INTRODUCTION I- DEFINITION DES LIBERALITES

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1 INTRODUCTION I- DEFINITION DES LIBERALITES Les libéralités sont des actes à titre gratuit, c est à dire sans contre partie par lesquelles une personne dispose de ses biens au profit d une autre avec la volonté d enrichir le patrimoine du gratifié ; autrement dit avec une intention libérale. Le code de la famille distingue les donations et les testaments, il leur consacre son livre 8. Les donations sont des libéralités entre vifs, c est-à-dire entre des personnes vivantes alors que le testament est le support d une libéralité à cause de mort (la libéralité étant le legs). L article 655 du code de la famille définit la donation entre vif comme un contrat par lequel le donateur transfert, à titre gratuit, au donataire qui l accepte la propriété ou l usufruit d un bien. L article 656 du code de la famille définit le testament comme un acte unilatéral par lequel le testateur transfert, à titre gratuit, pour le temps où il n existera plus, tout ou partie de ses biens et qu il peut révoquer (le bénéficiaire du testament est appelé «légataire». II- L INTERET DU DROIT DES LIBERALITES Le droit des libéralités n a pas la même importance que le droit des successions ou des régimes matrimoniaux. Pour faire des libéralités il faut avoir des biens et être généreux. Cependant, le droit ne peut rester indifférent face aux libéralités. En effet, elles peuvent porter atteinte aux intérêts de la famille car elles sont par définition sans contrepartie. Par conséquent, l auteur des libéralités s appauvrit et appauvrit sa famille. Autre raison, la loi ayant organisé la dévolution successorale, on peut craindre que les libéralités ne remettent en cause les règles légales. Ainsi, lorsque la loi prévoit que ce sont les descendants qui doivent hériter, il serait problématique que le de cujus transmette ses biens à ses neveux. Nous verrons que des règles sont prévues pour corriger le cas échéant les situations anormales (réduction des libéralités). L étude du droit des libéralités se fera en envisageant, dans un chapitre préliminaire, les dispositions communes aux donations et aux testaments puis, dans un titre premier, nous étudierons le testament et dans un titre deuxième, les donations. BIBLIOGRAPHIE - Serge Guinchard, droit patrimonial de la famille - Terré et Lequette : Les successions et les libéralités - Malaurie, Le Mazeaud : leçons de droit civil, successions et libéralités. TITRE 1 ER : LES REGLES COMMUNES Nous envisagerons les incapacités de disposer (section 1 ère ) les incapacités de recevoir (section 2 ème ) et la sanction des incapacités (section 3 ème ).

2 SECTION 1 ERE : LES INCAPACITES DE DISPOSER Pour protéger le disposant, la loi instaure des incapacités. Certaines sont absolues c est-à-dire envers n importe qui (incapacités générales) d autres sont relatives c est-à-dire envers certaines personnes (incapacités spéciales). PARAGRAPHE 1 ER : L INCAPACITE ABSOLUE DE DISPOSER Le principe est la capacité de toute personne de disposer par donation ou par testament (article 659 du code de la famille). Il se fonde sur le droit de propriété qui confère le droit d user, de jouir des fruits et de disposer de ses biens (usus, abusus et fructus). Mais ce principe comporte des exceptions. La loi déclare en effet certaines personnes incapables de disposer. Il s agit des mineurs, des majeurs en tutelle, des condamnés à une peine perpétuelle, des condamnés à d autres peines criminelles et des condamnés pour détournement de deniers publics. 1- INCAPACITE DU MINEUR ET DU MAJEUR EN TUTELLE Il ressort de l article 660 que le mineur âgé de moins de 16 ans ne peut disposer à titre gratuit, ni entre vifs ni par testament et de l article 661 que le majeur en tutelle ne peut disposer à titre gratuit ni entre vifs ni par testament. Ces incapacités se justifient car le mineur de moins de 16 ans n est pas assez mûr pour mesurer la gravité de la libéralité. Son jeune âge le rend vulnérable aux pressions en tout genre. Précisons qu il s agit d une incapacité de jouissance. Donc, il est privé du droit de disposer aussi bien par lui même que par un représentant. Il faut toutefois préciser que le mineur ayant entre 16 et 18 ans est frappé d une incapacité d exercice. Autrement dit, son représentant pourra disposer à titre gratuit. Quant au majeur en tutelle, généralement il n est pas sain d esprit, donc il risque de subir des pressions voire d être sous l emprise d une passion. Son incapacité est de jouissance. Donc il est privé du droit de disposer aussi bien par lui-même que par son tuteur. 2- LES INCAPACITES DES CONDAMNES Selon l article 662 du code de la famille, les individus condamnés à une peine afflictive et infamante perpétuelle (travaux forcés et détention criminelle) ne peuvent disposer à titre gratuit, ni entre vifs ni par testament. Selon l article 663 du code de la famille, les individus condamnés à une peine afflictive et infamante temporaire ne peuvent disposer à titre gratuit entre vifs. On peut s interroger sur la. Il s agit bien sûr d une sanction, la privation du droit de disposer de ses biens, mais aussi d une mesure de prudence car les biens en question peuvent provenir du crime commis. Par exemple, un braqueur de banques qui donnerait des millions tirés de son forfait. Dans cet ordre d idée, l article 665 du code de la famille dispose que «les individus condamnés pour détournement de deniers publics ne peuvent aucunement disposer à titre gratuit. Cette

3 incapacité s étend aux actes accomplis depuis la date des faits et prend fin lorsque les condamnés se sont acquittés des restitutions et dommages et intérêts prononcés contre eux». A travers ce texte transparaît le souci d empêcher le condamné de dilapider ou de mettre en lieu sûr l argent détourné. C est une mesure de prudence. PARAGRAPHE 2 EME : LES INCAPACITES RELATIVES DE DISPOSER Il s agit des incapacités de disposer envers certaines personnes. Ainsi, un pupille ne peut faire une libéralité à son tuteur. En fait, cela revient à dire que le tuteur est dans l incapacité de recevoir une libéralité de son pupille. C est sous cet angle que la loi procède et nous ferons de même. SECTION 2 EME : LES INCAPACITES DE RECEVOIR Le principe est la capacité de recevoir. Au demeurant, une personne peut recevoir une libéralité faite avant sa naissance, l essentiel est qu elle ait été conçue au moment de la donation ou à l époque du décès du testateur (article 667du code de la famille). Cependant, il existe des incapacités de recevoir. Certaines sont absolues, d autres relatives. PARAGRAPHE 1 ER : L INCAPACITE ABSOLUE DE RECEVOIR Elle touche les personnes non identifiées ou non identifiables dans l acte. Les condamnés à une peine afflictive et infamante perpétuelle et des groupements dépourvues de personnalité morale ; il s agit d incapacité de jouissance (A). Il existe aussi des incapacités d exercice (B). A- L INCAPACITE DE JOUISSANCE 1- LES PERSONNES NON IDENTIFIEES OU NON IDENTIFIABLES Selon l article 668 alinéa 1 er, les personnes qui ne sont ni déterminées ni déterminables ne peuvent aucunement recevoir à titre gratuit. Les adjectifs déterminées et déterminables s appliqueraient plutôt à une chose qu à une personne. Il s agit simplement de la désignation précise du bénéficiaire de la libéralité. Ainsi, si une personne fait son testament et lègue ses biens à son meilleur ami cela peut poser problème car nombreux sont ceux qui vont se présenter. Par mesure d efficacité, il faut donc que la personne bénéficiaire soit identifiée ou identifiable. L article 668 alinéa 2 nuance cependant ces propos car il dispose «Néanmoins, est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés, l assurance sur la vie souscrite par le contractant au profit soit de ses enfants et descendants (sic) nés ou à naître, soit de ses héritiers sans indication de nom.». Cette règle se justifie car l assurance sur la vie prend effet au décès du souscripteur lequel ne sait pas quand il va mourir. Donc, entre la souscription du contrat d assurance vie et le décès du souscripteur du temps peut s écouler et sa situation familiale peut se modifier ; par exemple ; naissance d autres enfants. Par conséquent, si une personne a souscrit une assurance sur la vie au

4 profit de des enfants en l an 2000 et que par la suite elle ait un autre enfant, celui-ci fera partie des bénéficiaires et ne sera pas frappé d incapacité de recevoir. 2- LES CONDAMNES A UNE PEINE AFFLICTIVE ET INFAMANTE PERPETUELLE Selon l article 669 du code de la famille, «les individus condamnés à une peine afflictive et infamante perpétuelle ne peuvent recevoir à titre gratuit ni entre vifs ni par testament si ce n est pour cause d aliment et dans la limite de leur besoin». Cette incapacité de recevoir s explique par la gravité des peines, donc des crimes commis. Ces personnes ne méritent pas qu on leur fasse des libéralités. 3- GROUPEMENTS DEPOURVUS DE LA PERSONNALITE MORALE Selon l article 670 intitulé groupements dépourvus de la personnalité morale «Ne peuvent aucunement recevoir à titre gratuit: 1- Les congrégations religieuses et les associations religieuses non autorisées 2- Les groupements privés n ayant pas de personnalité civile.». Ces incapacités s expliquent car l absence de personnalité morale exclue l existence d un patrimoine. Par ailleurs, le législateur, à travers cette disposition, montre une certaine méfiance envers des groupements qui peuvent acquérir une certaine puissance financière et donc un pouvoir qui n est pas toujours maitrisable. B- INCAPACITES D EXERCICE L article 671 apporte des précisions concernant certaines personnes. Ainsi, le mineur non émancipé ne peut recevoir à titre gratuit qu avec l acceptation de ses père et mère ou de son tuteur. Ses ascendants peuvent aussi accepter pour lui-même du vivant de ses parents et alors même qu ils ne sont pas ses tuteurs. Quant au majeur en tutelle, il ne peut recevoir à titre gratuit qu avec l acceptation du tuteur. Le sourd muet ne peut recevoir à titre gratuit qu avec l acceptation du curateur. PARAGRAPHE 2 ème : LES INCAPACITES RELATIVES DE RECEVOIR Elles sont dites «relatives» car elles concernent les relations avec certaines personnes. Il s agit : - des tuteurs, - des enfants naturels de l article 534 du code de la famille et - des officiers de bord.

5 1- LE TUTEUR Selon l article 672 du code de la famille, les tuteurs ne peuvent recevoir à titre gratuit de leur pupille soit entre vifs soit par testament avant la reddition définitive et l apurement du compte de tutelle et après l accomplissement des formalités et délais fixés par la loi. Ill s agit d une incapacité de défiance autrement dit de suspicion. Le tuteur agit dan l intérêt de son pupille. S il venait à recevoir des libéralités de celui-ci ce serait suspect, on peut le soupçonner d avoir fait pression sur le pupille. En outre, il y aurait conflit d intérêt puisqu il représente son pupille LES ENFANTS NATURELS DE L ARTICLE 534 DU CODE DE LA FAMILLE Ce sont des enfants adultérins apartés et des enfants reconnus par leur père pendant son mariage avec une autre femme que leur mère. Ils ont des droits inférieurs à ceux de leurs frères et sœurs légitimes et inférieurs à ce qu ils auraient eu s ils étaient légitimes sauf si l épouse bafouée les a acquiescer (les a accepter). L article 673 indique qu ils ne peuvent recevoir par donation ou par testament au-delà de ce qui est permis par l article 534. Cependant, l alinéa 2 précise que cette incapacité ne peut être invoquée que par les héritiers du donateur ou du testateur. 3- LES OFFICIERS DE BORD Selon l article 674 du code de la famille, «les officiers d un navire ou d un aéronef ne peuvent aucunement recevoir à titre gratuit par testament fait en leur faveur au cours du voyage à moins qu ils ne soient parents ou alliés du testateur.». L explication est évidente, on peut craindre des pressions sur les voyageurs et quand il y a par exemple des difficultés pendant le voyage, tels que des intempéries les passagers sont particulièrement vulnérables. SECTION 3 : SANCTIONS DES INCAPACITES Les incapacités sont sanctionnées par la nullité de la donation ou du testament selon l article 675 alinéa 1 er du code de la famille. Le texte ne précise pas le type de nullité ; cependant, par application du droit des contrats, le contrat de donation sera nul de nullité relative s il s agit de protéger un intérêt particulier tel que celui du mineur ou du majeur protégé. Il sera de nullité absolue s il s agit de protéger l inté rêt général, c est le cas des incapacités des condamnés à une peine criminelle. Pour ce qui est du testament, c est un acte juridique unilatéral et non un contrat, mais on peut par analogie avec le contrat de donation, considérer que la nullité est soit relative soit absolue. 1 Voir art. 332 pour plus d information

6 La nullité relative se prescrit au bout de 2 ans à partir du jour où l incapacité a cessé (Art. 87 COCC). La nullité absolue se prescrit au bout de 10 ans (Art. 222 COCC). Enfin, selon l article 675 alinéa 2, la capacité s apprécie chez le donateur ou testateur au jour de la donation ou du leg. Chez le gratifié, elle s apprécie au jour de l acceptation. TITRE 1 ER : LE TESTAMENT Le testament est le support d une libéralité à cause de mort. Cette libéralité est le leg. En tant que support, le testament obéit à des formes très strictes ; en tant qu acte juridique unilatéral, il est soustendu par une volonté qui en est la condition essentielle. Le testament exprime en effet la volonté du de cujus. Cependant, la volonté est fluctuante, de sorte que le testament est révocable. Cela figure même dans sa définition (Art. 656 du code de la famille). Ce qui importe, ce sont les dernières volontés, autrement dit, les volontés dernières. Jusqu à sa mort, la personne peut changer d avis à condition d être saine d esprit. L impossibilité de consulter le défunt lorsque le testament produit ses effets explique les exigences légales qu il s agisse du fond comme de la forme du testament. Si les conditions de fond et de forme sont biens respectées, le testament pourra produire des effets, en l occurrence le transfert des biens du de cujus aux bénéficiaires du testament c est-à-dire aux légataires. Nous envisagerons dans un chapitre 1 er : le testament, expression de la volonté du testateur. Et, dans un chapitre 2 ème : les effets du testament. CHAPITRE 1 ER : LE TESTAMENT, EXPRESSION DE LA VOLONTE DU TESTATEUR Le testament est un acte par et dans lequel s exprime les dernières volontés du testateur. Il doit traduire la volonté de son auteur au moment de la mort. Nous envisagerons les formes du testament (section 1 ère ) puis la volonté du testateur (section 2 ème ). SECTION 1 ERE : LES FORMES DU TESTAMENT Le testament a un caractère solennel. Ses formes sont prescrites à peine de nullité (Art. 748). Quelles sont donc les formes du testament? Selon l article 716 : «le testament ne peut être fait que par écrit et dans les formes ci après, à peine de nullité, à savoir : 1- En la forme olographe, 2- Par acte public, 3- En la forme mystique.».

7 A côté de ces formes classiques que nous envisagerons dans un paragraphe 1 er, les articles 731 et suivants, évoquent des formes particulières à certains testaments, nous les évoquerons dans un paragraphe 2 ème. PARAGRAPHE 1 ER : FORMES CLASSIQUES DU TESTAMENT Il s agit du testament olographe (A), du testament par acte public (B) et du testament en la forme mystique (C). A- LE TESTAMENT OLOGRAPHE Il suffit de savoir écrire. Mais il faut tenir compte de la réalité au Sénégal qui compte un grand nombre d analphabètes. De plus, la facilité de réalisation du testament olographe peut favoriser la fraude (quelqu un pourrait imiter l écriture et la signature du testateur). La loi n a pas envisagé directement ces problèmes. Cependant, elle prévoit le testament à main guidée. L article 718 du code de la famille dispose en effet que «Le testament à main guidée est valable si l intervention du tiers n a consisté qu à aider le testateur en raison de son infirmité à placer sa main sur le papier et à signer au bon endroit». Il ne s agit donc pas d un illettré mais d une personne infirme ayant du mal à écrire. Il semble bien qu au Sénégal un illettré ne peut faire un testament olographe. Les articles 719 à 731 indiquent de manière précise comment faire un testament olographe. D après l article 719, le testament peut être écrit soit avec de l encre ou tout autre liquide soit au crayon (alinéa 1 er ). Il peut être écrit sur su papier ou sur tout autre objet (alinéa 2). Il peut être rédigé en une langue étrangère (alinéa 3). Ces différents alinéas peuvent prêter à discussion. Ainsi, on peut trouver peu sécurisant d écrire avec de l encre. L alinéa, la jurisprudence française peut nous donner un aperçu, ainsi, la cour d appel de Nancy, le 26 juin 1986 a admis la validité d un testament écrit sur le dessus et le côté d une machine à laver le linge. Il faut cependant, de notre point de vue, éviter les supports fantaisistes. Au demeurant, on peut remarquer que l article 718 du code de la famille relatif au testament à main guidée évoque le papier. Ce qui nous montre que le support normal est évidemment le papier. L article 720 alinéa 1 er exige la mention de la date (le jour, le mois et l année) soit en lettre soit en chiffre. La date est fondamentale car c est par elle que l on peut situer la volonté du défunt dans le temps. Sachant que c est la dernière volonté qui est prise en compte. La date permet aussi de vérifier si le testateur avait la capacité de passer l acte. L article 720 alinéa 2 comporte un tempérament, «Toutefois, au cas où la date est incomplète ou erronée, elle peut être complétée ou rectifiée par toute mention de l acte ou par des présomptions qui les corroborent.». Autrement dit, des éléments intrinsèques à l acte peuvent apporter des éclaircissements sur la vraie date (par exemple, si le testateur désigne son frère pour qu il soit son exécuteur testamentaire et que le testament est daté de 1978 alors que son frère est décédé en 1976, il est certain que la date est erronée.

8 Cependant, l alinéa 2 in fine ajoute la prise en compte de présomptions qui les corroborent c'est-à-dire qui les confirment. Il s agit alors d éléments extrinsèques qui vont être pris en compte pour la détermination de la date (par exemple, une personne à qui est révélée une maladie incurable telle année, cela peut l avoir poussé à faire son testament cette même année). Par ailleurs, l article 721 du code de la famille relatif à la signature exige que celle-ci soit conforme aux habitudes du testateur et permette de l identifier. La signature est évidemment la clé de l identification de l auteur du testament. Généralement, les signatures sont compliquées pour ne pas être imité facilement. En outre, il faut garder la même signature. Le problème se pose pour les femmes mariés qui changent de signature après leur mariage pour y inclure le nom de leur mari. En principe, la référence est la carte d identité. Bien que le texte ne l indique pas, la signature doit figurer au bas du testament, car cela traduit l approbation de son contenu et donc l animus testandi (volonté de tester). Par ailleurs ; l article 722 évoque l ouverture et le dépôt du testament. Selon ce texte, au décès du testateur son testament est présenté au juge du lieu d ouverture de la succession. Celui ci dresse procès verbal de la présentation de l ouverture du testament s il est cacheté et de son état. Il est ensuite ordonné dépôt du testament au rang des minutes d un notaire. B- LE TESTAMENT PAR ACTE PUBLIC

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