REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :
|
|
- Benjamin St-Georges
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 29 mai 2013 N de pourvoi: ECLI:FR:CCASS:2013:C Non publié au bulletin Cassation partielle M. Charruault (président), président Me Le Prado, SCP Boulloche, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Attendu, selon l arrêt attaqué, que le divorce de M. X... et de Mme Y... ayant été prononcé par un jugement du 25 février 2002, sur une assignation délivrée le 27 mai 1999, des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leur communauté ; Sur les quatrième et cinquième moyen, ci-après annexés : Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l article 1433 du code civil ; Attendu qu il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à celle-ci ; que, sauf preuve contraire, le profit résulte notamment de l encaissement de deniers propres par la communauté, à défaut d emploi ou de réemploi ; Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes de récompenses à raison des fonds qui lui étaient échus au titre d une donation-partage et de contrats d assurances-vie dont il avait été bénéficiaire, après avoir estimé qu il était établi que ces fonds avaient été perçus pendant la durée du mariage et déposés sur un compte joint ouvert au nom des deux époux, l arrêt énonce que la cour d appel ignore tout de ce que sont alors devenues ces sommes, que, notamment, elle ignore si l argent est resté sur ce compte ou s il a été immédiatement dépensé en biens de consommation courante ou s il a été investi ou s il a fait l objet de placement au nom du mari ou des époux, que cela est d autant plus regrettable que M. X... a su retrouver la trace du passage de cet argent sur le compte joint mais a limité sa preuve à cet instant, que la cour d appel ignore, en conséquence, et ne dispose pas des éléments lui permettant de le déduire, si le compte joint du mari a servi de relais au mari avant qu il n utilise à son profit l argent qui lui appartenait ou si cet argent a été laissé à l usage de la communauté, que cette totale incertitude interdit de juger que
2 la communauté a encaissé ces fonds et cela d autant moins que le dossier contient la preuve que la maison, grand investissement commun du couple, a été bâtie sur un terrain acheté longtemps auparavant et financée par un emprunt ; Qu en statuant ainsi, après avoir relevé que les deniers propres du mari avaient été déposés sur un compte joint, de sorte qu ils avaient été encaissés par la communauté au sens du texte susvisé et qu il s en déduisait, à défaut de preuve contraire, le droit à récompense, la cour d appel, qui n a pas tiré les conséquences légales qui s évinçaient de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu l article 1442 du code civil, ensemble l article du même code ; Attendu que l arrêt confirme le jugement ayant décidé que les échéances de l emprunt souscrit par la communauté, ainsi que les taxes foncières dues au titre de l immeuble indivis, payées par le mari après la dissolution du régime, devront figurer au passif de la communauté ; Qu en statuant ainsi, alors que, la communauté étant dissoute, les paiements opérés par un époux postérieurement à la dissolution de la communauté doivent être inscrits au passif de l indivision post-communautaire et non au passif de la communauté, la cour d appel a violé les textes susvisés ; Et sur les deuxième et troisième branches du même moyen : Vu l article 4 du code civil ; Attendu que, pour la détermination du montant des échéances de l emprunt commun, des taxes foncières payées par le mari, l arrêt confirme le jugement ayant dit qu il appartiendra au notaire de les prendre en considération au vu des justificatifs produits ; Qu en statuant ainsi, et en déléguant ses pouvoirs au notaire liquidateur, alors qu il lui incombait de trancher elle-même les contestations dont elle était saisie, la cour d appel a méconnu son office et violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l article du code civil ; Attendu que, pour laisser à la charge de M. X... les primes de l assurance-habitation de l immeuble indivis occupé privativement par celui-ci, l arrêt énonce que l assurance incombe à l occupant ; Qu en statuant ainsi, alors que l assurance-habitation, qui tend à la conservation de l immeuble indivis incombe à l indivision post-communautaire jusqu au jour du partage en dépit de l occupation privative, le préjudice résultant de cette occupation étant compensé par l indemnité prévue par l article du code civil, la cour d appel a violé le texte susvisé ; Et sur le sixième moyen : Vu l article 829 du code civil ; Attendu qu il résulte de ce texte qu eu égard aux circonstances de la cause et en s inspirant de l intérêt respectif des copartageants afin d assurer entre eux l égalité, le juge peut déterminer à une date plus ancienne que celle du partage, celle à laquelle les biens à partager seront évalués et d où partira la jouissance divise ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande tendant à la fixation de la date de jouissance divise au 30 novembre 2008, l arrêt énonce que la cour d appel ne comprend pas cette formule obscure, mais rappelle que les opérations de liquidation sont toujours en cours et ne se sont pas arrêtées au jour de l expertise judiciaire, si bien que l indemnité d occupation continue à courir jusqu au partage ; Qu en statuant ainsi, la cour d appel a méconnu l étendue de ses pouvoirs et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu il a dit qu il appartiendra au notaire d établir le passif de la communauté, au vu des justificatifs produits, les taxes foncières et
3 emprunts relatifs à l immeuble devant être supportés par la communauté et débouté M. X... de ses demandes de récompenses au titre de la donation-partage et des assurances-vie, d indemnité au titre de l assurance-habitation et de fixation de la date de la jouissance divise, l arrêt rendu le 15 novembre 2011, entre les parties, par la cour d appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d appel d Agen ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Mme Y..., la condamne à payer à M. X... la somme de euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION D AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes de récompenses relatives à la donation-partage et aux assurances-vie dont il a été bénéficiaire ; AUX MOTIFS QUE «par ailleurs, Claude X... signale avoir perçu au cours du mariage des sommes d argent importantes provenant de donations, de successions et d assurances-vie souscrites à son bénéfice ; ces sommes propres auraient été perçues par le compte joint des époux, ce qui ferait présumer un profit tiré par la communauté, comme cela résulterait d une jurisprudence constante ; le cumul de ces versements rendrait la communauté redevable à son égard d une récompense de ,54 ; le mari prouve, par l acte donation du 27 février 1991, avoir reçu de ses parents la somme de francs outre une parcelle de pré, somme virée sur le compte joint des époux le 13 mars suivant ; il prouve également avoir reçu d une compagnie d assurance vie la somme de francs le 28 février 1995, somme déposée le 8 mars suivant sur le compte joint des époux ; il prouve avoir reçu le 29 mars 1994 d une compagnie d assurance vie la somme de francs, somme déposée sur le compte joint des époux le 7 avril suivant ; il prouve avoir reçu courant février 1997 la somme de ,07 francs après décès de son père, somme déposée sur le compte joint des époux le 26 février ; il prouve avoir perçu le 16 décembre 1997 la somme de ,23 francs suite au décès de sa tante Edith, somme déposée sur le compte joint des époux le 23 janvier suivant ; il prouve enfin avoir perçu la somme de francs le 30 juin 1998 provenant de la succession de sa tante Edith, somme déposée sur le compte joint des époux le 4 juillet ; tout d abord, il doit être observé que ces sommes sont largement postérieures à l achat du terrain plus haut étudié et ne le concernent pas ; Claude X... prouve, par ces documents, avoir effectivement perçu à plusieurs reprises des fonds qui ont été immédiatement déposés sur le compte joint des époux ; mais la Cour ignore tout de ce que sont alors devenues ces sommes ; notamment, elle ignore si l argent est resté sur ce compte ou s il a été immédiatement dépensé en biens de la consommation courante ou s il a été investi ou s il a fait l objet d un placement au nom du mari ou des époux ; cela est d autant plus regrettable que l appelant a su retrouver la trace du passage de cet argent sur le compte joint mais a limité sa preuve à cet instant ; elle ignore en conséquence et ne dispose pas des éléments lui permettant de le déduire, si le compte joint a servi de relais au mari avant qu il n utilise à son profit l argent qui lui appartenait ou si cet argent a été laissé à l usage de la communauté ; cette totale incertitude interdit de juger que la communauté a encaissé ces fonds, et cela d autant moins que le dossier contient la preuve que le grand investissement commun du couple, sa maison, a été bâtie sur un terrain acheté longtemps
4 auparavant et financée par un emprunt» ; 1 ) ALORS QUE le dépôt de sommes sur un compte join t des époux constitue un encaissement de la communauté, faisant présumer qu elle en a tiré profit ; que la Cour d appel a relevé que Monsieur X... avait déposé diverses sommes provenant de donations partage, de successions et indemnités d assurance vie sur le compte joint ouvert au nom des deux époux ; qu en considérant toutefois qu il n était pas démontré que la communauté avait encaissé ces fonds, la Cour d appel n a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l article 1433 du Code civil ; 2 ) ALORS QU il incombe à celui qui demande récompe nse à la communauté, d établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à celle-ci ; que, sauf preuve contraire, le profit résulte notamment de l encaissement de deniers propres par la communauté, à défaut d emploi ou de réemploi ; que constitue un tel encaissement par la communauté le dépôt de fonds propres sur un compte joint ouvert aux noms des époux ; que la Cour d appel a relevé que Monsieur X... prouvait avoir reçu de ses parents francs par acte de donation partage, les sommes de et francs de compagnies d assurance vie, ,07 francs après le décès de son père, ,23 et francs suite au décès de sa tante, et avoir déposé ces sommes sur le compte joint des époux ; qu en énonçant, pour rejeter cependant la demande de récompense formée par Monsieur X... à ce titre, qu elle ignorait si ces fonds avaient fait l objet d un placement au nom du mari ou des époux, qu elle ne disposait pas des éléments lui permettant de déduire si le compte joint avait servi de relais au mari avant qu il n utilise à son profit l argent qui lui appartenait ou si cet argent a été laissé à l usage de la communauté et que cette incertitude interdisait de juger que la communauté avait encaissé ces fonds, et cela d autant moins que le dossier contenait la preuve que le grand investissement commun du couple, sa maison, avait été bâtie sur un terrain acheté longtemps auparavant et financée par un emprunt, la Cour d appel a inversé la charge de la preuve du profit retiré par la communauté des deniers qu elle a encaissés, et a ainsi violé l article 1315 du Code civil ; 3 ) ALORS QUE la communauté doit récompense à l épo ux propriétaire toutes les fois qu elle a tiré profit des biens propres ; qu il en est ainsi notamment quand elle a encaissé des deniers propres ; que le fait qu ils aient servi aux dépenses courantes ou n aient pas été investis n écarte pas l existence d un tel profit pour la communauté ; que la Cour d appel a relevé que Monsieur X... avait déposé diverses sommes provenant de donations partage, de successions et indemnités d assurance vie sur le compte joint ouvert au nom des époux ; qu en énonçant, pour rejeter les demandes de récompenses formées par Monsieur X... à ce titre, qu elle ignorait si l argent est resté sur ce compte ou s il a été immédiatement dépensé en biens de la consommation courante ou s il a été investi ou s il a fait l objet d un placement au nom du mari ou des époux, la Cour d appel a ajouté à la loi une condition qu elle ne prévoit pas et a ainsi violé l article 1433 du Code civil ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION D AVOIR dit qu il appartiendra au notaire, dans le cadre de la poursuite des opérations de compte et liquidation, d établir le passif de la communauté au vu des justificatifs produits, les taxes foncières et emprunts relatifs à l immeuble devant être supportés par la communauté. AUX MOTIFS QUE «sur les remboursements du prêt immobilier ; l appelant soutient que, postérieurement à la dissolution de la communauté, il a remboursé seul des échéances de l emprunt contracté pour la construction de la maison d Andernos, ce qui lui ouvre droit à une indemnité, en application de l article du Code civil ; cette indemnité devra être indexée sur le cours INSEE de la construction, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, portant à la somme de 8.188,80 euros le montant de l indemnité due à lui-même au titre des dépenses de conservation du bien indivis ; le premier juge a déjà dit qu il appartiendra au notaire, dans le cadre des opérations d apurement des comptes de
5 rassembler les justificatifs de paiement des emprunts relatifs à l immeuble devant être supporté par la communauté ; la Cour confirme, sans avoir à chiffrer au centime ce qui appartient aux opérations de liquidation ; Claude X... au terme de ses 33 pages de conclusions et de ses 169 pièces communiquées, demande également à la Cour d entrer dans le détail au point de préciser que les taxes foncières dues au titre de l immeuble indivis ont été réglées par lui depuis 1999, ce qui justifiera qu il bénéficie d une indemnité de 9.765,55 au titre du remboursement de ces dépenses de conservation, qui sera fixée au passif de l indivision post communautaire ; de même, les échéances d assurance réglées par lui de 1999 à 2009 ouvriront droit à son profit à une indemnité de 750, ces échéances s analysant à ses yeux comme des dépenses de conservation de l immeuble indivis en ce qu elles permettaient de garantir l immeuble en cas de sinistre ; mais le premier juge a très exactement distingué entre ce qui est du par le propriétaire et ce qui reste à la charge de l occupant ; il a en conséquence exactement jugé que les taxes foncières sont à supporter par la communauté, selon justificatif des paiements faits par les parties et que l assurance incombe à l occupant, cela sera confirmé» ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE «il appartiendra au notaire dans le cadre de la poursuite des opérations de compte et liquidation d établir le passif de communauté au vu des justificatifs produits, les taxes foncières et emprunts relatifs à l immeuble devant être supportés par la communauté ( ), en revanche, le solde débiteur du 9 juin 1999 d un compte ouvert au seul nom de Monsieur X... à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ne peut être considéré comme un élément du passif de la communauté ; les échéances d assurance resteront à la charge de l occupant» ; 1 ) ALORS QUE les dépenses relatives à un immeuble indivis et nécessaires à sa conservation, engagées après la dissolution de la communauté, sont soumises aux règles de l indivision post communautaire et donnent lieu à une indemnité ; qu en énonçant que les taxes foncières et les échéances du prêt immobilier relatif au bien indivis, payées par Monsieur X... après la dissolution de la communauté seraient supportées par cette dernière, la Cour d appel a violé l article du Code civil ; 2 ) ALORS QUE le juge, statuant en matière de liqui dation et de partage de la communauté, doit trancher lui-même les contestations dont il est saisi ; qu il ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs au notaire liquidateur, dont la mission ne peut être que de donner un avis de pur fait sur l évaluation des créances des époux relatives aux remboursements et aux paiement des dettes litigieuses ; qu en énonçant, concernant la demande d indemnité de Monsieur X... au titre des taxes foncières, que le premier juge a très exactement distingué entre ce qui est du par le propriétaire au titre des taxes foncières et l assurance habitation qui reste à la charge de l occupant, et que les taxes foncières sont à supporter par la communauté, selon justificatifs des paiements faits par les parties, la Cour d appel qui a renvoyé au notaire la détermination du montant de l indemnité due à Monsieur X... au titre des taxes foncières réglées par ses soins, qui faisait l objet d une contestation devant lui, a méconnu son office et a ainsi violé l article 4 du Code civil ; 3 ) ALORS QUE le juge, statuant en matière de liqui dation et de partage de la communauté, doit trancher lui-même les contestations dont il est saisi ; qu il ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs au notaire liquidateur, dont la mission ne peut être que de donner un avis de pur fait sur l évaluation des créances des époux relatives aux remboursements et aux paiement des dettes litigieuses ; qu en énonçant, concernant la demande d indemnité de Monsieur X... au titre des échéances de l emprunt contracté pour la construction de la maison d Andernos, que «le premier juge a déjà dit qu il appartiendra au notaire, dans le cadre des opérations d apurement des comptes, de rassembler les justificatifs de paiement des emprunts relatifs à l immeuble devant être supporté par la communauté», la Cour d appel qui a renvoyé au notaire la détermination du montant de l indemnité due à Monsieur X... au titre des échéances de l emprunt immobilier commun,
6 réglées par ses soins, qui faisait l objet d une contestation devant lui, a méconnu son office et a ainsi violé l article 4 du Code civil ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION D AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande d indemnité au titre de l assurance habitation ; AUX MOTIFS QUE «Claude X... au terme de ses 33 pages de conclusions et de ses 169 pièces communiquées, demande également à la Cour d entrer dans le détail au point de préciser que les taxes foncières dues au titre de l immeuble indivis ont été réglées par lui depuis 1999, ce qui justifiera qu il bénéficie d une indemnité de 9.765,55 au titre du remboursement de ces dépenses de conservation, qui sera fixée au passif de l indivision post communautaire ; de même, les échéances d assurance réglées par lui de 1999 à 2009 ouvriront droit à son profit à une indemnité de 750, ces échéances s analysant à ses yeux comme des dépenses de conservation de l immeuble indivis en ce qu elles permettaient de garantir l immeuble en cas de sinistre ; mais le premier juge a très exactement distingué entre ce qui est du par le propriétaire et ce qui reste à la charge de l occupant ; il a en conséquence exactement jugé que les taxes foncières sont à supporter par la communauté, selon justificatif des paiements faits par les parties et que l assurance incombe à l occupant, cela sera confirmé» ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE «il appartiendra au notaire dans le cadre de la poursuite des opérations de compte et liquidation d établir le passif de communauté au vu des justificatifs produits, les taxes foncières et emprunts relatifs à l immeuble devant être supportés par la communauté ( ), en revanche, le solde débiteur du 9 juin 1999 d un compte ouvert au seul nom de Monsieur X... à la Société Générale ne peut être considéré comme un élément du passif de la communauté ; les échéances d assurance resteront à la charge de l occupant» ; ALORS QUE l assurance habitation, qui tend à la conservation de l immeuble, incombe à l indivision post-communautaire jusqu au jour du partage en dépit de l occupation privative par un indivisaire ; qu en énonçant au contraire que les échéances d assurance incombaient à Monsieur X... dès lors qu il occupait privativement l immeuble, la Cour d appel a violé l article du Code civil ; QUATRIEME MOYEN DE CASSATION D AVOIR dit n y avoir lieu à délais de paiement de la soulte résultant de la liquidation de la communauté ; AUX MOTIFS QUE «sur le paiement de la soulte ; Claude X... soutient que le premier juge, en lui attribuant l immeuble «à charge pour lui de verser à Madame CHANDENIER la soulte correspondant à ses droits dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement» a confondu soulte et indemnité d occupation, la soulte ne pouvant être calculée qu au résultat de l établissement des comptes et de la signature de l acte de partage par le notaire liquidateur ; en outre, le montant exact de la soulte n est pas fixé par le tribunal, ce qui rend son dispositif inapplicable ; il n y a donc pas lieu de statuer sur la soulte éventuelle et les parties devront être renvoyées devant le notaire liquidateur pour l établissement définitif des comptes, une fois les récompenses et indemnités d occupation fixées par la Cour ; mais le premier juge n a manifestement pas confondu soulte et indemnité d occupation, il a seulement accordé un délai à Claude X..., délai qui n a pas lieu d être puisque la soulte est payable comptant ; la décision déférée sera infirmée en ce qu elle a accordé un délai de paiement à Claude X...» ; ALORS QUE l attribution préférentielle d un bien n opère transfert de propriété qu au jour du partage ; que c est à cette même date que la soulte éventuellement due devient exigible ; qu en décidant au contraire que la soulte était exigible dès le jour de sa décision, sans attendre le partage, au motif inopérant que la soulte est payable comptant, la Cour
7 d appel a violé les articles 826 et 1476 du Code civil ; CINQUIEME MOYEN DE CASSATION D AVOIR dit que le notaire prendra en compte la seule créance de 1.505,73 dont Monsieur X... dispose sur Madame Y... au titre d un trop perçu de pensions alimentaires, renvoyant pour le reste des demandes de Monsieur X... à ce titre à l appréciation du notaire ; AUX MOTIFS QUE «sur le trop payé de pension alimentaire ; Claude X... soutient qu en raison de la réévaluation par la Cour d appel du montant de la pension alimentaire, Annette Y... est redevable de la somme de 4.630,93 au titre d un trop perçu de pensions alimentaires et que cette somme devra être incluse dans la liquidation au titre des créances entre ex époux ; le premier juge, prenant le soin d étudier la liste des paiements, énonce pourquoi la preuve est rapportée d un trop payé de 9.876,93 francs soit 1.505,73 ; pour aboutir à son chiffre, l appelant affirme que d autres sommes ont été trop versées ; il appartient à celui qui se prétend libéré d une dette de le prouver ; il appartiendra donc à l appelant de fournir au notaire liquidateur la liste de ses paiements et leur preuve dans le compte qui sera dressé de leurs créances croisées» ; ALORS QUE le juge, statuant en matière de liquidation et de partage de la communauté, doit trancher lui-même les contestations dont il est saisi ; qu il ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs au notaire liquidateur, dont la mission ne peut être que de donner un avis de pur fait sur l évaluation des créances des époux relatives aux remboursements et au paiement des dettes litigieuses ; qu en énonçant, concernant la demande formée par Monsieur X... d évaluation du trop payé de pension alimentaire, qu il «appartient à celui qui se prétend libéré d une dette de le prouver» et qu «il appartiendra donc à l appelant de fournir au notaire liquidateur la liste de ses paiements et leur preuve dans le compte qui sera dressé de leurs créances croisées», la Cour d appel, qui s est dessaisie et a délégué ses pouvoirs au notaire, a méconnu son office et a ainsi violé l article 4 du Code civil ; SIXIEME MOYEN DE CASSATION D AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir fixée la date de la jouissance divise au 30 novembre 2008 ; AUX MOTIFS QUE «dans son dispositif l appelant demande à la Cour de «fixer la date de la jouissance divise à retenir pour la liquidation de l indivision post-communautaire au 30 novembre 2008» ; la Cour ne comprend pas cette formule obscure mais rappelle que les opérations de liquidation sont toujours en cours et ne sont pas arrêtées au jour de l expertise judiciaire si bien que l indemnité d occupation continue à courir jusqu au partage» ; ALORS QUE lors du partage d une indivision post communautaire, le juge peut fixer la date d évaluation des biens, en vue de leur répartition, à la date de la jouissance divise ; qu en énonçant, pour rejeter la demande de Monsieur X... tendant à voir fixée la date de jouissance divise au 30 novembre 2008, qu elle ne comprenait pas cette demande qui lui semblait obscure et que les opérations de liquidation sont toujours en cours et ne sont pas arrêtées au jour de l expertise judiciaire si bien que l indemnité d occupation continue à courir jusqu au partage, la Cour d appel a entaché sa décision d un excès de pouvoir et a violé l article 829 du Code civil. Décision attaquée : Cour d appel de Bordeaux, du 15 novembre 2011
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :
Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 13 juin 2013 N de pourvoi: 12-10260 ECLI:FR:CCASS:2013:C200963 Non publié au bulletin Cassation M. Bizot (conseiller doyen faisant fonction de président),
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :
Le : 23/08/2011 Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 12 juillet 2011 N de pourvoi: 10-16911 Publié au bulletin M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président
Plus en détailSCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 15 mars 2011 N de pourvoi: 10-11575 Publié au bulletin Cassation Mme Favre (président), président SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :
Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 12 avril 2012 N de pourvoi: 11-14653 Publié au bulletin Rejet M. Charruault (président), président Me Copper-Royer, SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat(s)
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :
Le : 18/01/2011 Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 6 janvier 2011 N de pourvoi: 09-70651 Publié au bulletin Cassation partielle M. Charruault (président), président SCP Vincent et
Plus en détailM. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)
Références Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 9 juillet 2014 N de pourvoi: 13-17470 Publié au bulletin Cassation partielle M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen
Plus en détailM. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président
Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 16 décembre 2010 N de pourvoi: 10-11628 Non publié au bulletin M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président Cassation partielle
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :
Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 5 mars 2015 N de pourvoi: 14-11768 ECLI:FR:CCASS:2015:C100252 Non publié au bulletin Rejet Mme Batut (président), président SCP Le Bret-Desaché,
Plus en détailSCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 26 novembre 2014 N de pourvoi: 13-16378 ECLI:FR:CCASS:2014:C101416 Non publié au bulletin Rejet Mme Batut (président), président SCP Célice, Blancpain
Plus en détailMe Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 22 novembre 2012 N de pourvoi: 11-19523 11-19806 Non publié au bulletin Cassation Mme Flise (président), président Me Balat, SCP Boré et Salve de
Plus en détailMme Renard-Payen, assistée de Mme Sainsily-Pineau, greffier en chef, conseiller apporteur REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le : 18/07/2012 Cour de cassation Assemblée plénière Audience publique du 2 mars 2007 N de pourvoi: 06-15267 Publié au bulletin Cassation M. Canivet (premier président), président Mme Renard-Payen, assistée
Plus en détailAudience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.
N 66 / 11. du 1.12.2011. Numéro 2897 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :
Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 9 février 2012 N de pourvoi: 11-10091 Non publié au bulletin Rejet M. Loriferne (président), président Me Ricard, SCP Gadiou et Chevallier, avocat(s)
Plus en détailLe champ d application de l article 1415 du code civil
Fiche à jour au 28 janvier 2009 FIICHE PEDAGOGIIQUE VIIRTUELLE diplôme : Master 1 Matière : Droit des sûretés Web-tuteur : Catherine d Hoir-Lauprêtre SEANCE N 3 - REGIIMES MATRIIMONIIAUX ET CAUTIIONNEMENT
Plus en détailCour de cassation. Chambre sociale
Cour de cassation Chambre sociale Audience publique du 31 mars 2015 Pourvoi n 13-25436 Publié au bulletin Cassation partielle Cour de cassation Chambre sociale Audience publique du 31 mars 2015 N de pourvoi:
Plus en détailCour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287
Jurisprudence Cour de cassation Chambre commerciale 30 mars 2010 n 09-14.287 Sommaire : Texte intégral : Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287 République française
Plus en détailPersonnes et familles. Vie à deux. www.notaires.paris-idf.fr
Personnes et familles LE DIVORCE Vie à deux LA PRESTATION COMPENSATOIRE www.notaires.paris-idf.fr Vie à deux LE DIVORCE - LA PRESTATION COMPENSATOIRE Au fil du temps, le divorce a été simplifié et pacifié.
Plus en détailSCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 3 avril 2012 N de pourvoi: 11-11161 Non publié au bulletin Rejet Mme Favre (président), président SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 13 janvier 2012 N de pourvoi: 11-10224 Publié au bulletin Cassation partielle M. Loriferne (président), président Me Le Prado, Me de Nervo, SCP Coutard
Plus en détailAudience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.
N 33 / 11. du 19.5.2011. Numéro 2867 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente
Plus en détailREGIMES MATRIMONIAUX
REGIMES MATRIMONIAUX Le sujet est vaste et complexe. L exposé se limitera au rappel des règles essentielles et à l examen des problèmes les plus fréquemment rencontrés. Un rappel : il existe un régime
Plus en détailSCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE
Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 12 juillet 2012 N de pourvoi: 11-24804 Non publié au bulletin Rejet M. Charruault (président), président SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Peignot,
Plus en détailCOUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président Pourvoi n o J 13-10.134 Arrêt n o F-P+B R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS Décret n o 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n o 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative
Plus en détailSCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le : 22/07/2014 Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 20 mai 2014 N de pourvoi: 13-17041 ECLI:FR:CCASS:2014:CO00494 Non publié au bulletin Rejet M. Espel (président), président SCP
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :
Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 16 octobre 2012 N de pourvoi: 11-19981 Publié au bulletin Rejet M. Espel (président), président Me Jacoupy, SCP Richard, avocat(s) REPUBLIQUE
Plus en détailhttp://www.legifrance.gouv.fr/affichjurijudi.do?idtexte=juritext000023803694...
Page 1 sur 5 Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du jeudi 31 mars 2011 N de pourvoi: 09-69963 Publié au bulletin M. Charruault, président Mme Richard, conseiller rapporteur Mme Falletti,
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Circulaire du 11 mars 2015 relative à la communication aux administrations publiques et aux organismes exerçant une prérogative de puissance publique d informations ou copies de pièces issues des procédures
Plus en détailCommentaire. Décision n 2011-212 QPC du 19 janvier 2012. Madame Khadija A., épouse M. (Procédure collective : réunion à l actif des biens du conjoint)
Commentaire Décision n 2011-212 QPC du 19 janvier 2012 Madame Khadija A., épouse M. (Procédure collective : réunion à l actif des biens du conjoint) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 2 novembre
Plus en détailSCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre civile 3 Audience publique du 23 mai 2012 N de pourvoi: 11-17183 Publié au bulletin Rejet M. Terrier (président), président SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard
Plus en détailM. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 4 février 2014 N de pourvoi: 13-10630 ECLI:FR:CCASS:2014:CO00153 Publié au bulletin M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président),
Plus en détailRequête en réclamation d aliments (articles 205 et suivants du Code Civil)
présentée à Requête en réclamation d aliments (articles 205 et suivants du Code Civil) Monsieur ou Madame le Juge aux Affaires Familiales TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE 21 Place Saint Pierre 55 000 BAR-LE-DUC
Plus en détailM. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du 30 mai 2012 N de pourvoi: 11-12274 Non publié au bulletin Rejet M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président SCP
Plus en détailLe Diplôme d Etudes Supérieures Spécialisées de Droit Notarial de l Université Montesquieu-Bordeaux IV
Le Diplôme d Etudes Supérieures Spécialisées de Droit Notarial de l Université Montesquieu-Bordeaux IV sous la direction de M. Philippe DELMAS SAINT-HILAIRE Professeur à l Université Montesquieu - Bordeaux
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l arrêt suivant :
Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 26 mai 1999 N de pourvoi: 96-20299 Non publié au bulletin Rejet Président : M. BEZARD, président AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
Plus en détailLes dispositions à prendre en cours de fonction
TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction de Curateur dans le cadre d une curatelle dite renforcée (article 472 du code civil) Ces dispositions ne concernent
Plus en détailCOUR DE CASSATION R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E. Audience publique du 21 septembre 2011 Rejet M. LACABARATS, président. Arrêt n o 1054 FS-P+B
CIV.3 FB COUR DE CASSATION Audience publique du 21 septembre 2011 Rejet M. LACABARATS, président Pourvoi n o M 10-21.900 Arrêt n o FS-P+B R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Plus en détailActualité Juridique & Fiscale
Septembre 2011 2011 Actualité Juridique & Fiscale Sommaire Sommaire I Petits-enfants venant à une succession par suite de la renonciation de leur auteur, enfant unique : impossibilité d appliquer l abattement
Plus en détailDIVORCE l intérêt du consentement amiable
Conférence-débat du jeudi 2 octobre 2014 DIVORCE l intérêt du consentement amiable Depuis le 1 er janvier 2005 (date d entrée en vigueur de la loi sur le divorce du 26 mai 2004), les époux ont le choix
Plus en détailles Contrats de mariage, les régimes matrimoniaux
Personnes et familles Vie familiale / vie à deux les Contrats de mariage, les régimes matrimoniaux www.notaires.paris-idf.fr Vie familiale, vie à deux LES CONTRATS DE MARIAGE ET LES RÉGIMES MATRIMONIAUX
Plus en détailLe divorce. Procédures
Vos droits Institutions Acteurs F i c h e P r a t i q u e Le divorce Procédures Le divorce Les procédures de divorce sont aujourd hui pacifiées et simplifiées. Toutefois, les conséquences restent les mêmes
Plus en détailREPUBL QUE FRANCA SE
CIV.1 A.M COUR DE CASSATION Audience publique du 28 mai 2009 Cassation partielle sans renvoi M. BARGUE, président Pourvoi n S 08-15.802 Arrêt n 608 F-P+B REPUBL QUE FRANCA SE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Plus en détailDroit du travail - Jurisprudence. Inaptitude médicale résultant de faits de harcèlement moral
Inaptitude médicale résultant de faits de harcèlement moral Cour de cassation - chambre sociale Audience publique du 14 septembre 2010 N de pourvoi: 09-66762 Cassation partielle sans renvoi Dans un arrêt
Plus en détaildans la poursuite pénale dirigée contre en présence du Ministère Public l arrêt qui suit :
N 8 / 2012 pénal. du 2.2.2012. Not. 4066/08/CD Numéro 3029 du registre. La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu
Plus en détailDES MEUBLES INCORPORELS
Un bien meuble incorporel est un bien qui n a pas d existence matérielle. C est un bien impalpable (ex : une somme d argent, les parts d une société). En France, il existe différents types de saisies de
Plus en détailLes dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur
TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur Ces dispositions ne concernent pas les renouvellements à l identique des mesures de tutelle. Par contre, si
Plus en détailLE COUPLE ET L ACCESSION
LE COUPLE ET L ACCESSION ADIL DE L ISERE 2 boulevard Maréchal Joffre 38000 GRENOBLE 04 76 53 37 30 Page 1 S O M M A I R E PARTIE 1 : Les concubins et l accession I. Les différents régimes juridiques A.
Plus en détailLes cohabitants et l immobilier
Les cohabitants et l immobilier 3Des cohabitants non mariés achetant ensemble un terrain à bâtir ou une habitation acquièrent ce bien en copropriété. Cela veut dire que le terrain ou l habitation appartient
Plus en détailS I M O N, D A C O S T A & C A T R O U
S I M O N, D A C O S T A & C A T R O U N O T A I R E S OUVERTURE DE SUCCESSION LISTE DES PIECES A FOURNIR AU NOTAIRE Concernant le défunt : - Deux extraits de son acte de décès, - Livret de famille et
Plus en détailREQUETE EN REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES (Art. 1675/4 du Code judiciaire) Au Tribunal du travail de Liège,
REQUETE EN REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES (Art. 1675/4 du Code judiciaire) Au Tribunal du travail de Liège, Division HUY Attention!!! : Merci de compléter la Requête lisiblement en majuscules et/ou biffer
Plus en détailSCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 13 novembre 2014 N de pourvoi: 13-20209 ECLI:FR:CCASS:2014:C101338 Non publié au bulletin Cassation partielle Mme Batut (président), président SCP
Plus en détailDécision du Défenseur des droits n MLD-2011-89
Paris, le 12 janvier 2012 Décision du Défenseur des droits n MLD-2011-89 Vu l article 71-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la loi organique n 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des
Plus en détailREQUÊTE EN REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES. ( article 1675 /4 du Code judiciaire)
1 REQUÊTE EN REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES ( article 1675 /4 du Code judiciaire) Au Juge du Tribunal du travail de Mons et de Charleroi Division Tournai A/ ONT L HONNEUR D EXPOSER : (* biffer les mentions
Plus en détailISF Point information Octobre 2014. Audit Expertise comptable Conseil
ISF Point information Octobre 2014 ISF Point information 2 SOMMAIRE Pages RAPPEL DE QUELQUES REGLES 3 à 6 PROBLEMATIQUE LIEE AU PATRIMOINE PROFESSIONNEL 7 à 13 LES CLIGNOTANTS FISCAUX 14 ISF Point information
Plus en détailRôle n 2004-6775-A - Exercices d imposition 2001 et 2002. Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes
Tribunal de première instance de Bruxelles Jugement du 8 juin 2005 Rôle n 2004-6775-A - Exercices d imposition 2001 et 2002 Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes Arrêt
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007
REPUBLIQUE FRANCAISE 1 COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : Mme WOLF Commissaire du gouvernement : Mme PICARD
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le : 04/03/2009 Cour d appel de Paris ct0151 Audience publique du 7 décembre 2007 N de RG: 07/06272 Publié par le service de documentation de la Cour de cassation REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE
Plus en détailREQUÊTE EN REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES. ( article 1675 /4 du Code judiciaire) Au Juge des Saisies près le Tribunal de 1 ère Instance de Bruxelles.
REQUÊTE EN REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES ( article 1675 /4 du Code judiciaire) Au Juge des Saisies près le Tribunal de 1 ère Instance de Bruxelles A/ ONT L HONNEUR D EXPOSER : (* biffer les mentions inutiles)
Plus en détailGUIDE PRATIQUE DE LA SCI MISES A JOUR et COMPLEMENTS D'INFORMATIONS
GUIDE PRATIQUE DE LA SCI MISES A JOUR et COMPLEMENTS D'INFORMATIONS Les présentes mises à jour concernent le quatrième tirage 2000. PACS ( Pacte civil de solidarité ) - Page 6 Le régime applicable entre
Plus en détailGUIDE PRATIQUE SUCCESSION
GUIDE PRATIQUE SUCCESSION Vous venez d'hériter. Il s'agit d'une situation difficile et douloureuse pour laquelle diverses démarches doivent être faites. Les questions que vous vous posez sont nombreuses
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE
Grosses délivrées aux parties le : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 5 ARRET DU 02 OCTOBRE 2012 (n,6 pages) Numéro d inscription au répertoire général
Plus en détailMme Aldigé (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président
Le : 02/07/2014 Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 12 juin 2014 N de pourvoi: 13-17452 ECLI:FR:CCASS:2014:C201037 Non publié au bulletin Cassation partielle Mme Aldigé (conseiller
Plus en détailSuccession L un de vos proches est décédé
Succession L un de vos proches est décédé Qui hérite? Dans quelle proportion? Quel en est le coût? Votre notaire est là pour vous aider et vous assister dans les opérations successorales que vous aurez
Plus en détailCHAMP D APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE DE LA CONSOMMATION
INC document JURISPRUDENCE LE CRÉDIT À LA CONSOMMATION Malgré l existence des dispositions protectrices du code de la consommation, le contentieux reste abondant en matière de crédit à la consommation.
Plus en détailCOUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 18 décembre 2013 Cassation partielle M. TERRIER, président
CIV.3 FB COUR DE CASSATION Audience publique du 18 décembre 2013 Cassation partielle M. TERRIER, président Pourvoi n o E 13-11.441 Arrêt n o FS-P+B R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE
Plus en détailGeorgette Josserand, lassée du comportement de son mari, qui refuse désormais de lui adresser la parole, décide de demander le divorce.
Cas pratique sur un sujet de droit civil ou de procédure civile (1 er concours) Note : 17/20 Enoncé du cas pratique : Lors d une passionnante conférence sur L influence de la pensée pré-socratique sur
Plus en détailArrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON
COUR DES COMPTES ----------- CHAMBRES REUNIES ----------- Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON Arrêt en appel d'un jugement de la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes, après cassation
Plus en détailTRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS. Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur
TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur Ces dispositions ne concernent pas les renouvellements à l identique des mesures de tutelle. Par contre, si
Plus en détailA Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement
A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement (Extraits) Sur le licenciement : Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment
Plus en détailCour de cassation de Belgique
21 MAI 2010 C.09.0340.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.09.0340.F C. A., demandeur en cassation, représenté par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est
Plus en détail«DROIT DE LA FAMILLE, DROIT DES BIENS ET DROIT DES SUCCESSIONS DANS UN CONTEXTE FRANCO-JAPONAIS ET INTERNATIONAL»
UFE-Japon COMPTE RENDU DES CONFERENCES DU 20 MARS 2014 «DROIT DE LA FAMILLE, DROIT DES BIENS ET DROIT DES SUCCESSIONS DANS UN CONTEXTE FRANCO-JAPONAIS ET INTERNATIONAL» Avec la participation de : Maître
Plus en détailVOUS ÊTES TUTEUR D UNE PERSONNE MAJEURE
VOUS ÊTES TUTEUR D UNE PERSONNE MAJEURE LES PREMIÈRES DÉMARCHES Devenir tuteur familial Une gestion prudente et avisée Vous venez d être nommé tuteur d un majeur à protéger La tutelle est un régime de
Plus en détailcomparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE NOUMÉA N 06/00232 Président : M. THIBAULT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Greffier : Brigitte LAPORTE Jugement du 20 Avril 2007 PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE : -
Plus en détailAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ;
Cour Administrative d Appel de Marseille N 11MA02304 Inédit au recueil Lebon 8ème chambre - formation à 3 M. GONZALES, président M. Jean-Baptiste BROSSIER, rapporteur Mme VINCENT-DOMINGUEZ, rapporteur
Plus en détailSESSION 2014 UE 1 INTRODUCTION AU DROIT
1410001 DCG SESSION 2014 UE 1 INTRODUCTION AU DROIT Durée de l épreuve : 3 heures - Coefficient : 1 1410001 DCG SESSION 2014 UE1 - INTRODUCTION AU DROIT DURÉE de l épreuve : 3 heures COEFFICIENT : 1 Aucun
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :
Le : 24/01/2013 Cour de cassation chambre civile 3 Audience publique du 13 novembre 2012 N de pourvoi: 11-19943 Non publié au bulletin Rejet M. Terrier (président), président Me Spinosi, SCP Fabiani et
Plus en détailLe couple. et l argent
LES FICHES PRATIQUES DE FINANCES & PÉDAGOGIE Le couple Mariage, PACS, ou concubinage, la vie à deux implique le plus souvent des choix mais aussi des obligations. Alors, qu en est-il en matière de gestion
Plus en détailB.O.I. N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 [BOI 7I-1-11]
B.O.I. N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 [BOI 7I-1-11] Références du document 7I-1-11 Date du document 06/10/11 BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS 7 I-1-11 N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 INSTRUCTION DU 27 SEPTEMBRE 2011 COUR DE
Plus en détailOn vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main!
Finances Achats e-commerce Santé Tourisme Véhicules Shutterstock Immobilier énergie Justice On vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main! brochure réalisée
Plus en détailCONVENTION DE CABINET GROUPÉ
CONVENTION DE CABINET GROUPÉ LES SOUSSIGNES : Répétable autant que de besoin [ Identification de l associé personne physique], demeurant [ ] né le [ ] à [ ] Avocat au Barreau de Paris [ Identification
Plus en détailTD 1 Marque vs Nom de Domaine
TD 1 Marque vs Nom de Domaine 1 COUR DE CASSATION, chambre commerciale, 13 décembre 2005 Publié le 30 janvier 2006 SA Soficar c/ SA Le Tourisme moderne compagnie parisienne du tourisme N 04-10.143 Cassation
Plus en détailGrands principes du droit du divorce
Grands principes du droit du divorce En Belgique, il existe deux procédures de divorce: - la procédure DCM ( Divorce par Consentement Mutuel) - la procédure DDI ( Divorce pour Désunion Irrémédiable) 1.
Plus en détailSIMPLIFIE ET PACIFIE LA PROCÉDURE. À TOUTES LES ÉTAPES DE LA PROCÉDURE ET SUR TOUTES LES QUESTIONS LIÉES À LA LIQUIDATION DU RÉGIME
Le Divorce LA LOI DU 26 MAI 2004 RÉFORMANT LE DIVORCE EST ENTRÉE EN VIGUEUR LE 1 ER JANVIER 2005. CETTE LOI SIMPLIFIE ET PACIFIE LA PROCÉDURE. ELLE RENFORCE LE RÔLE DU NOTAIRE. CE DERNIER PEUT INTERVENIR
Plus en détailConciliation Droit de la famille et faillite
Conciliation Droit de la famille et faillite Formation AJBL 14 mars 2014 Lynda Lalande, CIRP, Syndic Olivier Noiseux, Conseiller Table des matières 2 Déclaration de résidence familiale. Réclamations alimentaires.
Plus en détailCatherine Olivier Divorcer sans casse
Catherine Olivier Divorcer sans casse Groupe Eyrolles, 2004, ISBN 2-7081-3511-2 Chapitre 2 Le divorce accepté Cette procédure concerne actuellement environ 15 % des divorces. Le divorce accepté, autrefois
Plus en détailCode civil local art. 21 à 79
Code civil local art. 21 à 79 Toute association qui fixe son siège, ou qui transfère son siège en Alsace-Moselle doit rédiger des statuts conformes aux présents articles du Code civil local. 1. Dispositions
Plus en détailLE GUIDE DE LA TRANSMISSION DE PATRIMOINE
Jean-Marc AVELINE LE GUIDE DE LA TRANSMISSION DE PATRIMOINE Groupe Eyrolles, 2006 ISBN : 2-7081-3467-1 Chapitre 1 LES RELATIONS BANCAIRES : COMPTES, COFFRE, EMPRUNTS Le compte courant Les comptes courants
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE Décret n o 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l application de l ordonnance n o 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention
Plus en détailPrésident : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le : 22/11/2011 Cour de cassation chambre criminelle Audience publique du 10 avril 1997 N de pourvoi: 96-83152 Publié au bulletin Rejet Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction.,
Plus en détailLa Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon www.facdedroit-lyon3.com
La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon www.facdedroit-lyon3.com Fiche à jour au 12 novembre 2010 FIICHE PEDAGOGIIQUE VIIRTUELLE Matière : Droit de la
Plus en détailPROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,
PROTOCOLE Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, Le Tribunal de commerce de Paris, représenté par son Président en
Plus en détailSORTIE D INDIVISION ET ACCESSION A LA PROPRIETE FONCIERE
SORTIE D INDIVISION ET ACCESSION A LA PROPRIETE FONCIERE GOUVERNEMENT DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE L INDIVISION ET LE PARTAGE I. L INDIVISION Qu est-ce que l indivision? L indivision est la situation dans
Plus en détailAu Bureau d'assistance judiciaire de la Cour de cassation, en application des articles 644 et suivants du Code judiciaire,
1 FORMULAIRE Au Bureau d'assistance judiciaire de la Cour de cassation, en application des articles 644 et suivants du Code judiciaire, REQUETE EN ASSISTANCE JUDICIAIRE I. Identité du (des) demandeur(s)
Plus en détailDivorcé(e)s de France
Divorcé(e)s de France pour informer et documenter les personnes concernées Savoir pour ne pas se faire Avoir.. B.P. 10 380-75626 Paris cedex 13 -.01.45.86.26.61 ou www.divorcefrance.fr Publication éditée
Plus en détailNuméro du rôle : 5263. Arrêt n 151/2012 du 13 décembre 2012 A R R E T
Numéro du rôle : 5263 Arrêt n 151/2012 du 13 décembre 2012 A R R E T En cause : la question préjudicielle relative à l article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004, tel qu il a été modifié par l
Plus en détailSiréas asbl Service International de Recherche, d Education et d Action Sociale
Siréas asbl Service International de Recherche, d Education et d Action Sociale Année 2005 DOCUMENT n 1 Analyses et études LE DIVORCE INTERNATIONAL EN BELGIQUE Rue de la croix, 22 1050 Bruxelles Téléphone
Plus en détailAssurance gratuite contre la perte de revenus
Assurance gratuite contre la perte de revenus INFORMATIONS GÉNÉRALES Statistiques voisines Périodicité Ponctualité Propriété L assurance gratuite contre la perte de revenus est une assurance souscrite,
Plus en détailAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N T 10-81.568 F-P+B+I N 255 CI/CV 8 FÉVRIER 2011 REJET M. LOUVEL président, R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique
Plus en détailMesures patrimoniales de la loi de finances 2014, de la loi de finances rectificatives pour 2013
Sources : Mesures patrimoniales de la loi de finances 2014, de la loi de finances rectificatives pour 2013 Loi de finances 2014 : http://www.assembleenationale.fr/14/ta/ta0267.asp Loi de finances rectificatives
Plus en détailLa Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon http://fdv.univ-lyon3.fr
La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon http://fdv.univ-lyon3.fr Fiche à jour au 18 décembre 2011 FIICHE PEDAGOGIIQUE VIIRTUELLE Matière : Introduction
Plus en détail