SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux"

Transcription

1 COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 3 ARRÊT DU 10 MARS 2014 (n 14/, 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/20466 Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n 09/12176 APPELANTS SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux Monsieur Eric F.

2 Ecurie F. - [...] Représentés par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Assistés de Me Anne-lise LERIOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D0863, plaidant pour le Cabinet BOIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P456 INTIMES Monsieur Jacques R. Le Bout des Crocqs Représenté par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Ayant pour avocat plaidant Me Benoît LEGRU, avocat au barreau d'amiens (dépôt du dossier de plaidoirie)

3 Société ALLIANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux (intervenant forcé) Direction santé bureau de gestion LILLE, service client Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998 Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Claude BENHAMOU (dépôt du dossier de plaidoirie) RÉGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS pris en la personne de ses représentants légaux (intervenant forcé) RSI PICARDIE Défaillante CPAM DE SAINT QUENTIN prise en la personne de ses représentants légaux Défaillante

4 Madame Nadia LESOT Le Bout des Crocqs Défaillante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 février 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Régine BERTRAND-ROYER, Présidente, chargée du rapport et Madame Catherine COSSON, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Régine BERTRAND-ROYER, Présidente Madame Catherine COSSON, Conseillère

5 Madame Joëlle CLEROY, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Nadia DAHMANI ARRÊT : PAR DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Régine BERTRAND-ROYER, présidente et par Mme Nadia DAHMANI, greffier présent lors du prononcé. **** Le 17 mars 2004, Monsieur Jacques R., dentiste équin, a été blessé par la chute d'une botte de foin alors qu'il était en visite chez Monsieur Eric F., l'un de ses clients. Par ordonnance du 24 août 2005, le juge des référés d'abbeville a ordonné une expertise médicale confiée au docteur ANAGNOSTIDES et cet expert a déposé un rapport daté du 21 février 2007.

6 Par jugement du 14 juin 2010, le tribunal de grande instance de Paris a condamné in solidum Monsieur Eric F. et son assureur la société AXA FRANCE IARD avec exécution provisoire sauf en ce qui concerne l'application de l'article 700 du CPC: - à payer: * à Monsieur Jacques R. la somme de ,17euro en réparation de son préjudice corporel ainsi que la somme de 1.250euro sur le fondement de l'article 700 du CPC; * à Madame Nadia LESOT, la somme de 3.000euro outre la somme de 1.250euro au titre de l'article 700 du CPC; - aux dépens. Monsieur Eric F. et la société AXA FRANCE IARD ont relevé appel du jugement. Il a été demandé aux appelants par le magistrat chargé de la mise en état par bulletin du 14 décembre 2010, de produire à la cour le décompte des prestations versées par la ou les caisses de sécurité sociale de Monsieur Jacques R.. Par courrier du 28 janvier 2011, la CPAM de SAINT-QUENTIN, assignée à personne habilitée à la requête de la société AXA FRANCE IARD et de son assuré, a fait connaître que

7 Monsieur Jacques R. apparaît à son fichier à compter du 1er décembre 2004 en qualité de retraité mais pas antérieurement, et qu'il n'est rattaché au régime général que depuis le 2 novembre Par courrier du 31 janvier 2011, la MSA a fait savoir que Monsieur Jacques R. n'était pas son affilié lors de l'accident et qu'elle n'a donc pas de débours. Par bulletins des 1er février 2011, 10 mars 2011 et 6 juin 2011, il a été demandé à Monsieur Jacques R. de déclarer quelle était sa caisse de sécurité sociale lors de l'accident, de l'assigner et de produire le décompte de ses prestations. Par courrier de son avoué en date du 23 mai 2011, Monsieur Jacques R. a confirmé qu'il n'était affilié ni à la CPAM de la Somme ni à la MSA lors de l'accident et a demandé la fixation de l'affaire à une audience de plaidoiries. L'affaire a été fixée pour être plaidée au 5 décembre Dans leurs conclusions signifiées le 10 octobre 2011, Monsieur Eric F. et la société AXA FRANCE IARD ont indiqué que Monsieur Jacques R. n'a pas produit le décompte des prestations versées par ses organismes sociaux bien que l'accident dont il demande l'indemnisation ait été un accident du travail, ils ont fait observer que Monsieur Jacques R. qui affirme n'être affilié auprès d'aucun organisme social, n'a pas produit d'écrit en ce sens du RSI et qu'il a communiqué au soutien de ses dernières écritures, des relevés de sommes réglées par la société AGF devenue ALLIANZ. Ils ont demandé en conséquence à la cour de surseoir à statuer sur l'indemnisation des postes de préjudice soumis au recours des tiers payeurs, ont formulé les offres regroupées dans le tableau ci-dessous et sollicité la condamnation solidaire de Monsieur Jacques R. et de Madame LESOT à leur payer la somme de 1.500euro en application de l'article 700 du CPC.

8 Par dernières conclusions du 27 juin 2011, Monsieur Jacques R. a indiqué qu'il n'était couvert par aucune caisse de sécurité sociale lors de l'accident et que le seul tiers payeur ayant exposé des débours à son profit est la société AGF au titre de ses arrêts de travail. Formant appel incident sur certains postes de préjudice, il a demandé à la cour de condamner Monsieur Eric F. et la société AXA FRANCE IARD in solidum à lui payer les indemnités suivantes avec intérêts au taux légal à compter du jugement déféré: OFFRES DEMANDES 1/Monsieur R.: Préjudices patrimoniaux * temporaires: -dépenses de santé actuelles: sursis à statuer 268euro -frais divers restés à la charge de la victime : frais de déplacement: 809,17euro 809,17euro -perte de gains professionnels actuels: débouté euro * permanents: -dépenses de santé futures: mémoire -perte de gains professionnels futurs: débouté euro -incidence professionnelle: 5.000euro euro - perte de droits à la retraite: 5.000euro Préjudices extra-patrimoniaux: * temporaires: -déficit fonctionnel temporaire : 4.118euro 4.118euro -souffrances: 8.000euro 8.000euro * permanents: -déficit fonctionnel permanent : 2.000euro euro - préjudice d'agrément: débouté euro -préjudice esthétique: débouté 4.000euro

9 -article 700 du CPC: euro 2) Madame LESOT: - préjudice d'accompagnement: infirmation et débouté Madame Nadia LESOT, assignée à la requête de Monsieur Eric F. et de la société AXA FRANCE IARD par acte d'huissier en date du 8 décembre 2010, déposé à l'étude de l'huissier en l'absence de madame LESOT à son domicile, n'a constitué ni avoué ni avocat. Par arrêt du 23 janvier 2012, cette chambre de la cour a: - infirmé le jugement en ses dispositions relatives aux préjudices d'agrément et esthétique de Monsieur Jacques R. ainsi qu'à la demande de Madame Nadia LESOT; - statuant à nouveau, dans cette limite et y ajoutant, * condamné in solidum Monsieur Eric F. et la société AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur Jacques R. la somme de 3.000euro en indemnisation de son préjudice d'agrément; *débouté Monsieur Jacques R. de sa demande en réparation d'un préjudice esthétique; * débouté Madame Nadia LESOT de l'ensemble de ses demandes;

10 - confirmé les dispositions du jugement ayant réparé les frais divers assumés par Monsieur Jacques R. ainsi que les postes de préjudice suivants: déficit fonctionnel temporaire et souffrances; - sursis à statuer sur le surplus des demandes; - renvoyé l'affaire à l'audience de procédure du 13 février 2012 à 13h; - et invité pour cette date, Monsieur Jacques R.: * à assigner en déclaration de décision commune le RSI et la société AGF devenue ALLIANZ, à produire à la cour les décomptes des prestations versées par ces tiers payeurs ou un écrit de leur part indiquant qu'ils n'ont réglé aucune prestation, * à justifier, notamment par ses avis d'imposition, du montant de ses revenus professionnels durant les cinq années précédant l'accident et au cours de toutes les années ultérieures ainsi que de la date à laquelle il a pris sa retraite; * réservé les dépens. L'affaire a été radiée le 27 février 2012 à défaut de remise à la cour du décompte des prestations versées par les AGF devenues ALLIANZ.

11 Elle a été rétablie après constitution d'avocat pour la compagnie ALLIANZ VIE. Par dernières conclusions du 15 avril 2013, la compagnie ALLIANZ VIE présente les demandes suivantes: << imputer les demandes formées par Monsieur Jacques R.: - A titre de dépenses de santé, sa créance de 227,15euro précité, - Au titre du poste de 'gain professionnels' la somme de 9369,91euro. - Condamner In solidum Eric F. et la SA AXA France IARD à lui payer les sommes suivantes: - 227,15euro à titre de remboursement de prestations de soins servit à Monsieur Jacques R. en conséquence de son accident du 17 mars ,91euro à titre de remboursement d'indemnités journalières versées à Monsieur Jacques R. en conséquence de son accident du 17 mars 2004.

12 Soit au total à la somme de 9.597,06euro (227, ,91) avec un intérêt au taux légal à compter de la notification des présentes écritures. - Condamner In solidum Eric F. et la SA AXA France IARD au paiement d'une somme de 1.000euro au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile - Les Condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Frédéric BURET, Avocat près la Cour d'appel de PARIS conformément aux dispositions de l'article 699 du C.P.C. >> Par dernières conclusions du 3 juin 2013, la société AXA FRANCE IARD et Monsieur Eric F. demandent à la cour de: << æ Recevoir Monsieur F. et la Compagnie AXA France en leur appel et les déclarer bien fondés ; æ Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a statué sur l'indemnisation des postes de préjudices dépenses de santé actuelles, pertes de gains professionnels actuels et futurs, incidence professionnelle, pertes de retraite et déficit fonctionnel permanent de Monsieur R. ; STATUANT A NOUVEAU

13 æ Débouter Monsieur R. de ses demandes formulées au titre des dépenses de santé actuelles, incidence professionnelle et pertes de gains professionnels actuels et futurs ; æ Ramener le quantum du poste de préjudice «incidence professionnelle» de Monsieur R. à la somme de euros ; æ Ramener le quantum du poste de préjudice «déficit fonctionnel permanent» de Monsieur R. à la somme de euros ; æ Dire qu'en cas de réformation du jugement entrepris, les sommes versées en surplus par la Compagnie AXA dans le cadre de l'exécution provisoire devront être remboursées par Monsieur R. ; æ Réduire la demande formulée par Monsieur R. au titre de l'article 700 CPC à de plus justes proportions ; æ Débouter la Société ALLIANZ de sa demande formulée au titre des prestations de soins servies à Monsieur R. ; æ Limiter à la somme de 2.117,56 euro le recours subrogatoire exerc par la Compagnie ALLIANZ au titre du remboursement des indemnités journalières versées à Monsieur R. ;

14 æ Statuer ce que de droit sur les dépens d'appel, lesquels pourront en toute hypothèse être recouvrés par SCP BAECHLIN en application des dispositions de l'article 699 du CPC. >> Monsieur Jacques R. n'a pas conclu à nouveau depuis ses conclusions du 27 juin Le RSI, assigné à personne habilitée, a fait savoir par courrier du 17 février 2012 que Monsieur Jacques R. n'était pas son affilié à la date de l'accident. CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR : Sur le préjudice corporel de Monsieur Jacques R.: Il ressort du rapport d'expertise médicale déposé par le docteur ANAGNOSTIDES après consultation du docteur SCHUHL, en qualité de sapiteur en chirurgie osseuse, qu'à la suite de l'accident Monsieur Jacques R. a présenté un traumatisme de son axe crânio-rachidien ayant entraîné 'une dolorisation immédiate d'un état antérieur réputé muet cliniquement mais résultant de l'association radiologique d'une arthrose cervicale basse et d'une spondylarthrose dorsale' ainsi qu'une fracture par tassement antérieur des 3e et 4e vertèbres dorsales sans complication neurologique. L'expert a conclu ainsi: - ITT du 17 mars 2004 au 31 août 2004,

15 - consolidation le 1er septembre 2004, - incapacité permanente partielle: 2%, - 'un certain préjudice professionnel et un certain préjudice d'agrément' qui 'ne peuvent être imputés qu'en partie aux conséquences de l'accident', 'l'état antérieur que présentait Monsieur Jacques R...aurait été à l'origine de ces deux préjudices' mais 'l'accident du 17 mars 2004 a contribué à l'établissement de ces deux préjudices: - d'une part du fait de la précipitation de leur création, par révélation de l'état antérieur vertébral arthrosique muet jusque là cliniquement mais qui s'est alors décomposé et dolorisé., - ensuite du fait de la majoration de cet état antérieur, auquel...se sont trouvées ajoutées deux fractures vertébrales dorsales hautes sans complication neurologique', - souffrances: 3,5/7, - il n'y a pas d'autre chef de préjudice. Au vu de ces éléments et de l'ensemble des pièces versées aux débats, les postes sur lesquels il a été sursis à statuer du préjudice corporel de Monsieur Jacques R. qui était âgé de 64 ans (né le 2 novembre 1939) lors de l'accident et exerçait des fonctions de dentiste équin, seront indemnisés comme suit: Préjudices patrimoniaux:

16 * temporaires, avant consolidation: - dépenses de santé actuelles: Monsieur Jacques R. demande le remboursement de la somme de 268euro demeurée à sa charge en précisant que ces frais résultent des huit consultations du docteur WATTIER pour un coût de 168euro et des deux consultations de Monsieur MAILLARD ostéopathe pour un montant de 100euro. La compagnie ALLIANZ VIE auprès de laquelle Monsieur Jacques R. avait souscrit un contrat d'assurance complémentaire santé, sollicite le remboursement de prestations de soins pour la somme de 227,15euro. La société AXA FRANCE IARD et son assuré concluent au débouté de ces deux demandes soutenant que l'imputabilité de ces dépenses à l'accident n'est pas établie. Toutefois, l'expert judiciaire a relaté dans son rapport que Monsieur Jacques R. a consulté des médecins à plusieurs reprises à la suite de l'accident et il ressort du décompte adressé à Monsieur Jacques R. par la société AGF Santé aux droits de laquelle est venue la compagnie ALLIANZ VIE, que l'assureur a remboursé des actes médicaux dans un temps proche de l'accident pour 227,15euro et qu'il est demeuré à la charge du blessé la somme de 69euro.

17 Monsieur Jacques R. justifie également avoir réglé dans les mois qui ont suivi l'accident, deux consultations d'un ostéopathe pour 50euro chacune. Les dépenses de santé en relation de causalité avec l'accident, s'élèvent donc à la somme de 396,15euro [(227,15euro + 69euro + (50euro x2)] et il revient à Monsieur Jacques R. la somme de [(69euro + (50euro x2)]...169euro, et à la compagnie ALLIANZ VIE celle de ,15euro. -perte de gains professionnels actuels: Monsieur Jacques R. demande à ce titre la somme de euro tandis que la société AXA FRANCE IARD et son assuré s'opposent à cette demande estimant que le blessé n'a subi aucune perte eu égard aux revenus perçus antérieurement à l'accident et à ceux reçus au cours de l'année 2004 et offrent de rembourser à la compagnie ALLIANZ-VIE la somme de 2.117,56euro à laquelle ils évaluent la perte de gains professionnels actuels avant imputation des indemnités journalières servies par la compagnie ALLIANZ-VIE. Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur Jacques R. a perçu des revenus professionnels de euro en 2001, de 5.799euro en 2002 et de 7.334euro en 2003, année précédant l'accident, soit une moyenne annuelle sur ces trois années de ,33euro et une moyenne journalière de 31,21euro (11.394,33euro/365j). Sa perte peut donc être déterminée en fonction de cette moyenne comme le proposent Monsieur Eric F. et la société AXA FRANCE IARD mais il n'y a pas lieu de prendre en compte, comme ils le demandent également, les revenus perçus par Monsieur Jacques R. en 2004, et obtenus en grande partie grâce à l'activité qu'il a reprise après l'accident.

18 L'expert a retenu une incapacité temporaire totale du 17 mars 2004 au 31 août 2004, soit 168 jours. La perte subie par Monsieur Jacques R. durant cette période s'élève donc à la somme de 5.243,28euro (31,21euro x 168j). La compagnie ALLIANZ-VIE a versé durant cette même période la somme de 9.369,91euro au titre d'indemnités journalières. La perte de Monsieur Jacques R. a donc été intégralement réparée par les indemnités journalières reçues et il revient à la compagnie ALLIANZ-VIE dont le recours est de nature subrogatoire et ne peut en conséquence s'exercer que dans les limites de l'indemnité réparant ce poste et fixée en droit commun, la somme de ,28euro. * permanents, après consolidation: - dépenses de santé futures: Monsieur Jacques R. mentionne ce poste de préjudice pour 'mémoire'. Toutefois, compte tenu de l'ancienneté de la date de consolidation, le 1er septembre 2004, il n'y a pas lieu de réserver l'indemnisation de dépenses futures qui seraient déjà connues si elles existaient. Monsieur Jacques R. pourra en revanche, en cas d'aggravation de son état, former une nouvelle demande en indemnisation des conséquences de cette éventuelle aggravation. -perte de gains professionnels futurs: Le blessé demande la somme de euro en soutenant d'une part, que les séquelles de l'accident entraînent des arrêts de travail réguliers et qu'ainsi il a dû interrompre ses activités

19 professionnelles durant 183 jours entre le 27 novembre 2004 et le 14 mai 2008 et d'autre part, qu'il ne peut plus exercer son métier dans les mêmes conditions qu'avant l'accident. La société AXA FRANCE IARD et Monsieur Eric F. s'opposent à cette demande en faisant valoir que le lien de causalité entre l'accident et les arrêts de travail postérieurs à la date de consolidation n'a pu être apprécié par l'expert et n'est pas établi et que les revenus perçus par Monsieur Jacques R. au cours des années 2005 et 2006 ont été supérieurs à ceux perçus en Monsieur Jacques R. ne justifie pas en effet par les pièces versées aux débats d'une diminution de ses revenus après l'accident et ne démontre donc pas l'existence d'une perte de gains professionnels futurs. - incidence professionnelle et pertes de retraites: Monsieur Jacques R. demande la somme de euro au titre de l'incidence professionnelle en exposant qu'il s'est trouvé dévalorisé sur le marché du travail, que la pénibilité de son activité a été augmentée, qu'il a dû abandonner sa profession plus tôt que prévu, a perdu une chance de la poursuivre jusqu'à l'âge de 75 ans et qu'il n'a pu céder sa clientèle. Il sollicite également la somme de 5.000euro en réparation d'une perte de droits à la retraite. Monsieur Eric F. et son assureur proposent d'indemniser par la somme de 5.000euro l'incidence professionnelle de l'accident subie jusqu'à l'âge auquel la victime a pris sa retraite.

20 L'expert a évalué le taux de déficit fonctionnel dû aux séquelles de l'accident à 2% en précisant que sur les clichés radiographiques réalisés le 17 mars 2004 << il existe d'importantes lésions d'arthrose cervico-dorsales, compliquant une pathologie rachidienne antérieure juvénile évolutive>>. Il a indiqué que si cet état antérieur était muet à la date de l'accident, il aurait un jour ou l'autre été responsable d'un préjudice professionnel notamment, mais que l'accident a précipité la réalisation de ce préjudice en révélant l'état antérieur vertébral arthrosique muet cliniquement qui s'est alors décompensé et dolorisé et l'a majoré en ajoutant deux fractures vertébrales dorsales hautes sans complication neurologique. Monsieur Jacques R. a repris à la date de consolidation, son activité de dentiste équin jusqu'au 14 mai 2008 puis, à l'âge de 68 ans et demi, il a fait valoir ses droits à la retraite. Il a donc exercé durant trois ans et sept mois une activité dont le caractère très physique est établi par les photographies produites. Les séquelles de l'accident, même si elles n'ont entraîné qu'un taux de déficit fonctionnel de 2%, ont, eu égard à la nature particulière du métier exercé par le blessé, accru de façon importante sa pénibilité et contraint Monsieur Jacques R., ainsi qu'en témoignent plusieurs personnes dont les attestations sont versées aux débats, à redoubler d'efforts et à endurer des douleurs importantes. Cette incidence professionnelle justifie la somme de euro. Monsieur Jacques R. ne justifie en revanche d'aucune perte de chance de poursuivre son activité au delà de 68 ans et demi et jusqu'à 75 ans, compte tenu de la profession qu'il exerçait qui exige une bonne condition physique et des lésions arthrosiques ainsi que de la pathologie rachidienne juvénile qu'il présentait antérieurement à l'accident. Il ne peut utilement faire état d'une dévalorisation sur le marché du travail alors qu'âgé de 64 ans et 10 mois à la consolidation de son état, il exerçait une activité indépendante. Il ne démontre pas davantage qu'il n'a pas pu céder sa clientèle avant de prendre sa retraite et ne justifie d'aucune perte de droits à la retraite. Il sera donc débouté du surplus de ses demandes de ces chefs. Préjudices extra-patrimoniaux:

21 -déficit fonctionnel permanent : Les séquelles décrites par l'expert et conservées par Monsieur Jacques R. après la consolidation de son état, entraînent non seulement des atteintes aux fonctions physiologiques mais également des douleurs ainsi qu'une perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d'existence, personnelles, familiales et sociales, qui justifient, pour une victime âgée de 64 ans lors de la consolidation de son état, la somme offerte de euro. La compagnie ALLIANZ-VIE qui n'a versé des indemnités journalières à la victime que durant la période antérieure à la consolidation, jusqu'au 31 août 2004, ne peut exercer un recours sur ce poste et la somme de 2.000euro sera allouée à Monsieur Jacques R.. TOTAL: euro pour Monsieur Jacques R. et 5.470,43euro pour la compagnie ALLIANZ-VIE. Monsieur Jacques R. recevra ainsi, en réparation des postes non indemnisés par l'arrêt du 23 janvier 2012, une indemnité complémentaire de euro, en deniers ou quittances. Sur la demande de la compagnie ALLIANZ-VIE: Celle-ci recevra la somme de 5.470,43euro augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande en application de l'article 1153 du Code civil.

22 Sur la demande en remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire: La société AXA FRANCE IARD et Monsieur Eric F. demandent que soit ordonnée la restitution des sommes versées en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire, cependant le présent arrêt, infirmatif sur le montant des indemnités dues à Monsieur Jacques R., constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande. Sur l'article 700 du CPC La somme fixée de ce chef par le premier juge au profit du blessé sera confirmée mais il n'y a pas lieu de faire application de cet article en cause d'appel en faveur Monsieur Jacques R.. Il sera en revanche alloué à la compagnie ALLIANZ-VIE la somme de 600euro. PAR CES MOTIFS Vu l'arrêt du 23 janvier 2012; Infirme le jugement en ses dispositions relatives aux postes du préjudice corporel de Monsieur Jacques R. suivants: dépenses de santé actuelles, perte de gains professionnels actuels, perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent;

23 Et statuant à nouveau, dans cette limite : Condamne in solidum Monsieur Eric F. et la société AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur Jacques R. la somme de euro en réparation de ces postes de préjudice, en deniers ou quittances, provisions et somme versée en vertu de l'exécution provisoire non déduites, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement; Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions; Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ; Condamne in solidum Monsieur Eric F. et La société AXA FRANCE IARD à verser à la compagnie ALLIANZ-VIE la somme de 600euro au titre de l'article 700 du CPC; Déboute les parties du surplus de leur demandes;

24 Fait masse des dépens d'appel et dit qu'ils seront supportés pour moitié par Monsieur Jacques R. et pour moitié par Monsieur Eric F. et la société AXA FRANCE IARD in solidum et recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Monsieur Jonathan LEROY 3 bis chemin du Paradis 60540 BORNEL. Mademoiselle Marine MAOLE. Madame Sylviane LEROY

Monsieur Jonathan LEROY 3 bis chemin du Paradis 60540 BORNEL. Mademoiselle Marine MAOLE. Madame Sylviane LEROY T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 1 N RG : 10/00825 N MINUTE : JUGEMENT rendu le 10 Décembre 2013 Assignation du : 29 Novembre 2009 DEMANDEURS Monsieur Jonathan LEROY 3 bis chemin

Plus en détail

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n 08/11497

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n 08/11497 COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 3 ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2014 (n 14/, 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/16490 Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2012 -Tribunal

Plus en détail

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2009 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n 08/05027

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2009 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n 08/05027 COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 3 ARRÊT DU 05 MAI 2014 (n 14/, 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 09/21683 Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2009 -Tribunal

Plus en détail

Représenté par la SELARL B. R. M. S. F., avocat au barreau d'ain, assisté de Me Hervé LE M. DE K., avocat au barreau

Représenté par la SELARL B. R. M. S. F., avocat au barreau d'ain, assisté de Me Hervé LE M. DE K., avocat au barreau COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 27 Janvier 2015 APPELANTS : M. Simon R. né le 12 Août 1988 à [...] Représenté par la SELARL B. R. M. S. F., avocat au barreau d'ain, assisté de Me Hervé

Plus en détail

ARRÊT DU 30 Novembre 2006. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 16 novembre 2005 - N rôle: 2004/369

ARRÊT DU 30 Novembre 2006. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 16 novembre 2005 - N rôle: 2004/369 COUR D'APPEL DE LYON TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTIONA ARRÊT DU 30 Novembre 2006 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 16 novembre 2005 - N rôle: 2004/369 N

Plus en détail

-déclarer irrecevable l'intervention volontaire de Mr M et subsidiairement de rejeter sa demande comme mal fondée,

-déclarer irrecevable l'intervention volontaire de Mr M et subsidiairement de rejeter sa demande comme mal fondée, Cour d'appel Grenoble 20 Janvier 2015 N 12/01498 Exposé du litige : Le 13 septembre 2008, au cours de sa 2ème leçon d'initiation à l'équitation pratiquée dans le centre équestre Le Troubadour, Mme Muriel

Plus en détail

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juillet 2012 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n 09/07295

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juillet 2012 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n 09/07295 COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 3 ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2014 (n 14/, 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/15373 Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juillet 2012 -Tribunal

Plus en détail

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Janvier 2008 -Tribunal d'instance de BOBIGNY - RG n 1207000889

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Janvier 2008 -Tribunal d'instance de BOBIGNY - RG n 1207000889 Page 1 Document 10 de 11 Cour d'appel Paris Chambre 14, section A 2 Juillet 2008 N 08/04461 MANICOR / OPAC HLM VILLE DE DRANCY Classement :** Contentieux Judiciaire Résumé Numéro JurisData : 2008-369448

Plus en détail

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Page 1 Document 1 de 1 Cour d'appel Paris Pôle 4, chambre 4 26 Juin 2012 Confirmation N 08/18305 S.A ALLIANZ IARD nouvelle dénomination de la S.A ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART Monsieur Isidore ZAKINE

Plus en détail

représenté par la SELARL BERARD-CALLIES & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

représenté par la SELARL BERARD-CALLIES & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 09 Juillet 2014 APPELANTS : M. Kévin D. né le 04 août 1989 à NANTUA (Ain) représenté par la SELARL BERARD-CALLIES & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

Plus en détail

Cour de cassation de Belgique

Cour de cassation de Belgique 23 MARS 2009 S.08.0122.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N S.08.0122.F ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES, dont le siège est établi à Schaerbeek, chaussée de Haecht, 579, demanderesse

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE

REPUBLIQUE FRANCAISE Grosses délivrées aux parties le : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 5 ARRET DU 02 OCTOBRE 2012 (n,6 pages) Numéro d inscription au répertoire général

Plus en détail

L'AN DEUX MIL QUATRE et le 21 Avril. LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SENLIS Siègeant à Senlis, Cité Judiciaire. a, dans la cause entre: DEMANDEUR:

L'AN DEUX MIL QUATRE et le 21 Avril. LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SENLIS Siègeant à Senlis, Cité Judiciaire. a, dans la cause entre: DEMANDEUR: ,M", ".,,' ".li.ilo.i~"., """' 11",...0', REPUëUUUt: Ff\A;:",yk.lOf.;; ;A,f.t"-'iOtI1 Ott ~:l'pf~~ t=rancais REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS L'AN DEUX MIL QUATRE et le 21 Avril LE TRIBUNAL

Plus en détail

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 'EL'ARRÊT:,.~.;:::. 'c',,~.;)t\4 ~'C'A~I """~~:.;U 4[JtA [0) N ~ -~~)".~~~ "'"'; Lei),â. ;jr'eic, ;' J..~,. ~.* COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 1 p,j}(., le -> ~t-~ 2002 100 Chambre

Plus en détail

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE R.G. : 14/01429 Minute no : 14/01711/ Chambre des référés Du : 11 Décembre 2014 Affaire : association loi 1901 "Mouvement pour la liberté de la protection sociale MLPS

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 04/03/2009 Cour d appel de Paris ct0151 Audience publique du 7 décembre 2007 N de RG: 07/06272 Publié par le service de documentation de la Cour de cassation REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE

Plus en détail

ARRET DU 2 SEPTEMB:RE 1999

ARRET DU 2 SEPTEMB:RE 1999 COUR DI APPEL DE PARIS Sème chambre, section :0 " ARRET DU 2 SEPTEMB:RE 999 (Na, 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général: 998/2263 Pas de jonction. Décision dont appel: Jugement rendu le 2/0~~/998

Plus en détail

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B CIV. 2 CM COUR DE CASSATION Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président Pourvoi n o J 13-10.134 Arrêt n o F-P+B R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA

Plus en détail

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000, Exempt - appel en matière de travail Audience publique du jeudi seize mai deux mille deux. Numéros 25136 + 25142 du rôle. Composition: Marie-Jeanne HAVE, président de chambre ; Romain LUDOVICY, premier

Plus en détail

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 24 Mars 2010 (n 1, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/08498-AC Décision déférée

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 13 janvier 2012 N de pourvoi: 11-10224 Publié au bulletin Cassation partielle M. Loriferne (président), président Me Le Prado, Me de Nervo, SCP Coutard

Plus en détail

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783. Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783. Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783 Mme Dejana R M. Dzibrail R Mme Frackowiak Rapporteur public M. Lavail Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Audience du 8 mars

Plus en détail

Jurisprudence. COUR D'APPEL Lyon CH. 03. 28 mai 2014 n 13/01422 Sommaire : Texte intégral :

Jurisprudence. COUR D'APPEL Lyon CH. 03. 28 mai 2014 n 13/01422 Sommaire : Texte intégral : Jurisprudence COUR D'APPEL Lyon CH. 03 28 mai 2014 n 13/01422 Sommaire : Texte intégral : COUR D'APPEL LyonCH. 0328 mai 2014N 13/01422 R. G : 13/01422 Décision du tribunal de grande instance de Lyon Au

Plus en détail

L'an deux mil quatorze Et le vingt un octobre

L'an deux mil quatorze Et le vingt un octobre KF/TOE REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN ORDONNANCE DE REFERE Du 21/10/2014 RG N 2848/14 Affaire : LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE, (C.LF.R.Â.Â.)

Plus en détail

N Q.)~ ARRET COUJ~ D'APPEL D'AMIENS ARR~=T DU 06 AVRIL 2006 PARTIES EN CAUSE: : &L: INTIMEE DEBATS PPELANTE RG :,05/00092 SA A: PARIS.

N Q.)~ ARRET COUJ~ D'APPEL D'AMIENS ARR~=T DU 06 AVRIL 2006 PARTIES EN CAUSE: : &L: INTIMEE DEBATS PPELANTE RG :,05/00092 SA A: PARIS. ~ PPELANTE ARRET N Q.)~ SA A, COUJ~ D'APPEL D'AMIENS FI./BG. CI 8 RG :,05/00092 ARR~=T DU 06 AVRIL 2006 PARTIES EN CAUSE: : SA A: 75 PARIS &L: INTIMEE Madame 25, A\- 69 8 DEBATS A l'audierlce publique

Plus en détail

Obs. : Automaticité de la pénalité de l article L. 211-13 C. ass. : la victime n a aucune demande à formuler

Obs. : Automaticité de la pénalité de l article L. 211-13 C. ass. : la victime n a aucune demande à formuler Cass. crim., 18 mars 2014, n 12-83.274 Assurance automobile Offre d indemnité Pénalité en cas d offre tardive et insuffisante Doublement du taux de l intérêt légal Absence de demande d indemnisation de

Plus en détail

Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)

Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s) Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 22 novembre 2012 N de pourvoi: 11-19523 11-19806 Non publié au bulletin Cassation Mme Flise (président), président Me Balat, SCP Boré et Salve de

Plus en détail

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

COUR D'APPEL DE GRENOBLE R.G. N 07/04625 C.F.K. N Minute : Grosse délivrée le: Appel d'une décision (N R.G.05/03588) COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU LUNDI 23 AVRTL 2012 rendue par le Tribunal de Grande Instance

Plus en détail

rendu le 26 Janvier 2005 93571 ST DENIS LA PLAINE CEDEX S.A.R.L. DIAGNOSTIC IMMOBILIER DU NORD 475 rue Guynemer 59680 FERRIERE LA GRANDE défaillant

rendu le 26 Janvier 2005 93571 ST DENIS LA PLAINE CEDEX S.A.R.L. DIAGNOSTIC IMMOBILIER DU NORD 475 rue Guynemer 59680 FERRIERE LA GRANDE défaillant TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3ème chambre 3ème section JUGEMENT rendu le 26 Janvier 2005 N" MINUTE : 1 Assignation du : 14 Juin 2004 DEMANDERESSE Association FRANCAISE DE NORMATISATION représentée

Plus en détail

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 5ème chambre 2ème section N RG: 09/15353 N MINUTE : Assignation du : 05 Octobre 2009 JUGEMENT rendu le 07 Avril 2011 DEMANDERESSE Mademoiselle Valérie SIMONNET 20 rue

Plus en détail

- JURISPRUDENCE - Assurances Contrat type d assurance R.C. auto Inapplication d une directive européenne Action récursoire

- JURISPRUDENCE - Assurances Contrat type d assurance R.C. auto Inapplication d une directive européenne Action récursoire 1 LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE - JURISPRUDENCE - Tribunal de première instance de Liège (4 ième chambre ) 18 avril 2001 Assurances Contrat type d assurance R.C. auto Inapplication d une directive

Plus en détail

Jurisprudence. Copyright 2013 - Dalloz - Tous droits réservés. CA Lyon CH. 03 A. 18 novembre 2011 n 10/09082. Sommaire : Texte intégral :

Jurisprudence. Copyright 2013 - Dalloz - Tous droits réservés. CA Lyon CH. 03 A. 18 novembre 2011 n 10/09082. Sommaire : Texte intégral : Jurisprudence CA Lyon CH. 03 A 18 novembre 2011 n 10/09082 Sommaire : Texte intégral : CA Lyon CH. 03 A 18 novembre 2011 N 10/09082 R. G : 10/09082 Décision du Tribunal de Commerce de LYON Au fond du 07

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant : COUR DES COMPTES QUATRIEME CHAMBRE PREMIERE SECTION Arrêt n 67631 CENTRE HOSPITALIER DE MONTLUÇON (ALLIER) Appel d un jugement de la chambre régionale des comptes d Auvergne, Rhône-Alpes Rapport n 2013-470-0

Plus en détail

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s) Références Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 9 juillet 2014 N de pourvoi: 13-17470 Publié au bulletin Cassation partielle M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen

Plus en détail

AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE 2013. Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore" Assesseurs,

AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE 2013. Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore Assesseurs, \ 1 REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN RG W1674/2013 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 11/12/2013 La société FOQUX (Maître Cyprien KOFFI) Contre La société CORPORATE

Plus en détail

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N/ du dossier : 13/00028. Le quatre février deux mil treize,

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N/ du dossier : 13/00028. Le quatre février deux mil treize, TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N/ du dossier : 13/00028 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 FEVRIER 2013 ---------------- Le quatre février deux mil treize, Nous,

Plus en détail

Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON

Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON COUR DES COMPTES ----------- CHAMBRES REUNIES ----------- Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON Arrêt en appel d'un jugement de la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes, après cassation

Plus en détail

COUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 5 - Chambre 1 ARRET DU 01 FEVRIER 2012. (n, 5 pages)

COUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 5 - Chambre 1 ARRET DU 01 FEVRIER 2012. (n, 5 pages) Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 1 ARRET DU 01 FEVRIER 2012 (n, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général

Plus en détail

COUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 26 AOUT 2011. (n, 5 pages)

COUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 26 AOUT 2011. (n, 5 pages) Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 26 AOUT 2011 (n, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général

Plus en détail

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS 1 ex 'y': '-, 1., ':'f" P'~>::p..1~. 84 Grand'Rue TRIB UN -67504 AL D' HAGUENAU ln STAN C~ ~J~~~~~~~ CEDEX Tél: 03.88.06.03.84 -Télécopieur: 03.88.06.03.81 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS

Plus en détail

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, PROTOCOLE Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, Le Tribunal de commerce de Paris, représenté par son Président en

Plus en détail

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287 Jurisprudence Cour de cassation Chambre commerciale 30 mars 2010 n 09-14.287 Sommaire : Texte intégral : Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287 République française

Plus en détail

ARRET du 18 SEPTEMBRE 1998. Siège social: 2 des E 42 S: Avocat: Me Trombetta. MR C( Demeurant: Ch - 73- L avocat: Me Pignarre INSTRUCTION CLOTUREE LE

ARRET du 18 SEPTEMBRE 1998. Siège social: 2 des E 42 S: Avocat: Me Trombetta. MR C( Demeurant: Ch - 73- L avocat: Me Pignarre INSTRUCTION CLOTUREE LE COUR D'APPEL DE LYON 3ème Chambre ARRET du 18 SEPTEMBRE 1998 Décision déférée: JUGEMENT du 17 Décembre 1996 du TRIBUNAL DE COMMERCE de SAINT ETIENNE (RG 1ère Instance: 9302836) Nature du Recours: APPEL

Plus en détail

CONVENTION D HONORAIRES (Loi n 2007-210 du 19 février 2007)

CONVENTION D HONORAIRES (Loi n 2007-210 du 19 février 2007) CONVENTION D HONORAIRES (Loi n 2007-210 du 19 février 2007) Entre les soussignés : Maître.. Ci-après dénommé l avocat d une part Et Mr ou Mme Ci-après dénommé le client d autre part DISPOSITION SPÉCIFIQUE

Plus en détail

Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré.

Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré. REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN RG 1879/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 29 JANVIER 2014 Affaire: Société LIMAS COMPAGNIE Contre M.AGOOLA SAIDOU (Me TRAORE

Plus en détail

COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES DU 28 MAI 2013

COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES DU 28 MAI 2013 COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES DU 28 MAI 2013 Contrats de travail-employé Arrêt contradictoire Définitif En cause de: La S.A. BANQUE dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, ( ), partie appelante

Plus en détail

LES RECOURS EN CAS DE NON PAIEMENT DE LA PENSION ALIMENTAIRE

LES RECOURS EN CAS DE NON PAIEMENT DE LA PENSION ALIMENTAIRE LES RECOURS EN CAS DE NON PAIEMENT DE LA PENSION ALIMENTAIRE Le cadre général Lorsque le juge aux affaires familiales a fixé la pension alimentaire pour un époux ou pour les enfants, cette décision s'impose

Plus en détail

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443. M. Olivier Yeznikian Rapporteur

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443. M. Olivier Yeznikian Rapporteur TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Olivier Yeznikian Rapporteur M. Charles-Edouard Minet Rapporteur 4ublic Le

Plus en détail

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA, TRIBUNAL DU TRAVAIL DE NOUMÉA N 06/00232 Président : M. THIBAULT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Greffier : Brigitte LAPORTE Jugement du 20 Avril 2007 PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE : -

Plus en détail

Cour du travail de Bruxelles (6e ch.) - Arrêt du 29 mai 2013 - Rôle n 2011-AB-923

Cour du travail de Bruxelles (6e ch.) - Arrêt du 29 mai 2013 - Rôle n 2011-AB-923 Cour du travail de Bruxelles (6e ch.) - Arrêt du 29 mai 2013 - Rôle n 2011-AB-923 Arrêt R.G.N 2011/AB/923 COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 MAI 2013 6ème Chambre extraordinaire

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 9 février 2012 N de pourvoi: 11-10091 Non publié au bulletin Rejet M. Loriferne (président), président Me Ricard, SCP Gadiou et Chevallier, avocat(s)

Plus en détail

-d- DU T~~~Ut~Al Oil~~STA,~C! Di. RliiNES. D'p~mment rj~~ll! i.t WLA9Nf.

-d- DU T~~~Ut~Al Oil~~STA,~C! Di. RliiNES. D'p~mment rj~~ll! i.t WLA9Nf. ~f~~!luf4~.l 01~STAt-.:aC~ DI RIt.91I'~IS CITE JUDICIAIRE 7 Rue Pierre Abélard 35031 RENNES CEDEX ~Jrr:rf1AtT DES i\jd~~u1!1 DU ifi'i~ëffe DU T~~~Ut~Al Oil~~STA,~C! Di RliiNES D'p~mment rj~~ll! i.t WLA9Nf.

Plus en détail

> Un cadre législatif spécifique

> Un cadre législatif spécifique R 111 Centre de documentation et d information de l assurance Mars 2007 Accidents de la circulation : l indemnisation des dommages corporels Piéton, cycliste, motard, passager d un véhicule ou conducteur

Plus en détail

CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX 22 rue de Londres 75009 PARIS. Société JURISYSTEM SAS 51 rue de Seine 75006 PARIS

CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX 22 rue de Londres 75009 PARIS. Société JURISYSTEM SAS 51 rue de Seine 75006 PARIS T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 1 ê 3ème chambre 3ème section JUGEMENT rendu le 30 JANVIER 2015 N MINUTE : Assignation du 28 Décembre 2012 DEMANDERESSE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX

Plus en détail

N 25/ 07. du 10.5.2007. Numéro 2394 du registre.

N 25/ 07. du 10.5.2007. Numéro 2394 du registre. N 25/ 07. du 10.5.2007. Numéro 2394 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix mai deux mille sept. Composition: Marc SCHLUNGS, président de la Cour,

Plus en détail

CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION

CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION La Cour d appel de Douai a rendu le 16 Juin

Plus en détail

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003)

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Article 1 er.- La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. Chapitre I er.- Champ d'application,

Plus en détail

Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ;

Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ; DSL/TAT REPUBLIQUE DE COTE D IVOIRE ----------------- COUR D APPEL D ABIDJAN ---------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN --------------- RG 1020/2013 ------------- JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 26 JUILLET

Plus en détail

Karine POTHIN-CORNU AVOCAT A LA COUR

Karine POTHIN-CORNU AVOCAT A LA COUR Karine POTHIN-CORNU AVOCAT A LA COUR 10, rue des 3 frères Bernadac 64000 PAU TEL : 05.59.98.51.30 FAX : 05.59.83.81.26 LA SEPARATION DE CORPS La séparation de corps ne doit pas être confondue avec le divorce

Plus en détail

Tribunal Supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon

Tribunal Supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon Ritcomett FIL,NpUlt Tribunal Supérieur d'appel de SaintPierreetMiquelon REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS EXPEDITION.. Arrêt du 17 septembre 2014 du tribunal supérieur d'appel de SaintPierreetMiquelon

Plus en détail

Risques professionnels - Accident du travail - Preuve. Article 579, l, du Code judiciaire EN CAUSE DE : CONTRE: V. J.

Risques professionnels - Accident du travail - Preuve. Article 579, l, du Code judiciaire EN CAUSE DE : CONTRE: V. J. -ROY AUME DE BELGIQUE POUVOIR JUDICIAIRE COUR DU TRAVAIL DEMONS ARRET AUDIENCE PUBLIQUE EXTRAORDINAIRE DU 11 JUILLET 2012 N 3 èmc Chambre R.G. 20II/AM/ 302 Risques professionnels - Accident du travail

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE

REPUBLIQUE FRANCAISE Grosses délivrées aux parties le : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D APPEL DE PARIS ARRET DU 21 MAI 2013 (n 354, 8 pages) Numéro d inscription au répertoire général : 12/19429 Décision

Plus en détail

ci Monsieur BElLA ARMAND

ci Monsieur BElLA ARMAND REPUBLIQUE DE D'IVOIRE COUR D'APPEl D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN RG 233/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 21 MARS 2014 AFFAIRE: Monsieur KOUADIO KOUAKOU LUCIEN Maître BINATE BOUAKE AUDIENCE PUBLIQUEORDINAIRE

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 13 juin 2013 N de pourvoi: 12-10260 ECLI:FR:CCASS:2013:C200963 Non publié au bulletin Cassation M. Bizot (conseiller doyen faisant fonction de président),

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 31/03/2009 Cour d appel de Bordeaux ct0274 Audience publique du 22 mai 2008 N de RG: 07/03589 Publié par le service de documentation de la Cour de cassation ARRET RENDU PAR LA REPUBLIQUE FRANCAISE

Plus en détail

2. Le contrat de location ne comporte aucune stipulation visant le cas de résiliation à l'initiative du locataire.

2. Le contrat de location ne comporte aucune stipulation visant le cas de résiliation à l'initiative du locataire. Cour administrative d'appel de Marseille, 31 mars 2014, n 12MA00616, Commune d'err **** Décision commentée E-RJCP - mise en ligne le 22 mars 2015 Thèmes : - Matériel de vidéo surveillance financé par une

Plus en détail

REPUBLIQUEDED'IVOIRE AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 MAI 2014. COUR D'APPEl D'ABIDJAN

REPUBLIQUEDED'IVOIRE AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 MAI 2014. COUR D'APPEl D'ABIDJAN REPUBLIQUEDED'IVOIRE COUR D'APPEl D'ABIDJAN TRIBUNAL DECOMMERCED'ABIDJAN RG649/2014 JUGEMENTCONTRADICTOIRE DU 30 MAI 2014 DIAMOND BANK SA (Cabinet CLKavocats) CI La Société ITAL INVESTISSEMENTS (MaÎtre

Plus en détail

L an deux mil quatorze Et le quatorze août

L an deux mil quatorze Et le quatorze août KF/AN REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE - COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ORDONNANCE DE REFERE ---------------- RG N 2127/ 2014 MONSIEUR ANTHONY ELIJAH C/ MONSIEUR KAMAGATE IBRAHIM ------

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mardi 9 novembre 2010 N de pourvoi: 08-40535 Publié au bulletin Rejet Mme Collomp (président), président SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Masse-Dessen

Plus en détail

LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DANS UN PROCES PENAL.

LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DANS UN PROCES PENAL. LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DANS UN PROCES PENAL. 1/ Le rôle de l'avocat. 2/ Le roulage /police d'assurance en protection juridique ou défense en Justice. 3/ La constitution de partie civile devant

Plus en détail

L indemnisation du dommage corporel

L indemnisation du dommage corporel L indemnisation du dommage corporel Rapport de Madame LAMBERT-FAIVRE Remis à Dominique PERBEN, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice Mardi 22 juillet 2003 2 PRESENTATION DU RAPPORT SUR L INDEMNISATION

Plus en détail

ARTICLE 90 DU DECRET 91-1266 DU 19 DECEMBRE 1991 MODIFIE

ARTICLE 90 DU DECRET 91-1266 DU 19 DECEMBRE 1991 MODIFIE ARTICLE 90 DU DECRET 91-1266 DU 19 DECEMBRE 1991 MODIFIE Réf. Art.90 du 20/01/2001 au 31/12/2001 01/01/2002 S DES MISSIONS DE BASE D2012-349 D2001-52 D2001-512 D2003-853 D2004-1406 D2007-1151 D2008-1486

Plus en détail

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Février 2011 par le Tribunal d'instance d'antony

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Février 2011 par le Tribunal d'instance d'antony Cour d'appel Versailles Chambre 1, section 2 27 Mars 2012 Réformation N Mademoiselle Y Madame P COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 51Z 1ère chambre 2ème section ARRET N CONTRADICTOIRE DU 27 MARS 2012

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE

REPUBLIQUE FRANCAISE Grosses délivrées aux parties le : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 2 ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2009 (n 733, 12 pages) Numéro d inscription au répertoire

Plus en détail

LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS

LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005 relative à la prévention et la répression des infractions en matière de chèques (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS Article

Plus en détail

CONVENTIONS D HONORAIRES EN MATIERE DE DIVORCE MODÈLES

CONVENTIONS D HONORAIRES EN MATIERE DE DIVORCE MODÈLES COMMISSION DES TEXTES CONVENTIONS D HONORAIRES EN MATIERE DE DIVORCE MODÈLES Depuis le 1er janvier 2013, la conclusion de conventions d honoraires est devenue obligatoire en matière de divorce, par application

Plus en détail

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS N T 10-81.568 F-P+B+I N 255 CI/CV 8 FÉVRIER 2011 REJET M. LOUVEL président, R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique

Plus en détail

L an deux mil quatorze Et le dix-huit mars

L an deux mil quatorze Et le dix-huit mars KF/KV REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ORDONNANCE DE REFERE du 18 mars 2014 RG N 402/14 --------------- La Société Immobilière de Gestion et de Management

Plus en détail

Numéro du rôle : 4767 et 4788. Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T

Numéro du rôle : 4767 et 4788. Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T Numéro du rôle : 4767 et 4788 Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 162bis du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été inséré par l'article

Plus en détail

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER. 1 Chambre Section D ARRET DU 05 NOVEMBRE 2013. Numéro d inscription au répertoire général : 12/05195

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER. 1 Chambre Section D ARRET DU 05 NOVEMBRE 2013. Numéro d inscription au répertoire général : 12/05195 COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1 Chambre Section D ARRET DU 05 NOVEMBRE 2013 Numéro d inscription au répertoire général : 12/05195 Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 JUIN 2012 TRIBUNAL DE GRANDE

Plus en détail

(L. JUGEMENT contradictoire et en premier ressort .,. COPIE EXECUTOIRE

(L. JUGEMENT contradictoire et en premier ressort .,. COPIE EXECUTOIRE >.,. 'CONSEIL DE PRUD'HOM~IES DE PARIS 'SERVICE DU DÉPARTAGE 27, rue Louis Blanc 75484 PARIS CEDEX 10 ---=-=:1 Tél : 01.40.38. S2.3~ COPIE EXECUTOIRE REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT

Plus en détail

Service Risques et Assurances de La Poste

Service Risques et Assurances de La Poste Service Risques et Assurances de La Poste La réforme du recours des tiers payeurs : rapport d étape Généalogie de la réforme De l amendement Vasselle à l article 25 de la loi de financement de la sécurité

Plus en détail

REPUBL QUE FRANCA SE

REPUBL QUE FRANCA SE CIV.1 A.M COUR DE CASSATION Audience publique du 28 mai 2009 Cassation partielle sans renvoi M. BARGUE, président Pourvoi n S 08-15.802 Arrêt n 608 F-P+B REPUBL QUE FRANCA SE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Plus en détail

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE. ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE. ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014 MINUTE N : 14/1378 DOSSIER N :14/01016 NATURE DE L AFFAIRE : 14A DEMANDEURS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014

Plus en détail

M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président

M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 16 décembre 2010 N de pourvoi: 10-11628 Non publié au bulletin M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président Cassation partielle

Plus en détail

Service pénal Fiche contrevenant

Service pénal Fiche contrevenant Service pénal Fiche contrevenant SOMMAIRE : 1 Vous avez été verbalisé(e), vous recevez une amende forfaitaire : concernant le paiement concernant la contestation 2 Vous êtes poursuivi devant la juridiction

Plus en détail

2 3 JUIN 2014 Page 1 TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS. JUGEMENT rendu le 04 Juin 2014. Loyers commerciaux N RG : 10/16223 N MINUTE : 2

2 3 JUIN 2014 Page 1 TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS. JUGEMENT rendu le 04 Juin 2014. Loyers commerciaux N RG : 10/16223 N MINUTE : 2 TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS Loyers commerciaux N RG : 10/16223 N MINUTE : 2 Assignation du : 02 Novembre 2010 JUGEMENT rendu le 04 Juin 2014 Fixation après expertise de Mr Gaël LE VEVE 20, rue

Plus en détail

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT. QUORUM: Professeur Yadh BEN ACHOUR Président

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT. QUORUM: Professeur Yadh BEN ACHOUR Président TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT QUORUM: Professeur Yadh BEN ACHOUR Président Juge Salihu Modibo Alfa BELGORE Vice-président Juge Anne L. MACTAVISH Membre Juge Benjamin Joses

Plus en détail

SOS OPPOSITION SUITE A FRAUDE A CARTE BANCAIRE

SOS OPPOSITION SUITE A FRAUDE A CARTE BANCAIRE SOS OPPOSITION SUITE A FRAUDE A CARTE BANCAIRE Article juridique publié le 07/01/2014, vu 1842 fois, Auteur : Maître HADDAD Sabine I- Pourquoi faire opposition? L'ordonnance N 2009-866 du 15 juillet 2009

Plus en détail

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014 KF/KV REPUBLIQUE DECÔTE D IVOIRE --------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN -------------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN -------------------- RG N 1508/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 30/10/2014

Plus en détail

Table des matières. Questions particulières en rapport avec l évaluation du préjudice matériel résultant d une blessure ou d un décès

Table des matières. Questions particulières en rapport avec l évaluation du préjudice matériel résultant d une blessure ou d un décès Table des matières Questions particulières en rapport avec l évaluation du préjudice matériel résultant d une blessure ou d un décès Daniel de Callataÿ Chapitre 1 La perte d un travail antérieurement non

Plus en détail

A - Nomenclature des préjudices de la victime directe

A - Nomenclature des préjudices de la victime directe ANNEXE NOMENCLATURE DES PREJUDICES RESULTANT D UNE ATTEINTE A LA PERSONNE A - Nomenclature des préjudices de la victime directe 1 ) Préjudices patrimoniaux a) Préjudices patrimoniaux temporaires (avant

Plus en détail

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze. N 33 / 11. du 19.5.2011. Numéro 2867 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente

Plus en détail

INTERNATIONAL TRIBUNAL FOR THE LAW OF THE SEA TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER Communiqué de Presse (Publié par le Greffe)

INTERNATIONAL TRIBUNAL FOR THE LAW OF THE SEA TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER Communiqué de Presse (Publié par le Greffe) INTERNATIONAL TRIBUNAL FOR THE LAW OF THE SEA TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER Communiqué de Presse (Publié par le Greffe) LE TRIBUNAL EST SAISI DU FOND DANS L'AFFAIRE "D'AVITAILLEMENT" DE NAVIRES

Plus en détail

Expertises pour les Juridictions administratives et civiles Tableau comparatif code de justice administrative et code de procédure civile

Expertises pour les Juridictions administratives et civiles Tableau comparatif code de justice administrative et code de procédure civile Les différents types d interventions 1/8 Expertises pour les et civiles Tableau comparatif code de justice administrative et code de procédure civile Gilbert THEISSEN Expert Agriculture Cour administrative

Plus en détail

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice La Justice et vous Les acteurs de la Justice Les institutions S informer Justice pratique Ministère de la Justice Vous êtes victime Vous pouvez, en tant que victime d une infraction, déposer une plainte

Plus en détail

Chapitre II : Préjudices Indemnisables

Chapitre II : Préjudices Indemnisables Dahir portant loi n 1-84-177 (6 moharrem 1405) rel atif à l'indemnisation des victimes d'accidents causés par des véhicules terrestres à moteur (B.O. du 3 octobre 1984) Vu la Constitution, notamment son

Plus en détail

Numéro du rôle : 1983. Arrêt n 147/2001 du 20 novembre 2001 A R R E T

Numéro du rôle : 1983. Arrêt n 147/2001 du 20 novembre 2001 A R R E T Numéro du rôle : 1983 Arrêt n 147/2001 du 20 novembre 2001 A R R E T En cause : la question préjudicielle concernant l article 4, 1er, de la loi du 1er juillet 1956 relative à l'assurance obligatoire de

Plus en détail

Durée de conservation. Durée du contrat + 2 ans. Durée du contrat + 10 ans. Durée de conservation

Durée de conservation. Durée du contrat + 2 ans. Durée du contrat + 10 ans. Durée de conservation ASSURANCES Quittances et primes Contrat d'assurance habitation et automobile Dossier "dommages corporels" Assurance sur la vie et assurance décès Durée du contrat + 10 ans Durée du contrat + 10 ans Quittances,

Plus en détail