L Impôt sur les revenus des familles

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1 Formation : Impôt et justice sociale-attac Liège le Grégory Didier Personnes à charge Conditions L Impôt sur les revenus des familles ATTAC Liège Condition 1 : faire partie du ménage du contribuable au de l'exercice d'imposition Au précompte immobilier, pour les revenus de 2006 ex. d'imposition 2006 : au ; à l' IPP pour les revenus 2005 imposition 2006 : au ex. d' Les taux de prélèvement Impôt de base I.P.P. (Article 130 C.I.R/92) Exercice d imposition 2002 Revenus Impôt 0 à % à , % au-dessus de à , % au-dessus de à , % au-dessus de à , % au-dessus de à , ,5 % au-dessus de à partir de , % au-dessus de Exercice d imposition 2005 Revenus Impôt 0 à % à , % au-dessus de à , % au-dessus de à , % au-dessus de à partir de , % au-dessus de Personnes à charge Conditions (2) Condition 2 : condition de ressources : ne pas avoir bénéficié pendant la période imposable (Exercice d imposition Revenus de 2005) de ressources d'un montant supérieur à 2.450,00, montant qui est porté à 3.540,00 pour un enfant à charge d'un contribuable isolé (au point de vue fiscal); et à 4.490,00 pour un enfant handicapé à charge d'un isolé (au point de vue fiscal). Montant net maximal des ressources : EX EX Pour enfant à charge d un isolé 3.590, ,00 Pour enfant handicapé à charge d un isolé 4.560, ,00 Dans les autres cas 2.490, ,00 Les taux de prélèvement (2) Impôt de base ISOC (Article 215 C.I.R/92) Le taux de l'impôt des sociétés est fixé à 33 %. Lorsque le revenu imposable n'excède pas EUR, l'impôt est toutefois fixé comme suit : de 0 à : 24,25 % de à : 31 %; de à : 34,5 % Personnes à charge Conditions (3) Condition 3 : toute personne susceptible d'être à charge ne peut pas bénéficier pendant la période imposable de rémunérations qui sont des charges professionnelles dans le chef du contribuable Par exemple, en 2005, un indépendant engage son fils et lui verse un salaire de 750. Le fils ne pourra pas être à charge de son père pour l'exercice d imposition 2006, revenus de l'année Cette condition ne vise que les contribuables indépendants en personne physique. Personnes à charge Références légales : Article 136 à 145 CIR92 Personnes susceptibles d'être fiscalement à charge les descendants du contribuable et de son conjoint : enfants, petits - enfants, ; les ascendants du contribuable et de son conjoint : parents, grands parents, ; les collatéraux du contribuable et de son conjoint mais jusqu'au deuxième degré : frères et sœurs ; les enfants dont le contribuable assume la charge exclusive ou principale,, pour autant qu'il ait été pris en charge avant l'âge de 18 ans. Par exemple, une dame sans revenu ayant un enfant d'un premier mariage vit avec monsieur : l'enfant est à charge de monsieur ; les personnes qui ont assuré la charge exclusive ou principale du contribuable lorsqu'il était enfant. ❶ Réduction pour maison modeste ❷ Réduction pour grand invalide de guerre et personne handicapée ❸ Réduction pour chef de famille ❹ Remise ou modération Formation : Impôt et justice sociale-attac Liège le Grégory Didier 1

2 1 Réduction pour maison modeste Une réduction d'un quart du précompte immobilier afférent à l'habitation entièrement occupée par le contribuable lorsque le revenu cadastral de l'ensemble de ses biens immobiliers sis en Belgique ne dépasse pas 745 (montant non indexé). Cette réduction est portée à 50% pour une période de 5 ans prenant cours la première année pour laquelle le précompte immobilier est dû, pour autant qu'il s'agisse d'une habitation que le contribuable a fait construire ou achetée à l'état neuf,, sans avoir bénéficié d'une prime à la construction ou à l'achat prévue par la législation sur la matière. Les frais professionnels s généraux Tous les contribuables, tant salariés qu indépendants ou même bénéficiaires de revenus de remplacement (chômeurs, pensionnés, ) ont le droit de déduire de leurs revenus professionnels les frais réels qu ils ont exposés pour leur activité professionnelle. Certaines catégories de revenus professionnels permettent cependant la déduction de charges professionnelles forfaitaires. 2 Réduction pour grand invalide de guerre et personne handicapée Les frais professionnels forfaitaires (1) s généraux Références légales : Article 51 CIR92 Une réduction du précompte immobilier afférent à l'habitation occupée par un grand invalide de la guerre admis au bénéfice de la loi du 13 mai 1929 ou de l'article 13 des lois sur les pensions de réparation coordonnées le 5 octobre 1948, ou par une personne handicapée 1er, 1. au sens de l'article 135, alinéa Les catégories de revenus professionnels pouvant déduire des frais professionnels sont : les rémunérations de travailleurs salariés et appointés ; les rémunérations de dirigeants d entreprise ; les rémunérations des conjoints-aidants [sans statut social] : à partir de l exercice les profits des professions libérales,, charges, offices ou autres occupations lucratives. Pour les autres catégories de revenus professionnels, aucune charge professionnelle forfaitaire ne pourra être déduite. duite. 3 et 3 bis Réduction pour chef de famille Les frais professionnels forfaitaires (2) Détermination des frais professionnels forfaitaires Références légales : Article 51, al. 2, 1 1 à 4 et al. 3 CIR92 3 Une réduction du précompte immobilier afférent à l'immeuble occupé par le chef d'une famille comptant au moins deux enfants en vie ou une personne handicapée au sens de l'article 135, alinéa 1er. 3 bis Une réduction du précompte immobilier afférent à l'immeuble occupé par le chef d'une famille ayant à sa charge une personne, autre que celles visées au 3, de sa famille, ou de la famille de son conjoint ou de son cohabitant légal, à l'exception de ce conjoint ou cohabitant légal. Les frais professionnels forfaitaires se calculent après déduction : des cotisations sociales comprenant éventuellement la cotisation mutuelle contre les petits risques ; des impôts payés à l étranger sur les revenus professionnels étrangers. 4 Remise ou modération Les frais professionnels forfaitaires (3) Frais professionnels forfaitaires pour les rémunérations de travailleurs salariés et les Profits 4 Remise ou modération proportionnelle du précompte immobilier dans la mesure où le revenu cadastral imposable peut être réduit en vertu de l'article 15. Exercice d imposition 2005 Revenus Frais forfaitaires 0 à % à , % au-dessus de à , % au-dessus de à partir de , % au-dessus de avec un maximum de Formation : Impôt et justice sociale-attac Liège le Grégory Didier 2

3 Les frais professionnels forfaitaires (4) Forfait complémentaire pour longs déplacements Les frais de déplacement (4) Particularité introduite par la loi du 10/8/2001 Les travailleurs salariés et appointés peuvent bénéficier d un forfait complémentaire qui tient compte des frais exceptionnels qui résultent de l éloignement du domicile par rapport au lieu de travail. Distance domicile-lieu de travail Montant du forfait De 75 à 100 Kms 75 De 101 à 125 Kms 125 Plus de 125 Kms 175 La loi du 10/8/2001 portant Réforme de l I.P.P. a apporté une exception à l application de l article 66 1 CIR concernant la déduction à 75 % de certains frais de véhicule. L exception vise l hypothèse où «un employeur ou un groupe d employeurs» a organisé le Transport collectif des membres du personnel entre le domicile et le lieu de travail. régime de déduction spécifique s applique dans le chef de l employeur. Les frais de déplacement (1) Les frais de déplacement (5) Particularité introduite par la loi du 10/8/2001 En principe, tous les frais de déplacement nécessités par l exercice de l activité professionnelle sont déductibles (frais de train, avion, taxi, voiture, ). Ce régime implique que les frais relatifs à un tel transport, sont déductibles à concurrence de 100 % pour l exercice d imposition 2002, et à concurrence de 120 % à partir de l exercice d imposition La déduction s applique uniquement : lorsque la réalité et le montant des frais sont justifiés conformément à l article 49 CIR, et dans la mesure où les frais ont trait directement aux minibus, autobus et autocars, tels que ces véhicules sont définis par la réglementation relative à l immatriculation des véhicules à moteur, ou qu ils ont trait au transport rémunéré de personnes à l aide desdits véhicules. Les frais de déplacement (2) Limitations apportées aux frais de voiture (hors déplacements domicile lieu fixe de travail) La plupart des frais à caractère professionnel afférents à l utilisation des : voitures ; voitures mixtes (station-wagon) ; minibus. ne sont déductibles qu à concurrence de 75% de leur montant. Les frais afférents à des véhicules tels que camionnettes, camions, tracteurs, remorques, autobus, autocars, motocyclettes, ne sont pas concernés par cette limitation. Les frais de déplacement (6) Problématique particulière : Remboursement de frais Il s agit par hypothèse d un employé qui utilise son propre véhicule et qui se fait rembourser convient de distinguer : les frais par son employeur. Il ❶ Frais qui incombent à l employeur (déplacements pour le compte de l employeur] Si remboursement sur base de fournitures de pièces réelles : les remboursements sont déductibles dans le chef de l employeur à 75 % (sauf essence, intérêts de financement et frais de mobilophone qui sont déductibles à 100 %) ; Si remboursement sur base d une fixation forfaitaire (indemnité kilométrique) : La quote-part de carburant (déductible à 100 %) peut être estimée à 30 % du total des indemnités forfaitaires. Le solde (70 %) est déductible à concurrence de 75 %. Dans le chef du bénéficiaire, rien n est imposable. Les frais de déplacement (3) Frais non visés par la limitation [Hors déplacements domicile lieu fixe de travail) Les frais de déplacement (7) Problématique particulière : Remboursement de frais La limitation à 75 % porte sur tous les frais de voitures, personnelles ou appartenant à des tiers, à l exception des frais : ❷ Frais imposables dans le chef du bénéficiaire (remboursement pour les déplacements entre le domicile et le lieu fixe de travail) Ces remboursements sont entièrement déductibles de carburant (essence, diesel, LPG, ainsi que les additifs destinés à prévenir la solidification du diesel en hiver) ; de financement (intérêts et autres frais financiers) exposés pour l achat ou la location-vente (leasing) d un véhicule; d un mobilophone. dans le chef de l employeur (assimilation à de la rémunération). Le bénéficiaire sera imposé sur la totalité des montants reçus (sous réserve d une éventuelle exonération d une première tranche de 150 EUR.). Si celui-ci déduit des charges professionnelles réelles, il sera limité par l article 66 4 CIR (déduction de 0,15 EUR /km). Formation : Impôt et justice sociale-attac Liège le Grégory Didier 3

4 Les frais de déplacement (8) EXEMPLE Les frais de voiture (4) Frais visés Remboursement par un employeur de frais de déplacement effectués par un employé avec son véhicule personnel : kms X 0,30 = 3.000,00. Les kms se répartissent comme suit : kms : déplacements pour le compte de l employeur kms : déplacements domicile lieu de travail (et retour) Montant déductible pour l employeur : X 0,30 = 1.800,00 à répartir : X 30 % = 540,00 (essence) X 70 % X 75 % = 945, X 0,30 = 1.200,00 Total déductible : 2.685,00 Le forfait de 0,15 par kilomètre parcouru englobe tous les frais directs et indirects afférents à l utilisation du véhicule, à l exception toutefois : des frais de financement ; des frais de mobilophone. Le forfait de 0,15 ne contient pas non plus la moins-value sur le véhicule. En effet, l article 66 4 CIR explique que la règle des 0,15 porte exclusivement sur les frais d utilisation de la voiture et pas sur le régime fiscal des moins-values éventuelles. La moins-value reste soumise au régime de droit commun, c-à-d. que la moins-value est déductible à concurrence de 75 %. Les frais de carburant sont par contre compris dans les 0,15. Les frais de voiture (1) (Déplacements entre le domicile et le lieu fixe de travail) Références légales : Article 66 4 et 5 CIR92 Les frais de voiture relatifs aux déplacements du domicile au lieu de travail fixe et retour sont déductibles selon un tarif fixé forfaitairement à 0,15 par kilomètre parcouru. c Pour les travailleurs salariés et appointés, il faut considérer comme un déplacement du domicile au lieu de travail, chaque déplacement aller et retour que le contribuable effectue pour se rendre de son domicile à un lieu fixe de travail afin d y exercer son activité professionnelle. Le trajet à retenir en la matière n est pas nécessairement le plus court, mais bien celui qui, compte tenu de la distance, de la densité du trafic, de l état des routes et de la durée des déplacements, peut être considéré comme normal. Les frais de voiture (5) Bénéficiaires du forfait Le forfait peut exclusivement être accordé au contribuable lorsque le véhicule : est sa propriété ; est immatriculé à son nom auprès de la D.I.V. ; est mis à sa disposition de façon permanente ou habituelle en vertu d un contrat de location ou de leasing ; appartient à son employeur ou à sa société et l avantage éventuel découlant de l utilisation de ce véhicule est taxé dans son chef. Sauf dans le cas où le véhicule appartient à l employeur ou à la société du contribuable, le forfait peut également être accordé au conjoint (ou cohabitant légal) ou à un enfant du contribuable lorsque ce conjoint ou cet enfant utilise le véhicule de son époux(se) ou parent pour ses déplacements domicile-lieu fixe de travail. Les frais de voiture (2) (Déplacements entre le domicile et le lieu fixe de travail) ❷ Pour les indépendants, on entend par déplacements entre le domicile et lieu fixe de travail, ceux qui sont effectués entre leur domicile et le lieu fixe où ils exercent habituellement leur activité professionnelle ou d où ils organisent, dirigent ou administrent leur activité professionnelle (usine, atelier, bureau, cabinet, clinique, ). ❸ Pour un représentant de commerce qui est tenu de se présenter quotidiennement chez son employeur avant d aller visiter la clientèle, seuls les déplacements entre son domicile et le lieu où exerce son employeur sont considérés comme des déplacements du domicile au lieu de travail. Remarque: Il convient de souligner que le contribuable doit, le cas échéant, pouvoir démontrer à suffisance, l utilisation de sa voiture pour effectuer ses déplacements «Domicile Lieu de travail» (factures d entretien démontrant un kilométrage suffisant, ). Les frais de voiture (6) Bénéficiaires du forfait Remarque 1: Lorsque les 2 conjoints ou un de leurs enfants utilisent le même véhicule pour les déplacements du domicile au lieu de travail, le forfait ne peut être accordé qu à un seul de ces contribuables pour les trajets effectués en commun. Remarque 2: Lorsque des personnes vivent maritalement (ménage de fait) et que le véhicule est la propriété exclusive d une de ces personnes, il n est pas accordé le forfait de 0,15 EUR à celle qui utilise la voiture sans en être le propriétaire. Remarque 3: De même, si un des parents utilise le véhicule de son enfant pour ses déplacements domicile-lieu de travail, le forfait n est pas applicable Les frais de voiture (3) Véhicules visés Les véhicules pour lesquels le forfait de 0,15 s applique sont les mêmes que ceux pour lesquels la limitation à 75 % est applicable, à savoir : les voitures ; les voitures mixtes ; les minibus. Remarque 1: Les infirmes et les grands invalides de guerre qui utilisent un tel véhicule (exempt de T.C.) comme moyen de locomotion personnel pour leurs déplacements du domicile au lieu de travail, ont le choix entre le régime forfaitaire des 0,15 et la limitation à 75 % de la quotité professionnelle de ces frais. Remarque 2: En revanche, le forfait de 0,15 tel que visé à l article 66 4 CIR ne s applique pas pour les déplacements entre le domicile et le lieu de travail effectués avec d autres moyens de locomotion (comme camionnette, camion, vélo, motocyclette, Les frais de voiture (7) Cas particuliers Lorsqu un contribuable effectue plus d une fois par jour, le trajet aller et retour entre le domicile et le lieu de travail (repas de midi à domicile, ), le forfait de 0,15 s applique en principe pour chacun de ces trajets. L intéressé doit cependant pouvoir prouver la réalité des déplacements supplémentaires. Lorsqu un contribuable se rend consécutivement à différents lieux fixes de travail (par exemple, un enseignant qui donne cours dans 2 ou plusieurs écoles différentes), le forfait de 0,15 ne s applique qu aux déplacements réellement effectués entre le domicile et les lieux de travail, à l exclusion des déplacements entre les différents lieux fixes de travail pour lesquels, en principe, le régime des frais professionnels à justifier est d application (règle de la limitation à 75 %), à moins que pour ces derniers déplacements, le contribuable opte également pour le forfait de 0,15 /km. Formation : Impôt et justice sociale-attac Liège le Grégory Didier 4

5 Les frais de voiture (8) Cas particuliers Pour les contribuables qui combinent des déplacements domicile-lieu de travail avec d autres déplacements professionnels (un indépendant qui se rend de son domicile vers son cabinet de consultation et, de là, qui se rend chez des clients), les frais devront obligatoirement être ventilés de la manière suivante : frais relatifs au trajet entre le domicile et le lieu fixe de travail, qui sont évalués forfaitairement à 0,15 /km (+ int. Financement, ) ; frais afférents aux autres déplacements professionnels, pour lesquels la déduction des frais réels reste la règle (avec la limitation à 75 %) ; frais se rapportant aux déplacements privés non déductibles. Autres frais de déplacement (4) Véhicules visés & Covoiturage ❶ Véhicules visés L article 66 bis CIR est applicable à tous les contribuables personnes physiques (travailleurs, dirigeants d entreprise, titulaires de professions libérales, commerçants, ) qui revendiquent la déduction de leurs frais professionnels réels afférents aux trajets entre le domicile et le lieu de travail. ❷ Covoiturage L article 66 bis CIR peut trouver à s appliquer aux contribuables qui accompagnent une personne qui utilise un véhicule visé à l article 66 5 CIR (autrement dit le covoiturage). Soulignons que le passager, qui ne fait pas usage du forfait de 0,15 par km (visé à l article 66 bis CIR), peut déduire ses interventions dans le covoiturage dans le cadre de ses frais professionnels réels à concurrence de 75 %, conformément à l article 66 1 CIR, pour autant qu il apporte bien sûr la preuve du paiement effectif. Autres frais de déplacement (1) Autres frais de déplacement (5) Déplacements visés Le législateur a instauré un article 66 bis dans le CIR destiné à favoriser les modes de transport collectifs et individuels davantage favorables à l environnement, comme par exemple le covoiturage. Celui-ci stipule que : «Les frais professionnels afférents aux déplacements entre le domicile et le lieu du travail autres que ceux effectués au moyen d un véhicule visé à l article 66, 5, sont, à défaut de preuves, fixés forfaitairement à 0,15 par kilomètre parcouru sans que la distance prise en compte du domicile au lieu du travail puisse excéder 50 kilomètres» Ainsi, tous ceux qui se rendent d une «autre» façon qu avec leur propre voiture, voiture mixte ou minibus au travail peuvent, à défaut de preuves, également déduire leurs frais professionnels réels pour leurs déplacements domicile-lieu de travail, en appliquant le forfait de 0,15 par kilomètre, mais ce régime ne s applique cependant que pour une distance maximum de 50 kilomètres par trajet. Le forfait de 0,15 par kilomètre visé à l article 66 bis CIR92, s applique exclusivement aux déplacements entre le domicile et le lieu de travail. Le trajet à retenir en la matière n est pas nécessairement le plus court, mais bien celui qui, compte tenu de la distance, de la densité du trafic, de l état des routes et de la durée des déplacements, peut être considéré comme normal. Lorsqu un contribuable effectue plus d une fois par jour en voiture le trajet aller et retour entre le domicile et le lieu de travail, le forfait de 0,15 EUR s applique en principe pour chacun de ces trajets. Autres frais de déplacement (2) Autres frais de déplacement (6) Combinaison de différents frais professionnels pour les déplacements entre le domicile et le lieu de travail Toutefois, un A.R. du 12 mai 2004 relève la longueur maximale du trajet pris en compte de 50 kilomètres à: 75 kilomètres pour l exercice d imposition 2006, 100 kilomètres àpartir de l exercice d imposition Bien qu il s agisse d un forfait, le régime de l article 66 bis CIR se situe dans celui des frais professionnels réels dont il constitue une partie spécifique. Il ne peut donc pas non plus être combiné avec le forfait légal de frais visé à l article 51 CIR. Le forfait de 0,15 par km ne s applique, conformément aux dispositions expresses de l article 66 bis CIR, qu à défaut de preuves. Ceci implique qu un contribuable qui sollicite la déduction de ses frais professionnels réels, peut toujours prouver que ses frais relatifs aux déplacements entre le domicile et le lieu de travail autres que ceux effectués au moyen d un véhicule visé à l article 66 5 CIR, sont supérieurs à0,15 EUR par kilomètre. Dans le cadre des frais professionnels réels, il existe différentes possibilités de déduction des frais pour les déplacements entre le domicile et le lieu de travail : l application du forfait de 0,15 par km visé à l article 66 4 et 5 CIR92, pour les déplacements avec la voiture personnelle, voiture-mixte ou le minibus ; l application du forfait de 0,15 par km visé à l article 66 bis CIR92 OU des frais professionnels justifiés visés à l article 49 CIR92, pour les déplacements au moyen d un véhicule autre que celui visé à l article 66 5 CIR92 ; l application du forfait de 0,15 par km visé à l article 66 bis CIR92 OU des frais professionnels justifiés visés à l article 66 1 CIR92, pour les interventions du passager dans le cadre du covoiturage. Autres frais de déplacement (3) Véhicules visés L article 66 bis CIR ne vaut que pour les déplacements dans le cadre du domicile au lieu de travail effectués au moyen d un véhicule autre que celui visé à l article 66 5 CIR. Le forfait de 0,15 par km peut donc s appliquer aux déplacements qui sont effectués : à pied, en vélo, en transport public (SNCB, STIB, ), en motocyclette, camionnette, pick-up, au moyen d un transport collectif organisé par l employeur, Sont donc exclus les véhicules visés à l article 66 5 CIR, c-à-d les voitures, voitures mixtes et minibus qui sont : soit la propriété du contribuable ; soit, immatriculés au nom du contribuable auprès de la D.I.V. ; soit, mis à disposition du contribuable de façon permanente ou habituelle en vertu d un contrat de location ou de leasing ; soit, appartiennent à l employeur ou à la société du contribuable et pour lequel un avantage éventuel découlant de l utilisation de ce véhicule est taxé au nom du contribuable. Autres frais de déplacement (7) Combinaisons exclues Le forfait de 0,15 par km pour les déplacements entre le domicile et le lieu de travail au moyen d un véhicule autre que celui visé à l article 66 5 CIR92, ne s applique uniquement, conformément à l article 66 bis CIR, qu à défaut de preuves. Ceci implique que pour les déplacements entre le domicile et le lieu de travail au moyen d un véhicule autre que celui visé à l article 66 5 CIR92, il n est pas possible de combiner l article 66 bis CIR92 (par exemple pour une partie de ceux-ci effectués avec une motocyclette) avec les frais professionnels justifiés (par exemple pour une partie des déplacements effectués au moyen d un transport public ou dans le cadre du covoiturage). Formation : Impôt et justice sociale-attac Liège le Grégory Didier 5

6 Autres frais de déplacement (9) Combinaison de l article 66 bis CIR avec d autres mesures fiscales Françoise habite à Wavre et utilise les transports publics en commun pour le déplacement de son domicile à son lieu de travail (Bruxelles). Nombre de jours de travail : 220 Distance Wavre Bruxelles : 32 Kms Dès lors, Françoise peut opter pour : L application du forfait légal (article 51 CIR92) C est seulement dans ce cas que l indemnité éventuellement allouée par l employeur en remboursement de frais de déplacement domicile-lieu de travail peut être exonérée article 38 1 al. 1, 9 CIR92. La déduction des frais professionnels réels fixés forfaitairement en application de l article 66 bis CIR92 : 220 X 32 x 2 x 0,15 = La déduction des frais professionnels réels justifiés au moyen de pièces justificatives [article 49 CIR92] Autres frais de déplacement (8) Combinaison de l article 66 bis CIR avec d autres mesures fiscales Les indemnités qu un employeur alloue à ses travailleurs à titre de remboursement de frais de déplacement du domicile au lieu de travail sont, conformément à l article CIR92, sous certaines conditions et dans des limites bien précises, expressément exonérées de l I.P.P. Si le travailleur opte cependant pour la déduction de ses frais professionnels réels, en ce y compris le forfait de l article 66 bis CIR92, il n a pas droit à une exonération des indemnités précitées. L application de l article 66 bis CIR92 ne fait cependant pas obstacle aux dispositions de l article 38 1 al. 1, 14 CIR92. Ceci signifie que l indemnité vélo allouée par l employeur (indemnité spécifique et expressément allouée par l employeur pour l utilisation d une bicyclette pour le déplacement entre le domicile et le lieu de travail), même en combinaison avec l application de l article 66 bis CIR, reste exonérée à concurrence d un montant maximum de 0,15 par km. Formation : Impôt et justice sociale-attac Liège le Grégory Didier 6

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