Vendre et partir à la retraite. 21 juin 2012

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2 Vendre et partir à la retraite 21 juin 2012

3 21 juin 2012 Animé par Arlette DARMON Notaire à PARIS, Présidente du GROUPE MONASSIER Xavier FROMENTIN Notaire à TREILLIERES, GROUPE MONASSIER Stéphan CHENDEROFF Associé CYRUS CONSEIL

4 Vendre et Partir à la retraite Opérations préalables à la cession Entreprise individuelle Société Optimisation fiscale du départ Exonération des plus-values ISF 21 juin

5 I. Opérations préalables à la cession 21 juin

6 I. Opérations préalables à la cession Ces opérations préalables ont pour objectifs (qui peuvent être cumulés) de : conserver un revenu ; garder un contrôle sur l entreprise. 21 juin

7 I. Opérations préalables à la cession I. A. Entreprise individuelle 21 juin

8 I. A. Entreprise individuelle 1. La mise en location-gérance 21 juin

9 I. A. Entreprise individuelle Location-gérance : Convention par laquelle le propriétaire d un fonds de commerce le loue totalement ou partiellement à un locataire-gérant qui l exploite à ses risques et périls. Le locataire-gérant verse une redevance au propriétaire. 21 juin

10 I. A. Entreprise individuelle Utile pour préparer une transmission progressive : Pour le chef d entreprise : Permet d associer immédiatement le successeur à la marche de l entreprise et de se décharger progressivement des responsabilités directes tout en conservant le contrôle. 21 juin

11 I. A. Entreprise individuelle Pour le repreneur : Permet de minorer le coût de l acquisition et d accroître les moyens financiers du gérant libre. Fournit au repreneur les moyens de tester le potentiel de l entreprise à racheter avant de s engager définitivement. 21 juin

12 I. A. Entreprise individuelle Bien souvent, la location-gérance est accompagnée de la constitution d une société d exploitation qui sera locataire-gérant et dans laquelle seront associés le propriétaire du fonds et son successeur. En parallèle de la location-gérance, le propriétaire du fonds consent au successeur une promesse unilatérale de vente du fonds et une promesse de cession de sa participation dans la société d exploitation au repreneur. 21 juin

13 I. A. Entreprise individuelle En pratique toutefois : De moins en moins utilisée en raison la fiscalité désavantageuse applicable à la cession du fonds à l issue de la location-gérance. 21 juin

14 I. A. Entreprise individuelle 2. La sortie de l immobilier 21 juin

15 I. A. Entreprise individuelle a. Pourquoi séparer l immobilier de l entreprise? Améliorer l évaluation de l immobilier : évite une sous-estimation de l actif d entreprise. Faciliter le financement de la reprise : diminue la valeur de l entreprise et donc la surface financière nécessaire pour la reprise. Permettre de conserver un revenu en gardant les immeubles dans le patrimoine privé ou en les apportant à une SCI, et en les donnant en location à l entreprise. 21 juin

16 I. A. Entreprise individuelle b. Comment séparer l immobilier de l entreprise? i. Fiscalité Le retrait d un actif du bilan de l entreprise entraine la taxation de la plus-value. - PV à court terme à hauteur des amortissements pratiqués - PV à long terme sur l accroissement de valeur depuis l acquisition Mais exonérations possibles : 151 septies du CGI (recettes) ou 151 septies B du CGI (durée de détention pour la seule plus-value à long terme). 21 juin

17 I. A. Entreprise individuelle ii. Revente ultérieure de l immeuble retiré Pour le calcul de la plus-value, le prix d acquisition à retenir sera la valeur pour laquelle le bien a été retiré de l actif professionnel : mieux vaut donc attendre le dernier moment pour sortir l immobilier de l entreprise. Sauf opportunités particulières telles que : la réalisation d une moins-value compensant la plus-value de retrait ; la baisse de recettes sur les deux derniers exercices ouvrant droit à l exonération de l article 151 septies. 21 juin

18 I. A. Entreprise individuelle iii. Apport de l entreprise en société Intérêts de l apport en société L apport de l entreprise individuelle en société permet de préparer la vente : fiscalement : le coût de la cession d actions est moins onéreux que celui de l entreprise elle-même. financièrement : permet de pratiquer un LBO (leverage buy out). 21 juin

19 I. A. Entreprise individuelle juridiquement : Permet d étaler la vente dans le temps, alors qu une entreprise individuelle se transmet en une fois. Le chef d entreprise peut garder un œil dans l entreprise, en conservant une participation minoritaire ou en exerçant un contrôle de la gestion au sein d un organe de surveillance (voir I.B). 21 juin

20 I. A. Entreprise individuelle Apport et externalisation de l immobilier L apport de l entreprise est réalisé le plus souvent sous le régime de faveur de l article 151 octies du CGI. Or, pour bénéficier de ce régime, il n est pas obligatoire d apporter les immeubles d exploitation inscrits au bilan pourvu qu un droit de jouissance d au moins 9 ans soit consenti à la société. Cet apport peut donc être l occasion d externaliser l immobilier. 21 juin

21 I. Opérations préalables à la cession I. B. Société 21 juin

22 I. B. Société 1. La sortie de l immobilier 21 juin

23 I. B. Société a. Vente de l immobilier Le dirigeant peut racheter l actif immobilier, directement ou indirectement via une SCI dont il sera l associé majoritaire. Attention! La vente doit : respecter la procédure des conventions réglementées tant pour la société vendeuse que pour la SCI ; être conclue à des conditions économiques normales pour éviter l abus de biens sociaux ou l acte anormal de gestion. 21 juin

24 I. B. Société Le dirigeant peut financer ce rachat au moyen d un emprunt. La création d une SCI qui s endette pour acquérir l immeuble permet en outre d anticiper la transmission de l immobilier aux enfants. Les parts de la SCI fortement endettée pourront être données sans droit de donation et les enfants profiteront de l accroissement de valeur des parts lié au remboursement du prêt, même si les parents donateurs se réservent l usufruit. 21 juin

25 I. B. Société Exemple : Une SARL est propriétaire de son siège social d'une valeur nette comptable de Elle vend ce bien immobilier à une SCI constituée par le dirigeant et son épouse prix : La SARL supporte l'is sur la plus-value soit un impôt de : ( ) x 33,⅓ % = Il lui reste juin

26 I. B. Société Par distribution et/ou réduction de capital, la somme disponible est distribuée aux associés, moyennant un impôt de : x 34,5 % = , soit une distribution nette de Cette somme est placée par le dirigeant sur un contrat d'assurance-vie et lui rapporte ensuite 3,5 % l'an soit par an ou 764 par mois. La SCI emprunte le prix et les frais d'acquisition soit = , sur une durée de 15 ans au taux de 4 %. Les échéances mensuelles sont de pour un loyer fixé à par mois correspondant à 9 % de rendement annuel. 21 juin

27 I. B. Société La différence et une partie de la fiscalité sur les loyers sont payées par les intérêts de l'assurance-vie. Les parts de la SCI sont données aux trois enfants du dirigeant et son épouse, avec réserve d'usufruit, et évaluées à leur valeur nominale. Au final, le dirigeant a préparé la vente de son entreprise en retirant l'immobilier de la société d'exploitation. Il a assuré le financement de ce retrait sans piocher dans son épargne personnelle. Il a en outre transmis à ses enfants les biens retirés sans droit de donation. 21 juin

28 I. B. Société b. Réduction de capital i. Conséquences fiscales pour la société plus-values : taxables comme pour une vente droits d enregistrement : droit fixe ou droit de vente lorsque la théorie de la mutation conditionnelle des apports est applicable. 21 juin

29 I. B. Société ii. Conséquences fiscales pour l associé Principe La réduction de capital par attribution d un actif est en principe taxable comme un revenu distribué. Le montant du revenu distribué est égal à la différence entre la valeur des titres annulés et le montant des apports compris dans les titres annulés ou la valeur d achat des titres si elle est supérieure. 21 juin

30 I. B. Société Optimisation fiscale Objectif : supprimer la taxation du revenu distribué chez l associé. Attention! Pour éviter le grief d abus de droit, il est nécessaire d allouer aux stratégies proposées un intérêt autre que fiscal (familial par exemple) et d espacer les opérations. 21 juin

31 I. B. Société apport-réduction : Apports des titres de la société d exploitation à une société soumise à l IS sous le régime du sursis d imposition (CGI, B) Annulation par réduction de capital des titres apportés en contrepartie de l attribution des immeubles à la société mère. La valeur des titres annulés étant la même que celle inscrite au bilan de la société mère, l opération n entraine aucune plus-value. 21 juin

32 I. B. Société Exemple : Une SAS familiale de génie civil possède des hangars et des bureaux. Cette société doit être vendue à moyen terme à un groupe national avec une forte plus-value. Il est probable que l acquéreur ne souhaite pas reprendre les locaux. Pour préparer la cession, les associés apportent la totalité des titres de la société d exploitation à une société holding soumise à l IS. Cette opération intercalaire ne déclenche pas l imposition des plus-values. 21 juin

33 I. B. Société La SAS filiale réduit ensuite son capital en attribuant les biens immobiliers à la société holding. La plus-value constatée sur les biens immobiliers est taxable dans la société filiale, mais l attribution à la société holding n engendre pas d impôt car la valeur des titres annulés est égale à leur valeur d apport. La SAS d exploitation pourra être vendue sans bien immobilier au bilan. En outre, l apport avant cession aura permis de purger la plus-value latente sur la cession des actions. 21 juin

34 I. B. Société Donation-réduction : Donation des titres d une société IS : purge la plus-value. Réduction de capital avec attribution d actifs immobiliers : le donataire calculera l impôt de distribution par différence entre la valeur des titres annulés et la valeur estimée dans la donation. 21 juin

35 I. B. Société c. Distribution d un dividende en nature Utile lorsque la société dispose d'importantes réserves, ou que l'immeuble inscrit au bilan est fortement amorti. L AG décidera de distribuer le dividende en nature au lieu de le faire en numéraire. - L opération sera imposable chez l associé comme un dividende en numéraire. - Pour la société, la distribution rend la PV exigible sur l actif attribué aux associés. 21 juin

36 I. B. Société 2. Organiser la transmission du pouvoir 21 juin

37 I. B. Société Le chef d entreprise peut souhaiter transmettre le pouvoir par étapes, selon des modalités laissées à son appréciation. La SAS est la forme sociale la mieux adaptée car elle laisse une très grande liberté aux associés. Mais les autres formes sociales offrent aussi des perspectives intéressantes. En voici quelques unes. 21 juin

38 I. B. Société a. Promesse de nomination Le chef d entreprise s engage envers son successeur à obtenir de la société la nomination de ce dernier en qualité de dirigeant à compter d une certaine date. Promesse de porte-fort : à défaut de nomination, dommages et intérêts. Seul le chef d entreprise est engagé pas la société. 21 juin

39 I. B. Société b. Gérance ou présidence successive Dans les SAS, une clause statutaire peut autoriser le président en exercice à désigner son successeur : l entrée en fonction du successeur est fixée au jour où le président cesse ses fonctions. Dans les autres sociétés, une telle clause est illicite car ce sont les organes sociaux uniquement qui sont aptes à désigner les dirigeants. 21 juin

40 I. B. Société c. Désignation du successeur par testament N engage pas la société, mais si le successeur est effectivement nommé à la tête de la société, le testament lui confère une légitimité morale. 21 juin

41 I. B. Société d. Partage provisoire du pouvoir Pendant une période transitoire, le chef d entreprise et le successeur peuvent occuper en même temps des fonctions de direction au sein de la société : permet de mettre le successeur à l épreuve. Le chef d entreprise doit conserver le pouvoir de révocation pour pouvoir remplacer le successeur en cas de déception. 21 juin

42 I. B. Société e. Contrôle sur les décisions importantes Les statuts peuvent prévoir que certaines décisions importantes (emprunts importants, cession d une branche complète d activité ) ne peuvent être adoptées qu à une majorité qualifiée des associés : en conservant une minorité de blocage, le chef d entreprise qui a quitté ses fonctions peut ainsi contrôler les orientations stratégiques prises par son successeur. Attention! N engage pas les tiers : la violation de la clause permet seulement d engager la responsabilité du successeur et sa révocation. 21 juin

43 I. B. Société f. Droit de vote multiple Dans les SAS, le chef d entreprise peut créer des actions de préférence ou obtenir un avantage particulier conférant à certaines de ses actions un droit de vote multiple. Une fois cédées ses autres actions, son droit de vote plural peut lui permettre de conserver une minorité de blocage. 21 juin

44 I. B. Société Exemple : Un dirigeant de SAS dont le capital est divisé en 900 actions et qui détient lui-même 894 actions souhaite conserver une minorité de blocage pour l adoption des décisions collectives pendant quelques années, avant de se retirer. Il a trois enfants repreneurs. 21 juin

45 I. B. Société Il organise une consultation des associés qui décident de convertir 181 actions ordinaires en actions de préférence à droit de vote double. Il consent une donation-partage à ses enfants du solde des actions ordinaires, soit 713 actions. Avec 181 actions de préférence, le père détient 362 droits de vote, soit 33,48 %, c est-à-dire la minorité de blocage. 21 juin

46 II. Optimisation fiscale du départ 21 juin

47 II. Optimisation fiscale du départ II. A. Exonération des plus-values 21 juin

48 1. Exonération des plus-values professionnelles 21 juin

49 La cession ou la cessation d entreprise emporte en principe l imposition immédiate de l ensemble des plus-values, réalisées ou constatées à l occasion de cette opération. Ces plus-values sont en principe soumises au régime des plus-values professionnelles à court terme ou à long terme. 21 juin

50 Toutefois, les plus-values professionnelles réalisées lors de la cession de l entreprise peuvent être exonérées à plusieurs titres : - en fonction du montant des recettes de l entreprise (art. 151 septies du CGI) ; - en raison de la valeur du fonds transmis (art. 238 quindecies du CGI) - dans le cadre d un départ à la retraite ( art. 151 septies A du CGI). 21 juin

51 a. Exonération en fonction des recettes L article 151 septies du CGI permet, sous certaines conditions, de bénéficier d une exonération, totale ou partielle, des plus-values professionnelles en fonction du montant des recettes. Ce dispositif ne peut pas être cumulé avec l exonération des plus-values de cession en fonction de la valeur du fonds transmis mais peut, en revanche, se combiner avec le régime applicable en cas de départ à la retraite. 21 juin

52 i. Conditions d application Exercice d une activité à titre professionnel L exonération est réservée aux plus-values réalisées dans le cadre d une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, exercée à titre professionnel. L exercice de l activité à titre professionnel suppose la participation personnelle, directe et continue de l exploitant à l accomplissement des actes nécessaires à l activité. 21 juin

53 Montant des recettes Pour les activités d achat-revente et les activités agricoles, l exonération est totale lorsque les recettes annuelles n excèdent pas , et partielle lorsque le montant des recettes est compris entre et Pour les activités de prestations de services, l exonération est totale lorsque les recettes annuelles n excèdent pas , et partielle lorsque le montant des recettes est compris entre et juin

54 Le montant des recettes à retenir pour l appréciation de ces limites s entend de la moyenne des recettes HT réalisées au titre des exercices clos (ramenés le cas échéant à 12 mois) au cours des deux années civiles qui précèdent l exercice de réalisation de la plus-value. 21 juin

55 Durée d exercice de l activité L exonération est subordonnée à la condition que l activité ait été exercée pendant au moins 5 ans. Le décompte de la durée est effectué à compter du début effectif d activité, c est-à-dire à partir de la création ou de l acquisition du fonds par le contribuable, jusqu à la date de clôture de l exercice au titre duquel la plus-value est déterminée. 21 juin

56 ii. Portée du régime L exonération concerne toutes les transmissions à titre gratuit ou onéreux d éléments d actif. Toutefois, les plus-values afférentes à des biens entrant dans le champ d application de l article G, A du CGI (terrains à bâtir dont la mutation entre dans le champ de la TVA et est exonérée de TPF ou de droits d enregistrement) sont exclues du bénéfice de l exonération. 21 juin

57 Lorsque le seuil d exonération totale n est pas dépassé, les plus-values nettes sont exonérées d IR et de prélèvements sociaux. Lorsque les recettes sont comprises dans la fourchette d exonération partielle, les plus-values sont exonérées pour une fraction de leur montant et imposées selon le régime des plus-values professionnelles à court ou à long terme pour l autre fraction. Il s agit d une exonération partielle dégressive. 21 juin

58 La fraction exonérée est déterminée en appliquant au montant de la plus-value réalisée un taux égal au rapport suivant : ( montant des recettes) / pour les activités d achat-revente et agricoles ; ( montant des recettes) / pour les activités de prestation de services. 21 juin

59 En cas d activité mixte, l exonération totale n est applicable que si le montant global des recettes n excède pas et si le montant des recettes issues des prestations de services n excède pas Lorsque les recettes sont comprises dans la fourchette d exonération partielle, le montant exonéré est déterminé en appliquant le moins élevé des deux taux qui aurait été déterminé si l entreprise n exerçait qu une activité d achat-revente ou qu une activité de prestation de services. 21 juin

60 b. Exonération en fonction de la valeur du fonds transmis En application de l article 238 quindecies du CGI, les plusvalues réalisées dans le cadre d une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à l occasion de la transmission d une entreprise individuelle ou d une branche complète d activité peuvent, sur option et sous certaines conditions, être exonérées totalement ou partiellement selon la valeur des éléments transmis. Ce dispositif ne peut pas être cumulé avec le régime d exonération en fonction des recettes, mais peut se combiner avec le régime applicable en cas de départ à la retraite. 21 juin

61 i. Conditions d application Activités concernées L exonération prévue par l article 238 quindecies du CGI vise les plus-values réalisées dans le cadre d une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. 21 juin

62 Nature des éléments transmis L exonération prévue à l article 238 quindecies du CGI s applique à la plus-value réalisée lors de la transmission d une entreprise individuelle ou d une branche complète d activité. La branche complète d activité se définit comme l ensemble des éléments d actif et de passif d une division d une entreprise qui constituent, du point de vue de l organisation, une exploitation autonome, c est-à-dire un ensemble capable de fonctionner par ses propres moyens. 21 juin

63 L administration fiscale admet cependant que le cédant conserve la pleine propriété des immeubles et des marques nécessaires à l exploitation à condition que l acquéreur s en voie garantir l usage dans des conditions suffisamment pérennes. Il est également admis que les créances clients, les stocks, ainsi que le passif et la trésorerie afférents à l exploitation ne soient pas transmis avec celle-ci. 21 juin

64 NB : Est assimilée à une branche complète d activité l intégralité des droits ou parts détenus par un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l IR et qui sont considérés comme des éléments d actif affectés à l exercice de sa profession au sens de l article 151 nonies, I du CGI. Des conditions spécifiques sont prévues dans cette hypothèse par l article 238 quindecies, III. 21 juin

65 Durée d exercice de l activité L activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans à la date de la transmission. Le délai est décompté à partir du début effectif d activité, le terme étant fixé à la date de réalisation de la transmission. 21 juin

66 Absence de liens entre cédant et cessionnaire En cas de transmission à titre onéreux, le cédant (ou s il s agit d une société, l un des associés détenant directement ou indirectement au moins 50 % des droits de votes ou des droits dans les bénéfices sociaux ou en assurant la direction effective) ne doit pas détenir, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société cessionnaire. Le cédant ne doit par ailleurs exercer aucune fonction de direction effective, de droit ou de fait, dans l entreprise cessionnaire. Ces conditions doivent être satisfaites de façon continue au cours des trois années suivant la cession, sous peine de remise en cause de l exonération. 21 juin

67 Valeur du fonds transmis L exonération dépend de la valeur vénale des éléments transmis. Elle est totale si cette valeur est inférieure à et partielle si elle est comprise entre et Pour l appréciation de ces seuils, il est tenu compte uniquement de la valeur des éléments constitutifs du fonds qui sert d assiette aux droits d enregistrement. 21 juin

68 L exonération est donc susceptible de s appliquer à des cessions de branche complète d activité dont la valeur excède ces seuils puisque leur respect est apprécié par référence à la valeur du fonds de commerce qui n est qu un élément de la branche. La valeur des immeubles d exploitation et des stocks de marchandise n est notamment pas prise en compte pour apprécier le respect des seuils. 21 juin

69 ii. Portée de l exonération L exonération concerne toutes les plus-values, à court terme ou à long terme, constatées sur les éléments d actif immobilisé à l occasion de la transmission de l entreprise individuelle ou de la branche complète d activité, exception faite des plus-values immobilières qui restent imposables dans les conditions de droit commun. L exonération porte non seulement sur l IR mais également sur les prélèvements sociaux. 21 juin

70 L exonération est totale lorsque la valeur du fonds de commerce transmis n excède pas Elle est partielle et dégressive lorsque cette valeur est comprise entre et La fraction exonérée est déterminée en appliquant au montant de la plus-value réalisée un taux égal au rapport suivant : ( valeur des éléments transmis) / juin

71 c. Exonération dans le cadre d un départ à la retraite En application de l article 151 septies A du CGI, les plus-values réalisées lors de la cession à titre onéreux d une PME, peuvent être exonérées, sur option et sous certaines conditions, dans le cadre d un départ à la retraite. Ce dispositif peut être cumulé avec les exonérations applicables en fonction du montant des recettes ou de la valeur des éléments transmis. 21 juin

72 i. Conditions d application Activités concernées L exonération prévue par l article 151 septies A du CGI vise les plus-values réalisées dans le cadre d une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. L administration fiscale exige que l activité déployée dans l entreprise individuelle soit exercée à titre professionnel. 21 juin

73 Durée d exercice de l activité L exonération est subordonnée à la condition que l activité ait été exercée pendant au moins 5 ans. Le décompte de la durée est effectué à compter du début effectif d activité, jusqu à la date de clôture de l exercice au titre duquel la plus-value est déterminée. NB : en cas de cession d activité par une société de personnes, l administration considère que cette condition s apprécie au regard de la situation de l associé et non au regard de celle de la société. 21 juin

74 Nature de la transmission L article 151 septies A du CGI ne vise que les cessions réalisées à titre onéreux (ex : vente, apport, etc.) portant : - soit sur une entreprise individuelle ; - soit sur l intégralité des droits ou parts d une société de personne relevant de l IR détenus par un associé exerçant son activité professionnelle au sein de la société. Les transmissions effectuées à titre gratuit ne peuvent pas bénéficier de ce régime de faveur. NB : la plus-value imposable au nom de l associé d une société de personne qui cède son activité peut également bénéficier de ce régime sous certaines conditions. 21 juin

75 Caractéristiques de l entreprise cédée L exonération est réservée aux entreprises (ou aux sociétés de personnes dont les parts sont cédées) : - qui emploient moins de 250 salariés ; - qui, soit ont réalisé un chiffre d affaires annuel inférieur à 50 millions d euros au cours de l exercice, soit ont un total de bilan inférieur à 43 millions d euros ; - dont le capital ou les droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25% au plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions précédentes, de manière continue au cours de l exercice. 21 juin

76 A noter que les immeubles et marques nécessaires à l exploitation peuvent être conservés par le cédant dès lors que le cessionnaire s en voit garantir l usage de manière pérenne. Le passif et la trésorerie peuvent ne pas être cédés avec l exploitation. Il en est de même s agissant des stocks. 21 juin

77 Cessation des fonctions du cédant Le cédant doit cesser toute fonction dans l entreprise cédée ou dans la société dont les parts sont cédées. Néanmoins, cette condition ne lui interdit pas d exercer une activité non-salariée auprès de l entreprise cédée ou d exercer une activité professionnelle dans une autre entreprise. 21 juin

78 Le cédant doit également faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession. La date à laquelle le cédant fait valoir ses droits à la retraite s entend de la date à laquelle il entre en jouissance de ses droits dans le régime obligatoire de base auprès duquel il est affilié à raison de l activité cédée. 21 juin

79 Le délai de deux ans s entend en principe des 24 mois consécutifs suivant ou précédant la date de la cession. L administration fiscale admet toutefois que le départ à la retraite et la cessation des fonctions interviennent indifféremment l un avant la cession et l autre après (ou inversement) mais le délai entre le premier et le dernier de ces trois évènements ne doit pas excéder 24 mois. 21 juin

80 Schéma récapitulatif : 1 er évènement : départ à la retraite ou cessation des fonctions Cession réalisée à compter du 1 er janvier ème évènement : départ à la retraite ou cessation des fonctions Délai maximum de 24 mois Exemple : Un exploitant a cessé son activité le 1 er janvier 2012 et cède son exploitation le 1 er juillet Il devra donc faire valoir ses droits à la retraite au plus tard le 31 décembre juin

81 Absence de liens entre cédant et cessionnaire Le cédant ne doit pas contrôler l entreprise cessionnaire, c est-àdire qu il ne doit pas détenir, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de l entreprise cessionnaire. Cette condition doit être satisfaite de façon continue au cours des trois années suivant la cession, sous peine de remise en cause de l exonération. 21 juin

82 ii. Portée du régime L exonération s applique à la totalité des plus-values, à court terme ou à long terme, dégagées à l occasion de la cession des éléments d actif immobilisé, à l exception des plus-values sur les biens immobiliers qui restent imposables dans les conditions de droit commun. 21 juin

83 Contrairement aux exonérations prévues aux articles 151 septies et 238 quindecies, l exonération prévue par l article 151 septies A ne s étend pas aux prélèvements sociaux, qui restent dues sur le montant des plus-values constatées. NB : - Les plus-values à long terme sont considérées comme des revenus du patrimoine et sont donc soumises à la CSG, à la CRDS, au prélèvement social et à ses contributions additionnelles (taux global de 15,5 % depuis le 1 er janvier 2012). - Les plus-values à court terme sont considérées comme des revenus d activité et sont donc soumises à la CSG et la CRDS (taux global de 8 %). 21 juin

84 Certaines plus-values professionnelles en report d imposition peuvent être exonérées sur le fondement de l article 151 septies A du CGI. Tel est le cas notamment des plus-values d apport d immobilisations non amortissables d une entreprise individuelle ou d une branche complète d activité à une société par un exploitant individuel dans les conditions prévues à l article 151 octies du CGI. L exonération n est cependant pas applicable aux plusvalues en report d imposition sur le fondement de l article 41 du CGI (transmission à titre gratuit d une entreprise individuelle), rendues imposables par la cessation d activité. 21 juin

85 d. Choix entre les différents régimes d exonération Pour rappel : - le dispositif de l article 151 septies et celui de l article 238 quindecies ne peuvent pas se combiner entre eux ; - le dispositif de l article 151 septies A peut se combiner avec le dispositif de l article 151 septies ou celui de l article 238 quindecies. 21 juin

86 i. Si le dispositif de l article 151 septies n est pas applicable Si le dispositif de l article 238 quindecies permet une exonération totale, il est plus avantageux d appliquer ce régime afin de profiter tant de l exonération d IR que de l exonération des prélèvements sociaux. Si le dispositif de l article 238 quindecies ne permet qu une exonération partielle, il convient de le combiner avec celui de l article 151 septies A afin d aboutir à une exonération totale d IR (hors plus-value immobilière) et une exonération partielle de prélèvements sociaux. 21 juin

87 ii. Si le dispositif de l article 151 septies est applicable et permet une exonération totale Dans cette hypothèse, le chef d entreprise a toujours intérêt à se prévaloir de ce dispositif. Celui-ci permet en effet de bénéficier d une exonération : - d IR et de prélèvements sociaux, ce que ne permet pas le dispositif de l article 151 septies A ; - des plus-values immobilières (à l exception des seules plus-values sur terrain à bâtir), ce que ne permet pas les dispositifs des articles 151 septies A et 238 quindecies. 21 juin

88 iii. Si le dispositif de l article 151 septies est applicable et ne permet qu une exonération partielle Dans cette hypothèse, il convient de vérifier l intérêt de chacun des dispositifs par rapport à la situation particulière du cédant. En présence d une plus-value immobilière imposable Il conviendra, avant d opérer un choix, de calculer le montant de l exonération à laquelle conduit l application de chacun des dispositifs des articles 151 septies et 238 quindecies. Le régime le plus intéressant pourra, le cas échéant, être combiné avec le dispositif de l article 151 septies A. 21 juin

89 En l absence de plus-value immobilière imposable Si la valeur du fonds transmis est inférieure à , il sera plus avantageux d appliquer le dispositif de l article 238 quindecies afin de bénéficier d une exonération totale des plus-values. Si la valeur du fonds transmis est comprise entre et , il conviendra, avant d opérer un choix, de calculer le montant de l exonération à laquelle conduit l application de chacun des dispositifs des articles 151 septies et 238 quindecies. Le régime le plus intéressant pourra, le cas échéant, être combiné avec le dispositif de l article 151 septies A. 21 juin

90 2. Exonération des plus-values privées 21 juin

91 Lorsque l entreprise est exploitée sous forme d une société soumise à l IS, la plus-value réalisée à l occasion de la cession des titres détenus par le chef d entreprise relèvera en principe du régime des plus-values des particuliers. Les plus-values ainsi réalisées sont taxées en principe à l IR au taux de 19 %, auquel s ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 15,5 % depuis 1 er janvier Toutefois, là encore, de nombreux dispositifs d exonération existent. 21 juin

92 a. Cession réalisée au sein du groupe familial Les plus-values réalisées à l occasion de la cession à titre onéreux, au sein du groupe familial, de titres d une société soumise à l IS, peuvent être exonérées d IR sous certaines conditions prévues à l article A, I, 3 du CGI. 21 juin

93 i. Conditions d application Montant minimum de participation Les droits dans les bénéfices sociaux détenus directement ou indirectement par le cédant avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants ainsi que leurs frères et sœurs, doivent avoir dépassé ensemble 25% des bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la cession. Peu importe le pourcentage de titres cédés. 21 juin

94 Cession à un membre du groupe familial La cession doit être consentie à un membre du groupe familial du cédant, tel que défini ci-avant. L administration admet que l exonération s applique lorsque la cession est consentie au conjoint d un ascendant ou d un descendant soumis à imposition commune, si toutes les autres conditions sont satisfaites. En revanche, la cession à une «société de famille» ne peut pas bénéficier de l exonération, la société ayant une personnalité morale distincte de celle de ses membres. 21 juin

95 Absence de revente à un tiers dans les 5 ans Le cessionnaire doit en principe conserver l intégralité des titres acquis pendant 5 ans à compter de la date de la cession. A défaut, l intégralité de la plus-value réalisée par le premier cédant est soumise à l IR à son nom, même si une partie seulement des titres a été cédée à un tiers. 21 juin

96 L exonération n est toutefois pas remise en cause : - en cas de transmission à titre gratuit ; - en cas de cession à titre onéreux au profit d un autre membre du groupe familial du premier cédant. L apport des titres à une société remet en cause l exonération. 21 juin

97 ii. Portée de l exonération Si l ensemble de ces conditions sont satisfaites, les plusvalues sont exonérées d impôt sur le revenu. Toutefois, pour les cessions réalisées de puis le 1 er janvier 2011, les plus-values restent soumises aux prélèvements sociaux au taux global de 15,5 % et sont prises en compte dans le calcul du revenu fiscal de référence. 21 juin

98 b. Cessions réalisées par les dirigeants de PME partant à la retraite L article D ter du CGI met en place un dispositif temporaire d abattement spécifique aux dirigeants qui cèdent leur société à l occasion de leur départ en retraite. Ce dispositif est applicable jusqu au 31 décembre 2013 et vise les plus-values de cession de titres de sociétés soumises à l IS, ou de droits démembrés portant sur ces titres, acquis ou souscrits avant le 1 er janvier juin

99 i. Conditions d application Exercice de fonctions de direction Le cédant doit avoir été le dirigeant de la société dont les titres sont cédés, dans les conditions requises pour bénéficier de l exonération d ISF visées à l article 885 O bis, 1 du CGI. Cette fonction doit avoir été exercée de manière continue pendant les cinq années précédant la cession. 21 juin

100 Nature de la société La société cédée doit être une PME soumise à l IS et doit remplir les conditions suivantes : - elle emploie moins de 250 salariés au 31 décembre de l une ou l autre des trois années précédant celle de la cession ; - son CA annuel n excède pas 50 millions d euros ou le total de son bilan n excède pas 43 millions d euros à la clôture de l un ou l autre des trois derniers exercices qui précèdent la cession ; - son capital est détenu à hauteur de 75 % au moins, de manière continue au cours du dernier exercice clos par des personnes physiques ou d autres sociétés répondant ellesmêmes à ces conditions. 21 juin

101 Quotité de titres détenus et de titres cédés Le cédant doit avoir détenu directement ou par personne interposée, ou par l intermédiaire de son groupe familial, au moins 25% des droits de vote ou des droits financiers de la société cédée, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession. La cession doit porter sur : - l intégralité des titres ou droits détenus par le cédant dans la société ; - ou, lorsqu il détient plus de 50 % des droits de vote, sur plus de 50 % de ces droits, - ou en cas de la seule détention de l usufruit, sur plus de 50% des droits dans les bénéfices sociaux. 21 juin

102 La cession peut être effectuée au profit de plusieurs acquéreurs si les cessions interviennent à la même date. En cas de cession échelonnée dans le temps, il est permis de prendre en compte : - soit toutes les cessions intervenues dans les 24 mois précédant la cessation des fonctions ou le départ en retraite (dernier de ces deux évènements) ; - soit toutes les cessions intervenus dans les 24 mois suivant la cessation des fonctions ou le départ en retraite (premier de ces deux évènements) ; - soit les cessions réalisées dans les 24 mois qui suivent la première cession, si la cessation des fonctions et le départ en retraite interviennent à la même date. 21 juin

103 Départ à la retraite du cédant Le cédant doit cesser toute fonction, de direction ou salariée, dans la société et faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession. Toutefois, le départ à la retraite et la cessation des fonctions peuvent intervenir indifféremment, l un avant la cession et l autre après, sous réserve qu il ne s écoule pas un délai supérieur à 24 mois entre les deux évènements. 21 juin

104 Absence de lien entre cédant et cessionnaire En cas de cession des titres à une société, le cédant ne doit pas, à la date de la cession et pendant les trois années suivantes, détenir, directement ou indirectement, de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux de l entreprise cessionnaire. Un pourcentage maximal de détention de 1% est toutefois toléré par l administration fiscale. 21 juin

105 ii. Modalité d application de l abattement L abattement pratiqué est d un tiers par année de détention au-delà de la cinquième année, ce qui permet une exonération totale après huit ans de détention. La durée de détention est décomptée à partir du 1 er janvier de l année au cours de laquelle les titres ont été acquis ou souscrits et prend fin à la date du transfert de propriété des titres. Attention : les prélèvements sociaux restent calculés sur la totalité de la plus-value réalisée (sans abattement). 21 juin

106 c. Report et exonération sous condition de remploi Conformément à l article D bis du CGI, les plus-values réalisées à l occasion de la cession de titres de sociétés soumises à l IS, ou de droits démembrés portant sur ces titres, peuvent bénéficier, sous condition de remploi du prix de cession, d un report d imposition. Ce report d imposition peut, à terme, se transformer en exonération définitive. 21 juin

107 i. Conditions d application Durée de détention des titres cédés Les titres cédés doivent avoir été détenus de manière continue depuis plus de huit ans. Quotité de titres détenus par le cédant Le cédant doit avoir détenu de manière continue pendant les huit années précédant la cession au moins 10% des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société en cause soit directement, soit par personne interposée, soit par l intermédiaire de son groupe familial. 21 juin

108 Nature de la société La société dont les titres sont cédés doit : - avoir son siège dans un Etat de l UE, en Islande, en Norvège ou au Liechtenstein ; - être soumise, de plein droit ou sur option, à l IS ou à un impôt équivalent ; - avoir exercé, de manière continue au cours des huit années précédant la cession, une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, ou avoir pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant l une de ces activités. 21 juin

109 Réinvestissement du produit de cession Le produit de la cession doit être investi dans un délai de 36 mois et à hauteur de 80 % du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux, dans la souscription en numéraire au capital initial ou dans l augmentation en numéraire d une société. La société bénéficiaire de l apport doit remplir les mêmes conditions d implantation du siège social, d imposition à l IS et d activité exercée que la société dont les titres ont été cédés. 21 juin

110 La société bénéficiaire de l apport ne doit pas avoir procédé à un remboursement d apport au bénéfice du cédant ou d un membre de son groupe familial au cours des douze mois précédant le remploi du prix de cession. Les titres reçus en contrepartie doivent être entièrement libérés au moment de la souscription ou de l augmentation de capital ou, au plus tard, à l issue d un délai de 36 mois suivant la cession et représenter au moins 5 % des droits de vote et des droits dans les bénéfices sociaux de la société bénéficiaire. Ils doivent également être détenus directement et en pleine propriété par le contribuable pendant au moins 5 ans. 21 juin

111 ii. Fin du report d imposition Le non-respect d une des conditions du dispositif entraîne l exigibilité immédiate de l impôt sur la plus-value et l application d un intérêt de retard. La plus-value en report d imposition est définitivement exonérée lorsque les titres acquis en remploi sont conservés pendant plus de cinq ans ou lorsque certains évènements surviennent avant l expiration de ce délai (licenciement, décès du contribuable, liquidation judiciaire de la société, etc.). Attention : les prélèvements sociaux restent dus. 21 juin

112 II. Optimisation fiscale du départ II. B. ISF 21 juin

113 II. B. ISF Lorsqu un redevable de l ISF bénéficiant de l exonération de son entreprise au titre des biens professionnels cesse d exercer à titre principal son activité ou une fonction de direction au sein de l entreprise, il perd en principe le bénéfice de l exonération. Dans certains cas, l exonération peut toutefois être maintenue en tout ou partie. 21 juin

114 II. B. ISF 1. Location Gérance 21 juin

115 II. B. ISF a. Principe L entreprise ne constitue pas en principe un bien professionnel faute pour le propriétaire d exercer personnellement l activité. 21 juin

116 II. B. ISF b. Exceptions Si l entreprise est louée ou mise à disposition d une société qui l exploite et dont le propriétaire détient des titres ayant eux-mêmes la qualité de biens professionnels : exonération à proportion des droits détenus dans la société. Si le redevable exerce l activité de loueur de fonds dans des conditions caractérisant l exercice d une activité professionnelle à titre principal (rare en pratique) : exonération totale. 21 juin

117 II. B. ISF 2. Cession au sein du groupe familial 21 juin

118 II. B. ISF Sous certaines conditions, lorsque la cessation des fonctions du dirigeant s accompagne de la transmission de la nue-propriété des titres de la société d exploitation, l usufruitier, qui est le seul redevable de l ISF, peut retenir la qualification de biens professionnels pour ces titres à hauteur de la quotité de la valeur en pleine propriété des titres ainsi démembrés correspondant à la nue-propriété. L usufruitier ne sera donc redevable de l ISF que sur la valeur de l usufruit, la valeur de la nue-propriété étant exonérée. 21 juin

119 II. B. ISF 5 conditions : la pleine propriété des titres doit avoir été détenue par l usufruitier ou son conjoint durant les 3 années précédant le démembrement ; l usufruitier ou son conjoint remplissait, durant ces 3 années, les conditions prévues par l article 885 O bis pour que les titres puissent être qualifiés de biens professionnels ; 21 juin

120 II. B. ISF le nu-propriétaire doit être un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur de l usufruitier ou de son conjoint. le nu-propriétaire, ou son conjoint, doit exercer une fonction de direction ; 21 juin

121 II. B. ISF lorsque les titres sont des actions ou des parts de SA, l usufruitier doit, soit détenir seul ou avec le groupe familial au moins 25 % du capital de la société, en usufruit ou en pleine propriété, soit détenir directement des actions ou parts qui représentent au moins 50 % de la valeur brute de ses biens imposables, y compris les actions ou parts. 21 juin

122 II. B. ISF Conclusion 21 juin

123

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