Commission de réforme pour les membres du CHSCT

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1 Commission de réforme pour les membres du CHSCT Conseil Régional Poitou Charentes Formation professionnelle du 17 septembre association pour le Développement de l'information administrative & Juridique 3 rue Henri Poincaré PARIS - Tél. : Fax :

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3 SOMMAIRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE TEXTES Loi n du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, art. 23-II (9 bis, 9 ter), III, IV, art. 57 (2, 4, 4 bis), 81 à 86, p. 2 Code des Communes, L et 9... p. 5 Code de la Sécurité Sociale, art. L.161-8, R.161-3, L et L p. 6 Décret n du 11 janvier 1960 modifié relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial... p. 8 Décret n du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale... p. 13 Décret n du 30 septembre 1985 modifié relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions... p. 27 Décret n du 30 juillet 1987 modifié pris pour l'application de la loi n du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux... p. 29 Décret n du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales... p. 38 Décret n du 2 mai 2005 relatif à l attribution de l allocation temporaire d invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière... p. 62 Décret n du 5 octobre 2011 relatif à l'extension du bénéfice du maintien du demitraitement à l'expiration des droits statutaires à congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée des agents de la fonction publique de l'etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière... p. 65 Arrêté du 21 janvier 1994 fixant les modalités de suivi sérologique des fonctionnaires civils victimes d'accidents de service entraînant un risque de contamination par le virus de l'immunodéficience humaine... p. 67 Arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière... p. 68 I

4 CIRCULAIRES, LETTRES ET RÉPONSES MINISTÉRIELLES Circulaire n du 6 septembre 1976 relative au personnel communal, à l exercice des droits syndicaux et au régime de réparation des accidents de service survenant aux agents dispensé ou non de service... p. 76 Circulaire FP3-n du 13 mars 2006 relative à la protection sociale des fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps complet et à temps non complet contre les risques maladie et accidents de service... p. 78 Circulaire DGAFP du 1 er juin 2007 relative au temps partiel thérapeutique dans la fonction publique... p. 121 Circulaire DGCL du 20 avril 2009 relative au décret n du 17 novembre 2008 relatif aux commissions de réforme et au comité médical supérieur de la fonction publique... p. 126 Circulaire DRH des ministères chargés des affaires sociales du 30 juillet 2012 relative à la mise en œuvre de l'article 113 de la Loi n du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique... p. 131 Lettre ministérielle DGCL-FP3/1999/n 566/DEP du 21 juillet p. 134 Lettre ministérielle DGCL-FP3/2002/n 186/DEP du 29 mai p. 135 Lettre ministérielle DSS/AT/23 du 28 février 1992 relative à la protection accidents du travail des fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet... p. 137 Lettre A /1 du 19 juin 2003 au directeur du Centre national de la recherche scientifique... p. 140 Note IC du 23 février 2004 relative à la procédure simplifiée pour la mise à la retraite pour invalidité... p. 141 ARTICLES COMMENTÉS Les accidents de service et les maladies professionnelles des fonctionnaires territoriaux... p. 144 Extrait des Informations Administratives et Juridiques, n 12, décembre 2002, p. 3 à 17 Un accident cardiaque n est qu exceptionnellement un accident de service... p. 159 Extrait de Droit administratif - Édition du Juris-Classeur, juin 2003, p. 33 Les accidents de trajet des fonctionnaires territoriaux... p. 160 Extrait des Informations Administratives et Juridiques, n 8, août 2008, p. 3 à 16 Indisponibilité physique des fonctionnaires territoriaux : les nouvelles dispositions du décret du 17 novembre p. 174 Extrait des Informations Administratives et Juridiques, n 11, novembre 2008, p. 24 à 28 II

5 La notion de maladie professionnelle... p. 179 Extrait des Informations Administratives et Juridiques, n 2, février 2011, p. 2 à 12 Geste suicidaire et imputabilité au service... p. 190 Extrait des Informations Administratives et Juridiques, n 8, août 2014, p. 25 à 28 ANNEXES : DOCUMENTS UTILISÉS PAR LA COMMISSION DE RÉFORME INTERDÉPARTEMENTALE, CIG DE LA PETITE COURONNE Note d information de la Commission de réforme interdépartementale relative aux conséquences du décret n du 17 novembre 2008 sur la saisine de la commission de réforme... p. 196 Modalités pratiques de mise en œuvre des nouvelles dispositions apportées par le décret n du 17 novembre 2008 sur la saisine de la commission de réforme... p. 197 Lettre de saisine pour une imputabilité au service (LS)... p. 198 Rapport hiérarchique accident de service (RH)... p. 199 Attestation sur l honneur valant déclaration d accident de travail... p. 202 Pièces à transmettre pour un accident de service (AS1)... p. 203 Pièces à transmettre pour un accident de trajet (AT1)... p. 205 Pièces à transmettre pour une maladie professionnelle (MP)... p. 205 Pièces à transmettre pour une maladie professionnelle liée à l amiante (MP Amiante)... p. 206 Pièces à transmettre pour une maladie d origine professionnelle non désignée dans un tableau (MOP)... p. 207 Pièces à transmettre pour une demande de retraite pour invalidité (RI)... p. 209 Pièces à transmettre pour une demande de retraite d un agent ayant 15 ans de services et ayant un conjoint invalide (CINV)... p. 210 Pièces à transmettre pour demande d allocation d invalidité temporaire (AIT)... p. 211 Pièces à transmettre pour une demande de révision à la radiation des cadres d allocation temporaire d invalidité (REVRAD)... p. 212 Note CNRACL relative au reclassement des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers avant attribution d une pension d invalidité... p. 213 Attestation de l employeur relative au reclassement... p. 214 Pièces à transmettre pour un avis sur aptitude / inaptitude (INAPT)... p. 215 Pièces à transmettre pour une demande d allocation temporaire d invalidité (ATI)... p. 216 III

6 Pièces à transmettre pour une demande de révision nouvel accident d allocation temporaire d invalidité (AIT)... p. 217 Pièces à transmettre pour une demande de temps partiel thérapeutique (TPT)... p. 218 Pièces à transmettre pour une demande de prise en charge de frais relatifs à une cure thermale consécutive a un accident de service, de trajet ou a une maladie professionnelle (CURTH)... p. 220 Convocation agent... p. 221 Plaquette "Commission de réforme interdépartementale Mode d'emploi"... p. 222 Agent consolidé avec un taux d IPP : que faire?... p. 223 Dossier édité le 18 août 2015 Les textes juridiques concernant la FPT sont donnés en droit consolidé, avec l aimable autorisation des Centres Interdépartementaux de Gestion de la Petite et de la Grande Couronne d Ile de France. En application de la loi du 11 mars 1957 (article 41) et du code de la propriété intellectuelle du 1er juillet 1992, toute reproduction partielle ou totale à usage collectif de la présente publication est strictement interdite sans autorisation expresse de l ADIAJ Formation. Cette documentation pédagogique est donc protégée au titre des droits d auteur et ne peut être réutilisée autrement que pour un strict usage personnel. IV

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8 Loi n du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (Extraits) (J.O. du 27 janvier 1984, rectificatif au J.O. du 18 avril 1984). Modifiée en dernier lieu par la loi n du 7 août 2015, art. 115, 119 et 120 (J.O. du 8 août 2015).. SECTION III Les centres de gestion (Intitulé de la Section modifié par la loi n du 19 février 2007, art. 13) Art II.- Les centres de gestion assurent pour leurs fonctionnaires, y compris ceux qui sont mentionnés à l'article 97, et pour l'ensemble des fonctionnaires des collectivités territoriales et établissements publics affiliés, les missions suivantes, sous réserve des dispositions du II de l'article 12-1 : 9 bis Le secrétariat des commissions de réforme ; 9 ter Le secrétariat des comités médicaux ; III.- Les centres de gestion assurent pour l'ensemble des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 les missions énumérées aux 2, 3, 5, 6, 7 et 8 du II du présent article, ainsi que l'organisation des concours et examens professionnels d'accès aux cadres d'emplois de catégories A et B relevant des filières administrative, technique, culturelle, sportive, animation et police municipale. IV. Une collectivité ou un établissement non affilié au centre de gestion peut, par délibération de son organe délibérant, demander à bénéficier de l ensemble des missions visées aux 9 bis, 9 ter et 13 à 16 du II sans pouvoir choisir entre elles. Elles constituent un appui technique indivisible à la gestion des ressources humaines. (Article modifié en dernier lieu par : - Loi n du 19 février 2007, art. 17 ; - Loi n du 5 juillet 2010, art. 19 ; - Loi n du 12 mars 2012, art. 101 et 113.) Voir pour l'application : - Décret n du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale, art. 14, 17 et 18 ; - Décret n du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par la loi n du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale, art. 38 à 42 et 44 à 47 ; - Décret n du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux, art. 1 er à 3 et 18 à 20. CHAPITRE V Positions SECTION I Activité SOUS-SECTION I Dispositions générales Art (15) Le fonctionnaire en activité a droit : 2 A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l avis d arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l article 58. Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. La collectivité est subrogée dans les droits éventuels du fonctionnaire victime d'un accident provoqué par un tiers jusqu'à concurrence du montant des charges qu'elle a supportées ou supporte du fait de cet accident. Elle est admise à poursuivre directement contre le responsable du dommage ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées audit - 2 -

9 fonctionnaire pendant la période d'indisponibilité de celui-ci par dérogation aux dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'état et de certaines autres personnes publiques ; 4 A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans. Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée ne peut être attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée. Sur demande de l'intéressé, l'administration a la faculté, après avis du comité médical, de maintenir en congé de longue maladie le fonctionnaire qui peut prétendre à un congé de longue durée. Les dispositions de la deuxième phrase du quatrième alinéa du 2 du présent article sont applicables aux congés de longue durée ; 4 bis Après six mois consécutifs de congé de maladie pour une même affection, après un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés, après avis du comité médical compétent, à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an pour une même affection. Après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l'exercice des fonctions, le travail à temps partiel thérapeutique peut être accordé pour une période d'une durée maximale de six mois renouvelable une fois, après avis favorable de la commission de réforme compétente. Le temps partiel thérapeutique peut être accordé : - soit parce que la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'intéressé ; - soit parce que l'intéressé doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé. Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique perçoivent l'intégralité de leur traitement ; Ce temps partiel thérapeutique ne peut, en aucun cas, être inférieur au mi-temps ; (Article modifié en dernier lieu par : - Loi n du 22 décembre 2014, art. 45.) (15) Version applicable au plus tard à compter du 1 er juillet 2014 (Loi n du 29 décembre 2013, art. 126, J.O. du 30 décembre 2013) S agissant de la réduction des jours d aménagement et de réduction du temps de travail de l agent en congés de maladie, se reporter à la - circulaire du 18 janvier 2012 du ministère de la fonction publique et du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l État relative aux modalités de mise en œuvre de l article 115 de la loi n du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 SECTION III Reclassement Art Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans un autre cadre d'emplois, emploi ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé. S'agissant du principe général du droit de reclassement de tout salarié inapte définitivement à occuper son emploi, se reporter au - Conseil d'état, 2 octobre 2002, Chambre de commerce et d'industrie de Meurthe-et-Moselle c/ Mme F., requête n Art En vue de permettre ce reclassement, l'accès à des cadres d'emplois, emplois ou corps d'un niveau supérieur, équivalent ou inférieur est ouvert aux intéressés, quelle que soit la position dans laquelle ils se trouvent, selon les modalités retenues par les statuts particuliers de ces cadres d'emplois, emplois ou corps, en exécution des articles 36, 38 et 39 et nonobstant les limites d'âge supérieures, s'ils remplissent les conditions d'ancienneté fixées par ces statuts. Lorsque le concours ou le mode de recrutement donne accès à un cadre d'emplois, emploi ou corps de niveau hiérarchique inférieur, le classement dans le nouveau cadre d'emplois, emploi ou corps des agents mentionnés à l'article 81 sera effectué au premier grade du nouveau cadre d'emplois, emploi ou corps, compte tenu des services qu'ils ont accomplis dans leur cadre d'emplois, emploi ou corps d'origine, sur la base de l'avancement dont ils auraient bénéficié s'ils avaient accompli ces services dans leur nouveau cadre d'emplois, emploi ou corps. Les services dont la prise en compte a été autorisée en exécution de l'alinéa précédent sont assimilés à des services effectifs dans le cadre d'emplois, emploi ou corps d'accueil. Art Il peut être procédé dans un cadre d'emplois, emploi ou corps de niveau équivalent ou inférieur au - 3 -

10 reclassement des fonctionnaires mentionnés à l'article 81 par voie de détachement. Dès qu'il s'est écoulé une période d'un an, les fonctionnaires détachés dans ces conditions peuvent demander leur intégration dans le cadre d'emplois, emploi ou corps de détachement. Leur ancienneté est déterminée selon les modalités prévues par l'article 82. Art Le reclassement peut être réalisé par intégration dans un autre grade du même cadre d'emplois, emploi ou corps dans les conditions mentionnées aux articles 81 et 82. Art Lorsque l'application des dispositions des articles précédents aboutit à classer, dans leur emploi de détachement ou d'intégration, les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui détenu dans leur grade d'origine, ceux-ci conservent le bénéfice de cet indice jusqu'au jour où ils bénéficient dans le cadre d'emplois, emploi ou corps de détachement ou d'intégration d'un indice au moins égal. La charge financière résultant de cet avantage indiciaire incombe au centre de gestion auquel la collectivité ou l'établissement est affilié. Art Un décret en Conseil d'état détermine les modalités d'application de la présente section. Voir pour l'application : - Décret n du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions. S'agissant du reclassement pour raison opérationnelle des sapeurs-pompiers professionnels, se reporter à la - loi n du 7 juillet 2000 relative à la prolongation du mandat et à la date de renouvellement des conseils d'administration des services d'incendie et de secours ainsi qu'au reclassement et à la cessation anticipée d'activité des sapeurs pompiers professionnels, articles 3, 4 et 8 Le service de médecine préventive a pour mission d'éviter toute altération de l'état de santé des agents du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d'hygiène du travail, les risques de contagion et l'état de santé des agents. À cet effet, les agents font l'objet d'une surveillance médicale et sont soumis à un examen médical au moment de l'embauche ainsi qu'à un examen médical périodique dont la fréquence est fixée par décret en Conseil d'état. (Article créé par la loi n du 19 février 2007, art. 48.) Voir pour l'application : - Décret n du 10 juin 1985 relatif à l hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, art. 10 à 26-1, 28, 30, 40 et 41 jusqu au premier renouvellement général des comités techniques ; - Décret n du 10 juin 1985 relatif à l hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, art. 10 à 26-1, 40 et 41 à compter du premier renouvellement général des comités techniques ; - Décret n du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, art. 2, 9, 16, 23, 24 et 33. CHAPITRE XIII Hygiène, sécurité et médecine préventive (Intitulé du Chapitre modifié par la loi n du 19 février 2007, art. 48) Art Les services des collectivités et des établissements mentionnés à l'article 2 doivent disposer d'un service de médecine préventive, soit en créant leur propre service, soit en adhérant aux services de santé au travail interentreprises ou assimilés, à un service commun à plusieurs collectivités ou au service créé par le centre de gestion. Les dépenses résultant de l'application du présent alinéa sont à la charge des collectivités et établissements intéressés. Le service est consulté par l'autorité territoriale sur les mesures de nature à améliorer l'hygiène générale des locaux, la prévention des accidents et des maladies professionnelles et l'éducation sanitaire

11 Code des Communes (Extraits) PARTIE LÉGISLATIVE LIVRE 4 : Personnel communal TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet CHAPITRE 7 : Sécurité sociale, pensions, hygiène et sécurité SECTION 3 : Allocation temporaire d'invalidité. Art. L (Créé par le décret n du 28 mars 1977, art. 1 er, J.O. du 5 avril 1977) Les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux sont tenus d'allouer aux agents qui ont été atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à un taux minimum déterminé par l'autorité supérieure ou d'une maladie professionnelle une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec le traitement, dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires de l'etat. (1) [Cf. ancien(s) article(s) 6 de la loi n du 20 décembre 1961] (1) L allocation temporaire d invalidité est revalorisée dans les conditions prévues par l article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite (Décret n du 23 juin 2004, art. 2, J.O. du 30 juin 2004). Art. L (Loi nº du 20 décembre 1978 Journal Officiel du 22 décembre 1978). Les conditions d'attribution et les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées par voie réglementaire. Voir pour l'application : - Décret n du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière

12 Code de la Sécurité Sociale (Extraits) PARTIE LÉGISLATIVE LIVRE 1 : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base TITRE 6 : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales CHAPITRE 1ER : Dispositions relatives aux prestations Section 1 : Bénéficiaires Sous-section 2 : Assurances maladie-maternité-décès. Art. L (Modifié par la loi n du 17 décembre art. 51) Les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever, soit en qualité d'assuré, soit en qualité d'ayant droit, du régime général ou des régimes qui lui sont rattachés, bénéficient, à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies, du maintien de leur droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès pendant des périodes qui peuvent être différentes selon qu'il s'agit de prestations en nature ou de prestations en espèces. Les périodes mentionnées à l'alinéa précédent s'appliquent également aux autres régimes obligatoires d'assurance maladie et maternité. Toutefois, si pendant ces périodes, l'intéressé vient à remplir en qualité d'assuré ou d'ayant droit les conditions pour bénéficier d'un autre régime obligatoire d'assurance maladie et maternité, le droit aux prestations du régime auquel il était rattaché antérieurement est supprimé. Les personnes mentionnées à l' article L du code du travail qui bénéficient, en application du premier alinéa du présent article, du maintien de leur droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès continuent, pendant une durée déterminée par décret en Conseil d'état, d'en bénéficier lorsqu'elles reprennent une activité insuffisante pour justifier des conditions d'ouverture du droit à ces prestations. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui ne résident pas en France au sens du présent code. PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Décrets en Conseil d'état LIVRE 1 : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base TITRE 6 : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales CHAPITRE 1er : Dispositions relatives aux prestations Section 1 : Bénéficiaires Sous-section 2 : Assurances maladie-maternité-décès. Art. R (Modifié en dernier lieu par le décret n du 14 février 2007, art. 9, J.O. du 15 février 2007) Le délai prévu par l'article L pendant lequel le droit aux prestations en espèces est maintenu est fixé à douze mois. Le délai prévu à l'article L pendant lequel le droit aux prestations en nature est maintenu est fixé à douze mois. Est fixée à quatre ans la durée de la période pendant laquelle la personne libérée du service national, qui ne remplit pas à un autre titre les conditions d'ouverture du droit aux prestations des assurances maladie et maternité a droit, pour ellemême et ses ayants droit, au bénéfice des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime obligatoire dont elle relevait au moment de son départ ou, à défaut, du régime général. PARTIE LÉGISLATIVE LIVRE 4 : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) TITRE 6 : Dispositions concernant les maladies professionnelles. Art. L (Modifié en dernier lieu par la loi n du 23 décembre 1998, art. 40, J.O. du 27 décembre 1998) Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du - 6 -

13 présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L PARTIE LÉGISLATIVE LIVRE 7 : Régimes divers - Dispositions diverses TITRE 1 : Régimes spéciaux CHAPITRE 2 : Régime des fonctionnaires de l'état et des magistrats Section 1 : Bénéficiaires. Art. L (Loi n du 4 mars 2002, art. 126) Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article L , les fonctionnaires en activité, soumis au statut général, et les magistrats de l ordre judiciaire bénéficient, ainsi que leur famille, dans le cas de maladie, maternité, invalidité et décès, de prestations au moins égales à celles qui résultent de la législation relative au régime général de sécurité sociale. NOTA : Loi n du 4 mars 2002 art. 126 I C : Pour son application en Nouvelle-Calédonie, sont insérés, au début de l'article L , les mots : " Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article L , "

14 Décret n du 11 janvier 1960 modifié relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial (J.O. du 19 janvier 1960). Modifié en dernier lieu par le décret n du 29 août 1989 (J.O. du 1 er septembre 1989). Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail, du ministre de l'intérieur, du ministre de la santé publique et de la population, du ministre de la construction et du ministre des finances et des affaires économiques ; Vu le code de la sécurité sociale et notamment son article 3 ; Vu le décret n du 8 juin 1946 portant règlement d'administration publique, et notamment l'article 62 ; Vu le décret n du 2 mars 1951 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ; Vu le décret n du 14 février 1955 étendant aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, les dispositions du décret n du 2 mars 1951 susvisé, Décrète : Chapitre I er Bénéficiaires Art. 1 er.- Le présent décret fixe le régime de sécurité sociale applicable, en matière d'assurance maladie, maternité, décès et invalidité (allocations temporaires et soins), aux agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou à un régime spécial de retraites. Art. 2.- Bénéficient des dispositions du présent décret : 1. Les agents en activité, à compter de leur titularisation ; 2. Les agents détachés, conformément aux dispositions statutaires qui leur sont applicables, soit auprès d'une autre collectivité ou d'un autre établissement dont les agents permanents bénéficient également du régime de sécurité sociale institué par le présent décret, soit pour exercer une fonction publique élective ou un mandat syndical. Dans le premier cas, les obligations mises, par le présent décret, à la charge des collectivités et établissements employeurs incombent à la collectivité ou à l'établissement auprès duquel l'agent est détaché. Dans le second cas, ces obligations incombent à la collectivité ou à l'établissement qui a détaché l'agent ; 3. Les agents en disponibilité, pendant toute la période où ils perçoivent un émolument ou une allocation, en vertu soit des dispositions statutaires qui leur sont applicables, soit des articles 4, 5 et 6 du présent décret; 4. Les agents retraités et les veuves d'agents titulaires d'une pension de réversion au titre du régime de la caisse nationale de retraites ou d'un régime spécial de retraites lorsque les intéressés n'exercent pas une activité salariée ou assimilée ; 5. Les orphelins titulaires d'une pension de réversion au titre du régime de la caisse nationale de retraites ou d'un régime spécial de retraites lorsqu'ils ne bénéficient pas, soit à titre personnel, soit à titre d'ayants droit, d'un régime obligatoire d'assurance maladie. Par dérogation, se reporter au - décret n du 15 avril 1982 relatif au régime de sécurité sociale applicable aux fonctionnaires de l'état détachés sur un emploi permanent des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial et aux agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial détachés sur un emploi de fonctionnaire de l'état Art. 2 bis.- Les agents titulaires à temps complet visés à l'article 2 (1. et 2.) ci-dessus qui accomplissent un service à temps partiel bénéficient des prestations en nature prévues par le chapitre II, section II, dudit décret et, au prorata de leur part de traitement perçue, des prestations en espèces prévues par le chapitre II, section I, du même décret. Toutefois, le décès d'un agent accomplissant un service à temps partiel entraîne le versement du capital décès calculé sur l'intégralité du traitement afférent à son emploi, grade, classe et échelon. Art. 2 ter.- Les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers placés en position de congé spécial subissent sur leurs émoluments une retenue égale à celle fixée à l'article 18 (1 er alinéa) du présent décret. Les collectivités et établissements employeurs versent de leur côté la cotisation fixée à l'article 2 du décret n du 30 septembre 1967 susvisé. Lorsqu'ils n'exercent pas une activité relevant d'un régime obligatoire de sécurité sociale, ils reçoivent les prestations en nature des assurances maladie et maternité dans les conditions prévues par l'article 8 ciaprès. S'ils viennent à décéder, leurs ayants cause ont droit au capital décès, dans les conditions prévues à l'article 7 ci-après. Art. 3.- Les dispositions des articles L. 393 et L. 394 du Code de la sécurité sociale sont applicables aux agents placés en position "sous les drapeaux" en vertu des dispositions statutaires auxquelles ils sont soumis

15 Chapitre II Prestations Section 1 Prestations en espèces Art. 4.- I.- En cas de maladie, l'agent qui a épuisé ses droits à une rémunération statutaire, mais qui remplit les conditions fixées par le Code de la sécurité sociale pour avoir droit à l'indemnité journalière visée à l'article L. 283 b(1)dudit code, a droit à une indemnité égale à la somme des éléments suivants : 1. La moitié (ou les deux tiers si l'agent a trois enfants ou plus à charge) du traitement et des indemnités accessoires, à l'exclusion de celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais; 2. La moitié (ou les deux tiers si l'agent a trois enfants ou plus à charge) soit de l'indemnité de résidence perçue au moment de l'arrêt de travail s'il est établi que l'intéressé, son conjoint ou les enfants à sa charge continuent à résider dans la localité où ledit intéressé exerce ses fonctions, soit, dans le cas contraire, de la plus avantageuse des indemnités de résidence afférentes aux localités où l'agent, son conjoint ou les enfants à sa charge résident depuis l'arrêt de travail, sans que cette somme puisse être supérieure à celle calculée dans le premier cas; 3. La totalité des avantages familiaux. Toutefois les maxima prévus à l'article L. 290(2) du Code de la sécurité sociale sont applicables dans les cas visés au présent paragraphe. II.- Lorsque l'agent continue à bénéficier, en cas de maladie, d'avantages statutaires, mais que ceux-ci sont inférieurs au montant des prestations en espèces de l'assurance maladie, telles qu'elles sont définies au paragraphe 1 er du présent article, l'intéressé reçoit, s'il remplit les conditions visées audit paragraphe, une indemnité égale à la différence entre ces prestations en espèces et les avantages statutaires. (1) Cf. nouvel article L du code la sécurité sociale (Décret n du 12 décembre 1985, art. 1 er, J.O. du 21 décembre 1985). (2) Cf. nouvel article L du code la sécurité sociale (Décret n du 12 décembre 1985, art. 1 er, J.O. du 21 décembre 1985). Art. 5.- Les agents du sexe féminin qui ne peuvent prétendre à un congé statutaire avec traitement pour couches et allaitement ont droit, six semaines avant la date présumée de l'accouchement et huit semaines après celui-ci, à une indemnité journalière de repos calculée dans les conditions fixées à l'article 4 cidessus. Art. 6.- I.- Les agents atteints d'une invalidité réduisant au moins des deux tiers leur capacité de travail et qui ne peuvent reprendre immédiatement leurs fonctions ni être mis ou admis à la retraite peuvent, sur leur demande, être reconnus en état d'invalidité temporaire. II.- La demande doit être adressée à la caisse primaire de sécurité sociale dans le délai d'un an suivant : Soit la date de l'expiration des droits statutaires à un traitement ou du service des prestations en espèces de l'assurance maladie prévues à l'article 4 ci-dessus; Soit la date de la consolidation de la blessure ou la date de stabilisation de l'état de l'intéressé, telle qu'elle résulte de la notification qui lui est faite par la caisse primaire. La caisse primaire transmet cette demande, avec son avis, à la collectivité ou à l'établissement auquel appartient l'agent. III.- L'invalidité temporaire est appréciée par la commission de réforme prévue par le régime de retraites dont relève l'intéressé, compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L. 28 (3 e alinéa) du code des pensions civiles et militaires de retraite, que l'état de l'intéressé lui interdise ou non d'exercer une activité rémunérée autre que son emploi. La commission de réforme se prononce : En vue de l'attribution de l'allocation d'invalidité temporaire visée au paragraphe 5 ci-après, à compter de l'expiration des droits statutaires à un traitement ou du service des prestations en espèces de l'assurance maladie prévues à l'article 4 ci-dessus; En vue de l'attribution des prestations en nature prévues à l'article 9 ci-après, qui sont dues à compter de la date soit de la consolidation de la blessure, soit de la stabilisation de l'état de l'intéressé, telle qu'elle résulte de l'avis de la caisse primaire, soit de l'entrée en jouissance de l'allocation d'invalidité temporaire. IV.- Le bénéfice de l'assurance invalidité est accordé, après avis de la commission de réforme, par périodes d'une durée maximum de six mois, renouvelables selon la procédure initiale. L'état d'invalidité temporaire est constaté par une décision de l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, prise sur l'avis de la caisse primaire et de la commission de réforme. Cette décision précise dans tous les cas : Le degré d'invalidité de l'intéressé ; Le point de départ et la durée de l'état d'invalidité ; La nature des prestations auxquelles l'intéressé aura droit ; Le taux de l'allocation d'invalidité éventuellement applicable. Notification de la décision est faite à la caisse primaire. V.- En vue de la détermination du montant de l'allocation d'invalidité temporaire, la commission de réforme classe les intéressés dans un des trois groupes suivants : 1. Invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 2. Invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; 3. Invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie

16 Pour les invalides du premier groupe, l'allocation est égale à la somme des éléments suivants : a) 30% du dernier traitement d'activité, augmenté de 30% des indemnités accessoires, à l'exclusion de celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais; b) 30% de l'indemnité de résidence prise en considération suivant les modalités prévues au 2. du paragraphe 1 er de l'article 4 ci-dessus; c) La totalité des avantages familiaux. Pour les invalides des second et troisième groupes, les taux de 30% ci-dessus sont remplacés par celui de 50%. Toutefois, le montant total des éléments énumérés en a et b ne peut excéder 30% ou 50%, selon le cas, du gain maximal pris en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. En outre, pour les invalides du troisième groupe, le montant total des éléments énumérés en a et b est majoré de 40% sans que la majoration puisse être inférieure au minimum prévu à l'article 4 du décret n du 28 mars Cette majoration n'est pas versée pendant la durée d'une hospitalisation. L'allocation cesse d'être servie dès que l'agent est replacé en position d'activité ou mis à la retraite et, en tout état de cause, à l'âge de soixante ans. Art. 7.- Les ayants droit des agents décédés en service ont droit au capital décès prévu par le régime de sécurité sociale des fonctionnaires de l'état dans les conditions fixées par ce régime. Section 2 Prestations en nature Art. 8.- En cas de maladie et de maternité, les agents bénéficient, ainsi que leurs ayants droit, des prestations en nature prévues par le régime général des assurances sociales, dans les conditions et suivant les tarifs en vigueur dans les caisses de sécurité sociale auxquelles ils sont affiliés, sous réserve des dispositions prévues par le présent décret. Art. 9.- Les agents bénéficiaires de l'assurance invalidité temporaire prévue à l'article 6 ci-dessus, les agents retraités pour invalidité avant l'âge de soixante ans au titre du régime de la caisse nationale des retraites ou d'un régime spécial de retraites et les agents qui, bénéficiaires de l'assurance invalidité temporaire au moment de leur admission à la retraite, ont été mis d'office ou admis à faire valoir leurs droits à la retraite, ont droit et ouvrent droit aux mêmes prestations en nature que les assurés titulaires d'une pension d'invalidité du régime général des assurances sociales. Lorsque les retraités visés à l'alinéa précédent atteignent l'âge de soixante ans, ils ont droit et ouvrent droit aux mêmes prestations en nature que les assurés titulaires d'une pension d'invalidité du régime général des assurances sociales transformée en pension de vieillesse. Les mêmes avantages sont accordés aux agents retraités pour invalidité après l'âge de soixante ans au titre du régime de la caisse nationale de retraites ou d'un régime spécial de retraites. Art Les agents retraités au titre du régime de la caisse nationale de retraites ou d'un régime spécial de retraites, autres que ceux visés à l'article 9 ci-dessus, ainsi que les veuves d'agents titulaires d'une pension de réversion et les orphelins visés à l'article 2, 5., cidessus, ont droit et ouvrent droit aux mêmes prestations en nature que les assurés titulaires d'une pension de vieillesse du régime général des assurances sociales. Chapitre III Organisation Art Les prestations en espèces visées aux articles 4 à 7 ci-dessus sont liquidées et payées par les collectivités ou établissements dont relèvent les agents intéressés. Art Pour le service des prestations en nature visées aux articles 8 à 10 ci-dessus, les bénéficiaires du présent décret sont affiliés à l'organisation générale de la sécurité sociale. Art Dans la région parisienne et les agglomérations industrielles visées à l'article 13 du décret n du 8 juin 1946, les sociétés et unions de sociétés mutualistes constituées entre agents de collectivités locales, ainsi que les sections créées conformément aux statuts de ces sociétés ou unions, peuvent être habilitées comme centres de paiement pour l'ensemble de la circonscription de la caisse primaire de sécurité sociale. Chapitre IV Contrôle médical Art Le contrôle médical prévu aux articles 16 et suivants du décret n du 29 décembre 1945 est exercé par la collectivité ou l'établissement dont relève l'agent intéressé, en ce qui concerne le service des prestations en espèces prévues aux articles 4, paragraphes 2, 5 et 6 ci-dessus. La décision prise en ce qui concerne l'état d'invalidité, dans les conditions prévues à l'article 6 ci-dessus, s'impose à la caisse primaire de sécurité sociale. Les frais occasionnés par le contrôle prévu au présent article sont à la charge de la collectivité ou de l'établissement. Art Le contrôle médical est exercé dans les conditions du droit commun, par la caisse primaire de sécurité sociale, en ce qui concerne le service des prestations en espèces prévues à l'article 4, paragraphe 1 er, ci-dessus, ainsi que des prestations en nature prévues aux articles 8 à 10, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article

17 La décision de la caisse primaire accordant ou maintenant le bénéfice des prestations en espèces de l'assurance maladie est immédiatement notifiée à la collectivité ou à l'établissement intéressé auxquels elle s'impose. Les frais occasionnés par le contrôle prévu au présent article sont à la charge de l'organisation générale de la sécurité sociale. Chapitre V Financement Art Les prestations en espèces visées aux articles 4 à 7 ci-dessus sont à la charge des collectivités et établissements employeurs. Art En contrepartie des charges qui lui incombent en application des articles 8 à 10 ci-dessus, l'organisation générale de la sécurité sociale reçoit des cotisations des bénéficiaires et des collectivités et établissements dans les conditions prévues aux articles 18 et 19 ci-dessous. Art Le taux et l'assiette de la cotisation due par les agents visés aux articles 2 (1., 2. et 3.), 2 bis et 2 ter ci dessus sont identiques à ceux de la cotisation imposée aux fonctionnaires de l'état. Les collectivités et établissements employeurs supportent de leur côté une cotisation dont l'assiette est identique à celle qui incombe à l'état pour ses fonctionnaires. Les modalités de versement à l'organisation générale de la sécurité sociale des cotisations prévues au présent article sont fixées par un arrêté du ministre d'état chargé des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances. Les dispositions du décret n du 30 septembre 1967 modifié relatives aux taux et à l'assiette des cotisations à la charge du fonctionnaire territorial ou hospitalier et de la collectivité ou de l'établissement employeur sont applicables auxdits fonctionnaires accomplissant un service à temps partiel. Elles sont applicables aux agents placés en congé spécial en tant qu'elles concernent le taux et l'assiette de la cotisation à la charge de la collectivité ou de l'établissement employeur. Art I.- Les retraités et les veuves titulaires d'une pension de réversion, visés au 4. de l'article 2 ci-dessus, ainsi que les orphelins majeurs visés au 5. dudit article, supportent une cotisation dont le taux et l'assiette sont identiques à ceux de la cotisation imposée aux fonctionnaires retraités de l'état. Cette cotisation est précomptée sur les arrérages des pensions servies aux intéressés, lesdits arrérages étant payés pour le net. La caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et les régimes spéciaux de retraites versent à la caisse nationale de sécurité sociale le montant des cotisations précomptées sur les arrérages des pensions servies par eux. Le versement doit être opéré dans un délai de trois mois à compter de la date d'échéance desdits arrérages. II.- Abrogé. III.- Les modalités de répartition entre les organismes de sécurité sociale du produit des cotisations prévues au présent article sont fixées par décision du ministre chargé de la sécurité sociale. Art Lorsque les retraités et les veuves titulaires d'une pension de réversion sont assujettis à un régime obligatoire d'assurance maladie en raison de l'activité salariée ou assimilée qu'ils exercent, ils peuvent obtenir le remboursement de la cotisation précomptée sur leur pension, dans les mêmes conditions que les fonctionnaires retraités de l'état. Chapitre VI Dispositions diverses et transitoires Art Les commissions paritaires instituées en application des statuts auxquels sont soumis les agents bénéficiaires du présent décret exercent les attributions des commissions prévues au chapitre I er du titre I er du décret n du 22 décembre 1958 en ce qui concerne les réclamations formées contre les décisions prises par les collectivités et établissements pour l'application des dispositions du présent décret. Art Lorsqu'au 1 er juillet 1946, les agents d'un établissement hospitalier recevaient directement des soins gratuits de l'établissement, en application du statut ou du règlement auquel ils étaient soumis, l'établissement peut prendre en charge une partie de la cotisation ouvrière correspondant à ces soins. Art Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1 er janvier Art Les dispositions de l'article 2 du décret n du 16 décembre 1955 sont applicables aux agents en activité ou retraités, bénéficiaires au 31 décembre 1959 des régimes de sécurité sociale visés aux articles 2 et 4 du décret n du 2 mars Toutefois, En ce qui concerne les agents tributaires du régime visé à l'article 2 du décret n du 2 mars 1951, les prestations en espèces des assurances maladie et maternité sont à la charge de la collectivité ou de l'établissement dont ils relèvent, à partir du 1 er janvier 1960, quelle que soit la date de l'interruption de travail ou de la première constatation médicale de la grossesse ; En ce qui concerne les agents tributaires d'un régime visé à l'article 4 du décret n du 2 mars 1951, les prestations en nature de l'assurance maternité sont à la charge de l'organisation générale de la sécurité sociale, à partir du 31 décembre

18 Art La caisse nationale de sécurité sociale prend en charge, tels qu'ils se trouvent au 31 décembre 1959, l'actif et le passif des sociétés mutualistes ou sections de sociétés mutualistes qui participaient, à la date du 31 décembre 1956, à la gestion d'un régime spécial de sécurité sociale régulièrement approuvé en application de l'article 4 du décret n du 2 mars 1951, ou en instance d'approbation. A cet effet, un inventaire sera établi, pour chaque organisme, par un fonctionnaire désigné par le ministre chargé de la sécurité sociale. Art Les n du 14 février 1955 n du 14 février 1955 sont abrogés. Art Le ministre du travail, le ministre de l'intérieur, le ministre de la santé publique et de la population, le ministre de la construction, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'état aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 11 janvier

19 Décret n du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale (J.O. du 18 juin 1985). Modifié en dernier lieu par le décret n du 11 février 2015, art. 2 à 5 (J.O. du 13 février 2015). Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, Vu le code des communes, et notamment les articles L à L ; Vu la loi n du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 23 ; Vu la loi n du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment ses articles 33-5 et 119-III ; Vu la loi n du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ; Vu le décret n du 10 mai 1984 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ; Vu le décret n du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques paritaires ; Vu l'avis du Conseil Supérieur de la fonction publique territoriale ; Le Conseil d'état (section de l'intérieur) entendu, Décrète : TITRE I er Règles relatives à l'hygiène et à la sécurité et contrôle de leur application Art. 1 er.- Le présent décret s'applique aux collectivités et établissements employant des agents régis par la loi n du 26 janvier Art. 2.- Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article 1 er, les locaux et installations de service doivent être aménagés, les équipements doivent être réalisés et maintenus de manière à garantir la sécurité des agents et des usagers. Les locaux doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d'hygiène et de sécurité nécessaires à la santé des personnes. Art Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. Art. 3.- En application de l article de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans les services des collectivités et établissements mentionnés à l article 1 er, les règles applicables en matière de santé et de sécurité sont, sous réserve des dispositions du présent décret, celles définies aux livres I er à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application, ainsi que par l article L du code rural et de la pêche maritime. Des arrêtés conjoints du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du travail déterminent, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, les modalités particulières d'application exigées par les conditions spécifiques de fonctionnement de certains services. (Article modifié par : - Décret n du 14 avril 2008, art. 3 ; - Décret n du 3 février 2012, art. 1 er.) Art Un registre de santé et de sécurité au travail est ouvert dans chaque service et tenu par les agents mentionnés à l article 4. Ce document contient les observations et suggestions des agents relatives à la prévention des risques professionnels et à l amélioration des conditions de travail. Le registre de santé et de sécurité au travail est mis à la disposition de l ensemble des agents et, le cas échéant, des usagers. Il est également mis à la disposition des agents chargés d une fonction d inspection mentionnés à l article 5 et du comité mentionné à l article 37. (Article créé par le décret n du 3 février 2012, art. 2.) Art. 4.- Dans le champ de compétence du comité mentionné à l article 37, des assistants de prévention et, le cas échéant, des conseillers de prévention sont désignés par l autorité territoriale sous l autorité de laquelle ils exercent leurs fonctions. Les assistants de prévention constituent le niveau de proximité du réseau des agents de prévention. Les conseillers de prévention assurent une mission de coordination. Ils sont institués lorsque l importance des risques professionnels ou des effectifs le justifie. Les agents mentionnés au premier alinéa peuvent être mis à disposition, pour tout ou partie de leur temps par une commune, l établissement public de coopération intercommunale dont est membre la commune, ou le centre de gestion, dans les conditions prévues à l article de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. L autorité territoriale adresse aux agents mentionnés au premier alinéa une lettre de cadrage qui définit les moyens mis à leur disposition pour l exercice de leurs missions. Une copie de cette lettre est communiquée au comité, mentionné à l article 37, dans le champ duquel l agent est placé. Les dispositions du présent article et de l article 4-1 sont sans incidence sur le principe de la responsabilité de l autorité territoriale mentionnée à l article 2-1. (Abrogé par le décret n du 14 avril 2008, art. 4 ; Créé par le décret n du 3 février 2012, art. 2.)

20 Art I. - La mission des agents mentionnés à l article 4 est d assister et de conseiller l autorité territoriale auprès de laquelle ils sont placés, dans la démarche d évaluation des risques et dans la mise en place d une politique de prévention des risques ainsi que dans la mise en œuvre des règles de sécurité et d hygiène au travail visant à : 1 Prévenir les dangers susceptibles de compromettre la sécurité ou la santé des agents ; 2 Améliorer les méthodes et le milieu du travail en adaptant les conditions de travail en fonction de l aptitude physique des agents ; 3 Faire progresser la connaissance des problèmes de sécurité et des techniques propres à les résoudre ; 4 Veiller à l observation des prescriptions législatives et réglementaires prises en ces matières et à la bonne tenue du registre de santé et de sécurité au travail dans tous les services. II. - Au titre de cette mission, les agents mentionnés à l article 4 : 1 Proposent des mesures pratiques propres à améliorer la prévention des risques ; 2 Participent, en collaboration avec les autres acteurs, à la sensibilisation, l information et la formation des personnels. III. - Le conseiller de prévention ou, à défaut, l un des assistants de prévention est associé aux travaux du comité mentionné à l article 37. Il assiste de plein droit, avec voix consultative, aux réunions de ce comité, lorsque la situation de la collectivité auprès de laquelle il est placé est évoquée. (Article modifié par : - Décret n du 14 avril 2008, art. 5 ; - Décret n du 3 février 2012, art. 3.) Art En application du 2 (b) de l'article 1 er de la loi du 12 juillet 1984 susvisée, une formation préalable à la prise de fonction et une formation continue sont dispensées aux agents désignés en application de l article 4 en matière de santé et de sécurité. Les modalités de cette formation sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé des collectivités territoriales. (Article modifié par : - Décret n du 14 avril 2008, art. 6 ; - Décret n du 3 février 2012, art. 4.) Voir pour l'application : - Arrêté du 29 janvier 2015 relatif à la formation obligatoire des assistants de prévention, des conseillers de prévention et des agents chargés des fonctions d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité. Art. 5.- L autorité territoriale désigne également, après avis du comité mentionné à l article 37, le ou les agents qui sont chargés d assurer une fonction d inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité. Elle peut passer convention avec le centre de gestion pour la mise à disposition de tels agents dans le cadre de l article 25 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Ces agents ne peuvent être ceux mentionnés à l article 4. L autorité territoriale élabore une lettre de mission, qui est transmise pour information au comité, mentionné à l article 37. Dans le cas d un agent mis à disposition par le centre de gestion, la lettre de mission est établie sur la base de la convention passée avec le centre de gestion et transmise pour information au comité mentionné à l article 37 de la collectivité territoriale ou de l établissement dans lequel l agent est amené à exercer ses fonctions. Ces agents contrôlent les conditions d'application des règles d'hygiène et de sécurité et proposent à l'autorité territoriale compétente toute mesure qui leur paraît de nature à améliorer l'hygiène et la sécurité du travail et la prévention des risques professionnels. Dans ce cadre, ils ont librement accès à tous les établissements, locaux et lieux de travail dépendant des services à inspecter et se font présenter les registres et documents imposés par la réglementation. En cas d'urgence ils proposent à l'autorité territoriale les mesures immédiates qu'ils jugent nécessaires. L'autorité territoriale les informe des suites données à leurs propositions. En application du 2 (b) de l'article 1 er de la loi du 12 juillet 1984 précitée, une formation en matière d'hygiène et de sécurité est assurée à ces agents préalablement à leur prise de fonction. Les modalités de cette formation sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé des collectivités territoriales. L'autorité territoriale ou le centre de gestion peut demander au ministre chargé du travail de lui assurer le concours des agents des services de l'inspection du travail, soit pour des missions permanentes, soit pour des interventions temporaires. Les agents chargés d une fonction d inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité peuvent assister avec voix consultative aux réunions du comité mentionné à l article 37, lorsque la situation de la collectivité auprès de laquelle il est placé est évoquée.(1) (Article modifié par : - Décret n du 14 avril 2008, art. 7 ; - Décret n du 3 février 2012, art. 5.) Voir pour l'application : - Arrêté du 29 janvier 2015 relatif à la formation obligatoire des assistants de prévention, des conseillers de prévention et des agents chargés des fonctions d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité. (1) L article 5 du décret n a ajouté un alinéa après le 5 ème alinéa de cet article, alors qu il convenait de l ajouter après le 4 ème alinéa. Art Si un agent a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé ou s'il constate une défectuosité dans les systèmes de protection, il en avise immédiatement son supérieur hiérarchique. Il peut se retirer d une telle situation

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