AT/MP 17 - Incapacité, inaptitude professionnelle et rupture du contrat de travail. Me Magali LEON 28/05/2015

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1 AT/MP 17 - Incapacité, inaptitude professionnelle et rupture du contrat de travail Me Magali LEON 28/05/2015 1

2 Sommaire 1. Etat de santé et suspension du contrat de travail 2. L inaptitude consécutive à l état de santé 2

3 I- Etat de santé et suspension du contrat de travail 3

4 I - État de santé et suspension du contrat de travail 1. Obligations du salarié 2. Obligations de l employeur 3. La protection de l emploi pendant la suspension du contrat de travail 4

5 1. Obligations du salarié Obligation d information et de justification Sources Dans les conventions collectives. A défaut, ces obligations peuvent figurer dans le règlement intérieur. En tout état de cause, la jurisprudence exige depuis longtemps le respect de ces obligations par le salarié. En cas de non respect de l obligation d information et de justification L employeur ne peut en aucun cas se prévaloir d une rupture du contrat du fait du salarié. Il incombe à l employeur de mettre en œuvre éventuellement une procédure disciplinaire. Ce manquement peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement (voire une faute grave). Mais, attention, le seul fait de ne pas avoir adressé les prolongations d un arrêt de travail alors que l arrêt initial a été adressé à l employeur ne suffit pas à caractériser une faute grave. 5

6 1. Obligations du salarié Obligation d information et de justification Le non respect de l obligation d information et de justification Il convient de réagir rapidement, en mettant notamment le salarié en demeure de justifier son absence. L absence persistante du salarié malgré la mise en demeure constitue une faute. Mais attention : a) Si l employeur a eu connaissance par tout moyen de la maladie, le licenciement sera dépourvu de cause réelle et sérieuse. b) Il en est de même lorsqu il était manifestement au courant de l état de santé du salarié. 6

7 1. Obligations du salarié Obligation de loyauté Pendant la suspension du contrat de travail, toutes les obligations du salarié sont suspendues, sauf l obligation de loyauté. Un licenciement n est donc possible que pour manquement à l obligation de loyauté. Cette obligation est entendue étroitement Un manquement du salarié à ses obligations vis-à-vis de la sécurité sociale ne peut constituer un motif de licenciement. Seule possibilité : diligenter une contre-visite et le cas échéant priver le salarié de l indemnité complémentaire Pour fonder un licenciement, l acte (l activité) commis par le salarié pendant la suspension de son contrat doit causer préjudice à l employeur ou à l entreprise (Cass. soc., 12 oct. 2011, n P). Peu importe que l activité soit habituelle, lucrative et qu elle ait été commise en dehors des heures de sortie autorisées ex : un salarié, mécanicien dépanneur à la RATP, s adonne à des activités de pilotes de rallye automobile pendant ses arrêts de travail liés à une maladie professionnelle touchant ses deux mains. La cour d appel justifie le licenciement pour faute, énonce que cette activité de pilote est incompatible avec ses arrêts de travail et son inaptitude à conduire des véhicules. Censure de la Cour de cassation : il fallait démonter que cette activité avait causé un préjudice à l employeur (Cass. soc., 16 octobre 2013, n ) - la salariée qui exerce, pendant son arrêt de travail pour maladie, une activité professionnelle pour le compte d une société concurrente (Cass. soc., 28 janvier 2015, n ) 7

8 1. Obligations du salarié Obligation de loyauté L obligation de loyauté n implique pas une poursuite de la collaboration. Par contre, le salarié est tenu de : restituer les éléments matériels indispensables à la poursuite de l activité Un VRP avait refusé à plusieurs reprises de restituer des fichiers clients pourtant indispensables au bon fonctionnement de l'entreprise, ce comportement caractérise un manquement à l'obligation de loyauté (Cass. soc., 6 février 2001, n ). De même le salarié ne peut refuser de communiquer son mot de passe informatique dès lors qu'il en est le seul détenteur (Cass. soc., 18 mars 2003, n ) 8

9 2. Obligations de l employeur Une obligation de maintien en tout ou partie de la rémunération Les dispositions légales (L ) Conditions : 1 an d ancienneté dans l entreprise Avoir justifié de son absence dans les 48 h Être pris en charge par la sécurité sociale Être soigné sur le territoire français ou d un pays de l UE ou de l espace économique européen Délai de carence : AT/MP aucun, Autres 7 jours : la retenue ne peut porter que sur les jours ouvrés Montant (D ) Les 30 premiers jours : 90 % de la rémunération brute Les 30 jours suivants : les 2/3 de la rémunération Les durées d'indemnisation sont augmentées de dix jours par période entière de cinq ans d'ancienneté en plus de la durée d'une année ans requise, sans que chacune d'elle puisse dépasser quatre-vingt-dix jours. Voir aussi les dispositions de l article D Il y a lieu de vérifier les dispositions conventionnelles qui peuvent prévoir des conditions d indemnisation plus favorables. De nombreuses conventions collectives prévoient le maintien pendant une certaine durée de la rémunération habituelle. Attention = salaire net (CSG/CRDS) 9

10 2. Obligations de l employeur Une obligation de maintien en tout ou partie de la rémunération (suite) Gestion des avantages en nature L employeur ne peut demander au salarié en arrêt maladie la restitution de son logement de fonction ou le paiement d un loyer alors que ce logement est attribué à titre gratuit pour l exercice de ses fonctions, et qu il est un accessoire du contrat de travail, dont il bénéficie dans sa vie personnelle (Cass. soc., 26 janv. 2011, no ) Un véhicule de fonction que le salarié peut utiliser à titre personnel et permanent, constitue un avantage en nature, et donc un élément de rémunération. Dès lors, il ne peut pas en principe être retiré à l intéressé pendant une période de suspension du contrat de travail, «sauf stipulation contraire» (Cass. soc., 2 avril 2014, n ) Paiement des heures de délégation des IRP : L exercice par un représentant du personnel, de son activité de représentation, pendant la durée de son arrêt de travail, peut ouvrir droit à indemnisation des heures de délégation, à condition d avoir été préalablement autorisé par le médecin traitant (Cass. ch. mixte, 21 mars 2014, n ) 10

11 2. Obligations de l employeur Une obligation assortie d une contrepartie : la contre visite médicale Licéité de la contre visite (L ) Licéité reconnue dès lors qu il s agit de la contrepartie prévue par les dispositions sur la mensualisation ou par une disposition conventionnelle à l obligation de maintenir tout ou partie du salaire Les modalités Le choix du médecin contrôleur appartient à l employeur. Le médecin contrôleur doit obligatoirement décliner sa qualité. Les effets de la contre-visite Si le salarié a refusé la visite ou était absent : l employeur ne peut sanctionner le salarié l employeur peut interrompre le versement du complément aux IJSS á dater du jour du contrôle et sans effet rétroactif.. Si le médecin estime que le salarié est apte à reprendre : l employeur peut interrompre le versement du complément (et le médecin conseil de l assurance maladie peut demander à la caisse de suspendre les IJ) mais il ne peut considérer le refus de reprendre comme une faute. 11

12 La contre-visite médicale Les liens avec la CPAM : - Constat par le médecin contrôleur de l absence de justification ou de l impossibilité de procéder au contrôle : adresse son rapport dans les 48 heures au service médical de la caisse - Le service peut : Soit réexaminer la situation du salarié (obligation si le médecin de l employeur n a pas pu procéder au contrôle) Soit demander à la caisse de suspendre le versement des IJ, sachant que le salarié est en droit de demander un nouvel examen par le médecin conseil dans les 10 jours. En cas de prescription d un nouvel arrêt de travail, alors que les IJ ont été suspendues, la reprise du versement suppose un avis favorable du contrôle médical de la caisse de sécurité sociale.

13 2. Obligations de l employeur Acquisition du droit à congés payés Les absences consécutives à un AT/MP sont assimilées à du temps de travail effectif dans la limite d une durée ininterrompue d un an (donc acquisition de droits à congés payés). La JP a étendu la solution en cas d accident de trajet (Cass. soc., 3 juill. 2012, n o ). En revanche, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, la maladie ordinaire ou les rechutes ne font pas partie de ces assimilations (Cass. soc., 13 mars 2013, n o ) Remarque : Dans son rapport annuel 2013, la Cour suggère de modifier l article L du Code du travail qui limite l acquisition des droits à congés payés par un salarié en situation de congé pour cause d AT/MP à une période ininterrompue d un an: ce n est pas conforme au caractère inconditionnel des congés payés issu du droit communautaire. Prise des congés payés Au niveau du droit communautaire, seule la fin des relations contractuelles, avant que le salarié ait pu exercer son droit au congé, constitue une exception au caractère obligatoire de la prise des congés. Principe appliqué par la Cour de cassation : lorsqu un salarié s est trouvé dans l impossibilité de prendre ses congés avant la clôture de la période de référence, en raison d absences pour maladie ou d AT/MP, les congés payés acquis sont reportés après la date de reprise du travail. En cas de rupture du contrat, ces congés non pris sont indemnisés au titre de l indemnité compensatrice de congés payés (Cass. soc., 25 mars 2009, n ). Cette solution a été étendue à l hypothèse où le salarié ne peut exercer ses droits en raison d une rechute d accident du travail (Cass. Soc. 16 fév. 2012, n ). 13

14 2. Obligations de l employeur Obligations spécifiques à l accident du travail et à la maladie professionnelle En matière d ancienneté Les périodes de suspension du contrat de travail sont prises en compte pour les droits et avantages liés à une condition d ancienneté En matière d épargne salariale Répartition de l intéressement Répartition de la participation 14

15 3. La protection de l emploi pendant la suspension du contrat de travail Le principe de suspension du contrat de travail La suspension du contrat de travail court : du début de l arrêt de travail à la date de la première visite médicale de reprise effectuée par le médecin du travail (article R du Code du travail) Depuis le 1 er juillet 2012 une visite est obligatoire après toute absence pour MP si arrêt pour AT d au moins 30 jours (information de l IT si absence d une durée inférieure à 30 jours) Le contrat reste suspendu tant que le salarié ne passe pas de visite de reprise, donc même s il a repris le travail Explication de la solution (contraire à la réalité) par l obligation de sécurité de résultat qui pèse sur l employeur. Le manquement de l employeur cause nécessairement un préjudice au salarié. 15

16 3. La protection de l emploi pendant la suspension du contrat de travail Pendant la période de suspension du contrat de travail lié à un AT/MP Le contrat ne peut être rompu sauf faute grave ou motif étranger à l accident (C. trav., art. L ). Ces règles s appliquent dès lors que l employeur sait que la suspension du contrat est consécutive à un AT/MP (Cass. soc., 17 janvier 2006, n ). Ce principe s applique à la période d essai. Le salarié ne peut être mis à la retraite. Le principe ne fait pas obstacle à l échéance des contrats à durée déterminée, mais il est pris en compte en présence d une clause de renouvellement. La rupture conventionnelle peut être valablement conclue au cours de la période de suspension du contrat consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, en l absence toutefois de fraude ou de vice du consentement établis par le salarié : Cass. soc., 30 sept. 2014, n ). 16

17 3. La protection de l emploi pendant la suspension du contrat de travail Pendant la période de suspension du contrat de travail lié à un AT/MP (L du Code du travail) Le contrat peut être rompu pour faute grave. Ce principe s applique même si le licenciement est prononcé à l issue de la période de suspension dès lors que le fait fautif a été commis pendant la période de suspension. Si une procédure a été engagée avant la suspension du contrat : le délai maximum pour notifier le licenciement pour faute grave n est pas interrompu par la période de suspension du contrat. Le contrat peut être rompu pour impossibilité de le maintenir pour un motif non lié à l accident du travail. L existence d un motif économique n est pas suffisante. L application des critères de l ordre des licenciements non plus. La désorganisation de l entreprise engendrée par les absences pour AT/MP ne peut fonder l impossibilité de maintenir l emploi. En revanche : La fin du chantier pour lequel a été engagé le salarié peut constituer l impossibilité de maintenir le contrat. La cessation d activité de l employeur peut également constituer un tel motif. 17

18 3. La protection de l emploi pendant la suspension du contrat de travail Pendant la période de suspension du contrat de travail lié à un AT/MP Notification du licenciement Si la lettre de licenciement est adressée avant l accident mais notifiée après le début de la suspension du contrat, le licenciement n est pas nul, son effet est reporté à l échéance de la période de suspension. Conséquences d un licenciement en l absence d une faute grave ou de l impossibilité de maintenir le contrat Le licenciement est nul ; le salarié a droit à réintégration (C; trav.,art. L du Code du travail). En l absence de demande de réintégration, le salarié a droit aux indemnités de rupture et à une indemnité réparant l intégralité du préjudice subi et au moins égale à 12 mois de salaire. 18

19 2. La rupture du contrat pendant la suspension du contrat pour maladie ou accident non professionnel Principe : interdiction de licenciement en raison de l état de santé sous peine de nullité L interdiction s applique dès lors que le fait reproché est en lien avec l état de santé Exemples : Comportement anormal d excitation en relation avec un état dépressif (Cass. soc., 28 janvier 1998, n ) Abandon de poste pour se rendre chez le médecin (Cass. soc., 3 juillet 2001, n ) Par contre, licenciement possible pour tout motif (réel et sérieux) sans relation avec l état de santé Ex : Violation de l obligation de loyauté perturbation objectif du fonctionnement de l entreprise du fait de l absence prolongée ou des absences répétées et nécessité de procéder au remplacement définitif du salarié. - Attention : Prise en compte des dispositions conventionnelles plus favorables lorsqu elles existent

20 La rupture du contrat est elle possible pendant la suspension du contrat pour maladie ou accident non professionnel? Comment s interprète la notion de remplacement définitif? Les perturbations générées par l absence ne sont pas suffisantes, le remplacement définitif doit être nécessaire (Cass. soc., 27 mars 2001, n ) Cela suppose une embauche en CDI pour un même volume horaire - le remplacement définitif n est pas réalisé par une personne qui travaille la moitié du temps (Cass. soc., 6 février 2008, n ) - et une embauche par la même société (Cass. soc., 25 janv. 2012, n 10-26,502) Le recours à une entreprise prestataire de services ne peut caractériser le remplacement définitif du salarié (Cass. soc., 18 octobre 2007, n ; Cass. ass. plén., 22 avr. 2011, n ) Le remplacement définitif doit intervenir dans un délai raisonnable après le licenciement (Cass. soc., 10 novembre 2004, n ) La lettre de licenciement doit mentionner expressément, outre la perturbation du fonctionnement de l entreprise, le remplacement définitif 20

21 II. L inaptitude d un salarié 21

22 Sommaire 1. Le constat de l inaptitude 2. L obligation de reclassement 3. Le licenciement du salarié déclaré inapte 4. La reprise du paiement du salaire 5. L inaptitude du salarié sous CDD 22

23 1. Constat de l inaptitude : la visite de reprise obligatoire Caractère obligatoire dans 4 hypothèses (C. trav., art. R ) après absence pour cause de maladie professionnelle, peu importe la durée après congé maternité après absence pour AT d au moins 30 jours Si absence pour AT < 30 jours information du médecin du travail après absence pour maladie d au moins 30 jours Finalités (C. trav., R ) : -Délivrer l avis d aptitude médicale à reprendre le poste -Préconiser aménagement, adaptation du poste ou reclassement du salarié -Examiner les propositions d aménagement, adaptations du poste ou reclassement faites par l employeur suite à des préconisations émises par le médecin lors de la visite de pré-reprise. ATTENTION : - seule la visite de reprise met fin «à la suspension du contrat de travail» 23

24 1. Le constat de l inaptitude Organisation de la visite Obligation à la charge de l employeur. Il s agit d une obligation qui s inscrit dans le cadre plus large de l obligation de sécurité de résultat qui pèse sur l employeur. Le non respect par l employeur est pénalement sanctionné (+ contrat toujours suspendu). La prise d acte de la rupture de son contrat par le salarié peut produire les effets d un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 6 octobre 2010, n , Bull. n 215) mais le manquement doit être grave (Cass. soc., 26 mars 2014, n ). Le refus par le salarié de se soumettre à la visite de reprise constitue une faute. Une visite de reprise peut être sollicitée par le salarié sous réserve qu il informe l employeur de cette demande. pas une visite de reprise en l absence d information de l employeur NB. L inaptitude peut être déclarée au cours de toute visite médicale : visite d embauche, visite périodique Seul le médecin du travail peut constater l inaptitude d un salarié 24

25 1. Le constat de l inaptitude Moment de la visite de reprise Lors de la reprise et au plus tard dans les 8 jours de la reprise (C. trav., art. R ). Lorsque le salarié informe l employeur de son classement en invalidité 2 ème catégorie, l employeur doit organiser la visite de reprise, sans délai sauf si le salarié manifeste la volonté de ne pas reprendre (Cass. soc., 25 janv. 2011, n ). A distinguer de la visite de pré-reprise : visite préalable à la reprise, visite organisée à l initiative du salarié, du médecin traitant, ou du médecin conseil des organismes de SS (inchangé) Elle est obligatoire dès que l arrêt dure plus de trois mois (réforme ). Elle permet au médecin du travail de recommander aménagement, adaptation du poste ou reclassement du salarié, formations professionnelles pour ce reclassement. L avis d inaptitude médicale peut désormais être délivré en un seul examen si cette visite a eu lieu 30 jours avant au plus. 25

26 1. Le constat de l inaptitude L exigence de deux examens Principe : deux examens séparés de deux semaines En cas d avis d inaptitude émis lors du premier examen, l employeur doit prendre l initiative du second examen. Sinon il commet une faute dont il doit réparation. - Calcul du délai de deux semaines : le jour du 1 er examen est décompté. le second examen peut avoir lieu «à quinzaine» soit le 15 ème jour ex : 1 er examen le mardi 4 juillet 2000, 2 nd examen le mardi 18 juillet 2000 Le non respect du délai de 2 semaines (examen trop rapproché) entraîne la nullité du licenciement Idée : la réduction du délai conduit à considérer que l inaptitude n a pas été régulièrement constatée, de sorte que le licenciement devient discriminatoire (en raison de l état de santé) 26

27 1. Le constat de l inaptitude L exigence de deux examens : exceptions En situation de danger immédiat : un seul examen suffit Mention d un danger immédiat obligatoirement dans l avis médical : Soit en toutes lettres Soit en indiquant, outre la référence à l article R , qu une seule visite suffit La seule référence à l article R ou la simple mention «une seule visite» ne suffit pas - Examen de pré-reprise dans le délai de 30 jours au plus La portée de l avis du médecin du travail En l absence de recours, l avis du médecin du travail s impose. L avis d aptitude ou d inaptitude doit mentionner les délais et voies de recours (C. trav., art. R ). ATTENTION : un avis d aptitude avec réserve reste un avis d aptitude mais l employeur doit se conformer aux préconisations du médecins (Cass. soc. 6 fév. 2013, n , en cas d accidents successifs et de plusieurs avis médicaux, l employeur doit respecter le dernier avis d aptitude au poste délivré par le médecin : Cass. soc. 9 juill. 2014, n ). Un salarié apte avec réserve peut signer une rupture conventionnelle (Cass. soc., 28 mai 2014, n ) 27

28 b) Procédure d inaptitude Visite médicale 1 Délai de 15 jr Visite médicale 2 sauf danger immédiat ou visite de pré-reprise sous conditions Déclaration d aptitude («totale «ou «avec réserve» Déclaration d inaptitude Reprise du poste par le salarié Recherche de reclassement par l employeur Délai d un mois puis reprise des salaires Consultation des délégués du personnel en cas d inaptitude d origine professionnelle Possibilité de reclassement Impossibilité de reclassement Acceptation par le salarié de la proposition de reclassement Refus du salarié de la proposition de Reclassement Prise de fonction sur le nouveau poste ou le poste aménagé Avec signature d un avenant si nécessaire Licenciement pour inaptitude Indemnités de rupture mais pas d exécution de préavis 28

29 Le constat de l inaptitude Possibilité d un recours contre l avis du médecin du travail Seul recours possible : la saisine de l inspecteur du travail, par le salarié ou l employeur Le salarié n a pas l obligation d informer l employeur du recours intenté (Cass. soc., 3 février 2010, n ). Les décrets du 30 janvier 2012 n ont pas modifié le principe. Le recours n est ouvert qu en cas de difficulté ou désaccord sur l avis du médecin du travail Le recours n est pas suspensif (Circ. DRT n 93-11, 17 mars 1993). Le recours doit être exercé dans un délai de 2 mois. Forme : par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine, la demande doit mentionner les motifs de contestation. Résultats du recours La décision de l inspecteur rétroagit à la date de l avis. Si l avis d inaptitude est annulé : soit le licenciement est déjà prononcé : absence de cause réelle et sérieuse. soit licenciement n est pas prononcé : le contrat de travail est à nouveau suspendu. Recours contre la décision de l inspecteur du travail le recours doit être exercé dans les 2 mois devant le ministre chargé du travail. 29

30 2. L obligation de reclassement Le champ de l obligation L obligation s impose dans toutes les situations, l employeur ne peut s en exonérer en assurant immédiatement la reprise du versement des salaires. L obligation de reclassement s applique que le médecin du travail ait déclaré le salarié inapte à son précédent emploi ou à tout emploi dans l entreprise. Le cadre géographique de l obligation Le reclassement ne se limite pas aux seuls emplois à pourvoir au sein de l établissement où travaillait le salarié. Il y a lieu de rechercher dans les autres secteurs d activité de l entreprise. Egalement au sein du groupe auquel appartient l entreprise dès lors que les permutations du personnel sont possibles. L étendue de l obligation Recherche parmi les emplois disponibles approprié aux capacités du salarié 30

31 2. L obligation de reclassement Les modalités L employeur doit prendre en considération les propositions du médecin du travail, émises lors du second examen. le médecin du travail doit indiquer dans ses conclusions les considérations de fait de nature à éclairer l employeur sur son obligation de proposer au salarié un emploi approprié à ses capacités, et notamment les éléments objectifs portant sur les capacités qui le conduisent à recommander certaines tâches en vue d un éventuel reclassement dans l entreprise ou, au contraire, à exprimer des contre-indications. Les recherches antérieures au constat d inaptitude sont inopérantes. Si besoin en les sollicitant : l employeur ne peut se retrancher derrière le silence gardé par le médecin du travail. Une recherche effective de reclassement Seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin sont prises en compte. Manque à son obligation de reclassement, l'employeur qui a engagé la procédure de licenciement avant même de connaître les réponses des sociétés auxquelles il s'était adressé. 31

32 2. L obligation de reclassement Les modalités spécifiques en cas d AT/MP 1 ère : Les délégués du personnel doivent être consultés. après la seconde visite (1 ère si danger immédiat constaté) mais avant la proposition de reclassement avant l engagement de la procédure de licenciement La consultation n est pas nécessairement effectuée au cours d une réunion collective. L employeur doit consulter autant de délégués qu il y a de titulaires (avis de chaque titulaire / d un suppléant si absence d un titulaire). Il est nécessaire de leur fournir toutes les informations nécessaires quant au reclassement du salarié. Sanction : dommages et intérêts : 12 mois de salaires 2 ème : Les motifs s opposant au reclassement doivent être notifiés par écrit. Cette notification doit s effectuer avant d engager la procédure de licenciement. A défaut : DI 32

33 2. L obligation de reclassement Le délai pour reclasser ou licencier Le salarié inapte à reprendre son emploi doit être reclassé (ou licencié) dans le délai d'un mois suivant la date de l'examen de reprise (sauf à reprendre le versement du salaire). Ce délai ne court qu'à compter de la date du second examen médical de reprise ou du 1 er et unique examen si danger immédiat ou, depuis le 1/7/2012, de l examen de reprise faisant suite à une visite de pré-reprise datant de moins de 30 jours. Ce délai n est pas suspendu : par la demande d autorisation de licenciement d un salarié protégé ; ni en cas de recours devant l inspecteur du travail ; lorsque le médecin du travail modifie son avis (le délai ne court donc pas du dernier avis). 33

34 2. L obligation de reclassement Le refus du salarié La mise en œuvre de l obligation de reclassement peut buter sur un refus du salarié. Le refus est de droit : que le poste entraîne une modification du contrat ou un changement des conditions de travail (Cass. soc., 26 janv. 2011). que l inaptitude soit professionnelle ou non même si le poste est compatible avec les propositions du médecin du travail. Conséquence d un refus : L employeur doit formuler de nouvelles propositions de reclassement. Même si un salarié a refusé toutes les propositions de reclassement en France parce que celles-ci supposaient de se «déplacer», l employeur doit formuler de nouvelles propositions dans le groupe et le cas échéant à l international (Cass. soc. 2 juill. 2014, n ) S il ne peut plus en formuler, il peut licencier le salarié en raison de l impossibilité de reclassement. Le licenciement doit être motivé par l inaptitude et l impossibilité de reclassement (et non par le refus du salarié) Spécificité en cas d inaptitude professionnelle si l employeur peut prouver que le refus est abusif (ex : refus systématique des offres sans motif légitime) : Le salarié perd le bénéfice des indemnités spéciales de rupture mais il a droit à l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. 34

35 3. Le licenciement du salarié déclaré inapte Seule procédure possible : le licenciement personnel L employeur ne peut licencier pour motif économique. La rupture d un commun accord n est pas possible. Le contrat de travail d un salarié déclaré inapte par le médecin du travail ne saurait prendre fin par une rupture conventionnelle. La motivation du licenciement Il est indispensable que la lettre de licenciement indique : que la rupture du contrat de travail est la conséquence de l inaptitude du salarié, qu aucun reclassement n est possible. 35

36 3. Le licenciement du salarié déclaré inapte Les indemnités de rupture en cas d inaptitude d origine professionnelle (licenciement légitime) Indemnité compensatrice d un montant égal à l indemnité de préavis Droit à l indemnité conventionnelle de licenciement Indemnité spéciale de licenciement Indemnité spéciale si la faute inexcusable de l employeur est reconnue - en cas d inaptitude d origine non professionnelle (licenciement légitime) (réforme Warsmann) Rupture du contrat de travail à la notification du licenciement à l expiration du préavis non exécuté avant la loi Warsmann Pas d indemnité compensatrice de préavis Mais prise en compte du préavis pour le calcul de l indemnité de licenciement Droit à l indemnité conventionnelle de licenciement sans qu une convention puisse prévoir le contraire (cass. soc., 8 oct. 2014, n ) 36

37 4. Reprise du versement des salaires Obligation de reprendre le versement du salaire L'employeur doit reprendre le paiement du salaire dès l'expiration du délai d un mois à compter de la déclaration d inaptitude si le salarié n est pas reclassé (C. trav., art. L et L ). L employeur doit chercher un reclassement même à l issue du délai d un mois (Cass. soc., 21 mars 2012, n P). Calcul du délai Le délai court à compter du second examen (Cass. soc., 16 juin 1998, n , Bull. n 321) ou de l unique examen si situation de danger immédiat ou visite de pré-reprise préalable Le délai n est pas suspendu par une demande d autorisation de licenciement d un salarié protégé (Cass. soc., 16 oct. 2002, n ) par un recours contre l avis devant l inspecteur du travail (Cass. soc., 4 mai 1999, n , Bull. n 184) lorsque le médecin du travail modifie son avis (Cass. soc., 25 mars 2009, n , Bull. n 84) 37

38 La reprise du versement des salaires Mettre le salarié en congés payés? Idée : retarder la reprise du paiement du salaire Si l entreprise ne ferme pas : l employeur ne peut imposer à un salarié de prendre des CP (Cass. soc., 3 juilllet 2013,n ) Si à l expiration du délai l entreprise ferme pour CP : comme les autres, le salarié devrait être en CP 38

39 La reprise du versement des salaires Assiette de calcul : «Le salaire ( ) comprend l'ensemble des éléments constituant la rémunération» (Cass. soc., 4 avril 2012, n P). l employeur doit le cas échéant reconstituer un salaire fictif s il est constitué d une partie fixe et d une partie variable. le salarié a droit au paiement des heures supplémentaires qu il aurait effectuées. peu importe les sommes versées par un régime de prévoyance aucune réduction ne peut être opérée sur la somme, fixée forfaitairement au montant du salaire antérieur à la suspension du contrat, que l'employeur doit verser au salarié ; la question de la conservation des avantages reçus au titre des prestations versées par une institution de prévoyance en raison de l'état de santé du salarié relève des seuls rapports entre ces derniers (Cass. soc., 24 avril 2013, n 12-13,058) Au moment de la rupture du contrat : l indemnité compensatrice de CP doit tenir compte de cette période Règle de calcul Arrêt de 2012 :Les juges du fond ont pris comme base les sommes perçues au cours des 3 mois avant la suspension du contrat La CC ne s est pas prononcée sur la règle de calcul retenue par les juges du fond. Il est prudent d appliquer au salarié la solution qui lui est la plus favorable. 39

40 Situation du salarié pendant le délai de reclassement ou de licenciement Droit à une indemnité temporaire d inaptitude si inaptitude professionnelle Demande à effectuer par le salarié auprès de la CPAM Montant : égal au montant de l indemnité journalière Durée : À compter du lendemain du constat d inaptitude jusqu à la date de reclassement ou du licenciement et au plus pendant un mois Applicable aux inaptitudes d origine professionnelle constatées depuis le 1 er juillet

41 L inaptitude du salarié sous CDD S appliquent les obligations de : Reclassement Selon un magistrat de la CC : les efforts exigés de l employeur ne seront pas les mêmes reprise du versement du salaire Rupture anticipée L'employeur est en droit de procéder à la «rupture du contrat» : s il justifie de son impossibilité de proposer au salarié un emploi ou si le salarié refuse l emploi conforme aux préconisations du médecin du travail. La rupture du contrat ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité dont le montant ne peut être inférieur au double de celui de l'indemnité de licenciement. Cette indemnité de rupture est versée selon les mêmes modalités que l'indemnité de précarité. 41

42 Merci de votre attention 42

43 43

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