CHAUSSEE l) P-3/3 REZ-DE-CHAUSSEE contrevenant ainsi, à chacune de ces occasions, à l article 39 du Règlement sur les affaires du Bureau, le comité administratif et les assemblées générales de l'ordre des ingénieurs du Québec (R.Q. c. I-9, r-1.1). 6. À Sherbrooke, le ou vers le 30 janvier 2002, à l occasion d une conversation téléphonique avec M. Michel Blanchard, enquêteur en surveillance de la pratique illégale à l Ordre des ingénieurs du Québec, l ingénieur Albert Fortin a posé un acte dérogatoire à l honneur et la dignité de sa profession lorsqu il a faussement déclaré à l enquêteur qu il n avait jamais apposé un sceau «par complaisance», contrevenant ainsi à l article 59.2 du Code des professions (L.R.Q.., c. C-26). 7. À Trois-Rivières, le ou vers le 10 septembre 2003, dans le cadre d un mandat de services professionnels pour le projet «Les Jardins Thurso», l ingénieur Albert Fortin a utilisé un sceau qui ne provenait pas de l Ordre pour sceller les plans a) 12/20 ENTRÉE ÉLECTRIQUE b) 13/20 ALARME INCENDIE NIVEAU 1 [préliminaire : 04/09/03] c) 14/20 ALARME INCENDIE NIVEAU 2 [préliminaire : 04/09/03] d) 15/20 ALARME INCENDIE NIVEAU 3 [préliminaire : 04/09/03] e) 16/20 ALARME INCENDIE NIVEAU 4 [préliminaire : 04/09/03] f) 17/20 ÉCLAIRAGE D'URGENCE NIVEAU 2 [préliminaire : 10/09/03] g) 18/20 ENTRÉE D'EAU h) 19/20 PLOMBERIE / DESCENTES NIVEAU 1, 2, 3, 4 [05/09/03] i) 20/20 PLOMBERIE / DRAIN PLANCHER NIVEAU 1, 2, 3, 4 [05/09/03] contrevenant ainsi, à chacune de ces occasions, à l article 39 du Règlement sur les affaires du Bureau, le comité administratif et les assemblées générales de l'ordre des ingénieurs du Québec (R.Q. c. I-9, r-1.1). ET LE PLAIGNANT DEMANDE JUSTICE.» [2] Le plaignant est présent et représenté par sa procureure, Me Mélodie Sullivan. L intimé est présent et se représente seul. [3] Au début de l audition, le procureur du plaignant a fait part au Conseil de l intention de l intimé de plaider coupable aux neuf (9) chefs de la plainte. [4] Le Conseil a alors mis en garde l intimé concernant les conséquences possibles d un plaidoyer de culpabilité. [5] L intimé a déclaré qu il comprenait les conséquences possibles d un plaidoyer de culpabilité et a déclaré qu il plaidait tout de même coupable sur les neuf (9) chefs formulés dans la plainte disciplinaire.

4 PAGE : 4 Preuve du plaignant [6] De consentement avec l intimé, la procureure du plaignant a déposé une preuve documentaire au soutien des reproches formulés dans la plainte : SYN-1 SYN-2 Certificat attestant du statut de membre d Albert Fortin, ing., par Me Daniel Ferron, secrétaire de l OIQ du 17 septembre Décision sur la culpabilité et sur la sanction dans la cause no Rémi Alaurent, inc., ès qualité c. Albert Fortin, ing., 22 février SYN-3 Note de Michel Blanchard, enquêteur, adressée à Gabriel Richard, ing. re : IGA Gatineau Pratique illégale /COULOMBE, Jean / n/d P , datée du 10 janvier SYN-4 SYN-5 SYN-6 SYN-7 Plans pour le projet IGA Ste-Dorothée, datés du 20 mars 2003 de Les Consultants Jean Coulombe & Ass. Inc. E-4/15 DESCRIPTION E-5/15 REFRIGÉRATION E-6/15 DESCRIPTION E-8/15 DEVIS Plans pour le projet IGA Ste-Dorothée en provenance de Les Consultants Jean Coulombe & Ass. Inc., 20 mars 2003 : GL-1/1 GICLEURS. Les consultants Jean Coulombe & Ass. Inc. Plans pour le projet IGA Ste-Dorothée, 22 avril 2003 : E-1/15 ECLAIRAGE E-2/15 ECLAIRAGE DÉCORATIF E-3/15 RACCORDS SERVICES E-7/15 DISTRIBUTION Les Consultants Jean Coulombe & Ass. Inc. SYN-8 SYN-9 Plans pour le projet IGA Ste-Dorothée, 22 avril 2003 : P-1/3 REZ-DE-CHAUSSEE P-2/3 REZ-DE-CHAUSSEE P-3/3 REZ-DE-CHAUSSEE Note de Michel Blanchard, enquêteur datée du 4 septembre 2003, adressée à Gabriel Richard, inc. re : Pl Albert Fortin. Note de Gabriel Richard, ing. datée du 5 novembre 2003, adressée à Louis Tremblay, ing. re : Pl Albert Fortin. SYN-10 Notes de Rémi Alaurent, ing., syndic adjoint, datée du 11 juin 2007, prises lors d un entretien avec Albert Fortin, ing. (première partie). SYN-11 Notes de Rémi Alaurent, ing., syndic adjoint, datée du 11 juin 2007, prises lors d un entretien avec Albert Fortin, ing. (deuxième partie). SYN-12 EN LIASSE : série de 9 plans pour le projet «Les Jardins Thurso» projetés et vérifiés par Albert Fortin, avec image d un sceau dessiné par DAO portant son nom ainsi que sa signature manuscrite datée du 10 septembre 2003 : 12/20 ENTRÉE ÉLECTRIQUE 13/20 ALARME INCENDIE NIVEAU 1 (préliminaire : 04/09/03)

5 14/20 ALARME INCENDIE NIVEAU 2 préliminaire : 04/09/03) 15/20 ALARME INCENDIE NIVEAU 3 (préliminaire : 04/09/03) 16/20 ALARME INCENDIE NIVEAU 4 (préliminaire : 04/09/03) 17/20 ÉCLAIRAGE D URGENCE NIVEAU 2 (préliminaire : 10//09/03) 18/20 ENTRÉE D EAU 19/20 PLOMBERIE / DESCENTES NIVEAU 1, 2, 3, 4 (05/09/03) 20/20 PLOMBERIE /DRAIN PLANCHER NIVEAU 1, 2, 3 4 (05/09/03) PAGE : 5 SYN-13 Note de Gabriel Richard adressée à Louis Tremblay, ing. datée du 9 novembre 2004, re : Les Jardins de Thurso inc. Pl SYN-14 Notes de Rémi Alaurent, ing., syndic adjoint, datée du 11 juin 2007, prises lors d un entretien avec Albert Fortin, ing. (première partie). SYN-15 Notes de Rémi Alaurent, ing., syndic adjoint, datée du 11 juin 2007 lors d un entretien avec Albert Fortin, ing. (deuxième partie). SYN-16 Spécimen du sceau et de la signature d Albert Fortin, ing. 11 juin SYN-17 Extraits du dossier informatisé no Fortin Albert, Ordre des ingénieurs du Québec, 6 août Témoignage du plaignant [7] Le plaignant a expliqué au Conseil que le Bureau du syndic de l Ordre a reçu une note du 5 novembre 2003 de monsieur Gabriel Richard, ing., conseiller principal à la surveillance de la pratique illégale (pièce SYN-9). Monsieur Richard transmettait au Bureau du syndic une copie de ses rapports d enquête des 10 janvier et 4 septembre 2003, ainsi qu un lot de plans du magasin IGA de Sainte-Dorothée. [8] Dans sa note du 4 septembre 2003 (pièce SYN-8), l enquêteur Michel Blanchard réfère à une visite de chantier de construction d un IGA à Gatineau faite le 22 novembre Lors de cette visite, monsieur Blanchard avait constaté que l intimé, qui travaillait pour la firme Les Consultants Jean Coulombe & ass. inc., était le signataire des plans de gicleurs. Il fait également état que le 23 avril 2003, lors d une visite de chantier d un magasin IGA, il avait constaté que l intimé avait de nouveau signé et scellé les plans d électricité et de gicleurs. [9] Le plaignant a ensuite référé à une note du 9 novembre 2004, de monsieur Gabriel Richard (pièce SYN-13), dans laquelle il a fait état que l intimé avait signé et scellé des plans en électricité, mécanique et alarme-incendie. Le sceau de l intimé est

6 PAGE : 6 également apposé sur des plans d implantation, d élévations, de niveaux et d aménagements qui sont de la nature de plans d architecte. [10] Le plaignant a ensuite référé le Conseil au certificat attestant du statut de membre de l intimé (pièce SYN-1). Il a signalé que l intimé avait été inscrit comme ingénieur junior le 11 septembre 1975, puis reclassé comme ingénieur le 1 er août [11] Il a ensuite expliqué que l intimé avait été radié du Tableau pour une période de un mois pour cause disciplinaire, du 29 mars au 29 avril [12] Il a expliqué qu entre 1991 et 1995, l intimé avait travaillé pour la firme Bendwell & ass. De 2001 à 2004, il a travaillé pour la firme Les Consultants Jean Coulombe & ass., située à Sherbrooke. Or, monsieur Coulombe est un technicien. [13] Le plaignant a référé le Conseil aux notes manuscrites qu il avait prises lors de sa rencontre avec l intimé, le 11 juin 2007 (pièce SYN-11), portant sur le projet IGA de Sainte-Dorothée. Il a également référé aux notes qu il avait prises le même jour mais cette fois au sujet du projet Les Jardins Thurso (pièces SYN-14 et SYN-15). [14] Le plaignant a ensuite référé le Conseil au spécimen du sceau et de la signature de l intimé (pièce SYN-16), ainsi qu aux extraits du dossier informatisé de l intimé à l Ordre des ingénieurs (pièce SYN-17). [15] Le plaignant a expliqué que l intimé avait déjà fait l objet d une décision sur culpabilité et sanction dans le dossier no , en date du 22 février 1999 (pièce SYN-2). Il a souligné que le Conseil de discipline avait mentionné dans sa décision que l intimé avait déjà été avisé par le Comité d inspection professionnelle de modifier sa pratique d apposer son sceau par complaisance sur des plans et devis, mais que celuici n avait pas suivi ces recommandations. Le Conseil de discipline avait alors déclaré l intimé coupable des six (6) chefs d infraction de la plainte et avait, entre autre, imposé une radiation temporaire d une durée d un (1) mois.

7 PAGE : 7 [16] Le plaignant a ensuite expliqué au Conseil que, dans la présente plainte, l intimé avait adopté une conduite similaire en apposant son sceau sur des plans et devis qui avaient été préparés par d autres que lui. Il a témoigné que l intimé avait quitté la firme Bendwell & ass. en mars 2001, mais qu il était ensuite retourné travailler pour eux. [17] Référant ensuite à la note de l enquêteur Michel Blanchard en date du 10 janvier 2003 (pièce SYN-3), le plaignant a expliqué que, dans le cadre du projet construction d un IGA à Gatineau, monsieur Blanchard avait rencontré monsieur Jean Coulombe de Les Consultants Jean Coulombe et ass. de Sherbrooke. Monsieur Coulombe aurait expliqué qu il travaillait toujours avec les ingénieurs Albert Fortin et Raymond Dufour. Monsieur Blanchard aurait contacté les deux ingénieurs qui lui ont confirmé les dires de monsieur Coulombe. Monsieur Blanchard aurait alors prévenu les deux ingénieurs qu ils ne pouvaient apposer de sceau de complaisance sur des plans qu ils n avaient pas préparés. Les deux ingénieurs ont répondu que c est quelque chose qu ils ne faisaient pas. [18] Le plaignant a ensuite référé les membres du Conseil aux plans pour le projet IGA Sainte-Dorothée, en date du 20 mars 2003, préparé par Les Consultants Jean Coulombe & ass. inc. Plusieurs de ces plans sont simplement des dessins qui sont faits par ordinateur. Le sceau qui apparaît sur les plans E-4/15, E-5/15, E-6/15 et E-8/15 (pièce SYN-4) correspond à l original du sceau de l intimé (pièce SYN-16). [19] Le plaignant a expliqué qu en regardant ces plans ceux-ci avaient été dessinés par «J.C.» soit Jean Coulombe. [20] Le plaignant a ensuite référé les membres du Conseil aux pièces SYN-5, SYN-6 et SYN-7, qui sont également des copies de plans pour le projet IGA Sainte-Dorothée en provenance de Les Consultants Jean Coulombe & ass. inc., portant tous le sceau de l intimé. [21] Enfin, le plaignant a référé le Conseil à la note de Michel Blanchard, enquêteur, en date du 4 septembre 2003 (pièce SYN-8), dans laquelle il indique que le 23 avril

8 PAGE : , lors d une visite de chantier, il a constaté que l intimé avait de nouveau signé et scellé des plans d électricité et de gicleurs pour l agrandissement d un magasin IGA. [22] Le plaignant a ensuite référé les membres du Conseil au deuxième projet intitulé «Les Jardins Thurso». Il a référé à une série de 9 plans (pièce SYN-12 en liasse) vérifiés par l intimé avec image d un sceau dessiné par DAO portant le nom ainsi que la signature manuscrite de l intimé en date du 10 septembre [23] Dans le cadre de son enquête, le plaignant a été informé que l intimé avait une relation particulière avec la firme Bendwell & ass. inc. Il semble, en effet, que l intimé recevait un montant de $ par an, pour un travail évalué à 20 heures par semaine. Selon cette entente, l intimé devait examiner, approuver et signer les plans en électricité et en mécanique qui lui étaient présentés. Il n avait semble-t-il pas à les sceller. Toutefois, selon le plaignant, il semble qu en pratique les plans étaient préparés par d autres. [24] L enquête du plaignant a révélé que l intimé n était responsable d aucun projet, qu il ne rencontrait pas le client, qu il n assistait à aucune réunion, qu il ne travaillait pas sur les dessins et qu il n effectuait pas de calculs. Il semble qu il ne faisait que regarder les plans, tout comme il semblait le faire pour la firme Les Consultants Jean Coulombe et ass. inc. [25] Référant le Conseil à la pièce SYN-10, le plaignant a expliqué que, dans le cadre de son entretien avec l intimé le 11 juin 2007, celui-ci avait indiqué qu il effectuait de la conception dans les domaines de l électricité et de la mécanique du bâtiment. [26] Par conséquent, dans le cadre du projet IGA de Sainte-Dorothée, l intimé a signé et scellé des plans, par complaisance, qui étaient préparés par d autres. [27] Pour le projet Les Jardins Thurso, le plaignant se demandait bien quel travail en électricité l intimé avait fait.

9 PAGE : 9 [28] Pour lui, quant aux chefs n os 1 et 2 de la plainte, l intimé a omis de tenir compte des conséquences de ses travaux en matière de mécanique du bâtiment, sur la vie, la santé, la sécurité et la propriété, en signant et en scellant des plans. [29] De l avis du plaignant, l intimé a l expérience nécessaire en matière d électricité. Cependant, à son avis, l intimé ne connaît que très peu de choses en matière de plomberie et il ne s en soucie d ailleurs que très peu, en effectuant des vérifications qu il qualifie de «bidons». Son comportement est donc dangereux pour le public et doit, par conséquent, être sanctionné. [30] Quant aux chefs n os 3, 4, 5 et 6 des paragraphes 3 et 4 de la plainte, le plaignant est d avis que la preuve, qu il a faite devant le Conseil, démontre clairement que l intimé a contribué à la pratique illégale de la profession en apposant ses sceau et signature sur les plans et devis du Supermarché IGA Sainte-Dorothée. En effet, ce dernier n a pas préparé les plans qui ont été réalisés par des membres de la firme Les Consultants Jean Coulombe & ass. inc., dont le personnel n était pas membre de l Ordre des ingénieurs. [31] Quant aux chefs n os 7 et 9 des paragraphes 5 et 7 de la plainte, le plaignant est d avis que la preuve qu il a présentée au Conseil démontre que, tant dans le cadre du projet de construction du Supermarché IGA Sainte-Dorothée que pour le projet Les Jardins Thurso, l intimé a utilisé un sceau qui ne provenait pas de l Ordre des ingénieurs pour sceller des plans et devis. [32] Quant au chef n o 8 du paragraphe 6 de la plainte, le plaignant a expliqué que l intimé a posé un acte dérogatoire à l honneur et à la dignité de sa profession, lorsqu il a faussement déclaré à l enquêteur qu il n avait jamais apposé un sceau par complaisance, contrevenant ainsi à l article 59.2 du Code des professions. [33] Le plaignant a ensuite souligné au Conseil que les faits que l on reprochait à l intimé dans cette plainte étaient très similaires à ceux qu on lui a reprochés dans le dossier no (pièce SYN-2). En effet, à l époque, on reprochait à l intimé

10 PAGE : 10 d avoir signé et scellé, à l intention de la compagnie Six-Pro inc., des plans de génie électrique qui avaient été préparés par d autres personnes, pour une résidence de personnes âgées située à Cowansville, alors qu il ne s était pas impliqué ni dans la préparation, ni dans la supervision desdits plans. [34] Le plaignant a expliqué qu à l époque, la CSST avait adressé, à la suite d une inspection, une lettre à Six-Pro demandant d obtenir les plans des cyclones, des collecteurs de poussière et des évents de déflagration. Il semble que les calculs avaient été effectués par un ingénieur junior, qui attestait, dans une lettre du 13 février 1998, que les conduits respectaient les normes. Or, lorsque l inspecteur de la CSST a remarqué que la lettre était signée par un ingénieur junior, il refusa d émettre le certificat et il en a informé Six-Pro le 19 février Curieusement, le même jour, Six-Pro soumettait de nouveau, par télécopieur, le même certificat mais cette fois signé et scellé par l intimé. [35] La preuve qui avait été faite alors devant le Conseil démontrait que l intimé n avait pas la connaissance dans le domaine particulier des équipements de ventilation; son domaine d activités étant l électricité du bâtiment. Par conséquent, ce dernier avait donc scellé un document qui n était pas un plan et devis d ingénieur et qui n avait pas été préparé par lui-même ou sous sa direction ou sa surveillance immédiate, dans un domaine où il n avait pas de connaissances. [36] Le plaignant a également souligné que le Conseil de discipline, dans la décision n o , avait souligné que l intimé avait été avisé par le Comité d inspection professionnelle de ne plus apposer son sceau par complaisance sur des plans et devis. [37] Or, selon le plaignant, l intimé aurait dû cesser d avoir ce genre de comportement après avoir été sanctionné une première fois par le Conseil de discipline, le 22 février 1999, dans le dossier n o

11 PAGE : 11 [38] Par conséquent, le plaignant a donc l intention de demander une sanction sévère à l endroit de l intimé, puisque ce comportement est dangereux et qu il est temps d y mettre fin. Témoignage de l intimé [39] L intimé a expliqué au Conseil qu il était maintenant retraité et qu il recevait une pension du Fédéral et de la Régie des rentes du Québec. Il a également indiqué «qu il n avait pas réalisé que c était si grave». Représentations de la procureure du plaignant [40] La procureure du plaignant a d abord indiqué que les parties soumettaient des recommandations de sanction communes. [41] Quant aux chefs n os 1 et 2, elle a rappelé que l intimé avait commis une infraction en ne respectant pas les dispositions de l article 2.01 du Code de déontologie des ingénieurs, en acceptant un mandat sans tenir compte des conséquences de l exécution de ces travaux sur la vie, la santé et la propriété de toute personne. [42] A son avis, la preuve a révélé clairement que l intimé n avait pas de connaissances suffisantes en matière de plomberie. Elle a rappelé, comme l avait fait le plaignant dans le cadre de la preuve, que l intimé «ne connaissait pas grand-chose» dans ce domaine. [43] A son avis, il n est pas possible de faire confiance à l intimé, qui a signé et scellé des plans qui ne sont pas conformes aux règles de l art, puisqu ils n ont pas été préparés par des ingénieurs. Par conséquent, ceci a démontré clairement que l intimé ne s était pas fait de souci des conséquences possibles de ses gestes. [44] Pour ces chefs, les parties se sont entendues pour recommander une radiation temporaire d une période de trois (3) mois.

12 PAGE : 12 [45] La procureure de la plaignante a référé le Conseil à l affaire McDougall. 1 Dans cette affaire, l intimé avait plaidé coupable et le Conseil de discipline lui avait imposé une peine de radiation de quarante cinq (45) jours. Il s agissait toutefois d une première offense de l intimé. [46] Dans la présente affaire, le Conseil devra considérer la récidive de la part de l intimé de même que les autres circonstances, pour imposer pour les chefs n os 1 et 2, une radiation temporaire de trois (3) mois, en raison du défaut de l intimé de ne pas avoir eu de connaissances suffisantes dans les domaines pour lesquels il a signé et scellé des plans et devis. [47] Quant aux chefs n os 3, 4, 5 et 6 des paragraphes 3 et 4 de la plainte, la procureure du plaignant a rappelé que l intimé avait plaidé coupable d avoir, les 20 mars et 22 avril 2003, contribué à la pratique illégale de la profession en apposant ses sceau et signature sur les plans et devis du projet de construction du Supermarché IGA Sainte-Dorothée à Laval. Ce faisant, il a ainsi contrevenu aux articles et du Code de déontologie des ingénieurs. [48] Pour elle, la preuve a clairement démontré que l ingénieur avait apposé son sceau et sa signature sur des plans et devis qu il n avait pas préparés lui-même ou sous sa direction et sa surveillance immédiates. Il a ainsi contribué à l exercice illégal de la profession. [49] La procureure du plaignant a rappelé que la conduite de l intimé, sous ces chefs, étaient des cas de récidive flagrants où l intimé a adopté les mêmes approches que dans l affaire pour laquelle il a déjà été sanctionné par le Conseil de discipline de l Ordre des ingénieurs dans le dossier no (pièce SYN-2). [50] Pour elle, l intimé ne semble pas avoir retenu la leçon et son attitude est un manque flagrant de respect à l égard de son Ordre professionnel. 1 Rémi Alaurent c. Peter A. McDougall, C.D.O.I.Q. n o , 12 juillet 2004

13 PAGE : 13 [51] La procureure du plaignant a rappelé que l article 156 e) du Code des professions permettait au Conseil de discipline de révoquer le permis de pratique de l intimé. [52] Elle a référé le Conseil à l affaire Leduc 2, dans laquelle le Conseil de discipline avait ordonné la révocation du permis d exercice de l ingénieur Leduc compte tenu du fait que le public devait être protégé. En effet, l intimé ne semblait pas respecter l autorité de son Ordre et les infractions pour lesquelles il avait été déclaré coupable étaient graves. Le Conseil de discipline avait également considéré l exemplarité de la sanction, compte tenu de l ensemble du dossier et de la gravité des infractions. [53] La procureure du plaignant a souligné que, dans l affaire Leduc, l intimé avait deux antécédents disciplinaires et que, par ses gestes, il ne semblait démontrer aucune volonté de se réhabiliter dans sa façon d exercer sa profession. Le Conseil de discipline semblait également avoir considéré l insouciance manifestée par l intimé. En l espèce, la procureure du plaignant a rappelé que l intimé faisait également preuve d une certaine insouciance, lorsqu il a expliqué au Conseil qu il «ne croyait pas que c était si grave que cela». [54] A ces révocations, la procureure du plaignant demande également au Conseil d ajouter une amende de six mille dollars (6 000,00 $) afin qu un message très clair soit envoyé à l ensemble de la profession. [55] Elle ajoute que les gestes commis par l intimé constituent en quelque sorte un modus operandi et que le Conseil doit faire en sorte que cette pratique cesse. [56] Quant aux chefs n os 7 et 9 des paragraphes 5 et 7, dans lesquels on reprochait à l intimé d avoir utilisé, dans le cadre du projet du Supermarché IGA Ste-Dorothée à Laval et dans le cadre du projet Les Jardins Thurso, un sceau ne provenant pas de l Ordre pour sceller les plans et devis. La procureure du plaignant a suggéré deux 2 Louis Tremblay c. Claude Leduc, C.D.O.I.Q. n o , 15 décembre 2005

14 PAGE : 14 amendes minimales de six cents dollars chacune (600,00 $). Elle a référé le Conseil aux affaires Galeotti 3 et Canac-Marquis 4. [57] Quant au chef n o 8 du paragraphe 6 de la plainte, la procureure du plaignant a rappelé que l intimé avait plaidé coupable d avoir faussement déclaré à l enquêteur qu il n avait jamais apposé un sceau «par complaisance», contrevenant ainsi à l article 59.2 du Code des professions. Elle a souligné que les dispositions de l article 59.2 étaient les seules dispositions qui pouvaient s appliquer en l espèce. [58] Elle a référé le Conseil aux affaires Kupin 5 et Berlinguette 6, précisant qu il s agissait de situations similaires. [59] La procureure du plaignant a également référé les membres du Conseil à un extrait de l ouvrage de Me Sylvie Poirier 7. Elle a rappelé que, pour le Conseil, le premier facteur à considérer était la protection du public. [60] En l espèce, l intimé a participé à la pratique illégale de la profession, alors qu il avait déjà fait l objet d une telle sanction par le Conseil de discipline pour le même modus operandi en [61] C est pour cela qu elle demande, pour protéger le public, la révocation du permis d exercice de l intimé. [62] A son avis, les offenses commises par l intimé sont objectivement graves et le syndic est en droit de douter de la qualité du travail qu il a effectué. [63] De même, elle a souligné que l intimé avait multiplié les infractions dans deux dossiers différents, ce qui aurait pu avoir des conséquences graves pour le public, car les plans, en plus d être illégaux, ont une qualité qu on ne peut évaluer. 3 Rémi Alaurent c Giorgio Galeotti, C.D.O.I.Q. n o , 19 mai Jean-Pierre Raymond c Yvan Canac-Marquis, C.D.O.I.Q. n o , 22 mars Luc Laliberté c Peter Kupin, C.D.O.I.Q. n o , 19 novembre Rémi Alaurent c Gérard Berlinguette, C.D.O.I.Q. n o , 9 décembre Poirier, Sylvie. La discipline professionnelle au Québec, principes législatifs, jurisprudentiels et as-

15 PAGE : 15 [64] La procureure du plaignant a rappelé que la sanction, pour ce genre de gestes, doit être suffisamment claire pour servir d exemple aux autres membres de l Ordre professionnel. [65] A titre de facteur subjectif, elle a rappelé que l intimé avait des antécédents en semblables matières et que les risques de récidive étaient importants. Elle a également souligné l insouciance apparente de l intimé, qui laissait croire que si lui on permettait de continuer d exercer la profession, son comportement n allait pas cesser. [66] L un des facteurs que le Conseil doit également considérer est l absence de bénéfice personnel. A contrario, les gestes commis par l intimé avaient uniquement pour but son bénéfice personnel, c est-à-dire qu il touchait des revenus provenant de cette pratique. De plus, les gestes qu il a commis étaient des gestes prémédités, car il ne pouvait pas ne pas savoir que les gestes qu il commettait étaient contraires à son Code de déontologie. Le droit [67] Le Conseil croit utile de reproduire les articles sur lesquels l intimé a reconnu sa culpabilité. Code de déontologie (L.R.Q., c. C-26, a. 87) 2.01 Dans tous les aspects de son travail, l ingénieur doit respecter ses obligations envers l homme et tenir compte des conséquences de l exécution de ses travaux sur l environnement et sur la vie, la santé et la propriété de toute personne L ingénieur doit apposer son sceau et sa signature sur l original et les copies de chaque plan et devis d ingénierie qu il a préparés lui-même ou qui ont été préparés sous sa direction et sa surveillance immédiates par des personnes qui ne sont pas membres de l Ordre. L ingénieur peut également apposer son sceau et sa signature sur l original et les copies des documents prévus au présent article qui ont été préparés, signés et scellés par un autre ingénieur. L ingénieur ne doit ou ne peut apposer son sceau et sa signature que dans les seuls cas prévus au présent article. pects pratiques. Les éditions Yvon Blais inc. pp

16 PAGE : En outre des actes dérogatoires mentionnés aux articles 57 et 58 du Code des professions, est dérogatoire à la dignité de la profession le fait pour un ingénieur : a) de participer ou de contribuer à l exercice illégal de la profession; ( ) Code des professions (L.R.Q., c. C-26) 59.2 Nul professionnel ne peut poser un acte dérogatoire à l honneur ou à la dignité de sa profession ou à la discipline des membres de l ordre, ni exercer une profession, un métier, une industrie, un commerce, une charge ou une fonction qui est incompatible avec l honneur, la dignité ou l exercice de sa profession. Règlement sur les affaires du Bureau, le comité administratif et les assemblées générales de l Ordre des ingénieurs du Québec (R.Q. c.i-9, r-1.1). 39 Un ingénieur peut obtenir un sceau sur lequel apparaissent son nom, son numéro d inscription, le mot «INGÉNIEUR» ou «INGÉNIEURE» ou les mots «INGÉNIEUR- ENGINEER» ou «INGÉNIEURE-ENGINEER», et le mot «QUÉBEC». Le sceau prévu au présent article doit être obtenu de l ordre, aux frais de celui qui le demande. Il demeure la propriété de l Ordre et, en cas de révocation du permis, doit lui être retourné dans les 8 jours d une demande écrite du secrétaire à cet effet. [68] Le Conseil de discipline de l Ordre des ingénieurs du Québec tire sa raison d être de l article 23 du Code des professions. L Honorable Juge Gonthier a bien fait état de cette situation en ces termes : «Depuis déjà plusieurs années, le législateur québécois assujettit l exercice de certaines professions à des restrictions et à différents mécanismes de contrôle. Adopté pour la première fois en 1973, le Code des professions, L.R.Q., ch. C-36 (C.P.), régit maintenant les 44 ordres professionnels constitués en vertu de la loi. Il crée un organisme, l Office des professions du Québec, qui a pour fonction de veiller à ce que chacun d eux accomplisse le mandat qui leur est expressément confié par le Code et qui constitue leur principale raison d être, assurer la protection du public (art. 12 et 23 C.P.). Dans la poursuite de cet objectif fondamental, le législateur a accordé aux membres de certaines professions le droit exclusif de poser certains actes. En effet, en vertu de l art. 26 C.P., le droit exclusif d exercer une profession n est conféré que dans les cas où la nature des actes posés par ces personnes et la latitude dont elles disposent en raison de la nature de leur milieu de travail habituel sont telles qu en vue de la protection du public, ces actes ne peuvent être posés par des personnes ne possédant pas la formation et la qualification requises pour être membres de cet ordre». 8 8 Barreau c. Fortin et Chrétien, 2001, 2 R.C.S. 500, paragraphe 11

17 PAGE : 17 [69] Dans l affaire Malouin 9, le Tribunal des professions a établi certains paramètres qui doivent être respectés lors de recommandations communes : «10. La Cour d appel s est prononcée très récemment sur l attitude à adopter lorsque des procureurs, après de sérieuses et intenses négociations, présentent de façon conjointe au tribunal leurs recommandations quant aux sanctions à imposer. 11. Après avoir écrit: 39. I think it is important to emphasize that the joint submission in this case was the object of lengthy and detailed negotiations over a considerable period of time by experienced and conscientious counsel of both sides, ( ) and clearly contingent on a plea of guilty by the appelant. La Cour d appel, sous la plume de l honorable juge Fish, fait un tour d horizon de la jurisprudence canadienne sur le sujet et conclut : «44. Appellate courts, increasingly in recent years, have stated time and again that trial judges should not reject jointly proposed sentences unless they are «unreasonable», «contrary to the public interest», «unfit», or «would bring the administration of justice into disrepute». ( ) 52. In my view, a reasonable joint submission cannot be said to «bring the administration of justice into disrepute». An unreasonable joint submission, on the other hand, is surely «contrary to the public interest». 53. Moreover, I agree with the Martin Report cited earlier, that the reasonableness of a sentence must necessarily be evaluated in the light of the evidence, submissions and reports placed on the record before the sentencing judge ( ).» En l instance, le Tribunal n a aucune raison de croire que la recommandation commune des parties soit déraisonnable, qu elle porte atteinte à l intérêt public ou qu elle jette un discrédit sur l administration de la justice.» [70] Le Conseil partage l opinion émise par le juge Chamberland de la Cour d appel qui s exprimait ainsi en regard des critères devant guider le Conseil lors de l imposition d une sanction Maloin c. Notaires (Ordre professionnel des), Tribunal des professions, , 2002 QCTP 015 Douglas c. La Reine, C.A.M , 18 janvier 2002

18 PAGE : 18 «La sanction imposée par le Comité de discipline doit coller aux faits du dossier. Chaque cas est un cas d espèce. La sanction disciplinaire doit permettre d atteindre les objectifs suivants : au premier chef la protection du public, puis la dissuasion du professionnel de récidiver, l exemplarité à l égard des autres membres de la profession qui pourraient être tentés de poser des gestes semblables et enfin, le droit par le professionnel visé d exercer sa profession (Latulippe c. Léveillé, Ordre professionnel des médecins) [1998] D.D.O.P., 311 ; Dr J.C. Paquette c. Comité de discipline de la Corporation professionnelle des médecins du Québec et al, [1995] R.D.J. 301 (C.A.) ; et R. c. Burns, [1944] 1 R.C.S. 656). Le Comité de discipline impose la sanction après avoir pris en compte tous les facteurs, objectifs et subjectifs, propres au dossier. Parmi les facteurs objectifs, il faut voir si le public est affecté par les gestes posés par le professionnel, si l infraction retenue contre le professionnel a un lien avec l exercice de la profession, si le geste posé constitue un acte isolé ou un geste répétitif, Parmi les facteurs subjectifs, il faut tenir compte de l expérience, du passé disciplinaire et de l âge du professionnel, de même que sa volonté de corriger son comportement. La délicate tâche du Comité de discipline consiste donc à décider d une sanction qui tienne compte à la fois des principes applicables en matière de droit disciplinaire et de toutes les circonstances, aggravantes et atténuantes, de l affaire.» 11 [71] Le Conseil souligne qu il n est pas lié par les recommandations des parties, s il en vient à la conclusion que celles-ci sont déraisonnables et contraires à l intérêt public. D ailleurs le Tribunal des professions s exprimait ainsi dans l affaire Normand : «Quant à l argument de l appelant concernant le fait que le comité a erronément et sans justification légale omis de retenir les recommandations des parties, rappelons comme l allègue l intimé que le comité n est aucunement lié par de telles recommandations. Si le comité y donnait suite en dépit de la gravité des infractions, lesquelles justifieraient par ailleurs des sanctions plus sévères que celles suggérées, le Tribunal devrait alors conclure que dans de telles circonstances, le comité n a pas exercé judiciairement son pouvoir discrétionnaire.» Pigeon c. Daigneault, (2003) R.J.Q (C.A.) Normand c. Ordre professionnel des médecins, 1996 D.D.O.P. 234

19 PAGE : 19 DÉCISION [72] L intimé a plaidé coupable à des actes dérogatoires qui sont graves et qui touchent l essence même de la profession. Les gestes qui lui sont reprochés sont en effet sérieux. [73] Le Conseil doit considérer que l intimé a avoué sa culpabilité à la première occasion. [74] Le Conseil souligne toutefois que c est bien tardivement que celui-ci semble avoir compris la gravité des gestes qui lui étaient reprochés. En effet, l intimé a indiqué candidement devant le Conseil qu il «n avait pas réalisé que c était si grave». [75] Comment l intimé peut-il prétendre cela, alors qu il a fait fi des recommandations du Comité d inspection professionnelle de cesser d apposer son sceau par complaisance, avant de plaider coupable et d être condamné par le Conseil de discipline en 1999 dans le dossier n o pour des infractions de même nature? [76] De toute évidence, l intimé ne semble pas avoir retenu la leçon, puisqu il a recommencé à poser des gestes de même nature quelques années plus tard, démontrant ainsi un manque flagrant de respect à l égard de son Ordre professionnel. [77] Puisque l intimé ne semble pas vouloir respecter l autorité de l Ordre des ingénieurs, il est à craindre qu en lui permettant de continuer à exercer comme ingénieur, celui-ci risque fort d adopter la même approche, pour laquelle il a déjà été sanctionné en 1999 et pour laquelle il a reconnu sa culpabilité dans le présent dossier.

20 PAGE : 20 [78] Pour le Conseil, puisque l intimé ne semble pas vouloir démontrer la volonté de se réhabiliter, il est donc important que le public soit protégé. [79] D autre part, le Conseil rappelle que les gestes commis par l intimé avaient uniquement pour but son bénéfice personnel, puisqu il touchait directement des revenus qui provenaient de son comportement déontologiquement délinquant. [80] De l avis du Conseil, l attitude manifestée par l intimé lors de l audition, de même que ses antécédents en matière de sceau de complaisance favorisant la pratique illégale de la profession, font donc craindre que les risques de récidive de ce dernier soient très importants. [81] Le Conseil doit prendre en considération les représentations et les suggestions communes sur la sanction lorsque celles-ci sont justes et raisonnables. [82] Le Conseil rappelle que son rôle n est pas de punir le professionnel, mais de s assurer que les sanctions ont un effet dissuasif dans un objectif de protection du public. [83] L ensemble des amendes imposées totalisent la somme de $. [84] Le Conseil, après avoir analysé les faits du présent dossier et pris en considération les remarques pertinentes de la procureure du plaignant, est d opinion que les recommandations qui lui sont soumises sont justes et équitables dans les circonstances du présent dossier.

21 PAGE : 21 [85] Elles ont le mérite d avoir un effet dissuasif auprès de l intimé, tout en rencontrant les objectifs d exemplarité pour la profession et de protection du public. [86] Le Conseil a aussi analysé la jurisprudence concernant les sanctions rendues antérieurement dans des dossiers ayant des éléments analogues. Or, ces suggestions communes sont justes et appropriées dans les circonstances, tout en étant conformes aux autorités citées par la procureure du plaignant. POUR CES MOTIFS, LE CONSEIL DE DISCIPLINE DE L ORDRE DES INGÉNIEURS : [87] DÉCLARE l intimé coupable des reproches formulés au chef n o 1 du paragraphe 1 de la plainte. [88] DÉCLARE l intimé coupable des reproches formulés au chef n o 2 du paragraphe 2 de la plainte. [89] DÉCLARE l intimé coupable des reproches formulés au chef n o 3 du paragraphe 3 de la plainte. [90] DÉCLARE l intimé coupable des reproches formulés au chef n o 4 du paragraphe 3 de la plainte. [91] DÉCLARE l intimé coupable des reproches formulés au chef n o 5 du paragraphe 4 de la plainte.

22 PAGE : 22 [92] DÉCLARE l intimé coupable des reproches formulés au chef n o 6 du paragraphe 4 de la plainte. [93] DÉCLARE l intimé coupable des reproches formulés au chef n o 7 du paragraphe 5 de la plainte. [94] DÉCLARE l intimé coupable des reproches formulés au chef n o 8 du paragraphe 6 de la plainte. [95] DÉCLARE l intimé coupable des reproches formulés au chef n o 9 du paragraphe 7 de la plainte. [96] IMPOSE à l intimé, sur le chef n o 1, une radiation temporaire d une durée de trois (3) mois. [97] IMPOSE à l intimé, sur le chef n o 2, une radiation temporaire d une durée de trois (3) mois. [98] IMPOSE à l intimé, sur le chef n o 3, une révocation de permis. [99] IMPOSE à l intimé, sur le chef n o 4, une amende de six mille dollars (6 000 $). [100] IMPOSE à l intimé, sur le chef n o 5, une révocation de permis. [101] IMPOSE à l intimé, sur le chef n o 6, une amende de six mille dollars (6 000 $). [102] IMPOSE à l intimé, sur le chef n o 7, une amende de six cent dollars (600 $). [103] IMPOSE à l intimé, sur le chef n o 8, une amende de six cent dollars (600 $).

23 [104] IMPOSE à l intimé, sur le chef n o 9, une amende de six cent dollars (600 $). PAGE : 23 [105] DÉCLARE que les périodes de radiation temporaires seront servies concurremment. [106] ORDONNE à la Secrétaire du Conseil de discipline de faire publier un avis de la décision dans un journal circulant dans le lieu où l intimé avait son domicile professionnel, conformément à l article 156 du Code des professions. Les frais de publications seront payés par l intimé. [107] CONDAMNE l intimé au paiement des déboursés. Me Jean-Guy Légaré, Président Pierrette Marchand, ing., membre Gérard Trépanier, ing. membre Me Mélodie Sullivan Procureure de la partie plaignante Albert Fortin Partie intimée Date d audience : 14 janvier 2008

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