JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE"

Transcription

1 N ème ANNEE Mardi 12 Moharram 1431 Correspondant au JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) ABONNEMENT ANNUEL Edition originale Edition originale et sa traduction... Algérie Tunisie Maroc Libye Mauritanie ETRANGER (Pays autres que le Maghreb) 1 An 1 An 1070,00 D.A 2140,00 D.A 2675,00 D.A 5350,00 D.A (Frais d'expédition en sus) DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : à Fax : C.C.P ALGER TELEX : IMPOF DZ BADR: /KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d'adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

2 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N Moharram 1431 S O M M A I R E DECRETS Décret exécutif n du 6 Moharram 1431 correspondant au 23 décembre 2009 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des ressources en eau... Décret exécutif n du 6 Moharram 1431 correspondant au 23 décembre 2009 modifiant et complétant le décret exécutif n du 18 Safar 1415 correspondant au 27 juillet 1994 fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n intitulé «Bonification du taux d'intérêt sur les investissements»... Décret exécutif n du 11 Moharram 1431 correspondant au 28 décembre 2009 modifiant la répartition par secteur des dépenses d équipement de l Etat pour Décret exécutif n du 11 Moharram 1431 correspondant au 28 décembre 2009 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des finances... Décret exécutif n du 11 Moharram 1431 correspondant au 28 décembre 2009 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la formation et de l enseignement professionnels ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L INDUSTRIE ET DE LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS Arrêté du 12 Chaoual 1430 correspondant au 1er octobre 2009 fixant la composition du jury du prix algérien de la qualité, édition MINISTERE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté du 23 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 11 novembre 2009 modifiant l arrêté du Aouel Rabie El Aouel 1430 correspondant au 26 février 2009 portant désignation des membres de la commission nationale de recours préalable qualifiée au sein de la caisse nationale d assurance-chômage... 9 COUR DES COMPTES Décision du 29 Chaoual 1430 correspondant au 18 octobre 2009 portant portant renouvellement de la composition des commissions administratives paritaires compétentes à l égard des corps des fonctionnaires de la Cour des comptes ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D ALGERIE Règlement n du Aouel Chaâbane 1430 correspondant au 23 juillet 2009 portant plan de comptes bancaire et règles comptables applicables aux banques et aux établissements financiers... Règlement n du 29 Chaoual 1430 correspondant au 18 octobre 2009 relatif à l établissement et à la publication des états financiers des banques et des établissements financiers... Règlement n du 7 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 26 octobre 2009 portant balance en devises relative aux investissements étrangers directs ou en partenariat

3 12 Moharram 1431 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 76 3 DECRETS Décret exécutif n du 6 Moharram 1431 correspondant au 23 décembre 2009 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des ressources en eau. Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3 et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n du 2 Moharram 1430 correspondant au 30 décembre 2008 portant loi de finances pour 2009 ; Vu l ordonnance n du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009 ; Vu le décret exécutif n du 29 Moharram 1430 correspondant au 26 janvier 2009 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2009, au ministre des ressources en eau ; ANNEXE Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. Il est annulé, sur 2009, un crédit de trente millions cinq cent mille dinars ( DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère des ressources en eau, section I, sous-section II, titre III : Moyens des services, 7ème partie : Dépenses diverses et au chapitre n Protection des sites stratégiques. Art. 2. Il est ouvert, sur 2009, un crédit de trente millions cinq cent mille dinars ( DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère des ressources en eau et aux chapitres énumérés à l état annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre des ressources en eau sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Moharram 1431 correspondant au 23 décembre Ahmed OUYAHIA. N os DES CHAPITRES L I B E L L E S CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services Administration centrale Matériel et mobilier... Total de la 4ème partie... 7ème Partie Dépenses diverses Administration centrale Conférences et séminaires... Total de la 7ème partie... Total du titre III

4 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N Moharram 1431 ANNEXE (suite) N os DES CHAPITRES L I B E L L E S TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème Partie Action éducative et culturelle Administration centrale Bourses Indemnités de stage Présalaires Frais de formation... Total de la 3ème partie... Total du titre IV... Total de la sous-section I... SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L HYDRAULIQUE TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services Services déconcentrés de l hydraulique Charges annexes... Services déconcentrés de l hydraulique Loyers Total de la 4ème partie... Total du titre III... Total de la sous-section II... Total de la section I... Total des crédits ouverts au ministre des ressources en eau... CREDITS OUVERTS EN DA Décret exécutif n du 6 Moharram 1431 correspondant au 23 décembre 2009 modifiant et complétant le décret exécutif n du 18 Safar 1415 correspondant au 27 juillet 1994 fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n intitulé «Bonification du taux d'intérêt sur les investissements». Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3 et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n du 31 décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi de finances pour 1991, notamment son article 142 ; Vu la loi n du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, notamment son article 89 ; Vu l'ordonnance n du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005 portant loi de finances complémentaire pour 2005, notamment son article 32 ; Vu la loi n du 29 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006, notamment son article 80 ; Vu la loi n du 6 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 26 décembre 2006 portant loi de finances pour 2007, notamment son article 97 ;

5 12 Moharram 1431 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 76 5 Vu l ordonnance n du 9 Rajab 1428 correspondant au 24 juillet 2007 portant loi de finances complémentaire pour 2007, notamment son article 13 ; Vu l ordonnance n du 21 Rajab 1429 correspondant au 24 juillet 2008 portant loi de finances complémentaire pour 2008, notamment ses articles 63 et 64 ; Vu le décret présidentiel n du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009, portant reconduction du Premier ministre dans ses fonctions ; Vu le décret présidentiel n du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n du 18 Safar 1415 correspondant au 27 juillet 1994, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n intitulé «Bonification du taux d'intérêt sur les investissements» ; Vu le décret exécutif n du 12 Joumada El Oula 1416 correspondant au 7 octobre 1995 relatif aux bonifications du taux d intérêt consenties sur les prêts finançant la construction ou l acquisition de logements ; Vu le décret exécutif n du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004 fixant les conditions et les niveaux des aides accordées aux chômeurs promoteurs âgés de trente cinq (35) à cinquante (50) ans, notamment son article 14 ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret exécutif n du 18 Safar 1415 correspondant au 27 juillet 1994, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n intitulé «Bonification du taux d'intérêt sur les investissements». Art. 2. Les dispositions de l'article 3 du décret exécutif n du 18 Safar 1415 correspondant au 27 juillet 1994, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : "Art. 3. Le compte n enregistre : En recettes :... (sans changement)... En dépenses :... (sans changement jusqu à) ou d'extension d'activités ; versement de la bonification du taux d'intérêt consenti sur les prêts octroyés en 1993 et 1994 et destinés au financement de la construction ou de l'acquisition de logements ; versement de la bonification du taux d'intérêt sur les crédits d'investissements consentis par les banques et les établissements financiers aux chômeurs promoteurs ; versement de la bonification du taux d'intérêt sur les prêts octroyés par les établissements de crédits pour la réalisation de stations de dessalement de l'eau de mer ; versement de la bonification du taux d'intérêt sur les crédits octroyés par les banques dans le cadre des programmes publics de soutien à la mise à niveau des entreprises ; versement de la bonification du taux d'intérêt sur les prêts octroyés par les banques aux entreprises du secteur de l'énergie pour les projets de la production d'électricité, du transport d'électricité et de gaz et de la distribution publique d'électricité et de gaz ; versement de la bonification du taux d'intérêt sur les prêts octroyés par les banques aux particuliers dans le cadre de l'opération OUSRATIC «un PC par foyer» ; versement de la bonification du taux d'intérêt sur un prêt d un million ( ) de dinars sur les prêts octroyés par les établissements de crédits pour la reconstruction des locaux à usage commercial, industriel ou artisanal situés dans les wilayas d'alger et de Boumerdès détruits ou déclarés irrécupérables suite au séisme du 21 mai 2003 ; versement de la bonification du taux d'intérêt sur un prêt de deux millions ( ) de dinars sur les prêts octroyés par les établissements de crédits pour la reconstruction d'habitations en remplacement des chalets réalisés dans les communes sinistrées suite au séisme du 10 octobre 1980". Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Moharram 1431 correspondant au 23 décembre Ahmed OUYAHIA.

6 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N Moharram 1431 Décret exécutif n du 11 Moharram 1431 correspondant au 28 décembre 2009 modifiant la répartition par secteur des dépenses d équipement de l Etat pour Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3 et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu l ordonnance n du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009 ; Vu le décret exécutif n du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d équipement de l Etat ; Après approbation du Président de la République, Décrète : Article 1er. Il est annulé, sur l exercice 2009, un crédit de paiement de quarante-huit milliards sept cent vingt-quatre millions de dinars ( DA) et une autorisation de programme de quatre-vingt-dix-sept milliards cinq cent soixante-dix-neuf millions de dinars ( DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par l ordonnance n du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009) conformément au tableau A annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert, sur l exercice 2009, un crédit de paiement de quarante-huit milliards sept cent vingt-quatre millions de dinars ( DA) et une autorisation de programme de quatre-vingt-dix-sept milliards cinq cent soixante-dix neuf millions de dinars ( DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par l ordonnance n du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009) conformément au tableau B annexé au présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Moharram 1431 correspondant au 28 décembre Ahmed OUYAHIA. ANNEXE Tableau «A» Concours définitifs SECTEURS Programme complémentaire au profit des wilayas TOTAL Tableau «B» Concours définitifs SECTEURS Agriculture et hydraulique Infrastructures économiques et administratives TOTAL (En milliers de DA) MONTANTS ANNULES C.P. A.P (En milliers de DA) MONTANTS OUVERTS C.P. A.P Décret exécutif n du 11 Moharram 1431 correspondant au 28 décembre 2009 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des finances. Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3 et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu l ordonnance n du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009 ; Vu le décret exécutif n du 9 Ramadhan 1430 correspondant au 30 août 2009 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2009, au ministre des finances ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. Il est annulé, sur 2009, un crédit de un million cinq cent mille dinars ( DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des finances Section VIII Commissariat général à la planification et à la prospective et aux chapitres énumérés à l état A annexé au présent décret.

7 12 Moharram 1431 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 76 7 Art. 2. Il est ouvert, sur 2009, un crédit de un million cinq cent mille dinars ( DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des finances Section VIII Commissariat général à la planification et à la prospective et aux chapitres énumérés à l état B annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances est chargé de l exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Moharram 1431 correspondant au 28 décembre Ahmed OUYAHIA. ETAT A N os DES CHAPITRES L I B E L L E S CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DES FINANCES SECTION VIII COMMISSARIAT GENERAL A LA PLANIFICATION ET A LA PROSPECTIVE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services Administration centrale Remboursement de frais... Administration centrale Fournitures... Administration centrale Charges annexes... Total de la 4ème partie ème Partie Dépenses diverses Administration centrale Conférences et séminaires... Total de la 7ème partie... Total du titre III... Total de la sous-section I... Total de la section VIII... Total des crédits annulés

8 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N Moharram 1431 ETAT B N os DES CHAPITRES L I B E L L E S MINISTERE DES FINANCES SECTION VIII COMMISSARIAT GENERAL A LA PLANIFICATION ET A LA PROSPECTIVE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services Administration centrale Matériel et mobilier... Administration centrale Parc automobile... Total de la 4ème partie... 5ème Partie Travaux d entretien Administration centrale Entretien des immeubles... Total de la 5ème partie... Total du titre III... Total de la sous-section I... Total de la section VIII... Total des crédits ouverts... CREDITS OUVERTS EN DA Décret exécutif n du 11 Moharram 1431 correspondant au 28 décembre 2009 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la formation et de l enseignement professionnels. Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3 et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu l ordonnance n du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009 ; Vu le décret exécutif n du 9 Ramadhan 1430 correspondant au 30 août 2009 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2009, au ministre de la formation et de l enseignement professionnels ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. Il est annulé, sur 2009, un crédit de trois millions cinq cent mille dinars ( DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère de la formation et de l enseignement professionnels et au chapitre n Subvention à l établissement national des équipements techniques et pédagogiques de la formation professionnelle. Art. 2. Il est ouvert, sur 2009, un crédit de trois millions cinq cent mille dinars ( DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère de la formation et de l enseignement professionnels et au chapitre n Administration centrale Matériel et mobilier. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de la formation et de l enseignement professionnels sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Moharram 1431 correspondant au 28 décembre Ahmed OUYAHIA.

9 12 Moharram 1431 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 76 9 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L INDUSTRIE ET DE LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS Arrêté du 12 Chaoual 1430 correspondant au 1er octobre 2009 fixant la composition du jury du prix algérien de la qualité, édition Par arrêté du 12 Chaoual 1430 correspondant au 1er octobre 2009, et en application de l article 4 du décret exécutif n du 22 Chaoual 1422 correspondant au 6 janvier 2002 portant institution du prix algérien de la qualité, le jury du prix algérien de la qualité, édition 2009, est composé des membres suivants : M. Mohamed Chami, directeur général de la chambre algérienne du commerce et de l industrie, président ; M. Abdelhamid Guerfi, professeur, représentant du ministère de l enseignement supérieur et de la recherche scientifique, membre ; M. Abdelkrim Boughadou, directeur de la compétitivité et du développement durable au ministère de la petite et moyenne entreprise et de l artisanat, membre ; M. Abdelhalim Achli, directeur de la qualité et de la consommation au ministère du commerce, membre ; M. Mohamed El Hadi Louadfel, président directeur général de l entreprise nationale de production de boulonnerie, coutellerie et robinetterie, membre ; M. Rachid Zaouani, directeur général du groupe Saidal, membre ; M. Tarik Bouslama, président directeur général de l algérienne de réalisation d équipements et d infrastructures métalliques, membre ; M. Cid Guefroudj, président directeur général de la société des ciments de Tébessa, membre ; M. Mohamed Chaïb Aïssaoui, directeur général de l institut algérien de la normalisation, membre ; M. Noredine Boudissa, directeur général de l organisme algérien d accréditation, membre ; M. Sid Ali Réda Ben El Khaznadji, directeur de l office national de la métrologie légale, membre ; M. Ali Kerkoub, expert, membre ; M. Mohamed Behloul, expert économiste, directeur de l institut de développement des ressources humaines, membre ; M. Mourad Benchaoui, directeur des mines et de l industrie de la wilaya de Boumerdès, membre ; Mlle. Ghania Oukazi, journaliste au quotidien d Oran, membre ; M. Mohamed Redaoui, journaliste à la radio nationale, membre ; M. Djenidi Bendaoud, directeur quality - consulting - management, représentant de l association pour la promotion de l éco-efficacité et de la qualité en entreprise, membre. Est abrogé l arrêté du 11 octobre 2008 fixant la composition du jury du prix algérien de la qualité pour l année MINISTERE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté du 23 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 11 novembre 2009 modifiant l arrêté du Aouel Rabie El Aouel 1430 correspondant au 26 février 2009 portant désignation des membres de la commission nationale de recours préalable qualifiée au sein de la caisse nationale d assurance-chômage. Par arrêté du 23 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 11 novembre 2009, les dispositions de l arrêté du Aouel Rabie El Aouel 1430 correspondant au 26 février 2009 portant désignation des membres de la commission nationale de recours préalable qualifiée au sein de la caisse nationale d assurance-chômage sont modifiées comme suit :... Au titre du représentant du ministre chargé de la sécurité sociale :... (sans changement)... Au titre des représentants du conseil d administration de la caisse nationale d assurance-chômage : M. Moussa Brahimi, membre ; M. Ali Bendob, membre ; M. Zoubir Berimi, membre.... (Le reste sans changement)....

10 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N Moharram 1431 COUR DES COMPTES Décision du 29 Chaoual 1430 correspondant au 18 octobre 2009 portant renouvellement de la composition des commissions administratives paritaires compétentes à l égard des corps des fonctionnaires de la Cour des comptes. Par décision du 29 Chaoual 1430 correspondant au 18 octobre 2009, les commissions administratives paritaires compétentes à l égard des corps des fonctionnaires de la Cour des comptes sont composées conformément au tableau ci-après : COMMISSIONS CORPS Membres titulaires REPRESENTANTS DU PERSONNEL Membres suppléants REPRESENTANTS DE L ADMINISTRATION Membres titulaires Membres suppléants N 1 Administrateurs Traducteurs-interprètes Vérificateurs financiers Ingénieurs en informatique Documentalistes-archivistes Redouane Messikh Noureddine Bouslimani Rachid Hamidi Kamel Arsouli Ali Moussaoui Fatiha Ouled Bensaïd Mohamed Salim Benammar Abdelatif Chaouch Bachir Khobizi Haifed Hallah Ali Rouibeh Hocine Amira N 2 Attachés d administration Techniciens en informatique Comptables administratifs Miloud Fellah Ahmed Rezig Karima Saïdi Messaouda Saïb Ahmed Hadak Karima Zeghoud Mohamed Salim Benammar Abdelatif Chaouch Bachir Khobizi Haifed Hallah Ali Rouibeh Hocine Amira N 3 Secrétaires Malya Moumen Fairouz Ouahrouche épouse Amrouni Madina Reguieg Samia Allouane épouse Ratiat Naïma Belkacemi épouse Belhout Leïla Remadnia épouse Rabhi Mohamed Salim Benammar Abdelatif Chaouch Bachir Khobizi Haifed Hallah Ali Rouibeh Hocine Amira N 4 Agents d administration Mohamed Tagour Bachir Hamdi Mouloud Benkaci Malika Rahem Mohamed Ouahab Amar Chermat Mohamed Salim Benammar Abdellatif Chaouch Bachir Khobizi Haifed Hallah Ali Rouibeh Hocine Amira N 5 Ouvriers professionnels Conducteurs d automobiles Appariteurs Mohamed Chérif Nasreddine Achchoul Noureddine Bouhamchouche Tahar Chebata Saâd Kouriba Tahar Naïli Mohamed Salim Benammar Abdelatif Chaouch Bachir Khobizi Haifed Hallah Ali Rouibeh Hocine Amira

11 12 Moharram 1431 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D ALGERIE Règlement n du Aouel Chaâbane 1430 correspondant au 23 juillet 2009 portant plan de comptes bancaire et règles comptables applicables aux banques et aux établissements financiers. Le Gouverneur de la Banque d Algérie, Vu l ordonnance n du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu la loi n du 27 avril 1991 relative à la profession d'expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé ; Vu l ordonnance n du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit, notamment son article 62, point j ; Vu la loi n du 15 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 25 novembre 2007 portant système comptable financier ; Vu l ordonnance n du 21 Rajab 1429 correspondant au 24 juillet 2008 portant loi de finances complémentaire pour 2008, notamment son article 62 ; Vu le décret exécutif n du 20 Joumada El Oula 1429 correspondant au 26 mai 2008 portant application des dispositions de la loi n du 15 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 25 novembre 2007 portant système comptable financier ; Vu le décret exécutif n du 11 Rabie Ethani 1430 correspondant au 7 avril 2009 fixant les conditions et modalités de tenue de la comptabilité au moyen de systèmes informatiques ; Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination du Gouverneur et de vice-gouverneurs de la Banque d Algérie ; Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination de membres du conseil d administration de la Banque d Algérie ; Vu le décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 portant nomination d un membre du conseil d administration de la Banque d Algérie ; Vu le décret présidentiel du 24 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 14 janvier 2004 portant nomination des membres du conseil de la monnaie et du crédit de la Banque d Algérie ; Vu le décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006 portant nomination d un vice-gouverneur de la Banque d Algérie ; Vu l arrêté du 23 Rajab 1429 correspondant au 26 juillet 2008 fixant les règles d évaluation et de comptabilisation, le contenu et la présentation des états financiers ainsi que la nomenclature et les règles de fonctionnement des comptes ; Vu le règlement n du 17 novembre 1992 portant plan de comptes bancaire et règles comptables applicables aux banques et aux établissements financiers ; Vu la délibération du conseil de la monnaie et du crédit en date du 23 juillet 2009 ; Promulgue le règlement dont la teneur suit : Article 1er. Le présent règlement a pour objet de fixer le plan de comptes bancaire et les règles comptables applicables aux banques et aux établissements financiers ci-après dénommés établissements assujettis. Par règles comptables, il faut entendre, au sens du présent règlement, les principes comptables et les règles d évaluation et de comptabilisation. Art. 2. Les établissements assujettis sont tenus d enregistrer leurs opérations en comptabilité conformément au plan de comptes bancaire dont la nomenclature est annexée au présent règlement. L obligation de conformité concerne la codification, l intitulé et le contenu des comptes d opérations. Les établissements assujettis ne peuvent y déroger temporairement que sur autorisation spéciale de la Banque d Algérie. Art. 3. Les établissements assujettis doivent enregistrer leurs opérations selon les principes comptables définis par la loi n du 25 novembre 2007 portant système comptable financier et les textes réglementaires pris pour son application. Art. 4. Les règles d évaluation et de comptabilisation des actifs, des passifs, des charges et des produits sont celles fixées par l arrêté du 26 juillet 2008, susvisé, pris dans le cadre du décret exécutif n du 26 mai 2008 portant application des dispositions de la loi n du 25 novembre 2007 portant système comptable financier. Art. 5. Certains types d opérations, notamment sur devises et sur titres, sont soumis à des règles particulières d évaluation et de comptabilisation fixées par voie de règlement.

12 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N Moharram 1431 Art. 6. Des instructions de la Banque d Algérie fixeront, en tant que de besoin, les modalités d application du présent règlement. Art. 7. Sont abrogées toutes dispositions contraires notamment le règlement n du 17 novembre 1992 portant plan de comptes bancaire et règles comptables applicables aux banques et aux établissements financiers. Art. 8. Les dispositions du présent règlement sont applicables à compter du 1er janvier Art. 9. Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Chaâbane 1430 correspondant au 23 juillet Mohammed LAKSACI. ANNEXE NOMENCLATURE DES COMPTES CLASSE 1 : Comptes d opérations de trésorerie et d opérations interbancaires 10 Caisse 11 Banques centrales - Trésor public - Centres des chèques postaux 12 Comptes ordinaires 13 Comptes, prêts et emprunts 14 Valeurs reçues en pension 15 Valeurs données en pension 16 Valeurs non imputées et autres sommes dues 17 Opérations internes au réseau 18 Créances douteuses 19 Pertes de valeur sur créances douteuses. CLASSE 2 : Comptes d opérations avec la clientèle 20 Crédits à la clientèle 22 Comptes de la clientèle 23 Prêts et emprunts 24 Valeurs reçues en pension 25 Valeurs données en pension 26 Valeurs non imputées et autres sommes dues 28 Créances douteuses 29 Pertes de valeurs sur créances douteuses. CLASSE 3 : Comptes du portefeuille - Titres et comptes de régularisation 30 Opérations sur titres 31 Instruments conditionnels 32 Valeurs en recouvrements et comptes exigibles après encaissement 33 Dettes constituées par des titres 34 Débiteurs et créditeurs divers 35 Emplois divers 36 Comptes transitoires et de régularisation 37 Comptes de liaison 38 Créances douteuses 39 Pertes de valeurs sur créances douteuses CLASSE 4 : Comptes des valeurs immobilisées 40 Prêts subordonnés 41 Parts dans les entreprises liées, titres de participation et titres de l activité de portefeuille 42 Immobilisations corporelles et incorporelles 44 Location simple 45 Dotations des succursales à l étranger 46 Pertes de valeurs sur immobilisations 47 Amortissements 48 Créances douteuses 49 Pertes de valeurs sur créances douteuses. CLASSE 5 : Capitaux propres et assimilés 50 Produits et charges différés - Hors cycle d exploitation 51 Provisions pour risques et charges 52 Provisions réglementées 53 Dettes subordonnées 54 Fonds pour risques bancaires généraux 55 Primes liées au capital et réserves 56 Capital 58 Report à nouveau 59 Résultat de l exercice. CLASSE 6 : Comptes de charges 60 Charges d exploitation bancaire 62 Services 63 Charges de personnel 64 Impôts, taxes et versements assimilés 66 Charges diverses 67 Eléments extraordinaires - Charges 68 Dotations aux amortissements, provisions et pertes de valeur 69 Impôts sur les résultats et assimilés.

13 12 Moharram 1431 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N CLASSE 7 : Comptes de produits 70 Produits d exploitation bancaire 76 Produits divers 77 Eléments extraordinaires - Produits 78 Reprises sur pertes de valeurs et provisions. CLASSE 9 : Comptes de hors bilan 90 Engagements de financement 91 Engagements de garantie 92 Engagements sur titres 93 Opérations en devises 94 Comptes d ajustement devises hors bilan 96 Autres engagements 98 Engagements douteux. Classe 1 - Opérations de trésorerie et opérations interbancaires Les comptes de cette classe enregistrent les espèces et les valeurs en caisse, les opérations de trésorerie et les opérations interbancaires. Les opérations de trésorerie englobent notamment les prêts, les emprunts et les pensions effectués sur le marché monétaire. Les opérations interbancaires sont celles effectuées avec la banque centrale, le Trésor public, les centres des chèques postaux, les banques et les établissements financiers y compris les correspondants étrangers, ainsi que les institutions financières internationales et régionales. Classe 2 - Opérations avec la clientèle Les comptes de cette classe comprennent l ensemble des crédits à la clientèle ainsi que les dépôts effectués par cette dernière. Les crédits à la clientèle (compte 20) englobent tous les crédits octroyés à la clientèle indépendamment de leurs termes. Les comptes de la clientèle (compte 22) incluent l ensemble des ressources apportées par la clientèle (dépôts à vue, dépôts à terme, bons de caisse...). Figurent également à cette classe les prêts et emprunts réalisés avec la clientèle financière, les sociétés d investissement, les compagnies d assurances et de retraite, ainsi que les autres entreprises admises comme intervenantes sur un marché organisé. Sont exclus de cette classe les emplois et les ressources matérialisés par des titres. Classe 3 - Portefeuilles-titres et comptes de régularisation Outre les opérations relatives aux portefeuilles-titres, les comptes de cette classe enregistrent également les dettes matérialisées par des titres. Le portefeuille-titres comprend les titres de transactions, les titres de placements et les titres d investissements. Ces titres sont acquis avec l intention d en tirer un profit financier. Les dettes matérialisées par des titres, englobent l ensemble des dettes de l établissement assujetti, matérialisées par des titres : titres de créances négociables et obligations, notamment les coupons convertibles. Figurent également à cette classe, les opérations de recouvrement, les opérations avec les tiers, les autres emplois ainsi que les comptes transitoires et de régularisation relatifs à l ensemble des opérations de l établissement assujetti. Classe 4 - Les valeurs immobilisées Les comptes de cette classe enregistrent les emplois destinés à servir de façon durable à l activité de l établissement assujetti. Figurent à cette classe les prêts subordonnés et les immoblisations qu elles soient financières, corporelles ou incorporelles, y compris celles données en location simple. Classe 5 - Capitaux propres et assimilés Sont regroupés dans les comptes de cette classe l ensemble des moyens de financement apports ou laissés à la disposition de l établissement assujetti de façon permanente ou durable. Figurent également à cette classe les produits et charges différés - hors cycle d exploitation (tels que subventions, fonds publics affectés, impôts différés actif, impôts différés passif, autres produits et charges différés), le résultat de l exercice. Classe 6 - Les charges Les comptes de cette classe enregistrent l ensemble des charges supportées pendant l exercice par l établissement assujetti. Outre les charges d exploitation bancaire relatives à l activité proprement bancaire, les rubriques de cette classe incluent les frais généraux ainsi que les dotations aux amortissements, provisions et pertes de valeurs. Figurent également à cette classe, les dotations du fonds pour risques bancaires généraux. Les charges d exploitation bancaire sont distinguées selon le type d opérations et selon qu il s agisse d intérêts ou de commissions. Y figurent enfin, les éléments extraordinaires - charges ainsi que l impôt sur les résultats et assimilés. Classe 7 : Les produits Les comptes de cette classe englobent l ensemble des produits réalisés durant l exercice par l établissement assujetti.

14 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N Moharram 1431 Outre les produits d exploitation bancaire relatifs à l activité proprement bancaire, les rubriques de cette classe comprennent les reprises sur pertes de valeur et provisions. Les reprises du fonds pour risques bancaire généraux sont enregistrées dans cette classe. Au même titre que les charges, les produits d exploitation bancaire sont distingués selon le type d opérations et selon qu il s agisse d intérêts ou de commissions. Y figurent enfin, les éléments extraordinaires - produits. Classe 9 - Le hors bilan Les rubriques de cette classe enregistrent l ensemble des engagements de l établissement assujetti qu ils soient donnés ou reçus. Les différents engagements sont distingués selon la nature de l engagement et de l agent contrepartie. A cet égard, des comptes appropriés sont prévus pour les engagements de financement, les engagements de garantie, les engagements sur titres et les engagements en devises. Les engagements de financement correspondent à des promesses de concours faites en faveur d un bénéficiaire. Les engagements de garantie, effectués notamment sous forme de cautions, sont des opérations pour lesquelles l établissement assujetti s engage en faveur d un tiers à assurer la charge souscrite par ce dernier, s il n y satisfait par lui-même. Figurent notamment à la rubrique Engagements de garantie les obligations cautionnées et les engagements par acceptation. La rubrique Engagements sur titres inclut les opérations d achat et de vente pour le propre compte de l établissement assujetti. Figurent également à cette rubrique les engagements de prise ferme dans les opérations d intermédiation. Les engagements sur opérations en devises incluent : les opérations de change au comptant tant que le délai d instance n est pas écoulé ; les opérations de change à terme : opérations d achat et de vente de devises dont les parties décident de différer le dénouement pour des motifs autres que le délai d instance ; les opérations de prêts et d emprunts en devises, tant que le délai de mise à disposition des fonds n est pas écoulé. Règlement n du 29 Chaoual 1430 correspondant au 18 octobre 2009 relatif à l établissement et à la publication des états financiers des banques et des établissements financiers Le Gouverneur de la Banque d Algérie, Vu l ordonnance n du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu la loi n du 27 avril 1991 relative à la profession d'expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé ; Vu l ordonnance n du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit, notamment son article 62, point j ; Vu la loi n du 15 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 25 novembre 2007 portant système comptable financier ; Vu l ordonnance n du 21 Rajab 1429 correspondant au 24 juillet 2008 portant loi de finances complémentaire pour 2008, notamment son article 62 ; Vu le décret exécutif n du 20 Joumada El Oula 1429 correspondant au 26 mai 2008 portant application des dispositions de la loi n du 15 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 25 novembre 2007 portant système comptable financier ; Vu le décret exécutif n du 11 Rabie Ethani 1430 correspondant au 7 avril 2009 fixant les conditions et modalités de tenue de la comptabilité au moyen de systèmes informatiques ; Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination du gouverneur et de vice-gouverneurs de la Banque d Algérie ; Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination de membres du conseil d administration de la Banque d Algérie ; Vu le décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 portant nomination d un membre du conseil d administration de la Banque d Algérie ; Vu le décret présidentiel du 24 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 14 janvier 2004 portant nomination des membres du conseil de la monnaie et du crédit de la Banque d Algérie ; Vu le décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006 portant nomination d un vice-gouverneur de la Banque d Algérie ; Vu l arrêté du 23 Rajab 1429 correspondant au 26 juillet 2008 fixant les règles d évaluation et de comptabilisation, le contenu et la présentation des états financiers ainsi que la nomenclature et les règles de fonctionnement des comptes ; Vu le règlement n du 17 novembre 1992 relatif à l établissement et à la publication des comptes individuels annuels des banques et des établissements financiers ;

15 12 Moharram 1431 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N Vu le règlement n du 23 juillet 2009 portant plan de comptes bancaire et règles comptables applicables aux banques et aux établissements financiers ; Vu la délibération du conseil de la monnaie et du crédit en date du 18 octobre 2009 ; Art. 6. La comptabilité informatisée des établissements assujettis doit être organisée conformément aux dispositions du décret exécutif n du 11 Rabie Ethani 1430 correspondant au 7 avril 2009 fixant les conditions et modalités de tenue de la comptabilité au moyen de systèmes informatiques. Promulgue le règlement dont la teneur suit : Article 1er. Le présent règlement a pour objet de fixer les conditions d établissement et de publication des états financiers des banques et des établissements financiers ci-après dénommés «établissements assujettis». Art. 2. Les états financiers publiables des établissements assujettis sont constitués du bilan et hors bilan, du compte de résultats, du tableau des flux de trésorerie, du tableau de variation des capitaux propres et de l annexe. Art. 3. Le bilan et hors bilan, le compte de résultats, le tableau des flux de trésorerie, le tableau de variation des capitaux propres et l annexe doivent être établis selon les modèles-types annexés au présent règlement. Art. 4. Le bilan des établissements assujettis est établi par ordre décroissant de liquidités. Art. 5. Les états financiers doivent être préparés sur la base des principes comptables et des règles d évaluation et de comptabilisation visés par le règlement n du 23 juillet 2009 portant plan de comptes bancaire et règles comptables applicables aux banques et aux établissements financiers. Règlement relatif aux états financiers des banques et des établissements financiers Art. 7. Les établissements assujettis doivent publier leurs états financiers dans les six (6) mois qui suivent la fin de l exercice comptable au bulletin officiel des annonces légales obligatoires conformément à l article 103 de l ordonnance n du 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit. Art. 8. Des instructions de la Banque d Algérie fixeront, en tant que de besoin, les modalités d application du présent règlement. Art. 9. Les dispositions du règlement n du 17 novembre 1992 relatif à l établissement et à la publication des comptes individuels annuels des banques et des établissements financiers sont abrogées. Art. 10. Les dispositions du présent règlement sont applicables à compter du 1er janvier Art. 11. Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Chaoual 1430 correspondant au 18 octobre Mohammed LAKSACI. Bilan en milliers de DA ANNEXE N 1 : MODELE DU BILAN ACTIF NOTE EXERCICE N EXERCICE N Caisse, banque centrale, Trésor public, centre de chèques postaux Actifs financiers détenus à des fins de transaction Actifs financiers disponibles à la vente Prêts et créances sur les institutions financières Prêts et créances sur la clientèle Actifs financiers détenus jusqu à l échéance Impôts courants - Actif Impôts différés - Actif Autres actifs Comptes de régularisation Participations dans les filiales, les co-entreprises ou les entités associées Immeubles de placement Immobilisations corporelles Immobilisations incorporelles Ecart d acquisition TOTAL DE L ACTIF

16 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N Moharram 1431 Bilan en milliers de DA PASSIF NOTE EXERCICE N EXERCICE N Banque centrale Dettes envers les institutions financières Dettes envers la clientèle Dettes représentées par un titre Impôts courants - Passif Impôts différés - Passif Autres passifs Comptes de régularisation Provisions pour risques et charges Subventions d équipement-autres subventions d investissement Fonds pour risques bancaires généraux Dettes subordonnées Capital Primes liées au capital Réserves Ecart d évaluation Ecart de réévaluation Report à nouveau (+/-) Résultat de l exercice (+/-) TOTAL DU PASSIF CONTENU DES POSTES DE L ACTIF Poste 1 : Caisse, banque centrale, Trésor public, centre de chèques postaux Ce poste comprend : la caisse, qui est composée des billets et pièces de monnaies algériens et étrangers, ayant cours légal et des chèques de voyage ; les avoirs auprès de la banque centrale ; les avoirs auprès du Trésor public ; les avoirs auprès du centre de chèques postaux ; du pays d implantation de l établissement assujetti, pouvant être retirés à tout moment ou pour lesquels une durée ou un préavis de 24 heures ou d un jour ouvrable est nécessaire. Les autres créances sur ces institutions sont inscrites au poste 4 de l actif. Poste 2 : Actifs financiers détenus à des fins de transaction. Ce poste comprend les actifs financiers acquis par l établissement assujetti en vue de réaliser un gain en capital à brève échéance. Il s agit des actifs financiers acquis avec l intention de les revendre à court terme dans le cadre d une activité de marché. Le critère de classement est basé sur l intention d acheter et de revendre à court terme pour réaliser des profits. Poste 3 : Actifs financiers disponibles à la vente Ce poste comprend les actifs financiers qui ne figurent pas dans les postes 2, 4, 5, 6 et 11. Poste 4 : Prêts et créances sur institutions financières Les prêts et créances sont des actifs financiers à paiements déterminés ou déterminables qui ne sont pas cotés sur un marché actif. Ce poste recouvre l ensemble des prêts et des créances, y compris les créances subordonnées, détenues au titre d opérations bancaires, sur des institutions financières. Figurent aussi à ce poste les valeurs reçues en pension, quel que soit le support de l opération, lorsque ces opérations sont effectuées avec des institutions financières. Ce poste comprend également les créances détenues sur les institutions financières issues d opérations de location-financement. Poste 5 : Prêts et créances sur la clientèle Les prêts et créances sont des actifs financiers à paiements déterminés ou déterminables qui ne sont pas cotés sur un marché actif. Ce poste comprend l ensemble des prêts et des créances détenus au titre d opérations bancaires, sur la clientèle autres que les institutions financières.

17 12 Moharram 1431 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N Ce poste comprend également les créances détenues sur la clientèle autres que les institutions financières issues d opérations de location-financement. Poste 6 : Actifs financiers détenus jusqu à l échéance Ce poste comprend les actifs financiers assortis de paiements déterminés ou déterminables et d une échéance fixée que l établissement assujetti a l intention manifeste et la capacité de conserver jusqu à leur échéance. Poste 7 : Impôts courants - Actif Ce poste enregistre les avances et acomptes versés à l Etat, au titre notamment de l impôt sur les résultats et des taxes sur le chiffre d affaires. D une manière générale, ce poste enregistre l excédent de paiement sur le montant dû d impôt au titre de la période et des périodes précédentes. Poste 8 : Impôts différés - Actif Ce poste enregistre les montants d impôts sur les résultats recouvrables au cours d exercices futurs (cas d une charge comptabilisée dans l exercice et dont la déductibilité sur le plan fiscal se fera au cours d exercices futurs). Poste 9 : Autres actifs Ce poste comprend notamment les stocks et les créances sur des tiers qui ne figurent pas dans les autres postes d actif, à l exclusion des comptes de régularisation. Figure également à ce poste, le capital souscrit non appelé ou non versé bien qu appelé, du capital souscrit. Poste 10 : Comptes de régularisation Ce poste recouvre notamment la contrepartie des gains issus de l évaluation des opérations de hors bilan notamment sur titres et sur devises, les charges constatées d avance et les produits à recevoir. Poste 11 : Participations dans les filiales, les co-entreprises ou les entités associées Ce poste comprend les titres de participations dans les filiales, les co-entreprises ou les entités associées qui ne sont pas détenues dans l unique perspective d une cession dans un proche avenir. Ces titres de participation sont des titres dont la possession durable est estimée utile à l activité de l établissement assujetti et permet d exercer une influence sur la société émettrice des titres ou d en avoir le contrôle. Poste 12 : Immeubles de placement Ce poste comprend les biens immobiliers (terrains, bâtiments ou partie d un bâtiment) détenus par l établissement assujetti pour en retirer des loyers et/ou pour valoriser le capital. Les immeubles de placement ne sont pas destinés : à être utilisés dans la production ou la fourniture de biens ou de services ou à des fins administratives ; ou à être vendus dans le cadre de l activité ordinaire. Ce poste comprend aussi les immeubles (non occupés) détenus en vue d être loués dans le cadre d un contrat de location simple. Poste 13 : Immobilisations corporelles Ce poste comprend les actifs corporels détenus par un établissement assujetti pour la production, la fourniture de services, la location, l utilisation à des fins administratives et dont la durée d utilisation est censée se prolonger au-delà de la durée d un exercice. Ce poste comprend aussi les biens mobiliers précédemment loués dans le cadre d un contrat de location-financement. Ce poste comprend notamment les terrains, les constructions, les installations techniques, les autres immobilisations corporelles et les immobilisations en cours, à l exception des éléments inscrits au poste 12 de l actif. Poste 14 : Immobilisations incorporelles Les immobilisations incorporelles sont des actifs identifiables, non monétaires et immatériels, contrôlées et utilisées par l établissement assujetti dans le cadre de ses activités ordinaires. Ce poste comprend notamment les fonds commerciaux acquis, les marques, les logiciels informatiques ou autres licences d exploitation, les franchises et les frais de développement. Poste 15 : Ecart d acquisition Ce poste recouvre les écarts d acquisition positifs ou négatifs résultant d un regroupement d entreprises dans le cadre d une acquisition, d une fusion. L écart d acquisition est un actif non identifiable, et par conséquent doit être distingué des immobilisations incorporelles qui, par définition, sont des actifs identifiables. CONTENU DES POSTES DU PASSIF Poste 1 : Banque centrale Ce poste recense les dettes à l égard de la banque centrale du pays d implantation de l établissement assujetti, exigibles à vue, ou pour lesquelles une durée ou un préavis de 24 heures ou d un jour ouvrable est nécessaire. Les autres dettes à l égard de ces institutions sont inscrites au poste 2 du passif.

18 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N Moharram 1431 Poste 2 : Dettes envers les institutions financières Ce poste recouvre les dettes au titre d opérations bancaires à l égard des institutions financières, à l exception des emprunts subordonnés qui figurent au poste 12 du passif et des dettes matérialisées par un titre entrant dans l activité de portefeuille inscrites au poste 4 du passif. Figurent également à ce poste les valeurs données en pension, quel que soit le support de l opération, lorsque ces opérations sont effectuées avec des institutions financières. Poste 3 : Dettes envers la clientèle Ce poste recouvre les dettes à l égard des agents économiques autres que les institutions financières, à l exception des emprunts subordonnés qui figurent au poste 12 du passif et des dettes matérialisées par un titre entrant dans l activité de portefeuille inscrites au poste 4 du passif. Poste 4 : Dettes représentées par un titre Ce poste comprend les dettes représentées par des titres émis par l établissement assujetti en Algérie et à l étranger, à l exception des titres subordonnés inscrits au poste 12 du passif. Figurent notamment à ce poste les bons de caisse, les titres du marché interbancaire et les titres de créances négociables émis en Algérie, les titres de même nature émis à l étranger, les obligations et autres titres à revenu fixe. Poste 5 : Impôts courants - Passif Ce poste enregistre l impôt exigible de la période et des périodes précédentes dans la mesure où il n est pas payé. Poste 6 : Impôts différés - Passif Ce poste enregistre les montants d impôts payables au cours d exercices futurs (cas d un produit comptabilisé mais imposable sur les exercices futurs). Poste 7 : Autres passifs Ce poste comprend notamment les dettes des tiers qui ne figurent pas dans les autres postes du passif, à l exclusion des comptes de régularisation inscrits au poste 8. Poste 8 : Comptes de régularisation Ce poste recouvre notamment la contrepartie des pertes issues de l évaluation des opérations de hors bilan notamment sur titres et sur devises, les produits constatés d avance et les charges à payer. Poste 9 : Provisions pour risques et charges Ce poste recouvre les provisions pour des pertes dont des événements rendent la survenance probable et dont l évaluation et la réalisation sont incertaines. Figurent également à ce poste les provisions pour pensions et obligations similaires (engagements de retraite) à l égard du personnel et des associés et mandataires sociaux de l établissement assujetti. Poste 10 : Subventions d équipement - Autres subventions d investissement Ce poste comprend les subventions dont bénéficie l établissement assujetti en vue : d acquérir ou de créer des biens déterminés ; de financer ses activités à long terme : implantation à l étranger, prospection d un nouveau marché. Poste 11 : Fonds pour risques bancaires généraux Ce poste comprend les montants affectés à la couverture de risques généraux, lorsque des raisons de prudence l imposent, eu égard aux risques inhérents aux opérations bancaires. Poste 12 : Dettes subordonnées Ce poste comprend les fonds provenant de l émission de titres ou d emprunts subordonnés dont le remboursement, en cas de liquidation, n est possible qu après désintéressement des autres créanciers. Poste 13 : Capital Ce poste correspond à la valeur nominale des actions et autres titres composant le capital social. Poste 14 : Primes liées au capital Ce poste comprend les primes liées au capital souscrit, notamment les primes d émission, d apport, de fusion, de scission ou de conversion d obligations en actions. Poste 15 : Réserves Ce poste comprend les réserves dotées par prélèvement sur les bénéfices des exercices précédents. Poste 16 : Ecart d évaluation Ce poste enregistre le solde des profits et pertes non enregistrés en résultats et résultant de l évaluation à leur juste valeur de certains éléments du bilan, conformément à la réglementation. Poste 17 : Ecart de réévaluation Ce poste enregistre les plus-values de réévaluation constatées sur les immobilisations faisant l objet d une réévaluation dans les conditions réglementaires. Poste 18 : Report à nouveau Ce poste exprime le montant cumulé de la fraction des résultats des exercices antérieurs pour lesquels aucune affectation n a encore été décidée. Poste 19 : Résultat de l exercice Ce poste enregistre le bénéfice ou la perte de l exercice.

19 12 Moharram 1431 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N Règlement relatif aux états financiers des banques et des établissements financiers ANNEXE N 1 bis : MODELE DU HORS BILAN Hors bilan en milliers de DA ENGAGEMENTS NOTE EXERCICE N EXERCICE N-1 A ENGAGEMENTS DONNES : Engagements de financement en faveur des institutions financières Engagements de financement en faveur de la clientèle Engagements de garantie d ordre des institutions financières Engagements de garantie d ordre de la clientèle Autres engagements donnés B ENGAGEMENTS RECUS : Engagements de financement reçus des institutions financières Engagements de garantie reçus des institutions financières Autres engagements reçus CONTENU DES POSTES DU HORS BILAN Poste 1 : Engagements de financement en faveur des institutions financières Ce poste comprend notamment les accords de refinancement, les acceptations à payer ou les engagements de payer, les confirmations d ouverture de crédits documentaires des institutions financières. Poste 2 : Engagements de financement en faveur de la clientèle Ce poste comprend notamment les ouvertures de crédits confirmés, les lignes de substitution des billets de trésorerie, les engagements sur facilité d émission de titres en faveur de la clientèle. Poste 3 : Engagements de garantie d ordre des institutions financières Ce poste recouvre notamment les cautions, avals et autres garanties d ordre des institutions financières. Poste 4 : Engagements de garantie d ordre de la clientèle Ce poste recouvre notamment les cautions, avals et autres garanties d ordre d agents économiques autres que les institutions financières. Poste 5 : Autres engagements donnés Ce poste comprend notamment les titres et les devises à livrer par l établissement assujetti. Poste 6 : Engagements de financement reçus des institutions financières Ce poste comprend notamment les accords de refinancement et les engagements divers reçus des institutions financières. Poste 7 : Engagements de garantie reçus des institutions financières Ce poste comprend les cautions, avals et autres garanties reçus des institutions financières. Poste 8 : Autres engagements reçus Ce poste comprend notamment les titres et les devises à recevoir par l établissement assujetti.

20 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N Moharram 1431 Règlement relatif aux états financiers des banques et des établissements financiers Compte de résultats en milliers de DA ANNEXE N 2 : MODELE DU COMPTE DE RESULTATS NOTE EXERCICE N EXERCICE N Intérêts et produits assimilés - Intérêts et charges assimilées + Commissions (produits) - Commissions (charges) +/- Gains ou pertes nets sur actifs financiers détenus à des fins de transaction +/- Gains ou pertes nets sur actifs financiers disponibles à la vente + Produits des autres activités - Charges des autres activités 9 PRODUIT NET BANCAIRE Charges générales d exploitation - Dotations aux amortissements et aux pertes de valeurs sur immobilisations incorporelles et corporelles 12 RESULTAT BRUT D EXPLOITATION Dotations aux provisions, aux pertes de valeurs et créances irrécouvrables + Reprises de provisions, de pertes de valeur et récupération sur créances amorties 15 RESULTAT D EXPLOITATION /- Gains ou pertes nets sur autres actifs + Eléments extraordinaires (produits) - Eléments extraordinaires (charges) 19 RESULTAT AVANT IMPOT 20 - Impôts sur les résultats et assimilés 21 RESULTAT NET DE L EXERCICE

ANNONCES ET COMMUNICATIONS

ANNONCES ET COMMUNICATIONS 29 Décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au 24 janvier 2012 portant nomination de directeurs de l urbanisme et de la construction de wilayas. Par décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant

Plus en détail

AVIS N 89 MINISTERE DES FINANCES CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITE

AVIS N 89 MINISTERE DES FINANCES CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITE AVIS N 89 MINISTERE DES FINANCES CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITE Avis portant plan et règles de fonctionnement des comptes et présentation des états financiers des entités d assurances et /ou de réassurances.

Plus en détail

Abrogé et repris par règlement ANC n 2014-07

Abrogé et repris par règlement ANC n 2014-07 REGLEMENT N 00-03 DU 4 JUILLET 2000 RELATIF AUX DOCUMENTS DE SYNTHESE INDIVIDUELS DES ENTREPRISES RELEVANT DU COMITE DE LA REGLEMENTATION BANCAIRE ET FINANCIERE Abrogé et repris par règlement ANC n 2014-07

Plus en détail

Vu la loi n 90-10 du 14 avril 1990, modifiée, relative à la monnaie et au crédit, notamment ses articles 44, 47, 142 et 143 à 158;

Vu la loi n 90-10 du 14 avril 1990, modifiée, relative à la monnaie et au crédit, notamment ses articles 44, 47, 142 et 143 à 158; Règlement n 97-02 du 28 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 6 avril 1997 relatif aux conditions d'implantation du réseau des banques et des établissements financiers...p.40. Le Gouverneur de la banque

Plus en détail

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE N 19 48 ème ANNEE Mercredi 28 Rabie El Aouel 1430 Correspondant au JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES,

Plus en détail

ARRETE n 1CM du 4 janvier 2001 relatif au plan comptable notarial de Polynésie française. (JOPF du 11 janvier 2001, n 2, p. 78)

ARRETE n 1CM du 4 janvier 2001 relatif au plan comptable notarial de Polynésie française. (JOPF du 11 janvier 2001, n 2, p. 78) 1 ARRETE n 1CM du 4 janvier 2001 relatif au plan comptable notarial de Polynésie française. (JOPF du 11 janvier 2001, n 2, p. 78) Le Président du gouvernement de la Polynésie française, Sur le rapport

Plus en détail

Bourse de Casablanca. Arrêtés ministériels d application relatifs aux Sociétés de Bourse

Bourse de Casablanca. Arrêtés ministériels d application relatifs aux Sociétés de Bourse Bourse de Casablanca Arrêtés ministériels d application relatifs aux Sociétés de Bourse SOMMAIRE ARRETE OU DECRET PAGE Arrêté du ministre des finances et des investissements n 2893-94 du 24 octobre 1994

Plus en détail

UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE

UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE ------------------- Le Conseil des Ministres PLAN COMPTABLE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES T - UEMOA - I - PRESENTATION DU PLAN COMPTABLE I.1 - Les classes

Plus en détail

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE N 53 50 ème ANNEE Mercredi 30 Chaoual 1432 correspondant au JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS,

Plus en détail

- - Créances sur les établissements de crédit et. chèques postaux

- - Créances sur les établissements de crédit et. chèques postaux BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2005 ACTIF DEC 2005 DEC 2004 PASSIF DEC 2005 DEC 2004 Valeurs en caisse,banques centrales, Trésor public, Banques centrales, Trésor public, Servicesdes 197 427 113 253 Service des

Plus en détail

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE N 07 50 ème ANNEE Mercredi 28 Safar 1432 Correspondant au JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS,

Plus en détail

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

ARRETES, DECISIONS ET AVIS 9 ARRETES, DECISIONS ET AVIS Arrêté du 12 Chaoual 1430 correspondant au 1er octobre 2009 relatif à la souscription de la déclaration et à la délivrance de l attestation pour les transferts de fonds vers

Plus en détail

Comptes de tiers (Classe 4)

Comptes de tiers (Classe 4) Comptes de tiers (Classe 4) Les comptes de tiers, notamment le compte 40 «Fournisseurs et comptes rattachés» et le compte 41 «Clients et comptes rattachés», peuvent être subdivisés pour identifier : les

Plus en détail

Norme comptable internationale 7 Tableau des flux de trésorerie

Norme comptable internationale 7 Tableau des flux de trésorerie Norme comptable internationale 7 Tableau des flux de trésorerie Objectif Les informations concernant les flux de trésorerie d une entité sont utiles aux utilisateurs des états financiers car elles leur

Plus en détail

NC 21 Présentation des états financiers des établissements bancaires

NC 21 Présentation des états financiers des établissements bancaires NC 21 Présentation des états financiers des établissements bancaires Objectif 01. La Norme Comptable NC 01 -"Norme Comptable Générale" définit les règles relatives à la présentation des états financiers

Plus en détail

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 56

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 56 14 l établissement de la convention de gestion entre le Trésor et la Banque algérienne de développement ; la gestion et le contrôle des relations de la Banque algérienne de développement avec la Banque

Plus en détail

Section 4 : Des exclusions de la participation aux marchés publics 52 31

Section 4 : Des exclusions de la participation aux marchés publics 52 31 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE PRESSIIDENCE DE LA REPUBLIIQUE SSeeccrrééttaarri iaatt Géénnéérraal l dduu Goouuvveerrnneemeenntt 2O13 SOMMAIRE INTITULE Articles Page TITRE I : DISPOSITIONS

Plus en détail

INSTRUCTION N 002 RELATIVE AUX NORMES PRUDENTIELLES DES COOPERATIVES D EPARGNE ET DE CREDIT AINSI QUE DES INSTITUTIONS DE MICRO FINANCE

INSTRUCTION N 002 RELATIVE AUX NORMES PRUDENTIELLES DES COOPERATIVES D EPARGNE ET DE CREDIT AINSI QUE DES INSTITUTIONS DE MICRO FINANCE INSTRUCTION N 002 RELATIVE AUX NORMES PRUDENTIELLES DES COOPERATIVES D EPARGNE ET DE CREDIT AINSI QUE DES INSTITUTIONS DE MICRO FINANCE La Banque Centrale du Congo, Vu la loi n 005/2002 du 07 mai 2002

Plus en détail

Plan comptable marocain www.lacompta.org

Plan comptable marocain www.lacompta.org Plan comptable marocain www.lacompta.org Comptabilité pour étudiants et professionnels Raccourcies : cliquez sur un compte pour afficher ses sous comptes CLASSE 1 : COMPTES DE FINANCEMENT PERMANENT 11

Plus en détail

Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4 et 125 (alinéa 2);

Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4 et 125 (alinéa 2); Décret exécutif n 2006-223 du 25 Joumada El Oula 1427 correspondant au 21 juin 2006 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l'organisme de prévention des risques professionnels

Plus en détail

Comptes statutaires résumés Groupe Delhaize SA

Comptes statutaires résumés Groupe Delhaize SA Comptes statutaires résumés Groupe Delhaize SA Le résumé des comptes annuels de la société Groupe Delhaize SA est présenté ci-dessous. Conformément au Code des Sociétés, les comptes annuels complets, le

Plus en détail

CLASSE 1. COMPTES DES FONDS DE LA SECURITE SOCIALE ET DE PROVISIONS

CLASSE 1. COMPTES DES FONDS DE LA SECURITE SOCIALE ET DE PROVISIONS CLASSE 1. COMPTES DES FONDS DE LA SECURITE SOCIALE ET DE PROVISIONS La classe 1 comprend les comptes du capital propre, des réserves et provisions, et ceux des avances et emprunts à plus d un an, dont

Plus en détail

LES CRÉANCES ET LES DETTES

LES CRÉANCES ET LES DETTES LES CRÉANCES ET LES DETTES Règles générales d évaluation Définition d un actif et d un passif ACTIFS Tout élément de patrimoine ayant une valeur économique positive pour l entité est considéré comme un

Plus en détail

ORDONNANCES. 19 Joumada Ethania 1426 26 juillet 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 52 3

ORDONNANCES. 19 Joumada Ethania 1426 26 juillet 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 52 3 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 52 3 ORDONNANCES Ordonnance n 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005 portant loi de finances complémentaire pour 2005. Le Président

Plus en détail

ANNEXE N 13 : Bilan et compte de résultat M4

ANNEXE N 13 : Bilan et compte de résultat M4 409 ANNEXE N 13 : Bilan et compte de résultat M4 Les tableaux suivants présentent les éléments nécessaires à la confection des documents de synthèse figurant au compte de gestion. Ils permettent d associer

Plus en détail

NOMENCLATURE COMPTABLE POUR LE PARTICULIER

NOMENCLATURE COMPTABLE POUR LE PARTICULIER NOMENCLATURE COMPTABLE POUR LE PARTICULIER REMARQUES PRELIMINAIRES Les ménages n ont pas d obligation de tenir une comptabilité. En revanche, d une part, certaines situations liées à un état de dépendance

Plus en détail

29 Dhou El Hidja 1431 5 décembre 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 74

29 Dhou El Hidja 1431 5 décembre 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 74 10 29 Dhou El Hidja 1431 Vu le décret exécutif n 91-311 du 7 septembre 1991, complété, relatif à la nomination et à l agrément des comptables publics ; Vu le décret exécutif n 08-04 du 11 Moharram 1429

Plus en détail

GROUPE BANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE BIAT

GROUPE BANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE BIAT GROUPE BANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE BIAT ETATS FINANCIERS CONSOLIDES 31/12/2012 Groupe BIAT Etats financiers consolidés arrêtés au 31 décembre 2012 Page ~ 2~ BILAN CONSOLIDE ARRETE AU 31 DECEMBRE

Plus en détail

COMMUNICATION FINANCIèRE Des Banques Populaires Régionales

COMMUNICATION FINANCIèRE Des Banques Populaires Régionales COMMUNICATION FINANCIèRE Des Banques Populaires Régionales AU 30 JUIN 2011 Banque Populaire du centre sud Valeurs en caisse, Banques centrales, Trésor public, Service des chèques postaux 182 505 183 673

Plus en détail

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 05 18 Rabie Ethani 1436 Décret exécutif n 15-54 du 17 Rabie Ethani 1436 correspondant au 7 février 2015 modifiant et complétant le décret exécutif n 06-349

Plus en détail

NORME IAS 32/39 INSTRUMENTS FINANCIERS

NORME IAS 32/39 INSTRUMENTS FINANCIERS NORME IAS 32/39 INSTRUMENTS FINANCIERS UNIVERSITE NANCY2 Marc GAIGA - 2009 Table des matières NORMES IAS 32/39 : INSTRUMENTS FINANCIERS...3 1.1. LA PRÉSENTATION SUCCINCTE DE LA NORME...3 1.1.1. L esprit

Plus en détail

COMPTES CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE 2014

COMPTES CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE 2014 COMPTES CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE 2014 ca-des-savoie.fr Arrêtés par le Conseil d administration du Crédit Agricole des Savoie en date du 23 janvier 2015 soumis à l approbation de l Assemblée Générale Ordinaire

Plus en détail

LA COMPTABILITE ASSOCIATIVE

LA COMPTABILITE ASSOCIATIVE LA COMPTABILITE ASSOCIATIVE 1. Pourquoi une comptabilité? 2. Les principes comptables 3. Le plan comptable associatif 4. La tenue de la comptabilité CDOS90-Formations/Juin 2009 1 1 1. POURQUOI UNE COMPTABILITE?

Plus en détail

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE N 08 54ème ANNEE Dimanche 25 Rabie Ethani 1436 Correspondant au JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS,

Plus en détail

Algérie. Compensation des chèques et autres instruments de paiement de masse

Algérie. Compensation des chèques et autres instruments de paiement de masse Compensation des chèques et autres instruments de paiement de masse Règlement de la Banque d n 05-06 du au 15 décembre 2005 Le gouverneur de la Banque d, Vu l ordonnance n 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée

Plus en détail

Norme internationale d information financière 5 Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées

Norme internationale d information financière 5 Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées Norme internationale d information financière 5 Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées Objectif 1 L objectif de la présente norme est de spécifier la comptabilisation d

Plus en détail

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 42 11

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 42 11 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 42 11 Décret présidentiel n 14-196 du 8 Ramadhan 1435 correspondant au 6 juillet 2014 portant organisation et gestion de la formation et du perfectionnement

Plus en détail

Norme comptable relative au contrôle interne et l organisation comptable dans les établissements bancaires NC22

Norme comptable relative au contrôle interne et l organisation comptable dans les établissements bancaires NC22 Norme comptable relative au contrôle interne et l organisation comptable dans les établissements bancaires NC22 OBJECTIF 01. La Norme Comptable NC 01 - Norme Comptable Générale définit les règles relatives

Plus en détail

Plan comptable des associations et fondations

Plan comptable des associations et fondations Plan comptable des associations et fondations Classe 1 - Comptes de capitaux Classe 2 Comptes d immobilisations Classe 3 Comptes de stocks Classe 4 Comptes de tiers Classe 5 Comptes financiers Classe 6

Plus en détail

Le PLAN COMPTABLE DES ASSOCIATIONS détaillé

Le PLAN COMPTABLE DES ASSOCIATIONS détaillé Loi1901.com présente : Le PLAN COMPTABLE DES ASSOCIATIONS détaillé (Prenant en compte les nouvelles dispositions du règlement N 99-01 du 16 février 1999 relatif aux modalités d établissement des comptes

Plus en détail

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES ETATS FINANCIERS CONSOLIDES. Exercice clos le 31 décembre 2014

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES ETATS FINANCIERS CONSOLIDES. Exercice clos le 31 décembre 2014 RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES ETATS FINANCIERS CONSOLIDES Exercice clos le 31 décembre 2014 Avril2015 RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR ETATS

Plus en détail

NORME COMPTABLE RELATIVE A LA PRESENTATION DES ETATS FINANCIERS DES ASSOCIATIONS AUTORISEES A ACCORDER DES MICRO-CREDITS NC 32

NORME COMPTABLE RELATIVE A LA PRESENTATION DES ETATS FINANCIERS DES ASSOCIATIONS AUTORISEES A ACCORDER DES MICRO-CREDITS NC 32 NORME COMPTABLE RELATIVE A LA PRESENTATION DES ETATS FINANCIERS DES ASSOCIATIONS AUTORISEES A ACCORDER DES MICRO-CREDITS NC 32 OBJECTIF 01. La norme comptable NC 01 - "Norme comptable générale" définit

Plus en détail

Rapport financier du premier trimestre de 2013-2014

Rapport financier du premier trimestre de 2013-2014 Rapport financier du premier trimestre de -2014 Pour la période terminée le Financement agricole Canada Financement agricole Canada (FAC), dont le siège social se trouve à Regina, en Saskatchewan, est

Plus en détail

La société mère : Rapport de gestion exercice clos le 31 décembre 2010 (dont

La société mère : Rapport de gestion exercice clos le 31 décembre 2010 (dont La société mère : Rapport de gestion exercice clos le 31 décembre 2010 (dont résultats et autres renseignements caractéristiques de la société au cours des cinq derniers exercices) La société mère : Comptes

Plus en détail

Imagine Canada États financiers

Imagine Canada États financiers États financiers 31 décembre 2014 Table des matières Page Rapport de l auditeur indépendant 1-2 État des produits et des charges 3 État de l évolution des actifs nets 4 État de la situation financière

Plus en détail

DECRETS. Section 1 Recrutement et promotion. Section 2 Stage, titularisation et avancement. 12 Moharram 1429 20 janvier 2008

DECRETS. Section 1 Recrutement et promotion. Section 2 Stage, titularisation et avancement. 12 Moharram 1429 20 janvier 2008 12 Moharram 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 03 3 DECRETS Décret exécutif n 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant

Plus en détail

UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE BANQUE CENTRALE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST

UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE BANQUE CENTRALE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE BANQUE CENTRALE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST DISPOSITIF PRUDENTIEL APPLICABLE AUX BANQUES ET AUX ETABLISSEMENTS FINANCIERS DE L UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UMOA)

Plus en détail

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE N 18 52 ème ANNEE Dimanche 19 Joumada El Oula 1434 Correspondant au 31 mars 23 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS

Plus en détail

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE N 4 52 ème ANNEE Dimanche Chaoual 434 Correspondant au JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS,

Plus en détail

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE N 27 48 ème ANNEE Mercredi 11 Joumada El Oula 1430 Correspondant au JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES,

Plus en détail

Observatoire des Services Bancaires - www.osb.tn

Observatoire des Services Bancaires - www.osb.tn CIRCULAIRE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT N 2005 09 du 14 juillet 2005 Objet : Organisation du marché monétaire. TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES Article premier : Le marché monétaire est ouvert dans

Plus en détail

COMMENTAIRES SUR COMPTES ANNUELS 2010

COMMENTAIRES SUR COMPTES ANNUELS 2010 COMMENTAIRES SUR COMPTES ANNUELS Commentaires Note 1: CAISSE RUBRIQUES 2009 Caisse XOF 1,428,933,201 2,054,162,600 625,229,399 44% Caisse EUR 123,667,574 164,363,145 40,695,571 33% Caisse USD 118,203 446,683

Plus en détail

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE N 11 54ème ANNEE Mercredi 6 Joumada El Oula 1436 Correspondant au JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES,

Plus en détail

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT 3 PLACE ARNOLD BILAN ET COMPTE DE RESULTAT - Bilan actif-passif - Compte de résultat - Détail des comptes bilan actif passif - Détail compte de résultat C.D. 63 B.P. 4 67116 STRASBOURG-REICHSTETT 03 88

Plus en détail

GUIDE DIDACTIQUE DU PLAN COMPTABLE DE L ETAT CEMAC TOME 2 RELATIF AUX FONCTIONNEMENT DES COMPTES DIVISIONNAIRES

GUIDE DIDACTIQUE DU PLAN COMPTABLE DE L ETAT CEMAC TOME 2 RELATIF AUX FONCTIONNEMENT DES COMPTES DIVISIONNAIRES COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET MONETAIRE DE L AFRIQUE CENTRALE GUIDE DIDACTIQUE DU PLAN COMPTABLE DE L ETAT CEMAC TOME 2 RELATIF AUX DES COMPTES DIVISIONNAIRES Directive n 03/11-UEAC-195-CM-22 relative au plan

Plus en détail

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE LA REGLEMENTATION MADR DAJR Recueil de textes relatif aux structures

Plus en détail

COMMISSION BANCAIRE ------ Instruction n 2005-04 relative à la surveillance complémentaire des conglomérats financiers

COMMISSION BANCAIRE ------ Instruction n 2005-04 relative à la surveillance complémentaire des conglomérats financiers COMMISSION BANCAIRE ------ Instruction n 2005-04 relative à la surveillance complémentaire des conglomérats financiers La Commission bancaire, Vu la directive du Conseil n 2000/12/CE du Parlement européen

Plus en détail

SECTION 4 : OPERATIONS EN DEVISES

SECTION 4 : OPERATIONS EN DEVISES SECTION 4 : OPERATIONS EN DEVISES 1 - DISPOSITIONS GENERALES 2 - COMPTABILISATION DE L ENGAGEMENT 3 - COMPTABILISATION AU BILAN 4 - CONVERSION DES OPERATIONS EN DEVISES 5 - COMPTABILISATION DES RESULTATS

Plus en détail

2. La croissance de l entreprise

2. La croissance de l entreprise 2. La croissance de l entreprise HEC Lausanne Vincent Dousse 2007 1 2.1. Les succursales Définition: Etablissement commercial qui, sous la dépendance d une entreprise dont elle fait juridiquement partie(établissement

Plus en détail

NORME IAS 07 LE TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE

NORME IAS 07 LE TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE NORME IAS 07 LE TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE UNIVERSITE NANCY2 Marc GAIGA - 2009 Table des matières NORME IAS 12 : IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT...3 1.1. LA PRÉSENTATION SUCCINCTE DE LA NORME...3 1.1.1. L esprit

Plus en détail

CLASSE 5 COMPTES FINANCIERS 1.1. COMPTE 50 VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

CLASSE 5 COMPTES FINANCIERS 1.1. COMPTE 50 VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT 5 CLASSE 5 COMPTES FINANCIERS Les comptes financiers enregistrent les mouvements de valeurs en espèces, chèques, ainsi que les opérations faites avec le Trésor, les banques et les établissements financiers.

Plus en détail

NORME COMPTABLE RELATIVE AUX OPERATIONS EN DEVISES DANS LES ETABLISSEMENTS BANCAIRES NC 23

NORME COMPTABLE RELATIVE AUX OPERATIONS EN DEVISES DANS LES ETABLISSEMENTS BANCAIRES NC 23 NORME COMPTABLE RELATIVE AUX OPERATIONS EN DEVISES DANS LES ETABLISSEMENTS BANCAIRES NC 23 OBJECTIF 01 - La Norme Comptable Tunisienne NC 15 relative aux opérations en monnaies étrangères définit les règles

Plus en détail

ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS

ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS PERIODE DU 1 ER AVRIL AU 31 DECEMBRE 2004-1 - COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ Période du 1 er avril au 31 décembre 2004 2003 2003 Exercice clos le Notes Pro forma 31 mars 2004

Plus en détail

-12 Résultat net de l'exercice (excédent ou déficit Poste Résultat des l'exercice (excédent) 12000 Poste Résultat de l'exercice (déficit) 12900

-12 Résultat net de l'exercice (excédent ou déficit Poste Résultat des l'exercice (excédent) 12000 Poste Résultat de l'exercice (déficit) 12900 -10 Fonds associatifs et réserves Poste Fonds associatifs sans droit de reprise 102000 Poste Valeur du patrimoine intégré 102100 Poste Fonds statutaires (à déclarer en fonction des statuts) 102200 Poste

Plus en détail

Norme comptable internationale 21 Effets des variations des cours des monnaies étrangères

Norme comptable internationale 21 Effets des variations des cours des monnaies étrangères Norme comptable internationale 21 Effets des variations des cours des monnaies étrangères Objectif 1 Une entité peut exercer des activités à l international de deux manières. Elle peut conclure des transactions

Plus en détail

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE)

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) N 48 44ème ANNEE Dimanche 3 Joumada Ethania 1426 Correspondant au JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES,

Plus en détail

UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE BANQUE CENTRALE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST

UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE BANQUE CENTRALE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE BANQUE CENTRALE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST DISPOSITIF PRUDENTIEL APPLICABLE AUX BANQUES ET AUX ETABLISSEMENTS FINANCIERS DE L UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UMOA)

Plus en détail

Vu le décret présidentiel n 2014-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n 2014-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre; Décret exécutif n 2015-87 du 20 Joumada El Oula 1436 correspondant au 11 mars 2015 définissant le montant et les modalités d'octroi de subvention pour sujétion imposée par l'etat pour l'importation et

Plus en détail

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE)

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) N 75 42ème ANNEE Dimanche 13 Chaoual 1424 Correspondant au 7 décembre 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS

Plus en détail

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE N 14 50 ème ANNEE Dimanche Aouel Rabie Ethani 1432 Correspondant au JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES,

Plus en détail

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE N 70 50 ème ANNEE Mardi 2 Safar 1433 Correspondant au JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS,

Plus en détail

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 )

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) Le présent texte pris dans le cadre de l'article 19 du décret n 77-608

Plus en détail

I.P.C.F. INSTITUT PROFESSIONNEL DES COMPTABLES ET FISCALISTES AGREES

I.P.C.F. INSTITUT PROFESSIONNEL DES COMPTABLES ET FISCALISTES AGREES Plan comptable I.P.C.F. INSTITUT PROFESSIONNEL DES COMPTABLES ET FISCALISTES AGREES PLAN COMPTABLE (*) NOVEMBRE 2009 I.P.C.F. Avenue Legrand 45 1050 BRUXELLES Tél.: 02/626.03.80 Fax: 02/626.03.90 E-mail:

Plus en détail

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 47

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 47 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 47 Ordonnance n 01-03 du Aouel Joumada Ethania1422 correspondant au 20 août 2001 relative au développement de l'investissement. Le Président de la République,

Plus en détail

LES COMPTES DE SITUATION

LES COMPTES DE SITUATION PROGRAMME DETAILLE DE L ARRETE DES COMPTES Contexte législatif et rappel des principes comptables liés à l arrêté des comptes ; Traitement des aspects juridiques, comptables et fiscaux des principaux comptes

Plus en détail

COMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE RÈGLEMENT N 2007-07 DU 14 DÉCEMBRE 2007

COMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE RÈGLEMENT N 2007-07 DU 14 DÉCEMBRE 2007 COMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE RÈGLEMENT N 2007-07 DU 14 DÉCEMBRE 2007 relatif au traitement comptable des opérations en devises des entreprises régies par le code des assurances, des mutuelles

Plus en détail

FICHE TECHNIQUE N 12 INSTRUMENTS FINANCIERS A TERME ET EMPRUNTS EN MONNAIES ETRANGERES

FICHE TECHNIQUE N 12 INSTRUMENTS FINANCIERS A TERME ET EMPRUNTS EN MONNAIES ETRANGERES FICHE TECHNIQUE N 12 INSTRUMENTS FINANCIERS A TERME ET EMPRUNTS EN MONNAIES ETRANGERES V2.0 Page 1 sur 117 DESTINATAIRES Nom Direction M. Litvan FCE 6 ème Sous-direction M. Soulié FCE 7 ème Sous-direction

Plus en détail

C V 1 Extrait du Plan Comptable Général

C V 1 Extrait du Plan Comptable Général C.V Extrait du Plan Comptable Général C V 1 Extrait du Plan Comptable Général Sont reproduits les seuls comptes détaillés dans ce cours ou ceux qui nous semblent compréhensibles. Les comptes spécifiques

Plus en détail

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES ETATS FINANCIERS ARRETES AU 31 DECEMBRE 2012

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES ETATS FINANCIERS ARRETES AU 31 DECEMBRE 2012 RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES ETATS FINANCIERS ARRETES AU 31 DECEMBRE 2012 Association «AL BAWSALA» JUILLET 2013 Av. Hédi Karray - Imm.Luxor 2 ème Etage - Centre Urbain Nord -1082 Tunis SARL

Plus en détail

1. Décret exécutif n 09-18 du 20 Janvier 2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent

1. Décret exécutif n 09-18 du 20 Janvier 2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent Ministère de l Habitat et de l Urbanisme Direction Générale de l Habitat et de la Construction Direction de la Gestion Immobilière Sous Direction de la Préservation du Patrimoine Immobilier Synthèse des

Plus en détail

Information financière pro forma 2012 consolidée Icade-Silic

Information financière pro forma 2012 consolidée Icade-Silic COMMUNIQUE DE PRESSE Paris, le 27 mars 2013 Information financière pro forma 2012 consolidée Icade-Silic Conformément à ce qui avait été annoncé lors de la publication des comptes annuels, Icade publie

Plus en détail

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE N 01 54ème ANNEE Mercredi 16 Rabie El Aouel 1436 Correspondant au JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES,

Plus en détail

Rapport de la direction

Rapport de la direction Rapport de la direction Les états financiers consolidés de Industries Lassonde inc. et les autres informations financières contenues dans ce rapport annuel sont la responsabilité de la direction et ont

Plus en détail

COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE...

COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE... 1 SOMMAIRE COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE... 3 ETAT DU RESULTAT GLOBAL... 4 BILAN CONSOLIDE : ACTIF... 5 BILAN CONSOLIDE : PASSIF... 6 TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES... 7 TABLEAU DES

Plus en détail

Norme comptable internationale 20 Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l aide publique 1

Norme comptable internationale 20 Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l aide publique 1 Norme comptable internationale 20 Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l aide publique 1 Champ d application 1 La présente norme doit être appliquée à la comptabilisation

Plus en détail

relatif aux règles comptables applicables aux fonds communs de créances

relatif aux règles comptables applicables aux fonds communs de créances COMITE DE LA REGLEMENTATION COMPTABLE Règlement n 2003-03 du 2 octobre 2003 relatif aux règles comptables applicables aux fonds communs de créances (Avis n 2003-09 du 24 juin 2003 du compte rendu CNC)

Plus en détail

Fonds de revenu Colabor

Fonds de revenu Colabor États financiers consolidés intermédiaires au et 24 mars 2007 (non vérifiés) États financiers Résultats consolidés 2 Déficit consolidé 3 Surplus d'apport consolidés 3 Flux de trésorerie consolidés 4 Bilans

Plus en détail

Circulaire relative aux fonds propres des établissements de crédit

Circulaire relative aux fonds propres des établissements de crédit BANK AL-MAGHRIB Le Gouverneur CN 24/G/2006 04 décembre 2006 Circulaire relative aux fonds propres des établissements de crédit Le gouverneur de Bank Al-Maghrib ; vu la loi n 34-03 relative aux établissements

Plus en détail

Etats financiers consolidés du Groupe BPCE. au 31 décembre 2013. Version non auditée

Etats financiers consolidés du Groupe BPCE. au 31 décembre 2013. Version non auditée Etats financiers consolidés du Groupe BPCE au 31 décembre 2013 Version non auditée GROUPE BPCE - version non auditée - 1 - 5 RAPPORT FINANCIER 5.1 Comptes consolidés IFRS du Groupe BPCE au 31 décembre

Plus en détail

11 170.511. 10038 Placements à court terme sur le marché monétaire. en monnaies étrangères

11 170.511. 10038 Placements à court terme sur le marché monétaire. en monnaies étrangères 11 170.511 Annexe 1: Plan comptable: bilan Les groupes de matières de 1 à 4 chiffres ont une portée obligatoire générale. Les groupes de matières de 5 chiffres indiqués ci-dessous sont obligatoires. 5

Plus en détail

GLOSSAIRE des opérations bancaires courantes

GLOSSAIRE des opérations bancaires courantes 13 septembre 2005 GLOSSAIRE des opérations bancaires courantes Ce glossaire a été élaboré sous l égide du CCSF. Il est conçu à des fins purement informatives, et destiné à vous aider à comprendre les termes

Plus en détail

Togo. Loi relative aux entreprises d investissement à capital fixe

Togo. Loi relative aux entreprises d investissement à capital fixe Loi relative aux entreprises d investissement à capital fixe Loi uniforme n 2009-23 du 14 octobre 2009 [NB - Loi uniforme n 2009-23 du 14 octobre 2009 relative aux entreprises d investissement à capital

Plus en détail

Norme comptable relative aux placements dans les entreprises d assurance et/ou de réassurance NC31

Norme comptable relative aux placements dans les entreprises d assurance et/ou de réassurance NC31 Norme comptable relative aux placements dans les entreprises d assurance et/ou de réassurance NC31 Objectif de la norme 01 L entreprise d assurance et/ou de réassurance doit disposer à son actif, en couverture

Plus en détail

Arrêtés et Décrets d application du Dahir portant loi n 1-93-212.

Arrêtés et Décrets d application du Dahir portant loi n 1-93-212. Arrêtés et Décrets d application du Dahir portant loi n 1-93-212. Bourse de Casablanca DECRET N 2-93-689 DU 27 REBIA II 1414 (14 OCTOBRE 1993) PRIS POUR L APPLICATION DU DAHIR PORTANT LOI N 1-93-212 DU

Plus en détail

COMPTES ETRANGERS EN DINARS ET COMPTES ETRANGERS EN DEVISES CONVERTIBLES. sont subordonnés à l'autorisation de la Banque Centrale de Tunisie (1).

COMPTES ETRANGERS EN DINARS ET COMPTES ETRANGERS EN DEVISES CONVERTIBLES. sont subordonnés à l'autorisation de la Banque Centrale de Tunisie (1). AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) * * * * * Le présent texte pris dans le cadre de l'article 19 du décret

Plus en détail

BANQUE NATIONALE DE PARIS

BANQUE NATIONALE DE PARIS BANQUE NATIONALE DE PARIS Société anonyme au capital de F 1.632.580.000 Siège social : 16, boulevard des Italiens, 75009 PARIS R.C.S. PARIS B 662 042 449 fiche d'information ÉMISSION DE F 2.000.000.000

Plus en détail

Réglementation prudentielle. en assurance. Plan. - I - Les principes de la comptabilité générale et leur application à l assurance

Réglementation prudentielle. en assurance. Plan. - I - Les principes de la comptabilité générale et leur application à l assurance Réglementation prudentielle en assurance Principes de comptabilité : comment lire les comptes des entreprises d assurance? Franck Le Vallois Commissaire-contrôleur des assurances Plan - I - Les principes

Plus en détail

ROYAUME DU MAROC OFFICE DES CHANGES GUIDE DES MAROCAINS RESIDANT A L'ETRANGER EN MATIERE DE CHANGE. Juillet 2012 www.oc.gov.ma

ROYAUME DU MAROC OFFICE DES CHANGES GUIDE DES MAROCAINS RESIDANT A L'ETRANGER EN MATIERE DE CHANGE. Juillet 2012 www.oc.gov.ma ROYAUME DU MAROC OFFICE DES CHANGES GUIDE DES MAROCAINS RESIDANT A L'ETRANGER EN MATIERE DE CHANGE Juillet 2012 www.oc.gov.ma S O M M A I R E INTRODUCTION ---------------------------------------------------------------3

Plus en détail

Annexe aux comptes annuels de l exercice clos le. 31.08.2013 Montants exprimés en Euros. Ce rapport contient 12 pages

Annexe aux comptes annuels de l exercice clos le. 31.08.2013 Montants exprimés en Euros. Ce rapport contient 12 pages ABCD Avenir Agricole et Rural Annexe aux comptes annuels de l exercice clos le 31.08.2013 Montants exprimés en Euros Avenir Agricole et Rural Ce rapport contient 12 pages 2014 KPMG S.A., société anonyme

Plus en détail

CIRCULAIRE N 19 RELATIVE A LA CLASSIFICATION DES CREANCES ET A LEUR COUVERTURE PAR LES PROVISIONS

CIRCULAIRE N 19 RELATIVE A LA CLASSIFICATION DES CREANCES ET A LEUR COUVERTURE PAR LES PROVISIONS 1 sur 9 30/05/2007 09:42 BANK AL-MAGHRIB -------------------- LE GOUVERNEUR Circulaire n 19/G/2002 Rabat, le 18 Chaoual 1423 23 Décembre 2002 CIRCULAIRE N 19 RELATIVE A LA CLASSIFICATION DES CREANCES ET

Plus en détail