Lois abrogées 199. Les dispositions de toute loi, contraires aux dispositions de cet acte, seront et elles sont par le présent

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1 346 Chap. 84, Ville de Terrebonne VICT. Affiche, dans un lieu public tient lieu de la publication dans un journal. Témoins compétents. Tribunal où certaines actions seront intentées. Application de loi à ces actions. L'affiche de tel avis durant le même espace de temps dans un endroit public de la cité, désigné à cette fin par le conseil de ville, tiendra lieu à tous effets de la publication de tel avis dans un journal Les habitants de la cité seront témoins compétents dans toute affaire où le conseil de ville sera partie, sans être réputés intéressés parce qu'ils y résident ou qu'ils y sont contribuables Toutes poursuites ou actions qui, avant la passation du présent acte, auraient pu être intentées au nom du percepteur du revenu, en vertu du sixième chapitre des statuts refondus pour le Bas Canada, et de tous actes qui, ont pu ou qui pourront à l'avenir être passés pour l'amender, pourront être intentées devant un ou plusieurs juges de paix résidant dans la cité au nom du maire et conseil de ville de St-Hyacinthe, pourvu qu'elles soient intentées pour offenses commises dans les limites de la cité. Toutes et chacune des dispositions du dit acte en dernier lieu cité, relatives aux dites offenses et à la manière de poursuivre et de punir ceux qui s'en rendront coupables, et toutes procédures, ordres et convictions, permis et ordonnés par tel acte et ceux qui l'amendent sont incorporés, dans le présent acte, avec telles modifications qui sont nécessaires à leur application. Lois abrogées 199. Les dispositions de toute loi, contraires aux dispositions de cet acte, seront et elles sont par le présent Entrée en vi- abrogées. gueur Cet acte deviendra en vigueur le jour de sa sanction, CHAP. LXXXIV. Acte amendant la charte de la ville de Terrebonne et l'acte qui l'amende.. [Sanctionné le 12 juillet, 1888.] Préambule. A TTENDU que la corporation de la ville de Terrebonne a, par sa pétition signée de tous ses membres, demandé des amendements à sa charte et à l'acte qui l'amende, et attendu qu'il est convenable d'accéder à sa demande ; En conséquence, Sa Majesté, par et de l'avis et du consentement de la Législature de Québec, décrète ce qui suit :

2 1888. Ville de Terrebonne. Chap L'article quatrième du chapitre 76 de l'acte vingttroisième Victoria est abrogé, et le suivant lui est subs- c. 76, rempla- S. 4, de 23 V., cée. titué. " 4. Personne ne pourra être élu maire de la ville de Qualité requise pour être Terrebonne, à moins qu'il ne sache signer son nom, qu'il maire. n'ait résidé et tenu feu et lieu dans la ville pendant une année précédant telle élection, et qu'il ne soit en possession comme propriétaire en son propre nom ou au nom de sa femme, depuis au moins une année précédant pareillement telle élection, de biens immeubles, dans les limites de la ville, de la valeur de quatre cents piastres, déduction faite de ses justes dettes ; et l'évaluation de tels biens-fonds pour la qualité foncière de tels candidats comme maire sera basée sur celle portée au rôle d'évaluation alors en force dans la municipalité. Personne ne pourra être élu conseiller de la ville de Qualité requise pour être Terrebonne, à moins qu'il ne sache signer son nom, qu'il conseiller. n'ait résidé et tenu feu et lieu dans la ville pendant une année précédant telle élection et qu'il ne soit en possession comme propriétaire, en son propre nom ou au nom de sa femme, depuis au moins une année précédant pareillement telle élection, des biens immeubles, dans la ville, de la valeur de quatre cents piastres, déduction faite de ses justes dettes, dans le quartier de la ville pour lequel il voudra se faire élire comme conseiller ; et l'évaluation de tels biens-fonds pour la qualié de tels candidats comme conseillers, sera basée sur celle portée au rôle d'évaluation alors en force dans la municipalité. " 4a. Il y a vacance dans la charge de maire ou de conseiller: 1. Lorsque la personne qui occupe cette charge est décédée, déclarée banqueroutière ou devient insolvable, ou fait une demande pour obtenir le bénéfice de quelqu'une des lois faites dans le but d'aider ou de protéger les débiteurs insolvables ; 2. Lorsqu'à quelque époque que ce soit, pendant l'espace que doit durer l'exercice de sa charge, elle devient que de qualité S'il y a man- requise ; privée de quelqu'une des qualités exigées pour être élue maire ou conseiller de la ville et énoncées en la quatrième section du dit acte, ou qu'elle tombe sous le coup de quelqu'une des incapacités quant à l'exercice des dites charges mentionnées dans les paragraphes deux et trois de la quatrième section du dit acte tels que amendé par l'acte 86 Victoria, chapitre 59, section 3 ; 3. Lorsqu'elle discontinue durant deux mois de calendrier, ou qu'elle cesse complètement de résider ou d'avoir son domicile dans les limites de la ville de Terrebonne ; 4. Lorsque la personne qui occupe cette charge, sauf Vacances. S'il y a banqueroute ; S'il y a défaut de résidence. S'il y a défaut pour cause de maladie ou d'infirmité, n'aura pas assisté d'assistance aux séances. aux séances du conseil pendant une période de deux mois

3 348 Chap. 84. Ville de Terrebonne VICT. S'il y a anuulation d'élection S'il y a absence des séances durant 3 mois. S. 5, remplacée. Personnes qui ont droit de vote. Cotisations, etc., doivent être payées à cette fin. Votation lorsque la ville sera divisée en quartiers. consécutifs, et que le conseil aura, par résolution, déclaré le siège vacant, avant que le membre ait repris son siège ; 5. Dans le cas d'annulation d'élection, de refus d'accepter ou de résignation de la charge, si cette résignation est acceptée par une résolution du conseil ; 6. Dans le cas d'absence des séances du conseil pour cause de maladie ou d'infirmité pendant trois mois consécutifs." 2. L'article cinq du dit acte est remplacé par le suivant : " 5. Auront droit de voter aux élections municipales de la ville : Tout habitant mâle âgé de vingt-et-un ans accomplis, sujet de Sa Majesté et en possession actuelle et bonâ fide comme propriétaire de biens-fonds dans la ville, d'une valeur réelle de cinquante piastres ou comme locataire de biens-fonds pour la jouissance desquels il paie un loyer annuel d'au moins vingt piastres laquelle qualité sera constatée par le rôle d'évaluation en vigueur ; mais tout locataire qui pourra ainsi voter, devra avoir résidé et tenu feu et lieu dans la ville pendant un an au moins avant telle élection. " 5a. Aucune personne ayant qualité à voter à une élection municipale dans la ville n'aura le droit de faire enregistrer son vote à moins qu'elle n'ait, avant le premier jour du mois de janvier précédant telle élection, payé le montant de ses cotisations scolaires et municipales et toutes autres taxes spéciales ou redevances municipales, et tous impôts ou droits imposés annuellement et dont il sera redevable à la ville. Lorsque la ville sera divisée en quartiers comme ci-après pourvu, chaque électeur devra voter pour les candidats qu'il y aura à élire pour le quartier de la ville où il a qualité comme tel électeur, et non pour d'autres conseillers ; mais voteur municipal aura qualité comme tel dans plus d'un quartier, s'il y possède des propriétés dont l'évaluation lui donne le droit de voter." S.7, remplacée. Epoque des élections. 3. L'article septième du dit acte est remplacé par le suivant : " 7. Les élections municipales de la ville, en vertu du présent acte, se feront à l'avenir dans le mois de février de chaque année et seront annoncées par avis public donné au moins huit jours avant telle élection en français, par affiches aux portes des églises sur la pesée publique, dans la ville ou à tous autres endroits fixés par résolution du conseil, et lu à la porte de l'église catholique dans la ville à l'issue du service divin du matin des deux dimanches précédant telle élection.

4 1888. Ville de Terrebonne. Chap Cet avis devra être signé par le maire, et en son absence Avis. par le secrétaire-trésorier du conseil et énoncera les jours, lieu et heure où se tiendront les dites élections." 4. Le paragraphe deux de l'article dix du dit acte est 2 de s. 10, remplacé. remplacé par le suivant : "2. Au cas de vacance, sous l'autorité du présent acte, dans Cas de vacance dans la charge la charge de maire de la ville ou de conseiller pour de maire ou de tout quartier d'icelle, les conseillers restant, à la première conseiller. séance du conseil qui aura lieu après que telle vacance aura été constatée, nommeront par résolution, parmi les habitants de la ville, un maire ou un autre conseiller pour remplacer le maire ou le conseiller ainsi décédé, absent ou rendu incapable comme susdit ; et au cas où les dits conseillers seraient également partagés, quand il s'agira de remplacer le maire, il sera procédé à l'élection de la manière indiquée par les différents paragraphes de la section septième du dit acte. Nonobstant toute vacance survenue, soit dans la charge de maire, soit dans la charge de conseiller, pour quelque raison que ce soit, les autres membres du conseil de ville continueront à exercer les mêmes pouvoirs et les mêmes devoirs qu'ils auraient à exercer ou à remplir si telle ou telles vacances n'avaient pas eu lieu." 5. Le paragraphe deuxième de l'article seize du dit acte est remplacé par le suivant.: " 2. Toute telle élection pourra être ainsi contestée par le ou plusieurs des candidats ou par au moins trois électeurs de la ville." 6. L'article trente-et-un du dit acte est par le présent abrogé. 7. Les paragraphes 8 et 4 de l'article 34 du dit acte 3 et 4 de s. 34, remplacés. sont remplacés par les suivants : " 3. Sur tous fonds de marchandises ou effets tenus par Sur les fonds des marchands ou des commerçants et exposés en vente de marchandises, etc. sur des tablettes, dans des boutiques ou gardés dans des voutes ou hangards, une taxe n'excédant pas un pour cent sur la valeur estimés de tels fonds et marchandises. 4. Sur tous locataires payant loyer dans la ville, une Sur les locataires. somme aunuelle équivalant à cinq centins par piastre sur le montant de son loyer ou de la valeur annuelle de rimmeuble qu'il occupe." 8. Le paragraphe suivant est ajouté après le trentetroisième paragraphe de l'article 35 du dit acte : " 34. Pour diviser la ville, pour les fins municipales, en autant de quartiers de votation que le conseil jugera à 8.31, abrogée. aj. après s. 35. Division de la ville en quartiers de votation.

5 350 Chap. 84. Ville de Terrebonne VICT. Revision et changement des quartiers. S. 39, remplacée. Vente des im~ meubles pour défaut de paiement des cotisations. Contenu de l'avis. Publication d'icelui. Mode de faire la vente. propos, et assigner à chacun de ces quartiers de votationle nombre de conseillers à élire eu égard à la population de tel quartier. Le conseil de ville aura aussi plein pouvoir et autorité de faire, reviser et changer les bornes des différents quartiers de la ville, s'il le trouve nécessaire, pour la meilleure administration des affaires de la ville." 9. L'article 39 du dit acte est remplacée par les suivants : " 89. Dans tous les cas où quelque personne, ayant été imposées à raison de terrains vacants ou autres immeubles dans la ville, et n'y résidant pas, ou dans tous les cas qu'il ne se sera pas trouvé d'effets saisissables suffisants pour payer les cotisations imposées, aucune personne dans la ville, à raison de terrain, bâtisse ou autre immeuble appartenant à telle personne, et qu'aucune telle cotisation n'aura pas été payée dans les six mois après que l'avis du dépôt du rôle de perception de la ville aura été donné, alors et dans ce cas il sera loisible au conseil de ville, sur un rapport de ce que dessus, que le secrétaire-trésorier lui fera, d'autoriser le dit secrétaire-trésorier à vendre ou faire vendre à l'enchère publique, au bureau du conseil de ville ou en tout autre endroit fixé par le conseil, en la manière ci-après prescrite, les propriétés immobilières ou quelquesunes des propriétés immobilières que le conseil désignera par résolution ainsi endettées envers le conseil pour taxes municipales. "39a. Le secrétaire-trésorier préparera une liste contenant une désignation suffisante des propriétés, dont la vente à l'enchère publique aura été ordonnée par le conseil comme susdit ; et il devra donner, sous quinze jours, après que tel ordre aura été donné, un avis public de la manière requise pour la publication des règlements, du jour, de l'heure et du lieu où devra se faire la vente à l'enchère publique. Cet avis, ainsi que les copies d'icelui, qui seront affiches, contiendront respectivement les numéros officiels, ou du moins une désignation suffisante des propriétés à être ainsi vendues publiquement. " 89b. Tel avis public devra être publié deux fois en français et en anglais dans la "Gazette Officielle de Québec," et au moins dans un journal français et anglais publié dans le district, avant la vente, laquelle devra se faire dans tous les cas dans les quinze jours qui suivront la dernière insertion dans la dite gazette officielle. " 39c. Au temps ainsi fixé pour la vente, le secrétaire-trésorier, par lui-même ou par une autre personne, vend au plus haut enchérisseur ceux des terrains décrits dans l'avis. à raison desquels il est encore dû des taxes, après avoir fait connaître le montant des deniers à prélever sur chacun de ces terrains, y compris la part des frais encourus pour la vente en proportion du montant de la dette.

6 1888. Ville de Terrebonne. Chap L'adjudicataire de tout terrain ou partie de terrain doit Paiement du terrain par payer le montant de son acquisition au moment même de l'adjudicataire. l'adjudication. " 39d. A défaut de paiement immédiat,le secrétaire-trésorier Folle-enchère remet de suite le terrain en vente ou ajourne la vente au à défaut de paiement. lendemain, ou à un autre jour, dans la huitaine, en donnant avis de l'ajournement aux personnes présentes à haute et intelligible voix. Sur paiement par l'adjudicataire du montant de son adjudication, le secrétaire-trésorier constate les particularités de Certificat de vente du sectrés. la vente dans un certificat fait en double sous sa signature et en remet un duplicata à l'adjudicataire. L'adjudicataire est, dès lors, saisi de la propriété du ter- Prise de possession. rain adjugé et peut eu prendre possession, sujet au retrait qui peut être fait dans les deux années suivantes. Si, dans les deux années qui suivent le jour de l'adjudication, le terrain adjugé n'a pas été racheté ou retrait ou Effet du défaut de rachat retrait. d'après les dispositions ci-après, l'adjudicataire en demeure propriétaire irrévocable. " 39e. Tel acquéreur, sur exhibition du certificat d'adjudication et sur preuve de paiement des taxes muni- un certain dé- Droit à un acte de vente après cipales devenues dues dans l'intervalle, à raison du même lais delavente terrain, a droit, à l'expiration du délai de deux ans, à un acte de vente de la part du conseil de ville. L'acte de vente est consenti au nom de la municipalité par le secrétaire-trésorier, par acte devant notaire. " 39f. Tous les droits acquis à l'adjudication passent à ses héritiers ou ayants cause. " 39g. La vente faite en vertu des dispositions ci-dessus est un titre translatif de la propriété du terrain adjugé. " 39h. Elle transfère à l'adjudicataire tous les droits du Droits qu'elle transferre à propriétaire primitif et purge le terrain de tout privilège et l'adjudicataire. hypothèque dont il peut être grevé, excepté le droit aux rentes foncières constituées aux droits seigneuriaux et aux rentes qui y sont substitués, aux taxes ou cotisations scolaires, et aussi le droit des syndics pour le montant de toute cotisation imposés sur ce terrain pour défrayer les dépenses de construction ou de réparation d'église, sacristie, presbytère ou cimetière ; pourvu qu'au moins huit jours avant la vente, un compte dûment certifié constatant le montant de tels arrérages de rentes foncières, taxes ou cotisations scolaires, ou cotisations pour construction ou réparations d'église, n'ait été fourni au secrétaire-trésorier de la ville. " 39i. Quiconque, lors de telle vente, offre de payer le montant des deniers à prélever, y compris les frais, pour la à la Pouvoirs des enchérisseurs vente. moindre partie du terrain à vendre, en devient l'acquéreur ; et cette partie du terrain doit lui être adjugée sur le champ par le secrétaire-trésorier, qui vend celle qui convient le mieux à l'intérêt du débiteur. Comment consenti. Droits, passent aui héritiers. Vente équivaut à titre ;

7 352 Chap. 84. Ville de Terrebonne VICT. Droit de retraite du propriétaire. Au profit de qui le rachat peut se faire. S. 44, remplacée. Publication du règlement pour être obligatoire. 6, de s. 50, amendé. Bâtiments, etc, possédés comme hôpitaux. Aj. à 6 de s. 43, 36 V., c. 59. Entretien des rues. Voitures d'hiver. 39j. Le propriétaire de tout terrain vendu en vertu des dispositions précédentes peut le retraire dans les deux ans qui suivent le jour de l'adjudication, en payant au secrétaire-trésorier de la municipalité la somme déboursée pour le prix de l'acquisition, y compris le coût du certificat d'acquisition avec intérêt au taux de six pour cent par an, et de plus cinq pour cent pour couvrir toutes autres dépenses faites à l'occasion de cette vente. " 39k. Tout individu, autorisé ou non, peut racheter ou retraire ce terrain de la même manière, mais au nom et pour le profit seulement de celui qui en était le propriétaire au temps de l'adjudication." 10. L'article 44 du dit acte est remplacé par le suivant : " 44. Avant qu'aucun règlement du conseil de ville puisse avoir effet et être obligatoire, une copie de tel règlement sera publiée en français, en le lisant à la porte de l'église catholique de la ville, les deux dimanches qui suivront la passation de tel règlement, et en en affichant deux autres copies dans des endroits les plus publics de la ville, fixés par résolution du conseil." 11. Le sixième paragraphe de la section cinquante du dit acte se lira comme suit : " 6. Tout bâtiment, terrain et propriété occupé ou possédés comme hôpital ou comme établissement de charité ou d'éducation dans la ville ; mais les propriétés possédées par des institutions de charité pour des fins de revenus ne seront pas exemptes de taxation." 12. A la suite du sixième paragraphe de l'article 43 de l'acte 36 Victoria, chapitre 59. la clause suivante est insérée. " 39a. Pour régler et déterminer la manière dont les rues seront entretenues durant la saison de l'hiver par ceux y obligés ; Pour défendre aux personnes résidant dans la municipalité d'y faire usage d'aucune voiture d'hiver dans les rues de la ville, à moins que le cheval ou les chevaux ou autres bêtes de trait, lorsqu'ils ne seront pas attelés de front, ne le soient de manière à ce que le patin gauche de la voiture suive la trace de tel cheval ou de tels chevaux ou autres bêtes de trait ; et régler en outre la longueur et la largeur des voitures dont les mêmes personnes peuvent faire usage sur ces chemins ; et dans ce cas, il ne sera permis à aucune personne de se servir et de faire usage de voitures d'hiver autres que celles ci-dessus mentionnées.

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