Recueil LPP Édition 2016 Textes de référence relatifs au deuxième pilier.

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1 Recueil LPP Édition 2016 Textes référence relatifs au uxième pilier.

2 Texte législatif: la présente publication a été réalisée en mars Elle se fon sur les données juridiques qui ont été fournies par la Chancellerie fédérale et corresponnt à l état en janvier Il ne s agit pas d une publication officielle. Seule la publication par la Chancellerie fédérale fait foi. Copyright : Allianz Suisse Zurich, mars 2016

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5 Vous avez entre les mains la nouvelle édition du recueil LPP d Allianz Suisse. Adaptée tous les ans, la présente publication vous donne l état actuel la législation en matière prévoyance professionnelle au 1 er janvier Cette brochure s adresse à toutes les personnes qui traitent cette problématique au quotidien et constitue une référence rassemblant l intégralité s textes loi, s chiffres et s interlocuteurs en relation avec ce thème. N hésitez pas à en faire usage dans votre travail! Nous espérons vous fournir ainsi un précieux gui pour votre travail quotidien. Mars 2016 Allianz Suisse Severin Moser CEO d Allianz Suisse Le recueil LPP d Allianz Suisse peut être commandé gratuitement sous ou téléchargé sous

6 Table s matières Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; ordonnances LPP OPP1 OPP2 OPP3 OPPC OEP OFG OFP Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité...1 Ordonnance sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité Ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à s formes reconnues prévoyance Ordonnance sur la prévoyance professionnelle obligatoire s chômeurs Ordonnance sur l adaptation s rentes survivants et d invalidité en cours à l évolution s prix Ordonnance sur le fonds garantie LPP Ordonnance sur les fondations placement Le libre passage et l encouragement à la propriété du logement LFLP OLP OLPT OEPL Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité Ordonnance sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse,survivants et invalidité Ordonnance du DFI concernant les tableaux calcul la prestation sortieau sens l art. 22a la loi sur le libre passage Ordonnance sur l encouragement à la propriété du logement au moyen la prévoyance professionnelle Extraits textes loi relatifs à la prévoyance professionnelle CC DO LPart CPC Co civil suisse Droit s obligations Loi sur le partenariat Co procédure civile...235

7 Table s matières Tableaux en usage dans la prévoyance professionnelle Salaire selon la LPP Pourcentage d adaptation au renchérissement s rentes risque LPP Tableau pour le calcul l avoir maximal du pilier 3a Chiffres-clés dans la prévoyance professionnelle Adresses importantes Fiches d information d Allianz Suisse relatives à la prévoyance professionnelle Procédure administrative Annonce d une incapacité travail ou gain Rachat d années d assurance Encouragement à la propriété du logement au moyen la prévoyance professionnelle Maintien l assurance l ancien salaire Préparation à la retraite Rente ou capital Maintien la prévoyance professionelle Inx

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9 Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) du 25 juin 1982 (Etat le 1 er janvier 2015) L Assemblée fédérale la Confédération suisse, vu l art. 34 quater la constitution et l art. 11 s dispositions transitoires la constitution 1, 2 vu le message du Conseil fédéral du 19 décembre , arrête: LPP OPP1 OPP2 OPP3 OPPC OEP Partie 1 But et champ d application Art. 1 4 But 1 La prévoyance professionnelle comprend l ensemble s mesures prises sur une base collective pour permettre aux personnes âgées, aux survivants et aux invalis, ensemble avec les prestations l assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (AVS/AI), maintenir leur niveau vie manière appropriée, lors la réalisation d un cas d assurance vieillesse, décès ou invalidité. 2 Le salaire assuré dans la prévoyance professionnelle ou le revenu assuré s travailleurs indépendants ne doit pas dépasser le revenu soumis à la cotisation AVS. 3 Le Conseil fédéral précise les notions d adéquation, collectivité, d égalité traitement, planification et le principe d assurance. Il peut fixer un âge minimal pour la retraite anticipée. OFG OFP LFLP OLP OLPT OEPL RO [RS 1 3; RO ]. Aux disp. mentionnées corresponnt actuellement les art. 111 à 113 et 196, ch. 10 et 11, la Cst. du 18 avril 1999 (RS 101). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I la LF du 23 juin 2000, en vigueur puis le 1 er janv (RO ; FF ). 3 FF 1976 I Nouvelle teneur selon le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 1 er janv (RO ; FF ). 1 Extraits s lois Tableaux Fiches d infor - mation Inx

10 Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité Art. 2 5 Assurance obligatoire s salariés et s chômeurs 1 Sont soumis à l assurance obligatoire les salariés qui ont plus 17 ans et reçoivent d un même employeur un salaire annuel supérieur à francs 6 (art. 7). 2 Si le salarié est occupé par un employeur pendant moins d une année, est considéré comme salaire annuel celui qu il obtiendrait s il était occupé toute l année. 3 Les bénéficiaires d inmnités journalières l assurance-chômage sont soumis à l assurance obligatoire en ce qui concerne les risques décès et d invalidité. 4 Le Conseil fédéral règle l assujettissement à l assurance s salariés qui exercent s professions où les engagements changent fréquemment ou sont temporaires. Il définit les catégories salariés qui, pour s motifs particuliers, ne sont pas soumis à l assurance obligatoire. Art. 3 Assurance obligatoire s indépendants A la requête s organisations professionnelles intéressées, le Conseil fédéral peut soumettre à l assurance obligatoire, d une façon générale ou pour la couverture risques particuliers, l ensemble s personnes condition indépendante qui appartiennent à une profession déterminée. Il ne peut faire usage cette faculté que si la majorité ces personnes sont membres l organisation professionnelle requérante. Art. 4 Assurance facultative 1 Les salariés et les indépendants qui ne sont pas soumis à l assurance obligatoire peuvent se faire assurer à titre facultatif conformément à la présente loi. 2 Les dispositions sur l assurance obligatoire, en particulier les limites revenu fixées à l art. 8, s appliquent par analogie à l assurance facultative. 3 Les travailleurs indépendants ont d autre part la possibilité s assurer uniquement auprès d une institution prévoyance active dans le domaine prévoyance étendue, et notamment auprès d une institution prévoyance non inscrite au registre la prévoyance professionnelle. Dans ce cas, les al. 1 et 2 ne s appliquent pas. 7 4 Les cotisations et montants versés par s indépendants à une institution prévoyance professionnelle doivent être affectés durablement à la prévoyance professionnelle. 8 5 Nouvelle teneur selon le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur 6 puis le 1 er janv (RO ; FF ). Montant selon l art. 5 l O du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, dans la teneur la mod. du 15 oct. 2014, en vigueur 7 puis le 1 er janv (RO ). Introduit par le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 8 1 er janv (RO ; FF ). Introduit par le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 1 er janv (RO ; FF ). 2

11 LPP Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité LF OPP1 3 Art. Durant 5 un mois Dispositions après la fin communes s rapports avec l institution prévoyance, le salarié meure 1 assuré auprès l ancienne institution prévoyance pour les risques La présente loi ne décès et d invalidité. 23 s applique qu aux personnes qui sont assurées à l assurancevieillesse et survivants fédérale (AVS). Si un rapport prévoyance existait auparavant, c est la nouvelle institution prévoyance qui est compétente Elle s applique aux institutions prévoyance enregistrées au sens l art. 48. Les art. 56, al. 1, let. c et d, et 59, al. 2, ainsi que les dispositions relatives à la sécurité Chapitre financière (art. 2 65, Obligations al. 1, 2 et 2 bis l employeur, 65c, 65d, al. 1, en 2 matière et 3, let. a, 2prévoyance e phrase, et b, 65e, 67, 71 et 72a à 72g) s appliquent également aux institutions prévoyance non enregistrées qui sont soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage Art. (LFLP) Affiliation à une institution prévoyance 1 Tout employeur occupant s salariés soumis à l assurance obligatoire doit être affilié Art. 6 à une institution Exigences prévoyance minimales inscrite dans le registre la prévoyance professionnelle. La uxième partie la présente loi fixe s exigences minimales. 2 Si l employeur n est pas encore affilié à une institution prévoyance, il en choisira une après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation s travailleurs. Partie 2 25 Assurance 3 L affiliation a lieu avec effet rétroactif. Titre 1 Assurance obligatoire s salariés 3bis La résiliation l affiliation et la réaffiliation à une nouvelle institution prévoyance par l employeur s effectuent après entente avec son personnel, ou, si elle Chapitre 1 Modalités l assurance obligatoire existe, avec la représentation s travailleurs. L institution prévoyance doit annoncer Art. 7 la résiliation Salaire du et contrat âge minima d affiliation à l institution supplétive (art. 60) ter 1 Les Faute salariés d entente auxquels dans un les même cas cités employeur aux al. 2 verse et 3 bis, un la salaire décision annuel sera prise supérieur par un à arbitre neutre francs 12 désigné sont soumis soit d un à commun l assurance accord, obligatoire soit, à pour défaut, les par risques l autorité décès surveillance. d invalidité 28 dès le 1 er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la et 4 vieillesse, La caisse dès le compensation 1 er janvier qui suit l AVS la date s assure à laquelle que ils les ont employeurs eu 24 ans. 13 qui dépennt d elle 2 Est pris sont en affiliés considération à une institution le salaire déterminant prévoyance au enregistrée. sens la 29 loi fédérale du 20 décembre 5 La caisse 1946 sur compensation l assurance-vieillesse l AVS somme et survivants les employeurs (LAVS) qui 14. Le ne remplissent Conseil fédéral pas l obligation peut admettre prévue s dérogations. à l al. 1 s affilier dans les ux mois à une institution prévoyance enregistrée. 30 OPP2 OPP3 OPPC OEP OFG OFP LFLP OLP OLPT 23 Nouvelle teneur selon le ch. 3 l annexe à la loi du 17 déc sur le libre passage, en vigueur puis le 1 er janv (RO ; FF 1992 III 529). 24 Nouvelle teneur la phrase selon l art. 117a la loi du 25 juin 1982 sur l assurancechômage, en vigueur puis le 1 er juillet 1997 (RO ; FF 1980 III 485). 25 Nouvelle teneur selon le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur 9 puis Nouvelle le 1teneur er avril selon 2004 le (RO ch I la 1677; LF du FF oct ). (1 26 re révision LPP), en vigueur Nouvelle puis le teneur 1 er janv la phrase (RO selon ; le ch. I FF 2000 la LF 2495). du 20 déc (Changement RS d institution prévoyance), en vigueur puis le 1 er mai (RO Nouvelle 2007 teneur 1803; FF selon 2005 le ch I 5583) la LF du 17 déc. 27 Introduit par le ch. I la LF du 3 oct (1 re 2010 (Financement s institutions prévoyance révision LPP), en vigueur puis le 1 er corporations droit public), en vigueur puis le 1 avril 2004 (RO ; FF ). er janv (RO ; FF ) Introduit Montant par le ch. I la LF 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 1 er selon l art. 5 l O du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants avril 2004 et invalidité, (RO 2004 dans 1677; la FF teneur ). la mod. du Nouvelle teneur selon le ch. I la LF du 3 oct (1 re oct. 2014, en vigueur puis le 1 révision LPP), en vigueur puis le er er janv (RO ). 13 Nouvelle teneur janv. selon 2005 le (RO ch. I 2004 la 1677; LF du FF 3 oct ). (1 30 Nouvelle teneur selon le ch. I la LF du oct (1 re re révision LPP), en vigueur puis le 1 révision LPP), en vigueur puis le er er janv (RO ; FF ). 14 RS janv (RO ; FF ). 5 3 OEPL Extraits s lois Tableaux Fiches d infor - mation Inx

12 Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité Art Salaire Assurance coordonné obligatoire s salariés et s chômeurs 1 La Sont partie soumis du à salaire l assurance annuel obligatoire comprise les entre salariés qui et ont 84 plus 600 francs 17 ans 15 doit et reçoivent d un Cette même partie employeur du salaire un est salaire appelée annuel «salaire supérieur coordonné». à francs 6 (art. être assurée. 7). 2 Si le salarié salaire est coordonné occupé par n atteint un employeur pas 3525 pendant francs 17 moins par an, d une il est année, arrondi est à considéré ce montant. comme 18 salaire annuel celui qu il obtiendrait s il était occupé toute l année. 3 Si Les le bénéficiaires salaire diminue d inmnités temporairement journalières par suite l assurance-chômage maladie, d accint, sont chômage, soumis à l assurance maternité obligatoire ou d autres en circonstances ce qui concerne semblables, les risques le salaire décès coordonné et d invalidité. est maintenu au 4 Le moins Conseil pour fédéral la durée règle l assujettissement l obligation légale à l assurance l employeur s salariés verser qui le exercent salaire selon s professions l art. 324a où du co les engagements s obligations changent 19 ou du fréquemment congé maternité ou sont selon temporaires. l art. 329f Il du définit co les s catégories obligations. salariés La personne qui, pour assurée s motifs peut toutefois particuliers, manr ne sont la pas réduction soumis du à l assurance salaire coordonné. obligatoire. 20 Art. Art. 9 3 Adaptation Assurance obligatoire à l AVS s indépendants Le A la Conseil requête fédéral s organisations peut adapter professionnelles les montants-limites intéressées, fixés aux le art. Conseil 2, 7, fédéral 8 et 46 peut aux augmentations soumettre à l assurance la rente obligatoire, simple minimale d une façon vieillesse générale ou l AVS. pour la La couverture limite supérieure risques du particuliers, salaire coordonné l ensemble peut s être personnes adaptée compte condition tenu également indépendante l évolution qui appartiennent à générale s une salaires. profession déterminée. Il ne peut faire usage cette faculté que si la majorité ces personnes sont membres l organisation professionnelle requérante. 10 Début et fin l assurance obligatoire Art. 1 L assurance obligatoire commence en même temps que les rapports travail; pour Art. 4 les bénéficiaires Assurance d inmnités facultative journalières l assurance-chômage, elle commence 1 le jour où ils perçoivent pour la première fois une inmnité chômage. Les salariés et les indépendants qui ne sont pas soumis à l assurance obligatoire 21 2 peuvent L obligation se faire d être assurer assuré à titre cesse, facultatif sous réserve conformément l art. à 8, la al. présente 3: loi. 2 Les a. dispositions à l âge ordinaire sur l assurance la retraite obligatoire, (art. 13); en particulier les limites revenu fixées b. à en l art. cas 8, s appliquent dissolution s par rapports analogie à l assurance travail; facultative. 3 Les c. travailleurs lorsque le indépendants salaire minimum ont d autre n est plus part atteint; la possibilité s assurer uniquement auprès d une institution prévoyance active dans le domaine prévoyance étendue, d. 22 et notamment lorsque le droit auprès aux d une inmnités institution journalières prévoyance l assurance-chômage non inscrite au registre s éteint. la prévoyance professionnelle. Dans ce cas, les al. 1 et 2 ne s appliquent pas. 7 4 Les cotisations et montants versés par s indépendants à une institution prévoyance 15 Montants professionnelle selon l art. 5 doivent l O du être 18 avril affectés 1984 sur durablement la prévoyance à professionnelle la prévoyance vieillesse, professionnelle. 8 survivants et invalidité, dans la teneur la mod. du 15 oct. 2014, en vigueur puis le 1 er janv (RO ). 16 Nouvelle teneur selon le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 1 er janv (RO ; FF ). 17 Montant selon l art. 5 l O du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, dans la teneur la mod. du 15 oct. 2014, en vigueur puis le 1 er janv (RO ) Nouvelle teneur selon le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 1 er janv (RO ; FF ) RS Montant 220 selon l art. 5 l O du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, 20 Nouvelle survivants teneur et invalidité, selon le dans ch. 2 la teneur l annexe la à mod. la LF du 15 3 oct. 2003, 2014, en en vigueur puis le 1puis er juillet le er janv. (RO (RO 1429; 2014 FF 3343) , ) Nouvelle Introduit par teneur le ch. selon I l art. la LF 117a du 3 oct. la loi 2003 du (1 25 re juin révision 1982 LPP), sur l assurance-chômage, en vigueur puis le en 1 er vigueur janv puis (RO le er juillet 1677; 1997 FF 2000 (RO 2495) ; FF 1980 III 485) Nouvelle Introduit par teneur le ch. selon I le la ch. LF I du la 3 oct. LF du (1 mars re révision 2010 (Réforme LPP), en structurelle), vigueur puis le en 1 er vigueur janv puis (RO le er janv. 1677; 2012 FF 2000 (RO ). 3393; FF ).

13 LPP Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité LF OPP1 3 Durant un mois après la fin s rapports avec l institution prévoyance, le salarié meure assuré auprès l ancienne institution prévoyance pour les risques décès et d invalidité. 23 Si un rapport prévoyance existait auparavant, c est la nouvelle institution prévoyance qui est compétente. 24 OPP2 Chapitre 2 Obligations l employeur en matière prévoyance OPP3 Art. 11 Affiliation à une institution prévoyance 1 Tout employeur occupant s salariés soumis à l assurance obligatoire doit être affilié à une institution prévoyance inscrite dans le registre la prévoyance professionnelle. 2 Si l employeur n est pas encore affilié à une institution prévoyance, il en choisira une après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation s travailleurs L affiliation a lieu avec effet rétroactif. 3bis La résiliation l affiliation et la réaffiliation à une nouvelle institution prévoyance par l employeur s effectuent après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation s travailleurs. L institution prévoyance doit annoncer la résiliation du contrat d affiliation à l institution supplétive (art. 60) ter Faute d entente dans les cas cités aux al. 2 et 3 bis, la décision sera prise par un arbitre neutre désigné soit d un commun accord, soit, à défaut, par l autorité surveillance La caisse compensation l AVS s assure que les employeurs qui dépennt d elle sont affiliés à une institution prévoyance enregistrée La caisse compensation l AVS somme les employeurs qui ne remplissent pas l obligation prévue à l al. 1 s affilier dans les ux mois à une institution prévoyance enregistrée. 30 OPPC OEP OFG OFP LFLP OLP OLPT 23 Nouvelle teneur selon er le ch. 3 l annexe à la loi du 17 déc sur le libre passage, en vigueur puis le 1 er janv (RO ; FF 1992 III 529). 24 Nouvelle teneur la phrase selon er l art. 117a la loi du 25 juin 1982 sur l assurancechômage, en vigueur puis le 1 er juillet 1997 (RO 1982 re 2184; FF 1980 III 485). 25 Nouvelle teneur selon le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 1 er avril 2004 (RO ; FF ). 26 Nouvelle teneur la phrase selon le ch. I la LF du 20 déc (Changement d institution prévoyance), en vigueur puis le 1 er er mai 2007 (RO ; FF ) 27 Introduit re le er par le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 1 er avril 2004 (RO ; FF ). 28 Introduit re le er par le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 1 er avril 2004 (RO ; FF ). 29 Nouvelle teneur re er selon le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 1 er janv (RO ; FF ). 30 Nouvelle teneur re er selon le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 1 er janv (RO ; FF ). 5 OEPL Extraits s lois Tableaux Fiches d infor - mation Inx

14 Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 6 Art. Si l employeur 2 5 Assurance ne se soumet obligatoire pas à la s mise salariés en meure et s chômeurs la caisse compensation 1 Sont soumis l AVS à dans l assurance le délai obligatoire imparti, celle-ci les salariés l annonce qui ont à plus l institution 17 ans supplétive et reçoivent (art. 60) d un pour même affiliation employeur rétroactive. un salaire 31 annuel supérieur à francs 6 (art. 7). 7 2 L institution Si le salarié est supplétive occupé par et un la employeur caisse pendant compensation moins d une l AVS année, est facturent considéré à l employeur comme salaire retardataire annuel celui les qu il frais obtiendrait administratifs s il était qu il occupé a occasionnés. toute l année. Les frais non recouvrables sont pris en charge par le fonds garantie (art. 56, al. 1, let. d et h) Les bénéficiaires d inmnités journalières l assurance-chômage sont soumis à l assurance obligatoire en ce qui concerne les risques décès et d invalidité. Art. 12 Situation avant l affiliation 4 Le Conseil fédéral règle l assujettissement à l assurance s salariés qui exercent 1 s Les professions salariés et où leurs les survivants engagements ont changent droit aux fréquemment prestations légales ou sont même temporaires. si l employeur Il définit les ne catégories s est pas encore salariés affilié qui, à pour une institution s motifs particuliers, prévoyance. ne sont Ces prestations pas soumis sont à l assurance servies par obligatoire. l institution supplétive. 2 Dans ce cas, l employeur doit à l institution supplétive non seulement les cotisations Art. 3 arriérées, en Assurance principal obligatoire et intérêts, s mais indépendants encore une contribution supplémentaire à titre réparation du dommage. A la requête s organisations professionnelles intéressées, le Conseil fédéral peut soumettre à l assurance obligatoire, d une façon générale ou pour la couverture Chapitre risques particuliers, 3 Prestations l ensemble d assurance s personnes condition indépendante qui appartiennent à une profession déterminée. Il ne peut faire usage cette faculté que si la Section majorité 1 ces Prestations personnes sont vieillesse membres l organisation professionnelle requérante. Art Droit aux prestations 1 Art. Ont 4 droit à s Assurance prestations facultative vieillesse: 1 Les a. salariés les hommes et les dès indépendants qu ils ont atteint qui ne l âge sont pas 65 soumis ans; à l assurance obligatoire peuvent se faire assurer à titre facultatif conformément à la présente loi. b. les femmes dès qu elles ont atteint l âge 62 ans Les dispositions sur l assurance obligatoire, en particulier les limites revenu 2 En dérogation à l al. 1, les dispositions réglementaires l institution prévoyance peuvent prévoir que le droit aux prestations vieillesse prend naissance fixées à l art. 8, s appliquent par analogie à l assurance facultative. 3 dès Les le travailleurs jour où l activité indépendants lucrative ont d autre prend part fin. la Le possibilité taux conversion s assurer uniquement la rente (art. auprès 14) d une sera adapté institution en conséquence. prévoyance active dans le domaine prévoyance étendue, et notamment auprès d une institution prévoyance non inscrite au registre la prévoyance professionnelle. Dans ce cas, les al. 1 et 2 ne s appliquent pas. Art Montant la rente vieillesse Les cotisations et montants versés par s indépendants à une institution prévoyance professionnelle doivent être affectés durablement la prévoyance profes- La rente vieillesse est calculée en pour-cent l avoir vieillesse acquis par l assuré au sionnelle. 8 moment où celui-ci atteint l âge ouvrant le droit à la rente (taux conversion). 31 Introduit par le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 1 er janv (RO ; FF ) Introduit Nouvelle par teneur le ch. selon I le la ch. LF I du 3 la oct. LF 2003 du 3 oct. (1 re 2003 révision (1 re LPP), révision en vigueur LPP), en puis vigueur le 1puis er janv. le er janv. (RO (RO 1677; 2004 FF ; 2495). FF ) Voir Montant aussi selon les disp. l art. trans. 5 l O la du mod. 18 avril du oct sur la à prévoyance la fin du présent professionnelle texte. vieillesse, 34 Depuis survivants le 1et er janv. invalidité, 2005 dans «64 ans» la teneur (art. 62a la al. mod. 1 du l O 15 du oct , avril 1984 en vigueur sur la prévoyance professionnelle puis le 1 er janv. vieillesse, 2015 (RO survivants ). et invalidité, dans la teneur la mod. du 7 18 Introduit août 2004; par le RO ch I la 4279 LF 4653). du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 35 Nouvelle 1 er janv teneur (RO selon 2004 le ch. 1677; I FF la 2000 LF du 2495). 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur 8 puis Introduit le 1par er janv. le ch I la (RO LF 2004 du ; oct FF 2000 (1 re révision 2495). Voir LPP), aussi en vigueur les disp. puis trans. le cette 1 er janv. mod à la (RO fin du 2004 texte. 1677; FF ). 62

15 LPP Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité LF OPP1 32 Durant Le taux un mois conversion après la minimal fin s rapports s élève à avec 6,8 l institution % à l âge ordinaire prévoyance, la retraite le salarié meure 65 ans pour assuré les hommes auprès et l ancienne les femmesinstitution 36. prévoyance pour les risques décès 3 et d invalidité. 23 Si un rapport prévoyance existait auparavant, c est la nouvelle institution prévoyance qui est compétente. 24 le taux conversion s Le Conseil fédéral soumet un rapport pour déterminer années suivantes tous les dix ans au moins, la première fois en Chapitre Art Obligations Avoir vieillesse l employeur en matière prévoyance 1 L avoir vieillesse comprend: Art. a. 11 les bonifications Affiliation à vieillesse, une institution avec les prévoyance intérêts, afférentes à la pério durant 1 Tout employeur laquelle l assuré occupant a appartenu s salariés à l institution soumis à l assurance prévoyance, obligatoire cette pério doit être prenant une institution toutefois fin à prévoyance l âge ordinaire inscrite la dans retraite; le registre la prévoyance pro- affilié à fessionnelle. b. l avoir vieillesse versé par les institutions précéntes et porté au crédit 2 Si l employeur l assuré, n est avec pas les encore intérêts. affilié à une institution prévoyance, il en choisira 2 Le une Conseil après fédéral entente fixe avec le taux son d intérêt personnel, minimal. ou, si elle Pour existe, ce faire, avec il tiendra la représentation compte s l évolution travailleurs. du renment 25 s placements usuels du marché, en particulier s obligations L affiliation la Confédération a lieu avec effet ainsi rétroactif. que, en complément, s actions, s obligations et 3 l immobilier 3bis La résiliation 38. l affiliation et la réaffiliation à une nouvelle institution prévoyance Le Conseil par fédéral l employeur examine s effectuent le taux d intérêt après entente minimal avec au moins son personnel, tous les ux ou, si ans. elle A 3 existe, cet effet, avec il consulte la représentation la Commission s fédérale travailleurs. la L institution prévoyance professionnelle prévoyance et doit les annoncer partenaires la sociaux. résiliation du contrat d affiliation à l institution supplétive (art. 60) ter Faute d entente dans les cas cités aux al. 2 et 3 bis, la décision sera prise par un arbitre Art. 16neutre 39 désigné Bonifications soit d un commun vieillesse accord, soit, à défaut, par l autorité surveillance. Les bonifications 28 vieillesse sont calculées annuellement en pour-cent du salaire 4 coordonné. La caisse Les compensation taux suivants sont l AVS appliqués: s assure que les employeurs qui dépennt d elle sont affiliés à une institution prévoyance enregistrée. 29 Age Taux en % du salaire coordonné 5 La caisse compensation l AVS somme les employeurs qui ne remplissent pas l obligation prévue 7 à l al. 1 s affilier dans les ux mois à une institution prévoyance enregistrée Nouvelle teneur selon le ch. 3 l annexe à la loi du 17 déc sur le libre passage, en vigueur puis le 1 er janv (RO ; FF 1992 III 529). 24 Nouvelle teneur la phrase selon l art. 117a la loi du 25 juin 1982 sur l assurancechômage, en vigueur puis le 1 er juillet 1997 (RO ; FF 1980 III 485). 25 Nouvelle teneur selon le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur 36 puis Depuis le le 1 er avril 2004 (RO ; FF ). 26 er janv «64 ans pour les femmes» (art. 62a al. 2 let. a l O du 18 avril Nouvelle 1984 sur la teneur prévoyance la phrase professionnelle selon le ch. vieillesse, I la LF survivants du 20 déc. et 2006 invalidité, (Changement d institution prévoyance), en vigueur puis le 1 er dans la teneur la mod. du 18 août 2004; RO ). mai (RO Nouvelle 2007 teneur 1803; FF selon 2005 le ch I 5583) la LF du 3 oct. 27 Introduit par le ch. I la LF du 3 oct (1 re 2003 (1 révision re révision LPP), en vigueur puis LPP), en vigueur puis le 1 er le 1 avril 2004 er janv (RO ; FF ). 38 Voir aussi les (RO disp trans. 1677; la FF mod du 2495). 17 déc. 28 Introduit par le ch. I la LF du 3 oct (1 re 2010 à la fin du texte. 39 Nouvelle révision LPP), en vigueur puis le 1 er teneur selon le ch. I la LF du 3 oct (1 avril 2004 (RO ; FF ). re révision LPP), en vigueur puis le 1 29 Nouvelle teneur er janv (RO ; FF ). Voir aussi selon le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le er les disp. trans. cette mod. à la fin du texte. 40 Depuis le 1 (RO ; FF ). 30 Nouvelle teneur er janv «entre l age 55 à 64 ans pour selon le ch. I la LF du 3 oct (1 re les femmes» (art. 62a al. 2 let. b l O du 18 révision LPP), en vigueur puis le 1 er avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, dans janv. la 2005 teneur (RO la 2004 mod. 1677; du 18 FF août ; 2495). RO ). 5 7 OPP2 OPP3 OPPC OEP OFG OFP LFLP OLP OLPT OEPL Extraits s lois Tableaux Fiches d infor - mation Inx

16 Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité Art Rente Assurance pour obligatoire enfant s salariés et s chômeurs Les 1 Sont bénéficiaires soumis à l assurance d une rente obligatoire vieillesse les ont salariés droit à qui une ont rente plus complémentaire 17 ans et reçoivent d un enfant même qui, employeur à leur décès, un salaire aurait annuel droit à supérieur une rente à d orphelin; francs le montant 6 (art. 7). la pour chaque rente 2 Si le pour salarié enfant est occupé équivaut par à celui un employeur la rente pendant d orphelin. moins d une année, est considéré comme salaire annuel celui qu il obtiendrait s il était occupé toute l année. 3 Section Les bénéficiaires 2 Prestations d inmnités pour journalières survivants l assurance-chômage sont soumis à l assurance obligatoire en ce qui concerne les risques décès et d invalidité. 4 Art. Le 18 Conseil fédéral règle l assujettissement à l assurance s salariés qui exercent s professions 41 Conditions où les engagements changent fréquemment ou sont temporaires. Il Des définit prestations les catégories pour survivants salariés ne qui, sont pour dues s que: motifs particuliers, ne sont pas soumis à l assurance a. si le défunt obligatoire. était assuré au moment son décès ou au moment du début l incapacité travail dont la cause est à l origine du décès; Art. b. 3 si à la suite Assurance d une infirmité obligatoire congénitale, s indépendants le défunt était atteint d une incapacité s travail organisations comprise professionnelles entre 20 et 40 % intéressées, au début le l activité Conseil fédéral lucrative peut et A la requête soumettre qu il à l assurance était assuré obligatoire, lorsque l incapacité d une façon travail générale dont ou la pour cause la est couverture à l origine risques du particuliers, décès s est l ensemble aggravée pour s personnes atteindre 40 % condition au moins; indépendante qui appartiennent c. si à le une défunt, profession étant venu déterminée. invali Il ne avant peut sa faire majorité usage (art. cette 8, al. faculté 2, la que LF si du la majorité 6 oct. ces 2000 personnes sur la partie sont générale membres du droit l organisation s assurances professionnelle sociales, LPGA requérante. était atteint d une incapacité travail comprise entre 20 et 40 % au début 42 ), l activité lucrative et était assuré lorsque l incapacité travail dont la cause Art. 4 est à l origine Assurance du décès facultative s est aggravée pour atteindre 40 % au moins, ou 1 Les d. salariés s il recevait et les indépendants l institution qui ne prévoyance, sont pas soumis au moment à l assurance son décès, obligatoire une peuvent rente se faire vieillesse assurer à titre ou d invalidité. facultatif conformément à la présente loi. 2 Les dispositions sur l assurance obligatoire, en particulier les limites revenu Art. fixées 19à 43 l art. 8, Conjoint s appliquent survivant par analogie à l assurance facultative. 1 3 Les conjoint travailleurs survivant indépendants a droit ont à une d autre rente part si, la au possibilité décès son s assurer conjoint, uniquement il remplit l une auprès ou d une l autre institution s conditions prévoyance suivantes: active dans le domaine prévoyance étendue, a. et notamment il a au moins auprès un enfant d une à charge; institution prévoyance non inscrite au registre la prévoyance professionnelle. Dans ce cas, les al. 1 et 2 ne s appliquent pas. b. il a atteint l âge 45 ans et le mariage a duré au moins cinq ans Les cotisations et montants versés par s indépendants à une institution prévoyance professionnelle doivent être affectés durablement à la prévoyance profes- Le conjoint survivant qui ne remplit aucune s conditions prévues à l al. 1 a droit à une allocation sionnelle. 8 unique égale à trois rentes annuelles. 3 Le Conseil fédéral définit le droit du conjoint divorcé à s prestations pour survivants. 5 Nouvelle teneur selon le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 1 er janv (RO ; FF ). 6 Montant selon l art. 5 l O du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, dans la teneur la mod. du 15 oct. 2014, en vigueur 41 Nouvelle puis le teneur 1 er janv. selon 2015 le (RO ch. I 2014 la 3343). LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur 7 puis Introduit le 1par er janv. le ch I la (RO LF 2004 du ; oct FF 2000 (1 re révision 2495). LPP), en vigueur puis le 42 RS 1 er janv (RO ; FF ) Nouvelle Introduit par teneur le ch. selon I le la ch. LF I du la 3 oct. LF du oct. (1 re 2003 révision (1 re LPP), révision en LPP), vigueur en puis vigueur le puis 1 er janv. le er janv. (RO (RO 1677; 2004 FF 1677; ). FF ). 82

17 LPP Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité LF OPP1 3 Art. Durant 19a 44 un mois Partenaires après la fin enregistrés s rapports avec l institution prévoyance, le salarié meure assuré auprès l ancienne institution prévoyance pour les risques En cas partenariat décès et d invalidité. 23 enregistré, le partenaire survivant a les mêmes droits qu un Si un rapport prévoyance existait auparavant, c est la nouvelle institution prévoyance qui est compétente. 24 veuf. Art. 20 Orphelins Chapitre Les enfants 2 du défunt Obligations ont droit à l employeur une rente d orphelin; en matière il en va prévoyance même s enfants recueillis lorsque le défunt était tenu pourvoir à leur entretien. Art. 11 Affiliation à une institution prévoyance 1 Art. Tout 20a employeur 45 Autres occupant bénéficiaires s salariés soumis à l assurance obligatoire doit être affilié 1 Outre à les une ayants institution droit selon prévoyance les art. 19 inscrite et dans, l institution le registre prévoyance la prévoyance peut professionnellevoir dans son règlement, les bénéficiaires prestations pour survivants ci-après: pré- 2 Si a. l employeur les personnes n est à pas charge encore du affilié défunt, à ou une la institution personne qui a prévoyance, formé avec il ce en rnier choisira une une après communauté entente avec son vie personnel, ininterrompue ou, si d au elle moins existe, cinq avec ans la immédiatement représentation s travailleurs. avant le 25 décès ou qui doit subvenir à l entretien d un ou plusieurs enfants 3 L affiliation communs; a lieu avec effet rétroactif. 3bis b. La résiliation à défaut s bénéficiaires l affiliation et prévus la réaffiliation à la let. a: à les une enfants nouvelle du défunt institution qui ne remplissent par l employeur pas les conditions s effectuent l art. après 20, entente les parents avec ou son les personnel, frères et sœurs; ou, si elle prévoyance existe, c. avec à défaut la s représentation bénéficiaires s prévus travailleurs. aux let. a L institution et b: les autres héritiers prévoyance légaux, doit à annoncer la résiliation du contrat d affiliation à l institution supplétive (art. 60) l exclusion s collectivités publiques, à concurrence: 3ter Faute 1. d entente s cotisations dans les payées cas cités par aux l assuré; al. 2 et ou 3 bis, la décision sera prise par un arbitre neutre 2. désigné 50 % du soit capital d un commun prévoyance. accord, soit, à défaut, par l autorité surveillance. 2 Aucune 28 prestation pour survivants n est due selon l al. 1, let. a, lorsque le bénéficiaire La caisse touche une compensation rente veuf ou l AVS veuve. s assure que les employeurs qui dépennt 4 d elle sont affiliés à une institution prévoyance enregistrée Art. La caisse compensation Montant la rente l AVS somme les employeurs qui ne remplissent pas l obligation prévue à l al. 1 s affilier dans les ux mois à une institution prévoyance 1 Lors du enregistrée. décès d un 30 assuré, la rente veuf ou veuve s élève à 60 % et celle d orphelin à 20 % la rente d invalidité entière qu aurait pu toucher l assuré. 2 Lors du décès d une personne qui a bénéficié d une rente vieillesse ou d invalidité, la rente veuf ou veuve s élève à 60 % et la rente d orphelin à 20 % 23 la rnière Nouvelle rente teneur selon vieillesse le ch. 3 l annexe à la loi du 17 déc sur le libre passage, en vigueur puis le 1 er ou d invalidité allouée. janv (RO ; FF 1992 III 529). 24 Nouvelle teneur la phrase selon l art. 117a la loi du 25 juin 1982 sur l assurancechômage, en vigueur puis le 1 er juillet 1997 (RO ; FF 1980 III 485). 25 Art. 22 Début et fin du droit aux prestations Nouvelle teneur selon le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur 1 Le puis droit s le 1 er survivants avril 2004 aux (RO prestations ; FF prend 2000 naissance 2495). au décès l assuré, mais 26 au plus Nouvelle tôt quand teneur cesse la le phrase droit selon au plein ch. salaire. I LF du 20 déc (Changement d institution prévoyance), en vigueur puis le 1 er mai 2007 (RO ; FF ) Introduit I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 1 er par le ch. 29 l annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur puis avril le (RO ; FF ). 28 er janv (RO ; FF 2003 re 1192). 45 Introduit le er par le ch. I la LF du 3 oct (1 avril 2004 re révision LPP), en vigueur puis le 1 29 Nouvelle er janv (RO ; FF ). 46 Actuellement: teneur selon le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 1 er art. 19, 19a et Nouvelle teneur janv. selon 2005 le (RO ch. I 2004 la 1677; LF du FF 3 oct ). (1 30 Nouvelle teneur selon le ch. I la LF du oct (1 re re révision LPP), en vigueur puis le 1 révision LPP), en vigueur puis le er er janv (RO ; FF ). Voir aussi les disp. trans. cette mod. janv. à la fin 2005 du (RO texte ; FF ). 5 9 OPP2 OPP3 OPPC OEP OFG OFP LFLP OLP OLPT OEPL Extraits s lois Tableaux Fiches d infor - mation Inx

18 Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 2 Art. Le droit 2 5 aux prestations Assurance obligatoire pour veufs s et salariés pour veuves et s s éteint chômeurs au remariage ou au décès 1 Sont du soumis veuf ou à l assurance la veuve. obligatoire 48 les salariés qui ont plus 17 ans et reçoivent Le droit d un même aux prestations employeur pour un salaire orphelin annuel s éteint supérieur au décès à l orphelin francs 6 (art. ou dès 7). que 3 celui-ci 2 Si le salarié atteint est l âge occupé 18 par ans. un Il employeur subsiste, pendant jusqu à l âge moins d une 25 ans année, au plus, est considéré dans les cas comme suivants: salaire annuel celui qu il obtiendrait s il était occupé toute l année. 3 Les a. bénéficiaires tant que l orphelin d inmnités fait un journalières apprentissage ou l assurance-chômage s étus; sont soumis à l assurance b. 49 tant obligatoire que l orphelin, en ce invali qui concerne à raison les risques 70 % au décès moins, et d invalidité. n est pas encore 4 Le Conseil capable fédéral d exercer règle une l assujettissement activité lucrative. à l assurance s salariés qui exercent 4 s Si l assuré professions n était où les pas engagements affilié à l institution changent fréquemment prévoyance tenue ou sont lui temporaires. fournir s Il prestations définit les catégories au moment où salariés est né qui, le droit pour à la s prestation, motifs particuliers, l institution ne sont prévoyance pas soumis à laquelle à l assurance il était obligatoire. affilié en rnier est tenue verser la prestation préalable. Si l institution prévoyance tenue verser la prestation est établie, l institution tenue Art. verser 3 la prestation Assurance préalable obligatoire peut répercuter s indépendants la prétention sur elle. 50 A la requête s organisations professionnelles intéressées, le Conseil fédéral peut Section soumettre 3 à l assurance Prestations obligatoire, d invalidité d une façon générale ou pour la couverture risques particuliers, l ensemble s personnes condition indépendante qui appartiennent à une profession déterminée. Il ne peut faire usage cette faculté que si la Art. majorité ces Droit personnes aux prestations sont membres l organisation professionnelle requérante. droit à s prestations d invalidité les personnes qui: Ont a. sont invalis à raison 40 % au moins au sens l AI, et qui étaient assurées lorsqu est Assurance survenue facultative l incapacité travail dont la cause est à l origine Art. 4 1 Les salariés l invalidité; et les indépendants qui ne sont pas soumis à l assurance obligatoire peuvent b. à se la faire suite assurer d une à infirmité titre facultatif congénitale, conformément étaient atteintes à la présente d une loi. incapacité 2 Les dispositions travail comprise sur l assurance entre 20 et obligatoire, 40 % au en début particulier l activité les limites lucrative revenu et qui fixées à étaient l art. 8, assurées s appliquent lorsque par l incapacité analogie à l assurance travail dont facultative. la cause est à l origine l invalidité s est aggravée pour atteindre 40 % au moins; 3 Les travailleurs indépendants ont d autre part la possibilité s assurer uniquement auprès c. d une étant venues institution invalis prévoyance avant leur active majorité dans le (art. domaine 8, al. 2, LPGA prévoyance 52 ), étaient étendue, et notamment atteintes d une auprès incapacité d une institution travail comprise prévoyance entre non 20 inscrite et 40 % au au registre début la prévoyance l activité professionnelle. lucrative et qui Dans étaient ce cas, assurées les al. lorsque 1 et 2 ne l incapacité s appliquent pas. travail 7 dont la cause est à l origine l invalidité s est aggravée pour atteindre 40 % au 4 Les cotisations moins. et montants versés par s indépendants à une institution prévoyance professionnelle doivent être affectés durablement à la prévoyance professionnelle Nouvelle teneur selon le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 1 er janv (RO ; FF ) Nouvelle Montant selon teneur l art. selon 5 le ch. l O I du 18 la LF avril du oct. sur 2003 la prévoyance (1 re révision professionnelle LPP), en vigueur vieillesse, puis survivants le 1 er et janv. invalidité, 2005 (RO dans 2004 la teneur 1677; FF la mod du 2495). 15 oct. 2014, en vigueur 50 Introduit puis le par 1 er le janv. ch I la (RO LF 2014 du 3 oct. 3343) (1 re révision LPP), en vigueur puis le 7 1Introduit er janv par le (RO ch I la 1677; LF du FF oct ). (1 re révision LPP), en vigueur puis le 51 Nouvelle 1 er janv teneur (RO selon 2004 le ch. 1677; I FF la 2000 LF du 2495). 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur 8 puis Introduit le 1par er janv. le ch I la (RO LF 2004 du ; oct FF 2000 (1 re révision 2495). LPP), en vigueur puis le 52 RS 1 er janv (RO ; FF )

19 LPP Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité LF OPP1 3 Art. Durant un mois Montant après la fin la s rente rapports avec l institution prévoyance, le salarié meure 1 assuré auprès l ancienne institution prévoyance pour les risques L assuré a droit: décès et d invalidité. 23 Si un rapport prévoyance existait auparavant, c est la nouvelle a. institution à une rente prévoyance entière s il est qui invali est compétente. à raison % au moins au sens l AI; b. à trois quarts rente s il est invali à raison 60 % au moins; c. à une mi-rente s il est invali à raison 50 % au moins; Chapitre 2 Obligations l employeur en matière prévoyance d. à un quart rente s il est invali à raison 40 % au moins. Art. 2 La 11 rente d invalidité Affiliation est calculée à une institution avec le même prévoyance taux conversion que la rente 1 vieillesse à 65 ans Tout employeur 54. Le taux conversion fixé par le Conseil fédéral selon la let. b occupant s salariés soumis à l assurance obligatoire doit être s dispositions transitoires la première révision la LPP du 3 octobre 2003 affilié à une institution prévoyance inscrite dans le registre la prévoyance professionnelle. s applique aux assurés la génération transitoire. 3 2 L avoir vieillesse déterminant pour le calcul comprend: Si l employeur n est pas encore affilié à une institution prévoyance, il en choisira a. une l avoir après entente vieillesse avec son acquis personnel, par l assuré ou, si à elle la naissance existe, avec du la droit représentation à la rente s travailleurs. d invalidité; 25 3 L affiliation b. la somme a lieu s avec bonifications effet rétroactif. vieillesse afférentes aux années futures, 3bis jusqu à l âge ordinaire la retraite, sans les intérêts. La résiliation l affiliation et la réaffiliation à une nouvelle institution prévoyance 4 Les bonifications par l employeur vieillesse s effectuent afférentes après aux entente années avec futures son personnel, sont calculées ou, si sur elle la existe, base du avec salaire coordonné représentation l assuré s travailleurs. durant la rnière L institution année d assurance prévoyance auprès doit annoncer l institution la résiliation prévoyance. du contrat d affiliation à l institution supplétive (art. 60) ter Faute d entente dans les cas cités aux al. 2 et 3 bis, la décision sera prise par un arbitre Art. 25 neutre désigné Rente pour soit d un enfant commun accord, soit, à défaut, par l autorité surveillance. Les bénéficiaires 28 d une rente d invalidité ont droit à une rente complémentaire pour 4 chaque La caisse enfant qui, compensation à leur décès, aurait l AVS droit s assure à une que rente les d orphelin; employeurs le qui montant dépennt la d elle rente équivaut sont affiliés à celui à une institution la rente d orphelin. prévoyance La rente enregistrée. pour enfant 29 est calculée selon 5 les La mêmes caisse règles compensation que la rente d invalidité. l AVS somme les employeurs qui ne remplissent pas l obligation prévue à l al. 1 s affilier dans les ux mois à une institution prévoyance Art. 26 enregistrée. Début 30 et fin du droit aux prestations 1 Les dispositions la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l assurance-invalidité 55 (art. 29 LAI) s appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations 23 d invalidité. Nouvelle 56 teneur selon le ch. 3 l annexe à la loi du 17 déc sur le libre passage, 2 en vigueur puis le 1 er janv (RO ; FF 1992 III 529). 24 L institution prévoyance peut prévoir, dans ses dispositions réglementaires, que Nouvelle teneur la phrase selon l art. 117a la loi du 25 juin 1982 sur l assurancechômage, aux prestations en vigueur puis est différé le 1 er juillet aussi 1997 longtemps (RO 1982 que 2184; l assuré FF 1980 reçoit III 485). un salaire le droit 25 entier. Nouvelle teneur selon le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 1 er avril 2004 (RO ; FF ). 26 Nouvelle teneur la phrase selon le ch. I la LF du 20 déc (Changement d institution prévoyance), en vigueur puis le 1 er mai (RO Nouvelle 2007 teneur 1803; FF selon 2005 le ch I 5583) la LF du 3 oct. 27 Introduit par le ch. I la LF du 3 oct (1 re 2003 (1 révision re révision LPP), en vigueur puis LPP), en vigueur puis le 1 er le 1 avril 2004 er janv (RO ; FF ). Voir aussi les disp. trans. cette mod. à la (RO fin du 2004 présent 1677; texte. FF ) Introduit Depuis par le ch. I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur puis le 1 er le 1 avril 2004 er janv «64 ans pour les femmes» (art. 62a al. 2 let. c l O du 18 avril 1984 sur la prévoyance (RO 2004 professionnelle 1677; FF 2000 vieillesse, 2495). survivants 29 Nouvelle teneur selon le ch. I la LF du 3 oct (1 re et invalidité, dans la teneur la modification révision LPP), en vigueur puis le 1 er du 18 août 2004; RO ). 55 RS Actuellement janv (RO «art al. 1677; 1 et FF al. 1 à 2495). 3 LAI» Nouvelle teneur I la LF du 3 oct (1 re révision LPP), en vigueur er selon le ch. II 3 la LF du 9 oct ( ; FF ). e révision l AI), en vigueur puis le 1 er janv (RO ; FF 1985 I 21) OPP2 OPP3 OPPC OEP OFG OFP LFLP OLP OLPT OEPL Extraits s lois Tableaux Fiches d infor - mation Inx

20 Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 3 Art. Le 2droit 5 aux Assurance prestations obligatoire s éteint au s décès salariés du et bénéficiaire s chômeurs ou, sous réserve l art. 1 Sont 26a, soumis à la à disparition l assurance obligatoire l invalidité. les 57 salariés Pour les qui assurés ont plus qui sont 17 ans astreints et reçoivent d un même à l assurance obligatoire employeur selon un l art. salaire 2, al. annuel 3, ou supérieur qui poursuivent à volontairement francs 6 (art. 7). leur prévoyance selon l art. 47, al. 2, la rente-invalidité s éteint au plus tard lors la 2 naissance Si le salarié du droit est occupé à une prestation par un employeur vieillesse pendant (art. moins 13, al. d une 1). 58 année, est considéré comme salaire annuel celui qu il obtiendrait s il était occupé toute l année. 4 Si l assuré n est pas affilié à l institution prévoyance tenue lui fournir s 3 prestations Les bénéficiaires au moment d inmnités où est né le journalières droit à la prestation, l assurance-chômage l institution sont prévoyance soumis à laquelle l assurance il était obligatoire affilié en en rnier ce qui concerne est tenue les verser risques la prestation décès et d invalidité. préalable. Lorsque l institution 4 Le Conseil fédéral prévoyance règle l assujettissement tenue verser à la l assurance prestation s est connue, salariés qui l institution exercent tenue s professions verser la où prestation les engagements préalable changent peut répercuter fréquemment la prétention ou sont sur temporaires. elle. 59 Il définit les catégories salariés qui, pour s motifs particuliers, ne sont pas soumis Art. à l assurance 26a 60 obligatoire. Maintien provisoire l assurance et du droit aux prestations en cas réduction ou suppression Art. 3 Assurance la rente obligatoire l assurance-invalidité s indépendants 1 A Si la la requête rente s l assurance-invalidité organisations professionnelles versée à un intéressées, assuré est réduite le Conseil ou supprimée fédéral peut du fait soumettre l abaissement à l assurance obligatoire, son taux d invalidité, d une façon le générale bénéficiaire ou pour reste la assuré couverture avec les mêmes risques particuliers, droits durant l ensemble trois ans auprès s personnes l institution condition prévoyance indépendante tenue qui appartiennent s à une prestations profession d invalidité, déterminée. pour Il ne autant peut faire qu il usage ait, avant cette la réduction faculté que ou si la la lui verser suppression majorité ces sa personnes rente l assurance-invalidité, sont membres l organisation participé à s professionnelle mesures nouvelle requérante. stinées aux bénéficiaires rente au sens l art. 8a, LAI 61, ou que réadaptation sa rente ait été réduite ou supprimée du fait la reprise d une activité lucrative ou d une augmentation son taux d activité. Art. 4 Assurance facultative 2 L assurance et le droit aux prestations sont maintenus aussi longtemps que l assuré 1 perçoit Les salariés une prestation et les indépendants transitoire fondée qui ne sur sont l art. pas 32 soumis LAI. à l assurance obligatoire peuvent se faire assurer à titre facultatif conformément à la présente loi. 3 Pendant la pério maintien l assurance et du droit aux prestations, l institution Les dispositions prévoyance sur peut l assurance réduire ses obligatoire, prestations en d invalidité particulier jusqu à les limites concurrence revenu du 2 montant fixées à l art. s prestations 8, s appliquent d invalidité par analogie correspondant à l assurance au facultative. taux d invalidité réduit l assuré, 3 Les travailleurs pour autant indépendants que la réduction ont d autre s prestations part la possibilité soit compensée s assurer par uniquement revenu supplémentaire auprès d une institution réalisé par l assuré. prévoyance active dans le domaine prévoyance étendue, et notamment auprès d une institution prévoyance non inscrite au registre la prévoyance professionnelle. Dans ce cas, les al. 1 et 2 ne s appliquent pas. 7 4 Les cotisations et montants versés par s indépendants à une institution prévoyance professionnelle doivent être affectés durablement à la prévoyance professionnelle Nouvelle teneur selon le ch. 6 l annexe à la LF du 18 mars 2011 (6 e révision AI, 5 premier Nouvelle volet), teneur en selon vigueur le ch. puis I la le LF 1 er du janv. 3 oct (RO(12011 re révision 5659; LPP), FF 2010 en vigueur 1647). Voir aussi puis les le disp. 1 er janv. trans cette (RO mod à 1677; la fin FF du 2000 texte. 2495) Nouvelle Montant selon teneur l art. selon 5 le ch. l O I du 18 la LF avril du 1984 mars sur la 2010 prévoyance (Réforme professionnelle structurelle), vieillesse, en survivants vigueur et puis invalidité, le 1 er janv. dans la 2012 teneur (RO 2011 la mod. 3393; du FF oct. 2014, 5381). en vigueur 59 Introduit puis le par 1 er le janv. ch I la (RO LF 2014 du 3 oct. 3343) (1 re révision LPP), en vigueur puis le 7 1Introduit er janv par le (RO ch I la 1677; LF du FF oct ). (1 re révision LPP), en vigueur puis le 60 Introduit 1 er janv par le (RO ch l annexe 1677; FF à la 2000 LF 2495). du 18 mars 2011 (6 e révision AI, premier volet), 8 en Introduit vigueur par puis le ch. le I 1 er la janv. LF 2012 du 3 oct. (RO (15659; re révision FF 2010 LPP), 1647). en vigueur puis le 61 RS 1 er janv (RO ; FF )

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