L actualité du régime des abandons de créances consentis à des filiales en difficulté par l arrêt de la CAA de Versailles du 29 juin 2010

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "L actualité du régime des abandons de créances consentis à des filiales en difficulté par l arrêt de la CAA de Versailles du 29 juin 2010"

Transcription

1 L actualité du régime des abandons de créances consentis à des filiales en difficulté par l arrêt de la CAA de Versailles du 29 juin 2010 Par Hugo Cosquer et Gabriel Heurtebize Sommaire Il existe par nécessité une certaine solidarité financière entre sociétés appartenant à un même groupe. Cette solidarité justifie qu une société mère vienne au secours d une filiale en difficulté. Une société mère peut notamment contribuer au désendettement de sa filiale en lui accordant des abandons de créances. Toutefois, comme l exprimait le professeur Cozian, l abandon de créances reste un acte «éminemment suspect» car «le fisc se méfie comme de la peste de tout ce qui est gratuit. La vocation des entreprises est de faire des profits et non de faire la charité» 1. Le fait est que la l administration fiscale se méfie de ce mécanisme qui est en général regardé comme le support d un acte anormal de gestion. En effet, si les abandons de créances sont si prisés par les sociétés mères, c est qu elles y trouvent un avantage fiscal appréciable : cela ouvre droit à une économie d impôt sur les sociétés et permet, indirectement, de faire remonter les déficits de la filiale sur les bénéfices de la société mère. La décision rendue le 29 juin 2010 par la Cour administrative d appel de Versailles 2 nous donne l occasion de nous pencher sur le régime des abandons de créances à caractère financier consenties à des filiales étrangères en difficulté et sur l état de la jurisprudence dans ce domaine. Avant de nous pencher sur les faits, rappelons brièvement les différences de régime qui existent selon que l abandon de créance présente un caractère commercial ou un caractère financier. 1. Rappel sur le régime des abandons de créances à caractère commercial et à caractère financier a. Les abandons de créances à caractère commercial : Les abandons de créances présentent un caractère commercial lorsqu ils sont justifiés par des relations d affaires qui unissent les deux partenaires. On estime par exemple qu il est conforme à l intérêt d un fournisseur de venir en aide, au besoin par un abandon de créance, à son fournisseur. Il en va de même quand les partenaires appartiennent à un même groupe. Les conséquences fiscales sont les suivantes : - L abandon de créance constitue pour le fournisseur des pertes qui viennent en déduction de ses résultats imposables : les avantages purement commerciaux sont donc intégralement déductibles pour la société qui les consent 3.

2 - A l inverse, ils constituent pour le bénéficiaire de l aide un profit imposable puisqu ils se traduisent par une augmentation de l actif net ; en réalité, cette imposition est généralement théorique puisque ce profit est absorbé par les déficits antérieurs. Lorsque la filiale bénéficiaire de l aide se trouve à l étranger, l avantage commercial reste déductible s il correspond à l intérêt commercial propre de la mère française 4. b. Les abandons de créances à caractère financier : Les abandons de créances à caractère financier ne se conçoivent qu au sein des groupes de sociétés : il s agit des aides qui s opèrent entre entités qui ne sont pas reliées par un courant d affaires (auquel cas l aide présenterait un caractère commercial), les liens sont dans ce cas simplement capitalistiques par le jeu de la participation de la société mère au capital de sa filiale. Ce lien financier justifie que la mère vienne au secours de sa fille en difficulté. Le régime fiscal est cependant moins libéral que pour les abandons à caractère commercial : - Tant que la situation nette de la filiale demeure négative, on applique le droit commun : perte déductible pour la mère, profit potentiellement - imposable pour la filiale ; - Dès lors que la situation nette de la filiale devient positive, l abandon de créance cesse d être déductible et corrélativement, il n est pas imposable chez la filiale si cette dernière s engage à augmenter son capital dans les deux ans pour un montant égal à l aide qui lui a été consentie (CGI, article 216 A) car l opération ainsi menée est assimilée à un apport en société. De façon générale, on peut donc avancer que les avantages financiers ne sont déductibles que de manière plus restreinte, s ils viennent diminuer un actif net négatif 5. Lorsque la filiale se trouve à l étranger, l admission de l avantage financier fait l objet de thèses divergentes 6 mais il appartient, en tout état de cause, à la mère d établir l existence d un intérêt propre à apurer les déficits de la filiale ; le seul fait que les aides consenties aient été motivées par un intérêt financier ne suffisant pas à refuser leur déductibilité L apport de l arrêt de la CAA Versailles du 29 juin 2010 Revenons tout d abord sur les faits de l arrêt : Suite à la crise économique ayant frappé la Suède en 1990, les autorités suédoises décident, à la fin de l année 1991, d augmenter le ratio de fonds propres des banques à 8,75 %. Confrontée à ce contexte économique difficile, la société BSG Stockholm, filiale de la Société Générale, connaît de graves difficultés. Deux notes internes et un rapport établis par la Société Générale pointent la dégradation rapide de ses résultats et l augmentation des pertes cumulées. Dès l année 1990, la Société Générale décide de venir en aide à sa filiale et lui consent des avances sous formes de lignes de crédits (appelées funding marc) à hauteur de millions de francs, un prêt dit «subordonné» 8 de 91 millions de francs et plusieurs avances en compte courant de sorte que le 1 er janvier 1992, les créances de la Société Générale sur sa filiale s élèvent à millions de francs. Au vu de la dégradation du contexte économique, la Société Générale décide de la liquidation amiable de sa filiale en novembre 1991 et lui consent, en 1992 et 1993 des abandons de créances.

3 A l occasion d une vérification comptable portant sur les années 1992 à 1994, l administration fiscale a remis en cause certains des abandons de créances consentis sur le fondement de l acte anormal de gestion. La Société Générale a contesté en partie avec succès les redressements issus de ce contrôle puisqu au stade de l interlocution départementale, l administration a abandonné une partie du montant des redressements (à hauteur de 800 millions de francs). En revanche, l administration a maintenu le reste des redressements, ce que la Société Générale a contesté. Le 19 mars 2008, le Tribunal administratif de Paris condamne la Société Générale à des cotisations supplémentaires d impôt sur les sociétés et de retenue à la source au titre des exercices 1992 et 1993 au cours desquels ces aides avaient été consenties à la société BSG Stockholm. La Société Générale interjette appel de ce jugement et soutient que les aides consenties à sa filiale suédoise «étaient normales à la date à laquelle elles avaient été consenties» et que ces abandons ne pouvaient dès lors être «constitutifs d un acte anormal de gestion». Le Tribunal ayant cependant estimé que l acte anormal de gestion était constitué à raison des abandons de créances et non des aides et que la Société Générale n avait pas justifié de «l intérêt qu elle avait à consentir des abandons de créances aux dates auxquelles elle les avait opérés», le moyen tiré du caractère normal des aides accordées à l origine de ces abandons a été déclaré inopérant. Deux questions étaient donc posées à la Cour administrative d appel de Versailles : la première concernait le bien-fondé des impositions, c'est-à-dire l admission des avantages financiers consentis par la société mère à sa filiale étrangère ; cette question faisant écho à la notion de d «intérêt propre de l entreprise». La seconde portait sur la déductibilité de ces aides. a. L admission des aides financières consenties par une société mère - sous forme d abandon de créances - à une filiale étrangère : Aux termes des articles 38 et 209 du Code général des impôts, le bénéfice imposable à l impôt sur les sociétés est celui qui provient des «opérations de toutes natures effectuées par les entreprises» à l exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale. Toutefois, s il appartient à l administration d apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu un abandon de créance consenti par une entreprise à un tiers constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que l entreprise n est pas en mesure de justifier qu elle a bénéficié, en retour, de contreparties 9. En outre, et comme l a rappelé la jurisprudence du Conseil d Etat 10, lorsque l abandon de créance est consenti à une filiale située à l étranger, le contribuable doit démontrer que l abandon est justifié par une «gestion normale de l ensemble des intérêts propres de l entreprise exploitée en France». En effet, le Conseil d Etat ne semble pas prendre en considération la notion d «intérêt du groupe» pour justifier un acte objectivement «normal» 11, un auteur rappelant que «s'il apparaît souhaitable de prendre davantage en considération la réalité économique que constituent les groupes de sociétés, c'est au législateur qu'il appartient de le faire. En attendant pareil changement, le juge doit constater que les solidarités économiques existant entre des sociétés trouvent leur limite dans l'autonomie juridique de chacune d'elles» 12. Dans l état actuel de sa jurisprudence, le seul intérêt pris en compte est donc celui de la société mère en France. Il s agissait donc pour la Société Générale de prouver en quoi les aides qu elle avait consenties à la société BSG Stockholm en particulier sous forme d abandons de créances - relevait d une gestion normale de ses intérêts propre en France. En l espèce, la Société Générale soutenait que l abandon de créances correspondait à son intérêt propre «en ce que la faillite de sa filiale / aurait eu un retentissement négatif sur son renom, y compris en France» et faisait valoir le caractère «essentiel» de la confiance eu égard aux spécificités de l activité bancaire. Cet argumentaire a semble-t-il convaincu la Cour administrative d appel de Versailles qui, après avoir constaté la réalité de la «dégradation très rapide de la situation financière» de la société BSG Stockholm, reconnaît d une part «que c est à tort que le tribunal administratif a estimé qu il n y avait aucun risque d atteinte à son renom en France» et d autre part que «c est également à tort que

4 l administration a estimé que les abandons de créances en cause étaient constitutifs d un acte anormal de gestion». Notons ici que le mobile tiré de la préservation des intérêts de la société mère, et en particulier de son renom, a déjà été admis depuis longtemps par la jurisprudence 13. b. La déductibilité des abandons de créances pour la société mère : Si, comme nous l avons vu précédemment, l admission des avantages financiers consentis par une société mère à sa filiale étrangère est soumis à la preuve que la mère tire un intérêt propre de ces aides 14, leur déductibilité dépend du résultat net de la filiale. Si la situation nette de la filiale est négative, le droit commun s applique : la perte consécutive à l abandon de créances est déductible ; si, à l inverse, la situation de la filiale est positive, l abandon de créances cesse d être déductible. La déduction n est donc possible que pour la fraction de l aide qui à partir d une situation nette négative conduit à l équilibre, l idée étant qu une société mère ne saurait porter en déduction de son résultat imposable une aide qui valorise positivement l actif net de sa filiale et par la même occasion, son portefeuille de titres de la filiale 15. En conséquence, la preuve de la situation nette réelle qui fonde la déductibilité de la perte pèse sur la société mère. C est la raison pour laquelle la Cour administrative d appel rappelle «qu il convient de vérifier si l aide financière apportée par la société mère à sa filiale n a pas valorisé sa participation dans cette filiale» et ajoute qu il appartient à la société mère «d apporter tous les éléments de nature à justifier de la situation nette réelle» de sa filiale. En l espèce, la Cour conclut que «l état du dossier ne permet pas de s assurer que les pertes cumulées de la société BSG Stockholm avaient atteint un niveau tel que le montant des créances des tiers, y compris celles de la société mère, fût supérieur à la valeur de la réalisation de l actif social». Dans l impossibilité de juger de la situation nette réelle de la filiale suédoise, la Cour administrative d appel sursoit à statuer sur la requête de la Société Générale tenant à la décharge des cotisations d impôts au titre des exercices 1992 et 1993 et ordonne, logiquement, un supplément d instruction contradictoire dans un délai de 4 mois sur ce dernier point. 3. Conclusion : Une plus grande souplesse dans l'application de la théorie de l'acte anormal de gestion en période de crise économique? Si l arrêt rendu par la Cour administrative d appel de Versailles est l occasion de rappeler le régime particulier des abandons de créances à caractère financier consenties à des filiales étrangères en difficulté, les faits qui en sont à l origine s inscrivent dans un contexte bien particulier : celui de la d une crise économique et financière qui a frappé la Suède au début des années 1990, ce qui lui confère un intérêt tout particulier. Ce contexte rappelle, à une échelle bien différente, celui de la crise économique et financière mondiale initiée en Nul doute que cette crise, qui a déjà engendré un contentieux fourni 16, donnera lieu, dans les années futures, à des cas similaires à celui de l arrêt du 29 juin La crise, qui a eu des répercussions d une particulière ampleur dans le système bancaire, a fragilisé de nombreuses institutions bancaires, obligeant les maisons mères à voler au secours de leurs filiales en difficulté, notamment par le biais d abandons de créances. L arrêt rendu le 29 juin 2010 par la Cour administrative d appel de Versailles nous offre donc l occasion d esquisser des pistes de réflexion sur ce que pourrait être la position de la jurisprudence face à une telle situation. En l espèce, l un des motifs avancés par l administration fiscale pour fonder le refus de la déductibilité des aides consenties et leur réintégration dans les résultats de la Société Générale résidait dans le fait que «les difficultés de sa filiale résultaient d un contexte économique général et non de son propre fait (de la société Générale)». Or, la Cour administrative d appel ne semble faire aucun cas de cette argumentation et considère comme «sans incidence» «le fait que la situation déficitaire de la société BSG Stockholm proviendrait

5 essentiellement de la dégradation générale de la situation de l économique suédoise / plutôt que de la gestion propre de cette filiale» dès lors que la preuve de l intérêt propre de la société mère à apurer le passif de sa filiale étrangère est rapportée. Cette solution ne manquera certainement pas d'attirer l'attention des sociétés venues en aide à leurs filiales étrangères à l occasion de la crise économique et financière mondiale, à plus forte raison si l intérêt propre de la société mère peut être caractérisé par le (simple) «risque d atteinte au renom en France», ce qui sera systématiquement le cas en pratique. Cette solution soulève aussi le problème de la «responsabilité» des banques dans leur gestion : en effet, en s abstenant de prendre en considération la «gestion propre de la filiale» pour connaître les raisons de sa dégradation financière, la Cour administrative d appel laisse une (trop) grande marge de manœuvre aux sociétés mères pour accorder des aides dont elles tirent un avantage fiscal certain. Ainsi, cette solution, si elle est venait à être confirmée, créerait sans aucun doute un champ d action considérable pour les banques venant en aide à leurs filiales étrangères en difficulté par la voie de l abandon de créance, lesquelles pourront bénéficier de la déductibilité de ces aides en invoquant la dégradation du contexte économique mondial suite à la crise sans avoir à justifier d une gestion prudente et avisée de l activité bancaire et financière de leurs filiales. Notes : 1 M.Cozian, Petites affiches, 14 juin 2007, n 119 p.26 2 CAA Versailles Chambre 3, 29 juin 2010, n 08VE CE, 27 novembre 1981, n CE, 30 mars 1987, n CE, 30 avril 1980, n Conclusions divergentes de M. Laprade sous CE, 30 mars 1987, n et de M. Fouquet sous CE, 19 octobre 1988, n CE, 11 février 1994, Editions J. C. Lattès, n , RJF 4/94 n Un prêt di «subordonné» est prêt de dernier rang dont le remboursement est subordonné au désintéressement des autres créanciers. 9 CE, 26 février 2003, Sté Pierre de Reynal, RJF 5/03 n Arrêt CE, 11 février 1994 précité 11 CE, 21 juin 1995, n et CE, 28 avril 2008, n Conclusions M. Rivière sous CE, 26 juillet CE, 17 décembre 1984, RJF 2/85 n 205 ou encore CE, 19 octobre 1988, RJF 12/88 p. 723 [décision sous laquelle M. Fouquet notait dans ses conclusions que le renom n est pas limité aux seules frontières du pays où la filiale est implantée]. 14 CGI, Art CE, 1 er juillet 1991, RJF /91 n Pour exemple, voir le contentieux qui a suivi la faillite de l investment bank américaine Lehman Brothers Inc. Bibliographie : - Droit fiscal des affaires, Patrick Serlooten, ed Dalloz - Memento fiscal, ed Francis Lefebvre - Précis de fiscalité des entreprises, ed Litec

6 - Quelles incidences fiscales pour un abandon de créance? J. Maia, RJF 2001 n 10 p Concl. Olléon sous CE, 16 mars 2003, n

Responsabilité pénale de l association

Responsabilité pénale de l association Responsabilité pénale de l association Infractions limitativement définies : Le code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales à raison des infractions réalisées pour leur compte et

Plus en détail

Sur le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT :

Sur le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT : CAA Versailles 1 er février 2011 N 09VE02141 Min. du budget c/ SA Acergy France Considérant que la SA Acergy France, anciennement dénommée Stolt Offshore, exerce une activité de travaux maritimes pétroliers

Plus en détail

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi [TRADUCTION] Citation : T. S. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 65 N o d appel : GE-14-745 ENTRE : T. S. Appelant et Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS Décret n o 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n o 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative

Plus en détail

Actualité fiscale 25 juin 2015

Actualité fiscale 25 juin 2015 INTERESSEMENT DES SALARIES Le projet de loi Macron Le projet de loi pour la croissance, l activité et l égalité des chances économiques, dite «loi Macron», a été présenté le 11 décembre 2014. Après de

Plus en détail

LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084

LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084 Montreuil, le 03/11/2009 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION, DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084 OBJET : Loi de simplification et clarification du droit et d allègement des procédures

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 REPUBLIQUE FRANCAISE 1 COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : Mme WOLF Commissaire du gouvernement : Mme PICARD

Plus en détail

Rôle n 2004-6775-A - Exercices d imposition 2001 et 2002. Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes

Rôle n 2004-6775-A - Exercices d imposition 2001 et 2002. Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes Tribunal de première instance de Bruxelles Jugement du 8 juin 2005 Rôle n 2004-6775-A - Exercices d imposition 2001 et 2002 Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes Arrêt

Plus en détail

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit:

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit: Arrêt n 102/14 Ch.c.C. du 12 février 2014. (Not. : 22032/99/CD) La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit: Vu les

Plus en détail

Impôt de solidarité sur la fortune La holding animatrice malmène le conseil

Impôt de solidarité sur la fortune La holding animatrice malmène le conseil Impôt de solidarité sur la fortune La holding animatrice malmène le conseil Publié le 17.04.2015 Fotolia Par Valentine Clément (vclement@agefi.fr) Les entrepreneurs usent fréquemment du caractère animateur

Plus en détail

11 Détermination de votre résultat fiscal 2012

11 Détermination de votre résultat fiscal 2012 11 Détermination de votre résultat fiscal 2012 Six nouveaux retraitements extra-comptables MC 816, 817, 939-1, 1880, 1918-4, 2153-1, 2220-2, 2857 PAR LES AUTEURS DU MEMENTO ANNE-LYSE BLANDIN, Associée,

Plus en détail

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze. N 66 / 11. du 1.12.2011. Numéro 2897 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente

Plus en détail

Commentaire. Décision n 2014-404 QPC du 20 juin 2014. Époux M.

Commentaire. Décision n 2014-404 QPC du 20 juin 2014. Époux M. Commentaire Décision n 2014-404 QPC du 20 juin 2014 Époux M. (Régime fiscal applicable aux sommes ou valeurs reçues par l actionnaire ou l associé personne physique dont les titres sont rachetés par la

Plus en détail

La pertinence du choix français de la question préjudicielle de constitutionnalité. Marie Pierre ROUSSEAU

La pertinence du choix français de la question préjudicielle de constitutionnalité. Marie Pierre ROUSSEAU La pertinence du choix français de la question préjudicielle de constitutionnalité Marie Pierre ROUSSEAU Avec l existence du seul contrôle a priori des lois l ordre juridique français n a jusqu à présent

Plus en détail

Personnes et familles. Vie à deux. www.notaires.paris-idf.fr

Personnes et familles. Vie à deux. www.notaires.paris-idf.fr Personnes et familles LE DIVORCE Vie à deux LA PRESTATION COMPENSATOIRE www.notaires.paris-idf.fr Vie à deux LE DIVORCE - LA PRESTATION COMPENSATOIRE Au fil du temps, le divorce a été simplifié et pacifié.

Plus en détail

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s) Références Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 9 juillet 2014 N de pourvoi: 13-17470 Publié au bulletin Cassation partielle M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen

Plus en détail

Le champ d application de l article 1415 du code civil

Le champ d application de l article 1415 du code civil Fiche à jour au 28 janvier 2009 FIICHE PEDAGOGIIQUE VIIRTUELLE diplôme : Master 1 Matière : Droit des sûretés Web-tuteur : Catherine d Hoir-Lauprêtre SEANCE N 3 - REGIIMES MATRIIMONIIAUX ET CAUTIIONNEMENT

Plus en détail

Garantie locative et abus des propriétaires

Garantie locative et abus des propriétaires Recht/Droit Garantie locative et abus des propriétaires La garantie locative, encore communément appelée «caution», est destinée en principe à protéger le propriétaire vis-à-vis d un locataire qui ne respecterait

Plus en détail

ARRET Cour Administrative d Appel de Paris 30 avril 2013 n 12PA02246 et 12PA02678

ARRET Cour Administrative d Appel de Paris 30 avril 2013 n 12PA02246 et 12PA02678 ARRET Cour Administrative d Appel de Paris 30 avril 2013 n 12PA02246 et 12PA02678 Vu I ) la requête, enregistrée le 22 mai 2012 sous le n 12PA02246, présentée pour la société ebay France, dont le siège

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant : Le : 23/08/2011 Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 12 juillet 2011 N de pourvoi: 10-16911 Publié au bulletin M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président

Plus en détail

Bulletin en recours collectifs

Bulletin en recours collectifs Bulletin en recours collectifs Octobre 2014 La Cour suprême du Canada tranche sur la portée des «frais de crédit» dans la Loi sur la protection du consommateur et sur l octroi de dommages-intérêts punitifs

Plus en détail

COMMENT GÉRER UN CONTRÔLE FISCAL?

COMMENT GÉRER UN CONTRÔLE FISCAL? COMMENT GÉRER UN CONTRÔLE FISCAL? 2 juillet 2014 CCI ANGERS Intervenants : GESCO : Philippe BRIDOUX LEXCAP : David HUMEAU I - LE DEROULEMENT DU CONTRÔLE FISCAL 2 La «programmation» du contrôle 3 Comment

Plus en détail

Norme comptable relative au contrôle interne et l organisation comptable dans les établissements bancaires NC22

Norme comptable relative au contrôle interne et l organisation comptable dans les établissements bancaires NC22 Norme comptable relative au contrôle interne et l organisation comptable dans les établissements bancaires NC22 OBJECTIF 01. La Norme Comptable NC 01 - Norme Comptable Générale définit les règles relatives

Plus en détail

La délégation de pouvoirs

La délégation de pouvoirs La délégation de pouvoirs DELEGATIONS DE POUVOIR Secteur Pharmaceutique Paris, 27 septembre 2006 Introduction: définition, contexte et rappel des principes généraux Délégation de pouvoirs et notions voisines

Plus en détail

La sous-capitalisation : évolution des enjeux et actualité

La sous-capitalisation : évolution des enjeux et actualité La sous-capitalisation : évolution des enjeux et actualité L article 212 du Code général des impôts a fait l objet de modifications significatives au cours de ces dernières années. Réformé en profondeur

Plus en détail

CHAMP D APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE DE LA CONSOMMATION

CHAMP D APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE DE LA CONSOMMATION INC document JURISPRUDENCE LE CRÉDIT À LA CONSOMMATION Malgré l existence des dispositions protectrices du code de la consommation, le contentieux reste abondant en matière de crédit à la consommation.

Plus en détail

Historiquement, la loi n 65-557 du

Historiquement, la loi n 65-557 du 04RL861-p472 25/06/08 10:03 Page 472 La dispense d ouverture d un compte bancaire séparé : tribulations RL>215 POUR POUVOIR APPRÉCIER LA PORTÉE DES OBLIGATIONS QUI PÈSENT AUJOURD HUI SUR LE SYNDIC, CONCERNANT

Plus en détail

COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DES PYRENEES ORIENTALES

COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DES PYRENEES ORIENTALES COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DES PYRENEES ORIENTALES Marché relatif à des Prestations d'assistance juridique, de représentation en justice et de prestations pour la mise en concurrence PROCEDURE ADAPTEE

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE Circulaire du 11 mars 2015 relative à la communication aux administrations publiques et aux organismes exerçant une prérogative de puissance publique d informations ou copies de pièces issues des procédures

Plus en détail

8030.305 Master Européen de Management et Stratégies Financières

8030.305 Master Européen de Management et Stratégies Financières 8030.305 Master Européen de Management et Stratégies Financières 8030.3051 Référentiel de formation A - Emplois visés : Ce Master Européen s adresse prioritairement à des étudiants ayant validé un diplôme

Plus en détail

Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)

Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s) Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 22 novembre 2012 N de pourvoi: 11-19523 11-19806 Non publié au bulletin Cassation Mme Flise (président), président Me Balat, SCP Boré et Salve de

Plus en détail

Cour de cassation de Belgique

Cour de cassation de Belgique 21 MAI 2010 C.09.0340.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.09.0340.F C. A., demandeur en cassation, représenté par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est

Plus en détail

Tests de sensibilité des projections aux hypothèses démographiques et économiques : variantes de chômage et de solde migratoire

Tests de sensibilité des projections aux hypothèses démographiques et économiques : variantes de chômage et de solde migratoire CONSEIL D ORIENTATION DES RETRAITES Séance plénière du 16 décembre 2014 à 14 h 30 «Actualisation des projections» Document N 5 Document de travail, n engage pas le Conseil Tests de sensibilité des projections

Plus en détail

Tribunal de Ière Instance de Bruxelles

Tribunal de Ière Instance de Bruxelles Tribunal de Ière Instance de Bruxelles Jugement du 17 novembre 2004 - Rôle n 2001/15288/A Exercice d'imposition 1992 Arrêt Avocats: Maître Benoît Philippart de Foy - pour la requérante I. Objet et recevabilité

Plus en détail

Lettre d Information Juridique et Fiscale. 1 er avril 2006 1 er Trimestre 2006

Lettre d Information Juridique et Fiscale. 1 er avril 2006 1 er Trimestre 2006 Lettre d Information Juridique et Fiscale 1 er avril 2006 1 er Trimestre 2006 1. DROIT DES AFFAIRES / DROIT DES SOCIETES Procédures de redressement judiciaire ouvertes à l encontre de filiales étrangères

Plus en détail

FAILLITE ET RESTRUCTURATION

FAILLITE ET RESTRUCTURATION 139 FAILLITE ET RESTRUCTURATION Selon la législation constitutionnelle canadienne, le gouvernement fédéral exerce un contrôle législatif exclusif sur les faillites et l insolvabilité. Au Canada, les procédures

Plus en détail

Le régime juridique qui est contractuellement attaché aux

Le régime juridique qui est contractuellement attaché aux La rédaction des clauses relatives aux biens dans les DSP La question des biens au sein des de délégation de service public nourrit de nombreux contentieux devant le juge administratif. L une des problématiques

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

CONDITIONS GENERALES DE VENTE 1 ) Définitions CONDITIONS GENERALES DE VENTE Les termes ci-après définis auront dans les présentes Conditions Générales de Vente les significations suivantes : Vendeur : la société 37DEUX, société à responsabilité

Plus en détail

Chapitre 1 er : Introduction. Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers

Chapitre 1 er : Introduction. Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers Modalités d'application de la protection des dépôts et des instruments financiers auprès d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement

Plus en détail

Note d orientation : La simulation de crise Établissements de catégorie 2. Novembre 2013. This document is also available in English.

Note d orientation : La simulation de crise Établissements de catégorie 2. Novembre 2013. This document is also available in English. Note d orientation : La simulation de crise Établissements de catégorie 2 This document is also available in English. La présente Note d orientation s adresse à toutes les caisses populaires de catégorie

Plus en détail

CE : comment obtenir vos budgets

CE : comment obtenir vos budgets Droit en du pratique CE Pour fonctionner ou proposer des ASC aux salariés, le CE a forcément besoin de moyens financiers! Or sa principale ressource en la matière, c est l employeur, puisque c est lui

Plus en détail

SIMPLIFIE ET PACIFIE LA PROCÉDURE. À TOUTES LES ÉTAPES DE LA PROCÉDURE ET SUR TOUTES LES QUESTIONS LIÉES À LA LIQUIDATION DU RÉGIME

SIMPLIFIE ET PACIFIE LA PROCÉDURE. À TOUTES LES ÉTAPES DE LA PROCÉDURE ET SUR TOUTES LES QUESTIONS LIÉES À LA LIQUIDATION DU RÉGIME Le Divorce LA LOI DU 26 MAI 2004 RÉFORMANT LE DIVORCE EST ENTRÉE EN VIGUEUR LE 1 ER JANVIER 2005. CETTE LOI SIMPLIFIE ET PACIFIE LA PROCÉDURE. ELLE RENFORCE LE RÔLE DU NOTAIRE. CE DERNIER PEUT INTERVENIR

Plus en détail

Convention de «management fees»: qu en est-il aujourd hui?

Convention de «management fees»: qu en est-il aujourd hui? 81 rue du pré Catelan 59110 La Madeleine Tél : 03 20 39 33 47 Fax : 03 20 63 92 21 lille@valoxy.fr www.valoxy.fr Convention de «management fees»: qu en est-il aujourd hui? Attention aux prestations de

Plus en détail

N 25/ 07. du 10.5.2007. Numéro 2394 du registre.

N 25/ 07. du 10.5.2007. Numéro 2394 du registre. N 25/ 07. du 10.5.2007. Numéro 2394 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix mai deux mille sept. Composition: Marc SCHLUNGS, président de la Cour,

Plus en détail

Numéro du rôle : 2186. Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T

Numéro du rôle : 2186. Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T Numéro du rôle : 2186 Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T En cause : la question préjudicielle concernant l article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l assurance obligatoire de la

Plus en détail

Procédure de divorce, ce qu il faut savoir

Procédure de divorce, ce qu il faut savoir Procédure de divorce, ce qu il faut savoir Le divorce est à ce jour le seul moyen permettant d instruire la fin juridique des relations entre deux individus mariés. Ces dernières années, la banalisation

Plus en détail

Proposition de clarification du statut

Proposition de clarification du statut 1373 ÉTUDE DOSSIER SOCIÉTÉ 1373 Holdings animatrices de leur groupe Proposition de clarification du statut Nombre d entreprises, et en particulier les plus importantes, sont organisées juridiquement sous

Plus en détail

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi Citation : R. G. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 10 Appel n o : GE-13-2316 ENTRE : R. G. Appelant Prestataire et Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION

Plus en détail

Cour de cassation. Chambre sociale

Cour de cassation. Chambre sociale Cour de cassation Chambre sociale Audience publique du 31 mars 2015 Pourvoi n 13-25436 Publié au bulletin Cassation partielle Cour de cassation Chambre sociale Audience publique du 31 mars 2015 N de pourvoi:

Plus en détail

Conditions Générales de Vente Internet. www.teicee.com. 7, rue Alfred Kastler 14000 CAEN. informatiquetélécominternet

Conditions Générales de Vente Internet. www.teicee.com. 7, rue Alfred Kastler 14000 CAEN. informatiquetélécominternet informatiquetélécominternet Conditions Générales de Vente Internet www.teicee.com 7, rue Alfred Kastler 14000 CAEN Table des matières 1 Identification de l entreprise 3 2 Objet 3 3 Conditions de vente

Plus en détail

Séance du 29 janvier 2015 : avis rendus par le comité de l abus de droit fiscal commentés par l'administration (CADF/AC n 01/2015).

Séance du 29 janvier 2015 : avis rendus par le comité de l abus de droit fiscal commentés par l'administration (CADF/AC n 01/2015). DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES SERVICE JURIDIQUE DE LA FISCALITE Sous-direction du contentieux des impôts des professionnels Bureau JF 2 B 86, allée de Bercy - Teledoc 944 75572 PARIS cedex

Plus en détail

Donation de droits démembrés

Donation de droits démembrés Ed. Francis Lefebvre DEMEMBREMENT DE PROPRIETE SECTION 2 Donation de droits démembrés Les démembrements de propriété entre usufruitier et nu-propriétaire sont le plus souvent subis. Le décès d un conjoint

Plus en détail

Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON

Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON COUR DES COMPTES ----------- CHAMBRES REUNIES ----------- Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON Arrêt en appel d'un jugement de la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes, après cassation

Plus en détail

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287 Jurisprudence Cour de cassation Chambre commerciale 30 mars 2010 n 09-14.287 Sommaire : Texte intégral : Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287 République française

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES

CONDITIONS GÉNÉRALES ASSURANCE PROSPECTION GARANTIE DU REMBOURSEMENT DES CRÉDITS DE FINANCEMENT ASSURANCE PROSPECTION CONDITIONS GÉNÉRALES RÉFÉRENCE : FAP - 01 SOMMAIRE Préambule 5 Article 1 Objet de la garantie 6 Article

Plus en détail

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT. QUORUM: Professeur Yadh BEN ACHOUR Président

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT. QUORUM: Professeur Yadh BEN ACHOUR Président TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT QUORUM: Professeur Yadh BEN ACHOUR Président Juge Salihu Modibo Alfa BELGORE Vice-président Juge Anne L. MACTAVISH Membre Juge Benjamin Joses

Plus en détail

Décision du Défenseur des droits n MLD 2011-57

Décision du Défenseur des droits n MLD 2011-57 Paris, le 10 novembre 2011 Décision du Défenseur des droits n MLD 2011-57 Le Défenseur des droits, Vu l article 71-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la loi organique n 2011-333 du 29 mars 2011

Plus en détail

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N/ du dossier : 13/00028. Le quatre février deux mil treize,

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N/ du dossier : 13/00028. Le quatre février deux mil treize, TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N/ du dossier : 13/00028 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 FEVRIER 2013 ---------------- Le quatre février deux mil treize, Nous,

Plus en détail

F-Gif-sur-Yvette: Matériel informatique de sauvegarde 2008/S 78-105656 AVIS DE MARCHÉ. Fournitures

F-Gif-sur-Yvette: Matériel informatique de sauvegarde 2008/S 78-105656 AVIS DE MARCHÉ. Fournitures 1/5 F-Gif-sur-Yvette: Matériel informatique de sauvegarde 2008/S 78-105656 AVIS DE MARCHÉ Fournitures SECTION I: POUVOIR ADJUDICATEUR I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT: Synchrotron Soleil, L'Orme

Plus en détail

Oddo & Cie. Premavenir. Novembre 2014

Oddo & Cie. Premavenir. Novembre 2014 Oddo & Cie Premavenir Sommaire Sections 1 Cadre juridique et fiscal des contrats d épargne retraite «PERP» 3 2 Présentation du contrat Premavenir de AG2R La Mondiale 8 3 Frais 13 Annexe Solidité du groupe

Plus en détail

La règlementation autour du cadeau d affaire et promotionnel

La règlementation autour du cadeau d affaire et promotionnel La règlementation autour du cadeau d affaire et promotionnel Le cadeau d affaires et l objet promotionnel n échappent pas à la règlementation fiscale. Qu il s agisse d un cadeau de fin d année pour un

Plus en détail

Nous avons le plaisir de vous adresser la nouvelle édition de notre lettre d information juridique, fiscale et sociale.

Nous avons le plaisir de vous adresser la nouvelle édition de notre lettre d information juridique, fiscale et sociale. Septembre-Octobre 2013 l e t t r e d i n f o r m a t i o n Nous avons le plaisir de vous adresser la nouvelle édition de notre lettre d information juridique, fiscale et sociale. Nous vous en souhaitons

Plus en détail

Arrêt du 14 juillet 2010 IIe Cour des plaintes

Arrêt du 14 juillet 2010 IIe Cour des plaintes Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: RR.2009.102-103 Arrêt du 14 juillet 2010 IIe Cour des plaintes Composition Les juges pénaux

Plus en détail

FRANCHISE 2010 / 2011

FRANCHISE 2010 / 2011 LETTRE D INFORMATION FRANCHISE 2010 / 2011 La lettre d actualité permet de présenter un panorama de la jurisprudence 2010 2011 sur la franchise avec une présentation des principales questions soulevées

Plus en détail

Améliorer la prévention des difficultés

Améliorer la prévention des difficultés L Administration fiscale et la loi de sauvegarde des entreprises Si la loi de sauvegarde des entreprises permet à l Administration fiscale d être davantage impliquée dans le traitement des difficultés

Plus en détail

Faites-la comme il faut du premier coup! Évitez les erreurs les plus courantes en préparant votre déclaration de revenus par Jamie Golombek

Faites-la comme il faut du premier coup! Évitez les erreurs les plus courantes en préparant votre déclaration de revenus par Jamie Golombek 19 mars 2014 Faites-la comme il faut du premier coup! Évitez les erreurs les plus courantes en préparant votre déclaration de revenus par Jamie Golombek Produire votre déclaration de revenus peut vous

Plus en détail

Code civil local art. 21 à 79

Code civil local art. 21 à 79 Code civil local art. 21 à 79 Toute association qui fixe son siège, ou qui transfère son siège en Alsace-Moselle doit rédiger des statuts conformes aux présents articles du Code civil local. 1. Dispositions

Plus en détail

QUID DES ACTES CONCLUS PENDANT LA PERIODE DE FORMATION DE LA SOCIETE?

QUID DES ACTES CONCLUS PENDANT LA PERIODE DE FORMATION DE LA SOCIETE? QUID DES ACTES CONCLUS PENDANT LA PERIODE DE FORMATION DE? FICHE CONSEIL Page : 1/8 Au moment de la constitution d une société, les futurs associés sont conduits fréquemment à s engager pour le compte

Plus en détail

VU LA Loi sur les valeurs mobilières L.N.-B. 2004, ch. S-5.5. - et - DANS L AFFAIRE DE. STEVEN VINCENT WEERES et REBEKAH DONSZELMANN (INTIMÉS)

VU LA Loi sur les valeurs mobilières L.N.-B. 2004, ch. S-5.5. - et - DANS L AFFAIRE DE. STEVEN VINCENT WEERES et REBEKAH DONSZELMANN (INTIMÉS) VU LA Loi sur les valeurs mobilières L.N.-B. 2004, ch. S-5.5 - et - DANS L AFFAIRE DE STEVEN VINCENT WEERES et REBEKAH DONSZELMANN (INTIMÉS) MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LES SANCTIONS Date de l audience par

Plus en détail

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009, Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du dix-sept juin deux mille dix. Numéro 35143 du rôle Présents: Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria

Plus en détail

UNE MARQUE, MODE D'EMPLOI

UNE MARQUE, MODE D'EMPLOI Qu'est-ce qu'une marque? UNE MARQUE, MODE D'EMPLOI C'est un titre de protection, formé par un signe distinctif tel qu'un nom ou un logo, et qui confère à son titulaire le droit exclusif d exploitation

Plus en détail

ISF Point information Octobre 2014. Audit Expertise comptable Conseil

ISF Point information Octobre 2014. Audit Expertise comptable Conseil ISF Point information Octobre 2014 ISF Point information 2 SOMMAIRE Pages RAPPEL DE QUELQUES REGLES 3 à 6 PROBLEMATIQUE LIEE AU PATRIMOINE PROFESSIONNEL 7 à 13 LES CLIGNOTANTS FISCAUX 14 ISF Point information

Plus en détail

LA DEONTOLOGIE FRANCAISE DU CONFLIT D INTERET

LA DEONTOLOGIE FRANCAISE DU CONFLIT D INTERET LA DEONTOLOGIE FRANCAISE DU CONFLIT D INTERET Le respect de la règle du conflit d intérêts est un des principes essentiels de la déontologie de l avocat français. 1. La règle Elle est énoncée par l article

Plus en détail

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi Citation : F. D. A. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 1 Appel n o : GE-13-192 ENTRE : F. D. A. et Appelant Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION DU TRIBUNAL

Plus en détail

Recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue d une offre de logement

Recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue d une offre de logement Ministère chargé du logement Recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue d une offre de logement N 15036*01 (article L. 441-2-3, II, du code de la construction et de l habitation)

Plus en détail

Comptabilité : mieux lire l information financière

Comptabilité : mieux lire l information financière Comptabilité : mieux lire l information financière par Bernard CHRISTOPHE Maître de Conférences de Gestion à l Université de Paris 2 Expert-Comptable 1. Consolidation des comptes de groupe... A 4 552-2

Plus en détail

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ; Cour Administrative d Appel de Marseille N 11MA02304 Inédit au recueil Lebon 8ème chambre - formation à 3 M. GONZALES, président M. Jean-Baptiste BROSSIER, rapporteur Mme VINCENT-DOMINGUEZ, rapporteur

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE SERVICES. MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE Passé en application de l article 28 du code des marchés publics ACTE D ENGAGEMENT

MARCHE PUBLIC DE SERVICES. MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE Passé en application de l article 28 du code des marchés publics ACTE D ENGAGEMENT PREFET DU HAUT-RHIN MARCHE PUBLIC DE SERVICES MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE Passé en application de l article 28 du code des marchés publics ACTE D ENGAGEMENT ASSURANCE DE LA FLOTTE AUTOMOBILE DE LA PREFECTURE

Plus en détail

Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies

Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies A. Introduction Les organes d une société anonyme de droit suisse sont le plus souvent recherchés en

Plus en détail

Le régime de la responsabilité civile des enseignants

Le régime de la responsabilité civile des enseignants Le régime de la responsabilité civile des enseignants Document réalisé par le SE-UNSA 94 Octobre 2014 Complexité : tel est le maître mot du régime de la responsabilité des enseignants. Ses grands principes

Plus en détail

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 3 avril 2012 N de pourvoi: 11-11161 Non publié au bulletin Rejet Mme Favre (président), président SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay

Plus en détail

Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique?

Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique? Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique? Les Matinales IP&T Fabienne Panneau Avocat Counsel 12 mai 2011 Introduction Constat : la recherche d informations sur un serveur informatique

Plus en détail

«OUTIL DE GESTION DE LA RELATION CLIENT - CRM» CONVENTION DE PRESTATIONS

«OUTIL DE GESTION DE LA RELATION CLIENT - CRM» CONVENTION DE PRESTATIONS «OUTIL DE GESTION DE LA RELATION CLIENT - CRM» CONVENTION DE PRESTATIONS 18/06/2015 CONTRACTANTS Entre d une part, RESSOURCES, Association régie par la Loi du 1 er juillet 1901 modifiée et ses textes d

Plus en détail

Chambre Régionale d'agriculture de Midi-Pyrénées - Consultation. le nettoyage des locaux. Règlement de consultation

Chambre Régionale d'agriculture de Midi-Pyrénées - Consultation. le nettoyage des locaux. Règlement de consultation Chambre Régionale d'agriculture de Midi-Pyrénées - Consultation pour le nettoyage des locaux Règlement de consultation Date limite de réception des offres : 13 décembre 2012 à 12 heures 1 I - Identification

Plus en détail

Info-assurance Séance d information de l IASB du 19 mars 2015

Info-assurance Séance d information de l IASB du 19 mars 2015 www.pwc.com/ca/insurance Info-assurance Séance d information de l IASB du 19 mars 2015 Puisque divers points de vue sont analysés lors des réunions de l IASB, et qu il est souvent difficile de décrire

Plus en détail

T.V.A. et Responsabilité de l'organe de révision

T.V.A. et Responsabilité de l'organe de révision T.V.A. et Responsabilité de l'organe de révision par Georg NANEIX Conseiller fiscal gnaneix@fiscal-legal.net Chaque nouveau texte légal contient un grand nombre d incertitude, de possibilités et de risques

Plus en détail

ISF et biens professionnels : Un chemin semé d embuches

ISF et biens professionnels : Un chemin semé d embuches ISF et biens professionnels : Un chemin semé d embuches NEWSLETTER n 14 189 du 6 MAI 2014 Interview de Me PASCAL JULIEN ST AMAND (Notaire à Paris- Président du groupe ALTHEMIS) par JACQUES DUHEM La date

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE Décret n o 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l application de l ordonnance n o 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention

Plus en détail

Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011

Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011 Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011 Texte adopté par la Commission du droit international à sa soixante-troisième session, en 2011, et soumis à l Assemblée générale dans le cadre de

Plus en détail

Jurisprudence. COUR D'APPEL Lyon CH. 03. 28 mai 2014 n 13/01422 Sommaire : Texte intégral :

Jurisprudence. COUR D'APPEL Lyon CH. 03. 28 mai 2014 n 13/01422 Sommaire : Texte intégral : Jurisprudence COUR D'APPEL Lyon CH. 03 28 mai 2014 n 13/01422 Sommaire : Texte intégral : COUR D'APPEL LyonCH. 0328 mai 2014N 13/01422 R. G : 13/01422 Décision du tribunal de grande instance de Lyon Au

Plus en détail

Plan et résumé de l intervention de Jean-Philippe Dunand

Plan et résumé de l intervention de Jean-Philippe Dunand Faculté de droit Prof. Jean-Philippe Dunand Prof. Pascal Mahon Avenue du 1 er -Mars 26 CH-2000 Neuchâtel Tél. ++41 32 718.12.00 Fax ++41 32 718.12.01 Centre d étude des relations de travail (CERT) Neuchâtel,

Plus en détail

Actualité AssurtourS.fr Formalisme et juridisme des régimes de prévoyance santé et retraite des salariés dans les entreprises

Actualité AssurtourS.fr Formalisme et juridisme des régimes de prévoyance santé et retraite des salariés dans les entreprises Actualité AssurtourS.fr Formalisme et juridisme des régimes de prévoyance santé et retraite des salariés dans les entreprises du 17/07/2008 07/26/2008 04:44:09 PM (Formalisme et juridisme issus de la loi

Plus en détail

CHAPITRE 4. APPLICATION DE LA NOTION D ETABLISSEMENT STABLE

CHAPITRE 4. APPLICATION DE LA NOTION D ETABLISSEMENT STABLE COMMERCE ELECTRONIQUE ET IMPOTS @ OCDE CLARIFICATION POUR L APPLICATION DE LA DÉFINITION D ÉTABLISSEMENT STABLE DANS LE CADRE DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE : MODIFICATIONS DES COMMENTAIRES SUR L ARTICLE 5 22

Plus en détail

Droit de grève. Qu est-ce qu une grève?

Droit de grève. Qu est-ce qu une grève? Droit de grève Qu est-ce qu une grève? La grève est un droit fondamental reconnu à tous les salariés (cadres, ouvriers, employés, précaires, apprentis etc.) par la Constitution française. A ce titre, elle

Plus en détail

FICHE N 12 ERREUR SUR LE PRIX DE LA LOCATION

FICHE N 12 ERREUR SUR LE PRIX DE LA LOCATION FICHE N 12 ERREUR SUR LE PRIX DE LA LOCATION Une agence propose à la location un de ses appartements en commettant une erreur en sa défaveur sur le prix (le catalogue comportant également la même erreur).

Plus en détail

Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 22/11/2011 Cour de cassation chambre criminelle Audience publique du 10 avril 1997 N de pourvoi: 96-83152 Publié au bulletin Rejet Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction.,

Plus en détail

N 787 ASSEMBLÉE NATIONALE PROPOSITION DE LOI

N 787 ASSEMBLÉE NATIONALE PROPOSITION DE LOI N 787 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 QUATORZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l Assemblée nationale le 13 mars 2013. PROPOSITION DE LOI visant à mieux identifier les infractions

Plus en détail