ASSURANCE INDIVIDUELLE ACCIDENTS

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "ASSURANCE INDIVIDUELLE ACCIDENTS"

Transcription

1 ASSURANCE INDIVIDUELLE ACCIDENTS Delta Lloyd Life SA, Entreprise d assurances agréée sous le n de code 167 pour les branches vie 21, 22, 23 et 27, la branche 26 capitalisation ainsi que toutes les branches IARD sauf crédit, caution et assistance (A.R M.B ), dont le siège social est situé Avenue Fonsny 38, 1060 Bruxelles, Belgique - TVA BE RPM Bruxelles - Delta Lloyd Bank : IBAN BE BIC BNAGBEBB VF

2

3 B 300 SOMMAIRE DES CONDITIONS GENERALES Article Page CHAPITRE 1 - OBJET DE L'ASSURANCE Définitions Enumération des risques garantis A. Assurance Vie Professionnelle et Privée B. Assurance lndividuelle Vie Privée C. Assurance Individuelle des Enfants Risques sportifs à garantie réduite avec option de garantie totale lndemnités Garanties A. En cas de décès B. En cas d'invalidité permanente C. En cas d'incapacité temporaire D. Frais de traitement E. Protection juridique F. Préjudice esthétique - chirurgie esthétique Risques aggravés Exclusions Etendue territoriale CHAPITRE 2 - SINISTRES Obligations en cas de sinistre Expertise Paiement des indemnités Subrogation CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS DIVERSES Date d'effet Durée Résiliation Obligations lors de la souscription du contrat Obligations en cours de contrat Prime - Impôts et frais Majoration tarifaire Prescription Domiciliation Indexation

4 CHAPITRE 1 OBJET DE L'ASSURANCE DEFINITIONS Pour l'application des conditions du contrat l'on entend par : COMPAGNIE : Delta Lloyd Life, l'entreprise d'assurance auprès de laquelle le contrat est souscrit. PRENEUR D'ASSURANCE : Personne qui souscrit le contrat. ASSURE : Personne désignée comme telle aux Conditions Particulières et sur laquelle repose le risque. AYANT DROIT : Personne qui bénéficie de la garantie du contrat. ACCIDENT : Toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l'assuré et provenant de l'action soudaine d'une cause extérieure. Sont assimilés à l'accident, les événements suivants : la noyade, l'asphyxie, l'hydrocution; l'inhalation de gaz toxiques ou de vapeurs délétères; l'empoisonnement causé par des substances vénéneuses ou corrosives ou par des aliments avariés absorbés par erreur ou dus à l'action criminelle d'un tiers; l'acte de légitime défense; le sauvetage ou la tentative de sauvetage de personnes ou de biens; luxations, foulures, élongations ou déchirures musculaires dues à un effort soudain de l'assuré; le fonctionnement défectueux ou la mauvaise utilisation d'un appareil manipulé par un membre du corps médical ou paramédical dans le cadre de thérapeutiques à base de rayons ou d'irradiations; l'empoisonnement du sang, l'infection des blessures ou un empoisonnement résultant pour les praticiens d'interventions chirurgicales, d'autopsies ou de travaux de dissection; la foudre, l'incendie, l'électrocution; les piqûres d'insectes et morsures d'animaux (y compris les cas de rage et de charbon). CYCLOMOTEUR : Tout véhicule à 2 roues, équipé d un moteur d'une cylindrée inférieure à 50 cm3, ou d'un moteur électrique et qui ne peut par construction et par la seule puissance de son moteur, dépasser, sur une route en palier, la vitesse de 40 km à l'heure. MOTOCYCLETTE : Tout véhicule à 2 roues, pourvu d un moteur à l exclusion des cyclomoteurs. ARTICLE 1 ENUMERATION DES RISQUES GARANTIS Le présent contrat a pour objet de garantir aux personnes considérées comme 'ayants droit' le paiement des indemnités visées à l'article 3 des Conditions Générales jusqu'à concurrence des montants fixés et en application de celle des garanties indiquée en Conditions Particulières et décrite cidessous : A. Assurance vie professionnelle et privée La garantie est acquise pour les accidents survenus à l'assuré, au cours de sa vie professionnelle ou privée. B. Assurance individuelle vie privée La garantie est limitée aux seuls accidents corporels dont l'assuré est victime en dehors de toute activité professionnelle; la garantie n'est pas acquise lorsque la législation sur la réparation des accidents du travail est applicable, toutefois les accidents survenus aux salariés et appointés sur le chemin du travail sont considérés comme accidents de la vie privée. C. Assurance individuelle des enfants 1. La présente assurance s'applique uniquement aux enfants jusqu'à 18 ans qui ne se livrent à aucun travail lucratif. La garantie de la Compagnie s'étend aux accidents survenus : - tant au cours de la vie privée qu'au cours de la vie scolaire; - lors de la pratique des sports naturels dans les écoles et les mouvements de jeunesse; - lors de l'usage du tricycle, de la bicyclette, du cyclomoteur pour autant que l'assuré remplisse les conditions légales requises pour conduire ce genre de véhicules; - lors de la pratique du football. 2. Outre les cas prévus sub C1, la garantie du contrat s'étend après paiement de la surprime et 2

5 mention en Conditions Particulières, à tous les travaux professionnels exécutés dans une école professionnelle, avec usage de tout matériel. ARTICLE 2 RISQUES SPORTIFS A GARANTIE REDUITE, AVEC OPTION DE GARANTIE TOTALE Sauf option de garantie totale des risques sportifs stipulée aux Conditions Particulières et surprime, les risques énumérés ci-dessous donnent lieu à une réduction de 25 % des indemnités prévues : pratique, à titre d'agrément, des sports suivants : ski nautique et/ou de neige, hockey sur glace, surfriding, base-ball, rugby, judo, spéléologie sans plongée. ARTICLE 3 INDEMNITES GARANTIES Les indemnités dont le montant est fixé aux Conditions Particulières s'appliquent pour chaque personne assurée dans les conditions ci-après : A. En cas de décès L'indemnité stipulée aux Conditions Particulières est, sauf dispositions contraires, aux dites conditions, payable aux héritiers légaux de l'assuré, à l'exception de l'etat. L'indemnité est due non seulement quand le décès a été immédiat mais encore lorsque l'assuré décède dans les 3 ans qui ont suivi le jour de l'accident. Si la victime a déjà bénéficié de l'indemnité pour invalidité permanente prévue au contrat, le capital dû en cas de décès sera diminué du montant de cette indemnité. En cas de décès d'un enfant de moins de 5 ans l'indemnité est limitée aux frais funéraires dans les limites du montant couvert. B. En cas d'invalidité permanente La Compagnie paie le montant prévu aux Conditions Particulières, proportionnellement au degré d'invalidité permanente consécutive à un accident, dans un délai de 30 jours à partir de la fixation définitive de l'invalidité permanente et au plus tard dans les 3 ans de la survenance de l'accident. Le degré d'invalidité est fixé d'après le Barème Officiel Belge des Invalidités (B.O.B.I.) soit de commun accord, soit par expertise médicale, sans égard ni à la profession de l'assuré, ni à son préjudice esthétique. Les cas non prévus seront appréciés suivant leur gravité, sans tenir compte de la profession de l'assuré et uniquement en raison de l'atteinte à l'intégrité anatomique. Les dispositions ci-après restent cependant d'application : - la perte de plusieurs doigts ne peut donner droit à une indemnité supérieure à celle prévue pour la perte de la main; - si l'assuré est gaucher, les pourcentages d'invalidité fixés pour les membres supérieurs droits seront appliqués aux membres supérieurs gauches et réciproquement, pour autant que mention en ait été faite aux Conditions Particulières; - la perte de membres ou organes hors d'usage avant l'accident ne peut donner lieu à indemnité; - la lésion de membres ou organes déjà infirmes n'est indemnisée que par différence entre l'état avant et après l'accident; - l'évaluation des lésions de membres ou organes sains, lésés par l'accident, ne peut être augmentée à l'égard de la Compagnie par l'état d'infirmité d'autres membres ou organes que l'accident n'a pas intéressés; - l'indemnité totale due pour plusieurs lésions provenant du même accident s'obtient par addition sans pouvoir dépasser la somme intégrale assurée pour le cas d'infirmité permanente totale. S'il s'agit d'un seul membre ou organe atteint, les indemnités se cumuleront jusqu'à concurrence de ce qui serait attribué pour la perte totale du même membre ou organe; - l'invalidité ne sera considérée comme totale que si, médicalement, elle atteint le taux de 100 %. Provisions Si, un an après l'accident, l'état de l'assuré ne permet pas la consolidation définitive, la Compagnie paiera sur demande une provision qui ne dépassera pas la moitié du montant correspondant à l'invalidité permanente présumée. C. En cas d'incapacité temporaire Si mention en est faite en Conditions Particulières, l'indemnité journalière est payée en fonction de la diminution de capacité de travail dans la profession déclarée, à partir du lendemain du début du traitement médical ou après l'expiration du délai de carence prévu en Conditions Particulières. 3

6 L'indemnité est payée jusqu'à la consolidation mais au maximum jusqu'au 365e jour qui suit le début du traitement médical. Elle est payable à la fin de la période d'incapacité ou mensuellement, à la demande de l'assuré. D. Frais de traitement Si cette garantie est prévue aux Conditions Particulières, la Compagnie remboursera jusqu'à concurrence du montant fixé, les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation, y compris les frais de prothèse et de rééducation, à l'exclusion des frais de cure et de chirurgie esthétique; les frais de transport de l'assuré du lieu de l'accident au cabinet du médecin ou de l'établissement hospitalier le plus proche sont également remboursés sur prestation des pièces justificatives. Cette garantie n'interviendra toutefois qu'en complément et après épuisement des indemnités auxquelles l'assuré aurait éventuellement droit par application de la législation sur la Sécurité Sociale ou sur les accidents du travail. E. Protection juridique 1) OBJET DE LA GARANTIE Dans le cadre de la couverture choisie par le Preneur d'assurance, la Compagnie s'engage, aux conditions du présent contrat, à aider l'assuré ou l'ayant droit, en cas de litige ou de différend, à faire valoir ses droits, à l'amiable ou, si nécessaire, par une procédure appropriée, en lui fournissant des services et en prenant en charge les frais qui en résultent. 2) ETENDUE TERRITORIALE La garantie est valable dans les pays de la CEE et de l'aele et pour autant que la défense des intérêts de l'assuré soit assumée exclusivement dans un de ces pays. 3) SINISTRES COUVERTS Tout litige survenu à l'occasion d'un sinistre couvert et donnant lieu à un recours civil. 4) QUE FAIRE EN CAS DE SINISTRE La Compagnie confie la gestion des sinistres à la S.A. LES ASSURES REUNIS dont le siège est à Bruxelles, rue du Luxembourg 14A, ci-après dénommée le Gestionnaire. Lorsque l'assuré désire faire appel à la garantie Protection Juridique, il doit, dans les plus brefs délais, déclarer le sinistre au Gestionnaire. L'Assuré s'engage en outre à transmettre au Gestionnaire tout renseignement, document ou justificatif nécessaire, afin de permettre à ce dernier de rechercher une solution amiable satisfaisante et de l'aider à défendre efficacement ses intérêts. L'Assuré supportera les conséquences d'une communication tardive ou incomplète qui ne mettrait pas le Gestionnaire à même d'assumer la défense des intérêts de l'assuré. Si le règlement amiable s'avère irréalisable, l'assuré et le Gestionnaire décideront de commun accord, de la suite à réserver au dossier. L'Assuré reste toujours seul maître de son sinistre et peut même prendre un accord de règlement; cependant les frais de tout mandataire désigné ou de toute procédure engagée sans l'accord écrit du Gestionnaire, resteront à charge de l'assuré sauf en cas de mesures conservatoires urgentes. 5) PRESTATIONS ASSUREES A condition que le montant du litige soit supérieur à 123,95 EUR (porté à 1.239,47 EUR pour ceux soumis à la Cour de Cassation) et indépendamment des frais des services du Gestionnaire, exposés pour gérer à l'amiable le sinistre, la Compagnie prend en charge, jusqu'à un montant (sauf convention contraire) de maximum 7.436,81 EUR par sinistre : A. Les frais exposés pour la défense des intérêts juridiques de l'assuré dans le cadre des garanties prévues, tels que : - les honoraires et les frais d'avocat, de huissier de justice, d'expert... - les frais de procédure qui restent à charge de l'assuré, y compris les frais afférents à l'instance pénale, - les frais d'une procédure d'exécution par titre exécutoire. B. Les frais de déplacement par transport public et de séjour, nécessités par la comparution à l'étranger de l'assuré, lorsque cette comparution est légalement requise et ordonnée par décision judiciaire. Lorsque le montant des débours dépasse le maximum prévu par la garantie, l'intervention de la Compagnie s'effectuera par priorité en faveur du Preneur d'assurance, ensuite de son conjoint et enfin de leurs enfants mineurs. 6) LIBRE CHOIX DE L'AVOCAT Lorsque la défense des intérêts d'un Assuré le nécessite, l'assuré a la liberté de choisir un avocat, ou toute autre personne ayant les qualifications requises, pour défendre, représenter ou servir les intérêts de l'assuré. L'Assuré dispose en tout cas de cette liberté : 1. lorsqu'il faut recourir à une procédure judiciaire ou administrative; 2. lorsque surgit un conflit d'intérêts soit avec la Compagnie soit avec le Gestionnaire. Si un avocat intervient en-dehors du territoire de la Cour d'appel dont son barreau fait partie, les frais et honoraires supplémentaires qui en résultent restent à charge de l'assuré. Lorsque plusieurs Assurés possèdent des intérêts convergents, à défaut de désignation d'un seul avocat, la Compagnie ne couvrira que les frais et honoraires de l'avocat librement désigné par le Preneur. 4

7 L'Assuré, lorsqu'il choisit un avocat, doit communiquer le nom et adresse de ce dernier en temps opportun pour que le Gestionnaire puisse lui transmettre le dossier qu'il a préparé. Si l'assuré, sans l'accord du Gestionnaire, décharge l'avocat chargé de l'affaire au profit d'un autre, la Compagnie ne prendra pas en charge les frais et honoraires excédant ceux qu'elle aurait été amenée à exposer si l'avocat n'en avait pas été dessaisi. Cette disposition ne s'applique pas lorsque l'assuré se voit obligé de changer de conseil pour des raisons indépendantes de sa volonté. En aucun cas, ni la Compagnie ni le Gestionnaire ne sont responsables des activités des conseillers intervenant pour un Assuré. 7) PAIEMENT DES HONORAIRES ET FRAIS Les honoraires et frais sont soit payés directement au conseiller, soit remboursés à l'assuré contre justification. L'Assuré s'engage à ne jamais marquer accord, sans le consentement préalable du Gestionnaire sur le montant d'un état de frais et honoraires; à la requête du Gestionnaire il demandera, le cas échéant, la taxation des honoraires et frais par le Conseil de l'ordre ou selon toute autre procédure légalement prévue. L'Assuré qui obtient le paiement de frais ou dépens revenant à la Compagnie doit les restituer au Gestionnaire. L'Assuré s'engage à poursuivre la procédure ou l'exécution aux frais de la Compagnie et sur l'avis du Gestionnaire, jusqu'à ce qu'il ait obtenu ces remboursements. A cette fin, il subroge la Compagnie dans ses droits. 8) DIVERGENCE D'OPINION En cas de divergence d'opinion entre l'assuré et le Gestionnaire quant à l'attitude à adopter pour régler un litige, l'assuré peut, sans préjudice de la possibilité d'engager une procédure judiciaire, consulter un avocat de son choix, après que le Gestionnaire lui aura notifié, par avis motivé, son point de vue ou son refus de suivre la thèse de l'assuré. Si l'avocat confirme la position du Gestionnaire, l'assuré est remboursé de la moitié des frais et des honoraires de cette consultation. Si, contre l'avis de cet avocat, l'assuré engage à ses frais une procédure, la Compagnie est tenue de rembourser à l'assuré les frais et honoraires que celui-ci a exposés de même que ceux de la consultation qui sont restés à sa charge, si l'assuré a obtenu un meilleur résultat que celui qu'il aurait obtenu, s'il avait accepté le point de vue du Gestionnaire. Si l'avocat consulté confirme la thèse de l'assuré, la Compagnie et le Gestionnaire fourniront leur garantie, y compris le cas échéant les frais et honoraires de la consultation. 9) OBLIGATION D'INFORMATION Chaque fois que surgit un conflit d'intérêt ou qu'il y a désaccord quant au règlement du litige, le Gestionnaire informe le Preneur : 1. du droit visé à l'articie 3.E.6; 2. de la faculté visée à l'article 3.E.8. 10) DROITS ENTRE ASSURES Lorsqu'un Assuré autre que le Preneur, veut faire valoir des droits contre un autre Assuré ou contre le Preneur, la garantie ne lui est pas acquise. Cependant, le recours civil extra-contractuel sera couvert lorsque le dommage est réellement pris en charge par un assureur de responsabilité civile, sauf si le Preneur ou l'assuré membre de sa proche famille dont la responsabilité est recherchée s'y oppose parce qu'une cause de déchéance peut être invoquée par l'assureur de responsabilité civile. 11) DUREE La présente garantie se renouvelle chaque année, sauf résiliation par lettre recommandée à la poste, 3 mois au moins avant l'expiration de la période. 12) DISPOSITIONS FINALES La présente garantie est soumise aux articles 5,11, 13,14,15,16,17,18. En cas de résiliation de la garantie Protection Juridique par l'une des parties, l'autre partie peut mettre fin au contrat. De plus la garantie ne s'applique pas : 1) aux amendes, accessoires et transactions pénales; 2) sauf ce qui est prévu à l'article 3.E.8, aux litiges opposant l'assuré au Gestionnaire. F. Préjudice esthétique - chirurgie esthétique 1. Préjudice-esthétique : Si mention en est faite aux Conditions Particulières, la Compagnie garantit à la personne assurée, en cas de préjudice esthétique résultant d'un accident garanti, le paiement de l'indemnité correspondant aux capitaux prévus en Conditions Particulières selon barème ci-dessous : Préjudice esthétique très léger 1 % } Préjudice esthétique léger 3 % } Préjudice esthétique modéré 10 % } Préjudice esthétique moyen 25 % } du capital préjudice esthétique garanti Préjudice esthétique assez important 50 % } Préjudice esthétique important 75 % } Préjudice esthétique très important 100 % } 5

8 Le pourcentage à appliquer sera déterminé par expertise médicale. 2. Frais de chirurgie esthétique et dentaire La Compagnie garantit, en outre, le remboursement à l'assuré, des frais de chirurgie esthétique et dentaire, destinés à faire disparaitre ou à réduire les cicatrices ou tous défauts d'esthétique causés par un accident garanti, jusqu'à concurrence du montant fixé aux Conditions Particulières. Ces divers frais sont remboursés sur présentation des pièces justificatives. Cette garantie n'interviendra toutefois qu'en complément et après épuisement des indemnités auxquelles l'assuré aurait éventuellement droit par application de la législation sur la Sécurité Sociale ou sur les accidents du travail. ARTICLE 4 RISQUES AGGRAVES 1. En cas d'aggravation des conséquences d'un accident par un état de santé ou d'infirmité indépendant de l'accident, l'indemnité due est celle qui correspond aux conséquences que l'accident aurait eues chez une personne se trouvant dans des conditions corporelles et de santé normales. 2. En cas d'accident pendant une grossesse, l'indemnité due est celle qui correspond aux conséquences que l'accident aurait eues chez une personne non enceinte. ARTICLE 5 EXCLUSIONS Outre le suicide, ne sont pas garantis les accidents : 1. causés ou provoqués intentionnellement par l'assuré ou les ayants droit; 2. résultant d'une tentative de suicide de l'assuré, de l'ivresse ou de l'intoxication alcoolique, de l'usage de drogues, de stupéfiants ou de tranquillisants non prescrits médicalement; 3. résultant de la participation de l'assuré à une lutte ou rixe sauf cas de légitime défense, à un crime ou à un délit intentionnel; 4. survenus pendant des périodes de service militaire supérieures à 60 jours; 5. résultant d'attentats politiques, de guerre, d'hostilités, d'occupation militaire, de troubles civils ou politiques, d'émeutes ou de grèves; 6. occasionnés par un tremblement de terre, une inondation, ou tout autre cataclysme; 7. occasionnés par la désintégration du noyau atomique sous quelque forme que ce soit, ou dus à des radiations ionisantes auxquelles les victimes seraient exposées, en raison et au cours de leur activité professionnelle habituelle; 8. résultant d'opérations de chirurgie esthétique et de soins esthétiques, de lésions causées par les thérapeutiques à base de rayons ou d'irradiations, sauf si elles résultent du fonctionnement défectueux ou de la mauvaise utilisation d'un appareil manipulé par un membre du corps médical autre que l'assuré lui-même, ou sont la conséquence d'un traitement auquel celuici est soumis à la suite d'un accident garanti; 9. résultant de la conduite de tout engin à moteur, si l'assuré n'est pas titulaire d'un permis de conduire valable; 10. survenu pendant un voyage aérien sauf lorsque l'assuré est passager et à la condition qu'il n'effectue à bord aucun travail rémunéré et/ou qu'il ne participe pas à des matches, paris, tentatives de records ou manifestations aériennes; 11. résultant de la navigation sous-marine ou spatiale; 12. résultant, sauf conventions contraires en Conditions Particulières : - de la pratique par l'assuré de sports considérés comme dangereux, soit les sports de combat (sauf judo), sauts à ski ou au tremplin, bobsleigh et autres sports assimilés, karting, polo à cheval, spéléologie avec plongée, sports aériens, parachutisme, varappe, alpinisme, deltaplane, skateboard, roller in line (skeeler), windsurf, football; - de la participation de l'assuré à des courses ou compétitions (ou à leurs essais), avec utilisation d'animaux, de véhicules avec ou sans moteur, d'embarcations; - de l'usage, même comme passager, de motocyclette et side car; 13. résultant de la pratique de tout sport à titre professionnel. 6

9 ARTICLE 6 ETENDUE TERRITORIALE Les garanties sont valables dans le monde entier pour autant que l'assuré ait son domicile ou sa résidence habituelle en Belgique. SINISTRES ARTICLE 7 OBLIGATIONS EN CAS DE SINISTRE A. L'Assuré (ou ses ayants droit) doivent : 1. dans les huit jours, déclarer le sinistre à la Compagnie en précisant les causes, circonstances et l'identité de l'auteur éventuellement responsable; 2. adresser dans les huit jours à la Compagnie un certificat médical précisant la nature et la localisation des blessures ou lésions ainsi que la durée probable de l'incapacité ou de l'hospitalisation; 3. justifier toute prolongation d'incapacité temporaire par l'envoi d'un certificat médical de prolongation à la Compagnie dans les 48 h. qui suivent l'expiration de la période précédente. A défaut, l'indemnité ne sera payée pour la nouvelle période qu'à partir du lendemain du jour où le nouveau certificat sera parvenu à la Compagnie; 4. transmettre dès la guérison, un certificat fixant la date de guérison et précisant si l'interruption de travail fut partielle ou totale. B. L'Assuré doit se soumettre : 1. à l'examen d'un médecin désigné par la Compagnie; 2. au contrôle des délégués de la Compagnie. C. Sanctions de la non-observation des obligations : 1. Si l'assuré ne remplit pas l'obligation prévue à l'article 7. A et B et qu'il en résulte un préjudice pour la Compagnie, celle-ci a le droit de prétendre à une réduction de sa prestation, à concurrence du préjudice qu'elle a subi; 2. La Compagnie peut décliner sa garantie si, dans une intention frauduleuse, l'assuré n'a pas exécuté l'obligation énoncée à l'article 7. A et B. ARTICLE 8 EXPERTISE En cas de différend d'ordre médical sur les causes et conséquences de l'accident, les parties le soumettront à 2 médecins établis en Belgique, l'un choisi par l'assuré ou ses ayants droit, l'autre par la Compagnie. S'ils ne peuvent se mettre d'accord, ils constitueront avec un tiers-expert, un collège qui décidera à la majorité des voix. Si l'une des parties tarde à nommer son expert ou si les 2 experts ne peuvent s'entendre sur le choix du tiers-expert, ce choix sera fait, à la requête de la partie la plus diligente, par le Président du Tribunal de 1ère Instance, siégeant en référé, dans le ressort duquel l'assuré a sa résidence. Chaque partie paie les frais et honoraires du tiersexpert, les frais afférents à sa nomination et aux compléments d'enquête seront supportés par chacune des parties, par parts égales. ARTICLE 9 PAIEMENT DES INDEMNITES L'indemnité est payable dans le mois de la production des pièces certifiant le décès, ou de la fixation définitive du degré d'invalidité permanente. L'indemnité journalière pour incapacité temporaire n'est payée que lorsque ladite incapacité a pris fin. Si elle dure plus d'un mois, l'assuré pourra demander des provisions à la fin de chaque mois. Les indemnités sont payables dans le délai de 30 jours à dater de l'accord des parties ou de la décision judiciaire devenue exécutoire. Le paiement est toujours subordonné à la production, aux frais de l'assuré, des pièces établissant le droit à l'indemnité. 7

10 ARTICLE 10 SUBROGATION Sauf en ce qui concerne les débours pour frais de traitement, la Compagnie abandonne au profit de l'assuré tout recours contre les tiers responsables d'un accident. 8

11 DISPOSITIONS DIVERSES ARTICLE 11 PRISE D'EFFET La garantie prend cours à la date fixée aux Conditions Particulières à O heure, après signature de la police par les deux parties et après paiement de la première prime. ARTICLE 12 DUREE La durée du contrat est de 1 an. A la fin de la période d'assurance, le contrat se renouvelle tacitement d'année en année à moins qu'il n'ait été résilié de part ou d'autre trois mois au moins avant l'expiration de la période en cours. Toute assurance contractée pour une durée inférieure à un an cessera cependant de plein droit à l'expiration de la durée convenue. ARTICLE 13 RESILIATION A. L'assurance est résiliée de plein droit, sans mise en demeure préalable : 1. en cas de faillite ou d'insolvabilité notoire; 2. en cas de transfert définitif à l'étranger de la résidence de l'assuré; 3. en cas de suppression définitive et totale du risque; 4. pour chaque Assuré à la fin de l'année d'assurance au cours de laquelle il atteint l'âge de 70 ans même si une prime avait encore été perçue; 5. lorsque la garantie 'Assurance individuelle des Enfants' a été choisie, pour chaque Assuré, à la fin de l'année d'assurance au cours de laquelle il atteint l'âge de 18 ans, même si une prime avait encore été perçue. B. La Compagnie peut résilier le contrat : 1. en cas d'omission ou d'inexactitude non intentionnelle dans la description du risque à la conclusion du contrat dans les conditions prévues à l'article 14.1 et, en cas d'aggravation du risque dans les conditions prévues à l'article 14.2; 2. après chaque sinistre couvert ou non par la police, au plus tard trente jours après le paiement de l'indemnité ou la notification écrite du refus, de la prise en charge du sinistre par la Compagnie; 3. dans tous les cas où l'assuré encourt une déchéance prévue par le présent contrat. C. Le Preneur d'assurance peut résilier le contrat : 1. en cas de diminution du risque, dans les conditions prévues à l'article 14.2; 2. après chaque déclaration de sinistre, mais au plus tard un mois après la notification par la Compagnie du paiement ou du refus de paiement de l'indemnité; 3. en cas de résiliation de la Compagnie d'une ou plusieurs divisions de garantie; 4. en cas de majoration tarifaire. D. Formes de résiliation Lorsqu'elle n'est pas de plein droit, la résiliation se fait par exploit d'huissier de justice, par lettre recommandée ou par remise de la lettre de résiliation contre récépissé. Sauf dans les cas visés aux articles 12,15 et 16, la résiliation n'a d'effet qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du lendemain de la signification ou de la date du récépissé ou, dans le cas d'une lettre recommandée, à compter du lendemain de son dépôt à la poste. La résiliation du contrat par la Compagnie après déclaration de sinistre prend effet lors de sa notification lorsque le Preneur d'assurance ou l'assuré a manqué à l'une des obligations nées de la survenance du sinistre dans l'intention de tromper la Compagnie. La portion de prime correspondant à la période postérieure à la date de prise d'effet de la résiliation est remboursée par la Compagnie. 9

12 ARTICLE OBLIGATIONS LORS DE LA SOUSCRIPTION DU CONTRAT 1. Le Preneur d'assurance a l'obligation de déclarer exactement, lors de la conclusion du contrat, toutes les circonstances connues de lui et qu'il doit raisonnablement considérer comme constituant pour la Compagnie des éléments d'appréciation du risque. S'il n'est point répondu à certaines questions écrites de la Compagnie, par exemple les questions figurant dans la proposition d'assurance, et si la Compagnie a néanmoins conclu le contrat, elle ne peut, hormis le cas de fraude, se prévaloir ultérieurement de cette omission. 2. Lorsque l'omission ou l'inexactitude intentionnelle induit la Compagnie en erreur sur les éléments d'appréciation du risque, le contrat est nul. Les primes échues jusqu'au moment où la Compagnie a eu connaissance de l'omission ou de l'inexactitude intentionnelle lui sont dues. 3. Lorsque l'omission ou l'inexactitude dans la déclaration n'est pas intentionnelle, la Compagnie propose, dans le délai d'un mois à compter du jour où elle a eu connaissance de l'omission ou de l'inexactitude, la modification du contrat avec effet au jour où elle a ou connaissance de l'omission ou de l'inexactitude. Si la proposition de modification du contrat est refusée par le Preneur d'assurance ou si, au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette proposition, cette dernière n'est pas acceptée, la Compagnie peut résilier le contrat dans les 15 jours. Néanmoins, si la Compagnie apporte la preuve qu'elle n'aurait en aucun cas assuré le risque, elle peut résilier le contrat dans le délai d'un mois à compter du jour où elle a eu connaissance de l'omission ou de l'inexactitude. ARTICLE OBLIGATIONS EN COURS DE CONTRAT 1. En cours de contrat, le Preneur d'assurance a l'obligation de déclarer, dans les conditions de l'article 14.1, les circonstances nouvelles ou les modifications de circonstances qui sont de nature à entraîner une aggravation sensible et durable du risque de survenance de l'événement assuré. 2. Lorsque le risque de survenance de l'événement assuré s'est aggravé de telle sorte que, si l'aggravation avait existé au moment de la souscription, la Compagnie n'aurait consenti l'assurance qu'à d'autres conditions, elle doit, dans le délai d'un mois à compter du jour où elle a eu connaissance de l'aggravation, proposer la modification du contrat avec effet rétroactlf au jour de l'aggravation. Si la proposition de modification du contrat est refusée par le Preneur d'assurance ou si, au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette proposition, cette dernière n'est pas acceptée, la Compagnie peut résilier le contrat dans les 15 jours. 3. Si la Compagnie apporte la preuve qu'elle n'aurait en aucun cas assuré le risque aggravé, elle peut résilier le contrat dans le délai d'un mois à compter du jour où elle a eu connaissance de l'aggravation. 4. Lorsqu'au cours de l'exécution du contrat, le risque de survenance de l'événement assuré a diminué d'une façon sensible et durable au point que, si la diminution avait existé au moment de la souscription, la Compagnie aurait consenti l'assurance à d'autres conditions, celle-ci accorde une diminution de la prime a due concurrence à partir du jour où elle a eu connaissance de la diminution du risque. Si les parties contractantes ne parviennent pas à un accord sur la prime nouvelle dans un délai d'un mois à compter de la demande de diminution fournie par le Preneur d'assurance, celui-ci peut résilier le contrat. ARTICLE 15 PRIME, IMPOTS ET FRAIS La prime est annuelle, et payable par anticipation aux échéances indiquées au contrat. Elle n'est valablement payée que contre quittance émanant de la Compagnie. Tous impôts et taxes établis ou à établir sont à la charge exclusive du Preneur d'assurance. En cas de défaut de paiement de la prime à l'échéance, la Compagnie peut suspendre la garantie du contrat ou résilier le contrat à condition que le Preneur d'assurance ait été mis en demeure, soit par exploit d'huissier, soit par lettre recommandée à la poste. La suspension de garantie ou la résiliation a effet à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du lendemain de la signification ou du dépôt de la lettre recommandée à la poste. Si la garantie a été suspendue, le paiement par le Preneur d'assurance des primes échues, augmentées 10

13 s'il y a lieu des intérêts, comme spécifié dans la dernière sommation ou décision judiciaire, met fin à cette suspension, Lorsque la Compagnie a suspendu son obligation de garantie, elle peut encore résilier le contrat si elle s'en est réservée la faculté dans la mise en demeure; dans ce cas, la résiliation prend effet au plus tôt à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du premier jour de la suspension. Si la Compagnie ne s'est pas réservée cette faculté, la résiliation intervient après nouvelle mise en demeure. La suspension de la garantie ne porte pas atteinte au droit de la Compagnie de réclamer les primes venant ultérieurement à échéance à condition que le Preneur d'assurance ait été mis en demeure. Le droit de la Compagnie est toutefois limité aux primes afférentes à deux années consécutives. ARTICLE 16 MAJORATION TARIFAIRE Si la Compagnie augmente son tarif, elle a le droit d'adapter la prime au dit tarif à partir de l'échéance annuelle suivante. Le Preneur d'assurance peut en ce cas, résilier par recommandé la division visée de la police, dans les 30 jours de la notification de l'augmentation. ARTICLE 17 PRESCRIPTION Toute action dérivant du présent contrat est prescrite 3 ans après la survenance des faits sans préjudice aux dispositions légales impératives. ARTICLE 18 DOMICILIATION Pour être valables les communications ou notifications destinées à la Compagnie doivent être faites à son siège en Belgique : celles destinées au Preneur d'assurance sont valablement faites à l'adresse indiquée par celui-ci dans le contrat ou à l'adresse qu'il aurait notifiée ultérieurement à la Compagnie. ARTICLE 19 INDEXATION Si le contrat est indexé, la prime et les montants garantis à l'exception de ceux relatifs aux 'Frais de traitement' varieront à l'échéance annuelle selon le rapport existant entre : a) l'indice des prix à la consommation établi par le Ministère des Affaires Economiques (ou tout autre indice qui lui serait substitué) en vigueur à ce moment et b) l'indice appliqué et indiqué aux Conditions Particulières de la police ou du dernier avenant. Par indice des prix à la consommation en vigueur à la date d'échéance l'on entend l'indice du 1er mois du trimestre précédent de l'année civile. Les montants garantis en 'Frais de traitement' seront à l'échéance annuelle, augmentés ou diminués d'un montant égal à 4 fois le pourcentage de variation de la prime. 11

CONDITIONS GENERALES D ASSURANCE GLOBALIA. Différents par volonté et par nature.

CONDITIONS GENERALES D ASSURANCE GLOBALIA. Différents par volonté et par nature. CONDITIONS GENERALES D ASSURANCE GLOBALIA Pour l'interprétation du présent contrat, on entend par: Branche de base : branches susceptibles d'entrer dans la composition d'un contrat GLOBALIA et dont la

Plus en détail

Conditions Générales Assurance Auto Top Circulation et Top Occupants

Conditions Générales Assurance Auto Top Circulation et Top Occupants Conditions Générales Assurance Auto Top Circulation et Top Occupants Table des matières 1. Qu'entend-on par? 2 Page 2. Qui est assuré? 2 3. Quand est-on assuré? 3.1. Formules 2 3.2. Extensions de garantie

Plus en détail

Conditions Spéciales Assurance R.C. Associations Sportives ou d'agrément. Edition B B. INDIVIDUELLE ACCIDENT CLAUSES PARTICULIERES.

Conditions Spéciales Assurance R.C. Associations Sportives ou d'agrément. Edition B B. INDIVIDUELLE ACCIDENT CLAUSES PARTICULIERES. Conditions Spéciales Assurance R.C. Associations Sportives ou d'agrément Edition B Page Table des matières A. RESPONSABILITE CIVILE Quel est l'objet de la garantie? 2 A qui est-elle acquise? 2 Où est-on

Plus en détail

Articles-CODE DES ASSURANCES

Articles-CODE DES ASSURANCES Article L111-4 :L'autorité administrative peut imposer l'usage de clauses types de contrats. Article L112-1 :L'assurance peut être contractée en vertu d'un mandat général ou spécial ou même sans mandat,

Plus en détail

ATELEX BONUS BUSINESS

ATELEX BONUS BUSINESS ATELEX BONUS BUSINESS Patron Dispositions spécifiques L'introduction et la présentation du plan d assurances Entreprises Les dispositions communes Le lexique L'assistance sont également d'application et

Plus en détail

Individuelle Accidents Corporels Formule 24/24

Individuelle Accidents Corporels Formule 24/24 CONDITIONS GENERALES D ASSURANCE Individuelle Accidents Corporels Formule 24/24 TABLE DES MATIERES CHAPITRE I : OBJET ET ETENDUE DE L'ASSURANCE ARTICLE 1 : L OBJET DU CONTRAT ARTICLE 2 : ETENDUE TERRITORIALE

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES LIABILITY ASSURANCE DE LA RESPONSABILITE OBJECTIVE INCENDIE/EXPLOSION

CONDITIONS GENERALES LIABILITY ASSURANCE DE LA RESPONSABILITE OBJECTIVE INCENDIE/EXPLOSION Page 1 de 14 RESPONSABILITE OBJECTIVE INCENDIE / EXPLOSION TABLES DES MATIÈRES CHAPITRE I: DEFINITIONS 3 ARTICLE 1 Qu entend-on par? 3 CHAPITRE II: OBJET ET ETENDUE DE LA GARANTIE 4 ARTICLE 2 Objet de

Plus en détail

TALENSIA. Patron. Dispositions spécifiques

TALENSIA. Patron. Dispositions spécifiques TALENSIA Patron Dispositions spécifiques L'introduction et la présentation du plan d assurances Entreprises Les dispositions communes Le lexique L'assistance sont également d application. PATRON Article

Plus en détail

L'assurance est établie sur la base des indications fournies par vous et par l'assuré, qui répondez tous deux de leur exactitude.

L'assurance est établie sur la base des indications fournies par vous et par l'assuré, qui répondez tous deux de leur exactitude. POLICE FLEXIBEL SAVING ALBT2 1 1 Entrée en vigueur de l'assurance L'assurance entre en vigueur à la date et selon les modalités indiquées dans les conditions particulières, dans la mesure où le contrat

Plus en détail

Coris Groupe APRIL. Association d assurance SARL Membre de la KD Groupe. Seule la version Française est juridiquement contraignante

Coris Groupe APRIL. Association d assurance SARL Membre de la KD Groupe. Seule la version Française est juridiquement contraignante Coris Groupe APRIL Association d assurance SARL Membre de la KD Groupe Seule la version Française est juridiquement contraignante Conditions générales d'assurance maladie volontaire pendant le séjour avec

Plus en détail

Fiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps

Fiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps GENERALI assurances Société Anonyme d Assurances Au capital de 53 193 775 EUR Entièrement versé. Entreprise régie par le code des Assurances Siège social : 7, boulevard Haussmann 75456 Paris Cedex 09 552

Plus en détail

DISPOSITIONS SPECIALES ASSURANCE SCOLAIRE

DISPOSITIONS SPECIALES ASSURANCE SCOLAIRE DISPOSITIONS SPECIALES ASSURANCE SCOLAIRE I - Définitions Assuré : l'élève désigné comme assuré jusqu'à l'âge où cesse l'obligation d'assurance ou au-delà s'il poursuit un cycle d'enseignement secondaire.

Plus en détail

ASSURANCE R.C. CHASSE

ASSURANCE R.C. CHASSE ASSURANCE R.C. CHASSE Conditions générales conformes à la loi du 25.06.92 et à ses arrêtés d'exécution. Edition 01/2002 PC 07-003 ASSURANCE R.C. CHASSE CONDITIONS SPECIALES DEFINITIONS Article 1 Dans le

Plus en détail

ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE EXPLOITATION AGRICULTURE ET HORTICULTURE

ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE EXPLOITATION AGRICULTURE ET HORTICULTURE POLICE ENTREPRISES CBC AGRICULTURE ET HORTICULTURE La police entreprises agriculture et horticulture de CBC protège l'assuré / les assurés contre divers risques dans sa / leur vie professionnelle Toute

Plus en détail

Conditions Générales Assurance R.C. Enseignant

Conditions Générales Assurance R.C. Enseignant Conditions Générales Assurance R.C. Enseignant Si vous avez des questions ou des remarques à formuler à propos de votre contrat, n'hésitez pas à prendre contact avec votre courtier ou avec nos services.

Plus en détail

ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE «RISQUES DIVERS»

ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE «RISQUES DIVERS» ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE «RISQUES DIVERS» DEFINITIONS. TABLE DES MATIERES CONDITIONS GENERALES PROPRES A CHAQUE DIVISION. Division I : Assurance de la Responsabilité Civile. Division II : Protection

Plus en détail

Conditions Générales

Conditions Générales Conditions Générales Assureur : AGA INTERNATIONAL Tour Gallieni II 36, avenue du Général de Gaulle 93175 Bagnolet Cedex Conditions Générales La garantie de votre contrat, est régie par le Code des assurances.

Plus en détail

Allianz (fi) Protection Juridique Auto. Conditions générales. ASSURANCE Protection Juridi ue Auto o. c.. LI') LI')

Allianz (fi) Protection Juridique Auto. Conditions générales. ASSURANCE Protection Juridi ue Auto o. c.. LI') LI') Allianz (fi) Conditions générales Protection Juridique Auto ASSURANCE Protection Juridi ue Auto o LI') LI') c.. Allianz (ffi) SOMMAIRE P. Définitions 5 Article 1 - Objet de la garantie 6 Article 2 - Prestations

Plus en détail

Collective accidents. Conditions Générales. Assurance

Collective accidents. Conditions Générales. Assurance Assurance Collective accidents Conditions Générales Société Anonyme - Capital Social 40.000.000,00 EUR - N entreprise 0403.262.553 - RPM Bruxelles Tour Louise, Avenue Louise, 149-1050 Bruxelles - Tél.

Plus en détail

ASSURANCE TOUS RISQUES Sports

ASSURANCE TOUS RISQUES Sports ASSURANCE TOUS RISQUES Sports HDI-Gerling Assurances S.A. Luxembourg 2-4, Rue du Châteua d Eau L-3364 Leudelange Tél.(+352) 46.36.40 Fax (+352) 46.36.44 1. DEFINITIONS CHAPITRE 1 Pour l'interprétation

Plus en détail

Conditions Générales Assurance Auto Circulation

Conditions Générales Assurance Auto Circulation Conditions Générales Assurance Auto Circulation Si vous avez des questions ou des problèmes relatifs à ce contrat ou à un sinistre, vous pouvez toujours vous adresser à votre courtier ou à nos services.

Plus en détail

Assurance individuelle circulation. Conditions générales

Assurance individuelle circulation. Conditions générales Assurance individuelle circulation Conditions générales CONDITIONS GÉNÉRALES ASSURANCE INDIVIDUELLE CIRCULATION SOMMAIRE art. 1-3 objet et étendue de l assurance art. 4-8 engagements de la compagnie art.

Plus en détail

DEFINITIONS. La Compagnie Les Assurés Réunis, s.a. - en abrégé L.A.R. Protection Juridique.

DEFINITIONS. La Compagnie Les Assurés Réunis, s.a. - en abrégé L.A.R. Protection Juridique. DEFINITIONS Cet article précise la portée des termes repris en italique dans le texte des présentes Dispositions générales et administratives ou Conditions Spéciales. A.1. A.2. A.3. A.4. La Compagnie Les

Plus en détail

Conditions générales. Protection du conducteur

Conditions générales. Protection du conducteur Conditions générales Protection du conducteur chapitre I - DEFINITIONS Article 1 - Définitions Accident Un événement soudain entraînant une lésion corporelle et dont la cause ou l une des causes est extérieure

Plus en détail

DÉFINITIONS COMMUNES

DÉFINITIONS COMMUNES Assureur : AGA International Tour Gallieni II - 36, avenue du Général de Gaulle 93175 Bagnolet Cedex Conditions Générales Interruption Abonnement - Club de Fitness Les garanties du présent contrat sont

Plus en détail

Assurance individuelle. Conditions générales

Assurance individuelle. Conditions générales Assurance individuelle Conditions générales CONDITIONS GENERALES ASSURANCE INDIVIDUELLE OBJET ET ÉTENDUE DE L ASSURANCE Art. 1 - OBJET DU CONTRAT Le contrat garantit le paiement des prestations conventionnellement

Plus en détail

1. Introduction. Modalités de l Assurance Compte CBC Assurance accidents CBC en cas de décès ou d invalidité

1. Introduction. Modalités de l Assurance Compte CBC Assurance accidents CBC en cas de décès ou d invalidité Modalités de l Assurance Compte CBC Assurance accidents CBC en cas de décès ou d invalidité 1. Introduction 2. L accident assuré 3. La garantie 4. Indemnités garanties 5. Obligations en cas de sinistre

Plus en détail

PROTECTION JURIDIQUE ENTREPRISES

PROTECTION JURIDIQUE ENTREPRISES PROTECTION JURIDIQUE ENTREPRISES CONDITIONS SPECIALES Article 1 : Quelles sont les personnes assurées? Sont assurés : - vous, indépendant ou entreprise, souscripteur du contrat; - vos représentants légaux

Plus en détail

CONTRAT D ASSURANCE INDIVIDUELLE CONTRE LES ACCIDENTS CONDITIONS GENERALES

CONTRAT D ASSURANCE INDIVIDUELLE CONTRE LES ACCIDENTS CONDITIONS GENERALES CONTRAT D ASSURANCE INDIVIDUELLE CONTRE LES ACCIDENTS Le présent contrat est régi par le Code des Assurances tel que promulgué par la Loi N 92 24 du 9 Mars 1992, les Conditions Générales, les Conditions

Plus en détail

Individuelle Accidents Conditions générales

Individuelle Accidents Conditions générales Individuelle Accidents Conditions générales AMMA ASSURANCES a.m. Association d assurance mutuelle à cotisations fixes conformément à l article 2, 2 de la Loi du 25.06.1992 (M.B. 20.08.1992) agréée sous

Plus en détail

Entremise: Cigna International Health Services BVBA - Plantin en Moretuslei 299 B 2140 Anvers POLICE D ASSURANCE COLLECTIVE N BCVR 8673

Entremise: Cigna International Health Services BVBA - Plantin en Moretuslei 299 B 2140 Anvers POLICE D ASSURANCE COLLECTIVE N BCVR 8673 Entremise: Cigna International Health Services BVBA - Plantin en Moretuslei 299 B 2140 Anvers POLICE D ASSURANCE COLLECTIVE N BCVR 8673 Contrat MALADIE COMPLEMENTAIRE - GROS RISQUES conclu entre L ASSOCIATION

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES DE L ASSURANCE PRINCIPALE

CONDITIONS GENERALES DE L ASSURANCE PRINCIPALE Feuillet 1 DE L ASSURANCE PRINCIPALE Article 1 Article 2 Article 3 Article 4 Article 5 Ed. 04.05 QUELLES SONT LES PERSONNES QUE LE CONTRAT CONCERNE? Le preneur d'assurance est la personne qui conclut le

Plus en détail

POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC F.P.Q. N O 7 FORMULE D ASSURANCE EXCÉDENTAIRE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE

POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC F.P.Q. N O 7 FORMULE D ASSURANCE EXCÉDENTAIRE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC F.P.Q. N O 7 FORMULE D ASSURANCE EXCÉDENTAIRE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE 1 er mars 2001 Aux intéressés : Vous trouverez ci-joint le texte révisé de la police d'assurance

Plus en détail

Fiche info financière pour assurance vie fiscale

Fiche info financière pour assurance vie fiscale Fiche info financière pour assurance vie fiscale Valable à partir du 24/3/2015 DL Strategy Type d assurance vie Assurance vie à taux d intérêt garanti par la compagnie d assurances (Branche 21). Garanties

Plus en détail

Individuelle enfant et/ou étudiant

Individuelle enfant et/ou étudiant VIVIUM FAMILY SOLUTIONS Individuelle enfant et/ou étudiant Conditions générales CONDITIONS GENERALES VIVIUM FAMILY SOLUTIONS INDIVIDUELLE ENFANT ET/OU ETUDIANT SOMMAIRE définitions art. 1-7 objet et étendue

Plus en détail

DISPOSITIONS GENERALES INTAC

DISPOSITIONS GENERALES INTAC DISPOSITIONS GENERALES INTAC Société d Assurances Mutuelle à cotisations variables, régie par le Code des assurances - 25, rue Madrid 75008 Paris Tél. 01 45 22 85 64 Fax : 01 44 70 03 36 - Email : info@cameic.com

Plus en détail

Conditions Générales

Conditions Générales Conditions Générales La durée du contrat est fixée aux conditions particulières. Elle ne peut excéder un an. A chaque échéance annuelle, le contrat est reconduit tacitement pour des périodes consécutives

Plus en détail

Avenant n 5 à la police Responsabilité Civile N 7.004471

Avenant n 5 à la police Responsabilité Civile N 7.004471 ACE European Group Limited Avenue des Nerviens Nerviërslaan 9-31, 1040 BRUXELLES Numéro d entreprise : 867.068.548 Siège social : 100 Leadenhall Street, London EC3A 3 BP, UK Numéro d entreprise : 1112892

Plus en détail

CONDITIONS SPECIALES PROTECTION JURIDIQUE ENTREPRISE AGRICOLE GOLD

CONDITIONS SPECIALES PROTECTION JURIDIQUE ENTREPRISE AGRICOLE GOLD CONDITIONS SPECIALES PROTECTION JURIDIQUE ENTREPRISE AGRICOLE GOLD SOMMAIRE Article 1 Quelles sont les personnes assurées? Article 2 En quelle qualité êtes-vous assuré? Article 3 Quelles sont les matières

Plus en détail

POLICE FRANÇAISE D'ASSURANCE DES PERTES FINANCIERES DU NAVIRE DE COMMERCE

POLICE FRANÇAISE D'ASSURANCE DES PERTES FINANCIERES DU NAVIRE DE COMMERCE POLICE FRANÇAISE D'ASSURANCE DES PERTES FINANCIERES DU NAVIRE DE COMMERCE (Imprimé du 18 janvier 1990) PRÉAMBULE - LOI APPLICABLE La présente police est régie par la loi du 3 juillet 1967 et son décret

Plus en détail

- Vos frais et honoraires d assistance pendant le déroulement des opérations de vérification de la comptabilité de vos clients.

- Vos frais et honoraires d assistance pendant le déroulement des opérations de vérification de la comptabilité de vos clients. ALSINA PROFISC LE SOUSCRIPTEUR : L Expert comptable, la Société d Expertise comptable ou le Centre de gestion agréé qui souscrit le contrat et qui s engage pour son propre compte. L ASSURE : L Expert Comptable,

Plus en détail

ASSURANCE MASTERCARD

ASSURANCE MASTERCARD ASSURANCE MASTERCARD NOTICE D INFORMATION Conforme à l article L.141-4 du Code des Assurances Contrat BD 3.820.398 souscrit par la banque émettrice auprès des Assurances du Crédit Mutuel IARD S.A. Société

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES ASSURANCE DES PERSONNES N 414 1. OBJET DU CONTRAT 3. PRISE D EFFET & DUREE 2. DECLARATIONS 4. COTISATION

CONDITIONS GENERALES ASSURANCE DES PERSONNES N 414 1. OBJET DU CONTRAT 3. PRISE D EFFET & DUREE 2. DECLARATIONS 4. COTISATION CONDITIONS GENERALES ASSURANCE DES PERSONNES N 414 Pour la lecture des présentes Conditions Générales, il est précisé que par «Code», il faut entendre «Code des Assurances». 1. OBJET DU CONTRAT Le contrat

Plus en détail

Par accident, on entend un événement soudain dont la cause ou l une des causes est extérieure

Par accident, on entend un événement soudain dont la cause ou l une des causes est extérieure titre V VIVIUM TRAVEL RELAX préambule Pour autant que le véhicule désigné aux conditions particulières de la présente police auto bénéficie de la garantie Vivium car relax, le preneur d assurance peut

Plus en détail

Responsabilité Civile Conditions Générales

Responsabilité Civile Conditions Générales Votre sécurité nous tient à cœur. www.baloise.be 2 Contenu Votre police comprend les présentes ainsi que les Conditions Particulières. Les conditions qui vous concernent, en tant que preneur d assurance,

Plus en détail

responsabilite civile

responsabilite civile responsabilite civile CONDITIONS GENERALES Assurer, et plus encore Baloise Group CONTENU Votre police comprend les présentes Conditions Générales ainsi que les Conditions Particulières. Les conditions

Plus en détail

3 Eléments d'appréciation du risque - incontestabilité

3 Eléments d'appréciation du risque - incontestabilité Conditions générales AFKI5 1 Définitions Dans le présent contrat, nous entendons par : Vous : Le preneur d'assurance, la personne qui signe le contrat avec l'assureur. Nous : L'assureur. Assuré : La personne

Plus en détail

Assurance obligatoire de la responsabilité objective après incendie ou explosion Conditions générales

Assurance obligatoire de la responsabilité objective après incendie ou explosion Conditions générales Assurance obligatoire de la responsabilité objective après incendie ou explosion Conditions générales CONDITIONS GÉNÉRALES ASSURANCE OBLIGATOIRE DE LA RESPONSABILITÉ OBJECTIVE APRÈS INCENDIE OU EXPLOSION

Plus en détail

BOUCLIER FISCAL UCM (BF UCM) CONDITIONS SPECIALES Protection juridique professionnelle fiscale Les conditions spéciales «BF UCM» ne sont d application que pour autant qu il en soit fait expressément mention

Plus en détail

Conditions générales MY BAG 0124-MYBAG-F-20120701

Conditions générales MY BAG 0124-MYBAG-F-20120701 Conditions générales MY BAG 0124-MYBAG-F-20120701 TABLE DES MATIERES 1. Aperçu des prestations assurées 3 2. Personnes assurées 3 3. Prise d effet et validité de l assurance 3 4. Objets assurés 3 5. Objets

Plus en détail

TALENSIA. Collective Droit Commun. Dispositions spécifiques

TALENSIA. Collective Droit Commun. Dispositions spécifiques TALENSIA Collective Droit Commun Dispositions spécifiques L'introduction et la présentation du plan d assurances Entreprises Les dispositions communes Le lexique L assistance sont également d application.

Plus en détail

NOTICE D INFORMATION Conforme à l article L.141-4 du Code des Assurances

NOTICE D INFORMATION Conforme à l article L.141-4 du Code des Assurances ASSURANCE MASTERCARD NOTICE D INFORMATION Conforme à l article L.141-4 du Code des Assurances Contrat souscrit par la banque émettrice auprès de CAMCA - 65, rue la Boétie 75008 Paris - sous le n 1 300

Plus en détail

PROTECTION «VIE ENTIÈRE» M.A.A.

PROTECTION «VIE ENTIÈRE» M.A.A. Société d assurance mutuelle à cotisations fixes Entreprise régie par le code des assurances. Créée en 1931 PROTECTION «VIE ENTIÈRE» M.A.A. CONDITIONS GÉNÉRALES SOMMAIRE Article 1 OBJET DU CONTRAT... 2

Plus en détail

Proposition d assurance Flexibel Junior Saving

Proposition d assurance Flexibel Junior Saving Proposition d assurance Flexibel Junior Saving à Fidea NV, Van Eycklei 14, 2018 Antwerpen exemplaire pour le preneur d assurance exemplaire pour l intermédiaire intermédiaire nom et adresse (ou cachet)...

Plus en détail

PREAMBULE. LA FEDERATION FRANÇAISE DE POLO ( F.F.P.) Représentée par son Président, M. CHARTIER Route des Moulins Bois de Boulogne 75016 PARIS

PREAMBULE. LA FEDERATION FRANÇAISE DE POLO ( F.F.P.) Représentée par son Président, M. CHARTIER Route des Moulins Bois de Boulogne 75016 PARIS PREAMBULE Le présent contrat de Responsabilité Civile et de Dommages aux personnes est souscrit par : LA FEDERATION FRANÇAISE DE POLO ( F.F.P.) Représentée par son Président, M. CHARTIER Route des Moulins

Plus en détail

ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE ACCIDENTS DU TRAVAIL SUR LA BASE D UN MULTIPLE DE LA. 5 Indemnité en cas d incapacité. permanente.

ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE ACCIDENTS DU TRAVAIL SUR LA BASE D UN MULTIPLE DE LA. 5 Indemnité en cas d incapacité. permanente. POLICE ENTREPRISE ASSURANCES DU PERSONNEL P. 1 ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE ACCIDENTS DU TRAVAIL SUR LA BASE D UN MULTIPLE DE LA RÉMUNÉRATION ANNUELLE La présente assurance est une extension de l assurance

Plus en détail

900 ISO 1 CERTIFIE D BCCA FI VITA INVEST.2

900 ISO 1 CERTIFIE D BCCA FI VITA INVEST.2 IS 1 O 900 CA CE RT IFI BC ED FIRM 51.30.259 07/14 VITA INVEST.2 VITA INVEST.2 CONDITIONS GENERALES DEFINITIONS A. Preneur d assurance La personne qui conclut le contrat avec l entreprise d assurances.

Plus en détail

Convention. Assurance Protection Juridique de Generali Belgium SA

Convention. Assurance Protection Juridique de Generali Belgium SA Convention La durée du contrat est fixée aux conditions particulières. Elle ne peut excéder un an. A chaque échéance annuelle, le contrat est reconduit tacitement pour des périodes consécutives d un an.

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES ASSURANCES SCOLAIRES "INTERNATIONAL" Pour un élève inscrit dans un établissement scolaire français à l étranger

CONDITIONS GENERALES ASSURANCES SCOLAIRES INTERNATIONAL Pour un élève inscrit dans un établissement scolaire français à l étranger CONDITIONS GENERALES ASSURANCES SCOLAIRES "INTERNATIONAL" Pour un élève inscrit dans un établissement scolaire français à l étranger Font partie intégrante du présent contrat : Le barème servant de base

Plus en détail

490 février 1994. ASSURALIA Convention RC Auto/RC Exploitation. Convention RC Auto / RC Exploitation TABLE DES MATIERES

490 février 1994. ASSURALIA Convention RC Auto/RC Exploitation. Convention RC Auto / RC Exploitation TABLE DES MATIERES RC Auto / RC Exploitation 490 février 1994 TABLE DES MATIERES A. Liste des entreprises adhérentes B. Texte de la C. Définitions D. Conditions d'application de la E. Gestion provisoire F. Conflits relatifs

Plus en détail

Conditions Générales. Assurance

Conditions Générales. Assurance Assurance Conditions Générales La durée du contrat est fixée aux conditions particulières. Elle ne peut excéder un an. A chaque échéance annuelle, le contrat est reconduit tacitement pour des périodes

Plus en détail

Convention «Heurt de véhicules» TABLE DES MATIERES

Convention «Heurt de véhicules» TABLE DES MATIERES «Heurt de véhicules» 470 1 er avril 1994 TABLE DES MATIERES A. Liste des entreprises adhérentes B. Texte de la convention C. Définitions D. Principes et modalités d application E. Fixation des dommages

Plus en détail

Avenant n 7 à la police Responsabilité Civile N 7.004471

Avenant n 7 à la police Responsabilité Civile N 7.004471 ACE European Group Limited Emiel Banningstraat 41 47, 2000 ANTWERPEN Numéro d entreprise : 867.068.548 Siège social : 100 Leadenhall Street, London EC3A 3 BP, UK Numéro d entreprise : 1112892 Avenant n

Plus en détail

NOTICE D ASSURANCE - ASSURFRANCHISE

NOTICE D ASSURANCE - ASSURFRANCHISE NOTICE D ASSURANCE - ASSURFRANCHISE Tableau des montants de garanties : Dispositions Générales : Dispositions communes à l ensemble des garanties Définition Aléa : Évènement non intentionnel, imprévisible,

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES

CONDITIONS GÉNÉRALES CONDITIONS GÉNÉRALES Réf. 1400 PJA- 01.03.15 Un nom hors-norme pour une PJ qui l est tout autant. Pour vous convaincre, lisez... l article 1 de nos conditions générales! Vous y trouvez la garantie que

Plus en détail

PROTECTION JURIDIQUE VEHICULE AUTOMOTEUR

PROTECTION JURIDIQUE VEHICULE AUTOMOTEUR CONDITIONS GENERALES D ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE Pour l interprétation du présent contrat, on entend par : DEFINITIONS : ASSUREUR : L entreprise d assurances auprès de laquelle le contrat est souscrit

Plus en détail

ASSURANCE MASTERCARD NOTICE D INFORMATION. L ASSUREUR CAMCA Société d assurance mutuelle 65, rue de la Boétie 75009 Paris

ASSURANCE MASTERCARD NOTICE D INFORMATION. L ASSUREUR CAMCA Société d assurance mutuelle 65, rue de la Boétie 75009 Paris ASSURANCE MASTERCARD NOTICE D INFORMATION L ASSUREUR CAMCA Société d assurance mutuelle 65, rue de la Boétie 75009 Paris LE COURTIER-SOUSCRIPTEUR CREDIT AGRICOLE ASSURANCE PAIEMENT SAS au capital de 40

Plus en détail

Assurance de la responsabilité civile des entreprises Conditions générales. Edition 04/2003

Assurance de la responsabilité civile des entreprises Conditions générales. Edition 04/2003 P&V ASSURANCES s.c.r.l. rue Royale, 151 B-1210 Bruxelles - Belgique Tél 02-250 91 11 Fax 02-250 95 67 www.pv.be Banque 877-7939404-64 R.P.M. 402.236.531 T.V.A. BE 402.236.531 Assurance de la responsabilité

Plus en détail

L'APPLICATION DANS LE TEMPS DES ASSURANCES DE RESPONSABILITE CIVILE

L'APPLICATION DANS LE TEMPS DES ASSURANCES DE RESPONSABILITE CIVILE L'APPLICATION DANS LE TEMPS DES ASSURANCES DE RESPONSABILITE CIVILE 1 - L'APPLICATION DE LA GARANTIE DANS LE TEMPS (Application de la garantie dans le temps dans les assurances de responsabilité avant

Plus en détail

1 Les principales définitions

1 Les principales définitions Dispositions Générales Complémentaire Santé 1 Les principales définitions Vous Désigne le souscripteur, l'adhérent ou l'assuré. Nous Désigne la société d'assurance mentionnées aux dispositions personnelles.

Plus en détail

Rex & Roxy Assurance pour animaux. Conditions générales d assurance Valables à partir du 01.10.13

Rex & Roxy Assurance pour animaux. Conditions générales d assurance Valables à partir du 01.10.13 Rex & Roxy Assurance pour animaux Conditions générales d assurance Valables à partir du 01.10.13 TABLE DES MATIERES 1. DEFINITION 3 2. ANIMAUX ASSURES 3 3. DUREE DU CONTRAT D ASSURANCE 3 4. FORMATION DU

Plus en détail

PROPOSITION DE LOI ADOPTÉE PAR LE SÉNAT

PROPOSITION DE LOI ADOPTÉE PAR LE SÉNAT PROPOSITION DE LOI adoptée le 21 juin 1990 N 137 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1989-1990 PROPOSITION DE LOI ADOPTÉE PAR LE SÉNAT tendant à l' introduction dans le code des assurances de dispositions

Plus en détail

Responsabilité Civile Chasse. Conditions Générales

Responsabilité Civile Chasse. Conditions Générales Responsabilité Civile Chasse Conditions Générales 2 Table des matières CHAPITRE 1 : OBJET ET ÉTENDUE DE L ASSURANCE Risques assurés Extension des risques couverts Risques exclus Tiers Limites territoriales

Plus en détail

Assurance de protection juridique d'entreprise Orion PRO Basic 01/2010

Assurance de protection juridique d'entreprise Orion PRO Basic 01/2010 Preneur d'assurance ACVA Association Cantonale Vaudoise des Ambulanciers Monsieur Christophe Studer Case postale 52 1807 Blonay Police N 2116245 N de client ID0214122 Généralités Valable à partir de 01.07.2013

Plus en détail

LAR Police IZEO pour mandataires sociaux

LAR Police IZEO pour mandataires sociaux Protection juridique DES MANDATAIRES SOCIAUX CONDITIONS SPECIALES Définition 1. Membre IZEO : Indépendant société qui o a payé pour la 1ère fois la cotisation annuelle au profit d IZEO en vue de faire

Plus en détail

PROTECTION JURIDIQUE VEHICULES AUTOMOTEURS CAR PLUS

PROTECTION JURIDIQUE VEHICULES AUTOMOTEURS CAR PLUS votre droit absolu PROTECTION JURIDIQUE VEHICULES AUTOMOTEURS CAR PLUS Conditions Générales Edition D L'assureur: Euromex SA, entreprise d assurances agréée sous le n de code 463 pour pratiquer la branche

Plus en détail

Conditions Générales Assurance Globale Accidents de la Circulation

Conditions Générales Assurance Globale Accidents de la Circulation Conditions Générales Assurance Globale Accidents de la Circulation Si vous avez des questions ou des problèmes relatifs à ce contrat ou à un sinistre, vous pouvez toujours vous adresser à votre courtier

Plus en détail

Providis. Conditions Générales. Assurance Protection Juridique Auto - Formule étendue. is part of

Providis. Conditions Générales. Assurance Protection Juridique Auto - Formule étendue. is part of Providis Conditions Générales Assurance Protection Juridique Auto - Formule étendue 0079-2074207F-24112012 AG Insurance sa RPM Bruxelles TVA BE 0404.494.849 www.aginsurance.be Bd. E. Jacqmain 53, B-1000

Plus en détail

Loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d'assurance

Loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d'assurance Texte consolidé, élaboré à des fins d information. Seuls les textes publiés au Mémorial font foi. Sommaire Loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d'assurance (version coordonnée du 12 avril 2015) LE CONTRAT

Plus en détail

DESCRIPTIF ASSURANCE

DESCRIPTIF ASSURANCE DESCRIPTIF ASSURANCE Le contrat est établi à partir des éléments relatifs aux risques déclarés et/ou fournis par le Preneur d'assurance et l'assuré. Il est régi par la Loi française et par le Code des

Plus en détail

VOTRE ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE ROADMASTER

VOTRE ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE ROADMASTER VOTRE ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE Cher/Chère client(e), Pour savoir dans quelle mesure vous êtes couvert, nous vous conseillons de bien lire les conditions particulières de votre contrat d assurance.

Plus en détail

La fausse déclaration de risques en assurances

La fausse déclaration de risques en assurances La fausse déclaration de risques en assurances Article juridique publié le 04/03/2014, vu 3356 fois, Auteur : Elodie Plassard S'il est un point du droit des assurances qui alimente un contentieux lourd

Plus en détail

Assurance Voyage Notice d Assurance

Assurance Voyage Notice d Assurance Assurance Voyage Notice d Assurance contrat n 302.867 Garanties : Annulation Interruption de séjour Mondial Assistance Leader mondial de l assistance et de l assurance voyage Assureur : ELVIA (une société

Plus en détail

ASSURANCE VISA CARTE BLEUE, VISA ELECTRON. NOTICE D INFORMATION Conforme à l article L.141-4 du Code des Assurances

ASSURANCE VISA CARTE BLEUE, VISA ELECTRON. NOTICE D INFORMATION Conforme à l article L.141-4 du Code des Assurances N.I. VISA Carte Bleue 01/2013 ASSURANCE VISA CARTE BLEUE, VISA ELECTRON NOTICE D INFORMATION Conforme à l article L.141-4 du Code des Assurances Contrat BD 3.820.398 souscrit par la banque émettrice auprès

Plus en détail

ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE. Définitions. 1 Description de l assurance. 2 Montants assurés

ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE. Définitions. 1 Description de l assurance. 2 Montants assurés DISPOSITIONS GÉNÉRALES Version 1ier juillet 2005 POLICE CHASSE P. 1 ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE Définitions Dans la présente assurance, il faut entendre par : Vous : Les personnes ayant leur résidence

Plus en détail

Assurance responsabilité civile. Conditions générales

Assurance responsabilité civile. Conditions générales Assurance responsabilité civile Conditions générales CONDITIONS GENERALES ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE RISQUES DIVERS SOMMAIRE Définitions TITRE 1 - RESPONSABILITÉ CIVILE Définitions Art. 1 Objet de

Plus en détail

0745-22331-03-F-01012013. 1. ARTICLE 1 Qu'entend-on par? 2. 2. ARTICLE 2 Quel est l'objet de la garantie? 2

0745-22331-03-F-01012013. 1. ARTICLE 1 Qu'entend-on par? 2. 2. ARTICLE 2 Quel est l'objet de la garantie? 2 Numéro Modèle 0745-22331-03-F-01012013 Pages 1 de 6 TABLES DES MATIÈRES 1. ARTICLE 1 Qu'entend-on par? 2 2. ARTICLE 2 Quel est l'objet de la garantie? 2 3. ARTICLE 3 Quelle est l'étendue de la garantie?

Plus en détail

CONTRAT COLLECTIF RESPONSABILITE CIVILE SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS

CONTRAT COLLECTIF RESPONSABILITE CIVILE SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS Assurance Responsabilité Civile Contrat n : 011194281 SwissLife Assurances de Biens Siège social : 7, rue Belgrand 92300 Levallois SA au capital de 80 000 000 Entreprise régie par le Code des assurances

Plus en détail

2. OBJET ET ETENDUE DES GARANTIES 2.1 Assurance obligatoire conformément à la loi du 10 avril 1971 sur les Accidents du travail (personnel rémunéré).

2. OBJET ET ETENDUE DES GARANTIES 2.1 Assurance obligatoire conformément à la loi du 10 avril 1971 sur les Accidents du travail (personnel rémunéré). - AD1074 1. GENERALITES 1.1 De quelles garanties se compose cette assurance Gens de maison? 1.1.1 Le personnel rémunéré (Article 2.1.). L assurance obligatoire Gens de maison (personnel salarié) garantit

Plus en détail

ING Life Star Plan. Assurance-vie à primes flexibles de la branche 21 dont le taux d intérêt sur la prime nette versée(1) est garanti.

ING Life Star Plan. Assurance-vie à primes flexibles de la branche 21 dont le taux d intérêt sur la prime nette versée(1) est garanti. ^{var vsortrupt="csmm421 Operations Savings and Care" } ING Life Star Plan Type d'assurance-vie Assurance-vie à primes flexibles de la branche 21 dont le taux d intérêt sur la prime nette versée(1) est

Plus en détail

compte etoile CONDITIONS GENERALES

compte etoile CONDITIONS GENERALES compte etoile CONDITIONS GENERALES CONTENU Votre police comprend les présentes Conditions Générales ainsi que les Conditions Particulières, qui s appliquent avec priorité sur les Conditions Générales.

Plus en détail

ASSURANCE MASTERCARD NOTICE D INFORMATION

ASSURANCE MASTERCARD NOTICE D INFORMATION ASSURANCE MASTERCARD NOTICE D INFORMATION L ASSUREUR CAMCA Société d assurance mutuelle à prime variable SIRET 784 338 527 00046 65, rue La Boétie 75008 Paris LE COURTIER-SOUSCRIPTEUR CREDIT AGRICOLE ASSURANCE

Plus en détail

Avons ordonné et ordonnons: TITRE I LE CONTRAT D'ASSURANCE EN GENERAL. Chapitre I er - Dispositions générales

Avons ordonné et ordonnons: TITRE I LE CONTRAT D'ASSURANCE EN GENERAL. Chapitre I er - Dispositions générales Contrat d'assurance Loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d'assurance. - citant: L du 25 août 1983 (Mém. A - 70 du 01 septembre 1983, p. 1494) - cité par: L du 23 avril 2008 (Mém. A - 55 du 29 avril 2008,

Plus en détail

POLICE ORGANISATIONS BÉNÉVOLES ALE3N 1

POLICE ORGANISATIONS BÉNÉVOLES ALE3N 1 POLICE ORGANISATIONS BÉNÉVOLES ALE3N 1 ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE 1 Description de l'assurance La présente assurance couvre la responsabilité civile des assurés en vertu du droit belge ou étranger

Plus en détail

CONDITIONs GéNéRALEs ASSURANCES INDIVIDUELLES SUR LA VIE

CONDITIONs GéNéRALEs ASSURANCES INDIVIDUELLES SUR LA VIE CONDITIONs GéNéRALEs ASSURANCES INDIVIDUELLES SUR LA VIE Table des matières Définitions 5 Portée générale du contrat 7 Objet de l'assurance 7 Base du contrat d'assurance et incontestabilité 7 Effet et

Plus en détail

Amlin Europe. Assurance R.C. Auto 0745-22323-22-F-01012013 TABLES DES MATIÈRES DEFINITIONS 3

Amlin Europe. Assurance R.C. Auto 0745-22323-22-F-01012013 TABLES DES MATIÈRES DEFINITIONS 3 Numéro Modèle 0745-22323-22-F-01012013 Pages 1 de 28 TABLES DES MATIÈRES DEFINITIONS 3 CHAPITRE I OBJET ET ETENDUE DE L'ASSURANCE 4 ARTICLE 1 à 8 4 CHAPITRE II DESCRIPTION ET MODIFICATION DU RISQUE - DECLARATIONS

Plus en détail

ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE VETERINAIRE

ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE VETERINAIRE ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE VETERINAIRE TABLE DES MATIERES DEFINITIONS. CONDITIONS GENERALES PROPRES A CHAQUE DIVISION. Division I : Assurance de la Responsabilité Civile. Division

Plus en détail

Circulaire sur l'assurance protection juridique

Circulaire sur l'assurance protection juridique Circulaire _2010_22 du 19 octobre 2010 Circulaire sur l'assurance protection juridique Champ d'application: La présente circulaire est destinée aux entreprises d'assurances qui proposent des assurances

Plus en détail

ASSURANCE ACCIDENTS CORPORELS VIE PRIVÉE. Définitions. 3 Indemnité en cas d incapacité permanente. 1 Champ d application. 2 Description de l assurance

ASSURANCE ACCIDENTS CORPORELS VIE PRIVÉE. Définitions. 3 Indemnité en cas d incapacité permanente. 1 Champ d application. 2 Description de l assurance ASSURANCE ACCIDENTS FIDEA P. 1 ASSURANCE ACCIDENTS CORPORELS VIE PRIVÉE Définitions Dans la présente assurance, il faut entendre par : Vous : - les personnes mentionnées nommément comme assurées dans les

Plus en détail

L assurance en temps réel

L assurance en temps réel L assurance en temps réel LASSUREUR Meix Colas 21200 MEURSANGES N de Siret 482 645 694 00019 Convention de Courtage Protocole d'accord Entre Lassureur.com Gestion Meix Colas 21200 MEURSANGES Et Mentions

Plus en détail