PRESTATIONS SOCIALES ET INDEMNISATION

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1 PRESTATIONS SOCIALES ET INDEMNISATION Sylvie Chanh Chargée d études juridiques risque automobile, Fédération Française des Sociétés d Assurances Une prestation sociale consiste est le versement par un organisme public à un individu d'une somme d argent ou d une prestation en nature destinée à couvrir des dépenses que la collectivité considère correspondre à des objectifs sociaux. Répondant à une logique d assistance et de solidarité, son financement est donc supporté par la société au profit d un de ses membres. Cependant, dans le cadre d une indemnisation en droit commun et plus précisément lorsqu un tiers est désigné responsable des dommages corporels subis par un membre de ladite collectivité, toutes les prestations ne sont pas traitées de la même façon. En outre, la jurisprudence distingue parmi ces dernières les prestations des aides. En effet, l article 29 de la loi du 5 juillet 1985 dresse la liste des prestations pouvant donner lieu au recours des tiers payeurs. Sont ainsi qualifiées les prestations servies suite à un accident ou une maladie quelle que soit la situation économique de la victime. A contrario, les aides dont «l attribution est subsidiaire par rapport aux avantages d invalidité subordonnée à un plafond de ressources et dont le versement est sans relation certaine de cause à effet avec le fait ou la faute du tiers» 1 n ouvrent pas droit à recours des tiers payeurs. Or, non seulement les modalités de règlement (versement des rentes ou paiement en capital) mais également le montant des indemnités peuvent faire obstacle à l octroi de certaines aides et ainsi impacter le bilan monétaire de la réparation des dommages corporels subis par la victime. Ce faisant, ces éléments sont sources d inégalité dans le traitement des victimes et par suite, d inéquité. Ainsi, il n est pas rare que si deux victimes ayant subi des préjudices similaires sont indemnisées de manière identique par l assureur du responsable, elles n obtiennent pas la même réparation : si l une peut prétendre à certaines aides sociales (et par suite percevoir deux fois une même «prestation» pour le même poste), l autre ne le peut du fait du montant de ses revenus. De même, une victime ayant un préjudice important pourra disposer de ressources inférieures à celles qu elle aurait obtenues avec un préjudice légèrement moindre, en raison du montant de l aide sociale à laquelle elle ne pourra plus prétendre dans la première hypothèse. Ces aides, qualifiées de forfaitaires, concernent tant les prestations traditionnelles que les prestations spécifiques aux personnes handicapées. 1. Les prestations sociales «traditionnelles» 1.1. Les prestations liées à la maladie La suppression de l affiliation gratuite aux régimes de protection sociale est un poste de préjudice qui est rarement réclamé par les victimes car il n apparaît qu après l indemnisation. Or, ce préjudice lié à la perte d affiliation gratuite est certain, pour les victimes qui ne peuvent plus exercer leurs activités professionnelles en raison de l accident lorsque l indemnisation est payée sous forme de rente ; il est fluctuant (selon les placements) si elle est payée en capital. 1 Civ. II, 6 décembre 1989, n ; Crim., 11 avril 1996, n

2 La victime a certes la possibilité de bénéficier de la couverture maladie universelle (CMU) qui est ouverte à tout résident en situation stable et régulière ne disposant pas de droits ouverts par ailleurs à l assurance maladie, mais celle-ci n est gratuite que si ses ressources ne dépassent pas le plafond annuel 2. A défaut, il y aura lieu de payer une cotisation égale à 8 % du montant du revenu fiscal qui dépasse ce plafond. De même, l obtention de la CMU complémentaire dépend des ressources de la personne. Sont alors pris en compte les revenus imposables après déduction des charges liées au versement des pensions et obligations alimentaires. Or, l analyse des régimes fiscaux des indemnisations démontre que la majorité des indemnités versées sous forme de rentes à la victime sont soumises à l impôt sur le revenu. De plus, l affiliation à la CMU et à sa complémentaire doit être renouvelée annuellement. Il appartient alors à la victime de remplir chaque année une déclaration de ressources et d adresser à la CAF les pièces justificatives. Ainsi, si le montant de sa rente venait à être revalorisé de manière plus importante que le seuil de ressources, ses conditions d accès aux soins ne seraient certes pas remises en cause mais pourraient être d autant modifiées Les prestations liées à l emploi L attribution de l allocation chômage ou allocation d aide au retour à l emploi n est soumise à aucune condition de ressources. Cependant, les chômeurs qui ont épuisé leurs droits à l assurance chômage et qui justifient d au moins 5 années d activité salariée sur les 10 dernières années, ne peuvent prétendre à l allocation de solidarité spécifique (ASS) que si leurs ressources financières ne dépassent pas un certain plafond fixé annuellement par décret (article L du Code du travail). Celuici est de 70 fois le montant journalier de l ASS pour une personne seule et de 110 fois le montant journalier de l ASS pour un couple (article R du Code du travail) 3. De même, les personnes qui sont exclues de l assurance chômage peuvent bénéficier de l allocation d insertion (AI) si elles remplissent les conditions de ressources : 90 fois le montant de l AI pour une personne seule et de 180 fois le montant journalier de l AI pour un couple (articles R à R du Code du travail) 4. Or, les ressources à prendre en compte correspondent à la moyenne des ressources imposables des 12 derniers mois, à l exclusion notamment des allocations chômage et des prestations familiales. Les rentes indemnitaires n étant pas de principe exonérées d impôt sur le revenu, force est de constater une deuxième fois que les victimes de droit commun indemnisées sous forme de rentes risquent d être pénalisées Les prestations «famille-maternité» La plupart des prestations familiales qui ont vocation à compenser les charges de famille sont versées sans conditions de ressources (allocations familiales, allocation de soutien familial, allocation parentale d éducation, allocation de présence parentale ). Mais quelques unes obéissent à une logique d aide et d assistance : l octroi de ces prestations familiales est 2 Fixé à par foyer pour le période du 1 er octobre 2005 au 30 septembre Depuis le 1 er janvier 2006, le montant journalier de l ASS s'élève à 14,25, soit 427,50 pour un mois de 30 jours. 4 Depuis le 1 er janvier 2006, le montant journalier de l AI s'élève à 10,04, soit 301,20 pour un mois de 30 jours.

3 notamment soumis à des conditions de ressources (prestation d accueil du jeune enfant, allocation de parent isolé, allocation de logement sociale, allocation de logement familiale ). Pour fixer le montant des ressources de la famille, la caisse d allocation familiale retient le revenu net catégoriel du demandeur (article R du Code de la sécurité sociale (CSS)). Le revenu net catégoriel est établi en retenant notamment tous les revenus imposables perçus en France à l exception des rentes viagères mentionnées aux 1º et 2º du I de l'article 199 septies du Code général des impôts 5 (CGI) lorsqu'elles ont été constituées en faveur d'une personne handicapée ou, dans la limite d'un montant fixé par décret, lorsqu'elles ont été constituées par une personne handicapée pour elle-même. Or, rappelons encore que la majorité des indemnités versées sous forme de rente sont soumises à l impôt sur le revenu Les prestations «pauvreté-exclusion» Pour prétendre au revenu minimum d insertion (RMI), le demandeur doit notamment disposer de ressources inférieures au montant du RMI fixé annuellement par décret 6. Est pris en compte l ensemble des ressources du foyer, c'est-à-dire des salaires, pensions, avantages en nature, des allocations de chômage, et sauf exception des prestations familiales. L article R du Code de l action sociale et des familles (CASF) précise toutefois que ne sont notamment pas inclus dans la fixation des ressources les indemnités en capital attribuées à la victime d'un accident du travail prévue à l'article L du CSS et le capital décès servi par un régime de sécurité sociale. A contrario donc, les indemnités en capital versées à la victime d un accident de droit commun sont intégrées dans les ressources du foyer pour la détermination du droit au RMI Les prestations «vieillesse-survie» L attribution de l allocation personnalisée d autonomie (APA) n est pas liée à des conditions de ressources. Néanmoins, ces dernières déterminent le montant de cette aide aux personnes âgées en situation de dépendance (article L CASF). Là encore, les indemnités versées en capital suite à un accident du travail ne sont pas prises en compte dans le calcul des ressources du demandeur. L analyse des conditions d accès aux prestations sociales que nous qualifions de traditionnelles met en exergue une inégalité dans le traitement des victimes relevant du régime de droit commun d une part et celles relevant du régime des accidents du travail d autre part. En effet, dans la majorité de hypothèses, les modalités de calcul des ressources fixant le droit aux dites prestations excluent directement (expressément prévu par les textes réglementaires) ou indirectement (via la référence au revenu imposable) les indemnités perçues par les victimes d accident du travail. 5 Les primes afférentes aux contrats d'assurance d'une durée effective au moins égale à six ans dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine lorsque les contrats sont destinés à garantir le versement d'un capital en cas de vie ou d'une rente viagère avec jouissance effectivement différée d'au moins six ans, quelle que soit la date de la souscription, à l'assuré atteint, lors de leur conclusion, d'une infirmité qui l'empêche de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle. Un décret fixe les modalités de détermination de la fraction de la prime représentative de l'opération d'épargne. 6 Pour 2006 : décret n du 29 décembre 2005 (JO du 30 décembre 2005)

4 2. Les prestations sociales spécifiques aux personnes handicapées Certaines prestations telles que l allocation d éducation spéciale (AES), l allocation compensatrice pour frais professionnels (AFCP) et la pension d invalidité ne sont pas soumises à des conditions de ressources L Allocation Adulte Handicapée (AAH) Le montant de l indemnisation, notamment une rente importante, peut faire perdre les droits de la victime à l AAH, minimum social qui ne s adresse qu aux personnes dont les ressources ne dépassent pas un certain plafond annuellement fixé. Les ressources prises en compte pour le calcul du droit à l'aah sont une fois de plus les revenus nets catégoriels du demandeur 7. De plus, une personne ne percevant pas l AAH ne peut prétendre à la garantie de ressources pour les personnes handicapées (article L CSS) La prestation de compensation La loi du 11 février 2005 relative à l égalité des droits et des chances des personnes handicapées 8 est venue insérer dans le CASF un article L Ce texte crée la prestation de compensation des conséquences du handicap. Cette nouvelle prestation répond à un souci de replacer la personne handicapée à égalité de chances avec une personne valide afin de «garantir les conditions d une vie digne et autonome». Financée notamment par la solidarité nationale à travers la suppression d un jour férié 9 soit par 850 millions d euros, la prestation compensation remplace l ACTP (Allocation Compensatrice pour Tierce Personne) mais peut se cumuler avec d autres aides financières telles que l AAH et des revenus d activité professionnelle. Cette prestation, accordée par une Commission des droits et de l autonomie, est servie par les départements ; la loi confiant à chaque département la gestion d un fonds de compensation du handicap chargé d accorder des aides financières aux personnes handicapées. L article L du CASF précise que la prestation de compensation peut consister en une prestation en nature ou une prestation financière visant à prendre en charge les dépenses directement liées au handicap, à savoir les aides humaines, les aides techniques (fauteuils roulants et autres), les aménagements de domicile et/ou de véhicule, les aides animalières et autres charges spécifiques ou exceptionnelles comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap. Pour bénéficier de cette prestation, le demandeur doit notamment répondre à certaines conditions de ressources. Sont ainsi pris en compte les produits financiers et revenus du patrimoine perçus au cours de l année civile précédant celle de la demande (articles L et R CASF). En revanche, sont exclus les revenus liés à l exercice d une activité professionnelle (même du conjoint, du concubin ou du partenaire du PACS, de l'aidant familial qui, vivant au foyer de l'intéressé, en assure l'aide effective, de ses parents même lorsque l'intéressé est domicilié chez eux), indemnités temporaires, prestations et rentes servies aux victimes d accident du travail, les rentes viagères mentionnées au 2 du I de l'article 199 septies du CGI, lorsqu'elles ont été constituées par la personne handicapée pour 7 Cf. infra Les prestations familiales 8 Loi n du 11 février 2005 relative à l égalité des droits et des chances des personnes handicapées (JO du 12 février 2005) 9 Loi n du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées (JO du 1 er juillet 2004)

5 elle-même ou, en sa faveur, par ses parents ou son représentant légal, ses grands-parents, ses frères et soeurs ou ses enfants et les autres prestations sociales figurant à l article R du CASF. Il en résulte encore une inégalité de traitement non seulement entre les victimes d accidents de droit commun et les victimes d accidents du travail mais encore entre celles indemnisées sous formes de rentes et celles percevant un capital.

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