L assurance construction
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- Henri Rochon
- il y a 8 ans
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1 GUIDE PRATIQUE DROIT & CONSTRUCTION L assurance construction Mieux comprendre le système de l assurance construction François-Xavier AJACCIO
2 SOMMAIRE 7 CHAPITRE 1 : L obligation d assurance : présentation générale 7 1. Principal objectif : la protection du maître de l ouvrage 8 2. Les moyens pour atteindre les objectifs 9 3. Un fonctionnement basé sur une double assurance obligatoire 9 4. Un champ d intervention limité aux dommages matériels 15 CHAPITRE 2 : L obligation d assurance de dommages-ouvrage Qui doit la souscrire? Exceptions à l obligation de souscription Date de souscription Modalités de souscription Prise d effet et durée de la garantie Nature de la garantie obligatoire Mise en œuvre des garanties dans le temps Étendue de la garantie Montant de la garantie Procédure d indemnisation Le recours La convention de règlement 55 CHAPITRE 3 : L obligation d assurance de responsabilité décennale Les constructeurs assujettis à l obligation d assurance de responsabilité décennale Objet de l obligation d assurance Champ de l assurance obligatoire de responsabilité décennale Nature de la garantie obligatoire de responsabilité décennale Durée de la garantie Montant de la garantie Exclusion Déchéance Souscription et vie du contrat Les différentes prescriptions 79 Glossaire 83 Index 5
3 Tableau 1 : Champ de l assurance obligatoire par rapport aux ouvrages et aux dommages Dans le champ de l assurance obligatoire Hors du champ de l assurance obligatoire Observations CHAPITRE 1 L obligation d assurance : présentation générale 10 Étape 1 : qualification des ouvrages Étape 2 : qualification des ouvrages soumis ou non soumis Étape 3 : qualification des dommages Ouvrages au sens de l art du C. civ. Ouvrages soumis : - tous ouvrages de construction neufs, sauf ceux visés à l art. L , I du C. ass. ; - travaux de construction sur existant tel qu énoncés à l art. L , II du C. ass. Engageant la responsabilité décennale des constructeurs (C. civ., art et ) Ouvrages non soumis : - ceux visés à l art. L , I du C. ass. ; - existants divisibles Parfait achèvement Bon fonctionnement Les dommages aux travaux qui ne sont pas constitutifs d ouvrage relèvent de la responsabilité contractuelle de l entrepreneur (C. civ., art. 1147) Assurance facultative Les autres dommages relèvent de la responsabilité contractuelle des constructeurs (C. civ., art et ) Assurance complémentaire Étape 4 : nature des dommages Matériels à l ouvrage de nature décennale Immatériels consécutifs Assurance complémentaire à la garantie obligatoire (dommages immatériels) Corporels consécutifs Assurance RC
4 CHAPITRE 2 L obligation d assurance de dommages-ouvrage Le premier volet du régime de l obligation d assurance est constitué par l assurance de «dommages-ouvrage» (DO). Elle est la clé de voute du système car elle va permettre d indemniser rapidement le maître de l ouvrage ou les propriétaires successifs, sans recherche de responsabilité, des dommages de nature décennale qui atteignent la construction. Après avoir indemnisé, l assureur de dommages pourra alors obtenir des responsables et de leurs assureurs le remboursement, en vertu du mécanisme de la subrogation légale, des dépenses relatives aux travaux de réparation qu il aura préfinancées. OBSERVATION À ces différents titres, l assurance de dommages-ouvrage est une assurance de chose garantissant, sans recherche de responsabilité, les dommages de nature décennale affectant l ouvrage construit. Dommages affectant la toiture Déclaration à l assureur dommages-ouvrage 2 Expertise 3 contradictoire en présence du maître de l ouvrage et des constructeurs Prise de position / Indemnisation du maître de l ouvrage 5 Recours contre les constructeurs 6 Remboursement de l'assureur dommages-ouvrage par les constructeurs et leurs assureurs Figure 1 : Procédure d indemnisation dommages-ouvrage
5 La Cour de cassation considère cependant qui obligations pesant sur le souscripteur ne sont transférées aux propriétaires successifs que si le formalisme de l article L a été respecté. Le souscripteur qui n a pas informé l assureur de l aliénation de l immeuble reste donc seul tenu des obligations prévues par la police d assurance et les clauses types (3 e civ., 10 mars 2009, n ). 5. Prise d effet et durée de la garantie Date d effet du contrat Période avant réception Début des travaux (DROC) OBSERVATION Fin de la GPA / Fin de la GBF Point de départ de la garantie ADO Réception des travaux / Point de départ du délai de forclusion de la garantie décennale 1 an 2 ans 10 ans Durée garantie ADO Durée garantie décennale Figure 2 : Fonctionnement des garanties dans le temps Fin de la garantie décennale Les parties à un marché public d assurance peuvent convenir d une prise d effet rétroactive du contrat avant sa notification sans que cette illégalité amène le juge à écarter le contrat (C.E., 7 e et 2 e ss-sect. réunies, 22 mai 2015, n ). CHAPITRE 2 L obligation d assurance de dommages-ouvrage 21 La garantie dommages-ouvrage prend effet à la date (dite «date d effet») indiquée aux conditions particulières. Elle fait partie d un contrat d assurance (constitué par les conditions générales, les conditions particulières et éventuellement des avenants ou des intercalaires) pouvant comprendre d autres garanties : des dommages immatériels consécutifs ; de bon fonctionnement (GBF) ; des dommages aux existants non incorporés. La garantie obligatoire, à proprement parler, prend effet après l expiration du délai de garantie de parfait achèvement (GPA) visé à l article du Code civil. Toutefois, elle peut s appliquer : 1/ avant la réception des travaux lorsque, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d ouvrage conclu avec l entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ; 2/ après la réception des travaux lorsque, après mise en demeure restée infructueuse, l entrepreneur n a pas exécuté ses obligations (C. ass., art. L ).
6 CHAPITRE 3 L obligation d assurance de responsabilité décennale Ce deuxième volet du régime de l obligation d assurance construction vise les constructeurs. 1. Les constructeurs assujettis à l obligation d assurance de responsabilité décennale Selon les termes de l article L du Code des assurances, sont tenus de souscrire une assurance de responsabilité décennale (dits «assujettis» à l obligation d assurance) : tous les constructeurs (dits «locateurs d ouvrage») liés par un contrat de louage d ouvrage avec le maître de l ouvrage (c est-à-dire les architectes et autres ingénieurs-conseils ou maîtres d œuvre, les entreprises quel que soit le corps d état, les bureaux d études techniques, etc.) ; toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu elle a construit ou fait construire ; toute personne qui, bien qu agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d un locateur d ouvrage. Sont également tenus par cette obligation, en vertu de dispositions régissant leurs statuts : le constructeur de maisons individuelles (CCH, art. L ) ; le fabricant d un ouvrage ou d une partie d ouvrage ou d un élément d équipement pouvant relever de la responsabilité de l article du Code civil (dite des «EPERS» : éléments pouvant engager la responsabilité solidaire du fabricant) ; le contrôleur technique (CCH, art. L ) ; le vendeur d immeuble à construire (C. civ., art ) ; le promoteur immobilier (C. civ., art ) selon l article L du Code des assurances. En revanche, ne sont pas soumis à l obligation d assurance : les constructeurs sous-traitants (ceux-ci doivent souscrire une assurance facultative offrant des garanties suffisantes : Cass., 3 e civ., 17 février 2015, n ) ; et, d une façon générale, tous les intervenants qui n ont pas la qualité de constructeurs (par exemples : le coordonnateur sécurité prévention santé, un mandataire du maître de l ouvrage qui n accomplit pas des missions techniques assimilables à celles d un constructeur, un expert, etc.). 55
7 CHAPITRE 3 L obligation d assurance de responsabilité décennale 70 Nouvelle obligation en cas de transfert d un bien dans les 10 ans de la réception L article 95 de la loi du 6 août 2015 (n ) pour la croissance, l activité et l égalité des chances économiques a également modifié l alinéa 3 de l article L du Code des assurances (voir ci-après). Ainsi, lorsqu un acte intervenant avant l expiration du délai de dix ans de la réception des travaux a pour effet de transférer la propriété ou la jouissance du bien (quelle que soit la nature du contrat destiné à conférer ces droits, à l exception toutefois des baux à loyer), mention doit être faite dans le corps de l acte ou en annexe de l existence ou de l absence des assurances de dommages-ouvrage et/ou de responsabilité décennale. Si, en l absence de police de dommages-ouvrage, il peut être justifié d une assurance de responsabilité décennale, une attestation d assurance conforme au modèle réglementaire décrit au paragraphe ci-dessus doit être annexée à l acte. En raison de l imprécision du texte, la pratique devra confirmer si, même en présence d une police dommages-ouvrage, l acte doit aussi annexé le/les attestation(s) de responsabilité décennale du/des constructeurs. TEXTES DE RÉFÉRENCE Selon les termes de l article L du Code des assurances : «[ ] quiconque contrevient [à l obligation d assurance] sera puni d un emprisonnement de six mois et d une amende de euros ou de l une de ces deux peines seulement. [Mais ces] dispositions [ ] ne s appliquent pas à la personne physique construisant un logement pour l occuper ellemême ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint». (Cass., chambre criminelle, 5 novembre 2014, n ; Cass., chambre criminelle, 11 juin 1985, n ). OBSERVATION L assujetti à l obligation d assurance de responsabilité décennale peut produire une attestation d assurance émise par une compagnie comme justificatif mais celle-ci doit être conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l Économie (voir ci-après). L attestation d assurance C est un document important qui émane de l assureur et qui atteste que le contrat d assurance souscrit par le constructeur comporte bien une garantie obligatoire de responsabilité décennale délivrée selon les termes de la loi. Outre les mentions relatives à l assuré (sa dénomination, son adresse, etc.), il est important que l attestation comporte un certain nombre d éléments permettant de vérifier : la prise d effet de la garantie obligatoire : elle doit être mentionnée dans l attestation. Il s agit de la date à partir de laquelle les chantiers sont couverts (par exemple, pour les ouvertures de chantiers postérieures au 1 er janvier 2011) ;
8 Si, au moment du sinistre, l assureur découvre la mise en œuvre d une technique non-courante qui ne lui aurait pas été déclarée, il opposera à son assuré une sanction telle que prévue au contrat. Celle-ci peut être une non-garantie (l assureur ne couvre pas les dommages) ou l application d une règle proportionnelle d aggravation de risque (c est-à-dire, le calcul d une règle «de trois» sur le fondement d un coefficient d aggravation de risque). Il s avère cependant que la sanction de non-garantie n est pas validée par la jurisprudence. La Cour de cassation a, en effet, toujours considéré que les clauses qui, d une manière ou d une autre, excluent de la garantie obligatoire des éléments faisant partie intégrante ce celle-ci étaient nulles : TEXTES DE RÉFÉRENCE «[ ] attendu, cependant, qu une telle clause, qui a pour conséquence d exclure de la garantie certains travaux de bâtiment réalisés par la société [C] dans l exercice de son activité d entrepreneur, fait échec aux règles d ordre public relatives à l étendue de l assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction et doit, par suite, être réputée non écrite». (Cass., 3 e civ., 9 juil. 2003, n ). En revanche, l application d une règle proportionnelle pour aggravation de risque peut être valablement opposée tant à l assuré qu au maître de l ouvrage. Le montant de l opération sur lequel l assuré intervient et/ou montant de son marché Délivrée annuellement, pour une période de travaux à venir, la garantie est conditionnée par l assureur à l exécution de travaux, par l assuré, dans un certain coût. L approche de l assureur par rapport au risque (son exposition) se fonde notamment sur ce rapport (montant de l opération/exposition au risque) : plus le coût de l ouvrage est élevé, plus le coût des travaux de réparation des dommages peut s avérer important. Dans ce contexte, l assureur conditionne l application de la garantie à l intervention de l assuré dans une limite de «valeur d ouvrage» (limite de coût de l opération de construction). Une variante peut être de se référer au coût du marché de l entreprise. Si l assuré est amené à exécuter des travaux sur une opération dont le coût dépasse ladite «valeur d ouvrage» telle que mentionnée au contrat (reprise dans l attestation d assurance), il doit saisir son assureur pour obtenir un quitus sur l application de la garantie. Le maître de l ouvrage doit, de même, veiller à surveiller ce point afin d éviter, par la suite, un litige sur la garantie. Le défaut de déclaration de dépassement de la valeur d ouvrage peut être sanctionné par une exception de non-assurance ou, selon les contrats d assurance, par l application d une règle proportionnelle de capitaux (C. ass., art. L ; voir : Cass., 3 e Civ., 8 octobre 2013, n ). CHAPITRE 3 L obligation d assurance de responsabilité décennale 75
9 CHAPITRE 3 L obligation d assurance de responsabilité décennale Quelles sont les sanctions que l assureur peut opposer? Les sanctions sont liées aux conditions contractuelles (valeur en coût d ouvrage, valeur en montant du chantier, mise en œuvre de techniques courantes) ou à des situations extérieures au champ de la garantie (activité non déclarée). Les sanctions applicables sont différentes selon les cas. Tableau 2 : Sanctions pouvant être opposées par l assureur Nature Sanction applicable Activité non déclarée Exception de non-assurance 1 Évolution de l activité Exception de non-assurance 1 Non-respect d une condition de garantie (valeur d ouvrage, valeur de chantier, mise en œuvre de techniques courantes) Non déclaration annuelle des chantiers ou missions Evolution de l effectif Exception de non-assurance 1 ou application d une règle proportionnelle de capitaux Application d une règle proportionnelle (Cass., 3 e civ., 25 novembre 2014, n ; Cass., 3 e civ., 5 mai 2015, n ) Application d une règle proportionnelle (Cass., 3 e civ., 22 octobre 2014, n ) 1. Les exceptions «de non-assurance» s appuient sur des conditions contractuelles qui, lorsqu elles sont remplies, permettent à l assureur d exciper une sanction. Elles sont opposables à l assuré ainsi qu aux tiers (maître de l ouvrage ou son subrogé). Des sanctions découlant d une fausse déclaration du risque (C. ass., art. L et s.) ou du non-paiement de la cotisation peuvent être, par ailleurs, appliquées. Tableau 3 : Sanctions pouvant être opposées par l assureur pour fausse déclaration ou non-paiement de cotisation Nature Fausse déclaration du risque à la souscription Non-paiement de cotisation Sanction applicable Aggravation du risque (C. ass., art. L et L.113-9) Résiliation du contrat suivant la procédure de l article L du Code des assurances
10 10. Les différentes prescriptions La présomption de responsabilité décennale (C. civ., art ) est enfermée dans un délai d épreuve de 10 ans dont le point de départ est fixé à la réception des travaux. Il s agit d un délai dit «de forclusion» insusceptible d être prolongé au-delà des 10 ans à compter de la réception. L action contre les constructeurs doit donc être intentée avant la prescription de la garantie décennale et doit porter sur des dommages survenus pendant ce délai (sous réserve de la théorie des dommages futurs certains). La garantie de bon fonctionnement a une durée de 2 ans à compter de la réception (C. civ., art ). On notera que l action contre les sous-traitants est également enfermée dans un délai d action de 10 ans à compter de la réception (C. civ., art ). Enfin, les actions sur le fondement de la responsabilité contractuelle des constructeurs après réception (pour les dommages intermédiaires) se prescrivent par 10 ans à compter de la réception selon l article du Code civil. L action directe du maître de l ouvrage à l égard de l assureur de responsabilité décennale du constructeur est fondée sur le délai de 2 ans (C. ass., art. L.114-1). Ainsi, et pour autant que la prescription décennale ait été interrompue à l égard du constructeur dans le délai des 10 ans à compter de la réception, l action directe contre l assureur du constructeur peut être exercée dans un délai de 2 ans. En ce qui concerne la mise en œuvre de l assureur de dommages-ouvrage, selon le même article L du Code des assurances : TEXTES DE RÉFÉRENCE «[ ] l assuré dispose, pour réclamer l exécution des garanties souscrites, d un délai de 2 ans à compter de la connaissance qu il a des désordres survenus dans les 10 ans qui ont suivi la réception des travaux». (Cass., 1 re civ., 4 mai 1999, n ) Attention Les conditions générales des contrat d assurance doivent rappeler explicitement le délai de prescription et ses modalités de mise en œuvre pour être opposables à l assuré (Cass., 3 e civ., 28 avr. 2011, n ). CHAPITRE 3 L obligation d assurance de responsabilité décennale 77
11 destination découle d un dommage avéré à l ouvrage, consécutif à : une malfaçon d exécution ; une erreur de conception ; un défaut du produit. Il est donc nécessaire de constater une matérialité de dommage, engendrant une surconsommation, pour retenir l impropriété à la destination. Ces dommages doivent conduite «à une surconsommation énergétique ne permettant l utilisation de l ouvrage qu à un coût exorbitant». Enfin, il sera apprécié le comportement du propriétaire qui doit respecter les conditions d entretien des installations et d usage. L impropriété à la destination peut revêtir plusieurs aspects : l ouvrage est rendu impropre à sa destination à la suite d un dommage matériel ; l ouvrage est rendu impropre à sa destination à la suite d une perte de qualité constructive qui rend l ouvrage inapte à sa fonction d habitabilité ou professionnelle ; l ouvrage est rendu impropre en raison de la perte de ses qualités contractuelles (défaut de conformité). Locateur d ouvrage En général, il s agit d une personne qui est en charge d un ouvrage. Dans le domaine de la construction, il s agit des entrepreneurs et autres intervenants. Seuls les locateurs d ouvrage liés avec le maître de l ouvrage sont soumis à la présomption de responsabilité décennale. Maître de l ouvrage délégué Lorsque l opération de construction est complexe ou que le maître de l ouvrage ne possède pas les compétences nécessaires pour conduire le projet, il peut confier à un tiers, personne physique ou morale, le soin de le mener, pour son compte et d accomplir à ce titre tous les actes juridiques et administratifs utiles (instruction et demande des autorisations, signature des marchés, suivi des travaux, réception des travaux, etc.). Le maître de l ouvrage délégué agit alors en vertu d un mandat. Il n a pas la qualité de constructeur au sens de l article 1792 du Code civil, sauf immixtion technique dans le projet. Quittance subrogative Lorsqu une personne est tenue ou amenée à indemniser la victime pour le compte du responsable (par exemple, l assureur dommages-ouvrage), sur justification du versement de l indemnité à la victime, il peut exercer un recours contre le responsable. Cette justification se fait par le biais d une quittance, signée par le maître de l ouvrage, dite «subrogative». 81
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