Package AON Pertes d exploitation. Conditions générales
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- Serge Raymond
- il y a 8 ans
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1 Package AON Pertes d exploitation Conditions générales
2 Des dispositions complémentaires relatives aux conditions générales Package AON figurent également aux pages suivantes : Dispositions communes Lexique TITRE I - GARANTIES DE BASE CHAPITRE I - ASSURANCE SUR LA BASE DE LA FORMULE A : INDEMNITES FORFAITAIRES Article 1 - Garanties de base Article 2 - Extension de garantie Article 3 - Non-reprise des activités CHAPITRE II - ASSURANCE SUR LA BASE DE LA FORMULE B : MAINTIEN DU RESULTAT D EXPLOITATION (classique) Article 1 - Garanties de base Article 2 - Extension de garantie Article 3 - Fixation du montant déclaré Article 4 - Calcul de l indemnité Article 5 - Non-reprise des activités Article 6 - Ajustabilité (Increase Decrease)
3 CHAPITRE III - ASSURANCE SUR LA BASE DE LA FORMULE C : MAINTIEN DU RESULTAT D EXPLOITATION (chiffre d affaires) Article 1 - Garanties de base Article 2 - Extension de garantie Article 3 - Fixation du montant déclaré Article 4 - Calcul de l indemnité Article 5 - Non-reprise des activités CHAPITRE IV - ASSURANCE SUR LA BASE DE LA FORMULE D : FRAIS SUPPLEMENTAIRES D EXPLOITATION Article 1 - Garanties de base Article 2 - Extension de garantie Article 3 - Frais supplémentaires d exploitation assurés Article 4 - Non-reprise des activités TITRE II - GARANTIES COMPLEMENTAIRES Article 1 - Extensions de garantie (couvertes d office) TITRE III - EXCLUSIONS APPLICABLES A TOUTES LES FORMULES TITRE IV - EXTENSIONS FACULTATIVES DE GARANTIES Article 1 - Extensions facultatives
4 TITRE I - GARANTIES DE BASE CHAPITRE I - ASSURANCE SUR LA BASE DE LA FORMULE A : INDEMNITES FORFAITAIRES Article 1 - GARANTIES DE BASE Si l assurance est souscrite en formule A : indemnités forfaitaires, nous garantissons le paiement de l indemnité journalière convenue durant la période d indemnisation lorsque les activités de l assuré ont été totalement ou partiellement interrompues ou réduites à la suite d un sinistre survenu pendant la durée de l assurance et affectant les biens désignés. En cas d interruption partielle des activités, l indemnité journalière sera réduite du pourcentage d activités pouvant encore être exercées par l assuré ou pour son compte dans les bâtiments assurés ou ailleurs. L indemnité ne pourra jamais excéder la perte d exploitation réellement subie. Article 2 - EXTENSION DE GARANTIE La garantie est également accordée en cas de sinistre dû à un incendie, une explosion, une implosion, la foudre ou le heurt par tout ou partie d appareils de navigation aérienne ou spatiale et par des météorites, survenu dans le voisinage du bâtiment assuré lorsque de ce fait l accès de l établissement est rendu impossible suite à une décision de l autorité administrative ou judiciaire. Article 3 - NON-REPRISE DES ACTIVITES Aucune indemnité n est due si l entreprise cesse définitivement ses activités après la survenance d un sinistre, à moins que cette cessation ne résulte d un cas de force majeure. Dans cette hypothèse, l indemnité journalière sera réduite jusqu au quart de celle qui aurait été due en cas de reprise des activités et pendant maximum trois mois
5 CHAPITRE II - ASSURANCE SUR LA BASE DE LA FORMULE B : MAINTIEN DU RESULTAT D EXPLOITATION (classique) Article 1 - GARANTIES DE BASE Si l assurance est souscrite en formule B : maintien du résultat d exploitation, nous garantissons le paiement d indemnités destinées à maintenir le résultat d exploitation de l entreprise pendant la période d indemnisation, lorsque les activités de l assuré ont été totalement ou partiellement interrompues ou réduites à la suite d un sinistre survenu pendant la durée de l assurance et affectant les biens désignés. On entend par sinistre, un dégât matériel occasionné par les périls : incendie, explosion et implosion, foudre, heurt par tout ou partie d appareils de navigation aérienne ou spatiale et par des météorites ou heurt par des véhicules terrestres ou par des animaux, à l exclusion de tout autre heurt, garantis par les conditions générales de l assurance Incendie et périls connexes. Moyennant stipulation expresse aux conditions particulières, l assurance peut être étendue aux sinistres dus à d autres périls ou événements. Article 2 - EXTENSION DE GARANTIE La garantie est également accordée en cas de sinistre dû à un incendie, une explosion, une implosion, la foudre ou le heurt par tout ou partie d appareils de navigation aérienne ou spatiale et par des météorites, survenu dans le voisinage du bâtiment assuré lorsque de ce fait l accès de l établissement est rendu impossible suite à une décision de l autorité administrative ou judiciaire. Article 3 - FIXATION DU MONTANT DECLARE Le montant déclaré est fixé sous votre responsabilité. Pour éviter toute insuffisance d assurance, le montant déclaré doit être, à tout moment, au moins égal au montant à déclarer, c-à-d à la différence entre : le montant total des produits d exploitation qui auraient été réalisés pendant la période de douze mois (ou une période égale à la période d indemnisation si celle-ci est supérieure à douze mois) à venir en l absence de sinistre et les frais variables d exploitation afférents à cette même période
6 Article 4 - CALCUL DE L INDEMNITE Calcul de l indemnité A. L indemnité est déterminée comme suit : 1. en établissant la baisse des produits d exploitation subie pendant la période d indemnisation et exclusivement imputable au sinistre garanti, par différence entre : et les produits d exploitation qui auraient été réalisés pendant cette même période si le sinistre ne s était pas produit les produits d exploitation réalisés pendant cette même période par l entreprise ellemême ou pour son compte, dans les bâtiments assurés ou ailleurs; 2. en déduisant du résultat obtenu en 1., outre les frais variables d exploitation, tous les autres frais économisés et les produits financiers réalisés à la suite du sinistre pendant la période d indemnisation; 3. en majorant le résultat obtenu en 2. des éventuels frais supplémentaires exposés avec notre accord en vue de maintenir le résultat d exploitation durant la période d indemnisation. Toutefois, le montant de l indemnité ne pourra dépasser celui qui aurait été alloué si ces frais supplémentaires n avaient pas été exposés; 4. en déduisant du résultat obtenu en 3. la franchise éventuellement prévue aux conditions particulières; 5. en appliquant au montant obtenu en 4. la règle proportionnelle de montants lorsque le montant déclaré est inférieur à celui qui aurait dû l être conformément à l article 3 ci-avant. B. En aucun cas, l indemnité maximale par sinistre ne pourra dépasser le montant déclaré pour l exercice social pendant lequel le sinistre s est produit, sous réserve toutefois de l adaptation du montant déclaré conformément aux dispositions de l article 6 ci-après, mais uniquement dans la mesure ou cette extension facultative de garantie a été souscrite. C. Aucune indemnité n est due en cas d interruption ou de réduction des activités limitée au délai de carence. Article 5 - NON-REPRISE DES ACTIVITES Aucune indemnité n est due si l entreprise cesse définitivement ses activités après la survenance d un sinistre, à moins que cette cessation ne résulte d un cas de force majeure. Dans cette dernière hypothèse, l indemnité est limitée aux frais non variables réellement supportés par l assuré, à l exclusion des amortissements et des allocations versées au personnel pour fermeture de l entreprise et pendant maximum six mois. La règle proportionnelle de montants reprise à l article 4. A. 5 ci-avant peut éventuellement être d application
7 Article 6 - AJUSTABILITE (Increase Decrease) A. La règle proportionnelle de montants dont question à l article 4. A. 5 ci-avant, ne sera appliquée que si le montant à déclarer est supérieur au montant déclaré augmenté de 30 % ou de tout autre pourcentage fixé aux conditions particulières. B. Vous êtes tenus de nous communiquer dans les 90 jours qui suivent la date de clôture de chaque exercice social, le montant à déclarer afférent à cet exercice. Si, au cours de celui-ci, un sinistre a donné lieu à indemnisation, il est fait abstraction de son incidence sur les montants à communiquer. C. Si le montant communiqué en vertu du point B. ci-avant est inférieur au montant déclaré pour l exercice social concerné, nous vous ristournerons la prime correspondant à la surestimation constatée, sans que ce remboursement puisse excéder 30 % (ou tout autre pourcentage fixé aux conditions particulières) de la prime émise pour ledit exercice. D. Si le montant communiqué en vertu du point B. ci-avant est supérieur au montant déclaré pour l exercice social concerné, nous percevrons un complément de prime correspondant à la sous-estimation constatée, sans que ce complément puisse excéder 30 % (ou tout autre pourcentage fixé aux conditions particulières) de la prime émise pour ledit exercice. E. A défaut de déclaration dans le délai visé au point B. ci-avant, l application du présent article sera suspendue de plein droit et nous vous réclamerons un complément de prime égal à 30 % (ou tout autre pourcentage fixé aux conditions particulières) de la prime émise pour l exercice social concerné. F. Nous nous réservons, à tout moment, le droit de vérifier l exactitude des montants que vous nous avez communiqués. CHAPITRE III - ASSURANCE SUR LA BASE DE LA FORMULE C : MAINTIEN DU RESULTAT D EXPLOITATION (chiffre d affaires) Article 1 - GARANTIES DE BASE Si l assurance est souscrite en formule C : maintien du résultat d exploitation, nous garantissons le paiement d indemnités destinées à maintenir le résultat d exploitation de l entreprise pendant la période d indemnisation, lorsque les activités de l assuré ont été totalement ou partiellement interrompues ou réduites à la suite d un sinistre survenu pendant la durée de l assurance et affectant les biens désignés. Moyennant stipulation expresse aux conditions particulières, l assurance peut être étendue aux sinistres dus à d autres périls ou événements. Article 2 - EXTENSION DE GARANTIE La garantie est également accordée en cas de sinistre dû à un incendie, une explosion, une implosion, la foudre ou le heurt par tout ou partie d appareils de navigation aérienne ou spatiale et par des météorites, survenu dans le voisinage du bâtiment assuré lorsque de ce fait l accès de l établissement est rendu impossible suite à une décision de l autorité administrative ou judiciaire
8 Article 3 - FIXATION DU MONTANT DECLARE Le montant déclaré est fixé sous votre responsabilité. Pour éviter toute insuffisance d assurance, le montant déclaré doit être, à tout moment, au moins égal au chiffre d affaires annuel du dernier exercice comptable. Pour les entreprises qui débutent leurs activités, le montant déclaré pour la première période d assurance doit être égal au chiffre d affaires estimé pour la première année complète d activités. Article 4 - CALCUL DE L INDEMNITE Calcul de l indemnité A. L indemnité est déterminée comme suit : 1. en établissant la baisse du chiffre d affaires subie pendant la période d indemnisation et exclusivement imputable au sinistre garanti, par différence entre : le chiffre d affaires qui aurait été réalisé pendant cette même période si le sinistre ne s était pas produit et le chiffre d affaires réalisé pendant cette même période par l entreprise elle-même ou pour son compte, dans les bâtiments assurés ou ailleurs 2. en déduisant du résultat obtenu en 1., outre les frais variables d exploitation, tous les autres frais économisés et les produits financiers réalisés à la suite du sinistre pendant la période d indemnisation; 3. en majorant le résultat obtenu en 2. des éventuels frais supplémentaires exposés avec notre accord en vue de maintenir le résultat d exploitation durant la période d indemnisation. Toutefois, le montant de l indemnité ne pourra dépasser celui qui aurait été alloué si ces frais supplémentaires n avaient pas été exposés; 4. en déduisant du résultat obtenu en 3. la franchise éventuellement prévue aux conditions particulières; 5. en appliquant au montant obtenu en 4. la règle proportionnelle de montants lorsque le montant déclaré est inférieur à celui qui aurait dû l être conformément à l article 3 ci-avant. La règle proportionnelle de montants ne sera toutefois pas appliquée si l insuffisance du montant déclaré n excède pas 30 % du montant qui aurait dû être déclaré. B. Sauf stipulation expresse contraire aux conditions particulières, l indemnité maximale par sinistre ne pourra en aucun cas excéder le montant déclaré pour l exercice social précédant immédiatement la date de la survenance du sinistre. C. Aucune indemnité n est due en cas d interruption ou de réduction des activités limitée au délai de carence
9 Article 5 - NON-REPRISE DES ACTIVITES Aucune indemnité n est due si l entreprise cesse définitivement ses activités après la survenance d un sinistre, à moins que cette cessation ne résulte d un cas de force majeure. Dans cette dernière hypothèse, l indemnité est limitée aux frais non variables réellement supportés par l assuré, à l exclusion des amortissements et des allocations versées au personnel pour fermeture d entreprise pendant maximum six mois. La règle proportionnelle de montants reprise au paragraphe 4. A. 5 ci-avant peut éventuellement être d application. CHAPITRE IV - ASSURANCE SUR LA BASE DE LA FORMULE D : FRAIS SUPPLEMENTAIRES D EXPLOITATION Article 1 - GARANTIES DE BASE Si l assurance est souscrite en formule D : frais supplémentaires d exploitation, nous indemniserons l assuré des frais supplémentaires d exploitation engagés par lui pendant la période d indemnisation, lorsque les activités de l assuré ont été totalement ou partiellement interrompues ou réduites à la suite d un sinistre survenu pendant la durée de l assurance et affectant les biens désignés. On entend par sinistre, un dégât matériel occasionné par les périls incendie, explosion et implosion, foudre, heurt par tout ou partie d appareils de navigation aérienne ou spatiale et par des météorites ou heurt par des véhicules terrestres ou par des animaux, à l exclusion de tout autre heurt, garantis par les conditions générales de l assurance Incendie et périls connexes. Moyennant stipulation expresse aux conditions particulières, l assurance peut être étendue aux sinistres dus à d autres périls ou événements. Article 2 - EXTENSION DE GARANTIE La garantie est également accordée en cas de sinistre dû à un incendie, une explosion, une implosion, la foudre ou le heurt par tout ou partie d appareils de navigation aérienne ou spatiale et par des météorites, survenu dans le voisinage du bâtiment assuré lorsque de ce fait l accès de l établissement est rendu impossible suite à une décision de l autorité administrative ou judiciaire. Article 3 - FRAIS SUPPLEMENTAIRES D EXPLOITATION ASSURES A. Ne sont assurées que les frais supplémentaires d exploitation qui dépassent les frais normaux d exploitation, dus uniquement au sinistre et engagés avec notre accord dans le seul but : de maintenir le chiffre d affaires de la période d indemnisation au même niveau que celui qui aurait été réalisé si le sinistre ne s était pas produit; de pouvoir continuer les activités dans des conditions aussi proches de celles qui auraient existé si le sinistre ne s était pas produit
10 B. Ces frais supplémentaires d exploitation comprennent : 1. les frais de location : de locaux ou de bureaux temporaires (prix de location, aménagements indispensables, y compris l aménagement en atelier provisoire, les frais de chauffage, d eau et d électricité) en attendant la réparation ou la reconstruction des bâtiments sinistrés; d installations ou de machines de remplacement (de caractéristiques identiques ou équivalentes) en attendant la réparation de celles sinistrées ou la livraison de nouvelles, les frais d installation, de montage, de démontage ou de transport de ces biens et les frais de consommation supplémentaire de force motrice résultant de leur emploi; de mobilier, d agencement et d équipement provisoires; 2. les frais d heures supplémentaires du personnel de l assuré et, si les activités sont exercées à un endroit autre que celui spécifié aux conditions particulières, les frais de déplacement de ce personnel (le coût supplémentaire par rapport au coût normal) ainsi que les frais des repas servis à ce personnel pendant les heures supplémentaires; 3. si seul le bâtiment assuré est endommagé : les frais de déplacement, de transport, de démontage, d installation ou de montage d une installation ou d une machine non sinistrée, à un endroit autre que celui spécifié aux conditions particulières; les frais de déménagement et de transport de mobilier ou d agencements non sinistrés, à un endroit autre que celui spécifié aux conditions particulières. Ces frais ne peuvent en aucun cas être cumulés avec ceux spécifiés aux paragraphes 3 B 1. deuxième et troisième points ci-avant; 4. les frais supplémentaires pour travaux exécutés par un tiers ou par d autres installations de l assuré; 5. les frais d information de la clientèle, les frais de publicité; 6. les frais de réparation accélérée d un bâtiment sinistré, les frais d approvisionnement accéléré en matières premières et de livraisons urgentes (le coût supplémentaire par rapport au coût normal); 7. les autres frais supplémentaires d exploitation éventuellement spécifiés aux conditions particulières. C. Les frais supplémentaires d exploitation sont assurées au premier risque, sans application de la règle proportionnelle de montants, jusqu à concurrence du montant spécifié aux conditions particulières. Toutefois, le montant total de l indemnité ne pourra jamais dépasser le montant que nous serions tenus de payer si ces frais supplémentaires n avaient pas été exposés, dans l hypothèse où l assurance était conclue sur base de la formule : maintien du résultat d exploitation (formule B ou C)
11 D. Exclusions Sont exclus de l assurance : la perte de chiffre d affaires ou de bénéfice résultant de l interruption totale ou partielle des activités; les frais garantis dans le cadre de l assurance Incendie et périls connexes, e.a. les frais d extinction, de conservation et de déblais etc.; le coût de réparation, de reconstruction ou de remplacement définitifs des biens désignés; les amendes, pénalités ou dommages et intérêts pour rupture de contrat, exécution tardive ou non-exécution de commandes; le prix normal du matériel, des produits, des marchandises ou des matières premières, la privation de jouissance immobilière; les frais non variables de l entreprise en activité totale ou partielle. Article 4 - NON-REPRISE DES ACTIVITES Aucune indemnité n est due si l entreprise cesse définitivement ses activités après la survenance d un sinistre
12 TITRE II - GARANTIES COMPLEMENTAIRES Article 1 - EXTENSIONS DE GARANTIE (couvertes d office) A. Honoraires d experts Nous garantissons au premier risque le remboursement des honoraires considérés comme normaux, payés par l assuré à l expert qu il aura choisi pour la fixation de l indemnité, conformément aux dispositions des conditions générales. Cette somme ne pourra excéder 5 % de l indemnité due par nous au titre d un sinistre couvert, ni le double des honoraires de nos experts. L intervention est en tout état de cause limitée à EUR par sinistre
13 TITRE III - EXCLUSIONS D APPLICATION A TOUTES LES FORMULES Sont exclues de l assurance, les pertes et frais d exploitation résultant : de l absence ou de l insuffisance d assurance des biens désignés; sauf mention ou stipulation contraire expresse, de dommages à des biens autres que les biens désignés, même s ils sont la conséquence directe ou indirecte de l endommagement des biens désignés; de modifications, améliorations ou révisions de biens désignés - sinistrés ou non - intervenant à l occasion d une réparation ou d un remplacement après un sinistre garanti; de dommages non occasionnés par un sinistre garanti et atteignant des biens désignés non sinistrés à l occasion de la reconstruction ou de la reconstitution d un bien ayant subi un dégât matériel; de sinistres à des bâtiments assurés en construction; d un acte de terrorisme; d une catastrophe naturelle
14 TITRE IV - EXTENSIONS FACULTATIVES DE GARANTIES Article 1 - EXTENSIONS FACULTATIVES Ne sont pas compris dans la garantie mais peuvent être assurés moyennant stipulation expresse aux conditions particulières : A. Frais supplémentaires exceptionnels Cette garantie comprend l indemnisation des frais exceptionnels que l assuré a exposés avec notre accord à la suite d un sinistre garanti en vue de maintenir le résultat d exploitation de l entreprise assurée pendant la période d indemnisation, lorsqu ils viennent en supplément de ceux déjà visés au Titre I (selon la formule souscrite : à l article 4. A. 3). La garantie est allouée au premier risque, sans application de la règle proportionnelle de montants, jusqu à concurrence du montant spécifié aux conditions particulières pour la présente extension de garantie. B. Salaire hebdomadaire garanti Cette garantie comprend le paiement du salaire hebdomadaire garanti au personnel ouvrier dont l inactivité résulte de la survenance d un sinistre garanti affectant les biens désignés. Pour éviter l application de la règle proportionnelle de montants, le montant déclaré ne peut être inférieur à 1/48 e des salaires bruts attendus pour la période de douze mois qui suit, dans l hypothèse où aucun sinistre n affecterait l entreprise pendant cette période, augmentée des charges sociales, légales et extra-légales, considérées comme frais variables d exploitation par l assuré. Par salaire hebdomadaire garanti on entend les sommes dues aux ouvriers en vertu de l article 49 de la loi du 3 juillet 1978 (y compris les cotisations patronales de sécurité sociale) pendant les sept premiers jours calendrier de l interruption de travail. C. Indemnité de préavis aux ouvriers Cette garantie comprend le remboursement des indemnités dues par l assuré au titre d indemnités légales afférentes à un délai n excédant pas le préavis applicable, au personnel ouvrier congédié sans préavis, pour autant que le licenciement soit la conséquence nécessaire de l interruption totale ou partielle des activités de l entreprise suite à un sinistre garanti. L indemnité éventuelle est réduite proportionnellement si le montant déclaré est inférieur à la part des salaires annuels versés au personnel ouvrier - dont les salaires sont considérés comme frais variables par l assuré - calculée pour une durée égale à celle du préavis applicable. D. Indemnité spéciale pour fermeture d entreprise Cette garantie comprend le remboursement des sommes dues au titre d indemnité spéciale aux ouvriers pour licenciement collectif en vertu des dispositions de la loi du 28 juin 1966, lorsque la cessation totale ou partielle de l activité de l entreprise est due à un sinistre garanti. L indemnité éventuelle est réduite proportionnellement si le montant déclaré est inférieur à la somme des indemnités que l assuré devrait verser, compte tenu de l ancienneté et de l âge de tous les ouvriers
15 E. Amendes Cette garantie comprend le paiement des dommages et intérêts conventionnellement fixés ou éventuellement dus par l assuré pour non livraison ou retard dans l exécution des commandes, dû uniquement à un sinistre garanti. F. Carence des fournisseurs ou sous-traitants Cette garantie comprend l indemnisation du préjudice subi par l assuré suite à une interruption totale ou partielle de ses activités consécutivement à un incendie, une explosion, une implosion, la foudre, le heurt par tout ou partie d appareils de navigation aérienne ou spatiale et par des météorites, survenu dans l établissement d un fournisseur ou d un sous-traitant nommément désigné aux conditions particulières. L indemnité est limitée, par fournisseur ou sous-traitant désigné, à un pourcentage du montant fixé aux conditions particulières et elle sera réduite proportionnellement si celui-ci est inférieur à celui qui aurait dû être renseigné conformément au Titre I des présentes conditions générales. G. Salaires double base 1. Cette garantie comprend le paiement de l indemnité prévue en 2. ci-après suite à la perte de salaires résultant de : la baisse du chiffre d affaires, l augmentation des frais supplémentaires d exploitation, pour autant que la période d indemnisation soit d au moins 12 mois. 2. Calcul de l indemnité : pour la baisse du chiffre d affaires : - pendant une période initiale prenant effet le jour du sinistre garanti et se terminant au plus tard après le nombre de semaines fixé aux conditions particulières : le montant obtenu en appliquant le pourcentage des salaires à la réduction du chiffre d affaires due exclusivement à ce sinistre, déduction faite de toute économie réalisée sur les salaires suite au sinistre pendant cette période; - pendant les semaines suivantes de la période d indemnisation : le montant obtenu en appliquant le pourcentage des salaires à la réduction du chiffre d affaires enregistrée durant cette période, déduction faite de toute économie réalisée sur les salaires suite au sinistre pendant cette période. Ce montant ne pourra excéder celui obtenu en appliquant le pourcentage des salaires multiplié par le taux défini aux conditions particulières à la réduction du chiffre d affaires pendant cette période, augmenté des économies déduites en application du point 1. ci-avant. Option : à la demande de l assuré, formulée avant la fin de la période initiale prévue au point 1. ci-avant, celle-ci pourra être portée au nombre de semaines fixé aux conditions particulières. Dans ce cas, en ce qui concerne le reste de la période d indemnisation, l indemnité ne pourra excéder les économies réalisées sur les salaires au cours de la période initiale ainsi prolongée;
16 pour l augmentation des frais supplémentaires d exploitation : les frais supplémentaires qui n auront pas été pris en charge dans le cadre de la garantie principale, jusqu à concurrence de la somme que nous aurions dû verser au titre de salaires si lesdits frais n avaient pas été engagés. 3. L indemnité ainsi calculée sera réduite proportionnellement si le montant assuré pour les salaires (adéquatement ajusté si la période d indemnisation est supérieure à douze mois) est inférieur aux salaires annuels, c est-à-dire aux salaires qui auraient été payés pendant les douze mois suivant immédiatement le sinistre si celui-ci ne s était pas produit. H. Si l extension de garantie facultative "Ajustabilité" prévue à l article 6 du Titre I a été souscrite, ses dispositions sont applicables également mais leur interprétation doit être compatible avec la méthode des "Salaires double base". I. Honoraires des réviseurs d entreprise Nous garantissons au premier risque le remboursement des honoraires considérés comme normaux payés par l assuré au réviseur d entreprise pour produire et certifier exacts tous renseignements d ordre comptable réclamés par les experts chargés du règlement d un sinistre couvert. Cette somme ne pourra excéder 5 % de l indemnité due par nous au titre d un sinistre couvert. L intervention est en tout état de cause limitée à EUR par sinistre
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