C EST PAYANT! Spécial «projet de loi 35» Être prudent, Sommaire. Mot du président 2

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1 volume 40 numéro spécial juillet 2009 Spécial «projet de loi 35» Être prudent, C EST PAYANT! Sommaire Mot du président 2 Dossier Ce que le projet de loi 35 modifie au régime de santé et de sécurité au travail 3 Juridique Infractions pénales et diligence raisonnable : la saine gestion demeure la meilleure défense 5 Prudence, sensibilisation, information La prévention au service des membres 7 Foire aux questions

2 volume 40 numéro spécial page deux juillet 2009 MOT DU PRÉSIDENT LES ACTIONS ET LES DÉMARCHES DE L APCHQ RELATIVEMENT AU PROJET DE LOI 35 Le projet de loi 35 impose des amendes plus élevées lorsque la vie des travailleurs est mise en danger (article 237 de la loi CSST). De plus, la nouvelle législation ressemble maintenant à celle des autres provinces canadiennes. Malgré quelques points positifs, ce projet de loi renferme tout de même des lacunes à corriger pour notre industrie. Nos membres devront donc être très vigilants et prudents pour éviter que la nouvelle législation leur fasse mal en venant creuser profondément dans leur portefeuille. Depuis le dépôt du projet de loi 35 en avril dernier, l APCHQ a entrepris diverses actions et a effectué des représentations visant à modifier certaines mesures de celui-ci. Nous jugions préjudiciables certaines dispositions du projet de loi pour les entrepreneurs de l industrie de la construction résidentielle. À cet effet, nous avons d abord fait parvenir une lettre au ministre du Travail, M. David Whissell, afin de l informer de notre désaccord concernant certains éléments contenus dans son projet de loi. Nous avons ensuite rencontré le ministre ainsi que certains de ses conseillers politiques. En plus d échanger avec les représentants du Conseil du patronat du Québec (CPQ), nous avons tenté de créer des alliances stratégiques avec d autres associations afin de renforcer le poids de nos interventions. Toujours dans le but d activer les discussions pour faire modifier le projet de loi tel qu il était présenté, nous avons émis un communiqué de presse ainsi qu un avis aux membres. En somme, ces documents résumaient notre position relativement au projet de loi 35, qui a été adopté le 10 juin dernier, et qui entrera en vigueur le 1 er juillet Points utiles et points litigieux du projet de loi 35 Précisons d emblée que l APCHQ appuie les mesures visant l amélioration de la santé et la sécurité au travail, tant que ces mesures puissent être adaptées de façon réaliste à notre industrie. Nous sommes en accord avec certaines dispositions, particulièrement celles relatives aux versements périodiques des cotisations versées à la CSST par le biais d un guichet unique au sein du ministère du Revenu. Nous appuyons également la hausse des indemnités octroyées aux familles en cas de décès d un travailleur. Toutefois, les modifications proposées au régime doivent inciter et inviter les entreprises à s améliorer, et non à les expulser du marché légal en vue de stimuler le travail au noir. Les représentations effectuées portaient notamment sur les éléments suivants : 1. L APCHQ est en accord avec une hausse raisonnable des amendes, soit l indexation à l inflation. La hausse proposée, qui triple les coûts, est nettement exagérée. 2. La notion de récidive devrait être considérée comme une même faute, et non pas comme des événements distincts, et sans aucun rapport entre eux. Par exemple, prenons le cas d un entrepreneur général qui reçoit une infraction parce qu un travailleur de son sous-traitant en excavation est mal protégé. Il avise ce sous-traitant des correctifs à apporter et le supervise ensuite pour que cela ne se reproduise plus. Par la suite, un employé d un autre sous-traitant en toiture est également mal protégé; son employeur ainsi que l entrepreneur général recevront une infraction. Cette pénalité imposée à l entrepreneur général, dont l employé n est toujours pas le sien, sera considérée comme une récidive de la 1 re infraction, qu il a pourtant corrigée. Dans un cas concret comme celui-ci, l APCHQ estime que la notion de récidive ne s applique pas équitablement à l égard des entrepreneurs généraux. Le 10 juin dernier, malgré toutes nos démarches et représentations (ainsi que celles du CPQ et d autres associations patronales), le projet de loi 35 a été adopté à l unanimité par tous les membres de l Assemblée nationale, tous partis confondus! Les prochaines actions de l APCHQ Le ministère du Travail a récemment mandaté la CSST pour créer un groupe de travail paritaire, lequel inclura des membres du CPQ (dont nous sommes participants actifs). Les travaux de ce groupe serviront notamment à proposer des recommandations concernant les mécanismes de prévention exigés en fonction de la loi de la CSST et tout autre volet du régime québécois de santé et de sécurité du travail. La CSST a également établi un comité de liaison avec l APCHQ, lequel permettra de clarifier les zones grises, en plus d éviter que des interprétations défavorables ne soient effectuées dans certaines situations. La loi s applique aussi aux travailleurs, mais les employeurs sont majoritairement ceux qui sont visés. Les employeurs veulent conserver et assumer leurs responsabilités. Ils demandent simplement que l employé peu souciant de sa sécurité, à qui on a fourni de l équipement de sécurité et assuré la formation requise, reçoive également un constat d infraction. Nous allons faire des représentations en ce sens à la CSST. Ce que vous devez retenir À compter du 1 er juillet 2010, tous les entrepreneurs n auront d autre choix que de se conformer à cette nouvelle législation. Il est donc primordial de vous tenir informé et de connaître tous les impacts et répercussions de celle-ci. Il vaut mieux commencer à vous y préparer en prenant les mesures nécessaires le plus tôt possible. D autres démarches seront entamées ultérieurement par l APCHQ, mais d ici là, nous revêtons les chapeaux de formateur et d informateur Ce numéro d Information construction Spécial

3 volume 40 numéro spécial page trois juillet 2009 Mot du président «projet de loi 35» s avère donc la première d une série d initiatives visant à vous préparer adéquatement. Nous en reparlerons lors de notre tournée spéciale cet automne. Vous y retrouverez les points saillants, les solutions et les nouveaux outils de l APCHQ pour vous prémunir contre les infractions. En suivant nos recommandations, vous réduirez ainsi de façon considérable le risque de recevoir une infraction de type 237 (mettre en péril la vie du travailleur). Vous pouvez donc compter sur l APCHQ pour vous aider. Outre cela, soyez attentif sur vos chantiers et sensibilisez vos propres travailleurs et vos sous-traitants. Votre adaptation sera plus facile si tout le monde y met de la bonne volonté... Le Code de sécurité est aussi important que le Guide des bonnes pratiques, prenez-en note! Pour connaître tous les développements en matière de santé et de sécurité du travail, surveillez nos prochaines publications, visitez notre site ou communiquez avec nous au service de santé et sécurité au travail au ou au Alain Jacques Président de l APCHQ Président de Construction Jacques (1977) inc. CE QUE LE PROJET DE LOI 35 MODIFIE AU RÉGIME DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ DU TRAVAIL La modification importante pour notre industrie de la construction vise l augmentation substantielle du montant des amendes liées aux infractions enchâssées dans la Loi sur la santé et la sécurité du travail (ci-après désignée LSST). Ainsi, une notion de 2 e récidive a été introduite, laquelle permettra à la CSST de réclamer une amende pouvant aller jusqu à $. Les amendes : situation actuelle et à compter du 1 er juillet 2010 En matière d amendes, il y a toujours eu deux types d infractions possibles, l infraction mineure (a. 236 LSST) et l infraction majeure (a. 237 LSST). L infraction mineure prévue à l article 236 LSST vise la situation où quiconque contrevient à une disposition spécifique de la LSST ou de l un de ses règlements. Exemple infraction mineure (236) : un employeur fait défaut de fournir des casques de sécurité ou ses échelles présentes sur le chantier ne sont pas conformes aux dispositions du Code de sécurité pour les travaux de construction (article , port du casque obligatoire et article 3.5.4, normes des échelles faites sur place). La personne morale (l employeur) peut se voir imposer une amende de 500 $ à $ pour la première infraction et de $ à $ pour une récidive. Le projet de loi fait doubler les amendes sous 236, à compter du 1 er juillet 2010, lors d une première infraction et lors d une 1 re récidive. Elles tripleront dès le 1 er janvier En matière de 2 e récidive, les amendes pourront être six fois plus élevées dès le 1 er janvier Employeur (personne morale) Actuellement 1 er juillet er janvier re infraction 500 $ à 1000 $ $ à $ $ à $ 1 re récidive 1000 $ à $ $ à $ $ à $ 2 e récidive Aucune $ à $ $ à $ L infraction la plus sévère ou dite majeure sous l article 237 LSST énonce que «quiconque, par son action ou son omission, agit de manière à compromettre la santé, la sécurité ou l intégrité physique d un travailleur, est passible d une amende». Exemple infraction majeure (237) : un employeur fait défaut de fournir des équipements de sécurité, en l occurrence des harnais de sécurité, qui ne sont pas présents sur le chantier, alors que les trois travailleurs effectuent un travail de construction d une toiture d une maison unifamiliale et qu ils sont à risque de chuter à une hauteur de plus de trois mètres. Le défaut de fournir les équipements de sécurité pourrait compromettre la santé, la sécurité ou l intégrité physique des travailleurs et une infraction pourrait être émise pour exiger une amende. Actuellement, le montant de cette amende se situe entre $ et $ pour une première infraction. Lors d une récidive, elle passe de $ à $. Or, l amendement adopté introduit le droit d imposer une récidive additionnelle, en plus de majorer à la hausse de façon considérable le montant de l amende comme suit :

4 page quatre volume 40 juillet 2009 numéro spécial Dossier Ce que le projet de loi 35 modifie au régime de santé et de sécurité du travail (suite) 237 Employeur (personne morale) Actuellement 1 er juillet er janvier re infraction $ à $ $ à $ $ à $ 1 re récidive $ à $ $ à $ $ à $ 2 e récidive Aucune $ à $ $ à $ Notons que l amende pour l infraction de 237 LSST commise par une personne physique (exemple : un travailleur, contremaître, administrateur) passera de $ à $ maximum pour une 1 re infraction, de $ à $ en cas de 1 re récidive et de $ à $, s il s agit d une 2 e récidive. De plus, à compter du 1 er janvier 2012, la valeur des amendes sera indexée annuellement selon l indice des prix à la consommation. En conséquence, toute infraction actuellement commise et pour laquelle vous avez été déclaré coupable pourra, à compter du 1 er juillet 2010, être prise en considération dans l évaluation d une potentielle récidive, le tout dans la mesure où cette récidive vise la même infraction et qu elle a eu lieu dans les deux ans suivant la déclaration de culpabilité. Par ailleurs, il est important de comprendre que les dossiers qui feront l objet de «règlements hors cour» comportant un «plaidoyer de culpabilité» à votre dossier seront tout de même comptabilisés pour établir le nombre de récidives. Exemple de cas : le 1 er août 2009, vous recevez un constat d infraction sous l article 237 énonçant que le 23 juin 2009, vous avez compromis la sécurité de travailleurs sur le chantier situé au XYZ, entre autres, en les exposant à des risques de chute en hauteur. Une amende d une valeur de $, plus les frais de $ (25 %), le 10 $ de contribution obligatoire totalisant $ vous est réclamée. Le 30 septembre 2009, vous décidez d enregistrer un plaidoyer de culpabilité en retournant celui-ci avec votre paiement de l amende. Or, pour une période de deux ans à compter du 1 er octobre 2009, si vous commettez la même infraction, à savoir une infraction imposée sous 237 LSST, vous pourriez être jugé à compter du 1 er juillet 2010, comme ayant commis une 1 re récidive réclamant une amende allant de $ à $. Vos responsabilités à titre de maître d œuvre, d employeur ou de sous-traitant/employeur vous imposent une grande vigilance à l égard de la mise en application de la santé et de la sécurité sur vos chantiers. Pensons à l article 196 de la LSST qui depuis 1979 énonce que le maître d œuvre a les mêmes obligations que l employeur de protéger la santé et la sécurité des travailleurs de la construction. Cette obligation comporte notamment la mise en œuvre de moyens de protection, d inspection et de méthodes de travail, et ce, tant par l employeur que le maître d œuvre. Vu l importance des amendes et des obligations qui vous incombent, nous vous invitons à bien vous informer quant aux moyens de défense possibles discutés dans ce numéro. Autres modifications à la LSST L article 62 LSST est aussi modifié. Rappelons que cette disposition obligeait déjà l employeur à prévenir la CSST dans les 24 heures de la survenance d un accident grave, selon certaines situations (dont décès, blessures avec incapacité d exercer ses fonctions pendant dix jours ouvrables, dommages matériels de $ et plus). Dorénavant, l incapacité de dix jours ouvrables a été remplacée selon qu il s agit d un accident qui «pour le travailleur entraîne la perte totale ou partielle d un membre, ou de son usage ou d un traumatisme physique important». De plus, la valeur du $ pour dommages matériels a été majorée à $. Enfin, il a été ajouté à la LSST que la personne qui utilisera des travailleurs d agence de placement, sans être leur employeur au sens de la loi, aura les mêmes obligations imposées à l employeur en matière de santé et de sécurité du travail (nouvel article 51.1 LSST). Modifications à la LATMP Dans la même foulée, la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (ci-après désignée LATMP) est aussi modifiée par l augmentation des indemnités de décès aux familles des travailleurs. Le ministre profite de l occasion pour effectuer aussi des amendements à la LATMP, assurant la mise en place d un mode de cotisation mensuel basée sur les salaires versés, solution plus qu attendue dans notre industrie. Le principe de cet allègement avait déjà été adopté en décembre 2006 par le projet de loi 40, mais sa mise en application requérait encore des aménagements législatifs afin que les versements périodiques de la cotisation soient perçus par le ministère du Revenu du Québec. La CSST est donc présentement engagée dans des travaux aux systèmes informatiques pour en assurer la livraison et la mise en application pour Luc Lachambre, CMA, MBA Directeur Service de santé et sécurité du travail Claire Fournier, avocate Coordonnatrice Affaires juridiques et politiques SST

5 volume 40 numéro spécial page cinq juillet 2009 Juridique INFRACTIONS PÉNALES ET DILIGENCE RAISONNABLE : LA SAINE GESTION DEMEURE LA MEILLEURE DÉFENSE «Aussi longtemps qu un employeur refusera d assumer pleinement et énergiquement ses droits de gérance, en disciplinant si nécessaire son travailleur récalcitrant pour que lui et ses compagnons comprennent le caractère sérieux de l offense, sa défense de diligence raisonnable ne pourra trouver grâce aux yeux du tribunal, car y faire droit, serait accepté qu il est impuissant à amener ses employés à travailler en sécurité, ce qui n est pas le cas» (CSST c Québec Inc., T.T., , 15 juin 2001). Malgré leur sévérité, ces propos d un juge du Tribunal du travail ont l avantage de replacer la question des infractions en matière de santé et sécurité du travail dans une perspective de gestion et d exercice du droit de gérance. En effet, en opposant une défense de diligence raisonnable aux infractions de cette nature, l employeur demande en définitive au tribunal d évaluer, sur le plan de la santé et de la sécurité, le caractère raisonnable de ses pratiques de gestion en regard d une situation particulière. Avec la hausse significative des amendes prévues à la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST 1 ), l organisation sécuritaire du travail et la sanction des comportements dérogatoires deviennent plus que jamais des enjeux de viabilité économique pour les entrepreneurs. Dans un tel contexte, un examen sommaire de certains principes de droit pénal nous permettra, en insistant sur les éléments constitutifs et la portée de la défense de diligence raisonnable, de dégager les lignes de conduite à suivre pour affronter efficacement d éventuelles poursuites pénales ou criminelles. Les fautes commises par un travailleur sont imputables à l employeur Ce principe découle de l article 239 de la LSST, présent dans la loi depuis son adoption en Cet article se lit ainsi : «Dans une poursuite visée dans le présent chapitre, la preuve qu une infraction a été commise par un représentant, un mandataire ou un travailleur à l emploi d un employeur suffit à établir qu elle a été commise par cet employeur à moins qu il n établisse que cette infraction a été commise à son insu, sans son consentement et malgré les dispositions prises pour prévenir sa commission.» En d autres termes, étant donné que l employeur exerce le contrôle sur l exécution du travail, il sera tenu responsable des actes posés par ses travailleurs et autres mandataires dans le cadre précis de cette exécution. Il est donc primordial de comprendre que la faute d un travailleur, par exemple le fait de ne pas porter de casque de sécurité sur un chantier, ne dégage pas l employeur. D ailleurs, dès les premiers procès portant sur l article 237 de la LSST, les tribunaux ont statué que la faute du travailleur ne constitue pas une défense pour l employeur, ni pour le maître d œuvre. 1. La Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q., c. S Code de sécurité pour les travaux de construction, S-2.1, r.6. Cependant, advenant une poursuite, il sera possible pour l employeur de repousser cette responsabilité en démontrant que dans les circonstances, malgré la faute du travailleur, il a raisonnablement exercé son pouvoir de contrôle, et ce, sans faire preuve de négligence, et en tenant compte des obligations imposées par la loi, les usages et plus généralement les règles de l art. Un tribunal pourra ainsi conclure qu une situation dangereuse est imputable à la faute d un travailleur, malgré les mesures prises par l employeur pour éviter qu elle se produise. Dans un tel cas, l employeur sera acquitté non pas en raison de la faute du travailleur, mais plutôt parce qu il a fait preuve de diligence raisonnable. Les obligations et les trois devoirs de l employeur en santé et sécurité du travail Les obligations dont doit tenir compte l entrepreneur dans la gestion de la santé et de la sécurité se retrouvent principalement à l article 51 de la LSST et dans le Code de sécurité pour les travaux de construction 2 adopté sous son autorité. Essentiellement, l article 51 oblige l employeur à prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l intégrité physique du travailleur. La jurisprudence a établi que ces mesures doivent être concrètes et positives. Ainsi, il n est pas suffisant pour l employeur de se fier à l expérience de ses travailleurs ou de leur remettre des politiques d entreprise sans en assurer l application et, par la suite, sanctionner les écarts de conduite. Ces mesures doivent respecter les trois devoirs de l employeur, tels qu élaborés par les tribunaux : 1. Le devoir de prévoyance 2. Le devoir d efficacité 3. Le devoir d autorité

6 page six volume 40 juillet 2009 numéro spécial Juridique Infractions pénales et diligence raisonnable : la saine gestion demeure la meilleure défense (suite) Encore une fois, il est utile de souligner que ces devoirs, avant d être des notions légales, sont intrinsèques à l exercice du droit de gérance. La défense de diligence raisonnable La stratégie de défense la plus courante en droit pénal consiste à soulever un doute raisonnable sur un des éléments essentiels de l infraction. Par exemple, un entrepreneur poursuivi pour avoir omis d installer un garde-corps pourrait prétendre que contrairement aux prétentions de la CSST, son travailleur n était pas exposé à une chute de plus de trois mètres. La logique sur laquelle repose la défense de diligence raisonnable est différente. Dans le cadre d une telle défense, l accusé reconnaît que la situation dangereuse a eu lieu; toutefois, ce dernier tentera de démontrer au tribunal qu il a pris les moyens raisonnables et nécessaires dans les circonstances particulières de l affaire pour éviter cette situation. La jurisprudence a énuméré certains gestes concrets de gestion qui doivent avoir été posés par l entrepreneur afin de permettre la recevabilité d une défense de diligence raisonnable. Ainsi, l entrepreneur a-t-il : vérifié que ses employés étaient munis de l équipement de sécurité requis au moment de leur départ vers le chantier? rencontré les contremaîtres afin de faire comprendre l importance des instructions et les conséquences reliées au nonrespect de celles-ci? fait surveiller les employés et fait des visites de contrôle au chantier? fait des rappels verbaux et subséquemment par écrit en cas de non-respect des directives? émis des avertissements et, si nécessaire, imposé des mesures disciplinaires pour sanctionner le défaut de respecter les directives émises? 3 Dans le cas du maître d œuvre, les exigences sont similaires, bien que le lien d emploi avec les travailleurs soit inexistant et le pouvoir de contrôle sur la situation de travail est d autant diminué. Cependant, dans l évaluation d une défense de diligence raisonnable présentée par le maître d œuvre, le tribunal devra notamment évaluer si ce dernier : détient un programme de prévention; s assure que les sous-traitants assistent aux réunions de sécurité sur le chantier, le cas échéant, et qu ils sont au courant des mesures de sécurité que chacun doit respecter; rencontre la personne responsable chez le sous-traitant afin de faire comprendre l importance des mesures de sécurité et les conséquences du non-respect de celles-ci; vérifie que l équipement de sécurité est disponible sur les lieux de travail; vérifie que ces équipements sont effectivement utilisés; fait surveiller les employés ou effectue régulièrement des visites de contrôle sur le chantier; fait des rappels quant à l application des règles de sécurité et impose des sanctions appropriées 4 en cas de non-respect de celles-ci ou des directives émises. À notre avis, la lecture de ces critères illustre bien qu en matière de santé et sécurité du travail, la saine gestion constitue toujours la meilleure des défenses. Sans compter qu une gestion adéquate met l employeur à l abri, non seulement des poursuites pénales, mais aussi de possibles condamnations pour négligence criminelle. Pour plus de renseignements L APCHQ prend déjà en charge des centaines de dossiers pénaux en SST par année. Sur réception d un constat d infraction émis par la CSST, les entrepreneurs peuvent joindre le service des relations du travail de l APCHQ au Dominic Robert, avocat Directeur des relations du travail 3. C.S.S.T. c. Marc Filiatreault Couvreur Inc., T.T., , 24 mai C.S.S.T. c. Les Entreprises C.R Guay Inc., T.T., , 5 janvier 2004.

7 volume 40 numéro spécial page sept juillet 2009 Santé/sécurité du travail LA PRÉVENTION AU SERVICE DE NOS MEMBRES Une tournée de formation Soucieuse de la santé et de la sécurité des travailleurs sur les chantiers de construction résidentielle, l APCHQ entreprendra une vaste campagne de sensibilisation dès cet automne, par le biais d une tournée provinciale d information et de formation. Organisée en collaboration avec l ASP Construction, celle-ci a pour but d aider les employeurs à respecter leurs obligations. Les thématiques abordées lors de cette tournée s articuleront autour du Plan d action construction de la CSST et répondront aux quatre dangers soulevés (chute, effondrement, origine électrique, santé) dans celui-ci. Voici les grands thèmes de cette tournée : Vos responsabilités en tant que maître d œuvre et en tant qu employeur. La protection contre les chutes. L utilisation sécuritaire des échafaudages à cadres métalliques. Les travaux à proximité des lignes électriques. Les travaux dans les tranchées et les excavations. Une invitation vous sera transmise au cours des prochains mois afin de participer à cette tournée provinciale en compagnie de toute votre équipe de chantier. Des outils en chantier L APCHQ vous rappelle que des outils de gestion de la santé et sécurité sur les chantiers sont déjà disponibles, dont les suivants : Programmes de prévention (maître d œuvre et selon les métiers). Formations aux travailleurs et employeurs (Leadership de direction, Prévenir pour mieux bâtir, Superviseur en SST et autres). Formulaires et documents développés par l APCHQ, la CSST ou l ASP Construction (conseils express sécurité chantier, avis de non-conformité, enquête accident et autres). L APCHQ désire conserver son titre de chef de file en matière de santé et sécurité du travail sur les chantiers de construction résidentielle au Québec. Elle veut ainsi rester à l affût des nouvelles méthodes sécuritaires de travail et des nouveaux équipements pour permettre à ses membres de demeurer compétitifs et d agir avec diligence. L APCHQ verra donc à identifier les fournisseurs afin de vous permettre d obtenir les équipements de sécurité requis. Nous vous informerons aussi via notre site Internet, et ce, au fur et à mesure de l arrivée de nouveaux produits. Danger d effondrement : Excavation et tranchées Source : Des services d accompagnement Nouveau Danger pour la santé : Amiante et poussières de quartz Source : CSST Selon vos besoins, sur demande et moyennant des frais, nos conseillers en prévention vous accompagneront dans la mise en place de vos outils de saine gestion. Ainsi, vous pourrez choisir différents niveaux de services, incluant une formation portant sur l utilisation de la trousse, une ou plusieurs visites de chantier, et de la prévention des accidents graves ou des risques en général. Nouveaux outils APCHQ L APCHQ offrira sous peu exclusivement à ses membres de nouveaux outils essentiels afin d aider à minimiser les risques d accidents et de constats d infraction. Nous vous proposerons, entre autres, ces trois outils de gestion de la sécurité à intégrer à vos pratiques quotidiennes de gestion d un chantier : 1. Un engagement écrit entre le maître d œuvre et son soustraitant, lequel cible les éléments à tolérance zéro du Plan d action construction de la CSST. Rappelons que ces éléments devront faire l objet de mesures particulières sur le chantier. 2. Un engagement par écrit entre le maître d œuvre et son représentant de chantier, lequel leur permettra de prendre des mesures spécifiques quant à l organisation de la sécurité, les moyens de prévention et les comportements sur le chantier. 3. Un aide-mémoire entre l employeur et le travailleur, lequel servira à responsabiliser et à renforcer l utilisation des équipements et des moyens de prévention. Les outils de gestion mentionnés ci-haut seront disponibles dès août 2009 en version complète sur notre site Web (PDF), et ce, exclusivement pour les membres de l APCHQ.

8 page huit volume 40 juillet 2009 numéro spécial Santé/sécurité du travail Les programmes de soutien aux employeurs visent trois niveaux d interventions, soit : 1. Programme de base : présentation et formation sur les outils développés afin de vous aider à les mettre en application sur vos chantiers. 2. Programme complet : trois formations, présentation du programme intégré de maître d œuvre (si requis) et formation sur les outils développés afin de vous aider à les mettre en application sur vos chantiers. 3. Programme de suivi : achat d un nombre déterminé de visites de chantiers de la part des conseillers en prévention de l APCHQ, dans le but de valider l implantation de vos méthodes, et même, d effectuer pour vous l émission d avis de non-conformité à vos sous-traitants ou travailleurs. L objectif d une telle démarche vise à mieux responsabiliser les maîtres d œuvre, les sous-traitants, les employeurs et les travailleurs. Il se résume en quelques points : 1. Faire preuve de bonnes pratiques de gestion de la prévention sur le chantier. 2. Conserver une preuve documentaire des mesures adoptées. De cette façon, la bonne foi de vos démarches facilitera le déroulement des inspections de la CSST ainsi que les contestations des constats d infraction, le cas échéant. Pour plus de renseignements, communiquez avec le service ventes et développement de l APCHQ ou encore avec Denis Hovington, directeur de ce service, au , poste 295. Source : CSST

9 volume 40 numéro spécial page neuf juillet 2009 Santé/sécurité du travail FOIRE AUX QUESTIONS Santé et sécurité au travail 1. Quels sont les dangers ciblés par la CSST dans son Plan d action construction? Danger de chute en hauteur de plus de trois mètres et lors d une utilisation d une échelle. Danger d effondrement (échafaudage, excavation et tranchée). Danger d origine électrique. Danger pour la santé (amiante et poussières cristallines). Ces dangers sont identifiés par la CSST comme étant de «Tolérance zéro» et tout manquement expose les contrevenants à un arrêt des travaux et à des poursuites pénales, dont la condamnation fera l objet d une publication dans les journaux. 2. Que dois-je faire si un inspecteur de la CSST se présente sur mon chantier? Premièrement, il faut collaborer avec celui-ci dans la mise en place des éléments non conformes qu il vous mentionnera. Deuxièmement, à la réception du rapport d intervention, lire celui-ci attentivement et le contester si vous n êtes pas d accord avec le contenu. Vous avez dix jours calendrier, à compter de la date de la réception du rapport, pour produire votre contestation auprès de la CSST. 3. Avec qui doit-on communiquer lorsque survient un accident sur le chantier? Votre employé doit avant de quitter le chantier déclarer tout accident ou incident immédiatement à son supérieur, ou dès que possible, si la situation ne le permet pas. Vous devez lui prodiguer les premiers soins, s il y a lieu. L employé doit compléter le registre d accidents et de premiers soins de l entreprise et l employeur doit lui apporter toute l assistance nécessaire à cet effet. Si l employé est incapable d effectuer son travail, qu il a consulté le médecin et qu il doit recevoir des soins, l employé produit une réclamation du travailleur auprès de la CSST. Si l employé est incapable d effectuer son travail, au-delà de la journée d accident, l employeur communique avec la CSST par la production du formulaire «Avis de l employeur et demande de remboursement» et verse à l employé son indemnité pour les quatorze premiers jours calendriers d absence. Cette indemnité représente 90 % du salaire net qu il aurait versé n eut été cet accident.

10 page dix volume 40 juillet 2009 numéro spécial Santé/sécurité du travail FOIRE AUX QUESTIONS Santé et sécurité au travail (suite de la page 9) 6. Quel est le meilleur moyen de protection contre les chutes en hauteur? Il n existe pas de solution unique pour tous les risques de chute en hauteur. Voici les principales solutions : Installation des garde-corps sur les murs avant le montage des murs. Échafaudage sur console extérieure. Installation d ancrages permanents ou temporaires avec utilisation d un harnais avec corde d ajustement (lien de retenue) incluant l absorbeur d énergie et la ligne de vie verticale. 7. Ai-je besoin d un garde-corps lorsque je suis attaché sur le toit? 4. L employeur est-il obligé de prévenir la CSST en cas d accident grave? Oui, l employeur doit prévenir la CSST le plus rapide possible dans un délai de 24 heures, lorsque l accident entraîne, pour le travailleur, l une des situations suivantes : Son décès. Avant le 1 er juillet 2010 : des blessures telles qu il ne peut pas accomplir son travail pendant dix jours ouvrables. À compter du 1 er juillet 2010 : un traumatisme physique important, une perte totale ou partielle d un membre ou de son usage. Des blessures à plusieurs travailleurs, lesquelles les empêcheront d accomplir leur travail pendant un jour ouvrable. Avant le 1 er juillet 2010 : des dommages matériels de $ et plus. À compter du 1 er juillet 2010 : des dommages matériels de $ et plus. Non, l interprétation faite par la CSST dans son plan d action construction est la suivante : «Présence de garde-corps, si les travailleurs, à une hauteur de plus de trois mètres, ne sont pas attachés». 8. Est-il conforme d utiliser une corde jaune vendue couramment en magasin comme ligne de vie verticale? Non, une ligne de vie verticale doit être conforme à la norme ACNOR Z M1979. La plupart du temps, ce type de corde contient un toron d une couleur différente. 5. À quel moment une infraction est-elle considérée comme une récidive? Dans les 24 mois d un plaidoyer de culpabilité ou du jugement qui vous déclare coupable, toute nouvelle infraction de même de nature sera considérée comme une récidive : ou L infraction en vertu de l article 236 LSST portant sur la même contravention au Code de sécurité pour les travaux de construction (ex. : absence du port du casque constatée à plusieurs reprises). L infraction en vertu de l article 237 LSST, soit d avoir compromis la santé ou la sécurité d un travailleur (ex. : danger de chute, danger d effondrement, travaux près des lignes électriques).

11 volume 40 numéro spécial page onze juillet 2009 Congrès APCHQ 2009 LE PROJET DE LOI 35 LA PRUDENCE EST PAYANTE Vendredi Atelier 18 septembre 15 h 30 à 16 h 30 Me Claire Fournier, coordonnatrice, affaires juridiques et politiques SST, APCHQ SOYEZ DONC BIEN INFORMÉ POUR ÉVITER DES AMENDES SALÉES Me Éric Downs, avocat, Downs, Lepage s.n.a. M. Nicolas Harvey, coordonnateur à la prévention, APCHQ Accident grave ou mortel sur votre chantier, constat d infraction : Comment gérer la situation? Quels sont les impacts du projet de loi 35? Un accident mortel se produit sur votre chantier. Arrivé sur les lieux, vous constatez que la CSST et les policiers sont déjà sur place. Quelles sont les actions et les mesures de prévention à prendre? Quels sont les enjeux et les risques de poursuite? Avez-vous les moyens de payer une amende pouvant aller jusqu à $? Des spécialistes répondront à ces questions et vous présenteront les équipements de sécurité à utiliser. Me Dominic Robert, directeur des relations du travail, APCHQ

12 page douze volume 40 juillet 2009 numéro spécial Associations régionales ASSOCIATIONS RÉGIONALES Abitibi Témiscamingue 5930, boul. Louis-H.-Lafontaine Anjou (Québec) H1M 1S7 Téléphone : Télécopieur : regionales@apchq.com Beauce-Appalaches 505, 90 e Rue Saint-Georges (Québec) G5Y 3L1 Téléphone : Télécopieur : Thetford Mines Téléphone : Télécopieur : info@apchqab.com Bois-Francs 1097, rue Notre-Dame Ouest Bureau 200 Victoriaville (Québec) G6P 7L1 Téléphone : Télécopieur : apchq@apchqboisfrancs.com Centre du Québec 1051, boul. Saint-Joseph Drummondville (Québec) J2C 2C4 Téléphone : Télécopieur : apchqcdq@bellnet.ca Côte-Nord 5930, boul. Louis-H.-Lafontaine Anjou (Québec) H1M 1S7 Téléphone : Télécopieur : regionales@apchq.com Est-du-Québec 243, rue Saint-Germain Est Rimouski (Québec) G5L 1B6 Téléphone : Télécopieur : apchq@apchqestduquebec.com Estrie 100, rue Belvédère Sud, Bureau 300 Sherbrooke (Québec) J1H 4B5 Téléphone : Télécopieur : apchq@apchq-estrie.com Haute-Yamaska 833, rue Cowie Granby (Québec) J2J 1A3 Téléphone : Télécopieur : apchqyamaska@bellnet.ca Joliette Lanaudière 490, boul. de l Industrie Joliette (Québec) J6E 8V3 Téléphone : Télécopieur : apchqjolliette@bellnet.ca Lac-St-Jean 75, place Saint-Luc Alma (Québec) G8B 6W7 Téléphone : Télécopieur : apchq.alma@bellnet.ca lacstjean Mauricie 5195, boul. des Forges, Bureau 112 Trois-Rivières (Québec) G8Y 4Z3 Téléphone : Télécopieur : apchq@apchq-mauricie.com Montréal métropolitain 5800, boul. Louis-H.-Lafontaine Anjou (Québec) H1M 1S7 Téléphone : Télécopieur : Succursale de Blainville 1090, boul. Labelle Blainville (Québec) J7C 2M8 info@apchqmontreal.ca Outaouais 149, chemin de la Savane Gatineau (Québec) J8T 5C1 Téléphone : Télécopieur : region02@apchqoutaouais.com Québec 2825, boul. Wilfrid-Hamel Québec (Québec) G1P 2H9 Téléphone : Télécopieur : apchqquebec@apchqquebec.ca Saguenay 1479, boul. Saint-Paul Chicoutimi (Québec) G7J 3Y3 Téléphone : Télécopieur : apchq.sag@bellnet.ca Suroît 100, rue Sainte-Cécile Bureau 600 Valleyfield (Québec) J6T 1M1 Téléphone : Télécopieur : apchqsuroit@bellnet.ca

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