BUDGET DU QUÉBEC mars 2010

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1 BUDGET DU QUÉBEC mars 2010 A L INTÉRIEUR... Mesures relatives aux particuliers... 2 Instauration d une contribution santé à compter du 1 er juillet Instauration d un crédit d impôt pour la solidarité... 2 Assouplissement des règles d intensité applicables à certains services de soutien à domicile offerts par des résidences pour personnes âgées... 3 Fréquence accrue des versements anticipés du crédit d impôt pour frais de garde d enfants et de la prime au travail... 3 Mesures relatives aux entreprises... 4 Révision du régime de droits miniers... 4 Remplacement du régime des centres financiers internationaux par un crédit d impôt remboursable... 5 Ajustements au crédit d impôt remboursable pour la production de titres multimédias pour tenir compte de la convergence avec les films d animation numérique... 5 Bonification au crédit d impôt remboursable pour le doublage de films... 5 Nouveaux montants d aide exclus pour l application du crédit d impôt remboursable pour la production cinématographique ou télévisuelle québécoise Octroi d un allègement fiscal aux non-résidents occupant des postes clés dans une production étrangère tournée au Québec... 6 Modifications au crédit d'impôt remboursable pour la R-D salaire... 7 Participation d un sujet de recherche à un essai clinique... 7 Uniformisation du traitement fiscal de l indemnité versée à un sujet de recherche pour l application du crédit d impôt remboursable pour la R-D salaire... 7 Non-imposition de l indemnité versée à un sujet de recherche... 7 Sous-traitance sans lien de dépendance... 7 Précision relative au crédit d impôt pour services d adaptation technologique et aux crédits d impôt pour la R-D... 8 Hausse du taux de la déduction pour amortissement applicable aux camions et aux tracteurs conçus pour le transport de marchandises et instauration d une déduction additionnelle... 8 Modification à la limite relative à la déductibilité des frais de placement... 8 Mesures relatives aux taxes à la consommation... 8 Hausse additionnelle du taux de la taxe de vente du Québec à compter du 1 er janvier Bonificaiton du remboursement de la TVQ à l égard d une habitation résidentielle neuve... 8 Application de la TVQ au service de transport de passagers commençant à l aéroport de Gatineau et se terminant au Canada... 9 Hausse graduelle de la taxe sur les carburants... 9 Prise d inventaire... 9 Autres mesures... 9 Reconnaissance de certains investissements importants faits en partenariat par Capital régional et coopératif Desjardins... 9 Investissements dans un fonds de capital de développement Augmentation de la sévérité de la peine d emprisonnement pour évasion fiscale Introduction Le 30 mars 2010, le ministre des Finances Raymond Bachand a déposé le Budget 2010 qui vise d abord à consolider la relance et à rétablir l équilibre budgétaire. Il nous fait plaisir de vous présenter un résumé des principales mesures fiscales contenues dans ce Budget. Notre résumé des principales mesures fiscales contenues dans le Budget du Québec 2010 suit. Miller Thomson Pouliot SENCRL Groupe de fiscalité - Montréal 1

2 Mesures relatives aux particuliers Instauration d une contribution santé à compter du 1 er juillet 2010 Le budget 2010 prévoit que les adultes qui résideront au Québec à la fin d une année devront payer une contribution santé à compter du 1 er juillet 2010 (25 $ pour l année 2010, 100 $ pour l année 2011 et 200 $ pour l année 2012 par adulte). Toutefois, les adultes dont le revenu familial sera égal ou inférieur au seuil d exemption qui leur est applicable seront exemptés du paiement de la contribution santé. Ce seuil d exemption correspondra au montant qui leur sera accordé pour l année à titre de déduction aux fins du calcul de la prime du Régime public d assurance médicaments, ou qui leur serait ainsi accordé pour l année s ils étaient tenus de payer une telle prime. La contribution santé devra être versée au ministre du Revenu («MR») au plus tard à la date à laquelle les particuliers doivent payer un impôt sur leur revenu, généralement le 30 avril de l année qui suit l année donnée. Instauration d un crédit d impôt pour la solidarité Le régime fiscal actuel comporte différentes mesures afin de venir en aide aux ménages à faible ou à moyen revenu. Parmi celles-ci, on retrouve le crédit d impôt remboursable pour la TVQ, le remboursement d impôts fonciers et le crédit d impôt remboursable pour les particuliers habitant sur le territoire d un village nordique. En vue de mieux répondre aux besoins de ces ménages à faible ou à moyen revenu, le budget de 2010 propose de regrouper ces trois différentes mesures en un seul crédit d impôt remboursable, soit le crédit d impôt pour la solidarité. Ce nouveau crédit d impôt offrira une aide accrue aux ménages pour atténuer les coûts reliés à la TVQ et au logement, tout en reconnaissant que les habitants des villages nordiques doivent supporter un coût de la vie plus élevé qu ailleurs. Le crédit d impôt sera versé sur une base mensuelle à compter du mois de juillet 2011 à tout particulier admissible qui en aura fait la demande au moyen de sa déclaration de revenus dans les cas où celui-ci résidait au Québec le 31 décembre de l année précédant celle pour laquelle le crédit d impôt est demandé ou au moyen d un formulaire prescrit dans les autres cas. Pour être admissible pour un mois donné, le particulier devra être âgée d au moins 18 ans (sous réserves de certaines exceptions), être résident du Québec, détenir un statut reconnu (citoyen canadien, résident permanent, réfugié) et ne pas être détenu en prison. Il devra également consentir à ce que les versements de ce crédit lui soient faits par dépôt direct dans un compte qu il détient dans un établissement financier situé au Québec. Lorsqu un particulier admissible habitera ordinairement avec un autre particulier admissible qui est son conjoint dont il ne vit pas séparé, un seul d entre eux pourra présenter une demande pour recevoir le crédit d impôt, à moins que le ministre du Revenu juge qu il soit dans l intérêt du ménage de le verser aux deux particuliers du ménage. Miller Thomson Pouliot SENCRL Groupe de fiscalité - Montréal 2

3 La détermination du crédit d impôt sera effectuée en additionnant d abord ses trois composantes, soit celle relative à la TVQ, celle relative au logement et celle relative à l habitation sur le territoire d un village nordique et en appliquant par la suite une réduction en fonction du revenu familial du particulier admissible. Assouplissement des règles d intensité applicables à certains services de soutien à domicile offerts par des résidences pour personnes âgées Le régime fiscal actuel accorde, depuis l année 2000, un crédit remboursable qui permet de compenser une partie des dépenses que les personnes âgées de 70 ans ou plus paient pour se procurer certains services de soutien à domicile. Depuis l année 2008, on a implanté un mode de détermination des dépenses admissibles incluses dans un loyer pour les personnes habitant une résidence pour personnes âgées ou un immeuble d appartements. Plus particulièrement, les personnes qui paient un loyer pour se loger dans une résidence pour personnes âgées doivent déterminer le montant des dépenses admissibles incluses dans leur loyer à l aide des tables de fixation des dépenses établies à cette fin. Service d entretien ménager Actuellement, lorsqu une personne âgée bénéficie d un service d entretien ménager, une valeur égale au plus élevé de 50 $ et de 5 % de son loyer total mensuel, jusqu à concurrence de 100 $, est attribuée à l égard de ce service, si la fréquence à laquelle le service doit être fourni est d au moins une fois par semaine. La fréquence prescrite à l égard du service d entretien ménager sera assouplie par le budget de 2010 pour passer d une fréquence d au moins une fois par semaine à au moins une fois par deux semaines. Service de soins infirmiers Une valeur égale au plus élevé de 100 $ et de10 % du loyer total mensuel, jusqu à concurrence de 200 $, est actuellement attribuée lorsqu une personne âgée bénéficie d un service de soins infirmiers, pour autant que l infirmier ou l infirmière soit présent pour une période d au moins sept heures par jour. La fréquence prescrite à l égard du service de soins infirmiers sera réduite pour passer d une période de présence d au moins sept heures par jour à une période d au moins trois heures par jour. Ces assouplissements s appliqueront à compter de l année d imposition Fréquence accrue des versements anticipés du crédit d impôt pour frais de garde d enfants et de la prime au travail Dans le régime fiscal actuel, les familles qui paient des frais pour la garde d un enfant peuvent bénéficier d un crédit d impôt remboursable qui leur permet d être compensées pour une partie de ces frais. De plus, pour valoriser l effort de travail et inciter les personnes à quitter l aide financière de dernier recours pour intégrer le marché du travail, le régime d imposition accorde un crédit Miller Thomson Pouliot SENCRL Groupe de fiscalité - Montréal 3

4 d impôt remboursable aux ménages à faible ou à moyen revenu. Ce régime est constitué d une prime au travail et d un supplément destiné aux prestataires de longue durée quittant l aide financière de dernier recours ou le programme Alternative jeunesse. Actuellement, à la demande d un ménage, le ministre du Revenu peut verser par anticipation une partie du crédit d impôt pour frais de garde d enfants et de la prime au travail en effectuant quatre versement par année. Pour ce qui est du supplément destiné aux prestataires de longue durée quittant l aide financière de dernier recours ou le programme Alternative jeunesse, les versements par anticipation se font sur une base mensuelle. Le budget de 2010 prévoit que les versements anticipés du crédit d impôt pour frais de garde d enfants et de la prime au travail seront également effectués sur une base mensuelle, à compter de l année 2011, au lieu de trimestrielle. Mesures relatives aux entreprises Révision du régime de droits miniers En vertu du régime actuel, un exploitant doit payer des droits miniers sur la base de son profit annuel à un taux d imposition de 12 %. Lorsque l exploitant subit une perte, il peut, sous réserve de certaines règles particulières, bénéficier d un crédit de droits remboursable pour perte, également au taux de 12 %, dans la mesure où la perte est attribuable à des frais d exploration, de mise en valeur et d aménagement minier. Plusieurs modifications sont apportées par le Budget à la Loi concernant des droits sur les mines, lesquelles sont brièvement décrites ci-dessous. 1 o Le taux d imposition passera progressivement de 12 % à 16 %. Les nouveaux taux d imposition entreront respectivement en vigueur le 31 mars 2010 (14%), le 1 er janvier 2011 (15 %) et le 1 er janvier 2012 (16 %). 2 o Des modifications sont apportées à trois des allocations dont peut se prévaloir un exploitant : le taux de l allocation pour amortissement est réduit de 100 % à 30 % pour les biens acquis après le 30 mars 2010; les paramètres utilisés pour calculer l allocation pour traitement sont revus; l allocation additionnelle pour une mine nordique est remplacée par une allocation additionnelle pour une mine située dans le Nord québécois, de façon à offrir une allocation ayant une portée territoriale plus étendue. 3 o Des changements majeurs sont apportés au traitement applicable à l ensemble des frais d exploration, de mise en valeur et d aménagement minier que peut engager un exploitant, notamment par la création de trois comptes cumulatifs distincts visant de tels frais. Ces trois comptes donneront droit à trois allocations distinctes. 4 o Le crédit de droit remboursable pour perte est limité. Miller Thomson Pouliot SENCRL Groupe de fiscalité - Montréal 4

5 5 o La méthode de calcul du profit annuel d un exploitant est modifiée en ayant recours à une approche mine par mine. 6 o Des règles particulières sont mises en place pour faciliter la détermination de la valeur brute de la production annuelle attribuable aux pierres précieuses. Remplacement du régime des centres financiers internationaux par un crédit d impôt remboursable Selon les règles actuelles, un centre financier international («CFI») bénéficie d une exemption partielle de 75 % de l impôt sur le revenu, de la taxe sur le capital et de la cotisation des employeurs au fonds des services de santé. De plus, le régime des CFI prévoit des avantages fiscaux pour les employés de CFI. En vertu des nouvelles mesures, l exemption partielle applicable aux CFI est remplacée par un crédit d impôt remboursable, calculé sur le salaire admissible versé aux employés admissibles du CFI. Ce nouveau crédit d impôt représentera 30% du salaire admissible engagé pour l année à l égard d un employé admissible et pourra atteindre, sur une base annuelle, un maximum de $ par employé admissible. Les exploitants de CFI actuellement en opération pourront continuer de bénéficier du régime actuel jusqu au 31 décembre 2012 dans le cas d une société, ou jusqu au 31 décembre 2013 dans le cas d une société de personnes, mais auront le choix, à n importe quel moment après le 30 mars 2010, de renoncer au régime actuel et commencer à bénéficier du nouveau crédit d impôt. Un employé de CFI (autre qu un spécialiste étranger) bénéficiant actuellement de la déduction dans le calcul de son revenu pourra continuer à bénéficier de cette déduction, laquelle sera toutefois réduite progressivement, jusqu au 31 décembre Aucun nouveau certificat de qualification au titre d employé de CFI ne sera délivré après le 30 mars Quant aux avantages fiscaux applicables aux spécialistes étrangers au service de CFI, ils demeurent inchangés. Ajustements aux crédits d impôt remboursable pour la production de titres multimédias pour tenir compte de la convergence avec les films d animation numérique Le crédit d impôt remboursable pour les titres multimédias (volet général) ainsi que le crédit d impôt s appliquant spécialement aux sociétés dont les activités consistent essentiellement à produire de tels titres (crédit d impôt pour les sociétés spécialisées) seront modifiés afin d y ajouter un nouveau titre admissible. De façon générale, cette nouvelle mesure permettra à une société de bénéficier de ces crédits d impôt à l égard de films d animation numérique non intégrés dans un titre multimédia admissible produit par la société. Bonifications au crédit d impôt remboursable pour le doublage de films - Hausse du taux du crédit d'impôt et du plafond relatif à la contrepartie versée Miller Thomson Pouliot SENCRL Groupe de fiscalité - Montréal 5

6 Le taux du crédit d impôt pour le doublage de films passera de 30 à 35 % et le plafond relatif à la contrepartie versée pour l exécution d un contrat de doublage de films, qui est de 40,5 %, sera haussé à 45 %. En conséquence, l aide fiscale accordée pourra atteindre 15,75% d une telle contrepartie. - Élargissement des services de doublage admissibles Trois nouveaux services de doublage admissibles seront ajoutés pour les fins du calcul de la dépense admissible pour le doublage de films, dans la mesure où ils seront fournis au Québec. - L audition, soit la session d essai destinée à établir la distribution d un doublage - La préparation des textes, soit les travaux reliés à la détection assistée par ordinateur incluant la préparation et la mise en forme du texte original selon les standards du logiciel de détection utilisé, la préparation des repérages, la vérification et la correction des textes adaptés. Enfin, un nouveau service de doublage deviendra admissible, soit la production de titres par vidéo pour une version dans une autre langue que l originale, soit le repérage et l adaptation du texte pour le sous-titrage, la préparation des fichiers électroniques de titres, leur production infographique et leur intégration dans le montage vidéo. Ces modifications s appliqueront à une production à l égard de laquelle une demande de certificat sera déposée auprès de la Société de développement des entreprises culturelles ( SODEC ) après le 30 mars Nouveaux montants d aide exclus pour l application du crédit d impôt remboursable pour la production cinématographique ou télévisuelle québécoise. La législation fiscale sera modifiée de manière que le montant d une aide financière accordée par le Fonds francophone d aide au développement cinématographique et le montant d une aide financière accordée en vertu de la Mesure régionale d aide au démarrage de productions cinématographiques et télévisuelles constituent des montants d aide exclus pour l application du crédit d impôt pour la production cinématographique ou télévisuelle québécoise. Cette modification s appliquera à compter du 1 er janvier Octroi d un allègement fiscal aux non-résidents occupant des postes clés dans une production étrangère tournée au Québec La législation sera modifiée pour que des particuliers séjournant au Québec et occupant, dans le cadre d une telle production, un poste décisionnel ou un poste clé à l étape de la postproduction puissent bénéficier, à compter de l année d imposition 2010, d un allègement fiscal identique à celui qui est actuellement accordé aux producteurs étrangers à l égard des paiements reçus pour services fournis au Québec. Par ailleurs, aucun montant ne sera à déduire à la source au titre de Miller Thomson Pouliot SENCRL Groupe de fiscalité - Montréal 6

7 l impôt sur le revenu après le 30 mars 2010 si le travailleur étranger détient un certificat d admissibilité valide délivrée par la SODEC à l égard de cette production. Modifications au crédit d impôt remboursable pour la R-D salaire Participation d un sujet de recherche à un essai clinique La législation fiscale sera modifiée de façon qu un sujet de recherche qui participe à un essai clinique puisse être réputé effectuer des travaux pour l application du crédit d impôt pour la R-D salaire. Cette mesure s appliquera à l égard d une dépense pour laquelle le MR peut le 30 mars 2010 déterminer ou déterminer à nouveau le crédit d impôt remboursable pour la R-D salaire. Uniformisation du traitement fiscal de l indemnité versée à un sujet de recherche pour l application du crédit d impôt remboursable pour la R-D salaire La législation fiscale sera modifiée de façon à uniformiser le traitement fiscal de l indemnité versée à un sujet de recherche pour l application du crédit d impôt remboursable pour la R-D salaire. Ainsi la contrepartie, versée au contribuable qui n a pas de lien de dépendance avec la personne à qui il confie la réalisation d un essai clinique ou à un contribuable qui a un lien de dépendance avec la personne à qui il confie la réalisation d un essai clinique mais n a pas de lien de dépendance avec un deuxième sous-traitant, et qui est raisonnablement attribuable à des travaux de R-D, ne sera pas réduite de l indemnité versée à un sujet de recherche qui n est pas un employé du premier ou du second sous-traitant. Cette modification s appliquera pour une année d imposition pour laquelle le MR peut le 30 mars 2010 déterminer ou déterminer à nouveau le crédit d impôt remboursable pour la R-D salaire. Non-imposition de l indemnité versée à un sujet de recherche La législation fiscale sera modifiée afin que le revenu versé à un sujet de recherche qui participe à des essais cliniques ne soit pas imposable jusqu à concurrence d un plafond de $ par année. Cette modification s appliquera à compter de l année d imposition Sous-traitance sans lien de dépendance Dans une situation de deuxième sous-traitance, la législation fiscale sera modifiée de façon que le crédit d impôt remboursable pour la R-D salaire porte aussi sur la moitié de la contrepartie qui est, premièrement versée par un contribuable à une société ou à une société de personnes avec laquelle il n a pas de lien de dépendance, ou qui est versée par un premier sous-traitant à une société ou à une société de personnes qui n a pas de lien de dépendance avec le contribuable et qui est raisonnablement attribuable à des travaux de R-D effectués pour le compte du contribuable. Cette modification s appliquera pour une année d imposition pour laquelle le MR peut le 30 mars 2010 déterminer ou déterminer à nouveau le crédit d impôt remboursable pour la R-D salaire. Miller Thomson Pouliot SENCRL Groupe de fiscalité - Montréal 7

8 Précision relative au crédit d impôt pour services d adaptation technologique et aux crédits d impôt pour la R-D La législation fiscale sera modifiée de façon qu une dépense engagée par un contribuable pour une année d imposition ne soit pas admissible pour l application du crédit d impôt remboursable pour services d adaptation technologique pour cette année si elle est par ailleurs admissible pour l application de l un des crédits d impôt remboursables pour la R-D. Cette précision s appliquera à l égard d une dépense engagée après le 30 mars Hausse du taux de la déduction pour amortissement applicable aux camions et aux tracteurs conçus pour le transport de marchandises et instauration d une déduction additionnelle. La réglementation fiscale sera modifiée de façon qu un taux de déduction pour amortissement de 60 %, selon la méthode de l amortissement dégressif soit applicable sur de tels biens s il est acquis après le 30 mars 2010 et qu il est neuf et dont le poids excède kilogrammes. De plus, il sera possible de bénéficier d une déduction additionnelle de 85 % de l amortissement au taux de 60 % si le bien est acquis après le 30 mars 2010 et avant le 1 er janvier Cette dernière déduction ne fera pas l objet d une récupération lors d une aliénation. Modification à la limite relative à la déductibilité des frais de placement La législation québécoise sera modifiée de façon que la notion de frais de placement, pour l application de la limite à la déductibilité des frais de placement ne comprenne plus un montant de créance irrécouvrable déduit par un particulier dans le calcul de son revenu tiré de biens pour l année. Cette modification s appliquera à l égard d un montant de créance irrécouvrable déduit dans le calcul du revenu d un particulier pour l année d imposition 2009 et pour les années subséquentes. Mesures relatives aux taxes à la consommation Hausse additionnelle du taux de la taxe de vente du Québec à compter du 1 e janvier 2012 Lors du budget , le gouvernement avait annoncé une hausse de 1 % du taux de la taxe de vente du Québec (TVQ) à compter du 1 er janvier Dans le cadre du budget , le gouvernement a décidé d augmenter le taux de la TVQ d un autre point de pourcentage à compter du 1 er janvier 2012, le portant ainsi à 9,5 %. Cette hausse s appliquera à l égard des fournitures taxables payables à partir du 1 er janvier Généralement, la TVQ est payable à la première des dates suivantes : le jour où la contrepartie de la fourniture est payée ou le jour où cette contrepartie devient due. Selon la nature du bien ou du service fourni, des règles particulières prévues à la Loi sur la taxe de vente du Québec permettent de déterminer le moment où la TVQ s appliquent au taux de 9,5 %. Miller Thomson Pouliot SENCRL Groupe de fiscalité - Montréal 8

9 Bonification du remboursement de la TVQ à l égard d une habitation résidentielle neuve Présentement, le régime de la TVQ comporte un mécanisme de remboursement égal à 36 % de la TVQ payée pour une habitation résidentielle neuve de $ ou moins. Le nouveau budget prévoit des modifications au remboursement de la TVQ pour habitation résidentielle neuve. Ainsi, le taux de ce remboursement sera haussé de 36 % à 50 % et la valeur d une habitation résidentielle neuve à partir de laquelle plus aucun remboursement n est accordé passera de $ à $. Application de la TVQ au service de transport de passagers commençant à l aéroport de Gatineau et se terminant au Canada De façon générale, le service de transport de passagers continu dont le point d origine est situé dans la province et la destination finale est située au Canada est une fourniture taxable. Toutefois, le régime de taxation québécois comporte une mesure particulière de détaxation à l égard de la fourniture d un tel service, si le voyage continu commence à l aéroport de Gatineau par un service de transport aérien. Le budget du Québec supprime cette mesure particulière de détaxation à l égard de la fourniture d un tel service de transport de passagers effectuée après le 30 juin Hausse graduelle de la taxe sur les carburants Les taux réguliers de la taxe sur les carburants de 15,2 cents le litre d essence et de 16,2 cents le litre de carburant diesel seront haussés de 1 cent le litre par année d ici l exercice financier Plus précisément, ces hausses s appliqueront le 1 er avril de chaque année, à compter de 2010 jusqu à Prise d inventaire Toute personne qui vend des produits à l égard desquels la taxe sur les carburants aura été perçue d avance ou aurait dû l être devra faire un inventaire de tous ces produits qu elle aura en stock le 31 mars de chaque année et ce, de 2010 à Cette personne devra remettre avant la fin du mois d avril suivant, un montant correspondant à la différence entre la taxe applicable selon les nouveaux taux et celle applicable selon les taux en vigueur avant le 31 mars de chacune de ces années. Autres mesures Reconnaissance de certains investissements importants faits en partenariat par Capital régional et coopératif Desjardins Capital régional et coopératif Desjardins (CRCD) est une société d investissement qui a pour mission de mobiliser du capital de risque en faveur des régions ressources du Québec et du milieu coopératif. Le gouvernement accorde un avantage fiscal aux particuliers qui se portent acquéreurs de ses actions. Cet avantage prend la forme d un crédit d impôt non remboursable égal à 50 % du prix d émission des actions. Miller Thomson Pouliot SENCRL Groupe de fiscalité - Montréal 9

10 Investissements dans un fonds de capital de développement En janvier 2010, CRCD et la Caisse de dépôt et placement du Québec ont annoncé qu ils avaient convenu de constituer un fonds de capital de développement (Capital Croissance PME) pour supporter la croissance et le développement des entreprises de toutes les régions du Québec qui ont des besoins de financement de moins de 3 millions de dollars. Actuellement, les investissements admissibles du CRCD comprennent, entre autres, des investissements dans des PME québécoises, des investissements dans des projets majeurs ayant un effet structurant pour l économie québécoise, des investissements stratégiques effectués conformément à une politique d investissement approuvée par le ministre des Finances ainsi que des investissements effectués dans certains fonds locaux de capital de risque créés et gérés au Québec. Avec le budget , les investissements qui seront faits par cette société dans Capital Croissance PME seront considérés comme des investissements admissibles aux fins du calcul de la norme d investissement qui lui est applicable. Augmentation de la sévérité de la peine d emprisonnement pour évasion fiscale Actuellement, une personne déclarée coupable d une infraction pour évasion fiscale est passible d une amende pouvant aller jusqu au double des droits éludés ou, à la fois de cette amende et d un emprisonnement d au plus deux ans. Par le budget , le gouvernement du Québec a annoncé que des modifications seront apportées à la Loi sur le ministère du Revenu à l égard des infractions fiscales majeures, afin de faire passer à cinq ans moins un jour la peine d emprisonnement maximale qu un tribunal peut imposer pour les sanctionner. Cette nouvelle mesure entrera en vigueur à la date de la sanction du projet de loi y donnant suite. Il est à noter que le gouvernement du Québec a annoncé la mise en place de nouvelles mesures pour contrer le travail au noir et l évasion fiscale. Ainsi, des sommes additionnelles seront accordées à Revenu Québec pour l intensification des efforts de récupération fiscale et à la lutte contre l évasion fiscale dans les secteurs à risque. Miller Thomson Pouliot SENCRL Groupe de fiscalité - Montréal 10

11 Pour de plus amples informations, n hésitez pas à consulter les avocats de notre groupe d expertise en fiscalité. GROUPE D EXPERTISE EN FISCALITÉ Montréal Barbacki, Richard rbarbacki@millerthomsonpouliot.com Braman, Fred fbraman@millerthomsonpouliot.com Fontaine, Richard rfontaine@millerthomsonpouliot.com Leduc, Bertrand bleduc@millerthomsonpouliot.com Marchand, Nathalie nmarchand@millerthomsonpouliot.com Ménard, Geneviève gmenard@millerthomsonpouliot.com Royal, Normand nroyal@millerthomsonpouliot.com NOS BUREAUX Montréal : Kitchener-Waterloo : Toronto : Guelph : Calgary : Markham : Edmonton : Vancouver : London : Remarque : Le présent document a été rédigé à titre informatif uniquement et résume certains développements juridiques récents dans le domaine de la fiscalité. Les renseignements qu il contient ne constituent pas un avis juridique et les personnes qui en prennent connaissance ne devraient pas réagir à la lecture du présent article sans avoir préalablement obtenu l'avis juridique d'un professionnel qualifié à l'égard de leur situation. Le cabinet utilise vos renseignements personnels afin de vous faire parvenir de l'information sur des sujets juridiques susceptibles de vous intéresser et en aucun cas ne les partage avec des tiers, à l'exception de sous-traitants qui ont accepté d'être liés à la politique de protection des renseignements personnels et autres politiques du cabinet Miller Thomson Pouliot s.e.n.c.r.l. - Tous droits réservés. Tous les droits de propriété intellectuelle, y compris le droit d'auteur afférent à la présente publication, sont la propriété de Miller Thomson Pouliot s.e.n.c.r.l. La reproduction intégrale et la distribution de cette publication sont autorisées à condition qu'aucune modification ne soit apportée à sa forme ou à son contenu. Toute autre reproduction ou distribution, quel que soit la forme ou le moyen adopté, est expressément interdite sans le consentement préalable et écrit de Miller Thomson Pouliot s.e.n.c.r.l. Miller Thomson Pouliot SENCRL Groupe de fiscalité - Montréal 11

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