Syndicat de la Presse Indépendante d Information en Ligne (SPIIL)
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- Lucile Jacques
- il y a 8 ans
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1 Syndicat de la Presse Indépendante d Information en Ligne (SPIIL) Contribution du SPIIL à la Consultation de la Commission européenne sur le «Livre vert sur l avenir de la TVA vers un système de TVA plus simple, plus robuste et plus efficace» 1 Le Syndicat de la Presse Indépendante d Information en Ligne (SPIIL) est un syndicat professionnel français créé au mois d octobre 2009 afin de répondre aux besoins éprouvés par les éditeurs de presse en ligne de se regrouper pour : - Promouvoir une presse indépendante et de qualité sur Internet ; - Défendre un cadre juridique et réglementaire qui permette un réel développement économique de la presse en ligne, et assure sa pérennité ; - Participer activement au renforcement d'un métier en pleine évolution, en définissant des principes de fonctionnement communs, ainsi qu'en partageant des expériences et des pratiques très diverses. Les adhérents du SPIIL participent tous d une mission d information des citoyens, d intérêt général et essentielle dans toute démocratie. Ce rôle joué par la presse est, à ce titre, reconnu et protégé par la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l Homme, par la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l Homme, et, depuis le 1 er décembre 2009, date d entrée en vigueur du Traité de Lisbonne du 13 décembre 2007, par la Charte des droits fondamentaux de l Union Européenne. Partant de cette mission reconnue et protégée par les textes fondamentaux de l ordre juridique européen, les entreprises de presse font l objet d un mécanisme dérogatoire prévu au sein de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, autorisant les Etats membres à appliquer un taux réduit de TVA aux «journaux et périodiques» (Annexe 3, 6) de la Directive). 1 Réalisée avec le concours de Maîtres Jean-Pierre MIGNARD et Ivan TEREL Lysias Partners Société d avocats.
2 Le SPIIL et ses adhérents ont, à plusieurs reprises, appelé l attention des pouvoirs publics français sur la nécessité d étendre à la presse en ligne l application du taux de TVA de 2,1 % appliqué, en France, à la presse imprimée. A chaque fois, il a été fait état, en France, d un «verrou communautaire» empêchant une telle extension. En effet, la presse en ligne se voit écartée du bénéfice de cette dérogation au motif que l article 98, 2. alinéa 2 de ladite directive prévoit : «Les taux réduits ne sont pas applicables aux services fournis par voie électronique.» Néanmoins, l article et 2. alinéa 1 prévoit : «1. Les États membres peuvent appliquer soit un, soit deux taux réduits. 2. Les taux réduits s'appliquent uniquement aux livraisons de biens et aux prestations de services des catégories figurant à l'annexe III.» Or, l annexe III, 6) de la directive fait explicitement référence aux «journaux et périodiques», sans distinction de support. On comprend mal pourquoi cette appellation, plus spéciale que celle de service «fournis par voie électronique», ne devrait pas s appliquer aux journaux en ligne. Si des dispositions particulières ont été prévues pour la presse en raison de sa place parmi les autres biens et services au sein d une Europe démocratique, pourquoi distinguer selon son support? Comme on le verra plus bas, cette interprétation restrictive des dispositions de la directive entre directement en conflit : - Avec d abord les normes fondamentales du système juridique communautaire sur le statut particulier dévolu à la presse et la protection accordée au pluralisme de l information ; - Avec ensuite une jurisprudence constante de la Cour de Justice de l Union Européenne, ayant donné toute leur vigueur aux principes de neutralité fiscale et technologique ; - Avec enfin, et, de façon tout à fait paradoxale, les objectifs de la Directive 2006/ 112/CE elle-même, dont le 4 ème considérant rappelle : «(4) La réalisation de l'objectif de l'instauration d'un marché intérieur suppose l'application, dans les États membres, de législations relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ne faussant pas les conditions de concurrence et n'entravant pas la libre circulation des marchandises et des services. Il est donc nécessaire de réaliser une harmonisation des législations relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires au moyen d'un système de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), ayant pour objet l'élimination, dans toute la mesure du possible, des facteurs qui sont susceptibles de fausser les conditions de concurrence, tant sur le plan national que sur le plan communautaire.» 2
3 La publication par la Commission européenne, le 1 er décembre 2010, d un Livre Vert intitulé «sur l avenir de la TVA Vers un système de TVA plus simple, plus robuste et plus efficace» a attiré l attention du SPIIL, notamment en ce qu il est indiqué, page 17 : «il subsiste des incohérences dans les taux de TVA appliqués à des biens ou services comparables. Ainsi, les Etats membres peuvent appliquer un taux réduit à certains biens culturels mais doivent appliquer le taux normal aux services en ligne concurrents de ces biens, comme les livres ou les journaux électroniques. Conformément à la «stratégie numérique pour l Europe», les défis de la convergence entre les environnements numériques et physiques doivent être pris en compte à l occasion de tout réexamen de la politique générale, y compris en matière fiscale. Pour mettre un terme à cette discrimination, il existe deux solutions : maintenir le taux de TVA normal ou transposer dans l environnement numérique les taux réduits existant pour les biens sur supports traditionnel». La présente contribution s inscrit dans le cadre des Questions 19 et 20 du Livre Vert «sur l avenir de la TVA» : «Q19. Pensez-vous que la structure actuelle des taux entrave fortement le bon fonctionnement du marché unique (distorsion de concurrence) qu elle entraîne un traitement inégal de produits comparables, notamment des services en ligne par rapport aux produits et services portant sur un contenu similaire, ou qu elle engendre des coûts de conformité importants pour les entreprises? Si oui, dans quelles situations? Q20. Préféreriez-vous qu il n y ait pas de taux réduits (ou qu il en existe simplement une liste très courte), ce qui pourrait permettre aux Etats membres d appliquer un taux normal plus bas, ou seriez-vous favorable à la création d une liste de taux réduits de TVA obligatoire et uniformément appliquée dans l Union Européenne, notamment pour répondre aux objectifs spécifiques définis en particulier dans la stratégie «Europe 2020»?» Plaidant pour l extension de l application d un taux réduit de TVA à la presse en ligne, le SPIIL entend attirer l attention de la Commission sur la non-conformité juridique et sur l incongruité économique de la situation dans laquelle ses adhérents sont contraints de se retrouver. D une part, l interprétation qui est faite des dispositions communautaires est en contrariété avec les normes fondamentales tirées de la Convention européenne des droits de l Homme et des Libertés fondamentales et du droit communautaire et de la Charte Européenne des droits fondamentaux (1.). D autre part, les principes de neutralité fiscale, technologique et de concurrence libre et non faussée conduisent le SPIIL à réclamer que soit reconnue la possibilité pour les Etats membres d accorder à la presse en ligne le droit de bénéficier d un taux réduit de TVA au même titre que la presse imprimée (2.). * * * 3
4 1. La situation des éditeurs de presse en ligne méconnaît le droit au pluralisme protégé par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l Homme et des libertés fondamentales (CESDH) et la Charte Européenne des droits fondamentaux L article 6 du Traité sur l Union européenne impose à l Union européenne, le respect plein et entier des dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l Homme et des libertés fondamentales : «2. L'Union adhère à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette adhésion ne modifie pas les compétences de l'union telles qu'elles sont définies dans les traités. 3. Les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, font partie du droit de l'union en tant que principes généraux.» Le respect des dispositions de ce traité s impose donc à l ensemble des institutions communautaires ainsi qu aux actes élaborées en leur sein. La Cour européenne des droits de l homme a eu l occasion à plusieurs reprises, sur le fondement de l article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales, (CESDH) signée le 4 novembre 1950, de rappeler : «La presse joue un rôle indispensable de chien de garde» 2. Dans l arrêt de l affaire Kreisky/Lingens 3, les juges de cette même Cour ont jugé : «la liberté de la presse fournit à l opinion publique l un des meilleurs moyens de connaître et juger les idées et attitudes des dirigeants. Le libre jeu du débat politique se trouve au cœur même de la notion de société démocratique qui domine la Convention toute entière.» Dans une décision du 1 er décembre , la CEDH a reconnu la place prise par les mécanismes d aides à la presse dans la mise en œuvre de l article 10 de la Convention. Parmi les observations de la Cour, on relève : «Le fondement de l aide à la presse trouve son siège dans la protection du pluralisme nécessaire à toute société démocratique» CEDH, Handyside C/ Royaume-Uni, 7 déc ; Lingens c/ Autriche, 8 juillet CEDH, 8 juil CEDH, Vérités Santé Pratique SARL C/ France, 1er décembre 2005 n 74766/01 4
5 La Cour en tire logiquement pour conséquence que : «Le grief rentre dans le champ d application de l article 10 de la Convention et que le non-renouvellement du certificat s analyse en une ingérence par une autorité publique dans le droit de la requérante à la liberté d expression» 5. La Charte des droits fondamentaux de l UE, proclamée le 7 décembre 2000, est venue renforcer la protection du droit au pluralisme des médias, désormais protégé explicitement à son article 11 : «- Toute personne a droit à la liberté d expression. Ce droit comprend la liberté d opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu il puisse y avoir ingérence d autorités publiques et sans considération de frontière ; - La liberté des médias et leur pluralisme 6 sont respectés.». Avec le Traité de Lisbonne du 13 décembre 2007 dont l entrée en vigueur est fixée au 1 er décembre 2009, les dispositions de la Charte des droits fondamentaux ont désormais force contraignante, ainsi qu en dispose l article 6, 1. du Traité sur l Union Européenne : «1. L'Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne du 7 décembre 2000, telle qu'adaptée le 12 décembre 2007 à Strasbourg, laquelle a la même valeur juridique que les traités.» Aucune de ces normes fondamentales ne distingue ou ne limite le rôle dévolu à la presse et la protection accordée au pluralisme en fonction d un critère technologique. Ces dispositions applicables aux médias et à la presse, parmi les plus fondamentales de l ordre juridique communautaire, rappellent la place si particulière qui doit être accordée à la presse au regard des autres biens et prestations de services en général comme des bien culturels en particulier. La discrimination dont les éditeurs de presse en ligne sont l objet en se voyant refuser le bénéfice d un taux de TVA réduit identique à celui appliqué à la presse imprimée constitue une atteinte flagrante au pluralisme des medias et à la liberté d expression au mépris des dispositions de la Convention européenne des droits de l Homme et de la Charte des droits fondamentaux. En effet, l application d un taux réduit de TVA à la presse est l un des instruments qui permet la mise en œuvre concrète du droit à une information pluraliste : - d une part, le taux réduit de TVA favorise l accès au public en diminuant le coût inhérent à l accès à l information, 5 6 Nous soulignons Nous soulignons. 5
6 - d autre part, le taux réduit de TVA constitue une mesure de soutien au secteur de la presse qui, historiquement, connaît de graves problèmes de rentabilité économique mais dont la survie est essentielle à la démocratie, Le développement des nouvelles technologies de l information a permis de revivifier la mise en œuvre concrète du pluralisme de l information et des médias en permettant l émergence de nouvelles publications de presse. En plaçant ces nouveaux acteurs dans une situation défavorable par rapport aux publications de presse imprimées uniquement en raison du support de diffusion emprunté, c est le droit à l information et au pluralisme qui est directement atteint. Aucune disposition de droit, ni interne, ni européenne, n a distingué, ni ne distinguera jamais, sous peine d aporie complète, entre lecteurs et lecteurs-internautes. Voilà pourquoi les principes supérieurs du droit communautaire ne permettent pas de conférer une portée restrictive à la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 si on voulait l appliquer aux «journaux et périodiques» Si même un contentieux devait s ouvrir, nul doute que la Cour de Justice de l Union Européenne (CJUE) serait incitée à mettre fin à toute discrimination fiscale entre la presse imprimée et la presse en ligne. La CJUE considère en effet depuis le Traité de Lisbonne que la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l Homme et la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l Homme et des libertés fondamentales comme des références à part entière. 2. Une situation contraire aux principes de neutralité fiscale et technologique qui place les éditeurs de presse dans une situation de concurrence faussée 2.1. La commercialisation de la presse en ligne et la commercialisation de la presse imprimée : deux activités substituables et en concurrence Le SPIIL entend attirer l attention de la Commission sur le fait que les publications de presse, qu elles soient imprimées ou diffusées en ligne, doivent être aujourd hui considérées comme des biens ou services substituables et leur vente constituent des opérations semblables, en concurrence les unes avec les autres : - du point de vue de la prestation proposée : il s agit de proposer au lecteurs/internautes l accès à du contenu original, à des informations en lien avec l actualité ; - du point de vue du consommateur/citoyen, la substituabilité entre la presse imprimée et la presse en ligne n a fait qu augmenter ces dernières années. On peut donner ici quelques indices forts de cette substituabilité : L équipement en matériel nécessaire à l accès à l information en ligne s est généralisé et son coût a chuté. Les types d équipements se sont diversifiés (ordinateurs, tablettes, téléphones mobiles, ) ; Un nombre grandissant de lecteurs abandonnent la consultation de la presse imprimée pour passer à la presse en ligne (ce phénomène est particulièrement sensible chez les jeunes lecteurs) ; 6
7 Le plus souvent, chez les entreprises de presse qui proposent des publications imprimées et en ligne, on constate un recoupement du contenu diffusé. On note aussi que le contenu est de plus en plus publié d abord en ligne avant d être repris dans les publications imprimées, les nouvelles technologies de l information permettant une publication quasi-instantanée des informations, ce qui permet au lecteur d être informé plus rapidement ; Plusieurs fois, des entreprises de presse ayant connu des difficultés de diffusion de leurs publications imprimées ont permis à leurs lecteurs d y accéder en recourant à la diffusion en ligne (en cas de grève par exemple) L exclusion de la presse en ligne du bénéfice du taux de TVA réduit au regard du principe de neutralité fiscale, de neutralité technologique et de concurrence non-faussée Alors que toutes les publications de presse, imprimées ou en ligne, délivrent une prestation semblable et en concurrence, la différence de traitement dont la presse en ligne fait l objet s agissant du taux de TVA applicable au produit de ses ventes est contraire aux principes de neutralité fiscale et de neutralité technologique. Comme a pu le rappeler la CJUE dans une décision récente 7, le principe de neutralité fiscale est le principe selon lequel «des prestations de services semblables, qui se trouvent en concurrence les unes avec les autres, ne doivent pas être traitées de façon différente du point de vue de la TVA» 8. La CJUE y précise en outre que les Etats membres bénéficient d un large pouvoir d interprétation en matière d application du principe de neutralité fiscale, sauf à priver celui-ci de tout effet utile. Le principe de neutralité technologique veut que des règles identiques s appliquent à des prestations identiques quelle que soit la technologie de diffusion empruntée. La technologie employée ne peut être prise en compte que dans la mesure où une différence de situation le justifierait 9. L interprétation restrictive, telle que signalée plus haut, des Annexes II et III de la Directive 2006/112/CE, prive ainsi le principe de neutralité fiscale de son «effet utile». Comme indiqué supra 10, la prestation fournie par une entreprise de presse, qu il s agisse de prestations exclusivement fournies en ligne («pure-player») ou de prestations, tant concomitantes que combinées, en ligne ou sur support papier, sont semblables et sont en concurrence. Ne respectant pas les principes de neutralité fiscale et technologique, le traitement dont fait l objet la presse en ligne est discriminatoire à plusieurs titres : 7 CJCE, arrêt de la Cour (première chambre) du 10 juin 2010, C-58/09, Leo-Libera Gmbh 8 Idem, Pour une application récente du principe de neutralité technologique, voir notamment : arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 15 juin 2010, Mediaset SpA contre Commission européenne, affaire T-177/07 10 Voir le 2.1. de la présente contribution 7
8 - D une part, les publications de presse en ligne sont placées dans une situation désavantageuse par rapport à celle de la presse imprimée. - D autre part, cette discrimination tenant à l application de taux de TVA différents, porte plus particulièrement préjudice à la presse en ligne dont le modèle économique repose sur un accès payant à son contenu. En effet, cette question relevant du taux de TVA applicable est sans effet pour les sites d information tant qu ils proposent un accès gratuit à leur contenu et dont le financement repose en partie ou en totalité sur des recettes publicitaires. La presse en ligne «payante» fait ainsi l objet d un traitement doublement discriminatoire à l égard de la presse imprimée d une part, et à l égard de la presse en ligne «gratuite» d autre part. - Enfin, si l on s attarde un peu plus sur les opérateurs économiques qui ont investi la presse en ligne, on peut distinguer d une part, les entreprises de presse qui, à la fois éditent des publications de presse imprimées et proposent l accès à un site internet d information en ligne, et d autre part, les entreprises de presse qui proposent principalement un accès en ligne aux informations publiées (les «pure players»). Si l activité globale des premiers est en partie affectée par l inégalité de traitement, celle des pure players, l est en totalité. Ce traitement fiscal inéquitable est constitutif d une grave distorsion de concurrence qui, dès à présent, menace l émergence et le développement d opérateurs économiques fragiles parce que naissants et opérant sur un marché nouveau, dans lequel les modèles économiques, technologiques et rédactionnels sont encore en construction. Le SPIIL souhaite donc, par la présente contribution, attirer l attention de la Commission sur l urgence de la situation et appelle à une action rapide mettant fin au caractère illicite de cette situation. * * * Par une résolution du 12 mai 2011 intitulée «Libérer le potentiel des industries culturelles et créatives», le Parlement européen a souhaité insister notamment : «sur la nécessité de réfléchir aux conditions optimales permettant le développement de ce marché unique, notamment en matière de fiscalité, par exemple, concernant les retenues à la source applicables aux revenus de droits d'auteur, et en permettant la mise en place d'un taux de TVA réduit pour les biens et services culturels diffusés sur support physique ou distribués en ligne, afin de favoriser leur essor;» ( 57.) Cette harmonisation doit dès à présent s imposer. Les éditeurs de presse en ligne attendent depuis trop longtemps qu il soit mis fin à la situation inéquitable et discriminante dans laquelle ils sont placés. 8
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