REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

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1 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ECOLE POLYTECHNIQUE D ARCHITECTURE ET D URBANISME D ALGER epau REGLEMENT DES ETUDES SECOND CYCLE Année Universitaire : 2014/2015

2 SOMMAIRE CONDITIONS GENERALES CONDITIONS GENERALES... 4 I. PRESENTATION DU SECOND CYCLE... 4 II. CONDITIONS D ACCÈS, D INSCRIPTION, DE REINSCRIPTION... 5 ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS... 6 III. ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS... 6 IV. CONTROLE DES CONNAISSANCES... 7 V. MODALITES D EXAMINATION... 8 VI. MODALITES D EVALUATION VII. MODALITÉS DE PROGRESSION VIII. MODALITE De CHOIX DE SPECIALITE PROJET VIII. MODALITE DE CHOIX DE SPECIALITE master IX.ASSIDUITE DISPOSITIONS PARTICULIERES X. STAGE XI. LE PROJET DE FIN D ETUDE PFE XII. MEMOIRE DE MASTER STRUCTURES PEDAGOGIQUES XIII. STRUCTURES PEDAGOGIQUES L EQUIPE PEDAGOGIQUE LE COMITE PÉDAGOGIQUE DE LA SPECIALITE MASTER (CPM) LE COMITE PEDAGOGIQUE DE COORDINATION SEMESTRIEL. (CPC) LE JURY DE VALIDATION (SEMESTRIEL) LE JURY DE DELIBERATION (ANNUEL) XIV. LA REPRESENTATION PEDAGOGIQUE DES ETUDIANTS DISCIPLINE ET SANCTIONS XV. DISCIPLINE ET SANCTIONS

3 DIFFUSION XVI. DIFFUSION

4 CONDITIONS GENERALES I. PRESENTATION DU SECOND CYCLE Article I.1. L enseignement du second cycle à l École polytechnique d Architecture et d Urbanisme est composé de trois années d études organisées en six semestres du (S1) au (S6) qui conduisent à l obtention de deux diplômes, le Diplôme d architecte et le Diplôme de Master. (Arrêté N 715 du 11 novembre 2011) Article I.2. Le diplôme de Master est optionnel. Il est soumis au choix de l étudiant. Il est réalisé en complément au diplôme d architecte. Article I.3. L obtention du diplôme de Master est tributaire de la soutenance avec succès du Projet de Fin d Etude (PFE) et de la soutenance du mémoire master. Article I.4. Chaque semestre d étude se compose d un volume horaire semestriel total (VHS) de 720 h. Article I.5. Le second cycle se compose de 4320 h (720 h x 6 semestres). Article I.6. Les enseignements des S1, S2 et S3 constituent un tronc commun à ce cycle. Article I.7. Le S3 prépare et oriente l étudiant dans la construction de ses parcours (PFE, recherche) aussi bien dans les spécialités de projet menant au diplôme d architecte que les spécialités de recherche menant au diplôme de master. Article I.8. L organisation des études des semestres S4 et S5 pour l obtention du diplôme d architecte offre à l étudiant un choix de parcours personnalisé, de formation spécialisée dans lequel l Atelier de projet et ses cours optionnels, sont affiliés à la spécialité projet (Spr). Article I.9. L inscription au complément de formation «Initiation à la recherche» en vue de l obtention du diplôme de Master se fait à la fin du S3 dans une spécialité master (Sm) selon le vœu exprimé par l étudiant. Article I.10. différentes. Les Ateliers de Projet en S4 et en S5 sont obligatoirement affiliés à des spécialités projets Article I.11. L Initiation à la recherche/master, se poursuit en S5 dans la même spécialité de recherche que celle suivie en S4. Article I.12. Le semestre S6 comprend le Projet de fin d étude (PFE) affilié à l une des deux spécialités projet suivie par l étudiant en S4 et en S5. Article I.13. L élaboration et la finalisation du mémoire master s effectuent durant le S5 avec soutenance devant un jury, à la fin du S5. Cependant cette dernière peut être reportée après soutenance du PFE, dans le cadre d une 2 ème session fixée par la Direction des Etudes. 4

5 Article I.14. Le S6 est consacré à l élaboration et la finalisation du Projet de fin d études (PFE) et sa soutenance devant un jury. Article I.15. Le second cycle intègre 2 stages: Le premier, «Stage d'immersion dans le milieu professionnel» d une durée allant d une (01) à deux (02) semaines, est prévu durant la 1ASC. Le second, «Stage de mise en situation professionnelle» d une durée allant de trois (03) à huit (08) semaines doit se dérouler obligatoirement avant le démarrage du S6. II. CONDITIONS D ACCÈS, D INSCRIPTION, DE REINSCRIPTION Article II.1. L accès à la Première Année du Second Cycle (1ASC) de l EPAU se fait sur concours annuel, ouvert aux candidats provenant des Classes Préparatoires Intégrées (CPI) de l EPAU, et des Départements d Architecture des universités (Niveau L2). Article II.2. L'inscription en Première Année second cycle est subordonnée aux conditions d'admission définies par le règlement du concours d accès au Second Cycle de l école. Article II.3. L'inscription ou la réinscription des étudiants n est effective que pour une seule année d'étude. L étudiant doit se réinscrire en début de chaque année universitaire, selon le calendrier établi. Lors de cette réinscription il est tenu d actualiser ses coordonnées personnelles (adresse postale, mail, numéro de téléphone et autres) Article II.4. L acquittement des droits annuels d inscription est obligatoire Article II.5. A l inscription et à chaque réinscription, un certificat de scolarité et une carte d étudiant sont délivrés à l'étudiant. Article II.6. La carte d étudiant donne accès aux enceintes de l école. Elle doit être présentée à chaque examen. Elle doit également être présentée aux autorités de l école et aux agents de sécurité à chaque demande Article II.7. En cas de perte de la carte d étudiant, ou du certificat de scolarité, une déclaration de perte est adressée à la scolarité pour l obtention d un duplicata unique. Article II.8. L'étudiant ne peut suivre les études à l EPAU que s'il est régulièrement inscrit. Article II.9. L'original de l'attestation provisoire du baccalauréat n est restitué qu après obtention du diplôme, réorientation ou abandon de l étudiant, à sa demande et après signature d une décharge Article II.10. L'étudiant peut à titre exceptionnel demander une suspension d inscription (Année blanche) d une année, au maximum, durant le second cycle universitaire. Cette demande doit être justifiée par des raisons de maladie invalidante temporairement, d hospitalisation ou pour toute autre raison jugée majeure par la direction des études en concertation avec le CPC. L école se réserve le droit de procéder à toute vérification. Si la demande est acceptée, une attestation de suspension de l inscription est alors délivrée à l intéressé. 5

6 Article II.11. La demande manuscrite d année blanche, accompagnée des documents justificatifs, est déposée à la Direction des Etudes au plus tard un mois avant le démarrage des examens du premier semestre de l année universitaire en cours. Article II.12. A l'issue de la période de suspension de l inscription, l étudiant est tenu d adresser une demande de réintégration à la direction des études dans un délai de deux semaines au maximum avant la date de démarrage des enseignements. ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS III. ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS Article III.1. Les enseignements sont organisés en quatre grandes catégories d unités d enseignement «UE». Une unité d enseignement est un ensemble de matières regroupées autour d un même objectif et orientées vers l acquisition d une même compétence : - Les Unités Fondamentales (UEF) : elles permettent d acquérir les enseignements fondamentaux - Les Unités Méthodologiques (UEM) : elles permettent à l étudiant d acquérir l autonomie dans le travail. - Les Unités de Découverte (UED) : elles mènent l étudiant vers l approfondissement, l orientation, les passerelles, la professionnalisation - Les Unités Transversales (UET) : elles regroupent les enseignements destinés à donner des outils aux étudiants (langues, informatique, ) (Article 1.2. Guide pratique de mise en œuvre et de suivi du LMD, MESRS, juin 2011) Article III.2. Les enseignements sont organisés selon les «Tableaux des enseignements» joints en annexe. Ces tableaux précisent les coefficients des matières et des UE. Ils sont fixés par arrêtés ministériels n 717 et n 718 du 02/08/2014 Article III.3. UET et UED. En S1 et S2, les différents enseignements sont obligatoires et sont organisés en UEF, UEM, Article III.4. En S3, les enseignements se composent : - Des cours et séminaires obligatoires proposés dans les UE : UEF2.1.1, UEF2.1.2, UEM2.1, UET2.1) - De deux (2) Cours obligatoires à choisir parmi les cours proposés dans la matière «Construction, Infrastructure, et réseaux divers» de l UEF De l atelier projet (UEF P3) Article III.5. En S4, l étudiant s inscrit dans la spécialité projet de son choix pour l unité d enseignement projet (UEF2.2), - Il choisit l atelier projet et 3 cours optionnels parmi les «cours au choix de la spécialité» proposés dans la spécialité projet. - Il suit également les cours obligatoires UEM2.2 et UET2.2 6

7 - L étudiant, qui choisi de s inscrire au complément de formation «Initiation à la recherche» doit suivre les enseignements de l UE-IR4. à savoir : Techniques et outils spécifiques à la spécialité et problématiques spécifiques à la spécialité Article III.6. L affectation de l étudiant dans une des spécialités projet et dans un des cours optionnels, se fait sur la base d une fiche de vœux et de ses notes, comme précisé dans l article VIII.7, VIII.8 et VIII.10 cidessous. Article III.7. En S5, l étudiant doit s inscrire dans une spécialité projet autre que celle du S4. - Il choisit l atelier de projet et 3 cours optionnels (UEF3.1) parmi les «cours au choix de la spécialité» proposés dans la spécialité projet. - Il suit également les cours obligatoires UEM3.1 et UET3.1 - Pour les étudiants inscrits au complément de formation «Initiation à la recherche», l UE-IR5. est maintenue dans la même spécialité de master que celle du S4. Article III.8. L inscription de l étudiant au complément de formation «Initiation à la recherche» en vue de l obtention du master se fait, à la fin du S3, sur la base d une fiche de vœux et de sa moyenne dans l UEM2.1 pour les matières «Sensibilisation aux spécialités» et «Méthodologie générale». Article III.9. et S5. En S6, l étudiant s inscrit en PFE, (UEF3.2) dans une des deux spécialités projet suivies en S4 IV. CONTROLE DES CONNAISSANCES Article IV.1. Le contrôle des connaissances est continu. Article IV.2. Les aptitudes et les connaissances acquises sont évaluées par des modes de contrôle combinés : - Les contrôles programmés, à raison d un (01) par semestre d une durée minimale de 1h30 par matière. - Les contrôles continus et réguliers, non programmés (Épreuves écrites de durées et formes différentes, oraux, travaux pratiques, travaux dirigés, études de cas, projets, exposés, synthèses documentaires ) - Les rapports de stages pratiques. - Le contrôle semestriel de rattrapage, d une durée de 1 h 30 par matière. Cet examen concerne les matières non acquises. Article IV.3. Les modalités de contrôle des connaissances, la pondération, la nature et le nombre de travaux personnels pour chaque matière sont communiqués à l étudiant, par l enseignant responsable de la matière lors de la première séance de cours. Article IV.4. Le planning des épreuves des contrôles programmés est communiqué à l étudiant deux semaines, avant le début de son application et ce par voie d affichage. Les contrôles non programmés peuvent avoir lieu lors d un cours, d une séance de travaux dirigés ou de travaux pratiques... Article IV.5. L organisation des contrôles programmés est prise en charge par le service des 7

8 enseignements, en concertation avec le Comité Pédagogique de Coordination de semestre. Article IV.6. Le contrôle continu des connaissances peut prendre des formes variées: Pour les matières d appuis : - Des épreuves écrites, de durées et de formes différentes. (Programmées ou non) - Des évaluations en travaux dirigés (T.D) - Des évaluations en travaux pratiques (T.P) Pour le Projet d Atelier : - Des évaluations de projets courts et longs. - Des évaluations de rendus sous forme : exposés, rapports de sorties et de séminaires,fiches de lecture, ou toutes autres formes de participation. Pour les séminaires d initiation à la recherche. - Les comptes rendus des séminaires, et épreuves écrites, de durées et de formes différentes (Programmées ou non). V. MODALITES D EXAMINATION Article V.1. L enseignant chargé de la matière est responsable du sujet de l épreuve qu il propose. Il y précise p r é c i s é m e n t l e s documents (dictionnaires, cours ) ou matériels (calculatrices ) autorisés durant l examen, ainsi que la date, la durée, et la matière de l épreuve. En l absence d indication, aucun matériel ni document n est autorisé. Article V.2. La présence des enseignants à la surveillance aux épreuves programmées est dans leur charge d'enseignement, au même titre que la correction des copies et la participation aux différents jurys. Article V.3. Les enseignants surveillants (deux par salle au minimum) sont présents dans la salle d examen au moins dix minutes avant le début de l épreuve : - Ils s assurent des conditions matérielles de la salle (places, matériel d examen, copies, brouillons, sujets, listes des étudiants inscrits à l examen, avec N de scolarité, formulaire du PV de surveillance, fournis par le Service des Enseignements). La liste peut être affichée à l entrée de la salle d'examen. - Les enseignants surveillants sont habilités à déplacer tout étudiant. - Les enseignants ne distribuent les sujets qu aux étudiants munis des documents d identification universitaire délivrés par l établissement (Voir Art. V.4). Article V.4. Les enseignants surveillants doivent: 8

9 - Veiller à la discipline - Veiller à l application des présentes dispositions. - Distribuer les sujets, les feuilles d'examen, les feuilles de brouillon. - Effectuer un contrôle de l identité des étudiants et du N de scolarité (carte d'étudiant) - Faire émarger les étudiants présents sur la liste de présence. - Procéder au comptage des copies remises et confronter ce nombre à celui figurant sur le relevé de présence. Toute anomalie constatée doit être consignée sur le procès-verbal de l examen et signalée aussitôt après l épreuve au service «Programmation». Article V.5. Durant les épreuves de contrôles programmés, l étudiant est tenu de respecter toute directive donnée par les surveillants. Article V.6. Tout étudiant qui se présente vingt minutes après le début d une épreuve de contrôle programmé n est pas autorisé à composer. Article V.7. Aucun étudiant n'est autorisé à quitter la salle d examen avant la fin de la première demi-heure qui suit la remise des sujets d examen. Article V.8. A la fin de l épreuve, l étudiant doit obligatoirement remettre sa copie, même s il s agit d une copie blanche. Article V.9. Il est formellement interdit de sortir momentanément durant une épreuve de contrôle programmée et non programmée. Toutefois, lors de situations exceptionnelles, seul l enseignant surveillant est à même d accorder ce type d autorisation. Article V.10. L étudiant doit se munir du matériel nécessaire pour composer dans de bonnes conditions. Il lui est interdit d emprunter tout matériel auprès des autres étudiants. Article V.11. L étudiant est tenu d inscrire en début d épreuve ses, nom, prénom et numéro de groupe sur toutes les feuilles d examen utilisées, y compris les feuilles de brouillon. Article V.12. Lors des épreuves de contrôles programmés, l étudiant est astreint à utiliser uniquement les feuilles d examen et les feuilles de brouillon qui lui sont remises. Article V.13. L étudiant est tenu de composer dans la salle d examen dans laquelle il a été affecté. Article V.14. Pendant toute la durée des contrôles, l usage des téléphones portables (même pour voir l heure) de même que l usage de tout matériel programmable (sauf autorisation de l enseignant de la matière) ou d écoute sont strictement interdits. Article V.15. Lors des épreuves de contrôles programmés, les enseignants surveillants doivent effectuer un contrôle strict de l identité des étudiants et les faire émarger sur la liste des étudiants présents. Article V.16. La carte d'étudiant est obligatoire lors du contrôle programmé ; à défaut la pièce d identité et le certificat de scolarité seront exceptionnellement acceptés. 9

10 Article V.17. En cas de fraude, le surveillant est tenu de mentionner l incident sur le procès-verbal de l examen, d établir un rapport circonstancié des faits et de le déposer au niveau du secrétariat de la direction des études, au plus tard 24 heures après l infraction. L étudiant concerné, est autorisé à poursuivre son examen. Article V.18. discipline. Toute fraude conduit automatiquement le contrevenant à sa traduction devant le conseil de Article V.19. En cas de trouble provoqué affectant le déroulement de l épreuve, ou d usurpation de nom, le concerné est évacué par l enseignant surveillant Article V.20. Tout manquement aux règles élémentaires de probité et d'honnêteté (plagiat, tentatives et fraudes diverses, etc.) est passible de sanction allant de la défaillance à la matière concernée, à l'exclusion. Les fautes sont énumérées, selon leur degré, au Chapitre de la discipline. Article V.21. A la fin de l épreuve, les surveillants doivent procéder au comptage des copies remises et de confronter ce nombre à celui figurant sur le relevé de présence. Toute anomalie constatée doit être consignée sur le procès-verbal de l examen et signalée aussitôt après l épreuve au service «Programmation». Article V.22. À la fin de chaque épreuve de contrôle programmé, le procès-verbal de l examen accompagné de la liste de présence et d une copie du sujet de l examen doit être déposé auprès du service «Programmation». VI. MODALITES D EVALUATION Article VI.1. Le barème de notation appliqué est établi par l enseignant responsable de la matière. Il est conçu sur la base d une notation qui varie de zéro (0) à vingt (20) pour l ensemble des matières. Le projet de fin de semestre de la matière atelier/projet dont la note dépasse 16/20 fera l objet d un examen par un jury spécial. Article VI.2. L unité d enseignement et les matières qui la constituent sont affectées d un coefficient et évaluées par une note. Article VI.3. Pour l étudiant qui a droit au diplôme de master (selon l article I.3) - Les unités d enseignement et les matières, sont également mesurées en crédits - Un crédit est une unité d évaluation exprimant la valeur donnée à chaque matière et à chaque unité d enseignement. La valeur en crédits qui leur est affectée est déterminée par référence au volume horaire, semestriel, (présentiel) nécessaire à l acquisition des connaissances et aptitudes, par les formes d enseignements prévues, ainsi qu'au volume des activités que l étudiant doit effectuer. (Apport personnel). - Le crédit est équivalent à un volume horaire (présentiel et apport personnel) de 24 heures, par semestre. La valeur totale des crédits affectés aux unités d enseignements composant un semestre est fixée à L Unité d Enseignement acquise emporte les crédits qui lui sont affectés. Ils sont transférables vers tout autre parcours de formation comprenant la dite Unité d Enseignement Article VI.4. La correction des copies des contrôles de fin de semestre est faite par l équipe pédagogique sous la responsabilité exclusive de l'enseignant responsable de la matière. Il est le garant de la cohérence de l'évaluation. 10

11 Article VI.5. Les enseignants responsables de la matière sont tenus d organiser une séance de consultation des copies, au cours de laquelle l étudiant prend connaissance du corrigé type et du barème de notation retenu. Article VI.6. Un procès-verbal de la séance ainsi qu un corrigé type du sujet du contrôle avec barème de notation doivent être remis au service «Programmation». Article VI.7. L accès aux copies des contrôles de fin de semestre et la rectification de notes ne seront pas autorisés après la tenue du jury. Article VI.8. En cas d'absence à un contrôle programmé, l'étudiant doit déposer, auprès du service scolarité, un justificatif dans les trois (03) jours ouvrables qui suivent la date de l examen. Article VI.9. ce contrôle. Toute absence non justifiée à un contrôle programmé est sanctionnée par la note «zéro» à Article VI.10. En cas d absence justifiée à un contrôle programmé, un contrôle de remplacement est organisé dans la semaine qui suit. Article VI.11. contrôle. Toute absence à un contrôle de remplacement, est sanctionnée par la note «zéro» à ce Article VI.12. En cas d absence justifiée à une interrogation ou contrôle non programmé, il appartient à l enseignant responsable de la matière de prendre les décisions adéquates. Article VI.13. Est admis à passer le rattrapage tout étudiant ayant une moyenne inférieure à 10/20 dans une UE ou une note éliminatoire (atelier non compris). L inscription au rattrapage se fait uniquement dans les matières non acquises. Article VI.14. La liste des étudiants admis au rattrapage est établie par le jury de semestre sur proposition des responsables de l UE. Les examens de rattrapages des deux (02) semestres de l année se déroulent durant le mois de septembre. Article VI.15. Toute absence au rattrapage (justifiée ou non justifiée) est sanctionnée par la note zéro. Article VI.16. Les enseignants sont tenus de respecter les délais de remise des notes aux étudiants (15 jours au plus tard après la tenue du contrôle programmé). Article VI.17. Les enseignants sont tenus de remettre les notes au service chargé de la scolarité après consultation des copies par les étudiants et selon le calendrier fixé par la Direction des Etudes. Article VI.18. Les enseignants sont tenus de conserver les travaux d atelier, les copies des contrôles programmés et les notes d'évaluation des étudiants pendant au moins une année après l année en cours. Article VI.19. Les enseignants d'ateliers doivent communiquer aux étudiants les critères d'évaluation des travaux et leur remettre les notes régulièrement, au plus tard 15 jours après chaque affichage. Article VI.20. Les enseignants d ateliers sont tenus de remettre les notes au service chargé de la scolarité après la remise de ces dernières aux étudiants. 11

12 VII. MODALITÉS DE PROGRESSION Article VII.1. Article VII.2. Article VII.3. résultats. Article VII.4. L évaluation est semestrielle et la progression est annuelle. A la fin des semestres impairs, les notes sont validées par un jury de semestre. Le jury d année valide les notes annuelles, il procède aux délibérations et proclame les Les jurys sont convoqués par le chef d établissement. Article VII.5. Le jury d année est composé des responsables d UE des deux semestres. Il est présidé par le Président du Comité Pédagogique de Coordination du second semestre. - En cas d absence du président de jury, la séance est reportée à une date ultérieure. En cas de seconde absence, le président de jury est remplacé par un responsable d UE. - En cas d absence d un responsable d UE, ce dernier doit déléguer ses prérogatives à un membre de son UE. Article VII.6. La moyenne de l Unité d Enseignement (M.U.E) résulte de la moyenne des notes obtenues dans les matières qui la constituent affectées de leurs coefficients respectifs. Les coefficients des matières et des UE sont calculés conformément à l article du guide du LMD 2011 et sont reportés sur le tableau des enseignements en annexe. Article VII.7. La moyenne de chaque matière à l intérieur d une UE est obtenue à partir de la moyenne des notes acquises pendant le semestre. Article VII.8. La moyenne des notes des travaux dirigés (TD) et des travaux pratiques (TP) est calculée respectivement à partir des notes d évaluation en TD et des notes des comptes rendus des TP, de l assiduité et de la participation de l étudiant. Les évaluations des TD sont organisées sous la forme d exposés, d interrogations écrites, de travaux à faire, à domicile, de travail personnel, etc. La pondération de ces notes est laissée à l appréciation de l enseignant responsable de la matière. Article VII.9. La moyenne de la matière se calcule semestriellement de la manière suivante : Article VII.10. suivante : La moyenne de la matière, après rattrapage se calcule semestriellement de la manière 12

13 Article VII.11. La meilleure des deux moyennes de la matière est retenue. Article VII.12. La matière est définitivement acquise si la moyenne obtenue est égale ou supérieure à 10/20. La note est éliminatoire lorsqu elle est inférieure à 05/20 pour toutes les matières et inférieure à 10/20 pour la matière «Projet». Article VII.13. L Unité d Enseignement UEF1 n est pas acquise si la moyenne de la matière «Projet» est inférieure à 10/20. Article VII.14. L Unité d Enseignement est définitivement acquise si : - La moyenne des notes des matières qui la constituent (affectées de leurs coefficients respectifs) est égale ou supérieure à 10/20 - Aucune des matières qui la constituent ne possède une moyenne éliminatoire Article VII.15. Mesures de compensation dans le semestre : - Les matières constituant une Unité d Enseignement (UE) sont compensables entres elles. La matière «Projet» n est pas compensable. - Les unités fondamentales UEF1 et UEF2 ne sont pas compensables, leurs moyennes doivent être à 10/20. - Les unités d enseignements «méthodologique» UEM et «Transversale» UET sont compensables entre elles dans un même semestre. La moyenne de ces UE doit être supérieure ou égale à 10/20. - La moyenne de chacune de ces UE (UEM et UET) doit être 7/20. Article VII.16. Aucune compensation n est possible entre les semestres de l année universitaire Article VII.17. La moyenne générale du semestre (M.G.S) est obtenue selon la formule suivante : Article VII.18. La moyenne générale de l année (M.G.A) est obtenue selon la formule suivante : Article VII.19. L admission à l année suivante est prononcée si l étudiant a acquis les deux (02) moyennes semestrielles (MGS1 et MGS2) supérieures ou égale à 10/20, sans notes éliminatoires. Article VII.20. L étudiant n ayant pas validé l année sera ajourné. Il se réinscrit dans la même année et est tenu de refaire les matières non acquises. Article VII.21. L étudiant est tenu de s informer des résultats des Jurys de délibérations au niveau des panneaux d affichages réservés à cet effet. Article VII.22. L étudiant n a le droit de redoubler qu une seule fois durant tout le second cycle En cas de nouvel échec, il est exclu. 13

14 Article VII.23. Les CPC peuvent, après demande et à titre exceptionnel, autoriser les étudiants ayant épuisé leur droit au redoublement à refaire l année une dernière fois. Ces derniers devront s engager sur papier à doubler pour la dernière fois dans le cycle. La «Décision d engagement» est cosignée par la Direction des Etudes, le Président de CPC et l étudiant. En cas de nouvel échec, l étudiant est définitivement exclu de l établissement. VIII. MODALITE DE CHOIX DE SPECIALITE PROJET Article VIII.1. La présentation des spécialités projet à l étudiant est faite à la fin du S3 dans le cadre d une journée porte ouverte programmée par la direction des études. Article VIII.2. La spécialité projet, désignée par la lettre (Spr), traite d une problématique architecturale spécifique (non générique). Elle permet d offrir les enseignements théoriques et méthodologiques soutenant l atelier projet. Article VIII.3. La spécialité projet offre des enseignements spécifiques à sa problématique dans l unité d enseignement du projet (UEF2.2, UEF3.1 et UEF 3.2 des S4, S5 et S6. Article VIII.4. La spécialité projet peut être adossée aux laboratoires Article VIII.5. La spécialité projet peut proposer de un (01) à quatre (04) ateliers par semestre pour le S4, S5 et S6. Les cours optionnels qui accompagnent la spécialité projet sont au nombre de 5 au minimum. L étudiant devra en choisir 3 pour chacun des semestres 4 et 5 (S4 et S5). Chaque nouvelle spécialité projet devra proposer au minimum 2 nouveaux cours optionnels et a la possibilité de compléter les autres cours pour atteindre les cinq (5) minimums exigés en puisant dans les cours optionnels proposés par les autres spécialités projets ou par des enseignants de l école. L enseignant désirant proposer un cours optionnel pouvant être utilisé dans les spécialités projets doit au préalable le faire valider par le conseil scientifique. La liste de l ensemble des cours optionnels proposés sera disponible au niveau de la direction des études, et sera mise à la disposition des enseignants désirant proposer ou enrichir une spécialité projet. Les tableaux des enseignements des semestres S4 et S5 et plus précisément, l UEF2.2, «3 cours au choix de la spécialité» seront annuellement actualisés par la direction des études et affichés aux étudiants. Un minimum de huit (8) étudiants est requis pour l ouverture d un cours optionnel de spécialité projet. Article VIII.6. Toute nouvelle spécialité projet comme définie dans l article VIII.5, doit répondre aux objectifs de l enseignement de l architecture. Elle est validée par le conseil scientifique. Article VIII.7. A l issue de la présentation des spécialités projet, en journée portes ouvertes organisées à la fin de semestre S3, l étudiant doit renseigner : - une fiche de vœux classant par ordre de préférence ses choix de spécialité projet pour le S4. 14

15 - Une fiche de vœux classant par ordre de préférence ses choix de spécialité projet pour le S5. Article VIII.8. L orientation de l étudiant vers la spécialité projet du S4 est prononcée par la direction des études, en concertation avec le CPC et cela sur la base : - De la moyenne de l étudiant des S1, S2, et S3 - De la fiche de vœux classant ses choix de spécialité projet, par ordre de préférence - Du nombre de places pédagogiques fixé par chaque spécialité projet en fonction de ses capacités d accueil. Article VIII.9. L orientation de l étudiant en S5 vers la spécialité projet est prononcée par la direction des études, en concertation avec le CPC et cela sur la base : - De la moyenne de l étudiant des S1, S2 et S3 - De la fiche de vœux classant ses choix de spécialités projet, par ordre de préférence. - Du nombre de places pédagogiques fixé par chaque spécialité projet en fonction de ses capacités d encadrement. VIII. MODALITE DE CHOIX DE SPECIALITE MASTER Article VIII.1. La présentation des spécialités master à l étudiant est faite en S3 dans l UEM3 dans le SM-3. Article VIII.2. La spécialité master, désignée par la lettre (Spm), regroupe les problématiques de recherche d une même thématique. Elle permet d offrir les enseignements théoriques et méthodologiques menant vers le master. Article VIII.3. La spécialité offre des enseignements spécifiques à ses thématiques dans l unité d enseignement initiation à la recherche (UE-IR) des S4 et S5. Article VIII.4. La spécialité master est obligatoirement adossée aux laboratoires. Article VIII.5. La spécialité doit assurer les cours spécifiques à ses thématiques selon l arrêté N 718 du 02 août Article VIII.6. Toute nouvelle spécialité master comme définie dans les articles VIII.2 à VIII.5, doit répondre aux objectifs de la recherche en architecture. Elle est validée par le conseil scientifique. Article VIII.7. A l issue de la présentation des spécialités master à la fin de semestre S3, l étudiant doit remplir une fiche précisant sa volonté de s engager dans un parcours master. Dans ce cas il devra renseigner une fiche de vœux classant par ordre de préférence ses choix de spécialité master. Article VIII.8. L orientation de l étudiant vers la spécialité master du S4 est prononcée par la direction des études, en concertation avec le CPC et cela sur la base : - De la moyenne des notes de l étudiant (Affectées de leurs coefficients) dans les matières «Sensibilisation aux spécialités» et «Méthodologie générale» de l UEM2.1 - De la fiche de vœux classant ses choix de spécialité master, par ordre de préférence - Du nombre de places pédagogiques de chaque spécialité. 15

16 IX.ASSIDUITE Article IX.1. La présence de l étudiant est obligatoire à l'ensemble des activités pédagogiques : atelier, cours, travaux pratiques(tp), travaux dirigés(td), séminaires, stages. Article IX.2. Un relevé des absences est effectué par l enseignant chargé de la matière et remis au responsable de l Unité d Enseignement. Article IX.3. scolarité Le relevé des absences est transmis mensuellement par le Président de CPC au service de la Article IX.4. En cas d absence, l étudiant devra fournir une justification au service chargé de la scolarité au plus tard dans les 3 jours ouvrables qui suivront son absence. Dans le cas d un envoi par courrier postal, la justification doit être postée dans les mêmes délais le cachet de la poste faisant foi. Au-delà de ce délai, aucun justificatif n est accepté sauf pour une raison jugée majeure par le service chargé de la scolarité en concertation avec la direction des études. L absence justifiée n exclue pas l éventuelle sanction pédagogique prise par l enseignant. La justification d absence doit être visée par le service chargé de la scolarité, qui précisera dessus la date de dépôt. Une autorisation de reprise, adressée aux responsables des matières concernées, sera remise à l étudiant, qui devra la présenter à ses enseignants. Ce document est versé dans le dossier de l'étudiant. Article IX.5. Les justificatifs d absence sont les suivants : Cas d'absence Justificatif demandé Décès d'ascendant, descendant et collatéraux directs Acte de décès : 03 jours d absence autorisés. Paternité ou maternité de l intéressé Certificat d accouchement : 03 jours d absence autorisés pour le père ; selon certificat médical pour la mère. Mariage de l'intéressé(e) Acte de mariage : 03 jours d absence autorisés. Hospitalisation de l intéressé (e) Certificat d hospitalisation précisant la durée d hospitalisation. Maladie de l intéressé (e) Certificat médical d arrêt de travail impérativement délivré par un médecin assermenté précisant la durée de l arrêt de travail et visé par le médecin de l EPAU. Réquisition officielle d'étudiants dans le cadre d activités nationales Titre de réquisition ou document de réquisition délivré par l autorité compétente précisant la nature, la durée et le lieu de 16

17 ou internationales à caractère l'activité. politique, culturel, sportif ou autre Autres cas d empêchement majeur dûment justifiés Dossier Article IX.6. L administration de l établissement se réserve le droit de procéder à une authentification des documents transmis. Le cas échéant une contre-visite médicale peut être exigée. Article IX.7. En cas d absence prolongée et sur proposition du CPC de semestre, une notification de la situation d'abandon est transmise à l'étudiant concerné, par envoi postal et sous pli recommandé avec accusé de réception. Si aucune suite n est donnée par l étudiant, dans un délai d un mois après l envoi de la notification, le Directeur de l Ecole se réserve le droit de prononcer sa réorientation et éventuellement sa radiation des effectifs de l établissement Article IX.8. L exclusion d une matière intervient lorsque l étudiant cumule : - Trois (03) absences non justifiées dans le semestre. - Ou cinq (05) absences justifiées, dans le semestre. Elle est prononcée par la Direction des Etudes, sur proposition du CPC de semestre. Article IX.9. En cas d irrégularité (plagiat, autres) dans le mémoire master ou du PFE (rapport, projet), avérée par l encadreur ou un membre du jury, ce dernier doit émettre un rapport détaillé aux structures pédagogiques concernées avant la soutenance. Une fois l irrégularité confirmée, la soutenance (PFE, master) est automatiquement annulée et les sanctions seront prises conformément à la réglementation en vigueur. Article IX.10. Est considéré comme plagiat : - Toute information ou donnée utilisée par le candidat et figurant dans son mémoire et dont la source n est pas citée. - Toute tentative d appropriation de textes écrits, de documents graphiques et iconographiques produits par d autres auteurs ou de thèses et de résultats publiés par d autres chercheurs. DISPOSITIONS PARTICULIERES X. STAGE Article X.1. Deux stages sont prévus durant le second cycle : - Un«stage d immersion» (STG 1) d une durée allant de (01) à deux (02) semaines (selon les disponibilités des organismes d accueil) en 1ere année du second cycle. - - Un«stage de mise en situation professionnelle» (STG 2) d une durée allant de trois (03) à huit (08) semaines avant le S6. 17

18 Article X.2. Le stage doit contribuer à : «appréhender la diversité des pratiques professionnelles» Il doit permettre la découverte d autres acteurs, d autres thématiques, d autres domaines d intervention, d autres échelles Article X.3. Le stage peut être effectué dans toutes les structures de conception, de production, de gestion, d étude, de protection, de valorisation de l architecture, de l urbanisme, du paysage, bureaux d études, chantiers, industrie du bâtiment, collectivités locales, agences Article X.4. Le stage 1 est encadré et évalué par les enseignants constituant l équipe pédagogique de la matière «projet» et par le maître de stage, membre de la structure d accueil où se déroule le stage. Article X.5. le stage 2 est encadré et évalué par le maître de stage et un enseignant de l EPAU choisi par l étudiant. Article X.6. A l issue du stage l étudiant doit élaborer, sous la direction de ses encadreurs (enseignant et maître de stage), un rapport de stage, synthétisant entre autres: - Le déroulement et les étapes du stage. - Les tâches réalisées et les difficultés observées. - Les observations de l étudiant concernant l exercice du métier. - Le rapport peut être accompagné d un dossier graphique. Article X.7. Le rapport (STG1) doit faire l objet d une présentation orale au sein de l atelier. Article X.8. La note du stage est une moyenne des notes des encadreurs. XI. LE PROJET DE FIN D ETUDE PFE. Article XI.1. L étudiant ne peut s inscrire au PFE, qu après avoir validé ses enseignements du S1, S2, S3, S4 et S5 ainsi que le stage professionnel. Il choisi obligatoirement une des deux spécialités projets qu il a suivi en S4 et S5. L orientation de l étudiant vers la spécialité projet du S6 est prononcée par la direction des études, en concertation avec le CPC et cela sur la base : - De la moyenne de l étudiant des S4 et S5. - De la fiche de vœux classant ses choix des deux spécialités projet, par ordre de préférence. - Du nombre de places pédagogiques fixé par chaque spécialité projet en fonction de ses capacités d accueil. Article XI.2. Le projet de fin d études (PFE) concerne l exercice final du second cycle, Il est destiné : - A prouver la capacité de l étudiant à maitriser la conception architecturale et / ou urbaine - A mettre en œuvre les connaissances, les méthodes de travail et les outils de communication acquis au cours de sa formation, Article XI.3. Le projet de fin d études, PFE, consiste en : - Un projet architectural et/ou urbain (dossier graphique) - Un rapport de présentation. - Une soutenance publique. 18

19 Article XI.4. - L encadrement de l étudiant en PFE se fait en atelier de projet de la spécialité projet dans laquelle il est inscrit. - Un co-encadrement peut être assuré par un enseignant interne ou externe à l EPAU ou par un architecte professionnel. Article XI.5. Durant le S6 l équipe pédagogique évalue les phases d études du projet. Les notes sont remises régulièrement aux étudiants. Article XI.6. A la fin du semestre l équipe pédagogique délivre une note du projet/atelier qui est la moyenne des notes sanctionnant l évolution du travail durant le semestre. - Si la note du projet/atelier est supérieure ou égale à 10/20, l étudiant est autorisé à soutenir. Une autorisation de soutenance lui est délivrée. Cette dernière est signée par le chargé d atelier et par la Direction des Etudes. - Si la note du projet/atelier est inférieure à 10/20, l étudiant est ajourné. Article XI.7. Le rapport se compose d une partie texte d environ caractères, espaces compris, soit 30 pages environs. La part des pages graphiques sera de l ordre de 30 % à 50 % du rapport écrit et devra présenter de manière exhaustive le projet. Article XI.8. Ce rapport rend compte des concepts et de la démarche spécifique du processus de conception dont il met en évidence les différentes opérations logiques, formelles et cognitives. Article XI.9. soutenance. Article XI.10. Les exemplaires du rapport sont remis aux membres du jury, au plus tard 10 jours avant la Le Rapport est évalué par le jury et est affecté d une note. Article XI.11. Le rapport est déposé à la Direction des Études conformément au calendrier prévu par les services de la programmation (avant la fin du semestre 6). Un rapport déposé ne peut plus être retiré sous peine d annulation de la soutenance et de son renvoi à la session suivante Article XI.12. L étudiant qui ne remet pas son rapport dans les délais fixés, sans motifs valables, est considéré en situation d abandon. Il est sanctionné par la note de 0/20. Article XI.13. Les pièces graphiques du PFE présentées lors de la soutenance sont de type A0 (841mm x 1189 mm). La surface totale à afficher sera comprise entre 6 m² et 12 m², au moins une des planches du format A0 devra comporter un cartouche précisant le nom, le prénom de l étudiant, le titre du projet, le nom des encadreurs. Chaque planche devra comporter le nom, le prénom de l étudiant et le numéro de la planche. Article XI.14. Contenu de «l affichage» - Le tiers (1/3) au maximum des planches présentées sera consacré aux éléments qui se rapportent à la situation du projet, à l analyse du contexte, à l approche urbaine etc.et le plan de masse. - Les échelles requises seront fixées par l équipe pédagogique en rapport au projet et à la thématique de la spécialité. - Les deux tiers au minimum (2/3) des planches présentées se rapporteront à la proposition architecturale ou urbaine : Plans des différents niveaux du projet, Elévations (coupes, façades, autres.), Détails d exécution spécifiques au projet, Croquis d ambiances, axonométrie, perspectives. - La présentation d une maquette est laissée à l initiative de l étudiant et de son encadreur. 19

20 Article XI.15. Le PFE est essentiellement un travail individuel. Il peut néanmoins contenir des travaux collectifs dont le contenu ne peut excéder 30% du volume total du PFE Article XI.16. La soutenance est d une durée totale 1h. La présentation du projet se fait en 20mn. A l'issue de la séance, le jury se retire pour délibérer et attribue une note pour la soutenance. Article XI.17. La soutenance fait l'objet d'un procès-verbal signé par le président du jury. Ce procès-verbal dresse une synthèse des délibérations du jury et mentionne les résultats obtenus par l étudiant. Article XI.18. L évaluation du PFE est sanctionnée par une note qui est la moyenne obtenue entre : - La note de la soutenance (Soutenance orale, affichage) attribuée par le jury. - La note du rapport écrit, attribuée par le jury. - La note de l encadreur communiquée par la Direction des Etudes au président de jury après la délibération Article XI.19. L admission de l étudiant est prononcée, par le jury, lorsque la note de la soutenance (fixée par le jury) est égale ou supérieure à 10/20. L étudiant est alors déclaré digne de recevoir le diplôme d architecte. Article XI.20. Lorsque la note de la soutenance (fixée par le jury) est insuffisante (inférieure à 10/ 20), la soutenance est renvoyée en seconde et dernière session. Ainsi, seul le jury de soutenance peut autoriser l étudiant à soutenir en deuxième session. Cette dernière est organisée par la Direction des Etudes. Article XI.21. Une fois la MG PFE fixée, le jury décerne les mentions suivantes : 16<Excellent<20 Très Bien Bien < Assez Bien < Passable < 12 Article XI.22. à l exclusion. Article XI.23. par le CS. Article XI.24. Un PFE ne peut être présenté plus de deux fois en soutenance, auquel cas le CPS le proposera Le jury est proposé par les CPC en concertation avec la direction des études. Il doit être validé Le jury est composé de 4 à 5 membres, dont une majorité d architectes - Un enseignant (architecte universitaire) de la spécialité projet du PFE interne ou externe à l EPAU. - Un enseignant de l EPAU (architecte, ingénieur, sociologue ) - Un architecte, professionnel externe à l EPAU - Un architecte universitaire externe à l EPAU (Algérien ou étranger). - L encadreur 20

21 Article XI.25. Le président du jury doit être architecte. Il est désigné par le conseil scientifique de l école, sur proposition de l équipe pédagogique. Article XI.26. Les soutenances de PFE sont programmées en fin de semestre, pour la session normal Article XI.27. Une copie du rapport du PFE doit être déposée au secrétariat du service des études avant la soutenance, pour conservation en bibliothèque. En cas du non dépôt de cette copie, aucune attestation de diplôme n est délivrée. Article XI.28. Sauf motifs impérieux, indépendants de sa volonté, l étudiant doit se présenter à la soutenance à laquelle il a été convoqué, sous peine d échec. En cas d absence ou de désistement de l étudiant à la soutenance, le président du jury établit un PV de carence qui est soumis à la Direction des Etudes. L étudiant ayant dument justifié son absence à la soutenance de son PFE peut être autorisé à se représenter devant un jury de soutenance qui ne peut être organisé qu en seconde session conformément au calendrier prévu par les services de la programmation. Article XI.29. La soutenance est publique. La présence d enfants est interdite. Les collations sont strictement interdites au sein de l établissement, durant la période de soutenance. Article XI.14. XII. MEMOIRE DE MASTER Article XII.1. L étudiant s inscrit en S5 pour l élaboration et la soutenance du mémoire de master : - Après avoir validé ses enseignements du S4 dans le cadre du complément de formation initiation à la recherche. La moyenne des matières affectées de leurs coefficients doit être 10/20. - S il n a eu aucune note éliminatoire dans les matières ( 5/20), dans le cadre du complément de formation initiation à la recherche. - En fonction des capacités d encadrement fixées par les spécialités. Article XII.2. Le sujet du mémoire master doit s inscrire dans la thématique d une des spécialités master du second cycle de L EPAU. Article XII.3. Le mémoire master doit être présenté sous la forme d un document écrit qui comporte entre 60 et 80 pages (illustrations comprises maximum 1/3 du document et annexes non comprises). - Il est rédigé soit en langue nationale, soit en français, en accord avec son encadreur. - Le mémoire de recherche doit être rédigé et présenté selon les règles académiques. - Le mémoire master est élaboré sur une durée de deux semestres S4-S5. - Sa réalisation nécessite un volume horaire total de 288 heures (heures présentielles et apport personnel). Article XII.4. L'encadrement du mémoire doit être assuré par un directeur de mémoire. Ce dernier peut avoir le grade de: Professeur ; Maître de conférences classe A ou B. Maître assistant classe A, titulaire d un magister. Maître assistant classe B, titulaire d un magister. Le co-encadrement est admis. Il peut être assuré par un Maître assistant (ayant un magister), maitre de conférences ou professeur, interne ou externe à l EPAU. 21

22 Article XII.5. Le changement de l encadreur n'est possible qu'en cas de départ ou de désistement de celuici. L'étudiant est placé sous la tutelle du comité pédagogique de spécialité, qui lui désignera le ou les encadreurs éventuels. Article XII.6. L admission au dépôt du mémoire pour soutenance est conditionnée par : - L accord de l encadreur qui doit rédiger au moment du dépôt du mémoire un «Rapport de soutenabilité» autorisant l étudiant à soutenir son mémoire devant un jury. L encadreur doit déposer auprès de la Direction des Etudes le rapport de soutenabilité et une copie du mémoire conformément au calendrier prévu par cette dernière. - La note de l encadreur, remise par ses soins à la Direction des Etudes sous enveloppe scellée. Article XII.7. L accord de l encadreur est conditionné par la note qu il affectera au mémoire Seul l étudiant ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10/20, est autorisé à soutenir devant un jury. Si la note de l encadreur est inférieure à 10/20, le candidat n est pas autorisé à soutenir son mémoire. La soutenance est reportée à la seconde session. Article XII.8. Un mémoire déposé ne peut plus être retiré sous peine d annulation de la soutenance et de son renvoi à la deuxième session. Article XII.9. L étudiant qui ne remet pas son mémoire dans les délais fixés, sans motifs valables, est considéré en situation d abandon. Il est sanctionné par la note de 0/20 et sa soutenance est annulée. Article XII.10. Le jury de soutenance du mémoire est proposé par les comités pédagogiques des spécialités master en concertation avec la direction des études. Le jury doit être validé par le conseil scientifique. Il est composé : - D un président, de rang magistral, membre de l équipe pédagogique de la spécialité master ; - De deux examinateurs : a. Un membre de l équipe pédagogique d une autre spécialité master de l EPAU, ayant le grade de Maître de conférences ou Maître assistant titulaire d un magister b. Un enseignant, de préférence externe à l EPAU, ayant le grade de Maître de conférences ou Maître assistant titulaire d un magister. - De l encadreur Article XII.11. La soutenance est autorisée et organisée suite aux rapports de soutenabilité favorables des examinateurs. Dans le cas d avis défavorables, la soutenance est renvoyée à une session ultérieure. Article XII La durée de la soutenance est d une (01) heure. Elle comprend un exposé du candidat retraçant les thèses principales de son mémoire (20 minutes), suivi des questions du jury (40 minutes). - A l'issue de la séance, le jury se retire pour délibérer et attribue la note de la soutenance. - La soutenance du mémoire se déroule dans les mêmes conditions que celles fixées par l article XI.29. Article XII Les résultats obtenus par l étudiant sont reportés sur un relevé de notes du master - La soutenance fait l'objet d'un procès-verbal signé par le président du jury. Ce procès-verbal dresse une synthèse des délibérations du jury et mentionne les résultats obtenus par l étudiant. Article XII.14. L évaluation du mémoire de recherche est sanctionnée par une note qui est la moyenne obtenue entre : - La note de l encadreur communiquée par la Direction des Etudes au président de jury au moment de la délibération. - La note du jury qui est fixée par les examinateurs et le président 22

23 Article XII.15. Une fois la note de la soutenance fixée, le jury décerne les mentions suivantes : Très Bien Bien < Assez Bien < Passable < 12 Insuffisant < 10 Article XII.16. L admission de l étudiant est prononcée par le jury dans le cas où la moyenne entre la note attribuée par l encadreur et celle du jury de la soutenance est égale ou supérieure à 10/20. Article XII.17. Un mémoire ne peut être présenté plus de deux fois en soutenance. Article XII.18. En cas de réserves émises par le jury, le diplôme ne sera délivré à l étudiant qu après levée de ces réserves. Article XII.19. L encadreur et le président du jury attestent, par un rapport, la levée de ces réserves par l étudiant. Les deux rapports et le mémoire corrigé doivent être déposés à la Direction des Etudes. STRUCTURES PEDAGOGIQUES XIII. STRUCTURES PEDAGOGIQUES Article XIII.1. Les structures pédagogiques se composent : - Des équipes pédagogiques par matière (chargé de cours et chargés de TD/TP) - Des responsables des unités d enseignement (l UE est constituée de plusieurs matières) - du comité pédagogique de coordination de spécialité master, CPM - Des comités pédagogiques de coordination semestriels, CPC - De jurys de validation semestriels - De jurys de délibération d année L EQUIPE PEDAGOGIQUE Article XIII.2. L équipe pédagogique est constituée par le : - Chargé de cours, de séminaires, de TD et de TP de la matière enseignée pour les matières d appui. - Chargé de programme et les assistants pour l atelier de projet d architecture. Article XIII.3. l équipe pédagogique a pour tâches : Pour les matières théoriques : - L élaboration du contenu du cours. - La confection des polycopiés nécessaires à l enseignement. 23

24 - La coordination du programme d enseignement au niveau de la matière et la coordination permanente de l avancement du cours magistral et du programme TD/TP - Le contrôle de l assiduité des étudiants et de l information au Comité Pédagogique - L établissement du contenu des épreuves Pour les Ateliers de projet - La définition du contenu du programme à développer et sa planification dans le temps, en précisant pour chaque exercice ou phase d étude le ou les sites d intervention, les échelles, les supports bibliographiques, etc. - L élaboration des modalités de rendu - L élaboration des modalités d évaluation conformément à la réglementation en vigueur. Article XIII.4. Chaque équipe pédagogique doit établir en fin de semestre un bilan pédagogique à remettre à la Direction des Etudes et consignant : - L analyse des résultats obtenus et l évaluation générale par groupe d étudiants. - La répartition des étudiants inscrits pour la première fois et les répétitifs. - Les abandons et les exclusions par rapport aux inscrits initiaux - Les réussites par rapport aux inscrits initiaux - Le nombre de séances de cours, d exercices, de projets courts, longs, séminaires, sorties sur terrains, - Les difficultés rencontrées et solutions apportées et toutes suggestions pouvant améliorer l enseignement et l évaluation des étudiants. Article XIII.5. La charge du responsable de l UE est assurée par alternance par les chargés de cours des matières pour la durée d un (01) semestre. Il est chargé d assurer la coordination des matières constituant l UE du point de vue : - De l organisation des cours et des TD, - Du contenu des épreuves de contrôles ; continus, examens de fin de semestre ou de rattrapage. - Des modalités d évaluation et de progression conformes au règlement en vigueur - Du contrôle de l assiduité des étudiants et l information au comité pédagogique de coordination semestriel dans le lequel il siège. LE COMITE PÉDAGOGIQUE DE LA SPECIALITE MASTER (CPM) Article XIII.6. Le comité pédagogique de la spécialité master est mis en place pour les S4 et S5. Il est composé des responsables des spécialités désignés par alternance pour deux années. Le président est désigné par alternance pour cette même période, de préférence parmi les membres les plus hauts gradés. Le CPM a pour mission : - De gérer et coordonner toutes les actions pédagogiques des spécialités master. - D assurer la cohérence horizontale et verticale de tous les enseignements des matières inscrites dans la même spécialité master - De proposer au Conseil scientifique toutes suggestions sur le contenu des programmes d enseignement. - D identifier et de communiquer à la direction des études la capacité d encadrement de chaque spécialité master pour l année à venir. - De proposer les jurys de soutenance des masters en concertation avec la direction des études. Ces jurys sont validés par le conseil scientifique. 24

25 LE COMITE PEDAGOGIQUE DE COORDINATION SEMESTRIEL. (CPC) Article XIII.7. Le CPC est mis en place pour une durée d un (1) semestre, le président est désigné par alternance pour cette même période, de préférence parmi les membres les plus hauts gradés. Pour le S1, S2 et S3, il est constitué des responsables d UE. Pour les S4, S5, S6 il est constitué : - D un (01) responsable par spécialité projet ; - D un (01) responsable par spécialité master ; - Des responsables d UE. Le CPC comprend également un (01) représentant des étudiants, délégué de semestre. Article XIII.8. Le CPC se réunit au moins une (1) fois tous les mois avec établissement d un procès- verbal remis à la Direction des études. Article XIII.9. Dans le cadre de la réglementation en vigueur, Le CPC a pour tâche d assurer : - La cohérence et l homogénéité des objectifs pédagogiques du semestre conformément au programme officiel et suggère les réactualisations nécessaires. - La coordination pédagogique des enseignements du semestre - La réalisation des programmes pédagogiques et l organisation des contrôles - La centralisation des informations sur l assiduité des étudiants et propose les exclusions en situation d échec. - La proposition des jurys de soutenance du PFE en coordination avec la direction des études. Ces jurys sont validés par le conseil scientifique. - L organisation des stages en coordination avec la direction des études. LE JURY DE VALIDATION (SEMESTRIEL) Article XIII.10. Le jury semestriel est l instance habilitée à sanctionner les études. Il siège en fin de semestre et après la session de rattrapage. Il est composé de tous les enseignants chargés de cours ou d atelier et membres du conseil pédagogique de coordination de semestre. Les présidents et les membres des jurys sont désignés par décision du Directeur sur proposition du Directeur des études. Le président du CPC semestriel préside le jury de validation Les délibérations sont revêtues du caractère confidentiel et tout manquement à cette obligation est passible de sanctions. Article XIII.11. La tâche du collectif des enseignants membres du jury consiste à : Contrôler et valider les moyennes compensées établies par le service de la scolarité Étudier les recours et procéder aux rectifications éventuelles Etablir les listes des étudiants devant aller au rattrapage. 25

26 LE JURY DE DELIBERATION (ANNUEL) Article XIII.12. Le jury de délibération annuel est l instance habilitée à sanctionner les études. Il siège en fin d année et après la session de rattrapage. Il est composé de tous les enseignants chargés de cours ou d atelier des deux semestres ainsi que de tous les membres du conseil pédagogique de coordination des deux (02) semestres de l année Les présidents et les membres des jurys sont convoqués par décision du Directeur sur proposition du Directeur des études. Le président du CPC du second semestre, préside le jury de validation Les délibérations sont revêtues du caractère confidentiel et tout manquement à cette obligation est passible de sanctions. Article XIII.13. La tâche du collectif des enseignants membres du jury de délibération consiste à : - Contrôler et valider les moyennes compensées établies par le service de la scolarité - Étudier les recours et procéder aux rectifications éventuelles - Décider de la sanction pédagogique (admission, ajournement) en fonction de la réglementation en vigueur. - Statuer sur les cas litigieux Article XIII.14. Le procès-verbal des délibérations doit comporter les éléments suivants : - Le relevé de notes, net et sans ratures - La signature de chacun des membres du jury présents, le nom étant lisible - La Date - La sanction : admis, ajourné, la note zéro (00) doit être justifiée par un rapport accompagnant le PV - Pourcentage des admis, des ajournés, des abandons et des exclusions par rapport aux inscrits - Le nom des membres de jury absents - Le compte rendu succinct des débats au sein du jury - La mention de toute rectification portée au relevé de notes pour attester sa validité. Article XIII.15. Après l affichage des résultats du jury de délibération, les étudiants ont 48 heures (jours ouvrables) pour établir un recours. Après délibération et en cas d erreur arithmétique démontrée ou d erreurs matérielles relevées, seul le Directeur des études et le président du jury, sont habilités à modifier la note et la décision du PV de délibération Un PV portant la mention «PV correctif additif au PV initial» sera établi. Exceptionnellement un jury de recours pourrait être convoqué par le directeur des études ou à la demande des 2/3 de ses membres et sur rapport circonstancié du président. Les décisions du jury de recours sont définitives et irrévocables. Dans ce cas, il est établi un deuxième PV additif ou correctif dans les mêmes conditions que le PV d origine et son existence est mentionnée sur ce dernier. En raison de leur importance et pour des raisons de sécurité, les PV doivent être établis en trois (3) exemplaires et archivés à trois (3) niveaux différents : Direction-Direction des études-service de la scolarité. 26

27 Tous les résultats partiels ou finaux, dès qu ils sont établis doivent être affichés et rendus publics. XIV. LA REPRESENTATION PEDAGOGIQUE DES ETUDIANTS Article XIV. 1. Les étudiants sont représentés par des délégués pédagogiques élus. La représentation pédagogique des étudiants est composée : - D un délégué et d un suppléant élus par groupe. - D un délégués de semestre et d un suppléant, élus parmi les délégués de groupes. Article XIV. 2. Outre les délégués pédagogiques, les étudiants peuvent s organiser en clubs scientifiques, culturels ou sportifs en concertation avec le service culturel et sportif de l école. Article XIV. 3. Les délégués pédagogiques et les membres des clubs scientifiques, culturels ou sportifs sont les seuls interlocuteurs vis-à-vis de l administration pour tous les problèmes ayant trait à la pédagogie ou à la vie de l étudiant dans l enceinte de l établissement. Article XIV. 4. Tout étudiant ayant fait l objet d une mesure disciplinaire ne peut être désigné comme délégué ou comme président de clubs. DISCIPLINE ET SANCTIONS XV. DISCIPLINE ET SANCTIONS Article XV.1. place. Un conseil de discipline chargé d'étudier et de sanctionner les cas d'indiscipline est mis en Article XV.2. Le conseil de discipline est convoqué par le directeur de l établissement dans un délai de dix (10) jours au maximum après la constatation de l infraction. Celle-ci doit obligatoirement faire l objet d un rapport circonstancié des faits par la partie plaignante de même que la partie incriminée. Article XV.3. Le conseil de discipline est composé de 05 membres permanents et de 05 membres suppléants. Ces derniers ne siègent qu'en cas d'absences des membres permanents: - Le directeur ou son représentant. - Trois (03) enseignants titulaires et trois (03) enseignants suppléants, désignés par le directeur. - Un (01) membre titulaire et un (01) membre suppléant, représentant des étudiants. Article XV.4. Les membres du conseil de discipline sont mandatés pour une période d un an. Le conseil de discipline est présidé par le directeur ou son représentant. Article XV.5. L étudiant est tenu de respecter les règles universelles de civilité, de respect, de courtoisie, de tolérance, de tenue et de comportement. Article XV.6. Il est formellement interdit de fumer dans l ensemble des locaux pédagogiques (Amphithéâtres, salles de cours, de travaux dirigés, de travaux pratiques, laboratoires, etc.), et dans tous les 27

28 lieux publics dans l enceinte de l établissement (bibliothèque, salle de réunion, salle de conférences, restaurant, hall d exposition, etc.). Article XV.7. L utilisation du téléphone portable est interdite dans les amphithéâtres, salles de cours, de travaux dirigés, de travaux pratiques, d examen, de conférences, de réunions et de soutenances. Article XV.8. Tout étudiant est tenu de présenter sa carte d'étudiant à tout contrôle des services de sécurité de l'établissement. Article XV.9. Toute activité politique est strictement interdite au sein de l établissement. Article XV.10. L introduction de boissons alcoolisées, de stupéfiants, d armes blanches ou de tout autre produit ou objet prohibé dans l enceinte de l établissement est formellement interdite. Tout étudiant se doit de respecter les consignes d'hygiène et de sécurité. Il ne doit en aucun cas : - utiliser les appareils de lutte contre l'incendie sauf en cas de nécessité absolue - Accéder aux locaux où l accès est strictement interdit du fait de la dangerosité du matériel - Faire entrer, sans autorisation, des personnes étrangères à l'établissement. - Dégrader ou participer à la dégradation des biens et équipements de l'établissement Article XV.11. En cas de nécessité, tout étudiant peut être soumis à une fouille de bagage et/ou de son véhicule, par les agents de sécurité de l'établissement. Article XV.12. Tout affichage des étudiants doit être autorisé par la Direction des Etudes et doit se faire à des endroits prévus à cet effet. L affichage sauvage est strictement interdit. Article XV.13. A l exception des infractions mineures qui nécessitent un simple rappel à l ordre par le service chargé de la pédagogie, les autres infractions sont passibles de traduction devant le conseil de discipline et elles sont classifiées en deux degrés distincts. Article XV.14. Les infractions du premier degré sont: - Tentative de fraude établie à un contrôle. - Écart verbal ou gestuel envers le personnel enseignant, le personnel administratif ou les étudiants. - Refus d'obtempérer à des directives émanant du personnel enseignant ou administratif. - Absences sans justifications égales ou supérieures à trois (3) par semestre. Article XV.15. Les infractions du second degré sont : - Récidive à une infraction du premier degré. - Fraude établie et reconnue à un contrôle. - Plagiat - Entrave à la bonne marche de l'établissement, violence, menace et voie de faits de toute nature. - Faux et usage de faux, falsification et substitution de documents administratifs. - Usurpation d'identité. - Diffamation à l'égard du personnel de l'établissement et/ou des étudiants. - Vol, abus de confiance ou détournement de biens de l'établissement, des enseignants ou des étudiants. - Détérioration délibérée des biens de l établissement. - Refus d'obtempérer à un contrôle réglementaire. - Introduction de boissons alcoolisées, de stupéfiants, d armes blanches ou de tout autre produit ou objet prohibé dans l enceinte de l établissement. - Activité politique au sein de l établissement. Article XV.16. Les infractions mentionnées à l article XV.14 et XV.15 du présent règlement ne sont pas 28

29 exhaustives. Le conseil de discipline peu reconnaître et qualifier tout autre faute comme étant une infraction du premier ou du deuxième degré. Article XV.17. Les sanctions applicables au 1er degré sont fixées comme suit: - Avertissement verbal - Avertissement écrit (inscrit à son dossier) - Le blâme (inscrit à son dossier) Article XV.18. Les sanctions applicables du 2ème degré sont fixées comme suit : - L exclusion de un (01) semestre à une année - L exclusion d une année à deux années - L exclusion définitive en cas de récidive aux infractions du 1er degré et du 2ème degré. Article XV.19. Les sanctions disciplinaires prononcées par le conseil de discipline ne préjugent pas par ailleurs des sanctions pédagogiques prises par les enseignants et des éventuelles poursuites prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Article XV.20. En attendant la décision du conseil de discipline, pour les cas de fraude et d'infraction du 2éme degré, des mesures conservatoires motivées peuvent être prises par le directeur de l'établissement. Article XV.21. Toute infraction dûment constatée est portée à la connaissance du directeur dans les 48 heures qui suivent. Le directeur introduit la procédure disciplinaire devant le conseil de discipline de l'établissement. Article XV.22. Le directeur de l'établissement procède s'il y a lieu à la convocation du conseil de discipline dans un délai de dix (10) jours. Le conseil de discipline doit se tenir au maximum 7 jours après la convocation. Exceptionnellement la convocation peut se faire dans les 24 heures. Article XV.23. Le dossier du conseil de discipline comprend: - La convocation officielle du conseil de discipline par le directeur. - Un rapport détaillé faisant ressortir les points essentiels suivants : 1. L'identité du plaignant. 2. Le récit détaillé des faits. 3. La description du préjudice. 4. Les noms des témoins éventuels. 5. Tous les éléments de preuves. 6. Le résumé du parcours universitaire de l'étudiant. Article XV.24. Le directeur de l'établissement adresse une convocation aux membres du conseil de discipline cinq (05) jours avant la tenue de la réunion. Les membres permanents doivent confirmer leur présence 48 heures avant la réunion du conseil de discipline. Lorsque des membres du conseil de discipline sont absents le jour de la réunion, elle est ajournée. Le directeur convoque par lettre recommandée avec accusé de réception les parties concernées. Article XV.25. Le directeur de l'établissement adresse une 2éme convocation aux membres du conseil de discipline dans un délai de cinq (05) jours. La deuxième réunion se tient quel que soit le nombre des membres présents. Article XV.26. Article XV.27. Le directeur de l'établissement procède à une enquête et instruit le dossier de l'affaire. Les débats sont contradictoires. L'étudiant peut présenter tout élément qu'il juge utile pour 29

30 sa défense. Il peut avoir accès au dossier de l'affaire 48 heures avant la réunion du conseil de discipline. Il est exclu, pour la défense d'un étudiant, de faire appel à un élément étranger à l'établissement. Article XV.28. Lorsque l'étudiant ne se présente pas le jour de la réunion, le conseil de discipline peut siéger. L'étudiant, dispose d'un droit de recours contre la décision de sanction dans un délai d'une semaine (sauf cas de force majeure) suivant la date de notification de la décision. Article XV.29. À l'issue des débats, le conseil de discipline délibère par bulletin secret hors présence des parties concernées. Il arrête une proposition de sanction. Article XV.30. La proposition de sanction est transmise immédiatement par les soins du président du conseil de discipline au service chargé de la Scolarité et au directeur de l'établissement. L'effet de la décision commence dès sa notification. La décision de sanction est: - Notifiée à l'intéressé (e). - Inscrite à son dossier. Article XV.31. Tout étudiant ayant fait l objet d une sanction par le conseil de discipline ne pourra retirer son attestation provisoire du baccalauréat (ou du diplôme étranger reconnu équivalent), qu après l extinction de la sanction. Article XV.32. L'étudiant (e) sanctionné (e) peut adresser un recours gracieux auprès du directeur de l'établissement. Le recours gracieux doit se faire dans un délai d une semaine (sauf cas de force majeure) suivant la date de notification de la décision. Il doit être formulé par écrit, daté et signé par l'intéressé. Article XV.33. Lorsque des éléments nouveaux et constitués apparaissent dans une affaire, après son jugement, l'étudiant peut adresser un recours légal à l'instance qui a prononcé la sanction. XVI. DIFFUSION DIFFUSION Article XVI.1. Ce présent règlement doit être diffusé à l ensemble des enseignants, étudiants et personnels pédagogique et administratif. Article XVI.2. L étudiant est tenu de signer une fiche d engagement individuelle, qui sera versée dans son dossier, dans laquelle il est clairement stipulé que l intéressé a pris connaissance de ce présent règlement et qu il s engage à le respecter. La signature doit être précédée de la mention «lu et approuvé». Article XVI.3. Le présent règlement est applicable aux études du second cycle de l EPAU. Le Directeur 30

31 31

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