GUIDE POUR L ACHAT DE FOURNITURE DE L électricité

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1 2015 GUIDE POUR L ACHAT DE FOURNITURE DE L électricité

2 Directeur de la publication : Jack SAUTEL, Président Responsable d édition : Bernard BASTIDE, Vice-Président Délégué à la communication Coordination : Marion SERRUS, Responsable service électricité, marion.serrus@smed13.fr Elaboration : Cabinet SEBAN & ASSOCIES, cabinet@seban-associes.avocat.fr - www. seban-associes.avocat.fr Maîtres Cécile FONTAINE et Nathalie RICCI, Avocats à la cour Réalisation de l édition : Maryse Novelli, Agence de communication Beluga, belugadesign@orange.fr Ouvrage disponible et téléchargeable sur le site du SMED13 :

3 Introduction Aujourd hui, dans le marché français de vente de l électricité, coexistent des offres de marché et des offres aux tarifs réglementés de vente fixés par l Etat, que seuls les opérateurs dits historiques (EDF et les entreprises locales de distribution) sont habilités à proposer. Pourtant, certains de ces tarifs (les jaune et vert ) seront supprimés au 31 décembre Il faut, en effet, rappeler que le secteur de la vente d électricité est, depuis 2007, entièrement libéralisé : tout consommateur peut librement choisir son fournisseur d électricité. Cependant, selon les données fournies par la Commission de régulation de l énergie, au 30 juin 2014, 8.5 % des sites non résidentiels seulement ont choisi un fournisseur d électricité alternatif. C est à la suite de l engagement de poursuites par la Commission européenne que la France a réformé le régime des tarifs réglementés de vente. La loi n du 7 décembre 2010, dite loi NOME, tout en prolongeant le dispositif des tarifs réglementés de vente pour les petits consommateurs d électricité, a prévu la sortie progressive de ces tarifs pour les autres. Et, ces dispositions s appliquent aux collectivités publiques. Autrement dit, au-delà du 31 décembre 2015, les collectivités publiques devront souscrire une offre de marché pour leurs sites raccordés à une puissance supérieure aux seuils prévus par la loi. Il devient donc très urgent pour les collectivités publiques de se préparer au lancement d une consultation en vue de leur achat d électricité. Or, cet achat intervient dans un secteur régulé faisant l objet de règles spécifiques, lesquelles devront nécessairement être prises en compte par les collectivités publiques lors de la préparation et de la passation de leurs marchés d achat d électricité. Il est également l occasion pour les collectivités publiques d engager des réflexions sur leur stratégie d achat d électricité (portant notamment sur des aspects liés à l optimisation tarifaire, ou encore à l achat d énergie verte). Aussi, dans la perspective de la disparition prochaine des tarifs réglementés de vente de l électricité, le Syndicat Mixte d Energie du Département des Bouches-du-Rhône (SMED13) est bien entendu présent aux côtés des Communes membres pour les accompagner dans leur achat d électricité. Et à ce titre, publie, en collaboration avec le cabinet juridique SEBAN & Associés, le présent Guide pour l achat de fourniture de l électricité qui a pour objet d exposer aux collectivités publiques le cadre juridique dans lequel s inscrivent les marchés d achat d électricité (PARTIE 1), ainsi que dans le détail, les règles relatives à la préparation et à la rédaction de tels marchés (PARTIE 2). 3

4 INTRODUCTION 3 LE CADRE JURIDIQUE DE L ACHAT PUBLIC D électricité L ACHAT D électricité S INSCRIT DANS UN SECTEUR REGULé Quelles sont les quatre grandes fonctions du secteur de l électricité? 6 A laquelle de ces fonctions l achat d électricité se rattache? Quels sont les différents acteurs du secteur de l électricité? 7 Quels peuvent être les candidats à un marché public de fourniture d électricité? 1.2 QUELQUES NOTIONS ESSENTIELLES A CONNAîTRE 9 POUR PASSER UN MARCHE DE FOURNITURE D électricité Qu est-ce que le TURPE? Qu est-ce que le dispositif de l ARENH? Qu est-ce que le marché des garanties de capacité? Qu est-ce que le dispositif de valorisation des effacements de consommation? Qu est-ce qu un certificat d économies d énergies (CEE)? LA FIN PROGRAMMEE DE CERTAINS 14 TARIFS RéGLEMENTéS DE VENTE Pour quels sites de consommation les acheteurs publics 14 peuvent-ils bénéficier des tarifs réglementés de vente? Quel est le calendrier de sortie des tarifs réglementés de vente en matière d électricité? Quel est l accompagnement de la sortie de ces tarifs? Les acheteurs publics peuvent-ils 15 bénéficier du dispositif transitoire prévu par la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation? Quelles obligations d information pèsent sur les fournisseurs historiques? La libéralisation du marché de l électricité a-t-elle pour effet de faire baisser le prix de l électricité? LES CONSEQUENCES, POUR L ACHETEUR PUBLIC, DE LA 16 SUPPRESSION DE CERTAINS TARIFS RéGLEMENTéS DE VENTE Que devient l abonnement souscrit au tarif réglementé de vente à la date de suppression de ce tarif? En cas de changement de fournisseur, quelles sont les modalités pratiques de la bascule 17 opérée pour chaque point de livraison? La suppression de certains tarifs réglementés de vente oblige-t-elle les acheteurs publics 17 à lancer un appel d offres pour leurs achats d électricité? 4

5 COMMENT PRéPARER ET RéDIGER SON MARCHé 18 DE FOURNITURE D électricité? 2.1 LA DéFINITION DES BESOINS Quel intérêt pour l acheteur public à bien définir ses besoins préalablement au lancement 18 de son marché de fourniture d électricité? Quelles données l acheteur public doit-il collecter préalablement au lancement de son marché 19 de fourniture d électricité? 2.2 L ACHAT GROUPE D électricité Quel intérêt de se grouper pour acheter? Quelles sont les différentes formes de regroupement d achat? Quelles sont les règles d organisation et de fonctionnement d un groupement de commandes? Quelles sont les règles d organisation et de fonctionnement d une centrale d achat? LES PRINCIPALES RéGLES DE PASSATION DES MARCHéS 24 DE FOURNITURE D électricité Quels sont les seuils et les procédures applicables aux marchés de fourniture d électricité? Comment juger les offres dans un marché de fourniture d électricité? Comment fixer la durée de validité des offres dans son marché de fourniture d électricité? LA RéDACTION DU CAHIER DES CHARGéS : PRINCIPALES 29 CARACTéRISTIQUES ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES ET CONDITIONS D éxécution L objet des marchés de fourniture d électricité Le type de marché à conclure L allotissement L achat d énergie verte Le prix de l électricité L intégration de dispositifs permettant de faire baisser le prix de sa facture d électricité La durée du marché Les variantes et prestations supplémentaires éventuelles (PSE) Les conditions d exécution des marchés de fourniture d électricité 43 GLOSSAIRE 44 Bibliographie 45 5

6 LE CADRE JURIDIQUE DE L ACHAT PUBLIC D électricité 1.1 L achat d électricité s inscrit dans un secteur régulé Quelles sont les quatre grandes fonctions du secteur de l électricité? A laquelle de ces fonctions l achat d électricité se rattache? L activité de fourniture d électricité - qui consiste en la commercialisation de l électricité aux consommateurs finals - constitue l une des quatre composantes du secteur de l électricité, chacune d elles faisant l objet d un régime spécifique : Les secteurs de l électricité et du gaz distinguent, notamment, quatre activités obéissant à des règles d organisation et soumises à des obligations différentes. Les activités d exploitation des réseaux publics de transport et de distribution d électricité ainsi que d exploitation des réseaux de transport et des réseaux publics de distribution de gaz naturel sont régulées conformément aux dispositions du présent livre. Les activités de production et de vente aux consommateurs finals ou de fourniture s exercent au sein de marchés concurrentiels sous réserve des obligations de service public énoncées au présent livre et des dispositions des livres III et IV. (article L du code de l énergie). Activités de production et de commercialisation de l électricité L activité de production d électricité et l activité de fourniture d électricité autrement appelée activité de vente aux consommateurs finals ou activité d achat pour revente sont exercées dans un secteur ouvert à la concurrence. Ces activités demeurent néanmoins règlementées : en particulier, une autorisation ministérielle est nécessaire pour les exercer (voir les articles L et suivants du code de l énergie pour l exploitation d une installation de production et les articles L et suivants du code de l énergie pour l activité d achat pour revente). Activités d exploitation des réseaux publics d électricité Les activités d exploitation des réseaux de transport et de distribution d électricité font l objet de monopoles légaux. Le réseau public de transport composé des lignes HTB - permet de transporter d importantes quantités d énergie sur de longues distances. Ses lignes collectent l énergie produite par les installations de production et l acheminent jusqu aux 6

7 consommateurs industriels et jusqu aux réseaux de distribution. Ce réseau appartient à la RTE, filiale d EDF à 100 %, et est exploité par cette société dans le cadre d un monopole légal (article L du code de l énergie). Les réseaux publics de distribution d électricité sont composés des réseaux HTA» et des réseaux BT. Ils acheminent l énergie électrique jusque chez les consommateurs domestiques, ainsi que les petits consommateurs non domestiques (PME, artisans, etc.). Ils collectent l énergie produite par des petites installations de production (installations éoliennes, installations de production photovoltaïque, installations de cogénération). Ces réseaux appartiennent aux collectivités territoriales et sont exploités, dans le cadre de monopoles légaux, soit par la société ERDF, filiale à 100 % d EDF, pour 95 % du territoire métropolitain, soit par des entreprises locales de distribution (anciennes régies municipales) pour les 5 % restant (article L du code de l énergie). ERDF et les entreprises locales de distribution exercent leurs missions dans les conditions fixées par un cahier des charges de concession ou un règlement de service. Marché de capacité pour la sécurité d approvisionnement en électricité Chaque fournisseur d électricité doit disposer de garanties de capacités d effacement de consommation et de production d électricité pouvant être mises en œuvre pour satisfaire l équilibre entre la production et la consommation, notamment lors des périodes où la consommation de l ensemble des consommateurs est la plus élevée. RTE certifie l effectivité et la disponibilité de ces capacités Quels sont les différents acteurs du secteur de l électricité? Quels peuvent être les candidats à un marché public de fourniture d électricité? Les différents acteurs du secteur de l électricité sont L Etat : L Etat est notamment compétent pour délivrer les autorisations d exploiter une installation de production ainsi que les autorisations d exercer une activité d achat pour revente (fourniture). Il exerce également une compétence en matière de fixation de certains tarifs. La Commission de régulation de l énergie (CRE) : C est une autorité indépendante qui est chargée de veiller au bon fonctionnement du marché de l électricité au bénéfice des consommateurs finals dans un contexte de libéralisation. Elle est compétente pour fixer certains tarifs et est amenée à préciser un certain nombre de règles notamment s agissant des conditions d accès et d utilisation des réseaux. Le Médiateur national de l énergie : C est une autorité administrative indépendante compétente en matière de protection des consommateurs. Il est chargé de garantir l information des consommateurs d électricité sur leurs droits. Il recommande des solutions aux litiges entre les consommateurs et les fournisseurs ou les gestionnaires de réseau de distribution d électricité. En principe, seuls les consommateurs non professionnels ou les microentreprises peuvent le saisir en vertu de l article L du code de l énergie étant précisé que le Médiateur considère que les collectivités territoriales entrent dans ces catégories. Autrement dit, une collectivité territoriale pourrait saisir le Médiateur d une demande de recommandation en vue de trancher un différend qui l oppose à son fournisseur ou au gestionnaire du réseau à laquelle l installation de cette collectivité est raccordée. Préalablement à la saisine du Médiateur, le consommateur doit former une réclamation écrite préalable auprès du fournisseur ou du distributeur concerné, qui n a pas permis de régler le différend dans un délai fixé par voie réglementaire. La saisine est gratuite. Le Médiateur formule sa recommandation dans un délai fixé par voie réglementaire et motive sa réponse. Sa saisine suspend la prescription des actions en matière civile et pénale pendant ce délai. (Pour toute précision quant aux modalités de saisine du Médiateur, se reporter au décret n du 19 octobre 2007 relatif au médiateur national de l énergie). 7

8 Les collectivités territoriales ou autorités organisatrices de la distribution d électricité : Elles sont propriétaires des réseaux publics de distribution d électricité. Ce sont elles qui négocient les contrats de concession avec ERDF ou les entreprises locales de distribution (article L du code général des collectivités territoriales). La société Réseau Transport Electricité (RTE) : filiale à 100 % d EDF, est chargée de la mission d exploitation du réseau public de transport. Elle exerce également des compétences dans le cadre du mécanisme de capacités. Parmi les fournisseurs d électricité, seuls certains d entre eux sont habilités à proposer des offres aux tarifs réglementés de vente dans le cadre du service public de la fourniture d électricité : il s agit de la société EDF et des entreprises locales de distribution (ELD) dans leur zone de desserte exclusive (article L du code de l énergie). L activité de fourniture aux tarifs réglementés de vente est exercée dans le cadre du contrat de concession conclu pour le service de la distribution d électricité. Les gestionnaires de réseaux publics de distribution d électricité (GRD) : leur mission consiste notamment à garantir l accès aux réseaux publics de distribution d électricité aux utilisateurs les consommateurs et les producteurs, en procédant aux raccordements de leurs installations. Ce sont également les gestionnaires de réseaux de distribution qui assurent l activité de comptage, à savoir l entretien et le renouvellement des compteurs qui recueillent les données de consommation (article L du code de l énergie). Les GRD sont la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF) : filiale à 100 % d EDF, pour 95 % du territoire métropolitain et les Entreprises Locales de Distribution (ELD) pour le reste du territoire. Ils exercent leurs missions dans leurs zones de desserte exclusive. Les fournisseurs : il s agit de tout opérateur à qui a été délivrée une autorisation ministérielle de procéder à l activité d achat pour revente de l électricité. C est le décret n du 30 avril 2004 relatif à l autorisation d exercer l activité d achat d électricité pour revente aux consommateurs finals ou aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes et aux obligations des fournisseurs relatives à l information des consommateurs d électricité qui précise les conditions de délivrance de cette autorisation. Les fournisseurs peuvent également être producteurs. Dans ce cas, ils doivent obtenir une autorisation d exploiter une installation de production délivrée par arrêté ministériel. La liste des fournisseurs doit être publiée par le ministre de l énergie (consulter cette liste sur : www. developpement-durable.gouv.fr ; 8

9 1.2 Quelques notions essentielles à connaître pour passer un marché public de fourniture d électricité Certains dispositifs spécifiques du secteur de l électricité ont un impact sur le prix de cette énergie et sur les conditions de la mise en concurrence des fournisseurs Qu est-ce que le TURPE? Les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution d électricité (RTE, ERDF et les ELD) sont rémunérés par les tarifs d utilisation des réseaux publics d électricité (TURPE). Ces tarifs d acheminement sont réglementés et fixés au niveau national par la CRE de manière à couvrir les charges des gestionnaires de réseaux et selon le principe du timbre-poste - c est-à-dire que le tarif est le même quel que soit le lieu d approvisionnement ou le lieu de raccordement de l installation. Dans le cadre d un contrat unique (contrat portant tout à la fois sur la fourniture et la distribution d électricité), le fournisseur facture simultanément la fourniture d énergie et l utilisation des réseaux publics (TURPE). Il identifie sur la facture le montant correspondant à l utilisation des réseaux publics par son client. Le fournisseur reverse au gestionnaire de réseau les sommes qu il a perçues au titre de l utilisation de ce réseau. De la même manière, le gestionnaire de réseau de distribution reverse au gestionnaire du réseau de transport la part correspondant à l utilisation du réseau de transport Le TURPE est fixé au niveau national pour couvrir les charges des gestionnaires de réseaux publics d électricité. Ce tarif ne peut être mis en concurrence dans le cadre d un marché portant tout à la fois sur la fourniture et l acheminement d électricité. Toutefois, les gestionnaires des réseaux publics de distribution peuvent prévoir en accord avec les utilisateurs de ces réseaux la fourniture de prestations particulières en matière de qualité de l électricité livrée ou de modalités de comptage et ainsi fixer des conditions financières particulières permettant de couvrir les coûts supplémentaires engendrés (tel peut être le cas par exemple pour des usages particuliers comme pour les hôpitaux). Le TURPE comprend une composante fonction de la puissance souscrite et une composante fonction de l énergie injectée ou prélevée. Actuellement, c est le TURPE 4 qui est en vigueur depuis le 1 er janvier 2014 pour une durée de 4 ans (Délibération de la Commission de régulation de l énergie du 12 décembre 2013 portant décision relative aux tarifs d utilisation d un réseau public d électricité dans le domaine de tension HTA ou BT). Ce tarif est actualisé chaque année (Délibération de la Commission de régulation de l énergie du 4 juin 2014 portant décision sur l évolution au 1 er août 2014 des tarifs d utilisation d un réseau public d électricité dans le domaine de tension HTA ou BT). 9

10 Décomposition du prix de l électricité Prix de détail hors taxes appliqués aux clients finals Tarif réglementé (proposé uniquement par le fournisseur historique) = Tarif d utilisation des réseaux publics d électricité Fixé par décision ministérielle sur proposition de la CRE. Ce tarif est indépendant du fournisseur mais dépend de la catégorie de client. Le montant est acquitté par le client au fournisseur, qui le reverse au gestionnaire de réseau. = Prix du marché (proposé par l ensemble des fournisseurs) = Tarif d utilisation des réseaux publics d électricité Fixé par décision ministérielle sur proposition de la CRE. Ce tarif est indépendant du fournisseur mais dépend de la catégorie de client. + Tarif de fourniture Ce tarif doit permettre de couvrir les coûts de production et les coûts commerciaux du fournisseur historique. Il dépend de la catégorie de client. Le tarif de fourniture s obtient par différence entre le tarif réglementé et la somme du tarif d utilisation de réseaux. - ou + + Prix de la fourniture Ce prix est libre et dépend à la fois du fournisseur et de la catégorie de client. en fonction de la catégorie de client et offres des fournisseurs. Le client règle tous les éléments de la facture à son fournisseur historique. Si le client a souscrit un contrat unique : il règle tous les éléments de la facture à son fournisseur. (Source : CRE) Si le client a souscrit un contrat d accès aux réseaux (CARD, CART) : il règle le tarif d acheminement au gestionnaire de réseau et le prix de la fourniture à son fournisseur. 10

11 1.2.2 Qu est-ce que le dispositif de l ARENH? A l origine de ce dispositif, le rapport Champsaur Le rapport de la Commission sur l organisation du marché de l électricité, dit rapport Champsaur a été remis au Gouvernement en avril Son objectif était d étudier le cadre tarifaire et les évolutions législatives et règlementaires éventuellement souhaitables pour permettre à la France de disposer d un cadre clair et stable pour le marché électrique français, protecteur des intérêts des consommateurs et s inscrivant dans un contexte européen d ouverture du marché de l électricité. Ce rapport a ainsi établi que le coût de l électricité est appelé à augmenter dans les années à venir compte tenu du vieillissement du parc de production nucléaire dont la durée de vie devra être allongée avant d être remplacé. Le rapport relève par ailleurs que le prix de l électricité est aujourd hui fixé, en dépit de la remarquable compétitivité du parc nucléaire français, par la plus chère des unités de production nécessaires pour satisfaire la demande au niveau européen (charbon par exemple). En conséquence de quoi, les prix du marché ne reflètent pas, en France, la compétitivité du parc français de production. Le rapport Champsaur dénonce également l incohérence et l inefficacité de la politique des tarifs réglementés : il prend acte du fait que la juxtaposition du tarifs règlementé et des prix de marché ainsi que les conditions de réversibilité entre les offres réglementés et les offres libres qui diffèrent d une catégorie de consommateurs à une autre ont fait perdre la cohérence du signal prix. Il énonce également que cette politique tarifaire ne repose pas sur une vision à long terme, s avère défavorable aux investissements sur une longue période et ne permet pas aux nouveaux entrants de venir concurrencer l opérateur historique. L une des options préconisées par le rapport Champsaur est la mise en œuvre d un accès régulé à la production d électricité en base d EDF : il s agit de permettre à tout fournisseur d obtenir une certaine quantité d électricité de base à un prix régulé reflétant la réalité des coûts complets du parc nucléaire français, avec une suppression des tarifs réglementés aux consommateurs industriels (jaunes et verts) mais un maintien des tarifs réglementés pour les petits consommateurs. Cette solution, qui était privilégiée par la Commission européenne, a été retenue par le législateur dans le cadre de la loi n du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l électricité, dite loi NOME. Description du dispositif de l ARENH Ce dispositif a été mis en place pour une période transitoire jusqu au 31 décembre La première période de livraison a débuté en juillet Son objectif est d assurer la liberté de choix du fournisseur d électricité tout en faisant bénéficier l attractivité du territoire et l ensemble des consommateurs de la compétitivité du parc électronucléaire français ( ) Cet accès régulé est consenti à des conditions économiques équivalentes à celles résultant pour Electricité de France de l utilisation de ses centrales nucléaires (article L du code de l énergie). Les fournisseurs peuvent demander un certain volume au titre de l ARENH calculé en fonction de leur portefeuille de clients et dans la limite d un volume global maximal actuellement fixé à 100 térawattheures par an (arrêté du 28 avril 2011). En cas d atteinte de ce plafond, il est procédé à une rectification des volumes ARENH cédés à chaque fournisseur. L ARENH est réservée par le fournisseur pour 12 mois à dater du 1 er janvier ou à dater du 1 er juillet (deux guichets de souscription). Le prix de l ARENH est fixé à 42 euros par mégawattheure depuis le 1 er janvier 2012 (arrêté du 17 mai Depuis cette date, le prix de l ARENH n a pas été révisé. Au jour de la présente, on attend toujours l adoption du décret fixant la méthodologie d identification des coûts du nucléaire historique et de détermination du prix de l ARENH : un nouveau prix ARENH devra être proposé par la CRE une fois ce décret publié (voir la délibération de la CRE du 24 juillet 2014 portant avis sur le projet de décret portant modification du décret n du 28 avril 2011 fixant les modalités d accès régulé à l électricité nucléaire historique). 11

12 Dans un communiqué de presse du 4 novembre 2014, le Gouvernement a indiqué que la réévaluation du prix de l ARENH est reportée au 1 er juillet Selon des prévisions, le prix de l ARENH pourrait augmenter de 5 à 8 % d ici à 2018 selon la nouvelle méthode de calcul adoptée par le futur décret ; EDF réclame un prix à 50 euros par mégawattheure ( L ARENH et les marchés de fourniture d électricité Le niveau des prix de marché est actuellement proche de celui de l ARENH et une incertitude pèse sur l évolution du prix de l ARENH tant que le décret encadrant ce prix n a pas été adopté. Les fournisseurs sont donc face à l alternative suivante pour leurs offres, notamment dans le cadre des marchés publics : Soit ils proposent un prix 100 % marché sans tenir compte de l ARENH, Un prix fixé sur x % ARENH et x % marché (en cas d augmentation du prix ARENH le prix final augmentera proportionnellement au pourcentage d ARENH dans le prix). L ARENH est un dispositif régulé qui permet à tout fournisseur d obtenir une certaine quantité d électricité de base à un prix régulé reflétant la réalité des coûts complets du parc nucléaire français de manière à proposer des offres aussi compétitives que celles du fournisseur historique EDF. Les fournisseurs d électricité peuvent choisir de s approvisionner en partie dans le cadre de ce dispositif et en partie sur le marché de gros pour exécuter un marché de fourniture d électricité. En principe, le pouvoir adjudicateur ne peut s immiscer dans le choix retenu par le fournisseur s agissant du recours au dispositif de l ARENH, les fournisseurs étant libres de proposer une offre intégrant ou non une part ARENH. Toutefois, les fournisseurs pourraient être amenés à surévaluer leurs offres pour couvrir le risque d une hausse du prix de l ARENH en cours d exécution du marché. Pour éviter une telle situation, il peut être envisagé d intégrer l évolution du prix de l ARENH dans le marché public, au travers par exemple d une formule de révision. La formule doit alors se référer au prix de l ARENH publié au Journal officiel Qu est-ce que le marché des garanties de capacité? Le marché de capacité a également été créé par la loi NOME (articles L et suivants du code de l énergie). Son objectif est d assurer l équilibre entre l offre et la demande d électricité. Sa mise en œuvre est prévue à compter de l hiver 2016/2017. Chaque fournisseur est en effet tenu de contribuer à la sécurité d approvisionnement en électricité et doit à ce titre disposer des garanties de capacité d effacement ou de production d électricité pouvant être mises en œuvre pour satisfaire l équilibre entre la production et la consommation. C est RTE qui établit pour chaque année de livraison l obligation de capacité du fournisseur. Les garanties de capacité sont échangeables et cessibles. Elles sont certifiées par le gestionnaire du réseau de transport, RTE, et délivrées à des exploitants de capacité. Ces échanges s effectuent dans le cadre d un marché qui permet de financer un parc de production dormant pour faire face aux périodes de pointe. Les règles de fonctionnement de ce marché restent à définir (voir la consultation publique sur les modalités du mécanisme de capacité lancée par la CRE en juillet 2014, Cette incertitude sur les modalités de fonctionnement du mécanisme de capacité est de nature à peser sur l offre des fournisseurs dans la mesure où les obligations qui résultent pour eux de ce dispositif constituent un coût susceptible de se répercuter sur les prix qu ils proposent. Il est essentiel de bien suivre l évolution des règles en matière de mécanisme de capacité compte tenu de l impact qu il est susceptible d avoir sur les prix des fournisseurs. Toutefois, en l état actuel du dispositif, il peut être délicat de tenter de l intégrer dans les clauses du marché faute de pouvoir apprécier avec précision son incidence sur le prix du marché. 12

13 1.2.4 Qu est-ce que le dispositif de valorisation des effacements de consommation? Le dispositif de valorisation des effacements de consommation a été mis en place par la loi n du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l eau et sur les éoliennes, dite loi Brottes (article L du code de l énergie ; voir également le décret n du 3 juillet 2014 relatif aux effacements de consommation d électricité). Ce dispositif est mis en place sous l égide de RTE et de la CRE. L effacement désigne l action visant à baisser temporairement le niveau de soutirage d électricité sur les réseaux d un site de consommation, de manière à lisser la pointe. Cette action peut être mise en œuvre par un opérateur d effacement au moyen par exemple d un boîtier ou de l envoi d un signal au consommateur final. Dans ce cadre, l opérateur d effacement valorise les volumes d électricité non consommés du fait de l effacement. Une prime est ainsi versée aux opérateurs d effacement au titre des avantages générés en terme de maîtrise de la demande d énergie. Parallèlement, l opérateur d effacement verse une contribution au fournisseur de chacun des sites effacés qui reflète la part énergie du prix de fourniture de ces sites. Les modalités de ce versement peuvent être fixées par contrat entre l opérateur d effacement, le fournisseur et, le cas échéant, le consommateur final du site. En l état, il reste délicat d apprécier ce que seront les modalités de mises en œuvre pratiques du dispositif de valorisation d effacement et en particulier les conditions dans lesquelles le consommateur effacé pourrait être intéressé à ce dispositif Qu est-ce qu un certificat d économies d énergies (CEE)? Des obligations d économie d énergie sont imposées aux vendeurs d énergie (voir la loi POPE du 13 juillet 2005, modifiée par la loi n du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l environnement, dite loi Grenelle 2, aujourd hui codifiées aux articles L et suivants du Code de l énergie). Ces obligations sont définies par période. Les vendeurs ont la possibilité de se libérer de ces obligations soit en réalisant directement ou indirectement des économies d énergie, soit en acquérant des certificats d économie d énergie (CEE) soit en les déléguant pour tout ou partie à un tiers dans des conditions fixées par voie réglementaire. Les certificats d économie d énergie sont des biens meubles négociables, dont l unité de compte est le kilowattheure d énergie finale économisé. (article L du code de l énergie). Ils font l objet d une inscription sur un compte individuel ouvert dans le registre national des CEE. Toute collectivité publique, l Agence nationale de l habitat (l ANAH) et tout organisme HLM ou toute société d économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux, si leur action, additionnelle par rapport à leur activité habituelle, permet la réalisation d économies d énergie d un volume supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l énergie obtiennent, sur leur demande, des CEE en contrepartie (article L du code de l énergie). La 3 ème période du dispositif va débuter le 1 er janvier 2015 et est susceptible de renforcer de façon notable les obligations pesant sur les vendeurs d énergie, ainsi que le prix des CEE. Cette évolution est donc de nature à avoir une incidence sur les coûts des fournisseurs et donc sur leurs offres. Le pouvoir adjudicateur pourrait souhaiter intégrer un dispositif de valorisation des CEE dans le cadre de son marché de fourniture d électricité. Il convient néanmoins de s assurer qu une telle prestation présente un caractère complémentaire avec l objet principal du marché qu est la fourniture d électricité (voir supra du guide). 13

14 1.3 La fin programmée de certains tarifs réglementés de vente Pour quels sites de consommation les acheteurs publics peuvent-ils bénéficier des tarifs réglementés de vente? Aujourd hui, coexistent toujours des tarifs réglementés de vente (TRV) et des tarifs non réglementés pour la fourniture d électricité (fixation des prix par le marché). Les tarifs réglementés sont régis aux articles L et suivants du code de l énergie. Il existe trois grandes catégories de TRV : bleus (<36 kva), jaunes (de 36 à 250 kva) et verts (> 250kVA). Les TRV sont fixés par les pouvoirs publics après avis de la CRE (En 2015, ce sera sur proposition de la CRE). Maintien de tarifs réglementés en électricité pour tous les sites souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kva, et ce sans limitation dans le temps Les TRV sont autorisés par les textes communautaires pour les petits consommateurs, en revanche, une procédure a été engagée par la Commission contre la France s agissant des gros consommateurs (les TRV sont assimilés à une aide d Etat). La loi NOME a donc prévu le maintien des TRV pour les sites de puissance inférieure ou égale à 36 kva (TRV bleu) et la suppression de ces tarifs pour les sites de puissance supérieure (TRV jaunes et vert). Les consommateurs finals non domestiques - dont les acheteurs publics - peuvent, à leur demande, bénéficier des TRV pour leurs sites souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kva. Quand ils ont exercé leur éligibilité pour un site souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kva, les consommateurs finals domestiques et non domestiques peuvent demander à bénéficier à nouveau des TRV pour ce même site. Ce dispositif de réversibilité n est assorti d aucune condition de délai. Les tarifs réglementés en électricité sont maintenus pour tous les sites souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kva, et ce sans limitation dans le temps. Pour ces mêmes sites, le maintien des TRV est assorti d un dispositif de réversibilité sans condition de délai Quel est le calendrier de sortie des tarifs réglementés de vente en matière d électricité? Pour les consommateurs finals domestiques et non domestiques, dont les acheteurs publics, souscrivant une puissance supérieure à 36 kva : maintien des TRV assorti d un dispositif de réversibilité sous condition de délai jusqu au 31 décembre 2015 Jusqu au 31/12/2015, les consommateurs finals domestiques et non domestiques souscrivant une puissance supérieure à 36 kva bénéficient des TRV pour tout site pour lequel, au 7 décembre 2010, il n a pas été fait usage des droits d éligibilité par euxmêmes ou par un tiers. Jusqu au 31/12/2015, pour leur site pour lequel il a été fait usage des droits d éligibilité après le 7 décembre 2010, les consommateurs finals domestiques et non domestiques souscrivant une puissance supérieure à 36 kva peuvent, à leur demande, bénéficier à nouveau des TRV pour une durée qui ne peut être inférieure à un an. 14

15 A compter du 1 er janvier 2016, les consommateurs finals domestiques et non domestiques souscrivant une puissance supérieure à 36 kva ne peuvent plus bénéficier des TRV : disparition des TRV jaunes et verts. Au 1 er janvier 2016, les TRV jaunes et verts (sites de consommation d une puissance supérieure à 36 kva) disparaissent. Les acheteurs publics ne pourront plus en bénéficier Quel est l accompagnement de la sortie de ces tarifs? Les acheteurs publics peuvent-ils bénéficier du dispositif transitoire prévu par la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation? Quelles obligations d information pèsent sur les fournisseurs historiques? La loi n du 17 mars 2014 relative à la consommation a prévu un accompagnement des consommateurs en vue de la disparition des TRV Le législateur a tout d abord imposé aux fournisseurs d électricité aux TRV d informer leurs clients de la disparition de ces tarifs et de la résiliation de fait de leur contrat d abonnement (trois échéances sont prévues). La loi relative à la consommation a en outre prévu un dispositif transitoire applicable pendant une période de six mois à compter de la date de disparition des TRV. A défaut d avoir souscrit un nouvel abonnement en offre de marché à la date de résiliation de son contrat au TRV, le consommateur est réputé avoir accepté les conditions contractuelles d un nouveau contrat qui lui aura été adressé par son fournisseur initial 3 mois avant la date de la fin des TRV. Ce contrat ne peut pas excéder une durée de 6 mois et peut être résilié à tout moment sans indemnité. A l expiration de ce contrat, la fourniture d électricité ou de gaz n est plus assurée. La question de la compatibilité du dispositif transitoire avec les règles de la commande publique s est posée : Le Conseil d Etat vient récemment de publier un avis dans lequel il admet l application de ce dispositif aux acheteurs publics mais uniquement pour les achats de gaz et lorsque le tarif réglementé correspondant disparaît au 1 er janvier 2015 (avis du Conseil d Etat du 16 septembre 2014, n ; voir également le guide de la CRE pour les consommateurs d électricité bénéficiant d une puissance souscrite supérieure de 36 kva et le guide pour les consommateurs non domestiques de gaz naturel, A contrario, le dispositif transitoire ne devrait pas être ouvert aux acheteurs publics en matière d achat d électricité dans la mesure où, dans ce domaine, les tarifs réglementés disparaissent au 1 er janvier Les acheteurs publics ne peuvent pas bénéficier du dispositif transitoire de six mois prévu pour accompagner les consommateurs qui n auraient pas conclu de nouveau contrat à la date de suppression des TRV. Au 1 er janvier 2016, les contrats réglementés souscrits par les personnes publiques pour leurs sites d une puissance supérieure à 36 kva seront résiliés de plein droit. 15

16 1.3.4 La libéralisation du marché de l électricité a-t-elle pour effet de faire baisser le prix de l électricité? Une libéralisation en demi-teinte Depuis le 1 er juillet 2007, tous les consommateurs ont la possibilité de choisir leur fournisseur d électricité, le marché est entièrement libéralisé. Toutefois, les consommateurs ont pour la plupart conservé leur contrat au TRV : Pour le marché de l électricité français, au 31 mars 2014, 8.2 % des sites non résidentiels seulement ont choisi un fournisseur d électricité alternatif (Source : observatoire des marchés de l électricité et du gaz du 1 er trimestre 2014, L ouverture à la concurrence ne s est pas accompagnée d une baisse des prix de l énergie Pour l électricité, le prix de marché reflète surtout les coûts de production en pointe à partir d hydrocarbures et est encore supérieur aux tarifs réglementés. Les opérateurs alternatifs estiment trop élevé le prix de l ARENH pour favoriser la concurrence (42 euros/ MWh depuis le 1 er janvier 2012). On note également une augmentation des tarifs règlementés de vente de l électricité (+5 % en août 2013, + 5 % en 2014). Le Conseil d Etat a d ailleurs annulé les TRV 2012 (bleu et jaune) au motif que leur niveau est insuffisant (CE 11 avril 2014 n ). Les perspectives d évolution du prix de l électricité sont plutôt à la hausse : coût du démantèlement des centrales nucléaires, impact du déploiement des compteurs intelligents sur le niveau du TURPE? (voir la consultation publique de la CRE du 30 avril 2014, impact au travers de la contribution au service public de l électricité (CSPE) du développement des installations de production décentralisées (énergies renouvelables), de la réforme du tarif social 1.4 Les conséquences, pour l acheteur public, de la suppression de certains tarifs réglementés de vente Que devient l abonnement souscrit au tarif réglementé de vente à la date de suppression de ce tarif? La suppression du TRV entraîne la résiliation de plein droit du contrat en cours au TRV (voir l article L du code de l énergie). Cette résiliation ne peut en principe pas donner lieu à indemnisation du fournisseur aux TRV. Toutefois lorsqu une optimisation tarifaire a été effectuée dans l année qui précède la résiliation le fournisseur aux TRV a droit à une indemnité correspondant au montant des primes fixes dues pour l électricité effectivement consommée. Il convient de bien souligner que lorsque le changement de fournisseur intervient pour les clients ayant souscrit une offre de marché, la résiliation s effectue aux conditions prévues au contrat (indemnisation du titulaire du marché). La résiliation du contrat au TRV en vue de la souscription d une offre de marché s effectue de plein droit et sans indemnité en principe pour le fournisseur. 16

17 1.4.2 En cas de changement de fournisseur, quelles sont les modalités pratiques de la bascule opérée pour chaque point de livraison? La bascule est l action qui permet le changement de fournisseur pour un point de livraison donné. Le consommateur peut se référer aux référentiels clientèle publiés par le Groupe de travail électricité (GTE) sous l égide de la CRE pour connaître les modalités de la bascule : referentiel.php. Le référentiel des dispositions applicables en marché ouvert définies dans le cadre des travaux des instances de concertation GTE et GTG peut également être consulté sur Il est précisé, dans la description de la prestation de changement de fournisseur du catalogue des prestations annexes du gestionnaire de réseau, que le délai de réalisation d un changement de fournisseur ne peut pas excéder 21 jours sauf souhait contraire de l utilisateur. Si les collectivités publiques décident d exercer leur éligibilité pour un de leurs sites de consommation, ces personnes appliquent les procédures du code des marchés publics déterminées en fonction de la consommation de ce site et peuvent conserver le ou les contrats de fourniture pour leurs autres sites de consommation (voir l article L du code de l énergie). En revanche, la suppression des TRV jaunes et verts a pour conséquence la résiliation de plein droit des contrats d abonnement souscrits par les acheteurs publics à ces tarifs. La personne publique est alors tenue de conclure un marché d achat d électricité en offre de marché après une procédure de publicité et de mise en concurrence. La décision de lancer ou non un appel d offres s apprécie par site de consommation : tant que subsiste des TRV correspondant à la puissance, l acheteur public peut souscrire un contrat au TRV hors du champ des règles de la commande publique. La suppression des TRV jaunes et verts implique l obligation pour les acheteurs publics de lancer une procédure de publicité et de mise en concurrence pour l achat d électricité destinée à alimenter leurs sites d une puissance supérieure à 36 kva La suppression de certains tarifs réglementés de vente oblige-t-elle les acheteurs publics à lancer un appel d offres pour leurs achats d électricité? Tant qu il demeure des TRV correspondant à la puissance souscrite, les acheteurs publics ont la possibilité de contrats réglementés même pour le renouvellement de contrats en cours, sans avoir à suivre les règles de la commande publique (Avis du Conseil d Etat du 8 juillet 2004 n ). 17

18 COMMENT PREPARER ET REDIGER SON MARCHE PUBLIC DE FOURNITURE D ELECTRICITE? Les acheteurs publics doivent s attacher à bien préparer et à bien rédiger les cahiers des charges de leurs marchés de fourniture d électricité (à savoir un cahier des clauses administratives particulières et un cahier des clauses techniques particulières qui peuvent être réunis en un cahier des clauses spécifiques) afin de susciter des candidats à l attribution de ces marchés les offres les plus adaptées à leurs besoins et les plus compétitives possible. 2.1 La définition des besoins Afin de garantir le respect des règles de la commande publique, le Code des marchés publics impose à tout acheteur public de définir avec précision, préalablement au lancement de toute consultation, ses besoins. En matière de fourniture d électricité, l acheteur public doit toutefois faire face à une contrainte particulière : il lui est impossible de connaître à l avance les quantités d énergie qui seront effectivement consommées durant l exécution de son marché. Comment cette exigence de définition préalable des besoins se traduit-elle alors en matière d achat d électricité? Quel intérêt pour l acheteur public à bien définir ses besoins préalablement au lancement de son marché de fourniture d électricité? L article 5 du Code des marchés publics impose à tout acheteur public de déterminer avec précision, avant tout appel à la concurrence ou toute négociation non précédée d un appel à la concurrence, la nature et l étendue des besoins à satisfaire [ ] en prenant en compte des objectifs de développement durable. En application de ces dispositions, les acheteurs publics sont donc contraints, comme dans tout autre marché de fournitures courantes, de définir, avec le plus de précision possible, préalablement au lancement de leurs marchés d achat d électricité, leurs besoins, c est-à-dire le périmètre de leurs marchés (nombre et caractéristiques des sites concernés par le contrat) ainsi que le volume de consommation prévisionnel qui sera commandé au cours de l exécution de leurs marchés. Pour rappel, le droit à l éligibilité s exerçant par site de consommation (articles L et L du Code de l énergie), le recensement des besoins devra donc être effectué site par site, c est-à-dire point de livraison par point de livraison. 18

19 Cette opération de recensement des besoins, préalable indispensable au lancement de toute consultation en matière d achat d énergie, présente les intérêts suivants. Elle a, tout d abord, une incidence directe sur le niveau des offres financières des candidats : plus le besoin sera défini avec précision, c est-à-dire, plus les candidats disposeront d informations précises sur les points de livraison entrant dans le périmètre du marché, plus les offres financières des candidats seront compétitives. Et cela est d autant plus important qu il faut rappeler qu il est difficile de réviser les conditions, notamment financières, d exécution d un marché public en cours d exécution (ce qui peut être différent pour un acheteur privé). Le recensement des besoins permet ensuite, très souvent, de détecter des postes de consommation anormaux ou aberrants et permet aussi de revoir les puissances souscrites dans le cadre des abonnements, ce qui permet de susciter des gains énergétiques et financiers parfois importants. Il peut, par ailleurs, être intéressant pour un acheteur public d engager, préalablement au lancement de sa consultation, au cours du recensement de ses besoins, des réflexions concernant les actions de maîtrise de la demande énergétique qu il pourrait mettre en œuvre ou concernant le recours à tout ou partie d énergies vertes dans son marché. Le recensement des besoins permet, enfin, de choisir, le cas échéant, un allotissement approprié aux besoins de l acheteur public Quelles données l acheteur public doit-il collecter préalablement au lancement de son marché de fourniture d électricité? Pour chaque site de consommation, c est-à-dire pour chaque point de livraison, l acheteur public devra collecter et traiter un certain nombre d informations qui permettront aux candidats d établir l offre la plus appropriée à ses besoins. Ces informations concernent essentiellement les éléments suivants : Informations présentes sur les factures de chaque point de livraison : Identification du point de livraison, Adresse du point de livraison. Donnés techniques de consommation : Puissance souscrite et éventuellement option tarifaire anciennement souscrite (bleu, jaune, vert), Pour les anciens tarifs verts uniquement : tension de raccordement (BT ou HTA), Points de livraison télé relevés ou non, Historiques des consommations sur l année précédant le lancement de la consultation : relevés mensuels, courbes de charges. L ensemble de ces données techniques de consommation permet d établir les types de consommation prévisibles au cours du marché, élément essentiel pour l établissement des offres par les entreprises candidates. Interlocuteur dédié à l exécution du marché : Quel service en charge de la gestion de l énergie au sein de la collectivité publique? En cas de groupement de commandes, définition du rôle du coordonnateur du groupement et des membres de ce groupement. D un point de vue purement formel, il est conseillé de rassembler ces informations dans un tableau recensant les données afférentes aux points de livraison entrant dans le périmètre du marché et d annexer ce tableau au cahier des charges du marché de fourniture d électricité. Ce tableau pourra être mis à jour au fur et à mesure de l exécution du marché en cas d intégration ou de suppression de points de livraison. Si l acheteur public ne dispose pas de l ensemble de ces informations, il peut les obtenir en en faisant la demande soit auprès de son fournisseur historique (généralement EDF), soit auprès de son gestionnaire du réseau de distribution (ERDF ou une ELD). 19

20 Le sort des compteurs dits non compatibles avec le TURPE. Il s agit des équipements de comptage qui ne sont pas compatibles avec les conditions de facturation du TURPE. Ces dispositifs de comptage non compatibles avec le TURPE sont propres à des options tarifaires qui ont aujourd hui disparu. Lorsque ces options tarifaires étaient souscrites pour un point de livraison donné, l équipement correspondant pour le comptage était installé. Or, les conditions dans lesquelles le tarif d acheminement de l électricité a été pris en compte dans les tarifs réglementés de vente de l électricité ont évolué et ces dispositifs de comptage propres aux options tarifaires susmentionnées sont devenus incompatibles avec les conditions de facturation du TURPE. Cette incompatibilité se manifeste par l impossibilité pour le gestionnaire du réseau de distribution d électricité de prendre en compte les points de livraison concernés pour la facturation de l acheminement de l électricité. Lorsque l abonnement souscrit pour ces points de livraison demeure aux tarifs réglementés de vente, les sociétés EDF et ERDF ont pris les mesures pour permettre la facturation du TURPE. En revanche, pour ces points de livraison, en cas de changement de fournisseur, il pourrait être nécessaire d installer un nouveau dispositif de comptage compatible avec le TURPE. A notre sens, dans le cadre de la préparation de leur marché d achat d électricité, les collectivités pourraient utilement se rapprocher du gestionnaire du réseau de distribution pour tenter de recenser les points de livraison susceptibles d être pourvus d un compteur non compatible et déterminer avec lui les conditions dans lesquelles y remédier. Cette démarche peut éviter de retarder le moment de la bascule une fois le nouveau marché notifié. 2.2 L achat groupé d électricité Le contexte économique actuel impose aux acheteurs publics de rationaliser leurs dépenses et de repenser leurs stratégies d achats pour réduire les coûts liés à l achat public. La mutualisation des achats publics, qui permet d obtenir des prix plus avantageux en réalisant des économies d échelle, au travers de la constitution de groupements de commandes ou de centrales d achats apparait, de ce point de vue, de nature à contribuer à l efficacité de la commande publique Quel intérêt de se grouper pour acheter? La mutualisation des achats d électricité présente deux intérêts majeurs : d une part, elle permet, de disposer des compétences techniques, juridiques et financières dont certains acheteurs public - les petites collectivités publiques généralement - ne disposent pas, ce qui permet d améliorer l efficience des organisations publiques ; d autre part, elle permet, grâce à des économies d échelle, d obtenir des prix plus compétitifs par rapport aux prix qu un acheteur public obtiendrait s il lançait seul sa consultation : les prix des fournisseurs peuvent en effet être plus attractifs dès lors que les besoins sont plus importants. En définitive, l achat groupé d électricité est bénéfique pour la réduction des coûts de la commande publique, qu il s agisse des coûts liés aux prix de l électricité que de ceux afférents au déroulement des procédures de passation des marchés de fourniture d électricité. L achat groupé d électricité peut toutefois s avérer quelque peu complexe, notamment lors de la constitution de la structure de mutualisation (cf. infra), ou bien lors de l exécution des marchés conclus par cette structure. Une attention particulière devra donc être portée lors du choix et de la mise en œuvre de la structure de coordination des achats appropriée. 20

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