Communication FINMA 43 (2013) du 1 er mars Marchés. Einsteinstrasse 2, 3003 Berne Tél. +41 (0) , Fax +41 (0)
|
|
- Sévérine Laframboise
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 Communication FINMA 43 (2013) du 1 er mars 2013 Marchés Einsteinstrasse 2, 3003 Berne Tél. +41 (0) , Fax +41 (0)
2 Table des matières Introduction... 3 Nouvelles requêtes modèles et nouveaux documents disponibles... 3 Représentants de placements collectifs de droit étranger... 3 Placements collectifs de droit étranger qui remplissent les conditions de la Directive 2009/65/CE (OPCVM IV)... 4 Prospectus et Informations clés pour l investisseur d un placement collectif suisse... 5 Gestionnaires de placements collectifs de capitaux... 6 Formulaires d annonce pour les représentants de placements collectifs de droit étranger et les distributeurs selon l art. 158d LPCC... 6 Adaptation des Guides pratiques... 7 Contact /7
3 Introduction Depuis le mois de mars 2012, la FINMA met à disposition sur son site Internet différentes requêtes modèles, par exemple en cas de modification de certains instituts ou pour l autorisation de gestionnaires de placements collectifs de capitaux. L introduction de ces requêtes modèles a eu des répercussions positives tant sur la qualité que l exhaustivité des requêtes déposées. De ce fait, les procédures en autorisation ont pu être traitées de manière plus efficace et plus rapide. Afin d améliorer l efficacité du traitement d autres procédures en autorisation ou en approbation, la FINMA met désormais des modèles types à disposition, notamment dans le domaine de l approbation des documents afférents au placement collectif de droit étranger qui remplit les conditions de la directive 2009/65/CE (directive OPCVM IV) ainsi que de l autorisation des représentants de placements collectifs de droit étranger au sens de l art. 13 al. 2 let. h LPCC. Il est vivement recommandé de déposer une requête en se fondant sur le modèle type mis à disposition par la FINMA. Ce dernier peut être complété de manière électronique et directement utilisé comme requête après avoir été valablement signé. Les requêtes modèles contiennent des indications sur les documents et les informations devant être fournis dans le cadre de la requête, ce qui facilite le dépôt et permet un traitement plus efficace des requêtes. Les requêtes déposées font tout d abord l objet d un examen préliminaire portant sur l intégralité des documents requis et des informations à fournir sur la base du modèle de requête. La FINMA pourra dans certains cas requérir des informations complémentaires. S il s avère que la requête est incomplète, les informations et/ou documents manquants devront être complétés. Aussi longtemps que des documents et/ou informations font défaut, il ne sera pas entré en matière sur le fond de la requête. Nouvelles requêtes modèles et nouveaux documents disponibles Représentants de placements collectifs de droit étranger Avec l entrée en vigueur de la révision de la loi sur les placements collectifs de capitaux en date du 1 er mars 2013, les placements collectifs de droit étranger ne peuvent être distribués en Suisse ou à partir de la Suisse que si la direction ou la société a mandaté au préalable un représentant (art. 123 al. 1 LPCC). Aussi, tous les placements collectifs de capitaux de droit étranger doivent désormais avoir un représentant en Suisse, y compris les placements collectifs de capitaux de droit étranger qui ne sont distribués qu à des investisseurs qualifiés. Le représentant de placements collectifs de droit étranger représente le placement collectif de droit étranger envers les investisseurs et l Autorité de surveillance. Les dispositions relatives aux conditions d autorisation figurent aux art. 14 LPCC en relation avec l art. 7 ss OPCC, 131 et 132 OPCC ainsi que 20 ss LPCC et 31 ss OPCC. 3/7
4 Les représentants de placements collectifs de droit étranger qui distribuent des placements collectifs de droit étranger à des investisseurs non-qualifiés doivent observer les obligations légales d annonce, de publication et d information prévues aux art. 124 LPCC, 15 al. 4 et 133 al. 3 OPCC. Le représentant de placements collectifs de droit étranger qui distribue des placements collectifs de capitaux en Suisse exclusivement à des investisseurs qualifiés ne doit pas observer les obligations légales de publication et d annonce conformément à l art. 133 al. 5 OPCC. Il doit toutefois mettre les documents afférents des placements collectifs à disposition des investisseurs intéressés. En vertu de l art. 8 al. 1bis OPCC, seules les directions de fonds sont libérées de l obligation d être autorisées en qualité de représentant de placements collectifs de capitaux de droit étranger. Tous les autres instituts, y compris les titulaires d autorisation de la FINMA comme les banques, les assurances, les négociants en valeurs mobilières et les gestionnaires de placements collectifs de capitaux sont soumis à autorisation s ils exercent l activité de représentant de placements collectifs de capitaux de droit étranger. En vertu de l art. 144c al. 1 OPCC, les titulaires d autorisation, à l exception des directions de fonds, qui opèrent en qualité de représentants de placements collectifs étrangers au moment de l entrée en vigueur de la modification de la loi doivent satisfaire aux exigences légales et présenter une demande d autorisation de représentant de placements collectifs de droit étranger dans un délai d un an à compter de l entrée en vigueur de la modification. Aux termes de l art. 158d al. 1 LPCC, les représentants de placements collectifs de droit étranger nouvellement soumis à la loi, doivent s annoncer auprès de la FINMA dans un délai de six mois à compter de l entrée en vigueur de la modification de la loi ; ils disposent de deux ans pour satisfaire aux exigences légales et déposer une requête en autorisation. Ils peuvent continuer leur activité jusqu à ce que la décision soit rendue. La requête modèle suivante a été mise en ligne : Requête en autorisation d un représentant de placements collectifs étrangers au sens de la loi sur les placements collectifs (LPCC) Pour les modifications qui concernent les représentants de placements collectifs de droit étranger, il convient d utiliser la requête type portant sur les modifications des conditions d autorisation des instituts soumis à la LPCC. Lorsqu un représentant de placements collectifs de droit étranger n exerce plus cette activité, il doit en informer la FINMA sans délai. Placements collectifs de droit étranger qui remplissent les conditions de la Directive 2009/65/CE (OPCVM IV) En vertu des art. 15 al. 1 let. e et 120 LPCC, la distribution de placements collectifs de capitaux en Suisse ou à partir de la Suisse à des investisseurs non qualifiés requiert l approbation préalable de la FINMA. A cette fin, le représentant soumet à la FINMA les documents afférents tels que le prospectus, les statuts ou le contrat de fonds. Les requêtes modèles intègrent les modifications apportées par la 4/7
5 révision de la LPCC. Les représentants voient ainsi immédiatement les documents qui ne sont plus requis (notamment les déclarations des représentants dans le cadre des requêtes en approbation ou modification des documents afférents OPCVM IV) et les documents et informations qu il convient désormais de fournir. Cette requête modèle permet aux représentants un dépôt de requêtes formellement et matériellement complètes, ce qui augmente la rapidité et l efficacité du traitement des requêtes. En cas de modifications des documents afférents des placements collectifs de droit étranger, le représentant doit, en vertu de l art. 133 al. 3 OPCC, communiquer immédiatement les modifications à la FINMA et les publier dans les organes de publication. Les art. 39 al. 1 et 41 al. 1 2 ème phrase OPCC sont applicables par analogie. Les publications doivent être effectuées au plus tard 30 jours après l entrée en vigueur des modifications dans le pays d origine. S agissant des modifications des informations clés pour l investisseur (KIID) des placements collectifs de droit étranger qui remplissent les conditions de la Directive 2009/65/CE, la checkliste existante a été adaptée et une requête modèle a été introduite pour permettre aux représentants d avoir une meilleure vue des documents à fournir. La requête modèle prévoit l envoi de la totalité des KIID uniquement en cas de nouvelle approbation. S il s agit d une modification, seuls les KIID modifiés ou nouvellement introduits doivent être énumérés sur la liste et transmis à la FINMA. Aussi, dans le domaine des placements collectifs de capitaux OPCVM, les requêtes modèles suivantes ont été mises en ligne : Requête concernant l approbation des documents afférents aux placements collectifs de droit étranger qui remplissent les conditions de la directive 2009/65/CE (OPCVM IV) Requête concernant les modifications des documents afférents aux placements collectifs de droit étranger qui remplissent les conditions de la directive 2009/65/CE (OPCVM IV) Requête concernant les modifications des informations clés pour l'investisseur (KIID) des placements collectifs de droit étranger qui remplissent les conditions de la directive 2009/65/CE (OPCVM IV) Requête concernant la fin de l'assujettissement des placements collectifs étrangers qui remplissent les conditions de la directive 2009/65/CE (OPCVM IV) Checkliste informations clés pour l investisseur (KIID) Prospectus et Informations clés pour l investisseur d un placement collectif suisse Aux termes de l art. 77 al. 2 LPCC et de l art. 15 al. 3 OPCC, le prospectus, les informations clés pour l investisseur ou le prospectus simplifié de placements collectifs de droit suisse et toutes leurs modifications doivent être annoncées et transmises sans délai à la FINMA. L introduction de requêtes modèles permet ici également de simplifier le dépôt des requêtes et faciliter leur traitement par l utilisation d un processus standardisé. Les requêtes modèles suivantes ont été mises en ligne : 5/7
6 Modification du prospectus d un fonds contractuel suisse, d une SICAV et/ou des modifications du prospectus simplifié d un fonds immobilier au sens des art. 25 ss LPCC Modifications des informations clés pour l investisseur (KIID) de placements collectifs suisses du type «fonds en valeurs mobilières» et «autres fonds en placements traditionnels» Check-list Informations clés pour l investisseur (KIID) pour les placements collectifs suisses Gestionnaires de placements collectifs de capitaux Les gestionnaires de placements collectifs de capitaux qui sont désormais soumis à une autorisation dès le 1 er mars 2013 en vertu des modifications de la législation sur les placements collectifs de capitaux du 28 septembre 2012 doivent s annoncer à la FINMA dans un délai de six mois à compter de l entrée en force de ces modifications. Le formulaire d annonce correspondant doit être déposé jusqu au 31 août 2013 au plus tard. Afin de faciliter ces annonces concernées par certains instituts, vous trouverez en ligne des formulaires d annonces compilant les informations et indications utiles : Annonce concernant la gestion de placements collectifs de capitaux étrangers selon l art. 158c al. 1 LPCC En vertu de l art. 158c al. 2 LPCC les gestionnaires doivent satisfaire aux exigences légales dans un délai de deux ans à compter de l entrée en vigueur de la modification et déposer une requête en autorisation auprès de la FINMA. Les gestionnaires concernés sont autorisés à poursuivre leur activité jusqu à ce que la décision relative à leur requête soit rendue. En outre, le modèle de requête concernant l autorisation en tant que gestionnaire de placements collectifs de capitaux (Asset Manager) selon la Loi sur les placements collectifs (LPCC) a été adapté aux nouvelles dispositions légales. Formulaires d annonce pour les représentants de placements collectifs de droit étranger et les distributeurs selon l art. 158d LPCC Aux termes de l art. 158d al. 1 LPCC, les représentants de placements collectifs de droit étranger et les distributeurs qui sont désormais soumis à la LPCC, doivent s annoncer auprès de la FINMA dans un délai de six mois à compter de l entrée en vigueur de la modification du 28 septembre 2012, soit jusqu au 31 août Afin de faciliter les annonces, des formulaires idoines ont été mis en ligne à la disposition des instituts concernés: Annonce concernant la distribution de placements collectifs de droit étranger à des investisseurs qualifiés conformément à la Loi sur les placements collectifs (art. 158d al. 1 LPCC) Annonce concernant la représentation de placements collectifs de droit étranger destinés à des investisseurs qualifiés conformément à la Loi sur les placements collectifs (art. 158d al. 1 LPCC) 6/7
7 Adaptation des Guides pratiques En sus de la mise en ligne des requêtes modèles, divers Guides pratiques ont été adaptés aux nouvelles dispositions légales. Les Guides pratiques suivants font foi à compter du 1 er mars 2013 : Guide pratique pour des requêtes concernant l'autorisation d'une direction de fonds, le changement de direction de fonds Guide pratique pour des requêtes concernant l'autorisation d'une SICAV et l'approbation de ses statuts et de son règlement de placement, l'approbation de compartiments supplémentaires Guide pratique pour des requêtes concernant l'autorisation d'une SICAF et l'approbation de ses statuts et de son règlement de placement, les modifications au sein de la SICAF Guide pratique pour des requêtes en changement de représentant Guide pratique pour des requêtes en autorisation d exercer l activité de distributeur Guide pratique pour des requêtes concernant l'autorisation d'une société en commandite de placements collectifs et l'approbation de son contrat de société Guide pratique pour des requêtes concernant l'approbation du mandat entre la direction de fonds respectivement la SICAV et les experts chargés des estimations de fonds immobiliers Contact Les personnes de contact auprès de la FINMA sont les Account Managers du Département Placements collectifs de capitaux et distribution ou du Département Asset Management 7/7
Circulaire 2013/xy Distribution de placements collectifs. Distribution au sens de la législation sur les placements collectifs de capitaux
Banques Groupes et congl. financiers Autres intermédiaires Assureurs Groupes. et congl. d assur. Intermédiaires d assur. Bourses et participants Négociants en valeurs mob. Directions de fonds SICAV Sociétés
Plus en détailCircolare 2013/xy Distribuzione di investimenti collettivi di capitale
15 aprile 2013 Circolare 2013/xy Distribuzione di investimenti collettivi di capitale Punti chiave Einsteinstrasse 2, 3003 Berna Tel. +41 (0)31 327 91 00, Fax +41 (0)31 327 91 01 www.finma.ch A225844/00097/1046297
Plus en détailCirculaire 2008/31 Rapport de groupe groupes d assureurs. Rapport de groupe pour les groupes d assurance et les conglomérats d assurance
Circulaire 2008/31 Rapport de groupe groupes d assureurs Rapport de groupe pour les groupes d assurance et les conglomérats d assurance Référence : Circ.-FINMA 08/31 «Rapport de groupe groupes d assureurs»
Plus en détailCirc.-CFB 03/1 Appel au public / Placements collectifs Page 1
Circ.-CFB 03/1 Appel au public / Placements collectifs Page 1 Circulaire de la Commission fédérale des banques : Appel au public au sens de la législation sur les placements collectifs de capitaux (Appel
Plus en détailCirculaire 2009/1 Règles-cadres pour la gestion de fortune
Banques Groupes et congl. financiers Autres intermédiaires Assureurs Groupes. et congl. d assur. Intermédiaires d assur. Bourses et participants Négociants en valeurs mob. Directions de fonds SICAV Sociétés
Plus en détailFonds de placement en Suisse. Définitions Fonctionnement Poids économique OMPACT
Fonds de placement en Suisse Définitions Fonctionnement Poids économique OMPACT Table des matières Page Avant-propos 3 Définitions 4 Fonctionnement d un fonds de placement 6 Caractéristiques des fonds
Plus en détailSurveillance consolidée des banques et des négociants en valeurs mobilières
Foire aux questions (FAQ) Surveillance consolidée des banques et des négociants en valeurs mobilières (Dernière modification : 31 mars 2015) La FINMA surveille plus de 100 groupes de banques et de négociants
Plus en détailGUIDE PRATIQUE entreprises d assurance exerçant en Suisse Liechtenstein
GUIDE PRATIQUE pour les entreprises d assurance exerçant en Suisse et dont le siège se trouve au Liechtenstein portant sur les dispositions du droit suisse applicables à l exercice de cette activité pour
Plus en détailCirculaire 1/2014 concernant l assurance-qualité interne des entreprises de révision (Circ. 1/2014)
Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ASR Circulaire 1/2014 concernant l assurance-qualité interne des entreprises de révision (Circ. 1/2014) du 24 novembre 2014 Sommaire I. Contete
Plus en détailPictet CH Solutions, fonds de placement de droit suisse du type «autres fonds en placements traditionnels» Modifications du contrat de fonds
Pictet CH Solutions, fonds de placement de droit suisse du type «autres fonds en placements traditionnels» Modifications du contrat de fonds Suite à la publication du 1 er juin 2015 relative au repositionnement
Plus en détailModifications dans l état des fonds propres pour les risques de marché : informations techniques préalables
CH-3003 Berne À - Toutes les banques et tous les négociants en valeurs mobilières - Toutes les sociétés d audit bancaires et boursières Référence: 00089/1041081 Contact: Graf Barbara Téléphone direct:
Plus en détailCirculaire 2008/40 Assurance sur la vie. Assurance sur la vie. Destinataires LB LSA LBVM LPCC LBA Autres
Banques Groupes et congl. financiers Autres intermédiaires Assureurs Groupes. et congl. d assur. Intermédiaires d assur. Bourses et participants Négociants en valeurs mob. Directions de fonds SICAV Sociétés
Plus en détailLEGAL UP-DATE 2007: RECENT DEVELOPMENTS IN SWISS BUSINESS LAW AND PRACTICE (Banking, Corporate, Taxation)
LEGAL UP-DATE 2007: RECENT DEVELOPMENTS IN SWISS BUSINESS LAW AND PRACTICE (Banking, Corporate, Taxation) Association of International Business Lawyers (AIBL) 2 février 2007 Développements 2006-2007 en
Plus en détailSans cet agrément, il est interdit de pratiquer l assurance, en Suisse ou à partir de la Suisse (art. 87 LSA).
Département fédéral des finances DFF Office fédéral des assurances privées OFAP Conditions d octroi de l agrément pour l exercice de l activité d assurance Institution d assurance sur la vie avec siège
Plus en détailQuo Vadis Gérant Indépendant? 21 septembre 2011 Jean-Luc Epars, Partner, Legal Yvan Mermod, Partner, Audit FS
Quo Vadis Gérant Indépendant? 21 septembre 2011 Jean-Luc Epars, Partner, Legal Yvan Mermod, Partner, Audit FS Agenda 1. Les gérants indépendants sous pression 2. Surveillance actuelle 3. Directive AIFM
Plus en détailAPPLICABLES À PARTIR DE JANVIER 2012
Documents comptables Nouvelles formalités de dépôt APPLICABLES À PARTIR DE JANVIER 2012 Adresse postale: L-2961 Luxembourg Tél (+352) 26 428-1 Fax (+352) 26 42 85 55 www.rcsl.lu RCSL G.I.E. R.C.S. Luxembourg
Plus en détailOrdonnance réglant la perception d émoluments et de taxes par l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers
Ordonnance réglant la perception d émoluments et de taxes par l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Ordonnance sur les émoluments de la FINMA, Oém-FINMA) du Le Conseil fédéral suisse,
Plus en détailOrdonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières
Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (Ordonnance de la FINMA sur les bourses, OBVM-FINMA) 954.193 du 25 octobre
Plus en détailCirculaire 2015/1 «Comptabilité banques»
Foire aux questions (FAQ) Circulaire 2015/1 «Comptabilité banques» (Dernière modification : 22 juillet 2015) 1. Comment faut-il traiter les provisions, constituées initialement pour des limites de crédit
Plus en détailRèglement grand-ducal du 18 décembre 2009 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier.
Ce texte a été élaboré par la CSSF à des fins d information ; seul le texte publié au Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg fait foi. Règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 relatif aux taxes
Plus en détailStatuts de l association swissuniversities
Berne, le 20 janvier 2015 Statuts de l association swissuniversities swissuniversities Effingerstrasse 15, Case postale 3000 Berne 1 www.swissuniversities.ch Statuts de l association swissuniversities
Plus en détailS informer sur. L investissement en OPCVM : SICAV et FCP
S informer sur L investissement en OPCVM : SICAV et FCP Septembre 2011 Autorité des marchés financiers L investissement en OPCVM : SICAV et FCP Sommaire Quels sont les avantages d un placement en OPCVM?
Plus en détailCirculaire 2013/1 Fonds propres pris en compte banques. Fonds propres des banques pris en compte selon le droit de la surveillance
Banques Groupes et congl. financiers Autres intermédiaires Assureurs Groupes et congl. d'assur. Intermédiaires d'assur. Bourses et participants Négociants en valeurs mob. Directions de fonds SICAV Sociétés
Plus en détailpour la soumission de demandes d approbation d adaptations tarifaires en assurance-maladie complémentaire
GUIDE PRATIQUE pour la soumission de demandes d approbation d adaptations tarifaires en assurance-maladie complémentaire Edition du 18 juin 2015 But Le présent guide pratique est un simple instrument de
Plus en détailOPPORTUNITÉS 2015 - LES SOLUTIONS «TAILOR-MADE»
9 ème Edition TABLE RONDE SUR L INTERMÉDIATION INTERNATIONALE OPPORTUNITÉS 2015 - LES SOLUTIONS «TAILOR-MADE» VOUS SOUHAITE LA BIENVENUE et REMERCIE LES SPONSORS Et les media partners Table ronde sur l'intermédiation
Plus en détailconcernant la demande d enregistrement dans le registre des intermédiaires d assurance
GUIDE PRATIQUE concernant la demande d enregistrement dans le registre des intermédiaires d assurance Edition du 21 février 2014 But Le présent guide pratique est un simple instrument de travail et a pour
Plus en détailAXA WORLD FUNDS Société d Investissement à Capital Variable domiciliée au Luxembourg
AXA WORLD FUNDS Société d Investissement à Capital Variable domiciliée au Luxembourg Siège : 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxembourg Registre du Commerce : Luxembourg, B-63.116 INFORMATION AUX ACTIONNAIRES
Plus en détailAXA WORLD FUNDS FRAMLINGTON GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES
AXA WORLD FUNDS FRAMLINGTON GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES UN COMPARTIMENT DE AXA WORLD FUNDS, UN FONDS DE PLACEMENT DU LUXEMBOURG CONSTITUÉ SOUS LA FORME D UNE SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE
Plus en détail2011 / 3 Directives concernant les placements fiduciaires
2011 / 3 Directives concernant les placements fiduciaires Préambule Les présentes directives ont été adoptées par le Conseil d administration de l Association suisse des banquiers dans le but de promouvoir
Plus en détailCe texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle
Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle (https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/droit-federal/feuille-federale.html) fait foi. Directives du Conseil
Plus en détailS informer sur. L investissement en OPC : SICAV et FCP
S informer sur L investissement en OPC : SICAV et FCP Autorité des marchés financiers L investissement en OPC : SICAV et FCP Sommaire Quels sont les avantages d un placement en OPC? 03 Comment choisir
Plus en détailLoi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires
Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires (Loi sur la garantie des dépôts bancaires, LGDB) du L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art. 98 de la Constitution fédérale, vu le message
Plus en détailCirculaire 2011/1 Activité d intermédiaire financier au sens de la LBA
Circulaire 2011/1 Activité d intermédiaire financier au sens de la LBA Précisions concernant l Ordonnance sur l activité d intermédiaire financier exercée à titre professionnel (OIF) Référence : Circ.-FINMA
Plus en détailJuillet 2013 Recommandations de l ASB et de la COPMA relatives à la gestion du patrimoine conformément au droit de la protection des mineurs et des
Juillet 2013 Recommandations de l ASB et de la COPMA relatives à la gestion du patrimoine conformément au droit de la protection des mineurs et des adultes I. Préambule... 2 II. Gestion du patrimoine dans
Plus en détailOrdonnance sur les ressources d adressage dans le domaine des télécommunications
Ordonnance sur les ressources d adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) Modification du 19 décembre 2001 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources
Plus en détail951.312 Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les placements collectifs de capitaux
Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les placements collectifs de capitaux (Ordonnance de la FINMA sur les placements collectifs, OPC-FINMA) du 27 août 2014 (Etat
Plus en détailExaminer les risques. Guinness Asset Management
Examiner les risques Guinness Asset Management offre des produits d investissement à des investisseurs professionnels et privés. Ces produits comprennent : des compartiments de type ouvert et investissant
Plus en détailSTATUTS. I. Nom, siège et but de l Association. Article 1 - Nom et siège
STATUTS I. Nom, siège et but de l Association Article 1 - Nom et siège COPTIS «Association suisse des professionnels en titrisation Immobilière», (ci-après «l'association») est une association au sens
Plus en détailRAPPORT SUR L'AUDIT PRUDENTIEL DES GROUPES ET CONGLOMERATS D'ASSURANCE [GROUPE OU CONGLOMÉRAT D'ASSURANCE ASSUJETTI]
RAPPORT SUR L'AUDIT PRUDENTIEL DES GROUPES ET CONGLOMERATS D'ASSURANCE [GROUPE OU CONGLOMÉRAT D'ASSURANCE ASSUJETTI] 1 Conditions générales de l'audit Les passages indiqués en italique dans le présent
Plus en détailRèglement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction
Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction (dans la version du 24 décembre 2012) La commission de l'organisme d'autorégulation de l'association Suisse des Sociétés de Leasing (OAR /
Plus en détailRèglement J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (SaraFlip)
Règlement J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (SaraFlip) Mars 2014 Règlementt Le présent règlement se fonde sur l art. 2 des statuts de J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (désignée ci-après
Plus en détailJPMorgan Funds - JF Japan Equity Fund (le Compartiment )
JPMorgan Funds - JF Japan Equity Fund (le Compartiment ) Prospectus Simplifié - Octobre 2011 Un Compartiment de JPMorgan Funds (la SICAV ), une SICAV de droit luxembourgeois. Ce Prospectus simplifié contient
Plus en détailLa globalisation de la réglementation et de la surveillance financières
La globalisation de la réglementation et de la surveillance financières Et son impact sur la Suisse Prof. Anne Héritier Lachat, Présidente du Conseil d administration Table de matières 1. Le secteur financier
Plus en détailCirculaire 2008/18 Directives de placement assureurs
Circulaire 2008/18 Directives de placement assureurs Placements dans la fortune liée et utilisation d instruments financiers dérivés en matière d assurance Référence : Circ.-FINMA 08/18 «Directives de
Plus en détailStatuts CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES
Statuts CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1 Nom et siège 1.1. Bibliothèque Information Suisse (BIS), ci-après nommée «l Association», est une association au sens des articles 60 ss du Code civil
Plus en détailLoi fédérale sur la surveillance des entreprises d assurance
Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) 961.01 du 17 décembre 2004 (Etat le 1 er janvier 2013) L Assemblée fédérale de la Confédération
Plus en détailFormulaire d inscription dépôt commun
Formulaire d inscription dépôt commun Données générales titulaire du dépôt 1 (veuillez compléter tous les champs) Tél. professionnel Activité professionnelle Tél. privé Employeur Données générales titulaire
Plus en détailRèglement interne de la Société suisse de crédit hôtelier
Règlement interne de la Société suisse de crédit hôtelier (Règlement interne de la SCH) du 26 février 2015 Approuvé par le Conseil fédéral le 18 février 2015 L administration de la Société suisse de crédit
Plus en détailGestion électronique des procurations
Gestion électronique des procurations Table des matières Généralités... 2 1. Approuver des procurations... 4 1.1 Section «Procurations à approuver»... 4 1.2 Section «Signaux»... 6 1.3 Messages particuliers...
Plus en détailLOI FÉDÉRALE SUR LES PLACEMENTS COLLECTIFS DE CAPITAUX (LPCC) DU 23 JUIN 2006
LOI FÉDÉRALE SUR LES PLACEMENTS COLLECTIFS DE CAPITAUX (LPCC) DU 23 JUIN 2006 NEUFLIZE USA OPPORTUNITES $ Société d investissement à capital variable de droit français Fusion-absorption de la SICAV NEUFLIZE
Plus en détailQUEL EST L INTÉRÊT D INVESTIR EN BOURSE?
QUEL EST L INTÉRÊT D INVESTIR EN BOURSE? L attrait de l investissement en actions sur le long terme et présentation des stratégies des deux fonds TreeTop Thierry Beauvois Senior Financial Advisor TREETOP
Plus en détailEtendue de l assujettissement aux droits. de lois ou par des ordonnances du Conseil fédéral édictées en vertu de la présente loi.
Loi sur le tarif des douanes (LTaD) 632.10 du 9 octobre 1986 (Etat le 1 er janvier 2013) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 28 et 29 de la constitution 1, vu le message du Conseil
Plus en détailÉléments juridiques sur la carte d achat
Annexe 2 Éléments juridiques sur la carte d achat Définition et champ d application. La carte d achat est une [art. 1.] modalité d exécution des marchés publics. C est donc à la fois une modalité de commande
Plus en détailOrdonnance sur les services de télécommunication
Seul le texte publié dans le Recueil officiel du droit fédéral fait foi! Ordonnance sur les services de télécommunication (OST) Modification du 5 novembre 2014 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L ordonnance
Plus en détailLoi sur le transport de voyageurs
Projet de la Commission de rédaction pour le vote final Loi sur le transport de voyageurs (LTV) Modification du 26 septembre 2014 L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil
Plus en détailApplicabilité de la LPGA
Loi fédérale sur l assurance-maladie (LAMal) 832.10 du 18 mars 1994 (Etat le 1 er janvier 2015) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art. 34 bis de la constitution 1, 2 vu le message du
Plus en détailLoi fédérale sur la surveillance des entreprises d assurance
Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) 961.01 du 17 décembre 2004 (Etat le 1 er juin 2015) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
Plus en détailRemplacée. basées sur le web
Janvier 2010 www.estv.admin.ch Info TVA 14 concernant le secteur Finance Département fédéral des finances DFF Administration fédérale des contributions AFC Remarques préliminaires Dans cette publication,
Plus en détailDWS Investments Société de gestion du Groupe Deutsche Bank
DWS Investments Société de gestion du Groupe Deutsche Bank Le Groupe Deutsche Bank Culture d excellence depuis 1870 Banque d investissement internationale de premier plan, dotée d un solide réseau de clientèle
Plus en détailMemorandum of Understanding dans le domaine de la stabilité financière. entre. l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers.
Memorandum of Understanding dans le domaine de la stabilité financière entre l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers et la Banque Nationale Suisse 1. Préambule 1 Le présent Memorandum
Plus en détailContrat relatif à l utilisation du bureau de clearing de la ZEK pour le décret 178. en tant qu utilisateur ecode178
Contrat relatif à l utilisation du bureau de clearing de la ZEK pour le décret 178 en tant qu utilisateur ecode178 entre l Association pour la gestion d une centrale d information de crédit (ci-après:
Plus en détailGuide pratique des OPCVM
2010 Guide pratique des OPCVM Service Education des Epargnants CDVM V 3 06/10/2010 Produits de gestion collective OPCVM Les OPCVM au Maroc Qu est ce qu un OPCVM Comment fonctionnent-ils? Quels sont les
Plus en détailProspectus avec contrat de fonds de placement intégré
Fonds Suisse de Placements Immobiliers (Fonds de placement contractuel de droit suisse, catégorie "Fonds immobiliers") Prospectus avec contrat de fonds de placement intégré Direction : INVESTISSEMENTS
Plus en détailTarif commun 7 2012 2016
ProLitteris Société suisse de gestion de droits d auteur pour la littérature et les arts plastiques, coopérative SSA Société suisse des auteurs, coopérative SUISA Coopérative des auteurs et éditeurs de
Plus en détailDEMANDE ADRESSEE A GALEXIS SA POUR LA SAISIE DES CONDITIONS KUKO PLUS CONDITIONS SPÉCIFIQUES AUX CLIENTS AVEC TAUX DE RÉALISATION DES OBJECTIFS
DEMANDE ADRESSEE A GALEXIS SA POUR LA SAISIE DES CONDITIONS KUKO PLUS CONDITIONS SPÉCIFIQUES AUX CLIENTS AVEC TAUX DE RÉALISATION DES OBJECTIFS Données de base: Fournisseur... N de fournisseur... à remplir
Plus en détailS T A T U T S (Version française) Association pour la gestion d un centre de renseignements sur le crédit à la consommation (IKO)
S T A T U T S (Version française) Association pour la gestion d un centre de renseignements sur le crédit à la consommation (IKO) V2.2014-04-04 1 Nom, siège et but Art. 1 Sous le nom de Verein zur Führung
Plus en détailL Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 avril 2015 1 arrête:
(Droit du registre du commerce) Projet Modification du L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 avril 2015 1 arrête: I 1. Le titre trentième du code des obligations
Plus en détailNOTE D INFORMATION VALANT CONDITIONS GÉNÉRALES
PARTICULIERS professionnels entreprises GENERALI EPARGNE NOTE D INFORMATION VALANT CONDITIONS GÉNÉRALES Dispositions essentielles du contrat 1. Genera li Epargne est un contrat individuel d assurance sur
Plus en détail952.111. Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les banques étrangères en Suisse
Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les banques étrangères en Suisse (Ordonnance de la FINMA sur les banques étrangères, OBE-FINMA) 1 du 21 octobre 1996 (Etat le
Plus en détail952.111 Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les banques étrangères en Suisse
Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les banques étrangères en Suisse (Ordonnance de la FINMA sur les banques étrangères, OBE-FINMA) 1 du 21 octobre 1996 (Etat le
Plus en détailÉconomie, connaiss.de base Réponse 1. Économie, connaiss.de base Question 1 Affaires bancaires. Économie, connaiss.
Économie, connaiss.de base Question 1 Économie, connaiss.de base Réponse 1 Quels sont les six types de banques les plus importants? les grandes banques les banques cantonales les banques régionales/caisses
Plus en détailRéglement Contrat de placement Règlement concernant le Contrat de placement
Introduction En signant le contrat de placement, le client accepte les dispositions du présent règlement. Ce règlement est un complément du Règlement Général des Opérations du groupe Crelan Le client a
Plus en détailRapport explicatif relatif à la révision totale de l ordonnance sur les banques
Département fédéral des finances DFF Secrétariat général DFF Service juridique DFF 15 avril 2014 Rapport explicatif relatif à la révision totale de l ordonnance sur les banques 1 Introduction 1.1 Contexte
Plus en détailStatuts d'expertsuisse Association suisse des experts en audit, fiscalité et fiduciaire, Ordre Fribourgeois
Statuts d'expertsuisse Association suisse des experts en audit, fiscalité et fiduciaire, Ordre Fribourgeois I. Dénomination, secteur géographique Art. 1 Dénomination Il existe une association, dénommée
Plus en détailProposition associés et collaborateurs Ernst & Young. 28 N - New Delhi, Inde
Proposition associés et collaborateurs Ernst & Young 28 N - New Delhi, Inde Découvrez notre proposition HSBC Premier Découvrez l univers exclusif HSBC Premier et sa proposition privilégiée associés et
Plus en détailProspectus avec règlement de placement et statuts intégrés
Juillet 2015 Prospectus avec règlement de placement et statuts intégrés EDMOND DE ROTHSCHILD REAL ESTATE SICAV (la SICAV immobilière ) Le présent prospectus, ainsi que les derniers rapports annuel et semi-annuel
Plus en détailR È G L E M E N T I. Agence
R È G L E M E N T I Agence IKO Centre de renseignements sur le crédit à la consommation Badenerstrasse 701 Case postale 1108 8048 Zurich Tél. 043 311 77 31 Fax 043 311 77 33 E-mail: info@iko.ch www.iko-info.ch
Plus en détailCredit Suisse Fund Management S.A. Société Anonyme, 5, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 72 925
Credit Suisse Fund Management S.A. Société Anonyme, 5, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 72 925 2 novembre 2010 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Aberdeen Money Market Fund (Lux) Madame,
Plus en détailStatuts des organisations du monde du travail dans le champ professionnel de la forêt (Ortra Forêt)
Statuts des organisations du monde du travail dans le champ professionnel de la forêt (Ortra Forêt) 12.4.2013 I Nom, siège, but Article 1: Nom de l association Sous le nom «Ortra Forêt Suisse», ci-dessous
Plus en détailCIRCULAIRE N 01/02 (annule et remplace la circulaire n 01/00)
Rabat, le 11 mars 2002 CIRCULAIRE N 01/02 (annule et remplace la circulaire n 01/00) RELATIVE A LA RELATION ENTRE LES SOCIETES DE BOURSE ET LEUR CLIENTELE DANS LE CADRE DE L ACTIVITE D INTERMEDIATION Aux
Plus en détailNORME 5 NORMES ET PROCÉDURE D AUTO-ACCRÉDITATION
NORME 5 NORME ET PROCÉDURE D AUTO-ACCRÉDITATION Bien que cette Norme apparaisse dans le Code canadien de sécurité pour les transporteurs routiers, il est important de noter qu'elle s'applique à tous les
Plus en détailIOBSP Les impacts des décrets de janvier 2012
IOBSP Les impacts des décrets de janvier 2012 4 avril 2012 Contact: Marie-Agnès NICOLET Présidente de REGULATION PARTNERS 06 58 84 77 40 IOBSP: les évolutions réglementaires o Après le rapport Deletré
Plus en détailObjet: Imposition des revenus réalisés par une société en commandite simple ou une société en commandite spéciale
Circulaire du directeur des contributions L.I.R. n 14/4 du 9 janvier 2015 L.I.R. n 14/4 Objet: Imposition des revenus réalisés par une société en commandite simple ou une société en commandite spéciale
Plus en détailUniversité du Québec à Trois-Rivières Politique de gestion des documents actifs, semi-actifs et inactifs de l'u.q.t.r.
Université du Québec à Trois-Rivières Politique de gestion des documents actifs, semi-actifs et inactifs de l'u.q.t.r. (Résolution 398-CA-3497, 25 novembre 1996) 1. Énoncé Par cette politique, l'université
Plus en détailStatuts 2011. Société coopérative Caisse d assurance de sport de la Fédération suisse de gymnastique. Table des matières. Généralités. 1.
Société coopérative Caisse d assurance de sport de la Fédération suisse de gymnastique Statuts 2011 Table des matières Généralités 1. Nom et siège 2. But de la CAS 3. Cercle des assurés 4. Droits et devoirs
Plus en détail954.1. Loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières. (Loi sur les bourses, LBVM) Dispositions générales
Loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (Loi sur les bourses, LBVM) 954.1 du 24 mars 1995 (Etat le 1 er janvier 2015) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les
Plus en détailNouvelle émission. du 1 au 12 novembre 2010. Real Estate Asset Management
Real Estate Asset Management Nouvelle émission du 1 au 12 novembre 2010 Prospectus d émission Credit Suisse Real Estate Fund Hospitality Fonds de placement de droit suisse de la catégorie «fonds immobiliers»
Plus en détailToutes les désignations de personnes utilisées dans ces statuts sont applicables par analogie aussi bien aux personnes de sexe masculin que féminin.
Schweizer Berufsverband der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner Association suisse des infirmières et infirmiers Associazione svizzera infermiere e infermieri Associaziun svizra da las tgirunzas e dals
Plus en détailSVU-ASEP Société spécialisée de la sia - Fachverein des sia
SVU-ASEP Société spécialisée de la sia - Fachverein des sia Schweizerischer Verband der Umweltfachleute Association Suisse des Professionnels de l'environnement Associazione Svizzera dei Professionisti
Plus en détailZurich Invest Target Investment Fund
Pour une constitution de patrimoine structurée et flexible Zurich Invest Target Investment Fund Le Target Investment Fund de Zurich Invest SA est une solution de placement flexible et intelligente vous
Plus en détailLoi fédérale sur la surveillance des entreprises d assurance
Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) du 17 décembre 2004 L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 82, al. 1, 98,
Plus en détailGénéralités. Updates. Révisions. Révisions. Etat: 1 er janvier 2014. Centre d information AVS/AI. Centre d information AVS/AI
Centre d information AVS/AI Centre d information AVS/AI Updates Etat: 1 er janvier 2014 2005.1 AVS 181a RAVS 51 2012.1 AI 178a LAI 66c 2012.3 AI 182 RAI 72 bis AI 183 OIC 404 2012.6 AI 184 RAI 36 2012.7
Plus en détailFASMED FEDERATION DES ASSOCIATIONS SUISSES DU COMMERCE ET DE L INDUSTRIE DE LA TECHNOLOGIE MEDICALE STATUTS
FASMED FEDERATION DES ASSOCIATIONS SUISSES DU COMMERCE ET DE L INDUSTRIE DE LA TECHNOLOGIE MEDICALE STATUTS I. Nom, siège et but Nom Art. 1 Sous le nom de "FASMED" "Dachverband der schweizerischen Handels-
Plus en détailFinancement participatif «CrowdFunding» Où en sommes-nous au Canada?
Financement participatif «CrowdFunding» Où en sommes-nous au Canada? Me Jacques Lemieux, MBA Associé Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l. 20 mars 2015 : Centre d entreprises et d innovation
Plus en détailMECANISME DE CAPACITE Guide pratique
MECANISME DE CAPACITE Guide pratique SOMMAIRE 1 Principes... 4 2 Les acteurs du mécanisme... 5 2.1 Les acteurs obligés... 5 2.2 Les exploitants de capacité... 5 2.3 Le Responsable de périmètre de certification...
Plus en détailStatuts de l association MEMORIAV
Traduction française des statuts de Memoriav; La version allemande fait foi. Statuts de l association MEMORIAV Association pour la sauvegarde de la mémoire audiovisuelle suisse Article premier Dénomination
Plus en détailLoi fédérale sur les banques et les caisses d épargne
Loi fédérale sur les banques et les caisses d épargne (Loi sur les banques, LB) Modification du 3 octobre 2003 L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 20 novembre
Plus en détail