INSPECTION ACADEMIQUE DU RHÔNE LA GRATUITE DE L ENSEIGNEMENT ET L ARGENT A L ECOLE

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1 INSPECTION ACADEMIQUE DU RHÔNE LA GRATUITE DE L ENSEIGNEMENT ET L ARGENT A L ECOLE

2 Fiche technique N 1 Thème : Principes de la gratuité à l Ecole - Loi du 16/6/ Code de l Education- articles et Code de l Education - Ordonnance n articles et Circulaire n du 30/3/ Préambule de la Constitution de 1946 article 13 - L enseignement public dispensé dans les écoles maternelles, les classes enfantines et pendant la période d obligation scolaire est gratuit. - Dans les établissements publics du second degré - collèges, lycées et classes préparatoires aux grandes écoles l enseignement donné aux élèves est gratuit. - Nul ne peut être exclu d une activité pédagogique pour des raisons financières. - Les enseignements obligatoires doivent être dispensés à tous les élèves dans les mêmes conditions. - Du strict point de vue juridique aucune contribution financière ne peut être demandée aux familles pour les activités obligatoires. - Une activité proposée pendant le temps scolaire obligatoire doit être suivie par tous les élèves. Si un financement spécifique est nécessaire, il doit être anticipé et annoncé pour pouvoir tenir compte des situations diverses des familles dont la contribution éventuelle ne peut être que modique, libre et volontaire. - La participation financière des familles n est légitime que pour couvrir les frais habituels (restaurant scolaire, garderie, fournitures individuelles) ou pour permettre une activité facultative hors du champ des enseignements obligatoires et optionnels et, par conséquent, hors temps scolaire. - Coût des voyages, sorties scolaires et classes transplantées : participation financière des familles à limiter au strict nécessaire, dans le respect de la légalité. - Aucune contribution ne peut être demandée aux familles pour les frais de fonctionnement administratif (ex. frais d affranchissement, frais de téléphone, achat de carnet de correspondance ) Réflexion et prolongement - Rapport B. TOULEMONDE du 1 er trimestre 2002 consultable sur le site du ministère education.gouv.fr Voir fiches N 3 : «Compétences en matière de financement» N 13 : «Fournitures scolaires»

3 Fiche technique N 2 Thème : Neutralité commerciale de l école Art. L L et L du code de l Education Circulaire du 8 novembre 1963 (BOEN n 42 du 21 novembre 1963) Circulaire n II du 3 juillet 1967 (BOEN n 28 du 3 juillet 1967) (circulaires du 19 novembre 1936, du 16 avril 1952 et du 17 décembre 1956). Circulaire n du 10 décembre 1976 (BO n 47 du 23 décembre 1976) (loi du 6/1/78 et loi du 17/7/78) Note de service n du 27 avril 1995 (BO n 19 du 11 mai 1995) Note de service n du 9 août 1999 (BO n 30 du 2 septembre 1999) Circulaire n ( BO N 14 du 5 avril 2001) Circulaire du relative au code de bonne conduite des interventions des entreprises en milieu scolaire Le principe de neutralité prolongement du principe d égalité s impose au service public d éducation notamment en matière commerciale. Les écoles et les établissements scolaires n ont pas vocation à effectuer des opérations commerciales. Les maîtres et les élèves ne doivent servir directement ou indirectement à aucune publicité commerciale. La neutralité s impose tout particulièrement aux enseignants qui doivent respecter la liberté de choix des familles. Aucun représentant d'une maison commerciale n est admis à pénétrer dans les classes durant les heures de cours. Il est interdit de distribuer aux élèves des documents commerciaux provenant de maisons commerciales invitant les familles à un achat. Les enseignants ne peuvent recommander aux familles un assureur en particulier. La liste des élèves inscrits, leurs adresses ou les renseignements personnels concernant leurs parents ou euxmêmes ne doivent en aucun cas être communiqués à des entreprises. Des concours scolaires peuvent être organisés par des entreprises et proposés aux élèves dans le cadre d une réglementation particulière sous réserve que ces concours aient une relation explicite avec les programmes d enseignement et la formation des élèves. Certaines formes de partenariat avec des entreprises privées ou publiques sont envisageables si cela présente un réel intérêt pédagogique. Ces partenariats doivent faire l objet d une convention respectant le code de bonne conduite des interventions des entreprises en milieu scolaire. Dans les listes de fournitures scolaires demandées aux familles, aucune marque particulière ne peut être exigée ni même recommandée. Les produits demandés ne doivent pas être désignés par le nom d'une marque. Les actions de partenariat doivent s'inscrire dans le cadre des programmes scolaires et dans celui du projet de l école ou de l établissement. En application de l'article L du code de l'éducation, le partenariat organisé avec une entreprise ne saurait en aucun cas se substituer aux activités d'enseignement et de formation fixées par l'état.

4 Code de l Education articles L et L à L article L «la commune a la charge des écoles publiques». Fiche technique N 3 Compétences en matière de financement : ECOLE - Les écoles élémentaires et maternelles publiques ne sont pas dotées de la personnalité morale. Elles ne disposent d aucune autonomie financière. Elles n ont donc ni budget, ni gestionnaire. Les moyens de financement sont assurés par la commune, les communauté de communes et l Etat. - Les activités organisées pendant le temps scolaire sont obligatoires et doivent donc être gratuites pour les familles. LA COMMUNE - La commune a la charge des écoles. Elle est propriétaire des locaux et en assure la construction, la reconstruction, l équipement et le fonctionnement. - Le mode de gestion traditionnel des écoles est celui de la régie directe municipale : le financement est assuré par le budget communal qui fournit les moyens matériels. Les crédits sont entièrement gérés au niveau de la commune : le maire est l ordonnateur des dépenses, le comptable est le receveur municipal. - Les frais de rémunération des personnels restent à la charge de l Etat, à l exception des A.T.S.E.M. et des autres personnels de service relevant de la compétence municipale. - A la demande de l école, la commune peut mettre à disposition un ou des intervenants spécialistes rémunérés par ses soins. Les enseignements ainsi dispensés le sont dans le respect des programmes nationaux, du projet d'école et sous l'entière responsabilité pédagogique des enseignants concernés. - La Caisse des écoles est un établissement public municipal obligatoire qui a pour vocation de faciliter la fréquentation de l école par des aides aux élèves en fonction des ressources de leurs familles. L ETAT - L Etat a la charge de la rémunération des personnels enseignants. - Pour soutenir sa politique éducative, l Education nationale peut allouer des crédits à des actions pédagogiques inscrites aux projets des écoles. Egalement, des crédits spécifiques sont accordés chaque année aux écoles situées en zone d éducation prioritaire. Tous ces crédits sont gérés au niveau de l Inspection académique. LES PARENTS - Les parents d élèves n ont pas compétence à financer des activités scolaires obligatoires. Toutefois, dans le cas de sorties scolaires avec nuitées, il est légitime qu une participation financière leur soit demandée. LA COOPERATIVE SCOLAIRE - Bien qu elle soit facultative, une coopérative scolaire existe dans la plupart des écoles. Son budget est alimenté par des cotisations facultatives de la part des parents d élèves, par des dons, des subventions et le produit des fêtes et autres manifestations organisées à son profit. La majorité des coopératives scolaires est affiliée à l office central de coopération à l école (O.C.C.E.) qui est en mesure de garantir la clarté et la rigueur de la gestion des fonds. Avant tout, les coopératives scolaires ont une mission éducative : apprendre aux élèves à élaborer et à réaliser un projet commun. Réflexion et prolongement Voir fiches N 1 «Principes de la gratuite» N 6 «Coopérative scolaire» N 7 «F.S.E.» N 10 «Fêtes et kermesses». N 13 «Les fournitures scolaires»

5 s LA GRATUITE DE L ENSEIGNEMENT ET L ARGENT A L ECOLE - Code de l Education article L articles L , L et suivants article L et suivants Fiche technique N 4 Compétences en matière de financement : COLLEGE - LYCEE - Textes fondateurs des E.P.L.E. / / Les collèges et lycées sont des établissements publics locaux d enseignement (E.P.L.E.). Ils sont dotés d une personnalité morale ; ils disposent donc d un budget et d un gestionnaire. Leurs moyens de financement sont assurés par l Etat et le Département (collèges), par l Etat et la Région (lycées). - Les activités organisées pendant le temps scolaire sont obligatoires et doivent donc être gratuites pour les familles. - Le Département a la charge des collèges, la Région celle des lycées d enseignement général et des lycées professionnels ; ces collectivités sont propriétaires des locaux et en assurent la construction, la reconstruction, l équipement et le fonctionnement. - Chaque E. P.L.E. a un chef d établissement et un gestionnaire. Le Conseil d administration vote la répartition du budget et le bilan financier. - Les personnels enseignants et administratifs sont rémunérés par l Etat. Les personnels TOSS et de santé sont, quant à eux, récemment passés sous la compétence du Conseil général (collège) ou du Conseil régional (lycée). La période actuelle est une période de transition pendant laquelle les décrets d application de la Loi de décentralisation sont attendus. - Des actions éducatives intégrées au projet d établissement proposées par les E.P.L.E. peuvent être financées par le Conseil général, le Conseil régional et d autres instances locales ou nationales. - Comme la Caisse municipale des écoles, le Fonds social collégien et le Fonds social lycéen ont pour vocation d apporter une aide financière aux familles (restauration scolaire, voyages, visites et transports scolaires, vêtements de travail, matériel professionnel, fournitures scolaires ). - Les Bourses nationales d étude du second degré sont attribuées en fonction des ressources familiales. LES PARENTS - Les parents d élèves n ont pas compétence à financer des activités scolaires obligatoires. Toutefois, dans le cas de sorties scolaires avec nuitées, il est légitime qu une participation financière leur soit demandée. - Dans les lycées d enseignement général et les lycées professionnels, les parents peuvent être sollicités pour prendre en charge l achat de matériel professionnel, de vêtements de travail, de manuels et de fournitures scolaires. Le FOYER SOCIO EDUCATIF - C est une association Loi 1901 dont le budget est alimenté par les cotisations facultatives de la part des parents d élèves, par des dons, des subventions et le produit des fêtes et autres manifestations organisées à son profit. Avant tout, les Foyers socio-éducatifs ont une mission éducative : apprendre aux élèves à élaborer et à réaliser un projet commun. Réflexion et prolongement Voir fiches «Les fournitures scolaires» - «Principes de la gratuité» - «Fêtes et kermesses».

6 Fiche technique N 5 Thème : Le fonds social collégien loi du 13 juillet Circulaire ministérielle n 247 DLC 11 et DGF A3 du 14 avril Circulaire ministérielle n du 11 mars 1998 (RLR 578-1) Le FSC est destiné à faire face à des situations difficiles que peuvent connaître des collégiens ou leurs familles pour assumer les dépenses de scolarité ou de vie scolaire. Il s agit d une aide exceptionnelle et individualisée sous forme d un concours financier direct ou de prestations en nature, permettant aux différents intéressés de faire face à tout ou partie des dépenses relatives aux frais d internat, de demi-pension ou de transports et de sorties scolaires, à l achat de vêtements de travail, de matériels professionnels ou de sport, de manuels et de fournitures scolaires. Cette liste n est pas limitative, mais il est rappelé que ce fonds ne peut servir ni à équiper uniformément les élèves, ni à participer au financement d équipements collectifs (casiers, vestiaires, salles), ni à aider de façon indifférenciée au financement des sorties collectives, d autant plus si elles sont facultatives. Constitution d une commission présidée par le Chef d Etablissement qui comprend : - l adjoint - le gestionnaire - le conseiller d éducation - l assistance de service social - l infirmière Le texte de référence recommande d adjoindre à cette commission d autres membres de la communauté éducative : délégués de parents et des élèves. Les membres de la commission sont soumis à l obligation de discrétion. De plus les dossiers qui sont soumis à leur examen doivent être anonymes. La commission se fixe des règles de conduite et établit la liste et la nature des documents qui constituent le dossier. L organisation du secret autour des travaux de la commission est impérative. Le chef d établissement recueille l avis de la commission sur les demandes d aides qui sont présentées et arrête la décision d attribution de l aide au vu de cet avis. En cas d urgence, le chef d établissement peut accorder une aide sans consulter la commission qu il informe à posteriori. Information et évaluation : Au début de l année scolaire : le chef d établissement informe par les moyens les plus appropriés la communauté éducative, les élèves et leurs familles de l existence du F.S.C et des procédures mises en place. En fin d année scolaire : le chef d établissement présente au conseil d administration un bilan de l utilisation des fonds. Dimension impérative du caractère individuelle de l aide. Souplesse du dispositif à mettre en place.

7 Fiche technique N 6 Thème : Les coopératives OCCE loi du 1 er juillet 1901 / décret du 16 août 1901 / décret du 29 décembre 1962 / circulaire du 10 février 1948 circulaire du 27 février 1954 / circulaire du 12 décembre 1962 / note de service du 21 mai 1982 circulaire du 10 avril 1988 / circulaire du 30 mai 1990 Le principe de pédagogie coopérative est fortement reconnu dans les textes bien que la coopérative scolaire ne soit pas obligatoire. Lorsque la coopérative n est pas constituée en association loi 1901, elle peut être affiliée à la section départementale de l OCCE. Dans ce dernier cas elle n est pas une association autonome et ne dispose pas de la capacité juridique qui appartient seule à la section départementale. L OCCE a été reconnu d utilité publique. A cet effet, une réglementation précise de la coopération a été établie ; elle en détaille le fonctionnement administratif et financier : administration, assemblée, ressources et dépenses, compte-rendu financier et d activités annuel. L Association OCCE a pour objet de permettre et de favoriser à tous les degrés, dans les établissements laïcs d enseignement et d éducation du département, la création de coopératives scolaires et de foyers coopératifs. Inspirée par un idéal de progrès humain, l OCCE se donne pour but l éducation civique, morale, sociale, économique et intellectuelle des coopérateurs : a) en diffusant et promouvant une philosophie et une pratique de la coopération méthode active d éducation morale, civique et intellectuelle- pour développer l esprit d entraide et de solidarité, stimuler les initiatives en vue du travail en commun, donner le sens des responsabilités et permettre l apprentissage de la liberté, de la démocratie, de la fraternité et de la citoyenneté. b) en encourageant l éducation coopérative par la pratique et l enseignement de la coopération dans le cadre général des programmes et règlements officiels. c) en contribuant à l ouverture de l école sur son environnement humain, social, économique, culturel, éducatif et sportif par l association des partenaires de l éducation. d) en organisant des services coopératifs permettant notamment aux coopératives scolaires, foyers coopératifs et coopératives d étudiants qu elle regroupe, de mettre en œuvre leurs projets. e) en conduisant des actions de formation et d information auprès des enseignants et d autres membres de la communauté scolaire. f) en effectuant ou en participant à toute opération, au niveau local, national ou international, indissociable de l activité pédagogique qui contribue par nature à l apprentissage de la citoyenneté et vise à l autonomie de l enfant, notamment coopératives de quartier, vente des produits et objets fabriqués ou transformés par l enfant. (statuts de l OCCE du Rhône, TITRE I, article 1) Au point de vue juridique, les coopératives sont légalement habilitées, en tant que personnes morales : a) à encaisser toutes les recettes et régler toutes les dépenses relatives à leur fonctionnement dans le cadre de leur objet social défini par les statuts de l Association Départementale, b) à percevoir des subventions exclusivement destinées à la vie pédagogique et associative, à l exclusion des dépenses de fonctionnement des écoles qui sont légalement du ressort du budget communal. c) à percevoir des cotisations d) à recevoir des dons e) à acquérir des biens qui restent la propriété de l OCCE du Rhône. (engagement du mandataire- signataire, Scoops 75, septembre 2004) Les mouvements de fonds appartenant à la coopérative ne peuvent s effectuer qu au moyen d un compte ouvert par l intermédiaire de l Association Départementale OCCE. Le mandataire n a pas la personnalité juridique pour ouvrir un compte épargne ou de placement. En outre, les risques éventuels sont couverts par une assurance à souscrire par la coopérative scolaire (voir fiche «assurances»). Le recours à la coopérative pour organiser des fêtes est parfaitement légal (voir «fêtes»). Réflexion et prolongement Le conseil d école doit être tenu informé des diverses modalités de gestion financières de l école et de la situation comptable de la coopérative au terme de chaque année scolaire, mais en tant que tel, il n a pas le pouvoir de contrôler la gestion des coopératives scolaires (décret du ) Les coopératives scolaires ont l obligation statutaire de verser à l Association Départementale OCCE, pour tous les enfants et adultes concernés, la cotisation annuelle prise sur ses produits. Son montant, le calendrier de versement et les modalités de calcul sont fixés par l Assemblée Générale Départementale I(engagement du mandataire). C est la participation volontaire à une activité coopérative au sein de l établissement qui donne le statut de membre adhérent. La cotisation n est pas obligatoire, son absence ne peut mettre en cause l adhésion.

8 Fiche technique N 7 Thème : Le foyer socio-éducatif Loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d association Décret du 16 août 1901 Décret n du 30 août 1985 Décret n du 18 février 1991 Circulaire n du 27 mars 1969 Circulaire n du 10 septembre 1992 relative aux droits et obligation des élèves Circulaire n du 10 septembre 1992 relative à la gratuité de l enseignement Circulaire n du 25 octobre 1996 relative à la situation des chefs d établissement au sein des associations périscolaires ayant leur siège dans les EPLE Le FSE est une association loi 1901 ayant pour objet l éducation à la citoyenneté. Il fonctionne à l intérieur d un EPLE après signature d une convention, entre le président du FSE et le chef d établissement, qui prévoira la mise à disposition des locaux et les différentes participations financières. Elle doit être approuvée par les membres du Conseil d Administration de l EPLE. Si le FSE reçoit une subvention de l établissement en espèces ou en nature, ce dernier devra justifier de son utilisation en fournissant un rapport financier soumis aux membres du Conseil d Administration de L EPLE ainsi qu un rapport moral d activité. Le règlement intérieur de l EPLE doit mentionner l existence des associations crées en son sein. Celles-ci disposent en propre de statuts, d un règlement intérieur, d un registre de comptabilité et d un recueil de procès verbaux à jour. Le fonctionnement du FSE doit être en conformité avec le droit d association et la liberté de réunion et obéit aux principes de laïcité et de neutralité. Il ne peut gérer que des activités périscolaires facultatives et en aucun cas des missions incombant à l EPLE et ayant un caractère obligatoire tels les voyages scolaires. Ses statuts sont déterminés librement par ses membres et doivent respecter la dernière réglementation en vigueur. L association doit être déclarée auprès des services préfectoraux afin d acquérir la capacité juridique et d avoir une existence légale ( Le FSE est régi par le droit privé mais l EPLE est régi par le droit public). Toute adhésion au FSE relève de la liberté et du consentement de chaque membre. Bien que souvent jointe au dossier d inscription de l élève, la participation financière des parents doit être présentée distinctement par l association du FSE et ne peut avoir un caractère obligatoire. Tous les membres du FSE adultes ou élèves, doivent s acquitter d une cotisation et sont bénévoles, c est à dire qu ils ne peuvent recevoir de rémunération en échange de leur participation ( les statuts peuvent prévoir des exonérations de cotisation pour des membres d honneur par exemple, des défraiements ou remboursements selon des conditions strictes prévues au règlement intérieur et des horaires pour des intervenants extérieurs membres d associations avec lesquelles le président du FSE aura signé une convention précisant les conditions de leurs interventions et de leurs rémunérations. Le Foyer socio-éducatif est organisé et animé à l initiative des élèves sous le contrôle moral et technique des personnels responsable de l EPLE, parents d élèves, anciens élèves, animateurs extérieurs. En effet, pour être reconnu, le FSE doit compter au moins deux responsables légaux majeurs qui occuperont les postes de président et de trésorier aucune obligation n est faite au chef d établissement d être président du FSE. Il est même préférable de dissocier les activités spécifiques du FSE de celles de l EPLE. Des membres de droit autres que les élèves peuvent être prévus dans les statuts du FSE à savoir, un représentant de l administration, un conseiller principal d éducation et un représentant de chaque fédération de parents d élèves. Pour la présidence du FSE plus aucune obligation n est faite au chef d établissement il n est pas souhaitable qu il assume de telles fonctions au sein du FSE. Selon les statuts du FSE, l Assemblée générale annuelle est l organe souverain comprenant tous les membres à jour de cotisation. L assemblée générale élit un Conseil d Administration comprenant des membres de droit et des membres élus définis dans les statut qui lui même élit son bureau. Les compétences du conseil d administration et du bureau sont déterminées par les statuts. Le conseil d administration et chacun de ses membres, le bureau comme chacun de ses membres sont responsables de leur action devant l Assemblée Générale. Lors de l Assemblée Générale est présenté un rapport moral et financier. Seuls les adhérents à jour de cotisation peuvent recevoir une subvention du FSE. Les ressources proviennent essentiellement des cotisations facultatives de ses adhérents, d éventuelles subventions ou dons. Le FSE peut s affilier à des mouvements coopératifs, ce qui élargit ses possibilités d activité, d animation et de formation. Mais en aucun cas l adhésion liée à plusieurs associations ne peut être rendue obligatoire. Une assurance doit couvrir tous les risques pouvant survenir à l occasion des activités du FSE à l intérieur et à l extérieur de l établissement.

9 s LA GRATUITE DE L ENSEIGNEMENT ET L ARGENT A L ECOLE Fiche technique N 8 Thème : Sport scolaire (UNSS et USEP) - Loi du 1 er juillet Décret du 30/08/ Article L du code de l éducation imposant aux EPLE de constituer une association sportive - Décret N du 14 mars 1986 portant dispositions statutaires obligatoires pour les associations sportives scolaires et universitaires - Circulaire ministérielle N du 25 octobre 1996 sur la situation des chefs d établissement au sein des associations péri éducatives ayant leur siège dans l EPLE - Circulaire ministérielle N du 25 avril 2002 relative au sport scolaire à l école, au collège et au lycée. L éducation physique et le sport sont des composantes de la politique éducative française. Dans le 1 er degré, l existence d une association sportive n est pas une obligation légale à l inverse du second degré (article LL552-2 du code de l éducation). Si une telle association est constituée dans le premier degré, elle est nécessairement affiliée à l USEP et ses statuts sont encadrés par le décret du 14 mars Dans ce cadre le directeur est membre de droit. Dans le second degré, chaque EPLE doit constituer une association sportive qui est obligatoirement affiliée à l UNNSS et le chef d établissement est obligatoirement président. Le programme annuel d activités de l association sportive doit être approuvé par le conseil d administration de l EPLE et ajouté à son projet d établissement. Dans les écoles et les établissements publics locaux d enseignement, il est demandé aux élèves à la rentrée le paiement d une cotisation pour la pratique d activités sportives hors temps scolaire dans le cadre de l Union Sportive de l Enseignement Premier degré (USEP) à l école ou de l'union Nationale du Sport Scolaire (UNSS), au collège et au lycée. S agissant d activités hors temps scolaires, le paiement de ces cotisations n est pas obligatoire. Cependant il est exigible pour adhérer et ainsi participer à la vie de l association. A l école primaire, la classe de l élève peut participer dans le temps scolaire à des projets sportifs et culturels dans le cadre de l USEP. Il est alors demandé à chaque élève le paiement d une adhésion à l Association Sportive de l école qui ne peut être que volontaire. En aucun cas, un élève ne pourra être écarté de l activité pratiquée dans le temps scolaire pour des raisons financières. Hors temps scolaire, il peut être proposé de participer à des projets sportifs. L adhésion ne peut être encore que volontaire. Une seule adhésion pour toutes les activités proposées. L'Usep favorise dans son action quotidienne la responsabilisation de l'enfant et son accession à l'autonomie en l'amenant à organiser et diriger son activité ou celle des autres, l'appropriation par l'enfant des principes démocratiques et des valeurs de solidarité et de respect (respect des règles, respect des autres, respect des engagements), l'ouverture de l'association d'école vers la famille et l'environnement social en organisant des manifestations locales, en temps scolaire mais aussi en hors temps scolaire, l'éveil et l'épanouissement de l'enfant qui à travers les multiples activités pratiquées dans tous les domaines est acteur de son apprentissage, L'Usep intègre dans ses propres statuts l'implication des plus jeunes dans la vie démocratique de leur association, en exigeant l'élection d'un Comité directeur constitué d'un collège d'enfants et d'un collège d'adultes. Les enfants ainsi responsabilisés, puisqu'ils sont même parfois désignés par leurs camarades pour assumer certaines fonctions au sein de l'association (commissions), intègrent rapidement les valeurs de citoyenneté, de respect de l'autre, et font un apprentissage réel du fonctionnement démocratique. En outre, le collège d'adultes de l'association d'école Usep est souvent composé de parents d'élèves accordant ainsi un rôle d'intégration et de rapprochement des liens sociaux à l'association. Tout établissement du second degré doit créer son Association Sportive L Association Sportive est régie par des statuts dérogatoires à la loi 1901 : le chef d établissement est président de droit.(décret N du 14/03/86). L Association Sportive est obligatoirement affiliée à l UNSS. (Décret N du 14/03/86) L UNSS est une fédération multisports ouverte à tous les jeunes collégiens et lycéens scolarisés. Bien que déclarée conformément à la loi du 1er juillet 1901, l'unss est une Association qui bénéficie d'un statut dérogatoire. C'est une fédération sportive placée sous la tutelle du Ministre de l'education Nationale. Le Ministre de la Jeunesse et des Sports participe à la définition ainsi qu'à la mise en oeuvre des objectifs de l'unss. L'UNSS a pour objet d'organiser et de développer la pratique d'activités sportives ainsi que l'apprentissage de la vie associative par les élèves qui ont adhéré aux Associations Sportives des établissements du second degré. L Association Sportive doit être administrée par un comité directeur où la présence d élèves, de parents, membres de la communauté éducative, est prévue. Une Assemblée Générale doit être réunie. Elle est composée de tous les membres de l Association Sportive (élèves, professeurs d EPS, les présidents des APE, les partenaires de la communauté éducative...). L Association Sportive est un volet du projet d établissement au même titre que toute action définie par celui-ci (loi du 10/7/89 d orientation). L Association Sportive est un lieu favorable à l éducation, à la santé et à la citoyenneté. Réf.: Circulaire du 1/7/98 RCR 552- Elle s adresse à l'ensemble des jeunes collégiens et lycéens (de 11 à 18 ans) qui souhaitent s'adonner à une pratique sportive au sein de l'association Sportive de leur établissement. Cette participation suppose de leur part un acte volontaire d'adhésion.

10 Fiche technique N 9 Thème : Le soutien scolaire circulaire décembre 1994 sur les devoirs à la maison L accompagnement scolaire organisé hors temps scolaire est une activité périscolaire organisée par la municipalité ou des associations. Elle n est donc pas obligatoire. Son caractère est facultatif puisque n étant pas situé dans le temps scolaire. Il peut s agir d un service municipal ou associatif qui peut ne pas être gratuit. Ce service visant à la réussite scolaire de tous les élèves, et notamment de ceux ne bénéficiant pas ou peu de conditions favorables à la maison, il est vivement recommandé de le rendre accessible à tous en le rendant gratuit. Il concerne aussi bien les élèves du premier degré que ceux du second degré. Le contenu de ce temps de soutien scolaire est en étroite relation avec le travail de la classe et nécessite donc de ce fait une collaboration saine entre les partenaires impliqués. Cette activité périscolaire doit être proposée sans être imposée. Ses coût de fonctionnement peuvent être gérés par la municipalité, une association ou la Caisse de Ecoles. Il est vivement recommandé de tout faire pour rendre ce service gratuit. Il importe également de repérer les élèves qui devraient et pourraient de manière prioritaire profiter de cette structure car ne bénéficiant pas à la maison d un contexte favorable (situation familiale, locaux inadaptés, horaires de travail des familles, capacité des familles à apporter une aide, etc.) - L encadrement de ce service doit être assuré par des adultes responsables. (animateurs municipaux, parents d élèves, enseignants, etc.). Il est recommandé aux organisateurs de ce service d informer le personnel d encadrement sur les compétences générales liées au travail devant des enfants (langage, tenue, manière d être, attitude positive à l égard des élèves), des règles de sécurité inhérentes aux locaux dans lesquels il exercera ses tâches. - Les contenus des activités (aide aux travail scolaire, recherche documentaire, lectures, renforcements d apprentissages, ateliers méthodologiques, etc.) conduites au sein de ce service sont en lien étroit avec les attentes de l école et des enseignants. Ils visent de ce fait la réussite scolaire de tous les élèves. Il importe donc qu un lien étroit soit tissé entre l école et le service organisateur. En ce sens, des rencontres dans le cadre des projets d écoles et des contrats éducatifs locaux sont à encourager. Dans ce cadre, une aide à la parentalité et à la gestion familiale pourrait facilement trouver place. Il serait opportun de connaître l apport de ces activités périscolaires de soutien scolaire à la réussite des élèves.

11 Fiche technique N 10 Thème : Fêtes et kermesses - Loi du 1 er juillet Circulaire du ministère de l intérieur en date du 21 juillet 1987 relative à l appel à la générosité publique - Circulaire en date du 12 août 1987 relative à la lutte contre les pratiques paracommerciales. - Circulaire n en date du 15 octobre 1993 relative à l utilisation des locaux scolaires par les associations en dehors des heures de formation. - Code de la propriété intellectuelle et artistique - Laïcité et neutralité commerciale de l Ecole. - Argent collecté et géré dans le respect des dispositions légales. - Placée en dehors du temps scolaire, la participation des élèves à ces manifestations reste facultative. - Responsabilité de l Etat ou de la Commune ou de l Association en matière de sécurité des élèves. - Responsabilité des parents quant à la surveillance de leur enfant. - Information des familles. - Propriété intellectuelle et artistique. - Les Caisses municipales des écoles, les coopératives scolaires et les associations sportives dûment instituées peuvent organiser des fêtes en dehors du temps scolaire et en percevoir le produit qu elles affectent dans l intérêt commun et collectif. - Couvrir ces activités par les assurances et les autorisations nécessaires (familles, collectivité locale, Préfecture). - L ouverture d une buvette est soumise à l autorisation du Maire. - L organisation des lotos est annuellement réglementée par un arrêté préfectoral. - La diffusion d œuvres musicales et littéraires est soumise à déclaration et au paiement des droits d auteurs. Réflexion et prolongement Voir fiche sur l interdiction des activités commerciales à l école

12 Fiche technique N 11 Thème : Quêtes et collectes - Circulaire du Ministre de l Intérieur en date du 21 juillet 187 relative à l appel à la générosité publique - Les quêtes et collectes publiques sur la voie publique sont interdites sauf si le Préfet ou le Maire déroge par Arrêtés. - Liberté individuelles de réponse à ce type de sollicitations. - Eviter la dispersion et l accumulation pour préserver l efficacité des collectes autorisées. - Solidarité nationale. - Laïcité et neutralité commerciale de l Ecole. - Responsabilité des parents envers le choix fait par leur enfant. - Annuellement, seules trois collectes nationales sont autorisées dans les écoles et les établissements scolaires : Campagne anti-tuberculeuse, Jeunesse au plein air, Quinzaine de l Ecole publique. - Aucun rassemblement de fonds n est permis dans l école ou l établissement. - Aucune mobilisation collective n est autorisée, seulement un appel au volontariat. - Chaque élève est libre d assurer ou non le rôle de quêteur bénévole sur la voie publique. - Les collectes publiques sont rigoureusement réglementées par un arrêté préfectoral annuel qui en fixe la liste officielle. - Les directeurs d écoles et chefs d établissements peuvent s opposer à toute collecte, souscription ou mise en vente non autorisée par le Ministère ou l Inspection académique. Réflexion et prolongement Discerner ce qui relève la générosité et de la solidarité de ce qui tient à des pratiques commerciales induites (exemple : collectes à l initiative d une grande entreprise). Voir fiche

13 Fiche technique N 12 Thème : Les photographies scolaires La circulaire n du 5 juin 2003 paru au BOEN n 24 du 12 juin 2003 rappelle les règles à respecter dans ce domaine. Elle est accompagnée du "code de bonne conduite des interventions de photographes scolaires en milieu scolaire" proposé par des représentants d'associations professionnelles de photographes. Ce code rappelle les principes que ces professionnels doivent respecter. La pratique de la photographie scolaire correspond à une tradition ancienne dans les écoles publiques. L intervention du photographe dans l école doit être autorisée, après discussion entre les maîtres, par le directeur d école pour les écoles maternelles et élémentaires publiques et par le chef d établissement, après examen au sein du conseil d administration, pour les établissements publics locaux d enseignement (EPLE). Le choix du photographe sera fait en tenant compte des prix qui seront proposés, l expérience et la qualité du travail étant bien entendu également prises en considération. Un EPLE peut confier à une association péri-éducative ayant son siège dans l établissement la vente de photographies scolaires. Pour les écoles maternelles et élémentaires, seule une association en lien avec l école (en particulier la coopérative scolaire) peut passer commande auprès d un photographe et revendre ces photos aux familles (cf. circulaire) C'est au directeur d'école ou au chef d'établissement qu'il revient d'autoriser ou non l'intervention d'un photographe professionnel dans l'école ou l'établissement scolaire, après discussion en conseil des maîtres La question peut être abordée au préalable au sein du conseil d'école ou du conseil d administration de l établissement. Sont admises les photographies collectives (de groupes, de classe ou d'école), ainsi que les photographies individuelles, dans la mesure où celles-ci montrent l'élève en situation scolaire, dans son cadre de travail. Les photographies d'identité ne peuvent être proposées aux familles par l'intermédiaire de l'école ou de l'établissement scolaire. Dans les écoles, seule une association loi 1901 (coopérative scolaire en particulier) peut passer commande auprès du photographe, puis revendre les tirages aux familles. Il faut veiller avant toute prise de vue à ce que les titulaires de l'autorité parentale aient bien autorisé, par écrit, que leur enfant soit photographié. Cette autorisation ne comporte bien sûr aucun engagement d'achat ultérieur pour les parents. Il est utile de le préciser aux familles. Toute utilisation et toute diffusion, sur quelque support que ce soit (publication imprimée, mise en ligne...), d'une photographie représentant un élève identifiable nécessite une autorisation préalable des parents. D'une manière générale, il faut s'interdire la mise en ligne de photographies d'élève(s) sur un site accessible au grand public.

14 Fiche technique N 13 Thème : Les fournitures scolaires Articles et du Code de l Education Article L du code de l Education relatif à l achat de produits dont la fabrication ne requiert pas l emploi d une main d œuvre enfantine Loi du 16 juin 1881 Décret du 29/1/1890 Décret du 8/8/1985 Décret n du 31/8/2004 Circulaire n du 27/8/1982 Circulaire n du 1 er /7/1983 Circulaire n du 10/9/1992 toujours en vigueur mais dont la portée à été limitée par les texte ultérieurs Circulaire n du 30 mars 2001 relative à la mise en œuvre du principe de gratuité de l enseignement public scolaire. - Les équipements collectifs relèvent de la charge des collectivités locales : budget communal pour les écoles, subvention de fonctionnement donnée aux collèges et aux lycées respectivement par le Département et par la Région. - La famille peut prendre en charge l achat de fournitures scolaires individuelles. - Localement, les partenaires de chaque école, collège et lycée doivent être consultés sur l achat des fournitures nécessaires. - La consultation des familles et des partenaires de chaque école, collège et lycée sur l achat des fournitures ne peut être présentée comme une obligation car elle n est prévue par aucun texte de valeurs législative ou réglementaire. Cette consultation est, en revanche, recommandée par des notes et circulaires ministérielles. - (ECOLE) Fournitures à la charge de la municipalité : les besoins de fournitures scolaires sont examinés en Conseil d école pour préparer la rentrée suivante - (ECOLE, COLLEGE ET LYCEE) Fournitures à la charge des familles : les textes ministériels appellent à la modération quant aux demandes de fournitures individuelles. Eviter toute dépense superflue. Pour ce faire, il est recommandé de consulter systématiquement les parents (Conseil d école, Conseil d administration). - Pour les manuels scolaires, se reporter à la fiche Le Conseil d école et le Conseil d administration ont un pouvoir consultatif concernant le principe de choix des manuels scolaires et des matériels pédagogiques. 5article 16-1 du décret n du 30 août 1985 relatif aux EPLE, Article 18 du décret n du 6 septembre 1990 relatif à l organisation et au fonctionnement des écoles maternelles t élémentaires. Des circulaires ministérielles recommandent également qu ils soient consultés sur les listes de fournitures établies par les enseignants - Le Fonds social collégien et le Fonds social lycéen peuvent servir de recours en cas de difficultés familiales. - La Coopérative a la possibilité de vendre des matériels scolaires dans un esprit de service, de solidarité et d éducation du consommateur. - Lors de la présentation de la liste des fournitures scolaires, les élèves doivent être informés de la nécessité d éviter l achat de produits fabriqués par des enfants dans des conditions contraires aux conventions internationales (Article L du code de l éducation). Voir fiches «principe de gratuité de l enseignement» - «compétences en matière de financement»

15 Fiche technique N 14 Thème : Les photocopies Loi du 19 juillet 1889 Art. L du code de l éducation Loi n du 13 août 2004 Article L et L du code de l Education Décret du 29 janvier 1890 Circulaire N du 1 er juillet 1983 Circulaire N du 30 mai 1990 Circulaire rectorale de Lyon du 20 juin 2002 (EPLE) Arrêt du CE commune de Compiègne du 09 novembre 1990 Lettre MEN du 30 mars 2001 Les crédits de fonctionnement des écoles incombent au budget communal au titre des dépenses obligatoires de l enseignement public. Pour le premier degré, l article L alinéa 7 du code de l Education précise que «l Etat a la charge des droits dus en contrepartie de la reproduction par reprographie à usage pédagogique d œuvres protégées dans les écoles élémentaires et maternelles». Cette règle est confirmée par l article L du même code qui indique que «la commune a la charge des écoles publiques. Elle est propriétaire des locaux et assure la construction, l extension, les grosses réparations, l équipement et le fonctionnement à l exception des droits dus en contrepartie de la reproduction par reprographie à usage pédagogique d œuvre protégées». Pour le second degré, la circulaire n du 25 mars 2004 précise les modalités de mise en oeuvre par les établissements publics et privés du protocole d accord du 17 mars 2004 sur la reproduction par reprographie d œuvre protégées (RLR Les photocopies utilisées à l occasion des activités pédagogiques constituent du matériel dont le financement doit être prélevé sur les crédits de fonctionnement de l école ou de l établissement à l instar des manuels scolaires. La photocopie d ouvrages ou de documents sans autorisation de leurs auteurs est un délit L utilisation massive et systématique des photocopies n est pas en soi un gage d efficacité et de qualité pédagogique.

16 Fiche technique N 15 Thème : Sorties scolaires premier degré loi du 22 Juillet 1983 Décret du 30/08/1985 Arrêté du 30 Juillet 1987 Circulaire du 12/06/1979 Circulaire du 22/10/1986 Circulaire du 6/10/1988 Rapport de l Inspection générale 1992/ 1993 Circulaire n du BO HS N 7 du 23 septembre 1999 Circulaire n du 5 mai 1999 publiée au B.O. n 19 du 13 mai Toutes les sorties obligatoires sont gratuites qu elles soient occasionnelles ou régulières. Sont obligatoires les sorties organisées pendant les horaires habituels de la classe et ne comprenant pas la pause du déjeuner pour les élèves. Toutes les autres sorties sont facultatives. Pour ces sorties occasionnelles avec ou sans nuitée(s) deux précisions sont à apporter : - une contribution financière peut éventuellement être demandée aux familles. Mais en aucun cas, un élève ne peut être écarté pour des raisons financières. - l'éventuelle participation financière de partenaires devra toujours faire l'objet d'une information auprès des parents d'élèves. Pour le financement des sorties il conviendra de rechercher des modes de financement auprès des collectivités territoriales et d'autres partenaires (associations agréées complémentaires de l'école, coopérative scolaire...), dans le respect du principe de neutralité de l'école publique. La souscription d'une assurance responsabilité civile et d'une assurance individuelle accidents corporels est exigée, conformément aux dispositions de la circulaire n du 29 août 1988 (publiée au BOEN n 28 du 1er septembre 1988) lorsque la sortie scolaire revêt un caractère facultatif. En ce qui concerne la mise en œuvre de ces sorties scolaires on distingue dans le premier degré trois catégories de sorties scolaires : - les sorties scolaires régulières, autorisées par le directeur de l école, - les sorties occasionnelles sans nuitée, autorisées par le directeur de l école - les sorties scolaires avec nuitée(s ) autorisée(s) par l Inspecteur d Académie, Directeur des Services départementaux de l Education Nationale. Ces autorisations de sorties scolaires sont délivrées après vérification du respect des conditions de sécurité ( encadrement, transport accueil, nature et conditions d activités pratiquées). Dans le cadre du projet d école, l Education Nationale peut prendre en charge certaines dépenses de fonctionnement dont la prestation d intervenants apportant un concours aux enseignants dans leur action éducative au cours de cette sortie. L organisation d une sortie ne doit pas être le seul moment où l on se pose la question du risque, de la responsabilité et la couverture par une assurance des dommages subits ou causés. Les sorties hors du territoire sont soumises à une réglementation particulière (circulaire n du 5 mai 1999 publiée au B.O. n 19 du 13 mai 1999).

17 Fiche technique N 16 Thème : Sorties et voyages scolaires dans le second degré Circulaire N du 20 août 1976 relative aux sorties et voyages collectifs d élèves Circulaire N du 12 juin 1979 relative aux sorties et voyages collectifs d élèves à caractère facultatif Circulaire N du 22 octobre 1986 relative à la déconcentration de la délivrance des autorisations de sorties et voyages collectifs d élèves. Circulaire N du 25 octobre 1996 (RLR 552-0c) Les sorties et voyages collectifs d élèves sont organisés officiellement sous l autorité du chef d établissement dans le cadre d une action éducative et ayant lieu en tout ou partie pendant le temps scolaire pour le compte des élèves. N entrent pas dans le champ d application les voyages qui font l objet d une réglementation particulière : - Les échanges internationaux s effectuant dans le cadre d appariement - Les autres types de sorties et voyages relavant d initiatives privées. Toute sortie obligatoire doit être gratuite. Toute sortie avec participation financière des familles est nécessairement facultative mais ne doit pas aboutir à l exclusion de certains élèves pour des raisons économiques. La sortie ou le voyage n est pas une fin en soi il doit répondre à des objectifs éducatifs et pédagogiques ce qui suppose l élaboration d un projet et une exploitation ultérieure. Quel que soit le type de voyage, le chef d établissement doit consulter le conseil d administration. Le conseil d administration détermine les principes généraux régissant l organisation des sorties pédagogiques sans nuitée, en vertu desquels le chef d établissement avalisera le caractère obligatoire ou non des déplacements envisagés et fixera l origine des financements. Pour tout autre sortie ou voyage avec participation financière des familles le conseil d administration doit : fixer la limite de la contribution des familles, déterminer des critères de pondération de cette contribution. Pour alléger la participation des familles il est possible et souhaitable de rechercher d autres sources de financement. Sorties et voyages obligatoires : Ce sont des sorties pédagogiques de très courte durée sans nuitée organisées sur le temps scolaire dans le cadre des programmes officiels d enseignement. Elles sont obligatoires pour l ensemble des élèves de la classe qui ne pourront s y soustraire, sauf exception. Elles sont gratuites et financées entièrement sur le budget de l établissement. Aucune participation des familles ne peut être demandée. Elles doivent faire l objet d un acte du chef d établissement «acte de l action éducative», après présentation du programme au conseil d administration. Sorties et voyages facultatifs : Ces sorties ne peuvent excéder 5 jours pris sur le temps scolaire (recommandation fixée par circulaire). Toutefois elles peuvent être organisées hors temps scolaire ou partiellement sur les deux. Ces sorties doivent concerner une division entière ou un groupe homogène fondé sur le choix de thème commun. Une assurance responsabilité civile et assurance individuelle accidents corporels est obligatoire pour les activités facultatives auxquelles participent les élèves. Elles s inscrivent dans un projet pédagogique et doivent faire l objet d un acte administratif, après présentation du programme prévisionnel au conseil d administration et vote du montant de la participation des familles par celui-ci. L élaboration du projet doit être aussi précise que possible. Elle porte sur : - les dispositions générales : type de sortie, période, lieu, composition du groupe, personnes responsables - les dispositions matérielles : mode de déplacement, itinéraire, horaires, modalités d accueil - les dispositions financières : budget détaillé et sources précises de financement (établissement des groupes socio-éducatifs, des collectivités territoriales, participation des familles, etc. ) - les dispositions juridiques et médicales : autorisations ( notamment celles relatives à la sortie du territoire), assurances, assistance médicale, consignes en cas d événements graves, adresses utiles, personnes à joindre - les dispositions pédagogiques et éducatives : programme détaillé, travaux à effectuer, exploitation et évaluation

18 Fiche technique N 17 Thème : Les assurances R.L.R Circulaire N du 3 mai 2001 Circulaire N du 21 septembre 1999 Note de service du 21 septembre 1999 BO hors- série n 7du 23 septembre 1999 Le principe de gratuité, corollaire de l obligation scolaire a pour conséquence que l assurance scolaire n est pas exigée, mais fortement recommandée, dans le cadre des enseignements obligatoires. En revanche, la souscription d une assurance individuelle devient obligatoire dès lors que l élève participe à des activités facultatives ou extra- scolaires telles que visites, voyages, sorties. Pour les sorties pendant le temps scolaire, si une participation financière est demandée à la famille, l activité doit être considérée comme facultative et l assurance est obligatoire. L attestation d assurance exigée par l école doit comporter de façon explicite les deux mentions «Responsabilité Civile»et «Individuelle accident». Le contrat d assurance collectif d établissement garantit les intervenants extérieurs agrées par l autorité académique, autorisés par le Directeur ou le Chef d Etablissement dans le cadre des activités prévues au programme, au Projet d Ecole ou au Projet d Etablissement. Aucune obligation légale ou réglementaire n'impose cependant au Directeur et au Chef d'etablissement de souscrire un tel contrat dont on perçoit cependant les avantages. Dans le cadre des activités facultatives, coopératives, il garantit les élèves et tout intervenant (accompagnateur, collaborateur bénévole, parent d élève), participant à ces activités. Dans certaines situations, il peut y avoir cumul des remboursements par les assurances dans la Si le principe de non obligation des assurances scolaires est posé dans le domaine des activités obligatoires, il n en demeure pas moins qu il appartient aux responsables pédagogiques d inciter fortement les familles à souscrire une assurance notamment pour couvrir les risques individuels des élèves ainsi que la responsabilité civile. Il appartient donc à chaque personne, chaque famille de souscrire avec l organisme d assurance de son choix. La loi du 10 août 1943, qui fixait le principe de l assurance obligatoire n est pas entrée en vigueur. Concrètement, aucune obligation ne peut être exercée sur le choix des compagnies d assurances, et il faut être vigilant pour que cette clause soit respectée. Dans les EPLE, le Foyer Socio- Educatif, la Maison des Lycéens, ou toute autre association doit souscrire un contrat particulier pour garantir les activités organisées en son sein. La présentation de l attestation d assurance est une présomption d assurance, elle ne garantit pas que l élève soit assuré pour toute l année scolaire. Dans le cadre des activités facultatives (activités payantes, et/ou hors temps scolaire, et/ou hors projet d école), une autorisation de sortie doit être exigée pour les activités ayant lieu en dehors de l école.

19 Fiche technique N 18 Thème : Manuels scolaires Articles L ,L et L du Code de l'education relatifs au principe de gratuité de l'enseignement scolaire Article D du Code de l'education relatif à la fourniture des manuels scolaires dans les écoles Loi HABY de 1975 Loi du 10 août 1981 Décret du 8 août 1985 (n ) Circulaire du 10 août 1988 (n ) Circulaire du 5 Février 1970 L'article L : L'enseignement public dispensé dans les écoles maternelles et les classes enfantines et pendant la période d'obligation scolaire est gratuit. Article L132-1 : L'enseignement est gratuit pour les élèves des lycées et collèges publics qui donnent l'enseignement du second degré, ainsi que pour les élèves des classes préparatoires aux grandes écoles et à l'enseignement supérieur des établissements d'enseignement public du second degré. Les seules exceptions au principe de la gratuité totale de l'enseignement pour les élèves des écoles, des collèges et des lycées publics sont, d'une part les activités facultatives, qui peuvent donner lieu à contribution des familles et d'autre part, les fournitures scolaires individuelles. L'article L précise que l'etat a la charge : Des dépenses pédagogiques des collèges, des lycées et des établissements d'éducation spéciale dont la liste est arrêtée par décret ; Des droits dus en contrepartie de la reproduction par reprographie à usage pédagogique d'œuvres protégées dans les écoles élémentaires et les écoles maternelles créées conformément à l'article L L'article D indique que les dépenses pédagogiques mentionnées aux articles L , L et L , restant à la charge de l'etat, sont, en fonctionnement, les dépenses afférentes : 1º Pour les collèges, les lycées, les établissements d'éducation spéciale et les lycées professionnels maritimes : a) A la fourniture des manuels scolaires dans les collèges et les établissements d'éducation spéciale et des documents pédagogiques à usage collectif dans les lycées professionnels ainsi que pour les formations initiales des lycées professionnels maritimes, au titre de l'aide apportée aux familles ; L'Etat ne prend pas en charge les manuels scolaires dans les lycées ; les collectivités locales peuvent mettre en place des aides aux familles et aux élèves pour couvrir cette charge. b) Aux projets d'action éducative ; c) A la recherche et à l'expérimentation pédagogiques ; d) A la maintenance des matériels acquis par l'etat en application de l'article D º Pour les établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L du code rural : a) A l'affectation de véhicules de transports en commun ; b) A la fourniture des manuels scolaires et de documentations pédagogiques à usage collectif au titre de l'aide apportée aux familles ; c) A la fourniture de logiciels et de productions audiovisuelles destinés à la pédagogie ; d) Aux projets d'établissement ou d'actions d'animation relevant d'un programme national ; e) A la recherche et à l'expérimentation pédagogiques ; f) A la maintenance des matériels acquis par l'etat en application de l'article D Ouvrages parascolaires : Les cahiers de travaux dirigés, les livres de poches, les «extraits», morceaux «choisis» et autres petits classiques demandés pour l étude d œuvres littéraires en classe de lettres ne rentrent pas dans les dépenses de fonctionnement à la charge de l'etat, et le coût en résultant peut légalement être mis à la charge des familles dans la mesure où ils constituent un instrument pédagogique à usage personnel (Cour administrative d'appel de Nantes arrêt du 26 mai 2005) La caution : la caution pour le prêt des manuels durant l année scolaire est une pratique formellement proscrite. En revanche rien ne l interdit pendant les vacances d été. Les réparations financières : la responsabilité pécuniaire des familles est engagée dans les conditions du droit commun en cas de dégradation, ou de perte des ouvrages prêtés à leurs enfants. Voir fiche n 3 et fiche n 4 «compétences en matière de financement Ecole et Collège» et fiche n 6 «coopératives O.C.C.E.»

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