REFERE ADMINISTRATIF

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1 REFERE ADMINISTRATIF Les procédures de référé permettent d obtenir du juge - plus précisément du «juge des référés» - et dans un délai plus ou moins rapide des mesures provisoires ou conservatoires c est-à-dire des mesures qui assurent la sauvegarde des droits du requérant. La loi n du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives et son décret d application n du 22 novembre 2000 ont réformé en profondeur ces procédures de référé. En effet, le législateur a mis en place un véritable juge des référés administratifs doté de pouvoirs nouveaux ou rénovés. La loi distingue nettement lorsque le juge des référés statue en urgence et lorsqu il statue dans le cadre de référés que l on peut qualifier d ordinaires. Dans la première hypothèse, le juge des référés doit statuer très rapidement et, parallèlement, l une des conditions exigées pour qu il prononce une mesure provisoire est justement la condition d urgence (c est le cas pour le «référé-suspension» ou pour le «référé-liberté»). Dans la seconde hypothèse, la condition d urgence n est pas exigée et le juge des référés n a pas l obligation de statuer en urgence (c est le cas du «référé-constat», du «référé-instruction» ou du «référé-provision»). Toutefois, si, dans cette seconde hypothèse, le juge ne statue pas en urgence, il est possible d obtenir, dans le cadre de ces trois référés ordinaires et dans un délai relativement court, une mesure provisoire : par exemple, une mesure d instruction ou une provision sur l indemnité demandée. Toutefois, les mesures que peut prononcer le juge des référés ne règlent pas définitivement le litige avec l administration. En effet, le juge ne statue pas sur la demande principale, c est-à-dire la demande d annulation ou de réformation ou la demande d indemnité. Il statue provisoirement ou à titre conservatoire sur le litige et permet ainsi au requérant d obtenir rapidement une première décision de justice. De cette réforme, sont apparus 3 nouveaux référés : Le référé suspension se substitue à l'ancien "sursis à exécution". On peut y recourir si l'administration a pris une décision dont l'exécution est imminente, cette exécution créant une "situation d'urgence", et s'il y a de sérieuses raisons de penser que la décision elle-même est illégale. Le référé injonction ou «liberté» peut être exercé contre une mesure de l'administration portant atteinte à une liberté fondamentale (libre circulation des personnes, liberté du commerce et de l'industrie..). Il faut qu'il y ait urgence, et que la mesure présente une illégalité manifeste. Le référé conservatoire permet de demander au juge en cas d'urgence, même sans que l'administration ait pris de décision, toute mesure "utile", sans toutefois faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Dans ces trois hypothèse, le juge des référés statue en urgence et prononce des mesures provisoires ou conservatoires, au terme d'une procédure contradictoire, soit écrite, soit orale. Le recours à l'oralité doit permettre de statuer dans des délais raccourcis tout en respectant le principe du contradictoire. Ces mesures prises pour la sauvegarde des droits du justiciable ne règlent pas définitivement le litige avec l'administration. Le juge statue en audience publique, ses décisions peuvent faire l'objet d'un recours en cassation.

2 Cependant deux types de référés existaient déjà: Le référé provision qui permet d obtenir l allocation d une provision sur l indemnité sollicitée Le référé constat ou instruction qui permettent au requérant de solliciter un éclaircissement sur les faits propres à son litige Suspension d une décision administrative En principe, les recours auprès des juridictions administratives ne sont pas suspensifs. La décision administrative dont le requérant demande l annulation ou la réformation continue à s appliquer après le dépôt de la requête et jusqu à son jugement par le tribunal. Toutefois, le «référé-suspension» prévu à l article L du Code de justice administrative, peut permettre d obtenir, à certaines conditions et dans un délai rapide, la suspension de l application de la décision administrative contestée. La suspension que peut prononcer le juge des référés a le caractère d une mesure provisoire ou conservatoire: une fois prononcée la suspension d une décision, l administration a l obligation de ne pas exécuter cette décision, et ce jusqu à ce que demande d annulation soit jugée. Conditions de la suspension: Pour obtenir une suspension, le requérant doit remplir plusieurs conditions : ❾ Conditions de forme D'abord, une demande de suspension est toujours une demande accessoire à une demande d'annulation ou de réformation d'une décision administrative. Pour demander au juge des référés une suspension, il faut donc, préalablement ou simultanément, avoir déposé devant le tribunal une demande d'annulation ou de réformation. Cependant la demande de suspension doit être présentée par requête distincte de la demande d annulation ou de réformation et doit être accompagnée d une copie de cette dernière. Par ailleurs, la décision attaquée ne doit pas avoir été entièrement exécutée. Dans l affirmative, elle demeure susceptible d annulation mais le prononcé d une suspension de son exécution n aurait plus de sens. ❾ Conditions de fond Le requérant doit démontrer que la suspension est justifiée par l urgence. Cette condition est considérée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie ou porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, aux intérêts du requérant. Dans cette hypothèse, il lui appartient de justifier et donc de démontrer au juge des référés que l exécution de la décision porte préjudice à sa situation ou à ses intérêts et que ce préjudice est suffisamment grave et immédiat. En second lieu, le requérant doit présenter, dans sa demande, au moins «un moyen propre à créer, en l état de l instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision». Il s agit moins pour le requérant de démontrer au juge des référés, de manière imparable, l illégalité de la décision contestée que de faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.

3 Procédure Une fois présentée au juge des référés, la demande de suspension sera rapidement instruite. En outre, le requérant est informé de la date et de l heure de l audience publique de laquelle le juge des référés va examiner son affaire. Le juge des référés statue alors au terme d une procédure contradictoire écrite ou orale au cours de laquelle le requérant a la possibilité d apporter oralement un complément d explication à son argumentation écrite ou d exposer de vive voix des moyens nouveaux, de répondre à la défense présentée à l audience par l administration et d éclairer ainsi utilement le juge. Si le juge des référés estime que sa demande est fondée, il prononcera en principe la suspension demandée. La décision attaquée ne pourra plus être appliquée jusqu à l intervention du jugement par lequel le tribunal statuera sur la demande principale. En revanche, s il juge que la demande de suspension n est pas fondée, il la rejettera. Le juge des référés peut rejeter la demande de suspension par ordonnance et sans tenir une audience publique et ce, dans deux hypothèses : - lorsque celle-ci ne présente pas un caractère d urgence - lorsqu il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu elle est irrecevable ou qu elle est mal fondée. Provision sur indemnité Cette procédure du référé-provision permet au demandeur d obtenir une provision, c est-à-dire une avance sur une indemnité que lui a refusé l administration, en attendant que le juge se prononce sur le montant exact de sa créance. Conditions de forme Depuis le décret du 22 novembre 2000, le requérant n est plus obligé, lorsqu il présente une demande de provision, de déposer au préalable ou simultanément une demande principale tendant à ce que l administration soit condamnée à lui verser une somme d argent (par exemple, une demande tendant à ce que l administration soit condamnée à lui verser des dommages-intérêts en réparation d un préjudice qu elle lui a causé). Dorénavant: - soit il présente au tribunal sa demande principale et, parallèlement, au juge des référés une demande de provision, - soit, le requérant adresse directement au juge des référés une demande de provision Conditions de fond Le demandeur doit démontrer que l obligation pécuniaire, c est-à-dire les raisons (de droit ou de fait) pour lesquelles l administration lui doit une somme d argent, n est pas sérieusement contestable. Il peut, le cas échéant, reprendre l argumentation de fond qu il a exposé dans sa demande principale. Référé-liberté Le «référé-liberté», prévu à l article L du code de justice administrative, est la principale innovation de la loi du 30 juin Il permet d obtenir du juge des référés, dans un délai très bref (en principe, quarante-huit heures), «toutes mesures nécessaires» (notamment mesure de suspension ou une mesure d injonction) quand l administration, dans l exercice l un de ses pouvoirs, a porté une atteinte grave et manifestement illégale à l une de

4 libertés fondamentales. Les mesures susceptibles d être prononcées par le juge des référés le sont en vue de la sauvegarde de la liberté en cause. Conditions du référé-liberté Pour obtenir une mesure de sauvegarde, plusieurs conditions de fond doivent être satisfaites : - il faut être en présence d une liberté fondamentale; - que cette liberté soit l objet d une atteinte grave; - que cette atteinte soit manifestement illégale; - et qu il y ait une situation d urgence. Notion de liberté fondamentale Il s agit, principalement, des libertés essentielles et spécialement protégées par la Constitution ou par la loi. On peut citer notamment la liberté d aller et venir, de conscience et de cultes, de la presse, de réunion, d association, syndicale, le droit constitutionnel d asile et, son corollaire, le droit de solliciter le statut de réfugié. Seule une atteinte à une liberté fondamentale permet de saisir le juge des référés dans cadre du référé-liberté. En revanche, certains droits ne relèvent pas de cette procédure d urgence. Il en est ainsi, par exemple, de l égalité des usagers devant le service publie et de la continuité des services publics. Atteinte grave et manifestement illégale Il peut s agir d abord d une décision de l administration qui porte une telle atteinte ou d un fait matériel de l administration ou enfin, d une abstention de la part de l administration Dans ces trois hypothèses, il appartient au demandeur de démontrer au juge des référés le caractère grave et manifestement illégal de l atteinte portée par l administration par sa décision, son agissement ou son abstention. Procédure du référé-liberté Une fois présentée au juge des référés, la demande est instruite sans délai car le juge doit statuer, en principe, dans les quarante-huit heures. En outre, le requérant est informé de la date et de l heure de l audience publique. Si le juge des référés estime que la demande fondée, il prononcera en principe la mesure de sauvegarde appropriée notamment, une mesure de suspension ou une mesure d injonction afin de faire cesser l atteinte portée à la liberté fondamentale en cause. En revanche, s il juge que la demande n est pas fondée, il la rejettera. Comme pour le référé-suspension, le juge des référés peut rejeter par ordonnance et sans tenir une audience publique la demande de référé-liberté dans deux hypothèses: - soit parce que la demande ne présente pas un caractère d urgence, - soit lorsqu il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu elle est irrecevable ou qu elle est mal fondée. Dans ces deux hypothèses, le juge des référés peut procéder simplement: il rejettera la demande de référé-liberté sans tenir d audience publique.

5 Constat des faits Le référé-constat permet de demander au juge des référés de désigner un expert pour constater des faits qui intéressent tout litige actuel ou futur. Sa mission est nécessairement limitée à un constat des faits matériels. Il ne peut se livrer à des appréciations juridiques. Modalités Il suffit d une simple demande présentée au président du tribunal pour demander la désignation d un expert; cette demande doit indiquer de façon aussi précise que possible, les faits que le requérant conteste. La demande doit être déposée soit avant la demande principale, soit pendant l instruction de la demande principale. Cette requête avec ou sans ministère d avocat. Conditions de fond Les faits constatés doivent être susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction administrative. A l appui de la demande, il convient de démontrer l utilité du constat. Cette urgence est établie si les faits sont de nature à se modifier ou à être modifiés, voire à disparaître. Référé-instruction Cette procédure permet de demander au président du tribunal administratif d ordonner toutes mesures utiles d expertise ou d instruction afin de préciser le litige. La demande peut être présentée soit avant le dépôt de la demande principale devant le juge administratif, soit pendant l instruction de votre demande principale. La mesure demandée ne doit pas préjudicier au principal. Le président du tribunal ne peut qu ordonner des mesures d instruction susceptibles d éclairer sur la réalité des faits propres au litige. Procédure spécifique aux marchés publics : référé pré-contractuel Le référé pré-contractuel est la procédure par laquelle le juge peut censurer la méconnaissance des obligations de publicité et de mise en concurrence dans la passation de marchés publics et de délégations de service public. Mais comme son nom l'indique, le juge ne pouvait intervenir qu'avant la signature du contrat. Cette condition a conduit certaines personnes publiques à accélérer la signature des contrats contestés par un tiers de façon à provoquer le dessaisissement du juge. Pour remédier à cette situation, le projet de loi ouvre la possibilité au juge d'enjoindre à l'administration de différer la signature du contrat dès lors qu'il est saisi d'une requête. L'efficacité de cette mesure sera renforcée par la suppression de l'obligation de recours préalable qui donnait dans certains cas à la collectivité le temps nécessaire pour organiser le dessaisissement du juge.

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