Informations sur les transactions avec des parties liées. Bank Briefing Numéro 24 - Janvier 2011 SOMMAIRE. Informations sur les transactions avec des

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1 Bank Briefing Numéro 24 - Janvier 2011 ARCHIVES IMPRIMER Information en annexe des comptes individuels et consolidés établis en normes comptables françaises des établissements de crédit et entreprises d investissement SOMMAIRE Informations sur les transactions avec des parties liées Informations relatives aux opérations hors bilan Date d entrée en vigueur de ces dispositions Regl Note de Regl > Regl Note de Regl > Les règlements n , n , n et n de l ANC relatifs aux modalités d application du décret n sur l information relative aux parties liées et aux opérations hors bilan ont été homologués par arrêtés du 29 décembre Informations sur les transactions avec des parties liées Regl Note de Regl > Regl Note de Regl > CHAMP D APPLICATION Dans les comptes annuels comme dans les comptes consolidés, seules sont visées les transactions significatives et non conclues à des conditions normales de marché. Comptes annuels (règlements n pour les établissements de crédit et n pour les entreprises d investissement) La liste reprenant les transactions significatives et non conclues à des conditions normales de marché devra comporter : la désignation de la partie liée (au sens d IAS 24), la nature de la relation avec la partie liée, le montant de la transaction réalisée avec la partie liée, et toute autre information nécessaire à la compréhension de la situation financière de la société. Ces informations ne sont pas dues lorsque ces transactions sont effectuées par la société avec les filiales détenues en totalité ou entre sociétés sœurs détenues en totalité par une même société mère. Comptes consolidés (règlements n pour les établissements de crédit et n pour les entreprises d investissement)

2 L annexe aux comptes devra comporter la liste des transactions effectuées avec des parties liées (au sens d IAS 24) par la société consolidante, une société ou une entité incluse dans le périmètre de consolidation. Sont exclues de cette liste toutes les transactions internes au groupe. La liste des informations à présenter est identique à celle mentionnée ci-dessus pour les comptes annuels. PRECISIONS APPORTEES PAR LES NOTES DE PRESENTATION DES REGLEMENTS Définition d une partie liée L élaboration de la liste des transactions entre parties liées relève de la responsabilité des organes qui arrêtent les comptes annuels. Les mots "parties liées" et "transactions entre parties liées" ont le même sens que celui défini par les normes comptables internationales adoptées par le règlement européen n du 19 juillet 2010 notamment la partie de son annexe IAS 24. (Voir annexe) Transactions visées Sont visées les transactions en cours à la date d arrêté, ou ayant eu des effets sur l exercice qui présentent une importance significative et qui n ont pas été conclues aux conditions normales du marché. Il est précisé que les effets sur l exercice des transactions peuvent affecter le compte de résultat ou le bilan : il en est ainsi par exemple de la mise à disposition d une filiale par la société de locaux lui appartenant. Enfin, les transactions à mentionner en annexe ne sont que celles qui remplissent les conditions cumulatives suivantes : Transactions présentant une importance significative Une transaction présente une importance significative si son omission ou son inexactitude est susceptible d'influencer les décisions économiques prises par les utilisateurs se fondant sur les comptes. Le caractère significatif doit s apprécier en fonction du montant de la transaction et/ou de la nature de la transaction. Transactions qui n ont pas été conclues aux conditions normales de marché En l absence de définition des conditions normales de marché dans la directive 2006/46 ou dans le décret du 9 mars 2009, l ANC a examiné le dispositif des conventions réglementées puisqu il prévoit aussi un critère de normalité. En effet, les conventions courantes et conclues à des conditions normales ne sont pas soumises à la procédure des conventions réglementées. Il est donc possible de se référer aux précisions apportées par le ministère de la Justice concernant l application de ces dispositions relatives aux conventions règlementées. Selon la réponse ministérielle n 4276, publiée au JOAN Q du 3 avril 1969, p. 870, les conditions peuvent être considérées comme "normales" lorsqu elles sont habituellement pratiquées par la société dans les rapports avec les tiers, de sorte que le bénéficiaire de la convention n en retire pas un avantage par rapport aux conditions faites à un tiers quelconque de la société, compte tenu des conditions en usage dans les sociétés du même secteur.

3 En conséquence, l entreprise doit exercer son jugement et prendre en compte l ensemble des éléments pertinents des transactions (procédures, nature, contenu, etc.) afin de ne mentionner que celles qui ne sont pas conclues à des conditions normales de marché. Contenu et présentation de la liste La liste des informations à communiquer peut être établie sous la forme de tableaux. Dans le cas où des regroupements d informations ont été effectués par la société, les critères retenus pour effectuer ces regroupements doivent être indiqués. Si la société ne donne aucune information en annexe sur les transactions conclues entre parties liées, elle doit expliquer les raisons de cette absence d information, soit que les transactions entre parties liées ne sont pas significatives, soit que les transactions ont été conclues à des conditions normales de marché, soit qu il s agit de transactions exclues de la liste des transactions des transactions avec des parties liées. La note de présentation donne un exemple de mention à indiquer en annexe sur les transactions entre parties liées. Informations relatives aux opérations hors bilan (règlements n et n pour les établissements de crédit et n et n pour les entreprises d investissement) CHAMP D APPLICATION Constitue une opération non inscrite au bilan toute transaction ou tout accord entre une société et une ou plusieurs autres entités, même non constituées en société : qui présente des risques et avantages significatifs pour la société non traduits au bilan (ou dans des postes du hors bilan), et dont la connaissance est nécessaire à l appréciation de la situation financière de la société. Les notions de risques et avantages pour la société doivent être appréciés selon les critères suivants : la société supporte les risques relatifs à une opération lorsqu elle est potentiellement exposée à une sortie de ressources liée à l opération la société a la capacité de bénéficier d avantages lorsqu elle a droit directement ou indirectement aux flux de ressources positives générés par l opération. L annexe des comptes (individuels et consolidés) devra dans ce cas mentionner : une description de la nature et des objectifs de l opération, l indication du montant des risques et avantages attendus de l opération sur toute la durée de l accord, l indication des garanties données dans le cadre de l opération, et toute autre information utile à la bonne compréhension de l opération.

4 Dans les comptes consolidés, il convient d éliminer les opérations non inscrites au bilan d une entité consolidée qui sont inscrites au bilan d une autre entité consolidée. PRECISIONS APPORTEES PAR LES NOTES DE PRESENTATION DES REGLEMENTS Définition des notions de risques et avantages Les notes de présentation donnent des exemples d opérations non inscrites au bilan présentant des risques et des avantages pour la société : les arrangements de partage des risques et des avantages, la titrisation assurée par le biais de sociétés séparées et d entités non constituées en sociétés, l externalisation de prestations de services ou d autres tâches opérationnelles essentielles ou importantes, et les opérations similaires. Définition des risques et avantages significatifs Les risques et avantages découlant d une opération non inscrite au bilan sont significatifs si leur omission ou leur inexactitude est susceptible d influencer les décisions économiques prises par les utilisateurs se fondant sur les comptes. Le caractère significatif doit s apprécier en fonction du montant des risques et des avantages et/ou de la nature de l opération hors bilan. Date d entrée en vigueur de ces dispositions Ces informations doivent être fournies dès la clôture au 31 décembre Annexe Définition d une partie liée Une partie liée est une personne ou une entité qui est liée à l entité qui prépare ses états financiers (dénommée "l entité présentant les états financiers" dans la présente Norme). (a) Une personne ou un membre de la famille proche de cette personne est lié(e) à une entité présentant les états financiers si ladite personne : I exerce un contrôle ou un contrôle conjoint sur l entité présentant les états financiers ; II exerce une influence notable sur l entité présentant les états financiers ; ou III fait partie des principaux dirigeants de l entité présentant les états financiers ou d une société mère de l entité présentant les états financiers. 6/17 (b) Une entité est liée à une entité présentant les états financiers si l une des conditions suivantes s applique : I l entité et l entité présentant les états financiers font partie du même groupe (ce qui signifie que chaque société mère, filiale et filiale apparentée est liée aux autres) ; II une entité est une entreprise associée ou coentreprise de l autre entité (ou une entreprise associée ou coentreprise d un membre du groupe dont l autre entité fait partie) ; III les deux entités sont des coentreprises du même tiers ;

5 IV une entité est une coentreprise d une entité tierce et l autre entité est une entreprise associée de l entité tierce ; V l entité est un régime d'avantages postérieurs à l'emploi au bénéfice des salariés de l entité présentant les états financiers ou d une entité liée à l entité présentant les états financiers. Si l entité présentant les états financiers est elle-même un tel régime, les employeurs finançant le régime sont également liés à l entité présentant les états financiers ; VI l entité est contrôlée ou conjointement contrôlée par une personne identifiée au point (a) ; VII une personne identifiée au point (a), sous (i), exerce une influence notable sur l entité ou fait partie des principaux dirigeants de l entité (ou d une société mère de l entité). Définitions des notions utilisées dans la définition d une partie liée Les membres de la famille proche d une personne sont les membres de la famille dont on peut s attendre à ce qu ils influencent cette personne, ou soient influencés par elle, dans leurs relations avec l entité et incluent : a. les enfants et le conjoint ou concubin de cette personne ; b. les enfants du conjoint ou concubin de cette personne ; et c. les personnes à la charge de cette personne ou du conjoint ou concubin de cette personne. Les principaux dirigeants sont les personnes ayant l autorité et la responsabilité de la planification, de la direction et du contrôle des activités de l entité, directement ou indirectement, y compris les administrateurs (dirigeants ou non) de cette entité. Le contrôle est le pouvoir de diriger les politiques financières et opérationnelles d une entité afin d obtenir des avantages de ses activités. Le contrôle conjoint est le partage en vertu d un accord contractuel du contrôle d une activité économique. Définition d une transaction entre parties liées Une transaction entre parties liées est un transfert de ressources, de services ou d obligations entre une entité présentant les états financiers et une partie liée, sans tenir compte du fait qu un prix soit facturé ou non KPMG S.A., société anonyme d expertise comptable et de commissariat aux comptes en France, membre du réseau KPMG de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Cooperative ("KPMG International"), une entité de droit suisse. Tous droits réservés. KPMG Online Privacy Statement and Disclaimer Espace abonnés : Abonner une relation professionnelle Changer ou mettre à jour vos coordonnées Se désabonner Loi du 6 janvier 1978 modifiée "Informatique et Libertés Pour exercer vos droits nous contacter par fr-marketing@kpmg.fr.

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