LE DÉPÔT OBLIGATOIRE DES FONDS EN CARPA

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1 LE DÉPÔT OBLIGATOIRE DES FONDS EN CARPA COMMENTAIRE SUR L ARRÊT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION DU 23 MAI 2013 ET SUR L ARRÊT DE LA COUR D APPEL DE DOUAI DU 5 MARS 2012 L arrêt de la cour de cassation du 23 mai 2013 est essentiel pour la recevabilité des actions qui pourraient être engagées au nom d une Carpa qui serait victime de détournements de fonds de la part de confrères indélicats. Il parait aussi intéressant de mettre en avant cette jurisprudence pour contraindre certains de nos interlocuteurs institutionnels (comme les administrateurs judiciaires en matière prud homale, par exemple) à libeller les chèques de règlement des causes des jugements de condamnation à l ordre de la Carpa ; en effet, malgré la convention conclue avec la profession, ils n adressent ces fonds qu en des chèques libellés directement à l ordre des salariés ou autres destinataires finaux. Dans l affaire dont il est question dans l arrêt commenté, un confrère du barreau de Valenciennes se voyait reprocher d avoir «détourné des fonds clients au préjudice de la Carpa» dans une espèce dans laquelle l avocat avait déposé sur un compte bancaire, au nom de sa société civile professionnelle, des fonds de clients victimes de l amiante, avec la précision essentielle que ces fonds avaient été, in fine, remis à leurs destinataires finaux, à savoir les clients, si bien que ceux-ci n avaient subi aucun préjudice. Cependant, le parquet avait entamé des poursuites pour «abus de confiance» à l encontre de cet avocat, motif pris qu en ne déposant pas ces sommes sur son compte Carpa, il les aurait détournées au sens de l article du Code pénal. Rappelons que le délit d abus de confiance se définit comme «le fait par une personne de détourner, au préjudice d autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d en faire un usage déterminé. L abus de confiance est puni de trois ans d emprisonnement et de d amende». Association régie par la loi du 1 er juillet , rue de Rennes F PARIS Téléphone : +33 (0) Télécopie : +33 (0) Adresse électronique : unca@unca.fr Site :

2 L avocat a été successivement condamné par le tribunal correctionnel de Valenciennes, puis par la cour d appel de Douai par un arrêt aujourd hui définitif, après rejet du pourvoi. L avocat s était pourvu en cassation en insistant sur le fait que les sommes en litige avaient bien été, in fine, remises aux clients et que les virements faits par ses contradicteurs l ayant été au compte bancaire de sa SCP, il n y avait pas eu de détournement au préjudice de la Carpa, l absence de remise de fonds à la Carpa ne constituant, selon ce confrère, qu une éventuelle faute déontologique. Or, la cour de cassation a rejeté cet argument en considérant que : «Le fait, pour un avocat, de déposer des fonds reçus pour le compte de ses clients sur un compte autre que celui ouvert au nom de la Carpa, en violation de l article 240 du décret du 27 novembre 1991» constituait bien un détournement au sens de l article du code pénal, «peu important qu un accord existe ou non sur ce point avec l auteur de la remise». Peu importe, non plus, dit la cour de cassation, que les fonds aient finalement bien été remis à leur destinataire final (le client de l avocat), le délit restant consommé. Peu importe enfin, dit la cour de cassation, que l avocat n ait pas personnellement profité du placement temporaire des fonds de son client sur un compte rémunéré en dehors de la Carpa. Cet arrêt est donc essentiel puisqu il se fonde sur les textes relatifs au maniement de fonds par les avocats, à savoir la loi du 31 décembre 1971, le décret du 27 novembre 1991 et l arrêté du 5 juillet 1996 qui font obligation à l avocat qui reçoit les fonds pour le compte d un client de les déposer auprès de la Carpa avant toute remise finale au client. Dans l espèce de l arrêt d appel, les fonds étaient manifestement importants (plus de ) et avaient généré des intérêts tout aussi importants au bénéfice de la société civile professionnelle qui les avait déposés sur un compte ouvert à son nom auprès d une banque, «causant ainsi un manque à gagner à la Carpa». Il y avait donc bien «abus de confiance» à détourner les fonds de leur destination qui était d être déposés en Carpa afin que les produits financiers de ces fonds puissent être affectés à l usage auquel ils sont destinés, par application du décret du 27 novembre 1991, c est-à-dire le financement des différentes missions qui incombent à la profession d avocat, tels l accès au droit, la formation, etc Face au préjudice causé à la Carpa, peu importait que le profit n en soit pas revenu personnellement à l avocat concerné. La cour d appel avait en outre, à juste titre, relevé que l avocat avait «trahi la confiance que sa profession était en droit de prétendre inspirer» en relevant «que les agissements incriminés résultaient d une volonté consciente». du 23 mai 2013 et de la cour d appel de Douai du 5 mars / 6

3 La cour de Douai s était encore émue de ce que les fonds avaient été placés sur un compte rémunéré et avait jugé «particulièrement inadmissible de constater la rémunération au profit du cabinet de fonds détournés de leur destinataire légitime, la Carpa, seule habilitée à en tirer profit dans des buts d intérêt collectif strictement limités.» Pour la chambre criminelle, qui a validé cette analyse de la cour de Douai, il s agissait donc bien d un abus de confiance commis, non pas au détriment des destinataires finaux des fonds (les clients de l avocat) mais de la Carpa, légalement instituée comme bénéficiaire des intérêts générés par les dépôts des sommes devant revenir in fine aux clients des avocats. Il est intéressant de souligner que les fonds avaient été transmis au confrère par virements bancaires ou par chèques libellés à l ordre de sa Scp et non pas à celui de la Carpa, ce dont l avocat avait tiré argument pour contester l incrimination qui lui était opposée. Or, même si l arrêt ne le dit pas, même libellés par erreur à l ordre personnel de l avocat ou de son cabinet, les chèques correspondant à des fonds destinés à un client, peuvent et doivent être remis en Carpa qui effectue l encaissement du chèque et le restitue le moment venu, au destinataire final. La formulation de l arrêt de la cour d appel de Douai qui déclare «particulièrement inadmissible de constater la rémunération, au profit du cabinet, de fonds détournés de leur destinataire légitime, la Carpa, seule habilitée à en tirer profit dans des buts d intérêt collectif strictement limités», est à reprendre systématiquement dans les plaintes avec constitution de partie civile, ou conclusions devant les tribunaux correctionnels saisis du renvoi de confrères indélicats. Tout comme ce passage essentiel de l arrêt de la chambre criminelle qui fustige l avocate qui «n était pas propriétaire des fonds, qui ne lui avaient été remis qu à charge pour elle de les verser au compte ouvert auprès de ladite caisse» ; Si bien qu en les déposant sur le compte ouvert au nom de sa société civile professionnelle aux lieu et place de la Carpa, elle «les a détournés au préjudice de cette dernière» ; En relevant par avance qu «il importe peu qu elle ne les ait pas utilisés à son profit dès lors que les sommes ont généré, au seul bénéfice de [sa] société civile professionnelle, des produits financiers qui n ont pas été affectés à l usage auquel ils sont destinés en application du décret précité.» Il n est toutefois pas indifférent de souligner que la Cour suprême a aussi approuvé la cour d avoir insisté sur la «volonté consciente de la prévenue, avocate d expérience, qui ne pouvait ignorer la nature et l étendue [de ses] obligations en matière de maniement de fonds» qui caractérisait l élément intentionnel de l infraction ; du 23 mai 2013 et de la cour d appel de Douai du 5 mars / 6

4 Si bien que la violation de l article 240 du décret du 27 novembre 1991, constitue bien un abus de confiance ; Peu important l accord éventuel pris entre l auteur de la remise et l avocat, dès lors que cet accord se fait au détriment de la Carpa. Comme indiqué à titre liminaire, il pourrait être intéressant de mettre en avant ce dernier point pour contraindre certains de nos interlocuteurs institutionnels (administrateurs judiciaires en matière prud homale, etc ) à libeller les chèques de règlement des causes à l ordre de la Carpa puisqu ils s entêtent, malgré les conventions conclues avec la profession, à n adresser ces fonds qu en des chèques libellés directement à l ordre des salariés, ou autres destinataires finaux : en toute logique, mutatis mutandi, le délit serait consommé dans ces cas aussi. * * * La lecture de l arrêt de la cour d appel de Douai est enfin riche d enseignements complémentaires : d abord, elle révèle l utilité des contrôles de comptabilité par les Ordres, puisqu il s avère que c est à l occasion d un tel contrôle, fin 2007, que des doutes sont apparus sur les pratiques comptables de l avocat concerné, doutes qui ont entrainé l ouverture d une enquête déontologique, laquelle aboutissait, deux ans plus tard, au dépôt d un rapport mettant «en évidence que la règlementation relative au maniement de fonds par les avocats ( ) n avait pas été respectée». La découverte de ce que «d importantes sommes destinées à des clients n avaient pas été déposées à la Carpa mais sur le compte bancaire ouvert par la Scp» de l avocat et «que ces fonds avaient produit des intérêts au profit de la Scp causant ainsi un manque à gagner à la Carpa» avait justifié que l avocat gérant de la Scp soit poursuivi disciplinairement et condamné. On sait qu en l espèce, plus de avaient été déposés entre 2005 et 2008, dont en 2007 et un peu plus de en 2008 et qu ils avaient généré des intérêts dont l avocat avait «indemnisé la Carpa le 30 juin 2010 par l émission d un chèque bancaire ( ) de à la demande de la Carpa au titre de son manque à gagner» (ce qui explique sans doute que la Carpa n ait pas été partie civile dans l instance pénale). Autre enseignement : la peine qui sanctionne ce type de manquement : la formation de jugement du Conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la cour d appel concernée avait, retenant un manquement à la délicatesse, à l honneur et à la probité, prononcé à l encontre du confrère indélicat une interdiction temporaire d exercice de la profession d avocat de 2 ans dont 18 mois avec sursis, peine que prononceront à leur tour les juridictions correctionnelles ultérieurement saisies... du 23 mai 2013 et de la cour d appel de Douai du 5 mars / 6

5 Enfin, dernier enseignement de l arrêt, les moyens de défense du prévenu sont limités : En effet, selon la cour de Douai, «aux termes des écritures déposées devant la cour par son conseil, la prévenue soutient que ne pas déposer les fonds à la Carpa ne signifie pas pour autant détourner des fonds ; Que les fonds qui lui avaient été remis étaient en majorité des fonds correspondant à des indemnisations au profit de victimes de l amiante qu elle avait défendues ; Que la Cpam a procédé au virement sur le compte de la Scp d avocats, conformément au relevé bancaire qui lui avait été remis, à charge pour la Scp d avocats de restituer les sommes aux victimes, ou à leurs ayant droits en cas de décès ; Qu aucun client ne s est manifesté pour se plaindre d un quelconque détournement, que la finalité de la remise des fonds à l avocat est la remise des fonds aux clients, pas à la Carpa ; Que le non-respect de l obligation de dépôt par l avocat des fonds à la caisse n est assorti d aucune sanction ; Qu elle ajoute que l élément intentionnel du détournement fait défaut dans la mesure où son comportement ne s explique que par la charge de travail importante ( ) par le désintérêt de son associé de l époque pour les questions de gestion, par son obligation de déléguer à ses employés ( ) que sa pratique était validée par le cabinet d expertise-comptable ( ) que les placements bancaires productifs d intérêts n ont été réalisés que sur proposition insistante de sa banque ; Qu en définitive, si [l avocat] reconnait avoir commis une faute déontologique, elle conteste ( ) une infraction pénale.» Or, et cela explique sans doute la sévérité de la cour quant à la sanction (la cour étant allée jusqu à revenir sur la non inscription au B2 que lui avait accordée le tribunal correctionnel en première instance ), il s avère que l avocat «a menti délibérément, attestant sur l honneur auprès du représentant de l Ordre du versement intégral des fonds clients à la Carpa et cherchant à se défausser sur ( ) sa secrétaire au sein de la Scp ( ) ; Et les juges ont estimé que [l avocat] ne peut davantage se retrancher derrière le comportement de son expert-comptable alors qu au contraire [celui-ci] ( ) avait attiré l attention de [l avocat] et de sa secrétaire sur le caractère anormal de la tenue du compte client de la société d avocats avisant expressément l avocate de ses obligations à l égard de la Carpa, par courrier ( )» ; Avant de conclure «que c est le détournement lui-même qui est pénalement sanctionné et que la prévenue ne peut enfin se défausser derrière son banquier concernant l offre de placement qui était faite de fonds qui, en tout état de cause, n auraient pas dû être déposés sur son compte» ; du 23 mai 2013 et de la cour d appel de Douai du 5 mars / 6

6 Et de porter le coup de grâce : «Attendu surtout, qu avocate d expérience ayant prêté serment plus de vingt ans avant les faits poursuivis, ancien membre du conseil de l Ordre, associée gérante de la société, [cette avocate] ne pouvait ignorer la nature et l étendue des obligations de l avocat en matière de maniement de fonds ; Qu elle a ainsi trahi la confiance que sa profession est en droit de prétendre inspirer (c est donc, au-delà de la Carpa, la profession toute entière qui est victime d abus de confiance ) ; Que les sommes concernées sont importantes dans leurs montants, atteignant plus de pour la période de prévention et que les agissements incriminés résultent d une volonté consciente et non pas d une simple négligence induite par une surcharge de travail». On retiendra enfin cet attendu déterminant de l arrêt : «Attendu cependant qu il est établi et non contesté qu au mépris de ses obligations, [l avocate] s est abstenue de déposer sans délai auprès de la Carpa les fonds qu elle recevait pour le compte de ses clients et que les produits financiers de ces fonds n ont pas été affectés à l usage auquel ils sont destinés en application du décret du 27 novembre 1991, mais conservés par la société civile professionnelle dont elle était l associée et la gérante.» Tous ces arguments pourront être utilisés dans d autres affaires similaires. Stéphane LATASTE, administrateur de l Unca 19 septembre du 23 mai 2013 et de la cour d appel de Douai du 5 mars / 6

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