Communication FINMA 43 (2013) du 1 er mars Marchés. Einsteinstrasse 2, 3003 Berne Tél. +41 (0) , Fax +41 (0)

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1 Communication FINMA 43 (2013) du 1 er mars 2013 Marchés Einsteinstrasse 2, 3003 Berne Tél. +41 (0) , Fax +41 (0)

2 Table des matières Introduction... 3 Nouvelles requêtes modèles et nouveaux documents disponibles... 3 Représentants de placements collectifs de droit étranger... 3 Placements collectifs de droit étranger qui remplissent les conditions de la Directive 2009/65/CE (OPCVM IV)... 4 Prospectus et Informations clés pour l investisseur d un placement collectif suisse... 5 Gestionnaires de placements collectifs de capitaux... 6 Formulaires d annonce pour les représentants de placements collectifs de droit étranger et les distributeurs selon l art. 158d LPCC... 6 Adaptation des Guides pratiques... 7 Contact /7

3 Introduction Depuis le mois de mars 2012, la FINMA met à disposition sur son site Internet différentes requêtes modèles, par exemple en cas de modification de certains instituts ou pour l autorisation de gestionnaires de placements collectifs de capitaux. L introduction de ces requêtes modèles a eu des répercussions positives tant sur la qualité que l exhaustivité des requêtes déposées. De ce fait, les procédures en autorisation ont pu être traitées de manière plus efficace et plus rapide. Afin d améliorer l efficacité du traitement d autres procédures en autorisation ou en approbation, la FINMA met désormais des modèles types à disposition, notamment dans le domaine de l approbation des documents afférents au placement collectif de droit étranger qui remplit les conditions de la directive 2009/65/CE (directive OPCVM IV) ainsi que de l autorisation des représentants de placements collectifs de droit étranger au sens de l art. 13 al. 2 let. h LPCC. Il est vivement recommandé de déposer une requête en se fondant sur le modèle type mis à disposition par la FINMA. Ce dernier peut être complété de manière électronique et directement utilisé comme requête après avoir été valablement signé. Les requêtes modèles contiennent des indications sur les documents et les informations devant être fournis dans le cadre de la requête, ce qui facilite le dépôt et permet un traitement plus efficace des requêtes. Les requêtes déposées font tout d abord l objet d un examen préliminaire portant sur l intégralité des documents requis et des informations à fournir sur la base du modèle de requête. La FINMA pourra dans certains cas requérir des informations complémentaires. S il s avère que la requête est incomplète, les informations et/ou documents manquants devront être complétés. Aussi longtemps que des documents et/ou informations font défaut, il ne sera pas entré en matière sur le fond de la requête. Nouvelles requêtes modèles et nouveaux documents disponibles Représentants de placements collectifs de droit étranger Avec l entrée en vigueur de la révision de la loi sur les placements collectifs de capitaux en date du 1 er mars 2013, les placements collectifs de droit étranger ne peuvent être distribués en Suisse ou à partir de la Suisse que si la direction ou la société a mandaté au préalable un représentant (art. 123 al. 1 LPCC). Aussi, tous les placements collectifs de capitaux de droit étranger doivent désormais avoir un représentant en Suisse, y compris les placements collectifs de capitaux de droit étranger qui ne sont distribués qu à des investisseurs qualifiés. Le représentant de placements collectifs de droit étranger représente le placement collectif de droit étranger envers les investisseurs et l Autorité de surveillance. Les dispositions relatives aux conditions d autorisation figurent aux art. 14 LPCC en relation avec l art. 7 ss OPCC, 131 et 132 OPCC ainsi que 20 ss LPCC et 31 ss OPCC. 3/7

4 Les représentants de placements collectifs de droit étranger qui distribuent des placements collectifs de droit étranger à des investisseurs non-qualifiés doivent observer les obligations légales d annonce, de publication et d information prévues aux art. 124 LPCC, 15 al. 4 et 133 al. 3 OPCC. Le représentant de placements collectifs de droit étranger qui distribue des placements collectifs de capitaux en Suisse exclusivement à des investisseurs qualifiés ne doit pas observer les obligations légales de publication et d annonce conformément à l art. 133 al. 5 OPCC. Il doit toutefois mettre les documents afférents des placements collectifs à disposition des investisseurs intéressés. En vertu de l art. 8 al. 1bis OPCC, seules les directions de fonds sont libérées de l obligation d être autorisées en qualité de représentant de placements collectifs de capitaux de droit étranger. Tous les autres instituts, y compris les titulaires d autorisation de la FINMA comme les banques, les assurances, les négociants en valeurs mobilières et les gestionnaires de placements collectifs de capitaux sont soumis à autorisation s ils exercent l activité de représentant de placements collectifs de capitaux de droit étranger. En vertu de l art. 144c al. 1 OPCC, les titulaires d autorisation, à l exception des directions de fonds, qui opèrent en qualité de représentants de placements collectifs étrangers au moment de l entrée en vigueur de la modification de la loi doivent satisfaire aux exigences légales et présenter une demande d autorisation de représentant de placements collectifs de droit étranger dans un délai d un an à compter de l entrée en vigueur de la modification. Aux termes de l art. 158d al. 1 LPCC, les représentants de placements collectifs de droit étranger nouvellement soumis à la loi, doivent s annoncer auprès de la FINMA dans un délai de six mois à compter de l entrée en vigueur de la modification de la loi ; ils disposent de deux ans pour satisfaire aux exigences légales et déposer une requête en autorisation. Ils peuvent continuer leur activité jusqu à ce que la décision soit rendue. La requête modèle suivante a été mise en ligne : Requête en autorisation d un représentant de placements collectifs étrangers au sens de la loi sur les placements collectifs (LPCC) Pour les modifications qui concernent les représentants de placements collectifs de droit étranger, il convient d utiliser la requête type portant sur les modifications des conditions d autorisation des instituts soumis à la LPCC. Lorsqu un représentant de placements collectifs de droit étranger n exerce plus cette activité, il doit en informer la FINMA sans délai. Placements collectifs de droit étranger qui remplissent les conditions de la Directive 2009/65/CE (OPCVM IV) En vertu des art. 15 al. 1 let. e et 120 LPCC, la distribution de placements collectifs de capitaux en Suisse ou à partir de la Suisse à des investisseurs non qualifiés requiert l approbation préalable de la FINMA. A cette fin, le représentant soumet à la FINMA les documents afférents tels que le prospectus, les statuts ou le contrat de fonds. Les requêtes modèles intègrent les modifications apportées par la 4/7

5 révision de la LPCC. Les représentants voient ainsi immédiatement les documents qui ne sont plus requis (notamment les déclarations des représentants dans le cadre des requêtes en approbation ou modification des documents afférents OPCVM IV) et les documents et informations qu il convient désormais de fournir. Cette requête modèle permet aux représentants un dépôt de requêtes formellement et matériellement complètes, ce qui augmente la rapidité et l efficacité du traitement des requêtes. En cas de modifications des documents afférents des placements collectifs de droit étranger, le représentant doit, en vertu de l art. 133 al. 3 OPCC, communiquer immédiatement les modifications à la FINMA et les publier dans les organes de publication. Les art. 39 al. 1 et 41 al. 1 2 ème phrase OPCC sont applicables par analogie. Les publications doivent être effectuées au plus tard 30 jours après l entrée en vigueur des modifications dans le pays d origine. S agissant des modifications des informations clés pour l investisseur (KIID) des placements collectifs de droit étranger qui remplissent les conditions de la Directive 2009/65/CE, la checkliste existante a été adaptée et une requête modèle a été introduite pour permettre aux représentants d avoir une meilleure vue des documents à fournir. La requête modèle prévoit l envoi de la totalité des KIID uniquement en cas de nouvelle approbation. S il s agit d une modification, seuls les KIID modifiés ou nouvellement introduits doivent être énumérés sur la liste et transmis à la FINMA. Aussi, dans le domaine des placements collectifs de capitaux OPCVM, les requêtes modèles suivantes ont été mises en ligne : Requête concernant l approbation des documents afférents aux placements collectifs de droit étranger qui remplissent les conditions de la directive 2009/65/CE (OPCVM IV) Requête concernant les modifications des documents afférents aux placements collectifs de droit étranger qui remplissent les conditions de la directive 2009/65/CE (OPCVM IV) Requête concernant les modifications des informations clés pour l'investisseur (KIID) des placements collectifs de droit étranger qui remplissent les conditions de la directive 2009/65/CE (OPCVM IV) Requête concernant la fin de l'assujettissement des placements collectifs étrangers qui remplissent les conditions de la directive 2009/65/CE (OPCVM IV) Checkliste informations clés pour l investisseur (KIID) Prospectus et Informations clés pour l investisseur d un placement collectif suisse Aux termes de l art. 77 al. 2 LPCC et de l art. 15 al. 3 OPCC, le prospectus, les informations clés pour l investisseur ou le prospectus simplifié de placements collectifs de droit suisse et toutes leurs modifications doivent être annoncées et transmises sans délai à la FINMA. L introduction de requêtes modèles permet ici également de simplifier le dépôt des requêtes et faciliter leur traitement par l utilisation d un processus standardisé. Les requêtes modèles suivantes ont été mises en ligne : 5/7

6 Modification du prospectus d un fonds contractuel suisse, d une SICAV et/ou des modifications du prospectus simplifié d un fonds immobilier au sens des art. 25 ss LPCC Modifications des informations clés pour l investisseur (KIID) de placements collectifs suisses du type «fonds en valeurs mobilières» et «autres fonds en placements traditionnels» Check-list Informations clés pour l investisseur (KIID) pour les placements collectifs suisses Gestionnaires de placements collectifs de capitaux Les gestionnaires de placements collectifs de capitaux qui sont désormais soumis à une autorisation dès le 1 er mars 2013 en vertu des modifications de la législation sur les placements collectifs de capitaux du 28 septembre 2012 doivent s annoncer à la FINMA dans un délai de six mois à compter de l entrée en force de ces modifications. Le formulaire d annonce correspondant doit être déposé jusqu au 31 août 2013 au plus tard. Afin de faciliter ces annonces concernées par certains instituts, vous trouverez en ligne des formulaires d annonces compilant les informations et indications utiles : Annonce concernant la gestion de placements collectifs de capitaux étrangers selon l art. 158c al. 1 LPCC En vertu de l art. 158c al. 2 LPCC les gestionnaires doivent satisfaire aux exigences légales dans un délai de deux ans à compter de l entrée en vigueur de la modification et déposer une requête en autorisation auprès de la FINMA. Les gestionnaires concernés sont autorisés à poursuivre leur activité jusqu à ce que la décision relative à leur requête soit rendue. En outre, le modèle de requête concernant l autorisation en tant que gestionnaire de placements collectifs de capitaux (Asset Manager) selon la Loi sur les placements collectifs (LPCC) a été adapté aux nouvelles dispositions légales. Formulaires d annonce pour les représentants de placements collectifs de droit étranger et les distributeurs selon l art. 158d LPCC Aux termes de l art. 158d al. 1 LPCC, les représentants de placements collectifs de droit étranger et les distributeurs qui sont désormais soumis à la LPCC, doivent s annoncer auprès de la FINMA dans un délai de six mois à compter de l entrée en vigueur de la modification du 28 septembre 2012, soit jusqu au 31 août Afin de faciliter les annonces, des formulaires idoines ont été mis en ligne à la disposition des instituts concernés: Annonce concernant la distribution de placements collectifs de droit étranger à des investisseurs qualifiés conformément à la Loi sur les placements collectifs (art. 158d al. 1 LPCC) Annonce concernant la représentation de placements collectifs de droit étranger destinés à des investisseurs qualifiés conformément à la Loi sur les placements collectifs (art. 158d al. 1 LPCC) 6/7

7 Adaptation des Guides pratiques En sus de la mise en ligne des requêtes modèles, divers Guides pratiques ont été adaptés aux nouvelles dispositions légales. Les Guides pratiques suivants font foi à compter du 1 er mars 2013 : Guide pratique pour des requêtes concernant l'autorisation d'une direction de fonds, le changement de direction de fonds Guide pratique pour des requêtes concernant l'autorisation d'une SICAV et l'approbation de ses statuts et de son règlement de placement, l'approbation de compartiments supplémentaires Guide pratique pour des requêtes concernant l'autorisation d'une SICAF et l'approbation de ses statuts et de son règlement de placement, les modifications au sein de la SICAF Guide pratique pour des requêtes en changement de représentant Guide pratique pour des requêtes en autorisation d exercer l activité de distributeur Guide pratique pour des requêtes concernant l'autorisation d'une société en commandite de placements collectifs et l'approbation de son contrat de société Guide pratique pour des requêtes concernant l'approbation du mandat entre la direction de fonds respectivement la SICAV et les experts chargés des estimations de fonds immobiliers Contact Les personnes de contact auprès de la FINMA sont les Account Managers du Département Placements collectifs de capitaux et distribution ou du Département Asset Management 7/7

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