LE REGLEMENT INTERIEUR SUITE AUX NOUVELLES PROCEDURES DISCIPLINAIRES

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1 LE REGLEMENT INTERIEUR LES MESURES DISCIPLINAIRES : PUNITIONS ET SANCTIONS LA COMMISSION EDUCATIVE TEXTES DE REFERENCE R du code de l Education R du code de l Education Décret du 24 juin 2011 Décret n du 24 juin 2011 Arrêté ministériel du fixant les clauses types de la convention prévue à l article R du code de l éducation Circulaire n du Organisation des procédures disciplinaires dans les collèges, les lycées et les EREA, mesures de prévention et alternatives aux sanctions Circulaire n du Le règlement intérieur dans les EPLE - abrogeant la circulaire n du 11 juillet 2000 PREAMBULE L article R du code de l éducation issu du nouveau décret indique que «le règlement intérieur reproduit l échelle des sanctions et prévoit les mesures de prévention et d accompagnement ainsi que les modalités de la mesure de responsabilisation». L article R421-5 du code de l éducation précise : Le règlement intérieur comporte un chapitre consacré à la discipline des élèves qui reproduit l'échelle des sanctions. La circulaire n du précise que «le régime des punitions doit être clairement distingué de celui des sanctions disciplinaires. Elles ne visent pas, en effet, des actes de même gravité. Les mesures qui peuvent être prononcées au titre de l une ou l autre des catégories sont donc différentes. Les autorités ou les personnels habilités à les prononcer, enfin, ne sont pas les mêmes.». Par conséquent, une modification des règlements intérieurs est à prévoir. FEVRIER 2012 INSPECTION ACADEMIQUE DE L ORNE DOSS 4 1

2 LES MESURES DISCIPLINAIRES 1. LES PUNITIONS SCOLAIRES Elles concernent essentiellement les manquements mineurs aux obligations des élèves les perturbations dans la vie de la classe ou de l établissement. Les punitions peuvent être prononcées par les personnels de direction, d éducation, de surveillance et par les enseignants, à leur propre initiative ou sur proposition d un membre de la communauté éducative en fonction au sein de l établissement. Elles constituent de simples mesures d ordre intérieur, qui peuvent être infligées par les enseignants et d autres personnels de l établissement. Elles ne peuvent faire l objet d un recours devant le tribunal administratif. Il appartient au chef d établissement de soumettre au conseil d administration les principes directeurs présidant au choix des punitions applicables. Ces principes directeurs sont énoncés dans le règlement intérieur, dans un souci de cohérence et de transparence, ils sont un cadre de référence obligatoire. Liste indicative des punitions (pouvant servir de base à l élaboration du règlement intérieur) Inscription sur le carnet de correspondance ou sur un document signé des parents Excuse publique orale ou écrite : elle vise à déboucher sur une réelle prise de conscience du manquement à la règle Devoir supplémentaire (assorti ou non d une retenue) qui devra être examiné et corrigé par celui qui l'a prescrit. Les devoirs supplémentaires effectués dans l'établissement doivent être rédigés sous surveillance. Retenue pour faire un devoir ou exercice non fait Exclusion ponctuelle d un cours (ne peut être prononcée que dans des cas exceptionnels) Elle s'accompagne nécessairement d'une prise en charge de l'élève dans le cadre d'un dispositif prévu à cet effet et connu de tous les enseignants et personnels d'éducation. Toute punition doit faire l'objet d'une information écrite du conseiller principal d'éducation et du chef d'établissement. Pour rappel, la note de zéro infligée à un élève en raison de motif exclusivement disciplinaire est proscrite. ATTENTION Si des travaux d intérêt général figuraient dans la liste de vos punitions ou dans les mesures d accompagnement, il convient de les supprimer, dans la mesure où ils deviennent des sanctions. FEVRIER 2012 INSPECTION ACADEMIQUE DE L ORNE DOSS 4 2

3 2. LES SANCTIONS DISCIPLINAIRES 2.1. Echelle des sanctions Elles concernent les manquements graves ou répétés aux obligations des élèves et notamment les atteintes aux personnes et aux biens. Elles sont inscrites au dossier administratif de l élève. L initiative de la procédure disciplinaire appartient exclusivement au chef d établissement, éventuellement sur demande d un membre de la communauté éducative. L échelle des sanctions est fixée de manière limitative à l article R du Code de l Education. Elle doit être reproduite exactement au règlement intérieur, elle est non modifiable. Chaque sanction peut être assortie d un sursis total ou partiel mais est tout de même inscrite au dossier administratif de l élève. Dans une telle hypothèse, la sanction est prononcée mais n est pas mise à exécution ou, en cas de sursis partiel, dans la limite de la durée fixée par le chef d établissement ou le conseil de discipline. AVANT le 1 er septembre 2011 APRES le 1 er septembre 2011 Compétence du CHEF D ETABLISSEMENT et du CONSEIL DE DISCIPLINE L'avertissement 1 L avertissement Le blâme 2 Le blâme 3 La mesure de responsabilisation 4 L exclusion temporaire de la classe : pendant l accomplissement de la sanction, l élève est accueilli dans l établissement (elle ne peut excéder 8 jours). L'exclusion temporaire, qui ne peut excéder un mois, de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. 5 L exclusion temporaire de l établissemen t ou d un service annexe (cette exclusion ne peut excéder 8 jours). Compétence EXCLUSIVE du CONSEIL DE DISCIPLINE L'exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. Les sanctions peuvent être assorties d'un sursis total ou partiel. 6 Exclusion définitive de l établissement ou d un service annexe. Les sanctions peuvent être assorties d un sursis total ou partiel. NB «Le juge administratif (CE, 16 janvier 2008, MEN c/mlle Ayse A, n ) considère que, même en l absence de toute mention dans le règlement intérieur, l échelle des sanctions réglementaires est applicable de plein droit.» FEVRIER 2012 INSPECTION ACADEMIQUE DE L ORNE DOSS 4 3

4 2.2. Nature des sanctions L avertissement, premier grade dans l échelle des sanctions, il peut contribuer à prévenir une dégradation du comportement de l élève. Comme les autres sanctions, est porté au dossier administratif de l élève qui est informé de cette inscription. Le blâme constitue un rappel à l ordre écrit et solennel. Les observations adressées à l élève présentent un caractère de gravité supérieure à l avertissement. Comme les autres sanctions, le blâme doit faire l objet d une décision dûment notifié à l intéressé ou à son représentant légal par le chef d établissement. L élève doit certifier en avoir pris connaissance. Cette décision peut être suivie, au besoin, d une mesure d accompagnement de nature éducative. La mesure de responsabilisation consiste à participer en dehors des heures d enseignement, à des activités de solidarité, culturelles ou de formation ou à l exécution d une tâche à des fins éducatives pendant une durée qui ne peut excéder vingt heures. Elle peut se dérouler au sein de l établissement ou d une association, d une collectivité territoriale, d un groupement rassemblant des personnes publiques ou d une administration de l Etat. L accord de l élève, et lorsqu il est mineur celui de son représentant légal, doit être recueilli. Le refus de l élève ne l exonère pas de la sanction qui doit être exécutée dans l établissement. Une convention de partenariat entre l établissement et l organisme d accueil doit avoir été autorisée par le conseil d administration préalablement à l exécution de la mesure. L arrêté ministériel du publié au JO du fixe les clauses types de la convention, et décrit les informations qui doivent figurer dans le document signé par le chef d établissement, le représentant légal et le responsable de la structure d accueil, afin de définir les modalités d exécution de la mesure de responsabilisation. La mesure de responsabilisation pourra être mise en place dès la rentrée scolaire si elle est exécutée au sein de l'établissement. En revanche, son exécution à l'extérieur de l'établissement ne pourra être décidée par les autorités disciplinaires qu'après autorisation du conseil d'administration, donnée au chef d'établissement, de signer des conventions selon le modèle prévu par arrêté. L exclusion temporaire de la classe s applique à l ensemble des cours d une même classe et n est pas assimilable à l exclusion du cours qui relève du régime des punitions. Pendant l exclusion, l élève est accueilli dans l établissement. L exclusion temporaire de l établissement ou de l un de ses services annexes, qu elle ait été prononcée par le chef d établissement ou le conseil de discipline, est limitée à 8 jours afin de ne pas compromettre la scolarité de l élève. L exclusion définitive de l établissement ou de l un de ses services annexes peut avoir de conséquences préjudiciables à la scolarité de l élève et apporte rarement une solution durable au problème posé. Le conseil de discipline est seul compétent pour prononcer cette sanction. ATTENTION Les sanctions sont décidées par le chef d établissement ou par le conseil de discipline. Les conseils de classe ne peuvent pas infliger d avertissement. FEVRIER 2012 INSPECTION ACADEMIQUE DE L ORNE DOSS 4 4

5 Mesure alternative aux sanctions 4 ) et 5 ) prévues à l'article R Une mesure de responsabilisation peut être proposée à l'élève comme alternative aux sanctions 4 ) et 5 ) de l'article R du code de l'éducation, c e qui suppose, par définition, que l'une de celles-ci ait fait l'objet d'une décision dûment actée. Si le chef d'établissement ou le conseil de discipline juge opportun de formuler une telle proposition à l'élève, elle doit recueillir, ensuite, l'accord de l'élève et de son représentant légal s'il est mineur Les modalités de la procédure disciplinaire Les modalités de la procédure disciplinaire, tant devant le chef d établissement que devant le conseil de discipline sont détaillées dans le règlement intérieur. La décision d engagement ou de refus d engagement par le chef d établissement d une procédure disciplinaire n est pas susceptible de faire l objet de recours en annulation devant le juge administratif. Le chef d établissement doit engager une procédure disciplinaire : en cas de violence verbale à l'adresse d'un membre du personnel de l'établissement ou de violence physique à son encontre ; A titre d'exemple, doivent être considérés comme violence verbale les propos outrageants et les menaces proférées notamment à l'occasion de discours tenus dans les lieux ou réunions publics ; lorsque l'élève commet un acte grave à l'encontre d'un membre du personnel ou d'un autre élève susceptible de justifier une sanction disciplinaire : Harcèlement d'un camarade ou d'un membre du personnel de l'établissement, dégradations volontaires de biens leur appartenant, tentative d'incendie, introduction d'armes ou d'objet dangereux, racket, violences sexuelles, etc. Il s'agit de protéger tous les acteurs de la communauté scolaire contre ce type d'agissements, notamment lorsqu'ils présentent un caractère répétitif. Le règlement intérieur peut préciser les trois cas dans lesquels l engagement d une procédure est obligatoire : violence verbale acte grave violence physique. Il est rappelé que l'attitude des personnels doit avoir valeur d'exemplarité, conformément au deuxième alinéa de l'article L modifié du code de l'éducation, issu de l'article 2 de la loi n du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école qui fait obligation aux personnels de «mettre en œuvre» les valeurs de la République «dans l'exercice de leurs fonctions». FEVRIER 2012 INSPECTION ACADEMIQUE DE L ORNE DOSS 4 5

6 2.3. Mise en œuvre des procédures disciplinaires Les principes généraux du droit s'appliquent quelles que soient les modalités de la procédure disciplinaire : saisine ou non du conseil de discipline, à savoir : Le principe de légalité des fautes et des sanctions Il convient de préciser dans le règlement intérieur les comportements fautifs qui contreviendraient aux obligations des élèves définies à l'article L du code de l'éducation, susceptibles à ce titre d'entraîner l'engagement d'une procédure disciplinaire. Une faute peut reposer sur des faits commis hors de l'établissement scolaire, s'ils ne sont pas dissociables de la qualité de l'élève. Par exemple, il a été jugé que laisser un message injurieux sur le répondeur téléphonique personnel d'un enseignant qui l'avait exclu de ses cours n'est pas détachable de la qualité d'élève et peut être sanctionné (CAA Lyon, 13 janvier TA Paris, 17 novembre TA Versailles, 13 novembre 2007). Un harcèlement sur internet entre élèves est donc de nature à justifier une sanction disciplinaire. Par ailleurs, l'élève ne doit pas avoir le sentiment que la sanction lui est infligée par l'effet d'une volonté arbitraire, déliée d'une règle préalablement posée. C'est pourquoi il est nécessaire que la liste des sanctions prévues par l'article R du code de l éducation figure dans le règlement intérieur. 3. LES MESURES PREVENTIVES ET D ACCOMPAGNEMENT Le règlement intérieur reproduit l'échelle des sanctions et prévoit les mesures de prévention et d'accompagnement ainsi que les modalités de la mesure de responsabilisation. Elles visent à prévenir la survenance ou à éviter la répétition d actes répréhensibles. Toutes les mesures qui permettent d assurer la continuité des apprentissages sont des mesures d accompagnement d une punition ou d une sanction Les mesures de prévention Elles peuvent être très diverses et cette diversité même doit permettre de répondre efficacement aux situations variées des élèves. A titre d exemple : Mesures préventives qui peuvent être élaborées par la commission éducative Confiscation d un objet dangereux Engagement écrit ou oral de l élève sur des objectifs précis en termes de comportement ou de travail Mise en place d un référent éducatif ou pédagogique Eventuellement, collaboration avec les personnels de services concernés par une action d aide éducative en milieu ouvert (AEMO). FEVRIER 2012 INSPECTION ACADEMIQUE DE L ORNE DOSS 4 6

7 3.2. Les Mesures d accompagnement Travail d intérêt scolaire Devoirs, exercices, révisions Accueil et travail scolaire à effectuer en dehors de l horaire des cours Mesures visant à maintenir la scolarité malgré l exclusion temporaire de la classe, de l établissement ou l absence temporaire : Transmission des cours photocopiés Constitution par les enseignants de l établissement d un recueil d exercices par niveau et par matière (photocopies des exercices proposés dans les classes) et à disposition du professeur principal ou du conseiller principal d éducation. Les exercices réalisés doivent être corrigés. Mesures visant à assurer le suivi éducatif après une exclusion définitive Participation de l établissement, en liaison avec l inspection académique, à la recherche rapide d une solution de rescolarisation. Transmission à l élève de copies de cours et d exercices pendant la période de déscolarisation. Toutes ces mesures sont données à titre d exemples et ne constituent pas un relevé exhaustif. Ces mesures d accompagnement doivent être prévues au règlement intérieur afin d assurer la continuité des apprentissages ou de la formation. Elles doivent s appliquer notamment pour toute période d exclusion, temporaire de la classe ou de l établissement, mais également dans tous les cas d interdiction d accès à l établissement prononcée à titre conservatoire. Il s agit de prévenir tout risque d échec scolaire, de déscolarisation et d aggravation d une situation souvent difficile à vivre pour l élève et sa famille. tout retard dans le suivi des programmes dans la perspective d un retour dans la classe, dans une autre classe ou dans un autre établissement dans l hypothèse d une exclusion définitive. Pendant toute période d exclusion, qu elles que soient ses modalités et sa durée, un calendrier de suivi et de rendez-vous avec toutes personnes et services concernés (professeur principal, conseiller principal d éducation, conseiller d information et d orientation, service de la scolarité de l inspection académique, etc ) est organisé. FEVRIER 2012 INSPECTION ACADEMIQUE DE L ORNE DOSS 4 7

8 LA COMMISSION EDUCATIVE Instance de Régulation - Conciliation et Médiation Instituée par le Décret du 24 juin 2011 et s inscrivant à l article R du Code de l Education. Elle doit être instituée dans chaque EPLE. Elle se substitue à la commission de vie scolaire avec un renforcement de son rôle. Circ. n La commission éducative ne pourra être opérationnelle que si le conseil d administration en a, au préalable, arrêté la composition, et le règlement intérieur de l établissement, précisé son fonctionnement. Code de l Education R MISSION La commission éducative a pour mission en dehors d une procédure disciplinaire d examiner la situation d un élève dont le comportement est inadapté aux règles de vie de l établissement et de favoriser la recherche d une réponse éducative personnalisée. d assurer le suivi de l'application des mesures de prévention et d'accompagnement, des mesures de responsabilisation ainsi que des mesures alternatives aux sanctions. Elle est également consultée en cas d incidents impliquant plusieurs élèves. Circ. n d examiner la situation d un élève dont le comportement est inadapté aux règles de vie de l établissement et qui ne répond pas à ses obligations scolaires. d amener les élèves, dans une optique pédagogique et éducative, à s interroger sur le sens de leur conduite, les conséquences de leurs actes pour eux-mêmes et autrui. Le dialogue avec les parents ou le représentant légal de l élève mineur doit s engager de manière précoce. Il s agit de les aider à mieux appréhender le sens des règles de la vie collective au sein de l établissement. Elle est également consultée lorsque surviennent des incidents graves ou récurrents. FEVRIER 2012 INSPECTION ACADEMIQUE DE L ORNE DOSS 4 8

9 Elle peut participer, en lien avec les personnels de santé et sociaux de l établissement à la mise en place d une politique claire de prévention, d intervention et de sanctions pour lutter contre le harcèlement en milieu scolaire et toutes les discriminations. Parce qu elle permet également d écouter, d échanger entre toutes les parties, elle peut être le lieu pour trouver une solution constructive et durable en cas de harcèlement ou de discrimination. Circ. n COMPETENCES Ses compétences sont les suivantes : élaborer des réponses éducatives afin d éviter, autant que faire se peut, que l élève se voit infliger une sanction. Il peut notamment s avérer utile d obtenir de sa part un engagement fixant des objectifs précis et évaluables en termes de comportement et de travail scolaire. Cet engagement peut revêtir une forme orale ou écrite, être signé ou non. Il n entraine, en tout état de cause aucune obligation soumise à sanction au plan juridique. Il doit s accompagner de la mise en place d un suivi de l élève par un référent. Le représentant légal de l élève doit en être informé et, s il le demande, pouvoir rencontrer un responsable de l établissement. d assurer le suivi de l'application des mesures de prévention et d'accompagnement, des mesures de responsabilisation ainsi que des mesures alternatives aux sanctions. Le règlement intérieur de l établissement peut reconnaitre à la commission éducative des compétences complémentaires. La commission éducative ne doit pas être assimilée par l élève à un conseil de discipline, auquel elle ne se substitue en aucun cas. Elle ne peut prononcer des sanctions. Code de l Education R COMPOSITION «Cette commission, qui est présidée par le chef d'établissement ou son représentant, comprend notamment des personnels de l'établissement, dont au moins un professeur, et au moins un parent d'élève. Circ. n Sa composition est arrêtée par le conseil d'administration et inscrite dans le règlement intérieur de l'établissement qui fixe les modalités de son fonctionnement. Elle associe, en tant que de besoin, toute personne susceptible d'apporter des éléments permettant de mieux appréhender la situation de l'élève concerné.» (y compris un élève victime de l agissement de ses camarades). FEVRIER 2012 INSPECTION ACADEMIQUE DE L ORNE DOSS 4 9

10 Circ. n Le chef d établissement en assure la présidence ou, en son absence, l adjoint qu il aura désigné. Le chef d établissement désigne les membres. Il est souhaitable que le parent d élève soit un représentant élu des parents. Une très large marge d appréciation est laissée à l établissement pour éventuellement élargir sa composition et ses missions. Circ. n FONCTIONNEMENT La commission est réunie en tant que de besoin selon les modalités prévues par le conseil d administration de l établissement scolaire. Ses travaux ne sont pas un préalable à l engagement d une procédure disciplinaire. Sa réunion est notamment pertinente en cas de harcèlement, car elle permet de croiser les regards et les compétences, notamment celles des personnels de santé et sociaux de l établissement. Chacun de ses membres est soumis à l obligation du secret en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont connaissance au cours de la réunion de la commission éducative. Le rôle du Conseil d Administration Le chef d établissement soumet la composition permanente de la commission éducative et son fonctionnement à l approbation du conseil d administration, qui peut décider de lui attribuer des compétences complémentaires. L ensemble est inscrit dans le règlement intérieur de l établissement au chapitre consacré à la discipline des élèves Principes de fonctionnement possibles Elle se réunit sur décision et simple convocation du chef d établissement pour évoquer la situation d UN élève, à la demande ou non d un membre de la communauté éducative. Elle se réunit en présence ou non de l élève. Le représentant légal de l élève mineur est informé de la tenue de la commission, entendu et associé. Elle peut solliciter un engagement de l élève, oral ou écrit qui doit s accompagner de la désignation d un référent. Elle peut prononcer des mesures d accompagnement éducatif personnalisé. Elle est tenue au courant des mesures prises en conseil de discipline ainsi que des sanctions décidées par le chef d établissement. Chacun de ses membres est soumis à l obligation du secret, notamment en ce qui concerne les faits et documents évoqués ou consultés lors de la tenue de cette commission. Un compte rendu de séance, également versé au dossier scolaire et transmis aux membres de l équipe éducative, est rédigé. FEVRIER 2012 INSPECTION ACADEMIQUE DE L ORNE DOSS 4 10

11 Convocations Les convocations sont établies par le secrétariat du collège, envoyées en courrier simple ou remises en mains propres. Elles sont doublées d un appel téléphonique aux parents de l élève dès que la décision de saisine est prise. Elles rappellent dans leur contenu le caractère obligatoire de la présence de la personne concernée et que, en cas d absence des parents de l élève, celui-ci ne sera plus accepté en cours avant la réunion d une nouvelle commission. Le président de séance rendra à cette occasion une décision d exclusion temporaire à titre conservatoire de l élève concerné, avec effet immédiat. La convocation du professeur principal le charge de recueillir l avis de l ensemble de ses collègues afin de présenter une synthèse en séance Déroulement Le président doit rappeler la confidentialité des débats, qui s impose à tous. Ce point est essentiel pour assurer la liberté et la franchise des échanges. Le président de séance rappelle les faits qui motivent la comparution de l élève devant la commission. Le professeur principal et le CPE présentent la synthèse. Le président donne la parole à l autre professeur, puis au délégué de classe présent et enfin au délégué des parents d élèves. L élève et ses parents ont alors la parole et font valoir leurs arguments. La discussion s engage alors entre les membres de la commission. A la fin des débats, le président de séance propose l adoption des mesures qui lui semblent nécessaires. S il s agit de sanctions, elles ne peuvent être que celles prévues au règlement intérieur. Elles sont discutées entre les membres, en présence de la famille. Les mesures arrêtées par le président doivent recevoir l assentiment des membres. Le président rend ces mesures exécutoires immédiatement, quelle qu en soit la portée. Il rédige l éventuel courrier de sanction, qui est versé au dossier scolaire. Le président rédige un compte rendu de séance, également versé au dossier scolaire et transmis aux membres de l équipe éducative. La commission de vie scolaire ne doit pas être assimilée par l élève à un conseil de discipline, auquel elle ne se substitue en aucun cas. Pour cela, il vaut mieux éviter d employer le terme discipline dans la désignation de cette commission. Ces commissions sont particulièrement adaptées et pertinentes pour le cas d élèves ayant des attitudes perturbatrices répétitives qui relèvent de «manquements mineurs», mais dont l accumulation constitue une gêne pour la communauté et pour l élève lui-même dans ses apprentissages. Conditions de réussite Agir précocement : plus une situation problématique est évoquée tôt dans l année, plus elle a des chances d être résolue. Avoir un état d esprit constructif dans la recherche d une solution éducative, alternative à la sanction. Informer de l existence de la commission éducative : parents, élèves, communauté éducative. Responsabiliser tous les acteurs concernés dans le souci de la cohérence notamment créer des liens avec tels autres instances (commission de suivi, CESC, ) et les partenaires utiles. FEVRIER 2012 INSPECTION ACADEMIQUE DE L ORNE DOSS 4 11

12 EN CONCLUSION L entrée en vigueur de cette nouvelle réforme implique que le règlement intérieur de l établissement doit être modifié. (Décision du conseil d administration relatif à l action éducatrice soumis à la consultation de la commission permanente). Un chapitre sera consacré à la discipline des élèves et comportera la liste des punitions les principes directeurs présidant aux choix des punitions applicables l échelle des sanctions (reproduction de l article R511-13) les modalités d engagement d une procédure disciplinaire devant le chef d établissement et le conseil de discipline la composition permanente et le fonctionnement de la commission éducative les mesures de prévention et d accompagnement ainsi que les modalités de la mesure de responsabilisation La convention de partenariat (modèle prévu par Arrêté ministériel du ) sera soumise au conseil d administration. ATTENTION La mesure de responsabilisation pourra être mise en place dès la rentrée scolaire si elle est exécutée au sein de l'établissement. En revanche, son exécution à l'extérieur de l'établissement ne pourra être décidée par les autorités disciplinaires qu'après autorisation du conseil d'administration, donnée au chef d'établissement, de signer des conventions selon le modèle prévu par arrêté. FEVRIER 2012 INSPECTION ACADEMIQUE DE L ORNE DOSS 4 12

13 INSTALLATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION EDUCATIVE Code de l Education R Circulaire n du Membres de l'administration Le Chef d'etablissement En complément par exemple Le Gestionnaire Le Conseiller Principal d'education Des représentants des personnels de l établissement Exemples Le Professeur principal de la classe Un autre professeur de la classe Un personnel enseignant élu ou non au CA Un personnel ATOS ou un personnel de surveillance Au moins un représentant des parents d élèves (de préférence un représentant élu des parents) Un parent d élève élu au CA Exemple Un parent d élève élu au conseil de classe Autres représentants Exemples Un des délégués élèves de la classe concernée Un des délégués élèves élu au conseil d administration Toute personne (infirmière, COP, assistante sociale dont la présence pourrait être jugée utile) FEVRIER 2012 INSPECTION ACADEMIQUE DE L ORNE DOSS 4 13

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