MINISTÈRE DES FINANCES Institut Belgo-Luxembourgeois du Change.

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1 679 Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Memorial des Großherzogtums Luxemburg. Jeudi, le 24 juillet N 34 Donnerstag, den 24. Juli MINISTÈRE DES FINANCES Institut Belgo-Luxembourgeois du Change. Publication de textes relatifs au contrôle des changes. (Suite du Mémorial N 24 de 1947). Modifications au Règlement N 11 relatif : 1 au transfert de frêts, de billets de banque, de monnaies et de moyens de paiement de voyage par les bateliers se déplaçant entre le territoire de l U.E.B.L. et les Pays-Bas, 2 au transfert de billets de banque et de monnaies par les bateliers se déplaçant entre le territoire de l U.E.B.L. et la France. CHAPITRE I. DÉFINITIONS. Pour l application du présent règlement on entend par : 1 Bateau intérieur : un bateau ou remorqueur construit exclusivement pour la navigation dans les eaux intérieures, qui est armé par un régnicole et non affrêté à temps par un étranger ou qui est armé par un étranger mais est affrété à temps par un régnicole ; 2 Bateau étranger : (néerlandais ou français) : un bateau ou remorqueur construit exclusivement pour la navigation dans les eaux intérieures, qui est armée par un étranger qui a son domicile ou sa résidence habituelle à l étranger et non affrété à temps par un régnicole ou qui est armé par un régnicole mais affrêté à temps par un étranger qui a son domicile ou sa résidence habituelle à l étranger. CHAPITRE II. VOYAGES ENTRE LE TERRITOIRE DE l U.E.B.L. ET LES PAYS-BAS. cfr art. 1 à 16 du règlement n 11. CHAPITRE III. VOYAGES ENTRE LE TERRITOIRE DE l U.E.B.L. ET LA FRANCE. Section I. Généralités. Art. 17. Les dispositions du présent chapitre ne visent que le transfert de billets et monnaies français, belges et luxembourgeois effectués par des bateliers se rendant du territoire de l Union Economique belgoluxembourgeoise en France et de France dans le territoire de l U.E.B.L. Les transferts de frêts ne peuvent être effectués que moyennant une autorisation particulière de l I.B.L.C.

2 680 Art. 18. Les bateliers se rendant du territoire de l U.E.B.L. en France et de France dans le territoire de l U.E.B.L. ne peuvent pas être porteurs de chèques. Ils ne peuvent pas non plus être porteurs d autres moyens de paiement que ceux qui sont prévus aux dispositions du présent chapitre. Art. 19. Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux membres de l équipage. Les transferts de billets, monnaies et moyens de paiement que ceux-ci effectuent, sont soumis aux dispositions du règlement n 13 de l I.B.L.C. Section II. Voyages de bateaux français d destination du territoire de l U.E.B.L. Art. 20. Les dispositions de la présente section visent le batelier qui, chargé de la direction d un bateau français fait un voyage de France à destination du territoire de l U.E.B.L. Art. 21. Les bateliers visés par la présente section peuvent importer sur le territoire de l U.E.B.L. par voyage une somme maximum de F.F en billets et monnaies français. L importation de billets et monnaies belges effectuée par les bateliers visés à la présente section est soumise aux dispositions du 1 er alinéa de l art. 4 du règlement n 13 de l I.B.L.C. Les francs français importés dans le cadre des dispositions du présent article ne sont pas échangeables sur le territoire de l U.E.B.L. Section III. Voyages de bateaux français qui après un séjour sur le territoire de l U.E.B.L. retournent en France. Art. 22. Les bateliers visés dans la section 2 qui après avoir effectué un voyage dans le territoire de l U.E.B.L. retournent en France peuvent exporter des billets et monnaies belges à concurrence de F.B et des billets et monnaies français à concurrence de F. F Section IV. Voyages de bateaux intérieurs à destination de la France. Art. 23. Les dispositions de la présente section visent les bateliers qui chargés de la direction d un bateau intérieur font un voyage du territoire de l U.E.B.L. en France. Art. 24. Les bateliers visés par la présente section peuvent exporter de l U. E. B. L. par voyage en billets et monnaies belges, une somme de F.B Ces francs belges ne peuvent être ni dépensés ni échangés en France. Art. 25. Les bateliers visés dans la présente section peuvent exporter du territoire de l U.E.B.L. sur justification d achat dans une banque agréée : 1 s ils se rendent dans le Département du Nord, du Pas-de-Calais et des Ardennes, la contrevaleur en F.F. de F.B ; 2 s ils se rendent dans les autres Départements la contrevaleur en F.F. de F.B Section V. Voyages de bateaux intérieurs qui se rendant en France retournent dans le territoire de l U.E.B.L. Art. 26. Les bateliers visés à la Section 4 qui s étant rendus en France reviennent sur le territoire de l U.E.B.L. peuvent importer des billets et monnaies français à concurrence de F.F L importation de billets et monnaies belges effectuée par les bateliers visés à la présente section est soumise aux dispositions du 1 er alinéa de l article 4 du règlement n 13 de l Institut belgo-luxembourgeois du Change. Modifications au Règlement N 13. I. Art. 4. Les voyageurs peuvent importer sans autorisation de l Institut belgo-luxembourgeois du Change tous montants en billets et monnaies belges et luxembourgeois. Les voyageurs régnicoles et résidents peuvent exporter du territoire de l U.E.B.L. sans autorisation de l I.B.L.C. en billets et monnaies belges et luxembourgeois un montant ne dépassant pas francs par personne. Ces billets et monnaies ne peuvent être échangés à l étranger et doivent obligatoirement être importés lors du retour du voyageur dans le territoire de l U.E.B.L.

3 681 Les voyageurs étrangers peuvent exporter de l U.E.B.L. sans autorisation de l I.B.L.C. et à concurrence d un montant de francs par personne le solde non dépensé des billets et monnaies belges et luxembourgeois dont ils sont détenteurs au moment de leur départ. Le surplus peut être versé au crédit d un compte étranger A Capital à ouvrir au nom du détenteur pour autant que le montant des billets et monnaies importés soit présenté par l étranger lui-même ou que ces billets et monnaies soient expédiés directement de l étranger à une banque agréée ou à un agent de change autorisé à effectuer certaines opérations sur titres et coupons. Art. 11. Les voyageurs étrangers peuvent verser au crédit d un compte étranger «B» de la nationalité de leur pays de résidence le solde non dépensé de leurs billets et monnaies belges et luxembourgeois à condition de fournir la preuve que ces billets et monnaies proviennent soit de l encaissement de chèques régulièrement acquis auprès de banques établies à l étranger et tirés sur un compte étranger «B», soit de l échange de moyens de paiement en devises effectué en application des articles 8 et 13 auprès d une banque agréée ou d un agent de change spécialement autorisé à cet effet. Ils pourront également à concurrence de ce solde et moyennant les mêmes preuves, acquérir des chèques libellés dans la monnaie des moyens de paiement en devises qu ils ont échangés. Il convient de modifier la liste n 1 comme suit : Sterling area. 20 non échangeables. Règlement N 13 relatif à l importation et l exportation de billets, monnaies et moyens de paiement de voyages par les voyageurs. II. CHAPITRE I. DÉFINITIONS ET PRINCIPES. Art. 1eṛ On entend par moyens de paiement de voyage les chèques lettres de crédit, accréditifs, dont sont porteurs les voyageurs. Art. 2. Conformément aux dispositions de l arrêté belge du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de l arrêté luxembourgeois du 10 novembre 1944 relatif au même objet, on entend par «étranger» toute personne de quelque nationalité que ce soit qui n est ni «regnicole» belge, ni «résident» luxembourgeois. CHAPITRE II. DE L IMPORTATION DE BILLETS, MONNAIES ET MOYENS DE PAIEMENT DE VOYAGE. Art. 3. Les régnicoles, résidents et étrangers peuvent importer librement sur le territoire de l Union Economique belge-luxembourgeoise tout montant en billets, monnaies et moyens de paiement de voyage libellé en francs belges, luxembourgeois ou en une monnaie étrangère. Ces montants ne doivent pas être inscrits sur le passeport et ne doivent pas être déclarés à l Administration des Douanes. Les voyageurs étrangers désirant réexporter un montant en billets et monnaies étrangères supérieur à celui qui est prévu à l article 6 sont tenus de faire inscrire ces montants sur leur passeport par l Administration des Douanes au moment de leur entrée dans le territoire de l Union Economique belgo-luxembourgeoise. CHAPITRE III. DE L EXPORTATION DE BILLETS, MONNAIES ET MOYENS DE PAIEMENT DE VOYAGE. Art. 4. Les régnicoles, résidents et étrangers peuvent exporter librement tout montant en moyens de paiement de voyage. Ces moyens de paiement peuvent être libellés en francs belges ou luxembourgeois ou en monnaies étrangères. Ils ne doivent pas être inscrits sur le passeport.

4 682 Art. 5. Les régnicoles et résidents peuvent exporter librement des billets et monnaies belges, luxembourgeois ou étrangers à concurrence d une limite maxima de l équivalent de francs belges 5.000,. Ces billets et monnaies ne doivent pas être inscrits sur le passeport. Art. 6. Les étrangers peuvent exporter librement des billets et monnaies belges, luxembourgeois ou étrangers à concurrence d une limite maxima de l équivalent de francs belges ,. Ces personnes ne peuvent réexporter des billets et monnaies étrangers pour un montant supérieur à l équivalent de fr. b , que si elles peuvent prouver, au moyen d une inscription effectuée par les Services de la Douane au moment de leur rentrée dans le territoire de l Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, qu elles ont importé et déclaré ces billets et monnaies au moment où elles franchissaient la frontière. Toutefois, elles ne peuvent en aucun cas exporter des billets et monnaies belges ou luxembourgeois pour un montant supérieur à Fr. B ,. CHAPITRE IV. UTILISATION DES BILLETS ET MONNAIES ET MOYENS DE PAIEMENT DE VOYAGE IMPORTÉS DANS LE TERRITOIRE DE L UNION ECONO- MIQUE BELGO -LUXEMBOURGEOISE. Art. 7. Les banques agréées et les agents de change spécialement autorisés à cet effet peuvent procéder à l échange contre francs belges ou luxembourgeois, des billets et monnaies importés. Ils peuvent également négocier les moyens de paiement de voyage lorsqu ils sont libellés en monnaies étrangères. S ils sont libellés en francs belges ou luxembourgeois, ils ne pourront les payer que s ils sont tracés sur des comptes étrangers «B», «C» ou «À Capital» dans la limite des dispositions de l article 10 du Règlement n 18. Art. 8. Les voyageurs étrangers peuvent verser au crédit d un compte étranger «A Capital» à ouvrir au nom du détenteur les billets et monnaies belges ou luxembourgeois importés. Ces billets et monnaies importés doivent être remis par l étranger lui-même ou expédiés directement de l étranger à une banque agréée ou à un agent de change autorisé à effectuer certaines opérations sur titres et coupons. Art. 9. Les voyageurs étrangers peuvent verser au crédit d un compte étranger «B» de la nationalité de leur pays de résidence ouvert ou à ouvrir dans une banque agréée, le solde non dépensé de leurs billets et monnaies belges ou luxembourgeois à condition de fournir la preuve que ces billets et monnaies proviennent de l échange ou de l encaissement de billets, monnaies ou moyens de paiement de voyage effectués conformément aux dispositions de l art. 7. Ils pourront également à concurrence de ce solde et moyennant les mêmes preuves, acquérir des chèques libellés dans la monnaie des moyens de paiement en devises qu ils ont échangés. CHAPITRE V. DE L ACQUISITION DE BILLETS, MONNAIES ET MOYENS DE PAIEMENT DE VOYAGE ÉTRANGERS PAR DES REGNICOLES ET DES RÉSIDENTS. Art. 10. Les Voyageurs quittant le territoire de l Union Economique Belgo-Luxembourgeoise à destination des pays repris à la liste n 1 annexée au présent règlement peuvent acquérir sans autorisation particulière de l Institut belgo-luxembourgeois du Change, en billets et monnaies, les montants repris en regard de ces pays. Art. 11. Les voyageurs visés à l article précédent peuvent en outre, sans autorisation particulière de l Institut, acquérir auprès d une banque agréée ou d un agent de change spécialement autorisé à cet effet, des moyens de paiement de voyage libellés dans la devise du pays où ils se rendent à concurrence de maximum Fr , par jour de séjour compté à partir du second. Toutefois, ils ne peuvent acquérir un montant total de moyens de paiement de voyage dépassant la contrevaleur de Fr , par voyage à moins qu ils obtiennent une autorisation particulière de l Institut belgo-luxembourgeois du Change.

5 683 Art. 12. Par dérogation aux dispositions de l article précédent les personnes se rendant dans un des pays repris à la liste n 2 sont autorisées à se faire délivrer par une banque agréée sans autorisation préalable de l Institut belgo-luxembourgeois du Change des accréditifs ou chèques libellés en francs belges d un montant maximum de , Fr. b. Ces moyens de paiement de voyage seront tracés par les banques sur leurs propres caisses et seront négociables en la monnaie du pays de destination, auprès de correspondants des banques émettrices. Ces chèques ou accréditifs ne seront pas endossables en dehors du pays de destination. Art. 13. Par dérogation aux dispositions de l article 11 les personnes se rendant dans un des pays repris à la liste n 3 sont autorisées à se faire délivrer par une banque agréée ou un agent de change spécialement autorisé à cet effet, sans autorisation préalable de l Institut belgo-luxembourgeois du Change, des moyens de paiement de voyage à concurrence d un maximum de Fr. B ,. Art. 14. Les voyageurs qui se rendent dans un des pays non repris aux listes n 1, 2 et 3 doivent obtenir de l Institut belgo-luxembourgeois du Change une autorisation particulière pour acquérir dans une banque agréée les billets et moyens de paiement de voyage nécessaires à la couverture de leurs frais de séjour. Art. 15. Les acquisitions de billets et monnaies et de moyens de paiement de voyage prévues au présent chapitre sont subordonnées, le cas échéant; à la production par les voyageurs d un passeport ou laissezpasser en tenant lieu, munis des visas requis pour pénétrer dans le pays où le voyageur se rend. Toutefois, lorsque les passeports, ou documents en tenant lieu, ne doivent pas être visés, les banques s assureront de la réalité du déplacement en se faisant présenter par le demandeur un titre de transport correspondant au voyage projeté. Lorsque les voyageurs déclarent se déplacer par automobile, ils se feront présenter un «triptyque». Les banques examineront d autre part, les passeports des voyageurs et n accorderont les monnaies étrangères demandées que si la preuve du voyage correspondant à une acquisition de change effectuée anterieurement ressort clairement de l apposition des cachets d entrée et de sortie apposés par la douane étrangère. De plus, elles s assureront que le montant en monnaies étrangères préalablement acquis ne dépasse pas la somme autorisée par jour de séjour effectif à l étranger, tel qu il est établi à l article 11. Les banques agréées refuseront toute délivrance de change supplémentaire s il apparaît que le demandeur n a pu utiliser normalement les devises étrangères qui lui ont été octroyées précédemment et inviteront l intéressé à adresser à l Institut du Change une demande d autorisation particulière d acquisition de Change. Art. 16. Les banques agréées et les agents de change spécialement autorisés à cet effet, inscrivent sur le passeport de l intéressé les ventes de billets, monnaies et moyens de paiement de voyage effectué en vertu des dispositions des articles 10 à 13. Lorsque le voyageur ne doit être muni ni d un passeport, ni d un laissez-passer, les banques agréées remettent à l intéressé sur production de sa carte d identité validée et d une autorisation d acquisition de change délivrée par l Institut Belgo-Luxembourgeois du Change si la réglementation en vigueur impose l obtention préalable d une telle autorisation, un bordereau de vente dûment daté et signé mentionnant les billets, monnaies et moyens de paiement cédés. Art. 17. Les banques agreées et les agents de change spécialement autorisés à cet effet, peuvent racheter aux voyageurs «régnicoles» et «résidents» le solde non dépensé des billets monnaies et moyens de paiement de voyage qu ils ont régulièrement acquis conformément aux dispositions du présent chapitre. Ils sont tenus de s assurer que le montant des billets, monnaies et moyens de paiement de voyage vendus aux voyageurs, a été inscrit par une banque agréée ou un agent de change spécialement autorisé à cet effet sur le passeport ou le document en tenant lieu.

6 684 CHAPITRE VI. DISPOSITIONS SPÉCIALES CONCERNANT LES DÉPLACEMENTS ENTRE LE CONGO-BELGE ET LE TERRITOIRE SOUS MANDAT DU RUANDA- URUNDI ET L UNION ECONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE. Art. 18. Les dispositions des alinéas 1 et 2 de l article 3 sont applicables à tous les voyageurs venant du Congo-Belge ou des territoires sous mandat du Ruanda-Urundi. Les billets importés par ces voyageurs dans le cadre des alinéas 1 et 2 de l article 3 peuvent comprendre des billets congolais jusqu à concurrence de frs. cong ,. Art. 19. Les voyageurs se rendant ae l Union Economique belgo-luxembourgeoise au Congo-Belge ou dans les territoires sous mandat du Ruanda-Urundi peuvent exporter un montant en billets et monnaies belges, luxembourgeois ou congolais ne dépassant pas francs. Ils peuvent acquérir, sans autorisation spéciale, un maximum de francs congolais. Mention de cette acquisition doit être faite sur le passeport ou laissez-passer du voyageur. Art. 20. Les billets et monnaies belges et luxembourgeois dont l exportation par les voyageurs se rendant au Congo-Belge ou dans les territoires sous mandat du Ruanda-Urundi est autorisée par l article 19, peuvent être échangés contre francs congolais à la colonie. Art. 21. Les voyageurs se rendant au Congo-Belge ou dans les territoires sous mandat du Ruanda-Urundi peuvent acquérir des moyens de paiement de voyage sur le Congo auprès de la Banque du Congo-Belge, de la Banque Belge d Afrique, ou de la Banque Commerciale du Congo. Ces acquisitions sont soumises à l autorisation de l Office des Devises de la colonie (Banque du Congo- Belge). CHAPITRE VII. ACQUISITION DE FRANCS SUISSES PAR DES VOYAGEURS «REGNICOLES» OU «RÉSIDENTS» SE RENDANT DE L U.E.B.L. EN SUISSE. Art. 22. Les voyageurs régnicoles ou résidents qui se rendent de l Union Economique belgo-luxembourgeoise en Suisse et ne possèdent pas d avoirs en billets ou en comptes libellés en francs suisses, peuvent acquérir, entre le 1er mai 1947 et le 30 avril 1948, sans autorisation spéciale de l Institut belgo-luxembourgeois du Change, en une ou plusieurs fois, un montant total maximum de Frs. 800, sous forme de chèques nominatifs encaissables en Suisse, portant la mention «chèque de voyage non endossable». Les chèques de voyage seront payables comme suit : dès l arrivée en Suisse... Fss à partir du 10 e jour de séjour en Suisse...» 250. à partir du 18 e jour de séjour en Suisse...» 250. Art. 23. Les voyageurs régnicoles ou résidents se rendant en Suisse qui possèdent des avoirs en billets ou en comptes libellés en francs suisses dûment déclarés à l Institut belgo-luxembourgeois du Change (arrêtés des 6 et ) ou qui leur sont échus depuis le dans le cadre des arrêtés ou règlements relatifs au contrôle des changes, sont autorisés à les utiliser à concurrence de Fss au maximum durant la période du 1 er mai 1947 au 30 avril Il peut être disposé d un même montant en faveur de chacun des membres de la famille résidant sous le même toit. En aucune façon, le montant de Fss. 800, ne peut être dépassé ni faire double emploi avec une acquisition effectuée en application des dispositions de l article 22. Art. 24. Les banques agréées inscrivent le montant total des cessions de moyens de paiement en francs suisses: a) sur les passeports se présentant sous forme de carnet: au recto de la couverture formant le dos du carnet; b) sur les laissez-passer : au-dessus ou au-dessous de la photographie suivant les possibilités. Cette mention vaut autorisation d exportation en billets, chèques ou lettres de crédit, pour le montant total indiqué. Elle doit être datée et signée par la banque intervenante.

7 685 Art. 25. Les voyageurs qui désirent bénéficier des dispositions prévues à l article 22 sont tenus de remplir un bordereau du modèle qui sera communiqué aux banques agréées. Art. 26. Les dispositions du Règlement n 13 contenues aux chapitres précédents sont applicables à l acquisition de francs suisses par des voyageurs régnicoles ou résidents se rendant du territoire de l U.E.B.L. en Suisse. CHAPITRE VIII. DISPOSITIONS PÉNALES. Art. 27. Toute infraction aux dispositions du présent règlement tombe sous l application de l article 5 de l arrêté-loi du 6 octobre 1944 et de l art. 5 de l arrêté grand-ducal du 10 novembre 1944 relatifs au contrôle des changes. Le contrevenant peut, en outre, se voir retirer le bénéfice de toutes autorisations générales et dispositions réglementaires en tenant lieu, prises par l Institut belgo-luxembourgeois du Change. CHAPITRE IX. MISE EN APPLICATION. Art. 28. Les dispositions du présent règlement ne sont pas applicables aux importations et aux exportations de billets monnaies et moyens de paiement effectuées par les travailleurs, frontaliers et bateliers. Ces importations et exportations sont soumises aux dispositions des Règlements n os 3, 5 et 11 de l Institut belgo-luxembourgeois du Change. Art. 29. Le présent règlement annule et remplace le texte du règlement n 13 publié au Moniteur belge du et au Mémorial du Il entre en vigueur le 1 er juillet Liste n 1 (art. 10) Angleterre 20 Argentine... Pesos 100 Autriche S. 25 Danemark K.D. 200 France F.F Italie Lit Pays-Bas Fls. 30 Suède K.S. 20 Tchécoslovaquie K.CS. 500 Yougoslavie Din. 500 Brésil $ 25 ou contrevaleur en Cruzeiros Uruguay U.S.$. 25 ou contrevaleur en pesos urugayens Canada Contrevaleur de Fr. 10O0 Norvège Contrevaleur de Fr Portugal Contrevaleur de Fr U.S.A. Contrevaleur de Fr Pologne Zlotys Liste n 2 (art. 12) Argentine Brésil Uruguay Liste n 3 (art. 13) U.S.A. Remarques : Sont seules admises à l importation et l exportation : 1) en ce qui concerne les billets du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d Irlande du Nord, les coupures de 1 et moins ; 2) en ce qui concerne l Italie, les coupures de 100 lires et moins ;

8 686 3) en ce qui concerne la Tchécoslovaquie, les coupures de K.CS.50 et moins ; 4) en ce qui concerne le Danemark, les coupures de K.D.10 et moins ; 5) en ce qui concerne les billets yougoslaves, les coupures de 50 dinars et moins ; 6) en ce qui concerne les billets autrichiens, les coupures de 5 schillings et moins. Modifications au Règlement N 16. Il est ajouté à l article 4 un alinéa 3 ) rédigé comme suit : 3 ) à l importation dans l Union Economique de billets et monnaies belges et luxembourgeois, qui peut être réalisée de toutes manières et sans formalités. Les billets et monnaies belges et luxembourgeois importés par ou pour compte d un étranger peuvent être versés au crédit d un compte étranger «A» capital à ouvrir au nom de cet étranger pour autant que le montant des billets et monnaies importés soit présenté par l étranger lui-même ou que ces billets et monnaies soient expédiés directement de l étranger à une banque agréée ou à un agent de change autorisé à effectuer certaines opérations sur titres et coupons. Modification à l article 10 du Règlement n 18. Les avoirs portés aux comptes étrangers «A» Capital pourront être utilisés sans autorisation préalable aux fins suivantes:... 8 à concurrence de Fr par semaine aux frais de voyage et de séjour exposés dans l U.E.B.L. par les titulaires des comptes. Les chèques tirés sur ces comptes doivent être présentés à l encaissement par les titulaires des comptes en personne. Modifications n 1 au Règlement n 20 relatif au paiement des importations et des exportations de marchandises. Art. 2. L article 2 doit être modifié comme suit: Sauf dérogations autorisées par l I.B.L.C. les banques agréées ne peuvent effectuer de paiements aux exportateurs étrangers ni créditer un compte étranger, en règlement d importations de marchandises, que s il ressort des pièces justificatives présentées par l importateur que les marchandises seront effectivement importées sur le territoire de l Union Economique belgo-luxembourgeoise dans les délais indiqués dans la liste n 5. En outre les banques agréées ne peuvent céder de devises étrangères au comptant aux importateurs régnicoles et résidents que si le paiement est exigible dans les 30 jours de cette cession. Lorsque le paiement est exigible dans un délai supérieur à 30 jours, les banques agréées peuvent céder des devises étrangères à terme conformément aux dispositions du règlement n 21 de l I.B.L.C. Art. 3. L article 3 doit être modifié comme suit : Les banques agréées sont autorisées, dans le cadre des dispositions du présent règlement, à ouvrir des crédits documentaires en faveur d exportateurs étrangers, d ordre d importateurs régnicoles ou résidents. Lorsque ces crédits sont à plus de trente jours, les importateurs ne peuvent acquérir au comptant les devises nécessaires à la constitution de la provision que 30 jours avant l échéance du crédit. Art. 4. L article 4 doit être modifié comme suit : Si les marchandises ne sont pas effectivement importées dans les délais visés au 1 er alinéa de l article 2, l I.B.L.C. se réserve d obliger l importateur à user de tous moyens appropriés vis-à-vis de son fournisseur étranger pour obtenir la restitution du paiement effectué par anticipation. Les devises étrangères récupérées seront cédées à la banque intervenante, le bénéfice de change éventuel étant versé par celle-ci au Trésor.

9 687 Art. 5. L article 5 doit être modifié comme suit : Les monnaies étrangères cédées conformément aux dispositions des articles 2 et 3 seront portées au crédit d un compte transitoire ouvert au nom de l importateur. Ce compte ne pourra être débité que pour effectuer le paiement en vue duquel il a été créé. Si l opération commerciale ne se réalise pas ou si le paiement à l exportateur étranger n a pas été effectué dans les délais visés au 1 er alinéa de l article 2, la banque agréée rachètera d office, au cours du jour, les monnaies étrangères qu elle a cédées à l importateur. Si la rétrocession des monnaies étrangères dont il est question à l alinéa précédent donne lieu à un bénéfice de change, celui-ci sera prélevé par la banque agréée intervenante et versé pour compte du Trésor à l I.B.L.C. au crédit de son compte chez la Banque Nationale de Belgique. Art. 10. L article 10 doit être modifié comme suit : Les banques agréées sont autorisées à effectuer dans le cadre des dispositions du présent règlement des versements en compte étranger ou des transferts en monnaies étrangères, à concurrence des montants et suivant les modalités indiqués sur le certificat de priorité et la licence délivrée à l importateur. Ces versements et ces transferts ne peuvent être effectués que pour autant que les banques se sont fait remettre les pièces justificatives suivantes et sont assurées que les éléments qui s y trouvent repris concordent approximativement avec ceux qui figurent sur les documents précités (A1-A2) : 1 une copie de la facture originale ou de la facture pro-forma ou une copie du contrat ou d un échange de correspondance formant contrat ; 2 pour les pays repris à la liste n 2, photocopie de la licence d exportation délivrée par les autorités compétentes de ces pays ou une attestation de l importateur établissant que ce document n est pas requis. Les documents énumérés au 2 ci-dessus peuvent être remplacés par toutes pièces prouvant que la marchandise a quitté le pays d origine, fait route vers le territoire de l U.E.B.L. ou y a été introduite. Art. 11. L article 11 doit être remplacé par le texte suivant : Lorsqu elles y apposent leur visa les banques conservent les certificats d importation A1 et la copie de la licence d importation A2. Art. 16. L article 16 doit être remplacé par le texte suivant : Les banques agréées joindront au relevé qu elles envoient mensuellement au Service du Contrôle Extérieur de l I.B.L.C. les copies n 2 des licences d importation (A4) portant mention des paiements effectués se rapportant au tableau des opérations de change et des opérations en comptes étrangers francs belges. Elles enverront à la Banque Nationale de Belgique, lors des versements au crédit de comptes en francs belges ouverts aux banques centrales étrangères, les copies n 2 des licences d importation (A4) se rapportant à ces versements. Art. 22. L article 22 doit être modifié comme suit : L importateur doit faire viser par une banque agréée la déclaration d importation Modèle «F». Les banques ne peuvent effectuer des versements en compte étranger ou de transfert en monnaie étrangère qu après s être fait remettre les pièces justificatives énumérées à l article 10 du présent règlement et s être assurées que les éléments qui s y trouvent repris concordent approximativement avec ceux qui figurent sur les volets n 3 et 4 de la déclaration d importation Modèle «F». Art. 28. Le second alinéa de l article 28 doit être remplacé par le texte suivant : Elles renverront aussi d office à l I.B.L.C., quinze jours après la date extrême prévue pour l importation, les volets n 2 et 3 des déclarations d importation Modèle «F» lorsque les indications de quantité et de valeur apportées par la douane ne correspondent pas à celles figurant sur le volet n 3. Art. 29. L article 29 doit être remplacé par le texte suivant : Les banques agréées joindront au relevé qu elles envoient mensuellement au Service du Contrôle Extérieur de l I.B.L.C. le volet n 4 des déclarations d importation Modèle «F» portant mention des paiements

10 688 effectués se rapportant au tableau des opérations de change et des opérations en comptes étrangers francs belges. Elles enverront à la Banque Nationale de Belgique lors des versements au crédit de comptes en francs belges ouverts aux banques centrales étrangères, les volets n 4 des déclarations d importation Modèle «F» se rapportant à ces versements. Art. 30. L article 30 doit être remplacé par le texte suivant : Toute marchandise destinée à l usage personnel de l importateur, dont la valeur est inférieure à fr , et he comporte pas de paiement, peut être importée sur production d une déclaration d importation Modèle «C». Les déclarations d importation Modèle «C» sont délivrées par le Service de la Douane. Elles comportent deux volets. Les volets n 1 et 2 permettent d obtenir le dédouanement des marchandises, la douane renverra ces volets annotés à l I.B.L.C. Art. 31. L article 31 doit être remplacé par le texte suivant : Peuvent s effectuer sans formalités pour autant qu elles ne comportent pas de paiement : 1 les importations de marchandises faites personnellement par des personnes pénétrant dans l U.E.B.L. et dont la valeur ne dépasse pas fr. ; 2 les importations par voie postale de marchandises dont la valeur n excède pas 500 fr. ; 3 les importations sous forme de colis postaux de marchandises dont la valeur n excède pas fr. Art. 34. L article 34 doit être modifié comme suit : L exportateur doit revêtir de sa signature et faire viser par une banque agréée le certificat à l exportation (B1) la licence (B2) et la copie d exportation (B3-B4) qui lui ont été délivrés. Les banques ne peuvent viser ces documents : 1 qu après s être fait confier par l exportateur le recouvrement du prix d expédition, et, le cas échéant, les documents y relatifs, et 2 qu après s être assurées que le délai et les modalités de paiement sont clairement indiqués. Les banques doivent indiquer sur le certificat de priorité (B1-B4) les remises de change effectuées par les exportateurs. Les banques ne peuvent porter ces indications qu après s être fait remettre les pièces justificatives suivantes et s être assurées que les indications de quantité et de valeur figurant sur ces pièces correspondent approximativement à celles apportées sur le certificat de priorité (B1) et la licence d exportation (B2) : la copie de la facture originale ou une facture pro-forma ou la copie du contrat ou d un échange de correspondance formant contrat. Par dérogation aux dispositions du 1 er alinéa le visa de la banque sera remplacé par le cachet de l O.C.C.L. lorsque l exportation se fait sans paiement. Art. 37. L article 37 doit être remplacé par le texte suivant : Lorsqu elles y apposent leur visa les banques conservent le certificat d exportation B1 et la copie de la licence d exportation B4. Art. 41. L alinéa 1 de l article 41 doit être modifié comme suit : Les banques agréées enverront d office à l I.B.L.C. à l expiration des 45 jours de la date indiquée par la douane sur la copie n 1 de la licence d exportation (B3) les certificats de priorité (B1) relatifs aux opérations pour lesquelles la cession de change ou le paiement en francs belges n aurait pas été effectué. Art. 42. L article 42 doit être remplacé par le texte suivant : Les banques agréées joindront au relevé qu elles envoient mensuellement au Service du Contrôle Extérieur de l I.B.L.C. les copies n 2 des licences d exportation (B4) portant mention des paiements effectués se rapportant au tableau des opérations de change et des opérations en comptes étrangers francs belges.

11 689 Les banques agréées enverront également au Service du Contrôle Extérieur de l I.B.L.C. les copies n 2 des licences d exportation (B4) portant mention des paiements effectués en francs belges qui ne se rapportent pas au tableau de leurs opérations en comptes étrangers francs belges. Art. 45. L article 45 doit être modifié comme suit : Chaque fois que pour une raison quelconque le paiement des marchandises exportées n est pas requis ou ne peut s effectuer conformément aux dispositions de l article 43 une autorisation particulière de l I.B.L.C. est requise pour viser une déclaration d exportation Modèle «H» ou utiliser une déclaration d exportation Modèle «J». Dans les cas prévus à l alinéa précédent les déclarations d exportation Modèle «H» et «J» peuvent être remplacées par un certificat de priorité à l exportation (B1) et une licence d exportation (B2-B3-B4). Par dérogation aux dispositions du 1 er alinéa, une autorisation particulière de l I.B.L.C. n est pas requise pour viser une déclaration d exportation Modèle «J» lorsque le paiement des marchandises à destination d un pays avec lequel l U.E.B.L. n a pas d accord de paiement, doit être effectué en ou en $ U.S.A. Art. 49. L article 49 doit être modifié comme suit : Les déclarations d exportation Modèle «H» doivent être visées par la banque agréée intervenant au paiement. Celle-ci ne peut émarger ces documents qu après s être fait remettre les pièces justificatives énumérées à l article 34 du présent règlement et s être assurée que les éléments qui s y trouvent repris concordent approximativement avec ceux qui figurent sur les volets n 2 et 4 de la déclaration d exportation Modèle «H». Art. 50. L article 50 doit être remplacé par le texte suivant : Les banques conservent les volets n 3 de la déclaration d exportation Modèle «H» et remettent à l exportateur, dûment visés par elles les volets n 1 et 2 de la déclaration d exportation Modèle «H». Art. 54. L article 54 doit être modifié comme suit : Les banques agréées enverront d office à l I.B.L.C. à l expiration des 45 jours de la date indiquée par la douane sur le volet n 2 de la déclaration d exportation Modèle «H» les volets n 3 relatifs aux opérations pour lesquelles la cession de change ou le paiement en francs belges n aurait pas été effectué. Elles enverront aussi d office à l I.B.L.C. les volets n 2 et 3 des déclarations d exportation Modèle «H» lorsque les indications de quantité et de valeur apportées par la douane sur le volet n 2 ne correspondent pas à celles figurant sur le volet n 3. Art. 55. L article 55 doit être remplacé par le texte suivant : Les banques agréées joindront au relevé qu elles envoient mensuellement au Service du Contrôle Extérieur de l I.B.L.C. les volets n 4 des déclarations d exportation portant mention des paiements effectués se rapportant au tableau des opérations de change et des opérations en comptes étrangers francs belges. Les banques agréées enverront également au Service du Contrôle Extérieur de l I.B.L.C. les volets n 4 des déclarations d exportation portant mention des paiements effectués en francs belges qui ne se rapportent pas au tableau de leurs opérations en comptes étrangers francs belges. Art. 56. L article 56 doit être modifié comme suit : Pour le paiement de marchandises en provenance du Congo belge et des territoires sous mandat du Ruanda- Urundi l importateur régnicole et résident n est pas soumis aux obligations imposées par les articles 2, 3, alinéa 2, ainsi que par les articles 4, 5, 6, 7 et 8 du présent règlement. CHAPITRE IV. FRAIS CONNEXES, TRANSIT, TRAVAIL A FAÇON ET CONSIGNATION. Art. 64. Section 1. Al. 1. Les banques agréées sont autorisées à effectuer des transferts à l étranger et des versements au crédit de comptes étrangers se rapportant au paiement de frais connexes à l expédition des marchandises importées ou exportées sur base des licences et des déclarations tenant lieu de licences qu elles ont visées dans le cadre des dispositions du présent règlement.

12 690 Al. 2. Ces paiements ne peuvent porter que sur des montants ne dépassant pas 10% de la valeur de la marchandise telle qu elle ressort des copies de factures originales ou de factures pro-forma. Il y a lieu d entendre entre autres par frais connexes à l expédition des marchandises les frais de transport, d assurance, d emballage, d entreposage, de commissions, etc. à l exclusion des différences de prix. Al. 3. Les banques agréées ne peuvent payer sans autorisation de l I.B.L.C. des frais de commissions dus aux correspondants étrangers que si ces frais ne dépassent pas 3% de la valeur de la marchandise telle qu elle ressort des copies de factures originales ou de factures pro-forma. Al. 4. Les banques agréées ne sont pas autorisées à régler sans autorisation de l I.B.L.C., même partiellement, les frais connexes relatifs à l expédition des marchandises dans le cadre des dispositions du présent article lorsque ces frais dépassent les pourcentages prévus aux alinéas 2 et 3. Al. 5. Les banques agréées exigeront les documents suivants : 1 à l appui du paiement de tous les frais connexes à l expédition des marchandises : le numéro de la licence ou de la déclaration tenant lieu de licence sur base de laquelle l importation ou l exportation a été effectuée ; 2 à l appui du paiement des frais connexes autres que les commissions : les factures ou les copies de factures ; 3 à l appui du paiement des commissions : a) commissions dues par les importateurs régnicoles ou résidents à leurs correspondants ou agents acheteurs à l étranger : la note de commission et l original ou la copie du contrat de commission ; b) commissions dues par les exportateurs régnicoles ou résidents à leurs correspondants ou agents vendeurs à l étranger : la note de commission et la preuve de réception du paiement des marchandises exportées. Les banques agréées rendront les documents justificatifs énumérés ci-dessus, dûment visés et datés, à leurs clients. Section II. Les paiements relatifs aux marchandises en transit sont soumis à l obtention d une autorisation particulière de l I.B.L.C. Les paiements relatifs aux marchandises donnant lieu à travail à façon dans le territoire de l U. E. B. L. pour compte de l étranger ou à l étranger pour compte d une firme établie dans le territoire de l U.E. B. L. sont soumis à la production de licences d importation ou d exportation et s effectuent conformément aux modalités prescrites sur ces licences. Il en va de même pour les paiements relatifs aux marchandises mises en consignation sur le territoire de l U.E.B.L. d ordre d un consignateur à l étranger ou en consignation à l étranger d ordre d un consignateur résidant dans le territoire de l U.E.B.L. Art. 66. L article 66 doit être modifié comme suit : Les articles 17 à 31 et 43 à 55 du présent règlement ne sont pas applicables au paiement des importations en provenance ou des exportations à destination de l Allemagne et du Japon. LISTE N 1 (art. 17, art. 43). La liste n 1 doit être modifiée comme suit : Autriche, Argentine, Brésil, Danemark, Finlande, France, Italie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d Irlande du Nord, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, Uruguay, Yougoslavie. Sont assimilés aux pays avec lesquels un accord de paiement est en vigueur : Canada, Espagne, Etats-Unis d Amérique.

13 691 LISTE N 5 (art. 2). Pays de provenance Importations endéans le délai de d Afrique 2 mois du paiement au comptant d Amérique 2»»»»» d Asie : Extrême Orient, Indes anglaises et Ceylan, 3»»»»» à l ouest des Indes anglaises 2»»»»» d Europe 1»»»»»» d Océanie 3»»»»» Modifications à l article 9 du Règlement n 21 de l Institut Belgo-Luxembourgeois du Change. Art. 9. Si pour un motif justifié l opération commerciale n est pas réalisée à l échéance convenue au contrat de change à terme, il pourra être procédé moyennant l autorisation de l I.B.L.C. soit au renouvellement de celui-ci, par conclusion d un nouveau contrat, soit à la prorogation de la durée du contrat initial. Il y aura toujours lieu à renouvellement des contrats conclus entre la Banque Nationale et la banque agréée, ces contrats devant nécessairement s exécuter à l échéance. Le renouvellement sera, de même, le régime normal pour les contrats passés entre les banques agréées et leurs clients ; la prorogation n ayant lieu que dans les cas où la parité de la monnaie du contrat aurait subi une modification par rapport au franc belge ou au franc luxembourgeois entre le moment de la conclusion du contrat et celui de l échéance. En cas de renouvellement le contrat venant à expiration sera exécuté et un nouveau contrat sera conclu aux conditions en vigueur à ce moment. En cas de prorogation de la durée du contrat, celle-ci se fera par voie d avenant au contrat original au cours contractuel initial, mais pour le surplus, aux conditions de la Banque Nationale de Belgique au moment de cette prorogation, et notamment en ce qui concerne le montant de report ou déport et celui du paiement comptant à valoir qui doit être réclamé au client. Les demandes d autorisation de renouvellement du contrat ou de prorogation de la durée de celui-ci doivent être introduites auprès de l I.B.L.C. par les banques intervenantes et sous leur signature, cinq jours ouvrables au moins avant l échéance du contrat. Règlement N 24 concernant la gestion des avoirs en comptes-devises et des titres étrangers. Art. 1 er. La négociation sur le territoire de l Union Economique Belgo-Luxembourgeoise des titres étrangers et des titres belges et luxembourgeois libellés en monnaies étrangères, appartenant à des régnicoles ou à des résidents, est autorisée à partir du 1 er juin 1947 dans les conditions ci-après : 1 La négociation doit avoir lieu dans une des Bourses officielles de fonds publics de l Union Economique belgo-luxembourgeoise. Les valeurs à négocier doivent être soit inscrites avec l autorisation de l Institut belgp-luxembourgeois du Change à la cote officielle de l une de ces Bourses, soit exposées à l une des ventes publiques organisées périodiquement par ces Bourses. Toute vente de gré à gré, de même que tout acte de disposition de titres étrangers et de titres belges et luxembourgeois libellés en monnaies étrangères sous une autre forme que celle décrite ci-dessus, reste soumise à l autorisation préalable de l Institut belgo-luxembourgeois du Change. 2 Le vendeur et l acheteur doivent être l un et l autre régnicoles ou résidents. Leù personnes réputées étrangères, au point de vue du contrôle des changes, sont explicitement exclues du bénéfice des dispositions du présent règlement.

14 692 3 Préalablement à toute négociation, les titres étrangers et les titres belges et luxembourgeois libellés en monnaies étrangères doivent avoir été certifiés conformément aux dispositions du règlement n 12 de l Institut belge-luxembourgeois du Change concernant les opérations sur titres et coupons. Art. 2. Les banques agréees et les agents de change autorisés à effectuer avec l étranger certaines opérations sur titres et coupons appelés ci-après «agents de change autorisés», sont autorisés à envoyer à l étranger pour les y vendre : 1 les titres étrangers et les titres belges et luxembourgeois libellés en monnaies étrangères dûment certifiés conformément aux dispositions du règlement n 12, qui sont détenus par eux pour compte de régnicoles ou résidents ou qui viendraient à leur être remis par ces derniers ; 2 les droits de souscription ou d attribution afférents à ces titres. Toute exportation de titres dans un autre but que celui indiqué ci-dessus ou prévu par les dispositions réglementaires de l Institut belgo-luxembourgeois du Change reste soumise à l autorisation préalable de celui-ci. Art. 3. Les banques agréées et les «agents de change autorisés» sont autorisés à vendre à l étranger les titres étrangers et les titres belges ou luxembourgeois libellés en monnaies étrangères appartenant à des «régnicoles» ou «résidents» lorsque ces titres reposent à la date du 1 er mai 1947 ou sont déposés après cette date sous leur dossier à l étranger. Art. 4. Le produit des ventes de titres effectuées en vertu des articles 2 et 3 ci-dessus, de même que le produit du remboursement de titres acquis en vertu des dispositions de l article 5 ci-dessous doit : 1 soit être porté au crédit d un compte libellé dans la monnaie de l opération, ouvert au nom de clients regnicoles ou résidents dans les livres de la banque agréée ou ouvert transitoirement dans les livres de l «agent de change autorisé». 2 soit être racheté aux clients régnicoles ou résidents contre francs belges ou luxembourgeois. 3 soit être,investi en d autres titres étrangers conformément à l article 5 ci-dessous. Art. 5. Sous réserve des dispositions de l article 8 ci-après, les banques agréées et les «agents de change autorisés» sont autorisés à acheter ou à souscrire à l étranger sur ordre de leurs clients régnicoles ou résidents, par le débit des comptes en monnaies étrangères que ces derniers ont dans leurs livres des titres coursables qui se trouvent dans les conditions requises pour être certifiés conformément aux dispositions du règlement n 12 de l Institut belgo-luxembourgeois du Change. L opération d achat doit s effectuer dans la monnaie dans laquelle est libellé le compte en question. Sont considérés comme titres coursables au sens du présent article les titres qui sont cotés dans les bourses de fonds publics des pays étrangers, et qui sont de bonne livraison suivant les conditions des marchés où ils sont traités. Art. 6. Tous les titres acquis à l étranger en application des dispositions de l article 5 devront soit être rapatriés dans l Union Economique belgo-luxembourgeoise pour être déposés auprès de la banque ou de l «agent de change autorisé» qui a effectué l opération d achat, soit demeurer à l étranger sous le dossier de la banque agréée ou de l «agent de change autorisé». Pour autant qu ils remplissent les conditions visées à l article 5, les titres étrangers importés pourront, à la demande de la Banque agréée ou de l «agent de change autorisé» importateur, être munis des certificats de bonne provenance prévus par le règlement n 12. La demande des certificats de bonne provenance indiquera qu il s agit de titres acquis à l étranger et importés en vertu du présent règlement. Sous réserve de ce qui est dit à l article 7 ci-dessous, les autres dispositions du règlement n 12 relatives aux titres étrangers sont également applicables aux titres étrangers acquis et importés en vertu du présent règlement. Art. 7. Par dérogation aux dispositions de l article 44, 1 er alinéa du Règlement n 12, les monnaies étrangères, provenant de l encaissement de revenus afférents aux titres acquis par application des articles 4

15 693 et 5 du présent règlement, seront soit rachetées d office contre francs belges ou luxembourgeois par les banques agréées et le. «agents de change autorisés» lorsqu ils ont l utilisation de ces monnaies, soit offertes en vente au cours officiel pour compte de leurs clients contre francs belges ou luxembourgeois. A cette fin, les banques agréées et les «agents de change autorises» se feront remettre par leurs clients régnicoles ou résidents un ordre général, irrévocable et écrit, d encaisser à leur échéance, les revenus produits par les titres achetés et de réaliser contre francs belges ou luxembourgeois les monnaies étrangères représentant ces revenus. Art. 8. Les avoirs propres en comptes devises des banques agréées et des «agents de change autorisés» ainsi que les avoirs en comptes devises provenant d exportations de marchandises réalisées après le 6 octobre 1944 ou constitués en vue d une importation de marchandises ou d une autre opération autorisée par l Institut belge-luxembourgeois du Change ne peuvent être investis d aucune manière. Art. 9. Les personnes qui, en vertu de l article 5, ont investi en titres des avoirs liquides en monnaies étrangères, sont tenues de revendre ces titres à l étranger et d utiliser le produit de cette vente, lorsqu elles ont un paiement à effectuer dans la monnaie en laquelle sont libellés les titres et ne possèdent pas d avoirs liquides en cette monnaie. De même, les personnes qui, en vertu de l article 5, ont investi en titres des avoirs liquides en monnaies étrangères sont tenues de revendre ces titres à l étranger et d en céder le produit en monnaies étrangères à une banque agréée, lorsque, étant obligées par la réglementation de l Institut belgo-luxembourgeois du Change de céder des avoirs liquides en monnaies étrangères à une banque agréée en contrepartie d une acquisition d autres monnaies étrangères, elles ne disposent pas de pareils avoirs liquides. Cette disposition sera appliquée chaque fois que la réglementation des changes du pays où sont revendus les titres, permet avec ou sans autorisation des autorités compétentes, la réalisation de titres contre devises librement utilisables. Les banques agréées et les «agents de change autorisés» seront tenus de charger éventuellement leurs correspondants à l étranger d entreprendre toutes les démarches nécessaires dans ce but. Art. 10. Les banques agréées et les «agents de change autorisés» devront enregistrer les opérations effectuées en application de ce règlement dans les formes prescrites par le service du Contrôle Extérieur de l Institut Belgo-Luxembourgeois du Change et devront être en mesure à tout moment de renseigner l Institut Belgo-Luxembourgeois du Change sur les modifications intervenues, dans le cadre du présent règlement, dans les portefeuilles de titres étrangers appartenant à des régnicoles ou résidents. Ils prendront toutes dispositions utiles pour établir que les prescriptions du présent règlement ont été dûment respectées dans leur chef. Art. 11. Les dispositions du présent règlement sont applicables, mutatis mutandis, aux ventes et achats d inscriptions nominatives dans les registres de sociétés étrangères. Les inscriptions nominatives acquises à l étranger en application des dispositions de l article 5 doivent être enregistrées au nom de la banque ou de l «agent de change autorisé» qui a effectué l opération. Modification à la Licence Générale N 56. Le Conseil de l Institut belgo-luxembourgeois du Change a autorisé certains nouveaux transferts de la colonie vers le territoire de l U.E.B.L. La licence générale n 56 est, en conséquence, modifiée comme suit : 6 à l acquisition, l entretien et la réfection d immeubles sis dans l U.E.B.L. ; 7 à l acquisition de valeurs mobilières par achat en Bourse ou par souscription dans l U.E.B.L. ; 8 au rapatriement des avoirs de coloniaux qui se sont établis à titre définitif dans l U.E.B.L.

16 694 Licence générale n Le Conseil de l Institut belgo-luxembourgeois du Change a décidé de délivrer une licence générale autorisant les banques agréées à débiter les comptes étrangers «A» suisses pour les fins suivantes : 1) l acquisition de titres libellés en francs belges ou francs luxembourgeois ; 2) l acquisition d immeubles ou de biens ruraux situés dans la zone monétaire belge ; 3) la couverture de dépenses de constructions, améliorations, réparation ou entretien des biens situés dans la zone monétaire belge ; 4) l octroi, à dès personnes résidant dans la zone monétaire belge, de prêts remboursables dans la monnaie dans laquelle les fonds étaient investis ou en francs belges ; 5) à concurrence de francs belges par personne et par mois, la couverture de frais de voyages et de séjours du propriétaire des avoirs, de sa famille ou de ses employés dans la zone monétaire belge ; 6) le paiement de taxes, impôts, frais de justice, dans la zone monétaire belge ; 7) le paiement d intérêts sur prêts, de loyers, de secours et d aliments, d honoraires et d appointements dans la zone monétaire belge, après que la bonne provenance des avoirs en compte aura été établie par une attestation des autorités suisses. 2. Les banques exigeront à l appui des ordres de paiement, des pièces qui établissent de manière certaine que ces paiements se réfèrent à des opérations réelles, prévues par la présente licence. Elles apposeront leur cachet sur ces pièces. 3. L expression «acquisition de titres» utilisé en 1) de la licence comprend également la souscription à titre irréductible à des augmentations de capital. Les titres acquis en vertu de la présente licence pourront être placés sous «dossier débloqué», leurs revenus ainsi que le produit de leur remboursement éventuel effectué conformément à un tableau d amortissement prévu au contrat pourront être transférés en Suisse suivant la même procédure que celle fixée aux instructions relatives à l encaissement des titres et coupons détenus par ou pour compte des personnes résidant en Suisse. 4. L attestation des autorités suisses aura la forme de l affidavit-déblocage annexé à la présente note. (annexe 2.) Cet àffidavit de déblocage sera signé par l Office Suisse de Compensation sauf dans les cas suivants : a) les affidavits-déblocage des avoirs en compte des banques suisses auprès de banques agréées en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg, seront signés par les banques suisses elles-mêmes et ne devront pas être soumis à l Office Suisse de Compensation ; b) les affidavits-déblocage des avoirs en compte auprès des banques agréées en Belgique et au Grand- Duché de Luxembourg, de certaines sociétés d assurances admises par la Convention des banques suisses, figurant aux remarques relatives à l affidavit encaissement, seront également signés par elles-mêmes, sans être soumis à l Office Suisse de Compensation. Licence générale n 69. Le Conseil de l Institut belgo-luxembourgeois du Change a décidé de délivrer une licence générale autorisant les banques agréées à débiter les comptes étrangers A ouverts en fr.b. au nom de sociétés d assurances et de réassurances établies en Suisse du montant de paiements effectués à des personnes physiques ou morales résidant dans l U.E.B.L. en règlement de comptes d assurances ou de réassurances. Les paiements dont il est question ci-dessus devront être justifiés par la remise de documents probants décomptes de sinistres, décomptes trimestriels, etc.) et le donneur d ordre devra faire la preuve que ses

17 695 avoirs libres ainsi que ceux de ses succursales ou filiales en Suisse ne peuvent être utilisés ou ne sont pes suffisants pour effectuer les paiements envisagés. La présente licence ne peut être appliquée que pour les comptes qui auront été libérés du contrôle des avoirs ennemis suivant la procédure de déblocage prévue pour le déblocage des comptes étrangers suisses. Licence générale n 71. Le Conseil de l Institut Belgo-Luxembourgeois du Change a décidé d autoriser les banques agréées à ouvrir au nom des agents diplomatiques ou consulaires étrangers de nationalité étrangère, régulièrement accrédités en Belgique ou au Grand-Duché de Luxembourg, des comptes regnicoles ou résidents libellés en francs belges ou luxembourgeois. Les avoirs portés au crédit de ces comptes seront librement utilisables dans le territoire de l Union Economique Belgo-Luxembourgeoise pendant la durée du séjour de leurs titulaires. Licence générale n 72. Le Conseil de l I.B.L.C. a décidé d autoriser les banques agréées et l Administration des Postes à effectuer, sans l accord préalable de l Institut, à destination des pays repris dans la liste ci-après, le transfert : a) du coût de l abonnement à des journaux, revues ou périodiques dont le prix ne dépasse pas la contrevaleur de fr.b par année ; b) de cotisations de membres d associations scientifiques, culturelles ou sportives dont le montant ne dépasse pas la contrevaleur de fr.b par année ; c) du prix de livres importés par la voie postale à concurrence de la contrevaleur de fr. b. 500 et sur présentation des factures ; celles-ci doivent être retournées visées à la persohne qui a effectué le paiement. La présente licence annule la licence générale n 62. Argentine Autriche Brésil Canada Danemark Espagne (sauf a et b) Etats-Unis d Amérique Finlande Zone monétaire française LISTE. Italie Norvège Pays-Bas Pologne Zone monétaire portugaise Sterling area Suisse Suède Tchécoslovaquie Turquie (sauf a et b) Uruguay Yougoslavie Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

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