Prévoyance facultative des membres du personnel du groupe AXA en France Dossier d adhésion au contrat
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- Damien Bessette
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1 Prévoyance facultative des membres du personnel du groupe AXA en France Dossier d adhésion au contrat Décès, Invalidité Absolue et Définitive, Décès Accidentel, Pension de Conjoint, Rente Education
2 Livret d information du contrat n Chaque entreprise du groupe AXA en France entrant dans le champ d application de l accord sur le plan de prévoyance et affiliée au contrat, est dénommée ci-après le souscripteur. L autorité chargée du contrôle de l assureur est l Autorité de contrôle des Assurances et des Mutuelles (61, rue Taitbout PARIS).
3 Livret d information du contrat n SOMMAIRE section page contenu du chapitre Chapitre I Dispositions générales Article I - 1. Objet du contrat article i - 2. effet et durée du contrat article i - 3. adhérents Article I - 4. Admission à l assurance, cessation de l assurance article i - 5. base de l assurance Article I - 6. cotisation Article I - 7. Paiement de la cotisation Article I - 8. Prescription Article I - 9. Réclamation Article I Informatique et libertés Chapitre ii 8 Article ii - 1. objet de la garantie Décès ou invalidité absolue et définitive 8 9 article ii - 2. article ii - 3. Classes proposées montant de la garantie en cas de décès de l adhérent 9 article ii - 4. bénéficiaire(s) du capital en cas de décès de l adhérent 10 article ii - 5. règlement 10 article ii - 6. exclusions Chapitre iii Décès accidentel article III - 1. objet de la garantie article III - 2. définition de l accident article III - 3. montant du capital article III - 4. bénéficiaire(s) du capital en cas de décès de l adhérent article III - 5. règlement article III exclusions chapitre IV pension de conjoint ou rente éducation article IV - 1. objet de la garantie article IV - 2. montant de la garantie en cas de décès de l adhérent marié article IV - 3. montant de la garantie en cas de décès de l adhérent non marié Article IV - 4. Définition des enfants à charge article IV - 5. modalités de règlement, effet et cessation des rentes Article IV - 6. Sort de la rente en cas de résiliation du contrat article IV - 7. pièces à fournir en cas de sinistre article IV - 8. exclusions 1
4 Livret d information du contrat n SOMMAIRE chapitre v Maintien de l assurance en cas de rupture du contrat de travail pour incapacité de travail ou invalidité permanente article V - 1. Garanties assurées article V - 2. Base de l assurance article V - 3. Cotisation article V - 4. Cessation du maintien de l assurance chapitre vi maintien de l assurance en cas de congés sans solde article vi - 1. date d effet, formalités article vi - 2. garanties assurées article vi - 3. base de l assurance article vi - 4. cotisation article vi - 5. cessation du maintien de l assurance chapitre vii Maintien de l assurance en cas de congé de fin de carrière et cadre de réserve article vii - 1. date d effet, formalités article vii - 2. garanties assurées article vii - 3. base de l assurance article vii - 4. cotisation article vii - 5. cessation du maintien de l assurance Chapitre VIII Maintien de l assurance aux anciens salariés article VIII - 1. Bénéficiaires du maintien article VIII - 2. Prise d effet et durée du maintien article VIII - 3. Renonciation article VIII - 4. Cessation du maintien des garanties article VIII - 5. Modalités du maintien article VIII - 6. Modalités d information de l assureur et de l ancien salarié article VIII - 7. Pièces complémentaires à fournir en cas de sinistre article VIII - 8. Cotisation 2
5 Chapitre I - Dispositions générales Article I - 1. Objet du contrat La garantie est l engagement de l assureur de payer une prestation unique ou périodique, en cas de réalisation du risque entre la date d admission à l assurance et la date de cessation de l assurance. i-1.1 Membres du personnel du groupe axa Décès ou invalidité absolue et définitive (huit classes de capitaux possibles : la classe i correspondant au capital le plus faible, la classe VIIl au capital le plus élevé), décès accidentel (en complément de la garantie décès), pension de conjoint pour les seuls membres du personnel mariés (non séparés judiciairement), rente éducation pour les seuls membres du personnel célibataires, veufs ou divorcés ayant au moins un enfant fiscalement à charge. i-1.2. Conjoint d un membre du personnel Décès ou invalidité absolue et définitive (huit classes de capitaux possibles : la classe i correspondant au capital le plus faible, la classe VIIl au capital le plus élevé), décès accidentel (en complément de la garantie décès), sous réserve que le membre du personnel ait souscrit lesdites garanties. i-1.3. Anciens membres du personnel du groupe axa Décès (quatre classes de capitaux possibles : la classe I correspondant au capital le plus faible, la classe IV au capital le plus élevé), décès accidentel (en complément de la garantie décès). article i - 2. effet et durée du contrat Le contrat prend effet le premier juillet deux mille un. Il annule et remplace à cette date celui émis précédemment sous le numéro AG Le contrat est souscrit pour une période comprise entre sa date d effet et le trente et un décembre suivant. Il est ensuite tacitement reconduit d année en année, sauf dénonciation par l une des parties contractantes. Il peut être dénoncé à l initiative de l une ou l autre des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins deux mois avant la date de renouvellement, le cachet de la poste faisant foi. La résiliation intervenant le trente et un décembre à minuit de l année de dénonciation. article i - 3. adhérents L ensemble du personnel salarié du groupe AXA en France, leur conjoint, les préretraités, les retraités du groupe AXA en France et leur conjoint si ce dernier bénéficiait du présent contrat à la mise en préretraite ou retraite du membre du personnel. 3
6 Article I - 4. Admission à l assurance, cessation de l assurance i-4.1. Admission à l assurance Sont admis à l assurance, à la date d effet du contrat, les adhérents bénéficiant du contrat AG 1225 au 30 juin 2001, sous réserve qu ils remplissent la demande d adhésion au présent contrat. Peuvent également demander leur admission à l assurance pour les garanties prévues ci-dessus (selon le cas) : les membres du personnel salarié du souscripteur sous contrat de travail, les préretraités et retraités du souscripteur à condition qu ils aient eu pour dernier employeur le souscripteur, les conjoints, âgés de moins de 60 ans, des membres du personnel salarié adhérents dans le cadre du présent contrat et qui ne sont pas eux-mêmes membres du personnel salarié. i-4.2. formalités d admission en vue de bénéficier de l assurance, tout postulant admissible doit faire parvenir à l assureur, conformément à l article du code des assurances, une demande écrite d admission sur formulaire fourni par l assureur, comportant des réponses précises au questionnaire médical correspondant. un examen médical, dont les frais sont à la charge de l assureur, est demandé au postulant dans les deux cas suivants : réponses au questionnaire médical exigeant un complément d information, classe choisie supérieure à la classe IV. si l état de santé du postulant n est pas jugé satisfaisant par l assureur, celui-ci se réserve le droit d exclure tout ou partie des garanties. i-4.3. cessation de l assurance i membre du personnel L assurance prend fin pour chaque adhérent : au 31 Décembre qui suit la demande écrite de renonciation à l assurance reçue par l assureur avant le 30 Novembre précédent, à la date à laquelle il ne fait plus partie de la catégorie assurée (article I-3 ci-dessus), à la date de rupture du contrat de travail, le dernier jour du trimestre civil qui suit le 65 e anniversaire de naissance de l adhérent. Il est néanmoins précisé que l adhérent mis en préretraite ou en retraite a la possibilité de demander la prolongation des seules garanties décès et décès accidentel, prolongation qui prendra fin conformément à l article i ci-dessous. 4
7 i conjoint L assurance prend fin pour chaque adhérent : au 31 Décembre qui suit la demande écrite de renonciation à l assurance reçue par l assureur avant le 30 Novembre précédent, au jour de la cessation de l assurance du membre du personnel pour une autre cause que le décès, au 31 Décembre qui suit le décès du membre du personnel, au 31 Décembre qui suit le 65 e anniversaire de naissance de l adhérent; l adhérent a toutefois la possibilité de demander, dans les trois mois qui précèdent cette date, la prolongation de l assurance, prolongation qui prendra fin, au plus tard, le 31 Décembre qui suit le 75 e anniversaire de l adhérent. Aucune demande ne sera recevable au-delà du délai de trois mois ci-dessus. i préretraité et retraité L assurance prend fin pour chaque adhérent : au 31 Décembre qui suit la demande écrite de renonciation à l assurance reçue par l assureur avant le 30 Novembre précédent. à la date de reprise d une activité chez un nouvel employeur, le 31 Décembre qui suit le 75 e anniversaire de l adhérent ou le 31 décembre qui suit le 80 e anniversaire de l adhérent si celui-ci a été admis avant son 70 e anniversaire. i tous les adhérents L assurance prend fin, en tout état de cause : en cas de non paiement de la cotisation, en cas de résiliation du présent contrat n article i - 5. base de l assurance i-5.1. personnel en activité et leur conjoint la base de l assurance est égale à 100 % du salaire annuel brut au premier janvier de l exercice d assurance en cours déclaré par le souscripteur à l assureur et limité à quatre fois le plafond annuel de la Sécurité sociale. i-5.2. personnel préretraité ou retraité et leur conjoint (si ce dernier bénéficiait du contrat n à la mise en préretraite ou retraite du membre du personnel) La base de l assurance est égale à 100 % du plafond annuel de la Sécurité sociale en vigueur pour l exercice d assurance. 5
8 Article I - 6. cotisation I-6.1. Garantie décès La cotisation est égale au produit des éléments suivants : taux de cotisation fixé ci-après (le taux de cotisation variant en fonction de l âge de l adhérent) capital assuré correspondant à la classe choisie. - Jusqu à 34 ans : 0,08 % - De 35 à 39 ans : 0,11 % - De 40 à 44 ans : 0,17 % - De 45 à 49 ans : 0,25 % - De 50 à 54 ans : 0,37 % - De 55 à 59 ans : 0,54 % - De 60 à 65 ans : 0,87 % - De 66 à 70 ans : 1,75 % - De 71 à 75 ans : 3,50 % - De 76 à 80 ans : 5,60 % L âge retenu pour chacune des années civiles d assurance est celui qui sera atteint par l adhérent au cours de l exercice d assurance. I-6.2. Garantie décès accidentel La cotisation est égale au produit des éléments suivants : 0,10 % (le taux de cotisation étant indépendant de l âge de l adhérent) capital assuré correspondant à la classe choisie. I-6.3. Garantie rente de conjoint ou rente éducation La cotisation est fixée à 1,20 % de la base de l assurance (article i-5). Article I - 7. Paiement de la cotisation La cotisation est payable mensuellement d avance et prélevée par le souscripteur sur le bulletin de paie du salarié. Pour les membres du personnel préretraités ou retraités ainsi que pour leur conjoint, la cotisation est payable trimestriellement d avance. Les moyens de paiement doivent être libellés exclusivement au nom d axa, gestionnaire du contrat ; ils sont établis par le souscripteur qui est seul responsable du versement de la cotisation auprès de l assureur. À défaut de paiement, l assureur pourra mettre en demeure le souscripteur, suspendre et résilier le contrat selon les modalités du Code des assurances. 6
9 Article I - 8. Prescription Le contrat est régi par le Code des Assurances, toute action en dérivant étant prescrite conformément aux articles L et L dudit code. Article I - 9. Réclamation Toute réclamation doit être adressée en priorité à l interlocuteur habituel. En cas de litige, il convient de s adresser au Service Relations Clientèles AXA France Vie (26, rue Drouot PARIS). Si un désaccord subsiste, ledit service indiquera les modalités de recours gratuit au médiateur. Personnalité indépendante de l assureur, le médiateur s engage à formuler un avis motivé dans les soixante jours qui suivent la date à laquelle il a été saisi du dossier ; son avis n engage pas les parties qui, chacune, conserve le droit de recourir aux juridictions compétentes. Article I Informatique et libertés L adhérent(e) reconnait avoir été informé(e) conformément à l Article 32 de la Loi du 6 janvier 1978 modifiée du caractère obligatoire des réponses aux questions posées ci-dessus ainsi que des conséquences qui pourraient résulter d une omission ou d une fausse déclaration prévues aux Articles L (nullité du contrat) et L (réduction des indemnités) du Code des Assurances. L adhérent(e) autorise l assureur, responsable du traitement dont la finalité est la souscription, la gestion et l exécution du contrat d assurance, à communiquer les réponses ainsi que les données le(la) concernant que l assureur pourrait ultérieurement recueillir à l occasion de la gestion ou de l exécution de son contrat, à ses intermédiaires d assurances, réassureurs, organismes professionnels habilités et sous traitants dans la mesure où cette transmission est nécessaire à la gestion et à l exécution du contrat. L adhérent(e) l autorise également à utiliser ses données dans la mesure où elles sont nécessaires à la gestion et à l exécution des autres contrats souscrits auprès de lui (l assureur) ou auprès des autres sociétés du Groupe auquel il appartient. L adhérent(e) dispose d un droit d accès et de rectification auprès d AXA - Service Information Clients, 313 Terrasses de l Arche NANTERRE Cedex - pour toute information le(la) concernant. 7
10 Chapitre ii - Décès ou invalidité absolue et définitive Article ii - 1. objet de la garantie La garantie a pour objet le versement d un capital en cas de décès de l adhérent ; ledit capital étant versé par anticipation en cas d invalidité absolue et définitive de l adhérent telle que visée ci-après (article II-5.2 ), ce qui met fin, par voie de conséquence, à la garantie en cas de décès de l adhérent. article ii - 2. Classes proposées ii-2.1. choix des classes Huit classes de capitaux sont proposées, sous réserve des dispositions ci-après : ii membres du personnel Les membres du personnel du souscripteur peuvent choisir une classe parmi les huit proposées. ii conjoint la classe choisie par le conjoint (y compris en cas de prolongation de l assurance au-delà du 65 e anniversaire) doit correspondre à un capital au plus égal à 50 % de celui retenu par l adhérent membre du personnel. ii préretraités et retraités jusqu au 31 Décembre qui suit le 70 e anniversaire, la classe pouvant être choisie ne peut excéder la classe IV. à compter du 1 er Janvier qui suit le 70 e anniversaire, la classe pouvant être choisie ne peut excéder la classe ii. ii-2.2. changement de classe ii pour une classe inférieure le changement prendra effet au premier janvier qui suit la réception de la demande par l assureur. ii pour une classe immédiatement supérieure, en cas changement de situation de famille si la demande est présentée dans les trois mois qui suivent la modification de la situation de famille suivante : mariage, naissance ou adoption, le changement prendra effet le premier jour du mois qui suit la réception de la demande par l assureur, sans qu il soit exigé de formalités médicales. ii dans tous les autres cas L adhérent devra se soumettre, à ses frais, à une visite médicale. Un rapport médical fourni par l assureur sera à retourner au médecin conseil de l assureur. Le changement de classe n est accepté, à effet du renouvellement annuel avec un préavis de trois mois, que si les réponses aux résultats de l examen sont jugées satisfaisantes par l assureur. 8
11 article ii - 3. montant de la garantie en cas de décès de l adhérent Le montant du capital est fixé comme suit en pourcentage de la base de l assurance : Membre du personnel Conjoint Préretraité et retraité (selon l âge) classe i 50 % 25 % 50 % classe ii 100 % 50 % 100 % classe III 150 % 75 % 150 % classe IV 200 % 100 % 200 % classe v 250 % 125 % - classe vi 300 % 150 % - casse vii 350 % 175 % - classe VIIi 400 % 200 % - article ii - 4. bénéficiaire(s) du capital en cas de décès de l adhérent ii-4.1. situation de famille retenue pour le versement du capital La situation de famille retenue pour le versement du capital est celle existant au moment du décès de l adhérent ou à la date de reconnaissance par l assureur de l invalidité absolue et définitive de l adhérent ; toutefois l enfant né moins de 300 jours après le décès ou la reconnaissance de l invalidité absolue et définitive de l adhérent est pris en considération. ii-4.2. désignation type Le capital est versé, sauf désignation particulière effectuée par l adhérent : au conjoint non séparé judiciairement, à défaut, par parts égales entre eux aux enfants vivants ou représentés, à défaut, par parts égales entre eux, au père et à la mère de l adhérent ou au survivant d entre eux, à défaut, aux héritiers de l adhérent. ii-4.3. désignation particulière à toute époque, l adhérent a la faculté de faire une désignation différente en transmettant à l assureur le document fourni par ce dernier et prévu à cet effet. En outre, la désignation particulière n est pas appliquée, et en conséquence la désignation type s applique, dans les cas ci-après : prédécès du bénéficiaire ou de la totalité des bénéficiaires désignés par l adhérent, décès, du fait d un même événement et sans qu il soit possible de déterminer l ordre des décès, de l adhérent et du bénéficiaire ou de la totalité des bénéficiaires désignés par l adhérent, révocation de plein droit prévue par le code civil. Lorsque l adhérent a désigné plusieurs bénéficiaires et que l un d eux décède, le capital est versé aux autres bénéficiaires au prorata de leur part respective. 9
12 article ii - 5. règlement ii-5.1. pièces à fournir en cas de sinistre le souscripteur doit remettre à l assureur toutes pièces nécessaires au règlement des prestations, et notamment : extrait d acte de décès et de naissance, pièces justificatives de la qualité et des droits des bénéficiaires et notamment, le cas échéant, l acte de notoriété, certificat médical indiquant si le décès est dû ou non à une cause naturelle. ii-5.2. invalidité absolue et définitive ii en cas d invalidité absolue et définitive reconnue par l assureur, le capital prévu en cas de décès de l adhérent (article ii-3) peut être versé par anticipation à l adhérent (ou à son représentant légal s il ne jouit pas de la capacité juridique). ii un adhérent est considéré comme étant en état d invalidité absolue et définitive lorsque l assureur a reçu la preuve satisfaisante, avant qu il ait atteint l âge de 60 ans et alors que le contrat est toujours en vigueur que, par suite de maladie ou d accident corporel survenu postérieurement à son admission, il est devenu définitivement incapable de se livrer à aucune occupation ni à aucun travail lui procurant gain ou profit. il doit, en outre, être mis dans l obligation définitive d avoir recours à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie et justifier d un degré d incapacité fonctionnelle et professionnelle de 100 %. ii la demande, effectuée avant le 60 e anniversaire de l adhérent, doit comporter le certificat du médecin traitant indiquant si l adhérent peut ou non exercer une profession quelconque. En outre, si l adhérent est affilié à la Sécurité sociale française en tant que salarié, il doit également fournir les pièces suivantes : le justificatif du versement de la rente par la Sécurité sociale, la notification de la décision de la Sécurité sociale attribuant l allocation pour assistance d une tierce personne, L assureur se réserve le droit de soumettre l adhérent à expertise médicale, les frais d expertise étant à la charge de l assureur. ii la date de la reconnaissance de l invalidité absolue et définitive est la date d envoi du document par lequel l assureur accepte de verser par anticipation le capital ; la garantie décès prend fin à cette même date. Par conséquent la cotisation au titre de la garantie décès cesse d être due. II Le capital est versé à l adhérent ou à son représentant légal ; toutefois, en cas de décès de l adhérent avant paiement, le capital est versé au(x) bénéficiaire(s) prévu(s) en cas de décès. article ii - 6. exclusions Est exclu de la garantie, le décès ou l invalidité absolue et définitive survenu dans les circonstances suivantes : lorsque l adhérent se donne la mort au cours de la première année d adhésion au présent contrat d assurance au sens de l article 2 de la loi n du 31 décembre 1989, lorsque l adhérent est atteint d une invalidité absolue et définitive résultant d une tentative de suicide, lorsque le décès ou l invalidité absolue et définitive est la conséquence d un acte résultant d une guerre civile ou étrangère conformément au Code des assurances. 10
13 chapitre III - décès accidentel article III - 1. objet de la garantie La garantie a pour objet le versement d un capital supplémentaire en cas de décès de l adhérent consécutif à un accident, majoré, lorsque le décès résulte d un accident de la circulation. article III - 2. définition de l accident Par accident de la circulation, il faut entendre tout événement extérieur, soudain et indépendant de la volonté de l adhérent. Pour ouvrir droit au versement du capital supplémentaire, le sinistre doit avoir lieu dans les six mois (de date à date) qui suivent l accident. Par accident de la circulation, il faut entendre, et ce exclusivement, l accident provoqué : par un véhicule quelconque, un animal ou un piéton, lorsque l adhérent circule à pied sur une voie publique ou privée, par l usage, en tant que conducteur ou passager, d un moyen de transport (public ou privé) par voie de terre ou de fer, par l usage, en tant que conducteur ou passager, d un moyen de transport (public ou privé) par voie d air ou d eau. Ne sont pas considérés comme accidents de la circulation, les accidents survenus lors de la pratique d une activité sportive nécessitant l utilisation d un véhicule à moteur. article III - 3. montant du capital Le montant du capital supplémentaire est fixé à 100 % de celui prévu au chapitre ii décès article ii-3. Ce capital est porté à 200 % lorsque le décès résulte d un accident de la circulation. Il est précisé que l engagement de l assureur est limité par événement à 250 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale en vigueur à la date de l événement. en cas de dépassement de ce maximum, chacun des capitaux est réduit dans le rapport existant entre ce plafond et la somme des capitaux qui auraient été versés s il n y avait pas eu l application d une limitation. article III - 4. bénéficiaire(s) du capital en cas de décès de l adhérent Les dispositions sont celles prévues à l article correspondant du chapitre décès ll-4. article III - 5. règlement le souscripteur doit remettre à l assureur : les pièces énumérées à l article «règlement» du chapitre décès II-5.1, tout document apportant la preuve de la relation de cause à effet entre l accident et le décès, le cas échéant, tout document apportant la preuve qu il s agit d un accident de la circulation. La preuve du caractère accidentel du décès incombe au(x) bénéficiaire(s). 11
14 article III exclusions sont exclues de la garantie, les conséquences des accidents : résultant du fait intentionnel du bénéficiaire, résultant du suicide de l adhérent, résultant de navigation aérienne : - à bord d un appareil non muni d un certificat valable de navigabilité ou non conduit par un pilote possédant un brevet et une licence non périmée, - avec utilisation d un deltaplane, d un parapente, d un appareil ultra léger motorisé ou tout engin assimilé, - au cours de meetings, raids sportifs, vols acrobatiques, tentatives de records, essais préparatoires, essais de réception, sauts en parachutes non motivés par une raison de sécurité, résultant de la participation à des matchs, courses, paris, compétitions sportives, sauf en tant qu amateur, résultant de guerre civile ou étrangère, résultant d émeute, de rixe, d acte de terrorisme dans lesquels l adhérent a pris une part active, étant précisé que les cas de légitime défense, d assistance à personne en danger et d accomplissement du devoir professionnel sont garantis, résultant de la circulation routière : - occasionnés par l adhérent alors que celui-ci est sous l emprise de boissons alcoolisées attestée par un taux d alcoolémie égal ou supérieur à celui défini par le Code de la circulation routière, - occasionnés par l adhérent alors que celui-ci est sous l emprise de stupéfiants ou substances médicamenteuses en dehors des limites de prescriptions médicales, résultant de la transmutation du noyau de l atome. 12
15 chapitre IV - pension de conjoint ou rente éducation article IV - 1. objet de la garantie IV-1.1. pour les adhérents mariés non séparés judiciairement, la garantie a pour objet, en cas de décès de l adhérent, le service au conjoint survivant : d une rente viagère, d une rente temporaire, lorsque le conjoint a des droits de réversion différés au titre d un régime complémentaire obligatoire de retraite (AGIRC, ARRCO ). La garantie a également pour objet, en cas de décès postérieur du conjoint (âgé de moins de 65 ans) bénéficiant de la rente viagère visée au présent paragraphe ci-dessus, le service d une rente d orphelin au profit de chaque enfant à charge (article IV-4). La garantie s applique également lorsque les deux conjoints décèdent du fait d un même événement quel que soit l ordre des décès. IV-1.2. pour les adhérents célibataires, veufs, divorcés ou pacsés à la date du décès, avec au moins un enfant à charge (article IV-4 ci dessous), la garantie a pour objet, en cas de décès de l adhérent : le versement d un capital à chaque enfant à charge, le service d une rente temporaire d éducation à chaque enfant à charge. article IV - 2. montant de la garantie en cas de décès de l adhérent marié IV-2.1. rente viagère Le montant annuel de la rente est égal au produit des deux éléments suivants : 1,00 % de la base de l assurance définie à l article I-5, le nombre d années restant à courir entre l âge au décès (calculé par différence de millésimes) et le 65 ème anniversaire de naissance de l adhérent, le minimum retenu étant, en tout état de cause, fixé à 5 ans. IV-2.2. rente temporaire Le montant annuel de la rente est égal au produit des deux éléments suivants : 0,50 % de la base de l assurance définie à l article I-5, le nombre d années écoulées entre le 25 ème anniversaire de naissance de l adhérent et l âge au décès (calculé par différence de millésimes). Le minimum retenu étant, en tout état de cause, fixé à 5 ans. IV-2.3. montant de la garantie en cas de décès du conjoint postérieur à celui de l adhérent Le montant annuel de la rente d orphelin est fixé par enfant à charge (Article IV-4 du présent chapitre) à 50 % de celui versé au titre de la rente viagère. 13
16 article IV - 3. montant de la garantie en cas de décès de l adhérent non marié IV-3.1. capital Le montant du capital est fixé par enfant à charge (article IV-4) à 100 % de la base de l assurance (article I-5). IV-3.2. rente éducation Le montant annuel de la rente éducation par enfant à charge (Article IV-4) est égal au produit des deux éléments suivants : 0,50 % de la base de l assurance définie à l article I-5 le nombre d années restant à courir entre l âge au décès (calculé par différence de millésimes) et le 65 ème anniversaire de naissance de l adhérent, le minimum retenu étant, en tout état de cause, fixé à 5 ans. Article IV - 4. Définition des enfants à charge Les enfants à charge sont : qu ils soient légitimes, reconnus ou adoptifs, les enfants de l adhérent et ceux de son conjoint, si ce dernier en a la garde non partagée ou l a eue jusqu à leur majorité : - âgés de moins de 18 ans, - âgés de 18 à moins de 26 ans : - lorsqu ils sont affiliés au régime de la Sécurité sociale des étudiants, - lorsqu ils poursuivent des études secondaires ou supérieures n entraînant pas l affiliation au régime de la Sécurité sociale des étudiants, sous réserve qu ils ne reçoivent pas une rémunération mensuelle supérieure à 60 % du smic (salaire minimum de croissance), - lorsqu ils poursuivent des études dans le cadre d une formation en alternance (contrat de qualification, d apprentissage ) et ne reçoivent pas une rémunération mensuelle supérieure à 60 % du smic (salaire minimum de croissance), - lorsqu ils perçoivent les allocations prévues par la loi du 30 juin 1975 sur les personnes handicapées sous réserve qu elles leurs aient été attribuées avant leur 21 e anniversaire ou qui à la demande des parents, ont fait l objet d une décision de la commission départementale d éducation spéciale, matérialisée par la délivrance d une carte d invalidité. Les conditions relatives à la scolarité, à l affiliation au régime de la sécurité sociale des étudiants ou au bénéfice des allocations pour personnes handicapées, doivent être réalisées dès le décès de l adhérent. les enfants pris en compte doivent en outre, être fiscalement à la charge de l adhérent. On entend par enfants fiscalement à charge, les enfants pris en compte pour l application du quotient familial ou recevant une pension alimentaire déductible du revenu global. les enfants pris en considération pour le versement de la rente éducation sont ceux nés à la date du décès de l adhérent. Néanmoins, l enfant né moins de 300 jours après le décès de l adhérent est également pris en considération. Pour ouvrir droit à la garantie «décès du conjoint postérieur» visée à l article IV-2 paragraphe IV-2.3, les enfants sont ceux, à charge à la date du décès de l adhérent, qui sont encore à la charge du conjoint à la date du décès de ce dernier. 14
17 article IV - 5. modalités de règlement, effet et cessation des rentes IV-5.1. modalités de règlement les rentes annuelles sont payables par quart à la fin de chaque trimestre civil, le premier et le dernier paiement étant calculés prorata temporis ; s agissant de la rente d orphelin ou de la rente éducation, elle est versée à l enfant lui-même s il jouit de la capacité juridique ou à son représentant légal, dans le cas contraire. IV-5.2. revalorisation des rentes les rentes sont revalorisées, dans la limite des ressources du fonds de revalorisation, en fonction de l évolution de la valeur du point du régime de retraite de l ARRCO entre la date du décès et la date d échéance de la rente. IV-5.3. effet des rentes les rentes prennent effet le lendemain du jour du décès du conjoint (rente d orphelin) ou de l adhérent (autres rentes). IV-5.4. cessation des rentes IV rente viagère La rente cesse à la date de décès du conjoint. IV rente temporaire La rente cesse à la veille de l entrée en jouissance de la pension de réversion au titre d un régime complémentaire obligatoire de retraite et, au plus tard : à la fin du mois civil du 55 e anniversaire du conjoint, à la date de décès du conjoint. IV rente d orphelin ou d éducation La rente cesse d être due à compter du jour où les conditions requises pour être enfant à charge ne sont plus remplies (article IV-4) ou à la date du décès de l enfant. Article IV - 6. Sort de la rente en cas de résiliation du contrat En cas de résiliation du contrat, les rentes continuent d être servies pour le montant atteint à la date de la résiliation. article IV - 7. pièces à fournir en cas de sinistre outre les pièces visées à l article «règlement» du chapitre décès ll-5, le souscripteur doit remettre à l assureur toutes pièces justificatives comprenant notamment : copie du dernier avertissement de l impôt sur le revenu et attestation de l administration fiscale précisant le nombre d enfants à charge au jour du décès, 15
18 à la date du décès, le justificatif de l attribution de droits différés au titre d un régime complémentaire obligatoire de retraite, chaque année, au cours du premier trimestre civil, l attestation sur l honneur de non-entrée en jouissance des droits différés ci-dessus, s agissant de la rente d orphelin ou de la rente éducation, selon le cas : certificat de scolarité, attestation de l affiliation au régime de Sécurité sociale des étudiants, attestation du paiement des allocations pour personnes handicapées. L assureur se réserve le droit de subordonner le service des rentes à la fourniture de toutes précisions concernant la situation des bénéficiaires. article IV - 8. exclusions Est exclu de la garantie, le décès survenu dans les circonstances suivantes : lorsque l adhérent se donne la mort au cours de la première année d adhésion au présent contrat d assurance au sens de l article 2 de la loi n du 31 décembre 1989, lorsque le décès est la conséquence d un acte résultant d une guerre civile ou étrangère conformément au Code des assurances. 16
19 chapitre v - Maintien de l assurance en cas de rupture du contrat de travail pour incapacité de travail ou invalidité permanente Les garanties en cas de décès peuvent être maintenues aux membres du personnel dont le contrat de travail est rompu pour incapacité ou invalidité permanente sous réserve des dispositions particulières suivantes : Article V - 1. Garanties assurées Les garanties assurées (notamment la classe retenue pour le capital décès) sont celles en vigueur lors de la dernière année d activité ; toutefois l assuré a la faculté de demander une minoration des garanties. Article V - 2. Base de l assurance La base de l assurance est celle prévue à l article I-5.1. du Chapitre 1 - Dispositions Générales et correspondant aux douze derniers mois d activité (à l exclusion de toute prime liée au départ de l adhérent). Elle est revalorisée, au 1 er janvier de chaque année, en fonction de l évolution de la valeur du point de retraite de l ARRCO. Article V - 3. Cotisation La cotisation est celle fixée aux articles I-6.1., I-6.2. et I-6.3. du Chapitre 1 - Dispositions Générales. Article V - 4. Cessation du maintien de l assurance La garantie cesse en cas de : reprise d une activité à temps plein ou partiel chez un autre employeur, à la date d attribution de la pension vieillesse de la Sécurité sociale, en tout état de cause, dans les cas prévus à l article I-4.3. du Chapitre 1 - Dispositions Générales. 17
20 chapitre vi - maintien de l assurance en cas de congés sans solde l assurance est maintenue, compte tenu des dispositions ci-après, aux membres du personnel appartenant à la catégorie assurée visée au chapitre 1 - Dispositions générales (article i-3) dont le contrat de travail est suspendu pour l un des congés visés ci-dessous : congé de conversion, congé pour création d entreprise, congé parental d éducation, congé individuel de formation, congé sabbatique. Article vi - 1. date d effet, formalités la date d effet de la garantie est celle de la suspension du contrat de travail, sous réserve que la demande individuelle d adhésion soit adressée à l assureur dans le mois qui suit ladite date ; le dépassement de ce délai entraîne forclusion définitive. Article vi - 2. garanties assurées les garanties assurées sont celles visées ci-dessous : décès ou invalidité absolue et définitive, décès accidentel, pension de conjoint. Article vi - 3. base de l assurance la base de l assurance est celle prévue à l article i-5.1. et correspondant aux douze derniers mois d activité. Elle est revalorisée, au 1 er janvier de chaque année, en fonction de l évolution de la valeur du point du régime de retraite de l ARRCO. Article vi - 4. cotisation La cotisation est celle fixée aux articles i-6.1., i-6.2. et i-6.3. Article vi - 5. cessation du maintien de l assurance Le maintien de l assurance cesse à la date de fin du congé en question, et en tout état de cause dans les cas prévus à l article I
21 chapitre vii - Maintien de l assurance en cas de congé de fin de carrière et cadre de réserve l assurance est maintenue aux membres du personnel appartenant à la catégorie assurée visée au chapitre 1 - Dispositions générales (article i-3) bénéficiant d une dispense d activité au titre d un congé de fin de carrière ou d un congé «cadre de réserve» relatif aux accords de fin de carrière en vigueur chez le souscripteur. Article vii - 1. date d effet, formalités La date d effet de la garantie est celle de la suspension du contrat de travail, sous réserve que la demande individuelle d adhésion soit adressée à l assureur dans le mois qui suit ladite date ; le dépassement de ce délai entraîne forclusion définitive. Article vii - 2. garanties assurées les garanties assurées sont celles visées ci-dessous : décès ou invalidité absolue et définitive, décès accidentel, pension de conjoint. Article vii - 3. base de l assurance la base de l assurance est celle prévue à l article i-5.1. et correspondant aux douze derniers mois d activité (à l exclusion de toute prime liée au départ de l adhérent). Elle est revalorisée, au 1 er janvier de chaque année, en fonction de l évolution de la valeur du point du régime de retraite de l ARRCO. Article vii - 4. cotisation La cotisation est celle fixée aux articles i-6.1., i-6.2. et i-6.3. Article vii - 5. cessation du maintien de l assurance Le maintien de l assurance cesse en cas de reprise d activité chez un autre employeur, et en tout état de cause dans les cas prévus à l article I
22 Chapitre VIII - Maintien de l assurance aux anciens salariés pris en charge par l assurance chômage Les garanties du contrat sont maintenues, aux anciens salariés appartenant à la catégorie assurée, en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par le régime d assurance chômage, conformément à l Accord National Interprofessionnel du 11 janvier Article VIII - 1. Bénéficiaires du maintien Peuvent bénéficier du présent maintien les anciens salariés, déclarés par le souscripteur selon les modalités de l article VIII-6., dont la rupture du contrat de travail est postérieure au 1er juillet 2009, et qui justifient d une prise en charge par le régime d assurance chômage. Le maintien des garanties n est pas accordé : en cas de licenciement pour faute lourde, si les droits à couverture complémentaire n étaient pas ouverts au salarié au jour de la rupture de son contrat de travail. Article VIII - 2. Prise d effet et durée du maintien Les garanties du contrat sont maintenues, à compter du lendemain du jour de la rupture du contrat de travail, pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers, telle que déclarée par le souscripteur, dans la limite de 9 mois. Article VIII - 3. Renonciation Toutefois, le bénéficiaire du maintien des garanties a la possibilité de renoncer audit maintien. S il entend y renoncer, cette renonciation sera définitive, concernera l ensemble des garanties et devra être notifiée expressément par écrit à l ancien employeur, dans les dix jours suivant la date de rupture du contrat de travail. Article VIII - 4. Cessation du maintien des garanties Le maintien des garanties cesse à la survenance du premier de ces deux évènements : au terme de la durée maximale prévue à l article VIII-2., au jour où le bénéficiaire trouve un nouvel emploi ou liquide ses droits à pension de retraite. Avant ce terme et sauf en cas de mise en liquidation judiciaire du souscripteur, le maintien est interrompu : à la date de suspension des garanties du contrat en cas de non paiement des cotisations, à la date de résiliation du contrat. 20
23 Article VIII - 5. Modalités du maintien La base de l assurance applicable durant la période de maintien des garanties correspond aux salaires bruts des douze derniers mois d'activité déclarés, par le souscripteur, à l'administration fiscale en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu (à l'exclusion de tout élément de rémunération lié au départ du salarié), calculée au jour de la rupture du contrat de travail de l'ancien salarié. Toutefois, si le bénéficiaire du maintien avait un contrat de travail de moins de 12 mois, l'assureur rétablit la base de l assurance sur une base annuelle. Article VIII - 6. Modalités d information de l assureur et de l ancien salarié Après l avoir complété et signé, le souscripteur transmettra à l assureur, dès la rupture du contrat de travail, le formulaire de la déclaration de maintien, prévu à cet effet. Il remettra à son ancien salarié copie de cette déclaration complétée ainsi que de la notice d information précisant les conditions du maintien. Article VIII - 7. Pièces complémentaires à fournir en cas de sinistre L assureur se réserve la possibilité de conditionner le service des prestations en cas de sinistre à la justification par l ancien salarié de sa prise en charge par le régime d assurance chômage. Article VIII - 8. Cotisation Le financement du présent maintien de l assurance est mis en œuvre par cofinancement de l employeur et de l ex-salarié. La cotisation est celle prévue pour le personnel en activité. 21
24 Votre interlocuteur AXA Réf SGI AXA France Vie. Société anonyme au capital de , R.C.S. Paris AXA Assurances Vie Mutuelle. Société d assurance mutuelle sur la vie et de capitalisation à cotisations fixes - Siren Sièges sociaux : 26, rue Drouot Paris Entreprises régies par le Code des Assurances
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