Dirigeants d Entreprises & Responsabilités

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Dirigeants d Entreprises & Responsabilités"

Transcription

1 Supplément juridique Administrateur délégué Dirigeant de fait Solidarité Actionnaires Conseil d administration Faute de gestion Administrateur Poursuite d activités déficitaires Tiers Gérant Délégation de pouvoir Dettes fiscales Corporate Governance Responsabilité aggravée Fraude Dirigeants d Entreprises & Responsabilités Supplément gratuit à La Libre Belgique réalisé par IPM ADVERTISING - 24 novembre 2012

2

3 Dossier IPM ADVERTISING Dirigeants d Entreprises & Responsabilités 3 Sommaire Entreprendre : prendre des risques? La question de la responsabilité des dirigeants d entreprises qu ils soient administrateur, administrateur délégué ou gérant revêt une acuité telle que, pour certains, il s agit d une préoccupation de tous les instants. Force est de constater que le monde des affaires exige bien souvent une prise de décision rapide voire instinctive dans un contexte économique incertain. Difficile alors d apprécier le risque d erreur avec la pertinence et le recul nécessaire, et de prendre toutes les mesures utiles pour limiter ou éviter une éventuelle mise en cause de responsabilité ultérieure. Certaines décisions sont lourdes de conséquences pour l entreprise, qu elles soient financières, sociales, ou économiques. On perçoit alors immédiatement le degré de responsabilité prise par le dirigeant. En revanche, dans certaines situations, l appréciation est plus délicate. De la simple erreur de gestion, à la négligence manifeste, en passant par la violation des statuts ou du code des sociétés : le dirigeant d entreprise doit répondre de ses actes. Le droit des sociétés distingue diverses formes de responsabilités. Les administrateurs et les gérants sont responsables de l exécution du mandat qu ils ont reçu et des fautes commises dans leur gestion. Ils sont également responsables envers la société, de tous dommages qui résultent d infractions au Code des sociétés ou aux statuts, ou s ils se sont illégalement appropriés un avantage aux dépens de la société. Enfin, à l occasion de certaines opérations, les administrateurs peuvent voir leur responsabilité engagée. C est le cas notamment en matière de faillite. Un dirigeant d entreprise doit être compétent. C est une évidence mais aussi une exigence pour les investisseurs qui considèrent que la qualité de la gestion joue un rôle fondamental dans la sécurité de leurs investissements. Ils exigent des garanties et désirent s assurer de la compétence des dirigeants. en délimitant des contours toujours plus vastes à leur responsabilité. Aujourd hui, ceux-ci recouvrent des domaines de plus en plus nombreux et des expertises de plus en plus spécifiques, d autant plus que l évolution «socio-culturelle» générale implique une plus grande liberté à critiquer et à mettre en cause des comportements jugés fautifs. On exige du dirigeant d entreprise d être un professionnel irréprochable! De mettre en place des règles de prise de décision, des procédures d organisation de la gestion, d être transparent envers tous (actionnaires, membres du conseil d administration, tiers ), de respecter les règles de bonne gouvernance ou de Corporate Governance -dont l intérêt va grandissant. Pourtant, la responsabilité des dirigeants est de plus en plus souvent soulevée. De fait, depuis une vingtaine d années, on observe une tendance au renforcement des responsabilités qui se traduit par l adoption récurrente de dispositions législatives de plus en plus ciblées et, corrélativement par un nombre croissant de condamnations de dirigeants! Aussi, face à cette évolution, il nous a semblé utile de nous pencher sur les derniers développements en la matière et de faire le point sur les questions pratiques liées à la responsabilité des dirigeants. Ce supplément juridique vous propose d analyser en détail grâce à la contribution rédactionnelle de meilleurs experts de la question - tous les aspects concrets que peut revêtir une éventuelle mise en jeu de la responsabilité du dirigeant d entreprise, mais aussi de répertorier les moyens légaux ou contractuels d éviter ou de se protéger contre une mise en cause de la responsabilité. Bien souvent, en matière de gestion d entreprise se profilent derrière de nombreux textes et décisions, des recommandations de Corporate Governance. Aussi, en préambule de ce supplément, nous avons interrogé le Professeur Van den Berghe pour nous éclairer sur cette approche parfois un peu abstraite mais qui sous-tend régulièrement les actions en responsabilité contre des dirigeants. Bonne lecture à tous et retrouvons-nous l année prochaine. Laurence Durodez n Page 3 n Avant-propos n Page 4 n Parlons Gouvernance d Entreprise n Page 6 n Fonctionnement pratique du conseil d administration d une société anonyme et règles de Corporate Governance - Impact sur la responsabilité des dirigeants d entreprise n Page 8 n La responsabilité des dirigeants d entreprises en difficultés: morceaux choisis n Page 12 n Etre gérant ou administrateur de société : les risques du métier n Responsabilités aggravées et les incidences de la faillite n Page 13 n Responsabilité des dirigeants pour les dettes fiscales de la société n Page 14 n Délégation de pouvoirs : validité et opposabilité Supplément gratuit à La Libre Belgique réalisé par IPM ADVERTISING 24 novembre 2012 Rue des Francs, Bruxelles Tèl: Fax: Editeurs responsables: Emmanuel Denis, Henry Visart Coordination et publicité: Luc Dumoulin (02/ ) Luc.Dumoulin@ipmadvertising.be Rédacteurs: André-Pierre André-Dumont, Jean-Pierre Brusseleers, Bénédicte Deboeck, Jean-Ludovic de Lhoneux, Laurence Durodez, Jean-Luc Hagon, Patrick Kileste, Cédric Malherbe, Anne Tilleux, Lutgart Van den Berghe, Jeanine Windey. Coordination: Laurence Durodez MISE EN PAGE: Azurgraphic sprl Internet:

4 4 Dossier IPM ADVERTISING Dirigeants d Entreprises & Responsabilités Parlons Gouvernance d Entreprise Entretien avec Madame le Professeur Lutgart Van den Berghe, Executive Director de Guberna Laurence Durodez (LexGo.be) : En pratique, qu entend-on par bonne gouvernance d entreprise? Pour un dirigeant d entreprise que cela recouvre-t-il concrètement? Lutgart Van den Berghe (Guberna) : La bonne gouvernance d entreprise se réfère aux structures et procédures liées aux décisions portant sur l avenir de l entreprise. La bonne gouvernance concerne l organisation de la délégation de pouvoir et la gestion de l entreprise dans l intérêt social et l intérêt de tous les actionnaires et des autres parties prenantes. La gouvernance n est pas un but en soi, mais une méthode pour réaliser l objectif d une création de valeur à long terme. Mais, installer une bonne gouvernance n est ni simple ni facile. N oublions pas que la gouvernance touche au pouvoir de décision, aux choix stratégiques et aux obligations de justification et de transparence, des thématiques fort sensibles! LD : La mise en place de recommandations ou de pratiques de bonne gouvernance n engendre-telle pas trop de lourdeurs dans le fonctionnement quotidien de l entreprise, particulièrement pour les PME? Ne faudrait-il pas essayer de démocratiser sa pratique? LVdB : La gouvernance doit supporter le développement de l entreprise, et non le freiner! Afin de développer une bonne gouvernance au sein des sociétés non-cotées, ce serait une erreur importante de vouloir copier telles quelles toutes les recommandations destinées aux sociétés cotées. Une proportionnalité est nécessaire entre d une part les mesures à prendre, les structures et procédures à développer et d autre part la complexité de l entreprise. C est la raison pour laquelle GUBERNA a toujours considéré que la gouvernance doit évoluer et s adapter au développement de l entreprise. Il vaut mieux développer la gouvernance étape par étape, peut-être en commençant par la création d un conseil d avis, qui pourrait être par la suite reconverti en conseil d administration avec des administrateurs externes. Le développement de commissions au sein d un conseil actif constitue encore une étape plus ultérieure.

5 Dossier IPM ADVERTISING Dirigeants d Entreprises & Responsabilités 5 S agissant d entreprises non-cotées, la propriété de l entreprise est dans la plupart des cas concentrée entre les mains d un ou plusieurs actionnaires, qui appartiennent souvent à la même famille. Les sociétés cotées sont obligées de suivre le Code belge de gouvernance d entreprise ( Code 2009 ), qui contient une obligation de transparence, afin de garder le focus sur l intérêt social et la protection de milliers d actionnaires minoritaires. Par contre, les entreprises non-cotées décident elles-mêmes dans quelle mesure elles souhaitent suivre les recommandations de gouvernance. Elles n ont pas l obligation d expliquer pourquoi elles ne suivent pas les dispositions du Code 2009, ni d adopter une grande transparence concernant leurs pratiques de gouvernance et de gestion. Ainsi, la grande différence c est qu elles doivent avant tout, être convaincues ellesmêmes des avantages à retirer en instaurant une bonne gouvernance. Leur disposition à s ouvrir aux administrateurs externes est la vraie clé du succès pour réaliser ces avantages potentiels. LD : L actualité fait que la compétitivité des entreprises est devenue une grande cause nationale. Selon vous, les règles de bonne gouvernance sontelle de nature à pouvoir améliorer la compétitivité de nos entreprises? Si oui comment et pourquoi? LVdB : Le Code Buysse II (à destination des sociétés non-cotées) décrit dans son préambule que La corporate governance servira, particulièrement en des temps économiques arides et durs, de pierre angulaire à la création d une croissance durable et lucrative. La gouvernance, pourvu qu elle soit bien adaptée aux besoins d une société, offre pas mal d avantages. Elle donne une image professionnelle de l entreprise à l ensemble des parties prenantes. C est un atout sur le marché du capital ainsi que sur le marché du recrutement et peut contribuer à augmenter la rentabilité de l entreprise. En plus, la bonne gouvernance joue un rôle important pour assurer la continuité de l entreprise, aussi bien dans les entreprises cotées que dans les entreprises familiales ou publiques. Même le secteur à profit social peut en tirer des bénéfices comparables. LD : En introduisant des règles de bonne gouvernance dans son entreprise, le dirigeant va-til contribuer à réduire son exposition au risque de mise en jeu de sa responsabilité? Avez-vous quelques exemples concrets à nous donner? LVdB : Il est clair que l évolution du droit et de la jurisprudence est telle que les dirigeants d entreprise sont de plus en plus confrontés à une augmentation considérable de leurs responsabilités. La Belgique a connu une avalanche de nouvelles lois qui touchent à la gouvernance des entreprises cotées. Même si le Code belge de gouvernance d entreprise ne fait pas tel quel partie du texte du Code des Sociétés, il en constitue cependant une annexe et il oblige les administrateurs à veiller au respect du Code de gouvernance et à l application du principe clé comply or explain. Il est très important de sensibiliser les administrateurs à leurs obligations explicites sur ce point. Prenons comme exemple une société cotée qui n a pas encore instauré un comité d audit ou un comité de rémunération et qui n en donne pas une explication acceptable, ou encore une société qui n a pas d administrateurs indépendants comme exigé par la loi. Dans ce cas, le conseil dans sa totalité et chaque administrateur individuellement en serait responsable. En ce qui concerne le management, instaurer un comité de direction implique que ses membres deviennent également responsable de leurs actes de gestion. Enfin, dans toute société, les administrateurs sont considérés comme responsables pour toute infraction aux lois et statuts, par exemple sur le plan écologique, mais aussi pour le non-paiement des taxes et des contributions sociales. GUBERNA asbl ( est l Institut belge des Administrateurs dont l objectif premier est la promotion des pratiques de bonne gouvernance d entreprise. Créé en 1996, GUBERNA est devenu le centre de référence en matière de gouvernance et représente un réseau dynamique qui compte près de 1600 membres (administrateurs de sociétés, CEO, top managers, ). Composé d une quinzaine de personnes, l Institut est une plate-forme de recherche appliquée, d information, de formations, d échange d expériences et de connaissances en matière de gouvernance d entreprise. En tant que centre de connaissances, GUBERNA est une caisse de résonance pour les décideurs politiques et est en outre représenté dans les Commissions belges de gouvernance d entreprise tant pour les entreprises cotées que non cotées. GUBERNA a de plus un rôle directeur dans la European Confederation of Director Associations (ecoda).

6 6 Dossier IPM ADVERTISING Dirigeants d Entreprises & Responsabilités Anne Tilleux NautaDutilh Associate Partner Fonctionnement pratique du conseil d administration d une société anonyme et règles de Corporate Governance Impact sur la responsabilité des dirigeants d entreprise Une distinction est classiquement opérée entre la gestion d une société (fonctionnement interne) et la représentation de celle-ci vis-à-vis des tiers (fonctionnement externe) et les personnes qui peuvent valablement gérer et représenter la société sont déterminées par la loi et les statuts. Le pouvoir général de gestion (qui peut décider au sein d une société) est conféré par la loi au conseil d administration (CA) dans son ensemble, tout comme le pouvoir général de représentation vis-à-vis des tiers (qui peut signer pour la société). Dans la plupart des cas, les statuts prévoient que la société n est pas représentée dans tous ses actes par le CA dans son ensemble mais soit par un seul administrateur, soit par plusieurs administrateurs agissant conjointement (cas le plus fréquent), soit par un administrateur délégué. Il est en tous cas nécessaire que la personne à qui le pouvoir général de représentation de la société est confié, à savoir une représentation concernant tous les actes de la société, soit un administrateur. Prévoir un pouvoir de représentation de la société vis-à-vis des tiers permet de protéger ces tiers au cas où une décision (pouvoir de gestion) n aurait pas été valablement prise. Illustrons ces propos par un exemple. Une société qui vend des médicaments souhaite relocaliser ses activités. Elle n est pas propriétaire de l immeuble dans lequel elle exerce ses activités mais elle le loue. La société doit donc mettre fin au bail existant et conclure un nouveau bail pour l immeuble dans lequel elle va souhaiter poursuivre ses activités. Le CA de cette société est composé de 6 administrateurs et le CA peut prendre ses décisions à la majorité simple des voix. Les statuts de la société prévoient que la société est valablement représentée dans tous ses actes par deux administrateurs agissant conjointement. Le nouveau bail est conclu par deux administrateurs mais sans que ces administrateurs n aient préalablement obtenu l approbation du CA quant au choix de l immeuble. La décision de signer le nouveau bail aurait dû être prise par le CA, soit au minimum par une majorité de 4 administrateurs sur les 6 si tous les administrateurs sont présents à la réunion du CA en question. Qu en est-il si la majorité des administrateurs décident que dans l intérêt de la société, celle-ci ne doit pas signer ce nouveau contrat de bail, par exemple car la situation n est pas jugée optimale ou que le loyer est estimé trop élevé? Il est donc décidé (dans l ordre interne) de ne pas conclure le contrat de bail qui a pourtant été signé par deux administrateurs. Afin de protéger le bailleur, la société est valablement liée par le contrat de bail signé par deux administrateurs, mais ces administrateurs pourront voir leur responsabilité engagée vis-à-vis de la société (ordre interne) pour le préjudice subi par celle-ci (par exemple, les indemnités à payer pour rompre ce bail) en raison de leur faute (avoir signé un contrat sans décision du CA). En pratique, le pouvoir de gestion et le pouvoir de représentation sont souvent modalisés. Dans le même souci de protection des tiers, toutes les clauses limitant les pouvoirs de gestion et de représentation d une société qui seraient prévues dans les statuts, par exemple, des clauses limitant le pouvoir d engager la société au-delà d un certain montant ou octroyant un droit de véto à certains administrateurs, bien qu elles jouent un rôle dans l ordre interne de la société, ne sont pas opposables aux tiers même si elles sont publiées. Ces répartitions de compétence ont, comme nous l avons vu, un impact sur la responsabilité des dirigeants d entreprise. Un administrateur est membre d un organe de la société, à savoir le CA, et par principe, les membres du CA ne contractent aucune responsabilité personnelle relativement aux engagements de la société. C est la société qui est responsable des décisions prises par ses organes tels que le CA. Dans notre exemple, c est bien entendu la société, valablement liée par le contrat de bail, à qui il incombera de respecter ses obligations de locataire dont le paiement des loyers et non aux administrateurs. Cela ne veut bien entendu pas dire que les dirigeants d entreprise ne peuvent pas être tenus responsables pour leurs actes ou omissions. La loi prévoit en effet toute une série de cas dans lesquels les administrateurs peuvent voir leur responsabilité engagée. Il s agit, par exemple, d une faute de gestion simple (celle qu un dirigeant normalement prudent et diligent n aurait pas commise), d une violation du Code des sociétés ou des statuts ou d une faute grave et caractérisée ayant contribué à la faillite. Les dirigeants d entreprises doivent en outre veiller à respecter les règles de bonne gouvernance. Tant le Code belge de gouvernance d entreprise 2009 destiné aux sociétés cotées, que le Code Buysse II destiné aux autres sociétés (société familiale, PME, grande société) donnent une série d indication aux dirigeants sur le comportement qu ils doivent adopter (attitude étique, décisions à prendre dans l intérêt de la société), dans le but de les aider à gérer correctement leur société dans une perspective de croissance et de développement à long terme. Les dirigeants doivent par exemple correctement identifier, évaluer, gérer et contrôler les risques auxquels la société est confrontée et si nécessaire, s entourer de conseils objectifs. La création de comités est aussi recommandée, en passant par un comité d avis au sein des sociétés n ayant qu un seul dirigeant, à la création de comités d audit, stratégique, financier ou de nomination et rémunération au sein des sociétés de grande taille. Un professionnalisme accru est donc exigé de la part des dirigeants d entreprises qui doivent non seulement être loyal envers la société et agir avec prudence et diligence mais qui doivent également faire preuve de compétences et de connaissances de plus en plus pointues dans de nombreux domaines, par exemple, en matière financière ou comptable. Renforcer les responsabilités des dirigeants d entreprise peut apparaître bien entendu bénéfique. Les investisseurs sont de plus regardants sur la manière dont une entreprise est gouvernée avant d y investir tout comme l est un juge appelé à se prononcer sur la responsabilité éventuelle d un dirigeant. Cependant, cette responsabilité renforcée comporte également de nombreux risques, dont celui de repousser les aspirants à la fonction de dirigeants ou de freiner leurs initiatives. Le juste équilibre entre l encadrement des activités des dirigeants d entreprise dans le respect de règles de bonne gouvernance d une part et la liberté nécessaire à l innovation et au développement économique d autre part reste bien difficile à trouver.

7

8 8 Dossier IPM ADVERTISING Dirigeants d Entreprises & Responsabilités Jean-Luc Hagon Avocat Loyens & Loeff Bénédicte Deboeck Avocat La responsabilité des dirigeants d entreprises en difficultés: morceaux choisis Le climat économique mondial est en berne et l économie belge ne fait pas exception. En 2011, on a dénombré pas moins de faillites 1. L année 2012 ne semble guère plus réjouissante avec un mois d octobre au cours duquel pas moins de faillites ont été déclarées, ce qui constitue un nouveau record absolu. Dans pareilles circonstances, la tentation est grande de rechercher la responsabilité des dirigeants d entreprises 2 (ci-après les «dirigeants»), essentiellement parce qu ils s avéreront (en principe) plus solvables que l entreprise en difficultés elle-même. Face à ce constat d actualité, il est utile de rappeler quelques principes régissant la poursuite d une activité déficitaire. La poursuite d une activité déficitaire : responsabilité des dirigeants à la clé? Le principe La poursuite d une activité déficitaire place les dirigeants dans une situation parfois inextricable. Doivent-ils faire aveu de faillite et jeter l éponge? Ou doivent-ils poursuivre une activité qu ils pensent viable à terme, au risque de se voir reprocher in fine d avoir poursuivi fautivement une activité vouée à l échec? La poursuite d une activité déficitaire peut être abordée sous de multiples angles. A cet égard, il faut retenir que les dirigeants ont l obligation de convoquer une assemblée générale des actionnaires pour délibérer sur la poursuite des activités de la société ou sur son éventuelle dissolution, et ce, dans les deux mois à dater du moment où ils ont constaté ou auraient dû constater que l actif net est inférieur à la moitié ou au quart du capital social. Par ailleurs, il faut également rappeler que l absence d aveu de faillite par les dirigeants, dans le mois de la réunion des conditions de la faillite 3 (à savoir une cessation durable de paiement et un ébranlement de crédit) est constitutive d une faute, voire dans certaines conditions, d une infraction pénale engageant la responsabilité des dirigeants défaillants. Hormis ces hypothèses spécifiques, la poursuite d une activité déficitaire en tant que telle et donc avant même que la cessation de paiement soit acquise peut parfois engendrer une responsabilité. Quelle sanction? Seule la poursuite déraisonnable d une activité déficitaire est considérée comme fautive. Le caractère déraisonnable résulte du fait que les dirigeants se sont obstinés dans la poursuite d une activité qu ils savaient ou devaient savoir condamnée et, par conséquent, que tout espoir de redressement était perdu de telle manière qu une faillite était inévitable. Qui peut introduire une telle action? L action en responsabilité peut être intentée par la société, par les tiers voire par le curateur en cas de faillite ultérieure. Que faut-il prouver pour introduire une telle action? La société, les tiers et le curateur devront établir que le comportement des dirigeants s est écarté du comportement qu aurait eu tout dirigeant normalement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances, un dommage non contractuel et un lien de causalité entre la faute et ce dommage non contractuel. Sans entrer dans les détails d une discussion très technique, il faut retenir que le dommage récupérable ne peut pas résulter de l inexécution ou de la mauvaise exécution d un contrat conclu entre la société en difficultés et un tiers (fournisseur, client, ) ou entre la société et son dirigeant (mandat). En conséquence, les hypothèses dans lesquelles les tiers ou la société pourront établir ce dommage sont assez théoriques. Ainsi, le dommage subi par la société qui correspond en principe à l augmentation de passif entre le moment où l activité aurait dû être arrêtée et le moment où l activité a effectivement été arrêtée, ne devrait pas pouvoir être réclamé par la société aux dirigeants. Quant au dommage subi par les tiers (créanciers au sens large), il convient de distinguer ceux dont la créance est née avant le moment où l activité déficitaire aurait dû être arrêtée et ceux dont la créance est née après ce moment. Les premiers devront établir que l arrêt des activités en temps utile aurait permis le paiement d une partie plus conséquente de leur créance. Leur dommage équivaut dès lors uniquement à la différence entre ce qu ils ont perçu et ce qu ils auraient pu percevoir. Tandis que pour les seconds, leur dommage équivaut au montant intégral de leur créance. La situation s avère quelque peu différente pour le curateur qui agit au nom de la masse et qui poursuit l indemnisation du préjudice collectif des créanciers contractuels et non contractuels. Ce préjudice collectif qui n est pas purement contractuel (le préjudice collectif est donc différent du préjudice individuel subi par les créanciers contractuels), pourrait être récupéré auprès des dirigeants. Quelques conseils pratiques Au regard de ces écueils, il est recommandé pour les dirigeants (I) d apprécier l opportunité de déposer une requête en réorganisation judiciaire (II) d analyser de manière continue les chances de redressement de l entreprise avec l aide de conseillers externes et (III) d informer en temps réel l assemblée générale des actionnaires, même au-delà de ce qui est légalement prévu. Par ailleurs, dans les situations de crise, il est essentiel que les dirigeants conservent scrupuleusement tous les rapports, procèsverbaux, rapports d experts financiers et comptables, plan de restructuration, documents établissant des négociations avec les banques pour restructurer le crédit ou tous autres documents qui permettront au juge appelé à statuer sur une éventuelle action en responsabilité de mieux apprécier le contexte des actions des dirigeants et, par conséquent, d être plus à même d écarter une faute en raison d une poursuite déraisonnable des activités déficitaires. Conclusion Le risque est inhérent à toute activité économique et fait (doit faire) également partie de la vie des entreprises en difficultés. Le seuil entre le risque toléré et celui qui peut donner lieu à une responsabilité dans le chef des dirigeants est une notion qui s évalue au cas par cas. Une connaissance préalable des principes et des règles qui encadrent la responsabilité des dirigeants permet de mieux anticiper le dépassement éventuel de ce seuil. 1 Les chiffres auxquels il est fait référence dans cet article proviennent de Graydon Belgium. 2 Dans le présent article, le terme dirigeants d entreprises fait référence aux administrateurs d une SA ainsi qu aux gérants d une SPRL. 3 Cette obligation se trouve suspendue à compter du dépôt d une requête en réorganisation judiciaire et aussi longtemps que dure le sursis accordé par le tribunal de commerce.

9

10 Double page PUB IPM

11 Double page PUB IPM

12 12 Etre gérant ou administrateur de société : les risques du métier Que l on soit en présence d un indépendant désireux, pour des raisons fiscales ou de séparation de ses patrimoines privé et professionnel, de constituer une société unipersonnelle, dont il sera alors forcément le gérant unique, ou que l on soit en présence d hommes d affaires plus chevronnés, à qui il est demandé d accepter un mandat d administrateur dans une société plus importante, force est de constater que, bien souvent, l un et l autre ignorent les risques auxquels ils peuvent s exposer. Selon la formule consacrée, il est cependant révolu le temps où l on pouvait accepter un mandat d administrateur comme on accepte la Légion d Honneur. La constitution d une société permet certes la création d un être juridique nouveau, distinct de ses fondateurs et c est cette construction juridique qui explique que, en principe, les administrateurs et gérants de sociétés ne sont pas responsables des engagements contractés par celles-ci. Ce n est pas pour autant, loin s en faut, qu ils ne pourront jamais voir leur responsabilité personnelle mise en cause. En gérant la société pour compte de ses actionnaires, les administrateurs et gérants sont en premier lieu directement responsables à l égard de celle-ci des fautes qu ils commettraient dans l exercice de ce mandat. On peut citer comme exemples : le défaut de poursuites contre un débiteur devenu insolvable, le fait de ne pas avoir assuré contre l incendie un immeuble exploité comme hôtel par la société, l absentéisme aux réunions du conseil d administration, l engagement de dépenses publicitaires exagérées, le fait de contracter avec un entrepreneur non enregistré, le fait de négliger de procéder aux formalités nécessaires pour obtenir le paiement d un subside auquel la société a droit, etc. En outre, la responsabilité individuelle de l administrateur pourra également être mise en cause par des tiers si, indépendamment d être une faute de gestion, la faute commise par l administrateur constitue également un manquement à l obligation générale de prudence qui s impose à tous. S il s agit là de cas de responsabilité individuelle, la responsabilité des administrateurs pourra également être engagée solidairement avec celle d autres administrateurs, et cette Patrick Kileste Avocat associé fois à l égard tant de la société que de tiers, en cas de violation de la loi ou des statuts. Il s agit ici d une hypothèse de responsabilité beaucoup plus grave puisque un administrateur pourrait ainsi être tenu pour responsable de fautes auxquelles il n a personnellement pas pris part. Dans ce cas, un administrateur ou un gérant ne pourra échapper à la mise en cause de sa responsabilité telle que visée dans ce cas que s il démontre qu il n a pas pris part à la violation de la loi ou des statuts invoquée, qu aucune faute ne lui est personnellement imputable et qu il a dénoncé l infraction selon le cas, lors de la première assemblée générale suivant le moment où il en a eu connaissance. Responsabilités aggravées et l incidence d une faillite Perte du capital social: lorsque le conseil d administration ou le gérant, alors qu il a connaissance de la réduction de l actif net de la société à un montant inférieur à la moitié du capital social, reste en défaut de convoquer une assemblée générale extraordinaire, dans les deux mois de celle-ci, et d établir le rapport spécial à lui soumettre, sa responsabilité est présumée. Non dépôt ou le dépôt tardif des comptes annuels: a pour conséquence que le dommage éventuellement subi par les tiers est présumé résulter de ce retard, sauf à apporter la preuve qu il n y a aucun lien de causalité entre le dépôt tardif et le préjudice du tiers concerné. TVA, précompte professionnel ou cotisations de sécurité sociale impayées: la loi permet, sous certaines conditions, de déclarer les dirigeants personnellement et solidairement responsables du paiement de ces dettes d impôt et de cotisation. Il y a présomption de faute, en matière fiscale, lorsque deux trimestres ou trois mensualités sont impayées. En ce qui concerne l ONSS, l impayé doit concerner deux trimestres de cotisation afférents à une période de douze mois et que les informations transmises à l ONSS aient comporté des inexactitudes. Actions du curateur de faillite: (i) le curateur peut notamment exercer l actio mandati pour la période non couverte par la décharge, (ii) il peut exercer l action en comblement de passif, à côté des créanciers agissant individuellement, en cas de faute grave et caractérisée ayant entrainé la faillite. Jeanine Windey Avocat associé Aveu tardif de faillite: il y a la faute dans le chef des dirigeants si dans le mois de l état de cessation de paiement et de l ébranlement du crédit de la société, ils se sont abstenus de faire aveu de faillite. Sous l angle de la responsabilité civile, le non respect de cette obligation n entrainera, selon nous, la mise en cause de la responsabilité des dirigeants que pour autant que la transgression de la loi s accompagne de la démonstration de la prévisibilité du dommage, soit de leur conscience de l état de cessation de paiement. La violation de l obligation précitée peut aussi entrainer des sanctions pénales s il est démontré que le non aveu de faillite avait comme objectif de retarder sciemment la déclaration de faillite, soit qu un dol spécial a été commis. Solidarité dans le paiement des cotisations sociales impayées au moment de la faillite: il existe des dispositions du Code des sociétés qui organisent un cas automatique de responsabilité solidaire à l encontre de tous les dirigeants et anciens dirigeants d un organe de gestion d une société déclarée en faillite lorsque se sont trouvées parmi eux des personnes impliquées dans au moins deux faillites, liquidations ou autres «opérations similaires», ayant entraîné des dettes de cotisation de sécurité sociale au cours de la période de cinq ans précédant la déclaration de faillite. The Art of Law Antwerpen Bruxelles Charleroi Louvain-la-Neuve

13 Jean-Pierre Brusseleers André-Pierre André-Dumont Dossier IPM ADVERTISING Dirigeants d Entreprises & Responsabilités 13 Avocat associé Avocat associé Responsabilité des dirigeants pour les dettes fiscales de la société Buyle Legal Dans sa recherche de sécuriser l encaissement de l impôt et tenter de limiter l effet (souvent) néfaste pour le trésor belge de se voir confronté à une situation où le dirigeant préfère privilégier le paiement de ces fournisseurs plutôt que le fisc, le législateur est intervenu dès juillet 2006 pour instaurer une responsabilité solidaire des dirigeants pour certaines dettes fiscales de l entreprise qu il dirige. Depuis lors, en cas de non-paiement par une société, association ou fondation du précompte professionnel 1 et de la TVA 2, les dirigeants sont solidairement responsables du manquement constaté. Les autres impôts (impôt des sociétés, ) ne sont (jusqu à présent ) pas concernés. Si la loi vise en premier lieu la responsabilité du dirigeant chargé de la gestion journalière, et donc de l administrateur-délégué ou du gérant, estimant, logiquement, que c est lui qui est en charge de la gestion des paiements, elle peut être étendue aux autres dirigeants, c est-à-dire à toute personne qui, en fait ou en droit, détient ou a détenu le pouvoir de gérer la société. Ainsi, la responsabilité de l administrateur pourra être engagée lorsque la question du paiement des dettes du précompte professionnel ou de la TVA a, par exemple, été débattue au sein du conseil d administration dont les délibérations ont conduit au paiement prioritaire des autres dettes que fiscales. La responsabilité personnelle du dirigeant n est (heureusement) pas automatique. La seule circonstance que le précompte professionnel ou la TVA est impayée ne suffit pas pour actionner la responsabilité solidaire du dirigeant. Sa mise en œuvre suppose la preuve par l administration fiscale d une faute commise par le dirigeant dans la gestion de la société ou de la personne morale au sens de l article 1382 du Code civil et que le nonpaiement du précompte professionnel ou de la TVA trouve sa cause dans cette faute. Le critère généralement utilisé par la jurisprudence pour déterminer si un dirigeant a commis une faute de gestion est d évaluer son comportement par rapport à celui d un dirigeant normalement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances. La loi considère néanmoins une série de cas comme présumés a priori fautifs. Il s agit de l absence répétée de paiement de l impôt qui intervient lorsque, considéré sur une période d un an, il y a eu non-paiement de précompte professionnel ou de la TVA d au moins deux dettes pendant un trimestre (si la société est redevable du précompte ou soumise au régime de déclaration de la TVA sur une base trimestrielle) ou de trois dettes (sur une base mensuelle). Il s agit d une présomption réfragable de sorte que le dirigeant peut prouver que l absence répétée du non-paiement trouve sa cause dans d autres motifs qu une faute de gestion, par exemple, tout simplement parce que la société a été confronté à un changement d environnement concurrentiel ou encore, comme souvent, à cause de la faillite d un client ayant entrainé des difficultés de trésorerie. Lorsque le non-paiement infractionnel provient de difficultés financières qui ont donné lieu à l ouverture d une procédure de réorganisation judiciaire, faillite ou dissolution judiciaire, la présomption de faute n existe plus et on retombe dans le régime normal de la preuve à administrer par le fisc. L étendue de la responsabilité ne porte pas sur l entièreté de la dette fiscale qui serait, le cas échéant, due par la société ou la personne morale. La responsabilité solidaire du dirigeant en matière de précompte professionnel ne peut être engagée que pour le paiement du principal et des intérêts. Les amendes et accroissements ne sont pas visés. En cas de défaut de paiement de la TVA, la responsabilité du dirigeant s étend à la dette en principal, intérêts et frais accessoires. Préalablement à l introduction de la procédure judiciaire de recouvrement de l impôt non-payé, l administration fiscale doit envoyer, par recommandé, un avertissement invitant le dirigeant soit à remédier au manquement constaté soit à démontrer que le non-paiement n est pas imputable à une faute commise par lui. Sans attendre l écoulement de ce délai d avertissement d un mois, le receveur peut, s il l estime nécessaire pour sauvegarder les droits du trésor, procéder à des saisies (immobilière, mobilière, saisie-arrêt, ) ou recourir à d autres mesures conservatoires. Le sort généralement réservé aux créanciers institutionnels tels le fisc ou l ONSS, par des entreprises en difficulté et qui a conduit à l adoption des mesures précitées, a également connu un écho en droit des sociétés, spécialement en matière d action en comblement de passif. Cette action permet de mettre à charge du ou des dirigeants tout ou partie du «trou» existant dans le cadre de la faillite si ces dirigeants ont commis une (des) faute(s) grave(s) et caractérisée(s) ayant contribuée(s) à la faillite. Sachant qu en règle, les juges estimaient que le fait de ne pas payer ces créanciers institutionnels n était pas constitutif d une faute grave et caractérisée sauf dans l hypothèse où les dirigeants avaient volontairement mis en place ce mode de financement, le législateur est intervenu pour que les cas les plus graves puissent être plus facilement sanctionnés. Ainsi, depuis une loi de 2002, toute fraude fiscale grave et organisée qui met en œuvre des mécanismes complexes ou qui use de procédés à dimension internationale (un carrousel TVA par exemple) est obligatoirement constitutive d une faute grave et caractérisée au sens du droit des sociétés. Le dirigeant ne pourra plus se défendre que sur le plan du dommage (quel est le montant du «trou»?) ou du «lien de causalité» (cette faute a-t-elle bien contribuée à la faillite?). L activité de dirigeant n est donc pas une activité sans risque, spécialement à l égard des créanciers institutionnels. 1 Article 442 quater CIR92 ; 2 Article 93undecies, c, Code de la TVA ; Antwerpen Bruxelles Charleroi Louvain-la-Neuve

14 14 Dossier IPM ADVERTISING Dirigeants d Entreprises & Responsabilités Cédric Malherbe Jean-Ludovic de Lhoneux Dal & Veldekens Avocat associé Avocat Délégation de pouvoirs : validité et opposabilité Voici un aperçu de certains principes régissant les délégations de pouvoirs au sein des sociétés anonymes qui ne sont pas cotées et dont les actions ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé. Les délégations de pouvoirs sont facultatives. Elles permettent de simplifier et d accélérer la prise de décisions et l accomplissement des actes les concernant. La validité des délégations de pouvoirs se distingue de leur opposabilité. A défaut d être opposables, des pouvoirs pourtant valablement délégués au sein de la société resteront sans effet à l égard des tiers qui les contesteraient. Il faut également distinguer le pouvoir de prendre des décisions au sein de la société (par exemple, la décision de conclure un contrat) du pouvoir, une fois une décision prise, de représenter la société vis-à-vis des tiers (par exemple, pour les besoins de la signature d un contrat). Délégué(s) à la gestion journalière Une délégation de pouvoirs usuelle est celle qui a pour objet la gestion journalière des affaires de la société. Ainsi, il est loisible à la société de confier cette gestion à un ou plusieurs délégués et, s ils sont plusieurs, de leur impartir de devoir agir conjointement. Les statuts de la société doivent notamment préciser l organe qui est compétent pour nommer ces délégués. Une telle compétence est généralement dévolue, à juste titre, au conseil d administration ou, s il en existe un, au comité de direction plutôt qu à l assemblée générale. Le choix du ou des délégués à la gestion journalière est, en principe, libre. La loi n impose pas à la personne morale déléguée à la gestion journalière de désigner un représentant permanent chargé d exécuter cette mission en son nom et pour son compte. En l absence d une telle obligation, il semble que celle-ci n en aura pas non plus la faculté, de telle sorte qu en pratique, l exercice de la gestion journalière risque d être paralysé. La solution consistera à désigner un mandataire qui sera investi de certains des pouvoirs dévolus à la personne morale déléguée à la gestion journalière. La gestion journalière est une notion légale dont, en l absence de définition par la loi, le contenu est laissé à l appréciation a posteriori des cours et tribunaux. Lorsque des actes sont accomplis par le délégué à la gestion journalière, il est crucial de s assurer qu ils relèvent d une telle gestion car seuls ceux-là engageront la société. Le risque sera, par exemple, la perte d un contrat qui, en l absence de ratification, ne liera pas les parties à défaut d avoir été signé par l organe compétent. En cas de doute quant à l étendue des pouvoirs du délégué à la gestion journalière, il est conseillé de traiter avec le conseil d administration ou, s il en existe un, le comité de direction, ou avec un mandataire spécialement désigné par celui de ces deux organes qui est compétent. Comité de direction et autres comités Les statuts des sociétés anonymes peuvent habiliter le conseil d administration à déléguer ses pouvoirs à un organe collégial distinct, le comité de direction, à l exception de la politique générale de la société - i.e. la définition de sa stratégie - et des actes réservés par la loi au conseil d administration. L un des avantages d une telle délégation réside dans le fait que, tout en conservant le principe d une gestion et d une représentation collégiale, la composition et le mode de fonctionnement du comité de direction peuvent être fixés librement par les statuts ou le conseil d administration. Si les membres du comité de direction, administrateurs ou non, sont en principe désignés par le conseil d administration, certains auteurs estiment que les statuts pourraient confier à l assemblée générale le soin de les nommer. Une question qui divise la doctrine est de savoir si le conseil d administration conserve le pouvoir d exercer les compétences déléguées au comité de direction. Le conseil d administration a aussi la faculté de créer, en son sein et sous sa responsabilité, des comités consultatifs, dont il lui appartient de définir la composition et la mission. Il s agit notamment des comités d audit, de rémunération et de nomination qui, à l inverse du comité de direction, ne jouissent que d une compétence d avis, ne constituent pas des organes sociaux et ne peuvent engager la société à l égard des tiers. Délégation du pouvoir de représentation Les statuts peuvent conférer à un ou plusieurs administrateurs, délégués à la gestion journalière ou membres du comité de direction, agissant seuls ou conjointement, le pouvoir de représenter la société dans leurs sphères de compétences respectives. De telles dispositions statutaires, communément appelées «clauses de double signature», posent de nombreuses question en pratique. Opposabilité des délégations de pouvoirs La clause statutaire en vertu de laquelle la gestion journalière est déléguée, la création d un comité de direction est autorisée ou des pouvoirs sont conférés en vue de représenter la société est opposable aux tiers si elle a été publiée aux annexes du Moniteur belge. Par contre, même publiées, les restrictions apportées aux pouvoirs des organes de la société sont inopposables aux tiers de bonne foi. Les actes portant nomination et révocation des personnes autorisées à administrer et à engager la société sont opposables aux tiers à partir du jour de leur publication par extraits aux annexes du Moniteur belge ou du jour auquel ces tiers en avaient eu antérieurement connaissance si la société le prouve. Les tiers peuvent se prévaloir des actes dont la publicité n a pas été effectuée. L accomplissement des formalités de publicité relatives aux personnes qui, en qualité d organe de la société, ont le pouvoir de l engager, rend toute irrégularité entachant leur nomination inopposable aux tiers, à moins que la société ne prouve que ces tiers en avaient connaissance ou, selon une partie de la doctrine, qu ils ne pouvaient l ignorer.

15

16 PUB

Responsabilité des dirigeants d entreprise en société

Responsabilité des dirigeants d entreprise en société Responsabilité des dirigeants d entreprise en société François MOISES, avocat Un des objectifs de la constitution d une société est de mettre son patrimoine privé à l abri des poursuites des créanciers

Plus en détail

Droit de rencontres. «La responsabilité du dirigeant d entreprise» Lionel ORBAN Firket, Brandenberg, Crahay, Pichault & Associés.

Droit de rencontres. «La responsabilité du dirigeant d entreprise» Lionel ORBAN Firket, Brandenberg, Crahay, Pichault & Associés. Droit de rencontres «La responsabilité du dirigeant d entreprise» Mai 2011 Lionel ORBAN Firket, Brandenberg, Crahay, Pichault & Associés I.- Introduction & rappels II.- La Loi-programme du 20 juillet 2006

Plus en détail

Responsabilité pénale de l association

Responsabilité pénale de l association Responsabilité pénale de l association Infractions limitativement définies : Le code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales à raison des infractions réalisées pour leur compte et

Plus en détail

Le non-paiement répété par la société de la dette d impôt en matière de TVA, est, sauf preuve du contraire, présumé résulter d une faute.

Le non-paiement répété par la société de la dette d impôt en matière de TVA, est, sauf preuve du contraire, présumé résulter d une faute. 23. Je suis dirigeant d une société. Existe-t-il des cas dans lesquels je peux être tenu des dettes de ma société vis-à-vis de la TVA ou du précompte professionnel? Cette situation peut effectivement se

Plus en détail

L alourdissement récent de la responsabilité des dirigeants

L alourdissement récent de la responsabilité des dirigeants DROIT FISCAL L alourdissement récent de la responsabilité des dirigeants Jean-Marie Cougnon Expert-comptable Conseil fiscal A lire l exposé des motifs de la loi-programme du 20 juillet 2006, la nouvelle

Plus en détail

Code civil local art. 21 à 79

Code civil local art. 21 à 79 Code civil local art. 21 à 79 Toute association qui fixe son siège, ou qui transfère son siège en Alsace-Moselle doit rédiger des statuts conformes aux présents articles du Code civil local. 1. Dispositions

Plus en détail

Créer une ASBL : Comment s y prendre?

Créer une ASBL : Comment s y prendre? Créer une ASBL : Comment s y prendre? Bruxelles, 11 décembre 2013 Programme du jour: 1) Introduction 2) La personnalité juridique, différences société-asbl 2) Constitution d une ASBL 3) Mesures de publicité

Plus en détail

Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies

Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies A. Introduction Les organes d une société anonyme de droit suisse sont le plus souvent recherchés en

Plus en détail

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige

Plus en détail

La société civile de droit commun et la planification successorale

La société civile de droit commun et la planification successorale La société civile de droit commun et la planification successorale PRIVATE BANKING WWW.INGPRIVATEBANKING.BE La société civile de droit commun et la planification successorale La société civile de droit

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES

CONDITIONS GÉNÉRALES ASSURANCE PROSPECTION GARANTIE DU REMBOURSEMENT DES CRÉDITS DE FINANCEMENT ASSURANCE PROSPECTION CONDITIONS GÉNÉRALES RÉFÉRENCE : FAP - 01 SOMMAIRE Préambule 5 Article 1 Objet de la garantie 6 Article

Plus en détail

Garantie locative et abus des propriétaires

Garantie locative et abus des propriétaires Recht/Droit Garantie locative et abus des propriétaires La garantie locative, encore communément appelée «caution», est destinée en principe à protéger le propriétaire vis-à-vis d un locataire qui ne respecterait

Plus en détail

Guichet entreprises Petit déjeuner des start-up

Guichet entreprises Petit déjeuner des start-up Guichet entreprises Petit déjeuner des start-up Du rôle et de la responsabilité du Conseil d Administration de la S.A. Lausanne, le 17 janvier 2003 1 Département de l économie, Service de l Economie et

Plus en détail

LICENCE D UTILISATION DE LA DO NOT CALL ME LIST : CONDITIONS GENERALES

LICENCE D UTILISATION DE LA DO NOT CALL ME LIST : CONDITIONS GENERALES LICENCE D UTILISATION DE LA DO NOT CALL ME LIST : CONDITIONS GENERALES Introduction Dans les présentes conditions, l'on entend par : - Abonné : toute personne physique ou morale qui utilise un service

Plus en détail

STATUTS TITRE PREMIER CONSTITUTION ET OBJET DE LA SOCIÉTÉ

STATUTS TITRE PREMIER CONSTITUTION ET OBJET DE LA SOCIÉTÉ Société de Réassurance mutuelle régie par le Code des Assurances Siège Social : 65, rue de Monceau - 75008 PARIS STATUTS TITRE PREMIER CONSTITUTION ET OBJET DE LA SOCIÉTÉ ARTICLE PREMIER - FORMATION -

Plus en détail

DES MEUBLES INCORPORELS

DES MEUBLES INCORPORELS de meubles incorporels (aussi appelée saisie-arrêt) est une procédure au moyen de laquelle il est possible pour un créancier d appréhender les biens dématérialisés constituant le patrimoine de son débiteur

Plus en détail

Table des matières TABLE DES MATIÈRES. Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9

Table des matières TABLE DES MATIÈRES. Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9 Table des matières 1 TABLE DES MATIÈRES Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9 A- La Loi sur la faillite et l insolvabilité... 10 B- La Loi sur les arrangements avec les créanciers...

Plus en détail

Nous constatons de nos jours

Nous constatons de nos jours LA RESPONSABILITE DES DIRIGEANTS DE SOCIETES par Me Jean Brucher Nous constatons de nos jours que l internationalisation et la globalisation des problèmes relatifs à l activité des entreprises ainsi que

Plus en détail

L INSOLVABILITE DES ENTREPRISES NOTE DE SYNTHESE

L INSOLVABILITE DES ENTREPRISES NOTE DE SYNTHESE L INSOLVABILITE DES ENTREPRISES GRANDS TRAITS DU DROIT DE LA FAILLITE EN ESPAGNE, SUEDE, POLOGNE, HONGRIE, LITUANIE NOTE DE SYNTHESE L étude porte sur cinq pays où des réformes du droit des procédures

Plus en détail

TITRE V : ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF

TITRE V : ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF TITRE V : ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF Chapitre I : Les Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières Section I : Dispositions générales Article 264 : Les dispositions du présent chapitre

Plus en détail

LES SANCTIONS DU POUVOIR DANS LES SOCIETES. Rapport luxembourgeois. Alex ENGEL Avocat au Barreau de Luxembourg

LES SANCTIONS DU POUVOIR DANS LES SOCIETES. Rapport luxembourgeois. Alex ENGEL Avocat au Barreau de Luxembourg LES SANCTIONS DU POUVOIR DANS LES SOCIETES Rapport luxembourgeois Alex ENGEL Avocat au Barreau de Luxembourg Quelle est la notion de société dans votre droit? Y a-t-il une définition légale ou un concept

Plus en détail

Délibération n 2010-207 du 27 septembre 2010

Délibération n 2010-207 du 27 septembre 2010 Délibération n 2010-207 du 27 septembre 2010 Âge Accès aux crédits à la consommation Recommandations L établissement de crédit X, filiale de F, a refusé d attribuer une carte de paiement adossée à une

Plus en détail

LE DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION

LE DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION LE DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION 1 Document Unique de Délégation Un document qui permet de définir les responsabilités : civiles - pénales Des dirigeants pleinement conscients de leur périmètre de responsabilité,

Plus en détail

Algérie. Code des sociétés (livre 5 du code de commerce)

Algérie. Code des sociétés (livre 5 du code de commerce) Code des sociétés (livre 5 du code de commerce) Ordonnance du 26 septembre 1975 [NB - Cette version est à jour des textes suivants : le Décret législatif n 93-08 du 25 avril 1993 ; l Ordonnance n 96-27

Plus en détail

QUESTIONS/REPONSES : L ASSOCIATION ET SON FONCTIONNEMENT

QUESTIONS/REPONSES : L ASSOCIATION ET SON FONCTIONNEMENT QUESTIONS/REPONSES : L ASSOCIATION ET SON FONCTIONNEMENT Bureau 1. Une association peut-elle ne comporter qu un seul organe dirigeant, par exemple un conseil d administration et pas un bureau? 2. L ancien

Plus en détail

L Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre 1996 1995 ;

L Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre 1996 1995 ; Loi n 96-022/ Régissant la mutualité en République du Mali. L Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre 1996 1995 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur

Plus en détail

Statuts. de la Chambre de commerce, d industrie et des services de Genève

Statuts. de la Chambre de commerce, d industrie et des services de Genève Statuts de la Chambre de commerce, d industrie et des services de Genève Avril 2010 1 I. DÉNOMINATION, SIÈGE, BUT Article 1 er : Dénomination Il est constitué, sous la dénomination «Chambre de commerce,

Plus en détail

LES OBLIGATIONS D UN ADMINISTRATEUR

LES OBLIGATIONS D UN ADMINISTRATEUR LES OBLIGATIONS D UN ADMINISTRATEUR Vs avez incorporé une compagnie vs y songez sérieusement? Plusieurs bonnes raisons vs incitent en effet à exploiter votre entreprise ss une forme incorporée 1. Les compagnies

Plus en détail

Le rôle du syndic. Introduction

Le rôle du syndic. Introduction Le rôle du syndic Introduction Le syndic constitue un concept nouveau dans la société marocaine. Il est apparu avec l apparition de la copropriété. Celle ci a été régie pendant longtemps par le Dahir de

Plus en détail

Association de fait ou ASBL? Quels avantages et quels inconvénients?

Association de fait ou ASBL? Quels avantages et quels inconvénients? Association de fait ou ASBL? Quels avantages et quels inconvénients? Dans les grandes lignes Association de fait Groupement de personnes réunies par une passion commune Elle n est régie pas aucune disposition

Plus en détail

La mise en cause de la responsabilité des dirigeants : La faute de gestion

La mise en cause de la responsabilité des dirigeants : La faute de gestion La mise en cause de la responsabilité des dirigeants : La faute de gestion INTRODUCTION Beaucoup d obligations pèsent sur les épaules du chef d entreprise. En effet, le dirigeant est amené à prendre des

Plus en détail

R È G L E M E N T I. Agence

R È G L E M E N T I. Agence R È G L E M E N T I Agence IKO Centre de renseignements sur le crédit à la consommation Badenerstrasse 701 Case postale 1108 8048 Zurich Tél. 043 311 77 31 Fax 043 311 77 33 E-mail: info@iko.ch www.iko-info.ch

Plus en détail

Framasoft c/o Locaux Motiv 10 bis rue Jangot 69007 Lyon

Framasoft c/o Locaux Motiv 10 bis rue Jangot 69007 Lyon Article 1er Dénomination Statuts de l association Framasoft TITRE 1 CONSTITUTION Il est fondé entre les adhérent-e-s aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret

Plus en détail

RISQUE SPORTIF ET ASSURANCE

RISQUE SPORTIF ET ASSURANCE RISQUE SPORTIF ET ASSURANCE 1 SOMMAIRE I. NOTION DE RESPONSABILITES A. La responsabilité civile 1. La responsabilité civile délictuelle 2. La responsabilité civile contractuelle B. La responsabilité pénale

Plus en détail

L assurance-caution Une alternative aux formes traditionnelles de garantie locative dans les relations bailleur-locataire.

L assurance-caution Une alternative aux formes traditionnelles de garantie locative dans les relations bailleur-locataire. L assurance-caution Une alternative aux formes traditionnelles de garantie locative dans les relations bailleur-locataire Mars 2014 Wildgen, Partners in Law est aujourd hui l un des cabinets d avocats

Plus en détail

b) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part,

b) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part, CONVENTION D INTERMEDIAIRE D ASSURANCES. Entre les soussignés, ci-après dénommés «les Parties» : a) IBS Europe s.a. dont le siège social est situé au N 68 de la Route de Luxembourgà L-4972 DIPPACH (Grand

Plus en détail

OPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT

OPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT ASSURANCE CHANGE EXPORT OPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT ENVI TYPE 15-01 CONTRAT CONDITIONS GÉNÉRALES SOMMAIRE Préambule page 04 Chapitre I - Définitions page 05 Chapitre II - Principes généraux

Plus en détail

FEDERATION EUROPEENNE DE FINANCES ET BANQUES ETHIQUES et ALTERNATIVES STATUTS

FEDERATION EUROPEENNE DE FINANCES ET BANQUES ETHIQUES et ALTERNATIVES STATUTS FEDERATION EUROPEENNE DE FINANCES ET BANQUES ETHIQUES et ALTERNATIVES Association Internationale Sans But Lucratif STATUTS Approuvé par l Assemblée Générale du 16/06/2015 Dénomination, but et objectif

Plus en détail

TABLE DES MATIÈRES TITRE I- LES ÉTATS FINANCIERS... 17 TITRE II- LA FISCALITÉ CORPORATIVE... 65 TITRE III- LA FAILLITE... 109

TABLE DES MATIÈRES TITRE I- LES ÉTATS FINANCIERS... 17 TITRE II- LA FISCALITÉ CORPORATIVE... 65 TITRE III- LA FAILLITE... 109 TABLE DES MATIÈRES TITRE I- LES ÉTATS FINANCIERS...................................... 17 TITRE II- LA FISCALITÉ CORPORATIVE.................................. 65 TITRE III- LA FAILLITE............................................

Plus en détail

QUID DES ACTES CONCLUS PENDANT LA PERIODE DE FORMATION DE LA SOCIETE?

QUID DES ACTES CONCLUS PENDANT LA PERIODE DE FORMATION DE LA SOCIETE? QUID DES ACTES CONCLUS PENDANT LA PERIODE DE FORMATION DE? FICHE CONSEIL Page : 1/8 Au moment de la constitution d une société, les futurs associés sont conduits fréquemment à s engager pour le compte

Plus en détail

Les responsabilités à l hôpital

Les responsabilités à l hôpital Les responsabilités à l hôpital Pour aller à l essentiel Dans leurs activités de prévention de diagnostic et de soins, les établissements publics de santé et les personnels qui y exercent relèvent principalement

Plus en détail

Numéro du rôle : 4489. Arrêt n 48/2009 du 11 mars 2009 A R R E T

Numéro du rôle : 4489. Arrêt n 48/2009 du 11 mars 2009 A R R E T Numéro du rôle : 4489 Arrêt n 48/2009 du 11 mars 2009 A R R E T En cause : la question préjudicielle relative à l article 10, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération

Plus en détail

La responsabilité des dirigeants. D & O Guide pratique. Parce qu entreprendre c est oser prendre des risques

La responsabilité des dirigeants. D & O Guide pratique. Parce qu entreprendre c est oser prendre des risques La responsabilité des dirigeants D & O Guide pratique Parce qu entreprendre c est oser prendre des risques 1 2 3 4 5 6 Quelles sont les fautes susceptibles d engager la responsabilité civile des dirigeants?

Plus en détail

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale CSSS/14/118 DÉLIBÉRATION N 14/063 DU 2 SEPTEMBRE 2014 RELATIVE À LA COMMUNICATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL PAR L

Plus en détail

Fiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps

Fiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps GENERALI assurances Société Anonyme d Assurances Au capital de 53 193 775 EUR Entièrement versé. Entreprise régie par le code des Assurances Siège social : 7, boulevard Haussmann 75456 Paris Cedex 09 552

Plus en détail

LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084

LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084 Montreuil, le 03/11/2009 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION, DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084 OBJET : Loi de simplification et clarification du droit et d allègement des procédures

Plus en détail

ASSOCIATION «HABITER ENFIN!» Loi de 1901 STATUTS

ASSOCIATION «HABITER ENFIN!» Loi de 1901 STATUTS 1 ASSOCIATION «HABITER ENFIN!» Loi de 1901 STATUTS ARTICLE 1 - DENOMINATION La présente Association a pour dénomination : «Habiter Enfin!». ARTICLE 2 - SIEGE Le siège de l association est fixé au : 14

Plus en détail

L huissier de justice

L huissier de justice L huissier de justice Introduction Si vous devez faire appel à un huissier de justice ou si vous êtes confronté à son intervention, vous vous posez peut-être quelques questions sur ce qui vous attend.

Plus en détail

Annexe IV : rapport du Président du Conseil d Administration

Annexe IV : rapport du Président du Conseil d Administration Annexe IV : rapport du Président du Conseil d Administration joint au rapport de gestion rendant compte des conditions de préparation et d organisation des travaux du Conseil ainsi que des procédures de

Plus en détail

Créer son ASBL. VERSION 1 01 février 2013

Créer son ASBL. VERSION 1 01 février 2013 Créer son ASBL La démarche à suivre! Ce dossier a été rédigé par l AWBB pour faciliter la démarche des clubs qui doivent acquérir la forme juridique ASBL avant le 30 juin 2013. VERSION 1 01 février 2013

Plus en détail

Conditions : ces conditions de crédit, ainsi que toute annexe à ces Conditions; CONDITIONS DE CREDIT DE PAYDAY

Conditions : ces conditions de crédit, ainsi que toute annexe à ces Conditions; CONDITIONS DE CREDIT DE PAYDAY CONDITIONS DE CREDIT DE PAYDAY 1. Définitions Dans ces Conditions, les notions suivantes ont la signification qui suit: Demandeur de crédit : la personne (personne physique) qui présente une Demande de

Plus en détail

Contrat de partenariat et domaine public

Contrat de partenariat et domaine public Contrat de partenariat et domaine public Le titulaire d un contrat de partenariat est souvent dans la situation d un occupant du domaine public, ce qui conduit à s interroger sur l articulation des régimes

Plus en détail

ISF-INVEST. - article 1 : Constitution et Dénomination. - article 2 : Objet. - article 3 : Siège social. - article 4 : Durée de l association

ISF-INVEST. - article 1 : Constitution et Dénomination. - article 2 : Objet. - article 3 : Siège social. - article 4 : Durée de l association ISF-INVEST Club STATUTS DE L'ASSOCIATION - article 1 : Constitution et Dénomination Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1 er juillet 1901 et le décret

Plus en détail

LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE

LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE Suite à l examen des modalités de service élaborées par différentes entreprises offrant des services de téléphonie cellulaire, l Union des consommateurs a constaté que

Plus en détail

«Pour une formation professionnelle duale en Suisse»

«Pour une formation professionnelle duale en Suisse» «Pour une formation professionnelle duale en Suisse» Statuts I. Nom, siège et buts 1. Nom et siège Sous le nom de «Pour une formation professionnelle duale en Suisse» est constituée une Association au

Plus en détail

Conditions d entreprise

Conditions d entreprise 1. Contenu du contrat 1.1. Tout entrepreneur qui exécute des travaux pour le compte de (nommé ci-après BASF) accepte l application de ces conditions générales à l exclusion de ses propres conditions standards.

Plus en détail

La délégation de pouvoirs

La délégation de pouvoirs La délégation de pouvoirs DELEGATIONS DE POUVOIR Secteur Pharmaceutique Paris, 27 septembre 2006 Introduction: définition, contexte et rappel des principes généraux Délégation de pouvoirs et notions voisines

Plus en détail

Chapitre 2 L inexécution des contrats: la responsabilité contractuelle

Chapitre 2 L inexécution des contrats: la responsabilité contractuelle Chapitre 2 L inexécution des contrats: la responsabilité contractuelle La responsabilité contractuelle est la sanction de l inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat. Elle est prévue par l article

Plus en détail

La procédure de sauvegarde

La procédure de sauvegarde La procédure de sauvegarde La procédure de sauvegarde est une procédure préventive, dont l objet principal est la prévention et l anticipation de la cessation des paiements d une entreprise. Elle est ouverte

Plus en détail

Conditions pour la location de matériel de chantier (Les présentes conditions ont été élaborées par des délégations de VSBM et SBI/SSE)

Conditions pour la location de matériel de chantier (Les présentes conditions ont été élaborées par des délégations de VSBM et SBI/SSE) Conditions pour la location de matériel de chantier (Les présentes conditions ont été élaborées par des délégations de VSBM et SBI/SSE) 1. Généralités Les conditions énoncées ci-après sont valables pour

Plus en détail

2.3. Toute modification ou tout complément apporté au contrat nécessite impérativement un accord préalable écrit entre les deux parties.

2.3. Toute modification ou tout complément apporté au contrat nécessite impérativement un accord préalable écrit entre les deux parties. CONDITIONS générales de vente Poelmann Huizen B.V. Siège social : 7 Handelsweg - 1271 EJ Huizen Pays-Bas. I. GENERALITES Article 1 Applicabilité des conditions générales de vente 1.1. Ces conditions générales

Plus en détail

Statuts de Paris Region Entreprises

Statuts de Paris Region Entreprises Statuts de Paris Region Entreprises Article 1. Forme et dénomination TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Il est institué entre les adhérents aux présents statuts et ceux qui y adhéreront, une Association

Plus en détail

Statuts de l association Amis du Château de la Grande Riedera ACGR

Statuts de l association Amis du Château de la Grande Riedera ACGR Statuts de l association Amis du Château de la Grande Riedera ACGR ACGR case postale CH-7 Le Mouret / FR/ Suisse La forme masculine, utilisée dans les présents statuts, s applique par analogie aux personnes

Plus en détail

Formation, Objet et Composition de la Mutuelle page 3. CHAPITRE II : Admission, Démission, Radiation et Exclusion page 3

Formation, Objet et Composition de la Mutuelle page 3. CHAPITRE II : Admission, Démission, Radiation et Exclusion page 3 STATUTS 1 SOMMAIRE Formation, Objet et Composition de la Mutuelle page 3 CHAPITRE I : Formation et Objet de la Mutuelle page 3 CHAPITRE II : Admission, Démission, Radiation et Exclusion page 3 Administration

Plus en détail

Contrat d agence commerciale

Contrat d agence commerciale http://www.droitbelge.net infos@droitbelge.net Contrat d agence commerciale Auteur: Me Frédéric Dechamps, avocat AVERTISSEMENT Ce document est une version d évaluation du contrat. Il a pour seul objectif

Plus en détail

ACCORD DU 24 JUIN 2010

ACCORD DU 24 JUIN 2010 MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE CONVENTIONS COLLECTIVES Accord professionnel MODERNISATION DU MARCHÉ DU TRAVAIL (Portage salarial) ACCORD DU 24 JUIN 2010 RELATIF AU PORTAGE

Plus en détail

1. Décret exécutif n 09-18 du 20 Janvier 2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent

1. Décret exécutif n 09-18 du 20 Janvier 2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent Ministère de l Habitat et de l Urbanisme Direction Générale de l Habitat et de la Construction Direction de la Gestion Immobilière Sous Direction de la Préservation du Patrimoine Immobilier Synthèse des

Plus en détail

Accord relatif à l activité de portage salarial

Accord relatif à l activité de portage salarial Accord relatif à l activité de portage salarial Préambule Le présent accord a pour finalité d organiser l activité de portage salarial. Les personnes portées sont titulaires d un contrat de travail conclu

Plus en détail

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28 Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions

Plus en détail

Rôle n 2004-6775-A - Exercices d imposition 2001 et 2002. Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes

Rôle n 2004-6775-A - Exercices d imposition 2001 et 2002. Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes Tribunal de première instance de Bruxelles Jugement du 8 juin 2005 Rôle n 2004-6775-A - Exercices d imposition 2001 et 2002 Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes Arrêt

Plus en détail

ANNEXE A LA CIRCULAIRE SUR LE CONTROLE INTERNE ET L AUDIT INTERNE TABLE DES MATIERES

ANNEXE A LA CIRCULAIRE SUR LE CONTROLE INTERNE ET L AUDIT INTERNE TABLE DES MATIERES PPB-2006-8-1-CPA ANNEXE A LA CIRCULAIRE SUR LE CONTROLE INTERNE ET L AUDIT INTERNE TABLE DES MATIERES Introduction 0. Base légale 1. Le contrôle interne 1.1. Définition et éléments constitutifs 1.2. Mesures

Plus en détail

Nouvelle réforme du droit des entreprises en difficulté. 1 er juillet 2014

Nouvelle réforme du droit des entreprises en difficulté. 1 er juillet 2014 Nouvelle réforme du droit des entreprises en difficulté 1 er juillet 2014 Nouvelle réforme du droit des entreprises en difficulté 2 S O M M A I R E PAGES Contexte 3 Rappel des différentes procédures existantes

Plus en détail

Débats et Prospectives

Débats et Prospectives Débats et Prospectives CONSOLIDATION DE LA TVA : UNE PREMIERE ETAPE VERS LE «GROUPE TVA» Très tôt dans le droit communautaire de la TVA est apparue la notion de «groupe», consistant à considérer comme

Plus en détail

Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives

Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives PREMIÈRE SESSION TRENTE-HUITIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 64 Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives Présentation Présenté par Madame Monique

Plus en détail

CONVENTION D UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL (Ottawa, le 28 mai 1988)

CONVENTION D UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL (Ottawa, le 28 mai 1988) CONVENTION D UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL (Ottawa, le 28 mai 1988) LES ETATS PARTIES A LA PRESENTE CONVENTION, RECONNAISSANT l importance d éliminer certains obstacles juridiques au crédit-bail

Plus en détail

LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS

LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS L exécution d un chantier ou d une prestation de service sur une période relativement longue conduit quasi-inévitablement à des divergences de points de vue entre

Plus en détail

Convention de cotraitance pour groupement solidaire

Convention de cotraitance pour groupement solidaire Convention de cotraitance pour groupement solidaire Ce modèle peut être modifié, complété en fonction des souhaits émis par les membres du groupement. Il est souhaitable que le maître d ouvrage soit informé

Plus en détail

S I M O N, D A C O S T A & C A T R O U

S I M O N, D A C O S T A & C A T R O U S I M O N, D A C O S T A & C A T R O U N O T A I R E S OUVERTURE DE SUCCESSION LISTE DES PIECES A FOURNIR AU NOTAIRE Concernant le défunt : - Deux extraits de son acte de décès, - Livret de famille et

Plus en détail

Fiche Info ASSOCIATION DE FAIT OU ASBL ASSOCIATION DE FAIT OU ASBL? DOSSIER ASSOCIATION DE FAIT OU ASBL?

Fiche Info ASSOCIATION DE FAIT OU ASBL ASSOCIATION DE FAIT OU ASBL? DOSSIER ASSOCIATION DE FAIT OU ASBL? Fiche Info ASSOCIATION DE FAIT OU ASBL dossier DOSSIER ASSOCIATION DE FAIT OU ASBL? ASSOCIATION DE FAIT OU ASBL? Fédération des Étudiants Francophones ASBL - 20 rue de la Sablonnière,1000 Bruxelles - tél

Plus en détail

La protection des associés en droit congolais et en droit OHADA

La protection des associés en droit congolais et en droit OHADA Le statut des associés des sociétés commerciales La protection des associés des sociétés commerciales constitue une avancée du droit OHADA sur le droit congolais La République démocratique du Congo (RDC)

Plus en détail

Nous avons réuni les recommandations

Nous avons réuni les recommandations Plan par étapes Recommandations aux fondateurs d un nouvel assureur mutuel La Banque Nationale a quatre mois pour délibérer sur la demande. Nous avons réuni les recommandations qui suivent à l intention

Plus en détail

LA RESPONSABILITE DES DIRIGEANTS

LA RESPONSABILITE DES DIRIGEANTS Sources : F. LEFEBVRE «associations» Code civil Code pénal Code du commerce Code du sport Livre des procédures fiscales AVERTISSEMENT : Les renseignements contenus dans cette fiche ne constituent qu une

Plus en détail

Statuts de la Fédération suisse pour l élevage des petits animaux (SGK)

Statuts de la Fédération suisse pour l élevage des petits animaux (SGK) Statuts de la Fédération suisse pour l élevage des petits animaux (SGK) I. Nom, for et but Art. 1 Nom et for 1 La Fédération suisse pour l élevage des petits animaux (SGK) est une fédération neutre au

Plus en détail

FAILLITE ET RESTRUCTURATION

FAILLITE ET RESTRUCTURATION 139 FAILLITE ET RESTRUCTURATION Selon la législation constitutionnelle canadienne, le gouvernement fédéral exerce un contrôle législatif exclusif sur les faillites et l insolvabilité. Au Canada, les procédures

Plus en détail

STATUTS GRAND PARIS SEINE OUEST ENERGIE, AGENCE LOCALE DE L ENERGIE

STATUTS GRAND PARIS SEINE OUEST ENERGIE, AGENCE LOCALE DE L ENERGIE STATUTS GRAND PARIS SEINE OUEST ENERGIE, AGENCE LOCALE DE L ENERGIE Article 1 - Constitution La présente association est une association régie par la loi du 1 er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901.

Plus en détail

Fiche conseil LE BAIL COMMERCIAL. Explications et conseils. Nos fiches conseils ont pour objectif de vous aider à mieux appréhender les notions :

Fiche conseil LE BAIL COMMERCIAL. Explications et conseils. Nos fiches conseils ont pour objectif de vous aider à mieux appréhender les notions : LE BAIL COMMERCIAL Explications et conseils Fiche conseil Nos fiches conseils ont pour objectif de vous aider à mieux appréhender les notions : Certifié ISO 9001 Comptables Fiscales Juridiques, Sociales,

Plus en détail

Commentaire. Décision n 2014-444 QPC du 29 janvier 2015. Association pour la recherche sur le diabète

Commentaire. Décision n 2014-444 QPC du 29 janvier 2015. Association pour la recherche sur le diabète Commentaire Décision n 2014-444 QPC du 29 janvier 2015 Association pour la recherche sur le diabète (Acceptation des libéralités par les associations déclarées) Le Conseil constitutionnel a été saisi le

Plus en détail

La société privée à responsabilité limitée

La société privée à responsabilité limitée La société privée à responsabilité limitée Avril 2008 La société privée à responsabilité limitée Avril 2008 2 Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie Rue du Progrès 50 B-1210

Plus en détail

Mutuelle Retraite Européenne N SIREN 477 908 305 STATUTS RÈGLEMENTS. M E RMutuelle Retraite Européenne

Mutuelle Retraite Européenne N SIREN 477 908 305 STATUTS RÈGLEMENTS. M E RMutuelle Retraite Européenne Mutuelle Retraite Européenne N SIREN 477 908 305 2015 STATUTS RÈGLEMENTS M E RMutuelle Retraite Européenne Statuts MRE applicables à compter du 01/01/2015 Titre I ER - Formation, Objet et composition

Plus en détail

Introduction générale

Introduction générale Introduction générale Pour qu il y ait location d immeuble, il faut qu il y ait un «bail» Le bail est le contrat par lequel une personne (appelée le bailleur) s engage à faire jouir une autre personne

Plus en détail

LOI ALUR : Quoi de nouveau dans les copropriétés?

LOI ALUR : Quoi de nouveau dans les copropriétés? LOI ALUR : Quoi de nouveau dans les copropriétés? La loi du 24 Mars 2014 dite «loi ALUR», publiée au J.O. du 26/03/2014 a apporté quelques modifications notables dans le domaine du droit de la copropriété.

Plus en détail

Conciliation Droit de la famille et faillite

Conciliation Droit de la famille et faillite Conciliation Droit de la famille et faillite Formation AJBL 14 mars 2014 Lynda Lalande, CIRP, Syndic Olivier Noiseux, Conseiller Table des matières 2 Déclaration de résidence familiale. Réclamations alimentaires.

Plus en détail

La responsabilité des présidents d A.C.C.A.

La responsabilité des présidents d A.C.C.A. La responsabilité des présidents d A.C.C.A. Bernard MERAUD : Avocat au Barreau de Bourgoin-Jallieu (Assemblée générale FDCI du 26 avril 2014) ---------------------------------------------------------------------------------------

Plus en détail

I. INTRODUCTION : II. ANALYSE DE QUELQUES DISPOSITIONS DU CODE JUDICIAIRE :

I. INTRODUCTION : II. ANALYSE DE QUELQUES DISPOSITIONS DU CODE JUDICIAIRE : LA COPROPRIETE ET SON CONTENTIEUX : SUITE DE L ANALYSE ET DES POSSIBLES REFORMES DE LA LOI. De Pierre ROUSSEAUX, avocat,président S.N.P. CHARLEROI I. INTRODUCTION : Conférer des droits et des obligations

Plus en détail

STATUTS BUT ET COMPOSITION DE L ASSOCIATION

STATUTS BUT ET COMPOSITION DE L ASSOCIATION STATUTS BUT ET COMPOSITION DE L ASSOCIATION ARTICLE 1 er : L arrondissement, constituée sous le régime de la Loi du 1 er juillet 1901 et en conformité avec le Code de la Famille et de l Aide Sociale, groupe

Plus en détail

La clause pénale en droit tunisien 1

La clause pénale en droit tunisien 1 La clause pénale en droit tunisien 1 Frej LOKSAIER Maître-assistant à la Faculté de Droit de Sousse La clause pénale est considérée en droit tunisien comme étant une convention accessoire par laquelle

Plus en détail

La responsabilité des administrateurs et dirigeants en matière d environnement: Nouvelle loi, nouveaux soucis

La responsabilité des administrateurs et dirigeants en matière d environnement: Nouvelle loi, nouveaux soucis La responsabilité des administrateurs et dirigeants en matière d environnement: Nouvelle loi, nouveaux soucis Présentation de Charles Kazaz à l AQVE 15 novembre 2012 Survol 1. Pourquoi imposer la responsabilité

Plus en détail

DISCLAIMER: As Member States provide national legislations, hyperlinks and explanatory notes (if any), UNESCO does not guarantee their accuracy, nor

DISCLAIMER: As Member States provide national legislations, hyperlinks and explanatory notes (if any), UNESCO does not guarantee their accuracy, nor 2 STATUTS DE LA FONDATION DU PATRIMOINE TITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA FONDATION Article 6- Organes Les organes de la Fondation sont : - le Conseil de Fondation ; - l Administration général.

Plus en détail

Être engagé comme associé actif peut devenir un piège Nouveauté en 2013

Être engagé comme associé actif peut devenir un piège Nouveauté en 2013 Être engagé comme associé actif peut devenir un piège Nouveauté en 2013 Fiche juridique Travail indépendant Dans un marché de l emploi instable et incertain, forte est la tentation d accepter de travailler

Plus en détail