Première modification : paiement en espèces (en argent) versé à l employé
|
|
- Marin Grégoire
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 1.8 Fin de la possibilité d effectuer un choix de reporter l impôt sur les options d'achat d'actions accordées aux employés de sociétés cotées en bourse et allègement temporaire via un choix spécial pour ceux qui ont vendu leurs titres à perte MAJ-2010, D-10 à D-17 Le budget fédéral de mars 2010 a proposé plusieurs mesures concernant le traitement fiscal des options d achat d actions accordées à des employés. Elles ont des conséquences importantes. Elles visent, pour l essentiel, les situations d'actions de sociétés cotées en bourse. Notez que le Québec s'harmonisera entièrement à ces règles (sous réserve de certaines adaptations à faire). Nous nous attarderons uniquement aux modifications visant les employés. Pour les modifications visant les sociétés qui ont accordé de telles options à leurs employés, veuillez consulter votre cartable du cours Mise à jour en fiscalité-2010 pour tous les détails. Aperçu de certaines réalités sur les options d achat d actions Si un employé acquiert un titre de son employeur aux termes d une convention d achat d actions dans le cours de son emploi, la différence entre la juste valeur marchande du titre au moment où l option est exercée et le montant payé par l employé pour acquérir le titre est assimilée à un avantage imposable relatif à son emploi (des règles différentes s'appliquent cependant pour les employés d'une société privée sous contrôle canadien (SPCC) n'ayant pas de lien de dépendance avec l'employeur). Si certaines conditions sont remplies, l employé peut déduire au fédéral la moitié (50 %) du montant de cet avantage imposable (la «déduction pour option d achat d actions»). Au Québec, la déduction est généralement limitée à 25 % Première modification : paiement en espèces (en argent) versé à l employé Il était possible de structurer des conventions d achat d actions d employés de manière que, si l employé renonçait à ses droits à l égard des options d achat d actions en contrepartie d un paiement de l employeur en espèces, c est-à-dire en argent (ou sous la forme d un avantage en nature), le montant de l avantage imposable relatif à l emploi donnait droit à la déduction pour option d achat d actions pour l employé tandis que le paiement en espèces était entièrement déductible par l employeur. Il semblerait que cette stratégie procurant (auparavant) le meilleur des deux mondes était très populaire et que le nombre d'employeurs visés se chiffrait en milliers! Le budget fédéral de mars 2010 a toutefois proposé d empêcher qu une déduction pour option d achat d actions par l'employé et une déduction par l employeur relativement à un titre visé par une telle option puissent toutes deux être demandées à l égard du même avantage imposable relatif à l emploi lors d un paiement en espèces. À cette fin, les employés ne pourront généralement se prévaloir de la déduction pour option d achat d actions que s ils exercent leurs options en acquérant des titres de leur employeur. L employeur peut continuer de permettre à ses employés d encaisser (via un paiement en espèces) leurs options d achat d actions de la société sans porter atteinte à l admissibilité pour l employé à la déduction pour option d achat d actions, pourvu que l employeur fasse le choix (sur formulaire prescrit) de renoncer à une déduction dans le cas d un paiement en espèces et ce, en vertu du paragraphe 110(1.1) LIR. La déduction est alors refusée à l employeur en vertu de l alinéa 18(1)m) LIR. Autrement, l employé n aura pas droit à la déduction pour options d achat dans le calcul de son revenu imposable (dans le cas d un paiement en espèces). Cette mesure assurera l application d un taux d imposition comparable à celui applicable aux autres formes de rémunération en prenant en considération le traitement fiscal global de l employeur et de l employé. Ce choix pourra se faire au cas par cas, c'est-à-dire «employé par employé» et pas nécessairement pour tous les employés. La mesure proposée aidera également à préserver la symétrie dans le traitement fiscal des avantages basés sur les actions : à savoir, si un traitement fiscal préférentiel est accordé à l employé à l égard d un tel avantage basé sur les actions, le coût de cet avantage pour l employeur ne pourra faire l objet d une déduction fiscale pour celui-ci. /1
2 Le budget fédéral de mars 2010 a aussi proposé de modifier les règles de l impôt sur le revenu afin de préciser que la disposition de droits aux termes d une convention d achat d actions au profit d une personne liée donne lieu à un avantage imposable relatif à l emploi au moment de la disposition (notamment une disposition résultant de l encaissement d une option). Même si le gouvernement estimait que ces avantages étaient imposables dans ces circonstances d après les règles fiscales déjà en vigueur, il croyait également qu il y avait lieu de préciser ces règles. Veuillez consulter les pages 1 et 2 du bulletin Tax Topics no 1985 publié par la maison d'édition CCH le 25 mars 2010 pour une brève mais intéressante analyse de la problématique à cet égard. Ces mesures s appliquent aux dispositions d options d achat d actions d employés effectuées après 16 heures, heure normale de l Est, le 4 mars Deuxième et troisième modifications : abolition du choix en vue de reporter l impôt et versement de retenues au fisc L avantage qui survient lorsqu un employé acquiert des titres aux termes d une convention d option d achat d actions est assimilé à un revenu d emploi aux fins de l impôt. Toute modification ultérieure de la valeur des titres visés par l option d achat d actions est considérée séparément comme un gain ou une perte en capital au moment de la disposition des titres. Cette approche tient compte du fait que, lorsque des employés acquièrent des titres aux termes d options d achat d actions, ils sont dans une position semblable à celle d autres particuliers qui acquièrent des titres directement sur le marché. Dans certaines circonstances, l employé d une société cotée en bourse pouvait présenter un choix en vue de reporter l inclusion de l avantage imposable relatif à l emploi aux fins de l impôt jusqu à la disposition des titres visés par l option d achat d actions (mais le montant de l avantage imposable était déjà déterminé sur la base de la JVM au moment de l exercice des options). Ce choix du paragraphe 7(8) LIR pouvait être fait à l égard des montants relatifs à cet avantage jusqu à concurrence de $ d options d achat d actions admissibles de l employé acquises au cours d une année donnée. Le gain réalisé (ou la perte subie) sur les titres visés par l option d achat d actions continue alors d être traité à titre de capital et séparément de l avantage imposable relatif à l emploi. Si l employé choisissait de reporter l inclusion de l avantage imposable relatif à l emploi et que la valeur des titres visés par l option d achat d actions diminue par la suite, le produit tiré de la disposition des titres pouvait être insuffisant pour couvrir l impôt à payer par l employé sur le montant de l avantage imposable relatif à l emploi. Cela pouvait créer des difficultés financières pour certains particuliers ( et cela est survenu plus souvent qu'on ne le croit). Le budget fédéral de mars 2010 a donc proposé d abolir le choix de reporter l impôt sur l avantage imposable et de préciser les exigences de retenue à la source existantes pour faire en sorte qu un montant se rapportant à l impôt sur la valeur de l avantage imposable relatif à l emploi associé à l émission d un titre doive être versé au gouvernement par l employeur (sauf si l'avantage imposable provient du paragraphe 7(1.1) LIR qui vise les actions de sociétés privées sous contrôle canadien). Ce montant s ajoutera aux retenues d impôt à la source de l employeur à l égard de tous salaires et avantages sociaux (y compris les avantages en nature) des employés pour la période qui comprend la date à laquelle le titre a été émis ou vendu. Ces mesures permettront d éviter des situations où un employé est empêché de s acquitter de son obligation fiscale en raison d une baisse de la valeur de ces titres. Vous pouvez consulter les nouveaux paragraphes 153(1.01) et (1.31) LIR à cet égard. L abolition du choix en vue de reporter l impôt s applique aux options d achat d actions exercées après 16 heures, heure normale de l Est, le 4 mars Les paragraphes 7(8) à 7(15) LIR sont donc abolis. Les précisions à l égard des versements obligatoires de retenues à la source au fisc s appliqueront cependant aux avantages imposables relatifs aux émissions de titres qui surviendront après 2010, afin de donner aux entreprises le temps d ajuster leurs mécanismes de rémunération et leurs systèmes de paie. /2
3 La mesure proposée à l égard des versements d impôt obligatoires ne s appliquera pas relativement aux options accordées avant 2011 aux termes d une convention écrite conclue avant 16 heures, heure normale de l Est, le 4 mars 2010, lorsque la convention prévoyait, à ce moment-là, des restrictions concernant la disposition des titres visés par l option d achat d actions. Note du CQFF Cette obligation rattachée aux retenues à la source pourrait cependant causer un problème, notamment pour les employés de sociétés privées (autres que des sociétés privées sous contrôle canadien ou SPCC). En effet, dans un tel cas de sociétés privées contrôlées par des non-résidents, les retenues à la source devront être effectuées dès l acquisition des actions (et non pas lors de la vente comme dans le cas d une SPCC). Il pourrait donc en découler des problèmes de liquidités si les actions ne sont pas vendues immédiatement (ce qui peut être beaucoup plus difficile dans le cas d actions de sociétés privées) Quatrième modification : allégement spécial temporaire à l'égard du choix déjà effectué en vue de reporter l impôt couplé d une baisse de valeur des titres Certains particuliers qui ont profité du choix de reporter l impôt sur les options d achat d actions instauré dans le budget de 2000 ont éprouvé des difficultés financières découlant du fait qu ils aient vu la valeur des titres visés par ces options diminuer au point où elle est inférieure à l impôt à payer reporté sur la valeur de l avantage relatif à l option d achat d actions sous-jacent. Afin de fournir un allégement aux contribuables se trouvant dans cette situation, le budget fédéral de mars 2010 a proposé d instaurer un choix accordant un traitement fiscal spécial pour les particuliers qui ont choisi, en vertu des règles qui existaient, de reporter l imposition de leurs avantages pour option d achat d actions jusqu à la disposition des titres visés par ces options. Dans les faits, le choix spécial fera en sorte que l impôt à payer se rapportant à un avantage relatif à une option d achat d actions reporté ne dépasse pas le produit de disposition des titres visés par cette option, en prenant en considération l allégement fiscal résultant de l application des pertes en capital subies sur les titres visés par l option d achat d actions en réduction des gains en capital provenant d autres sources (voir l'exemple chiffré plus loin). Toutes les règles relatives à ce choix sont prévues aux nouveaux paragraphes (1) à (4) LIR. Vous pouvez aussi consulter les notes explicatives (pages 59 à 61) publiées par le ministère des Finances du Canada et datées du 28 septembre Le formulaire à utiliser au fédéral est le RC310 (voir plus loin pour un exemplaire). Pour toute année au cours de laquelle un particulier doit inclure dans son revenu le montant d un avantage pour option d achat d actions reporté admissible, le particulier pourra faire le choix de payer un impôt spécial d un montant égal au produit qu il obtient de la disposition, le cas échéant, par vente ou autrement, des titres visés par l option d achat d actions (pour les résidents du Québec, l'impôt spécial au fédéral correspondra aux deux tiers (2/3) du produit de la disposition, car il y aura aussi un impôt spécial au Québec de 50 % du produit de disposition). S il fait ce choix, i) le particulier pourra se prévaloir d'une déduction compensatoire d'un montant égal à celui de l avantage pour option d achat d actions (bref, au fédéral, le choix commence par «détaxer» complètement l avantage imposable). La déduction compensatoire sera réclamée dans le calcul du revenu imposable à la ligne 249 de la déclaration fédérale; ii) un montant égal à la moitié du moins élevé du montant de l'avantage pour option d achat d actions et de la perte en capital sur les titres visés par l option d achat d actions sera inclus dans le revenu du contribuable à titre de gain en capital imposable et ce, en vertu du nouveau paragraphe 40(3.21) LIR. Le montant du gain en capital imposable sera ajouté à la ligne 127 de la déclaration fédérale. Ce gain pourra être compensé par la perte en capital admissible sur les titres visés par l option d achat d actions, à condition que cette perte n ait pas servi à une autre fin. Voir l exemple chiffré très détaillé à la section 1.8.5, ce qui aidera grandement à la compréhension Notez que «le gain en capital imposable réputé» créé en vertu de ce choix ne constituera cependant pas un revenu affectant la prestation fiscale pour enfants, le crédit de TPS, le remboursement de la pension de la Sécurité de la vieillesse, la prestation fiscale pour le revenu de travail (PFRT) ni le revenu servant à calculer le seuil de remboursement des prestations d assurance-emploi (voir les paragraphes 122.5(1), 122.7(1), (3) LIR et 180.2(1) ainsi que l article LIR). /3
4 Seuls les avantages pour option d achat d actions ayant fait l objet d un choix de report d impôt (en vertu de l ancien paragraphe 7(8) LIR) pourront bénéficier du traitement fiscal associé au choix spécial décrit ci-haut. Évidemment, il n y aura, à la base, aucun allègement spécial si l impôt à payer sur l avantage imposable ne dépasse pas la valeur des actions disposées. Le particulier se contentera alors de sa perte en capital selon les règles usuelles. De plus, les particuliers qui ont disposé de leurs titres visés par une option d'achat d actions avant 2010 devront exercer le choix de bénéficier de cette mesure spéciale au plus tard à leur date d échéance de production pour l année d imposition 2010 (généralement le 30 avril 2011). Bref, il s agira de la même date limite que pour ceux qui en ont disposé en Cependant, ce choix aura une portée rétroactive à l année où ils ont réellement disposé du titre. En vertu des règles prévues, les particuliers visés pourront reculer jusqu à 10 ans en arrière, soit jusqu à une disposition de titres survenue en l an 2001 ou après. L ancien choix de reporter l imposition jusqu à la disposition des titres (ce choix était prévu au paragraphe 7(8) LIR) a été rajouté pour les années d imposition 2000 et suivantes. Donc, la disposition réelle de titres ayant fait l objet de l ancien paragraphe 7(8) de reporter l imposition de l avantage jusqu à la date de la disposition n a pas pu survenir avant 2001! En effet, si le titre a réellement été disposé en 2000, le choix du paragraphe 7(8) LIR n a pas pu être effectué en Or, nous répétons qu avoir fait l ancien choix du paragraphe 7(8) LIR est une condition essentielle pour bénéficier de l allègement spécial; les particuliers qui n'ont pas disposé de leurs titres visés par une option d achat d actions avant 2010 doivent faire ce choix spécial avant Ils devront présenter ce choix au plus tard à leur date d échéance de production pour l année d imposition de la disposition (généralement le 30 avril 2011 pour ceux qui en ont disposé en 2010). Bref, ils devront alors avoir disposé du titre dans une année donnée avant 2015 pour faire le choix d ici Autrement, il n y a pas de choix possible. Ce traitement fiscal préférentiel accordera un allégement à l égard de l impôt sur le revenu fédéral, provincial et territorial relativement aux reports admissibles de l avantage pour options d achat d actions pour les résidents des provinces et territoires participants à un accord de perception fiscale (donc, autres que le Québec). Des modifications seront apportées afin de partager les produits de l impôt spécial avec les provinces et territoires visés. Pour les résidents du Québec, des règles particulières ont spécifiquement été prévues au titre de l impôt québécois. Voir la section suivante (section 1.8.4). Notes du CQFF 1 - L impôt spécial de 66 2/3 % au fédéral (pour les résidents du Québec) est à ajouter à la ligne 58 de l Annexe 1 de la déclaration fédérale. 2 - Selon le formulaire RC310, si la disposition des titres a eu lieu avant 2010, vous devez envoyer à votre centre fiscal, et ce, de façon distincte et séparée de la déclaration fiscale-2010, le formulaire RC310 dûment rempli avec toute la documentation relative à la disposition. 3 - Selon les données du ministère des Finances du Canada, l'ensemble de ces modifications aux options rapportera entre 300 et 400 millions de dollars par année au fisc fédéral (excluant les provinces) L harmonisation au Québec maintenant Le gouvernement du Québec a annoncé dans son budget du 30 mars 2010 qu'il s'harmoniserait à toutes les modifications susmentionnées aux options d'achat d'actions aux employés. Cependant, des adaptations et règles particulières ont dû être mises en place au niveau du choix spécial et ce, en raison du fait que la déduction pour options d'achat d'actions accordée à un employé pouvait avoir été de 50 %, de 37,5 % ou de 25 % selon la date où les options avaient été exercées (ou selon le type d'entreprise dans le cas de PME poursuivant des activités innovantes). Voici ce que le document budgétaire du Québec précisait à ce sujet : «Particularités relatives à l allégement temporaire du traitement fiscal applicable à la suite de l aliénation de certains titres acquis en vertu d une option d achat accordée à un employé Lorsqu un particulier aura, au cours d une année d imposition donnée et avant l année 2015, aliéné des titres à l égard desquels un choix valide de différer l imposition de l avantage attribuable à leur acquisition avait été fait pour l application du paragraphe 8 de l article 7 de la Loi de l impôt sur le /4
5 revenu du Canada et qu il aura fait le choix, sur un formulaire prescrit (TP-1129), de bénéficier d un traitement fiscal préférentiel pour l année donnée, les règles suivantes s appliqueront : le taux de la déduction relative aux options d achat de titres accordées aux employés passera, à l égard des titres visés par ces choix, de 50 % à 100 % si les titres ont été aliénés ou échangés avant le 13 juin 2003 ou s ils ont été acquis en vertu d une option d achat accordée après le 13 mars 2008 par une petite ou moyenne entreprise «poursuivant des activités innovantes» (voir la note du CQFF plus loin), de 37,5 % à 87,5 % si les titres ont été aliénés ou échangés après le 12 juin 2003 et avant le 31 mars 2004 et de 25 % à 75 % si les titres ont été aliénés ou échangés après le 30 mars 2004; un montant égal à 50 % du moins élevé de la valeur de l avantage imposable attribuable à l acquisition de ces titres et de la perte en capital résultant de leur aliénation sera inclus, à titre de gain en capital imposable, dans le calcul du revenu du particulier pour l année donnée; un impôt spécial, égal à 50 % du produit de l aliénation des titres, devra être payé par le particulier pour l année donnée. Pour plus de précision, un particulier pourra, pour l application du régime fiscal québécois, effectuer un choix distinct de celui qu il aura fait pour l application du régime fiscal fédéral en ce qui a trait au traitement fiscal préférentiel.» Notes du CQFF 1 - Le choix spécial s effectuera via le formulaire TP-1129 au Québec (voir plus loin pour un exemplaire). 2 - Aux fins de l impôt du Québec, la déduction spéciale accordée dans le calcul du revenu imposable (à la ligne 297), si un choix est effectué, n effacera pas complètement le montant inclus comme avantage imposable (sauf si les titres ont été disposés avant le 13 juin 2003 ou s il s agissait d une «PME poursuivant des activités innovantes»). Ce résultat est normal compte tenu que la déduction pour options d achat d actions était moindre au Québec. Le gain en capital «réputé» découlant du choix spécial doit, quant à lui, être reporté du formulaire TP-1129 à la ligne 25 de l Annexe G. L impôt spécial de 50 % doit être inscrit à la ligne De façon sommaire, une petite ou moyenne entreprise poursuivant des activités innovantes est une société qui, dans l année civile au cours de laquelle l option est accordée (année de référence), exploite une entreprise au Québec et y a un établissement, si, pour son année d imposition qui s est terminée dans l année civile précédant l année de référence, elle avait un actif inférieur à 50 millions de dollars, en tenant compte de l actif des sociétés auxquelles elle était associée dans l année d imposition, et si un montant au titre d un crédit d impôt remboursable pour la R&D lui a été accordé pour son année d imposition qui s est terminée dans l année de référence ou pour l une des trois années d imposition précédentes. 4 - Si la disposition réelle des titres a eu lieu dans une année antérieure à 2010, vous devez produire une «demande de redressement d une déclaration de revenus TP-1.R» si le choix spécial est effectué Un exemple chiffré à l égard du choix spécial temporaire pour mieux comprendre Afin de bien saisir la portée de ce choix temporaire discuté aux sections et pour être en mesure de déterminer si oui ou non votre client devrait l'envisager, nous allons faire un exemple détaillé, adapté à un résident du Québec. Nous vous expliquerons à la fin les critères qui vous feront décider si le choix doit être effectué ou non. /5
6 Exemple pour un résident du Québec Les faits : En 2005, Claude s est prévalu de ses droits devenus acquis («vested») au fil des quelques années antérieures en vertu d une convention d achat d actions afin d acquérir actions de son employeur Publico, à un prix de 5 $ l action alors que les actions se transigeaient au prix de 25 $ l action. Claude a fait le choix pour 2005 de reporter la constatation de l avantage imposable pour option d achat d actions de $ ( $ moins $) jusqu à la disposition des actions et ce, en vertu du paragraphe 7(8) LIR. En mars 2009, Claude a finalement disposé de ses actions à un prix de 2 $ par action. Claude n a pas réalisé de gain en capital dans les trois années précédentes à l encontre duquel il pourrait appliquer sa perte en capital qui a résulté de la disposition des actions en Ce qui est survenu en 2009 : Comme Claude a disposé des actions en 2009, voici ce qui est survenu à l origine comme impact fiscal en 2009 dans les déclarations de Claude Au fédéral Au Québec Avantage pour options d achat d actions ajouté au $ $ revenu d emploi Moins Déduction pour options d achat d actions $ $ (Au Québec, le taux applicable est de 25 % pour les titres aliénés après le 30 mars 2004) Revenu imposable additionnel $ $ Impôt applicable (en supposant le taux maximum) $ (A) (taux marginal de 24,21 %) $ (B) (taux marginal de 24 %) Calcul de la perte en capital résultant de la disposition des actions Au fédéral Au Québec Produit de disposition des actions (5 000 x 2 $) $ $ Moins PBR des actions disposées ( $ plus $, soit le prix payé % de l avantage imposable) $ $ Perte en capital $ $ Perte en capital déductible à l encontre de gains en $ (C) $ (C) capital seulement (50 %) /6
7 2 - Si Claude décide de faire le choix de bénéficier de l allégement fiscal temporaire 1re étape Au fédéral Au Québec Ses déclarations fiscales de 2009 seront modifiées ainsi : Avantage pour option d achat ajouté au revenu $ $ d emploi (aucun changement) Moins Déduction compensatoire dans le calcul du revenu imposable $ $ (le taux applicable au Québec est de 75 % pour les titres aliénés après le 30 mars 2004) Impôt net sur le revenu d emploi $ (D) (24 % x $) 2 e étape Au fédéral Au Québec Gain en capital imposable réputé En vertu du paragraphe 40(3.21) LIR, lorsque ce choix de l allégement fiscal temporaire est effectué, le calcul est le suivant : 50 % du moindre de i) l avantage imposable ( $) ii) la perte en capital réalisée ( $) Gain en capital imposable réputé : $ $ $ Calcul du solde de la perte en capital résultant de la disposition des actions Au fédéral Au Québec Produit de disposition des actions (5 000 x 2 $) $ $ Moins Prix de base rajusté ( $ plus $) $ $ Perte en capital $ $ Perte en capital déductible $ $ Moins Portion utilisée contre le gain en capital $ $ imposable «réputé» en vertu du paragraphe 40(3.21) LIR Solde des pertes en capital déductibles pour $ (E) $ (E) report à d autres années N.B. : Si Claude avait déjà utilisé ces pertes en capital subies en 2009 pour fins de report à des années antérieures (ou à l encontre d un gain en capital réalisé sur d autres biens en 2009), le solde de ses pertes pourrait être insuffisant pour effacer le gain en capital imposable «réputé». /7
8 3 e étape Au fédéral Au Québec Calcul de l impôt spécial résultant du choix Impôt spécial payable en vertu du choix de l allègement fiscal temporaire $ (F) (2/3 du produit de disposition des actions pour les résidents du Québec) $ (G) (50 % du produit de disposition des actions) Comparaison du résultat sans le choix ou avec le choix dans cet exemple Sans le choix Impôt à payer sur l avantage imposable (Montant (A) au fédéral, (B) au Québec) $ (H) $ (I) Perte en capital déductible reportable aux autres années (C) $ $ (voir nos commentaires plus loin) Avec le choix Impôt sur la portion encore imposable de $ (D) l avantage au Québec Impôt spécial à payer en vertu du choix $ (F) $ (G) Total ((F) au fédéral, (D) + (G) au Québec) $ (J) $ (K) Solde des pertes en capital déductibles à reporter en raison du choix qui a été exercé (E) $ (E) $ (E) Le choix spécial doit-il être effectué par Claude? Dans cet exemple, sans le choix, les déboursés d impôt s élèvent à $ ((H) + (I)). Avec le choix, les déboursés d impôt s élèvent à $ ((J) + (K)), soit une différence de $ grâce au choix. Cependant, Claude «laissera alors sur la table» des économies potentielles futures à l égard des pertes en capital déductibles moindres qu il pourra peut-être éventuellement utiliser (incluant lors de son décès). En effet, les pertes en capital déductibles seront moins élevées de $ en raison du choix ((C) vs (E)). À un taux marginal combiné de 48,2 %, on parle d une économie latente de $. Donc, Claude économise $ immédiatement via le choix spécial ou il attend pour plutôt réaliser une économie additionnelle de $ ( $ moins $). Alors, Claude devrait-il prendre l œuf ou l enveloppe? (Note du CQFF : Guy Mongrain, sors de ce corps!!!). Le problème est qu on ignore si et quand Claude finira par matérialiser cette économie fiscale de $ sur les pertes en capital de $ de plus. S il est évident qu il pourra utiliser ses pertes en capital, car, à titre d exemple, il vendra son triplex incessamment avec un gros gain en capital, alors il ne devrait pas faire le choix. Chaque situation sera un cas d espèce à évaluer selon les faits propres à chaque particulier. Histoire de compliquer le tout, vous devez vous rappeler qu il sera possible de faire le choix au fédéral sans le faire au Québec et vice-versa. De prime abord, le coût de renonciation aux $ de pertes en capital déductibles est plus élevé au fédéral qu au Québec (car au Québec, la facture d impôt immédiate demeure plus élevée qu au fédéral si le choix est effectué). /8
9 /9
10 /10
Voici donc, en rafale, les différents sujets traités dans le présent communiqué :
Quelques précieuses informations supplémentaires sur certains sujets traités lors du cours Mise à jour en fiscalité-204 suite à la publication de la mise à jour économique du Québec du 2 décembre 204 et
Plus en détailImposition des sociétés
Imposition des sociétés Introduction L imposition des sociétés est un sujet qui revêt une grande importance pour toute personne qui s occupe de planification financière ou successorale. La mise en place
Plus en détailSERVICE FISCALITÉ, RETRAITE ET PLANIFICATION SUCCESSORALE. Guide d utilisation du calculateur des sommes récupérables
SERVICE FISCALITÉ, RETRAITE ET PLANIFICATION SUCCESSORALE Guide d utilisation du calculateur des sommes récupérables Table des matières Introduction... 3 Revenu pleinement imposable et revenu de placement
Plus en détailCommuniqué fiscal NOUVELLE OPTION DE REPORTER LA RECEPTION DE LA PENSION DE LA SECURITE DE LA VIEILLESSE ENTRE 65 ET 70 ANS
Communiqué fiscal SECTION 1 IMPÔTS SUR LE REVENU NOUVELLE OPTION DE REPORTER LA RECEPTION DE LA PENSION DE LA SECURITE DE LA VIEILLESSE ENTRE 65 ET 70 ANS À compter du 1 er juillet 2013, le gouvernement
Plus en détailBULLETIN DE FISCALITÉ. Mai 2015
BULLETIN DE FISCALITÉ Mai 2015 OPTIONS D'ACHAT D'ACTIONS ACCORDÉES À DES EMPLOYÉS GAINS ET PERTES DE CHANGE CRÉDITS D'IMPÔT POUR AIDANTS FAMILIAUX ET PERSONNES À CHARGE AYANT UNE DÉFICIENCE LE VERSEMENT
Plus en détailDes investisseurs peuvent parfois vouloir planifier la réalisation des pertes en
NUMÉRO 2013-10 WWW.BDO.CA LE FACTEUR FISCAL RÈGLES FISCALES À CONSIDÉRER LORSQUE VOUS DÉCLAREZ UNE PERTE EN CAPITAL Des investisseurs peuvent parfois vouloir planifier la réalisation des pertes en capital
Plus en détailRÉSUMÉ POINT SUR LA SITUATION ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE DU QUÉBEC. Par : Service de fiscalité
RÉSUMÉ POINT SUR LA SITUATION ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE DU QUÉBEC Par : Service de fiscalité PRÉSENTATION Veuillez prendre note qu'il ne s'agit pas d'un résumé exhaustif de toutes les mesures contenues
Plus en détailde l assurance-santé au Canada Juin 2014
Étude de cas GUIDE SUR LA FISCALITÉ de l assurance-santé au Canada Juin 2014 Assurance maladies graves détenue par une entreprise La vie est plus radieuse sous le soleil La Sun Life du Canada, compagnie
Plus en détailRÉPONSES À VOS QUESTIONS SUR LE CELI TABLE DES MATIÈRES. Ouvrir un CELI
mai 2015 TABLE DES MATIÈRES Ouvrir un CELI Cotiser à un CELI Investir dans un CELI et le gérer Règles régissant le décès, la séparation et l émigration Considérations en matière d emprunts Résumé RÉPONSES
Plus en détailMISE À JOUR ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE DE L AUTOMNE 2014 QUÉBEC
MISE À JOUR ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE DE L AUTOMNE 2014 QUÉBEC Le 2 décembre 2014 TABLE DES MATIÈRES Introduction Mesures de relance économique Mesures visant l atteinte et le maintien de l équilibre budgétaire
Plus en détailRÉSUMÉ DES BAISSES D IMPÔTS ET DES CHANGEMENTS FISCAUX
PRB 06-40F RÉSUMÉ DES BAISSES D IMPÔTS ET DES CHANGEMENTS FISCAUX FÉDÉRAUX INTRODUITS ENTRE 1998 ET 2005 Alexandre Laurin Alexandre Martin Division de l économie Le 28 août 2006 PARLIAMENTARY INFORMATION
Plus en détailTaxes indirectes. Concepts de base. Premières Nations du Québec
Taxes indirectes Concepts de base Premières Nations du Québec Conférence sur la fiscalité autochtone 4 septembre 2013 Mise en garde Ce document a été conçu uniquement à des fins de formation et ne doit,
Plus en détailLe dilemme de la rémunération : Toucher un salaire ou des dividendes?
décembre 2013 Le dilemme de la rémunération : Toucher un salaire ou des dividendes? Jamie Golombek Avec l arrivée prochaine de la fin d exercice de plusieurs entreprises, les propriétairesdirigeants devront
Plus en détailBULLETIN FISCAL 2011-119
BULLETIN FISCAL 2011-119 Mai 2011 EMPRUNT D UN REER HYPOTHÈQUE Lors de l achat d une résidence, plusieurs personnes ont emprunté de leur REER par le biais du Régime d accession à la propriété. Toutefois,
Plus en détailGuide pour demander le crédit d impôt à l innovation de l Ontario (CIIO)
Ministère du Revenu Imposition des sociétés 33, rue King Ouest CP 620 Oshawa ON L1H 8E9 Guide pour demander le crédit d impôt à l innovation de l Ontario (CIIO) Ce formulaire s applique aux années d imposition
Plus en détailBulletin fiscal. Mai 2011 EMPRUNT D UN REER HYPOTHÈQUE
Bulletin fiscal Mai 2011 EMPRUNT D UN REER HYPOTHÈQUE Lors de l achat d une résidence, plusieurs personnes ont emprunté de leur REER par le biais du Régime d accession à la propriété. Toutefois, peu de
Plus en détailActifs vs. Actions/ Ententes hybrides. Me Claude E. Jodoin, M.Fisc.
Actifs vs. Actions/ Ententes hybrides Me Claude E. Jodoin, M.Fisc. 2012 1. Introduction Vente d actifs vs Vente d actions: Que faire? 1. Vente d actions: Considérations de l acheteur Considérations du
Plus en détailREER, CELI ou prêt hypothécaire : comment faire le bon choix?
REER, CELI ou prêt hypothécaire : comment faire le bon choix? Jamie Golombek L épargne est une pratique importante. Elle nous permet de mettre de côté une partie de nos revenus actuels afin d en profiter
Plus en détailPrincipes généraux de l imposition des contrats d assurance-vie au Canada
Principes généraux de l imposition des contrats d assurance-vie au Canada Janvier 2015 L assurance-vie joue un rôle de plus en plus important dans la planification financière en raison du patrimoine croissant
Plus en détailBudget Fédéral 2015. Mesures fiscales proposées. dans le budget fédéral 2015. Services de gestion de patrimoine RBC
Services de gestion de patrimoine RBC Budget Fédéral 2015 Mesures fiscales proposées dans le budget fédéral 2015 Résumé des principales mesures fiscales pouvant avoir une incidence sur vous Le ministre
Plus en détailVous achetez une première habitation? Sachez RAPer sans déraper!
Vous achetez une première habitation? Sachez RAPer sans déraper! Recherche et rédaction Julien Michaud (Autorité des marchés financiers) Collaborateurs Vincent Ardouin (Cégep Marie-Victorin) Marylaine
Plus en détailGains et pertes en capital. revenuquebec.ca
Gains et pertes en capital 2011 revenuquebec.ca En vendant un bien, vous avez pu réaliser un gain en capital imposable ou subir une perte en capital admissible. Calculer et déclarer adéquatement un tel
Plus en détailRÉGIMES D ASSURANCE SALAIRE (RAS) MISE À JOUR DE 2012-2013
RÉGIMES D ASSURANCE SALAIRE (RAS) MISE À JOUR DE 2012-2013 L Association canadienne de la paie (ACP) a collaboré avec l Agence du revenu du Canada (ARC) pour s assurer que toute l information associée
Plus en détailFISCALITÉ DES REVENUS DE PLACEMENT
FISCALITÉ DES REVENUS DE PLACEMENT LA LECTURE DE CE DOCUMENT VOUS PERMETTRA : De connaître les différentes sources de revenus de placement et leur imposition; De connaître des stratégies afin de réduire
Plus en détailFormules pour le calcul informatisé des retenues sur la paie
Formules pour le calcul informatisé des retenues sur la paie 100 e édition En vigueur le 1 er janvier 2015 T4127(F) Rév. 15 Ce guide s adresse-t-il à vous? Utilisez ce guide si vous êtes un développeur
Plus en détailPropositions législatives et notes explicatives concernant la Loi de l impôt sur le revenu
Propositions législatives et notes explicatives concernant la Loi de l impôt sur le revenu Imposition des dividendes Publiées par le ministre des Finances l honorable James M. Flaherty, c.p., député Juin
Plus en détailEfficience de l actif de l entreprise
Solutions d assurance-vie Efficience de l actif de l entreprise Gérer. Profiter. Préserver. Une solution intelligente pour les professionnels : l assurance-vie permanente, un actif unique pouvant offrir
Plus en détailRÉGIME DE RÉINVESTISSEMENT DE DIVIDENDES ET D ACHAT D ACTIONS NOTICE D OFFRE
RÉGIME DE RÉINVESTISSEMENT DE DIVIDENDES ET D ACHAT D ACTIONS NOTICE D OFFRE Le 18 décembre 2013 Les actionnaires devraient lire attentivement la notice d offre en entier avant de prendre une décision
Plus en détailDocument d information n o 4 sur les pensions
Document d information n o 4 sur les pensions Épargnes privées de retraite Partie 4 de la série La série complète des documents d information sur les pensions se trouve dans Pensions Manual, 4 e édition,
Plus en détailCommuniqué fiscal SECTION 1 IMPÔTS SUR LE REVENU
Communiqué fiscal SECTION 1 IMPÔTS SUR LE REVENU Deux des mesures fiscales annoncées le 2 décembre 2014 1. Bonification de 800 000 $ à 1 million de dollars de l exonération des gains en capital sur les
Plus en détailRégime de retraite Québec pour les Cris de la Baie James et les Naskapis. Brochure aux employés
Octobre 2008 Régime de retraite Québec pour les Cris de la Baie James et les Brochure aux employés Mercer (Canada) limitée Table des matières Section 1. Introduction... 1 Section 2. Admissibilité et participation
Plus en détailBienvenue au Canada. Bureau international des services fiscaux. Étudiants étrangers
Bienvenue au Canada Bureau international des services fiscaux Étudiants étrangers Objectif de la séance Vous renseigner sur la façon de remplir une déclaration de revenus à titre de nouvel arrivant au
Plus en détailBudget du Québec de juin 2014 Faits saillants
des Services fiscaux Numéro 2014-26F Budget du Québec de juin 2014 Faits saillants Le 4 juin 2014 En bref Le ministre des Finances, M. Carlos Leitao, a présenté aujourd'hui, le 4 juin 2014, le budget 2014-2015
Plus en détailLes incidences fiscales de l assurance vie détenue par une société
Les incidences fiscales de l assurance vie détenue par une société Au moment de souscrire une police d assurance, il est important de se demander si le titulaire devrait être une personne ou une société.
Plus en détailPlanification de la relève Troisième partie : La vente de l entreprise à un tiers
Planification de la relève Troisième partie : La vente de l entreprise à un tiers par LORI MATHISON Voici le dernier d une série de trois articles rédigés par Lori Mathison et publiés sur le Reper portant
Plus en détailLES PRESTATIONS D ASSURANCE TRAITEMENT (Pour une invalidité de 104 semaines et moins)
FÉDÉRATION DU PERSONNEL DE SOUTIEN DE L ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR GUIDE POUR LES MEMBRES DU PERSONNEL DE SOUTIEN DES COLLEGES LES PRESTATIONS D ASSURANCE TRAITEMENT (Pour une invalidité de 104 semaines et
Plus en détailCARTES PRÉPAYÉES AU CANADA : IDENTIFICATION DES ENJEUX JURIDIQUES ET GESTION DU RISQUE. Institut Canadien 28 novembre 2012 Nicolas Faucher
CARTES PRÉPAYÉES AU CANADA : IDENTIFICATION DES ENJEUX JURIDIQUES ET GESTION DU RISQUE Institut Canadien 28 novembre 2012 Nicolas Faucher LA RÉGLEMENTATION APPLICABLE AUX CARTES PRÉPAYÉES 1. INTRODUCTION
Plus en détailCOGECO CÂBLE INC. RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS. 17 juin 1993
COGECO CÂBLE INC. RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS 17 juin 1993 Modifié le 20 octobre 2000, le 19 octobre 2001, le 18 octobre 2002, le 17 octobre 2003, le 13 octobre 2006, le 26 octobre 2007, le 29 octobre
Plus en détailQuand arrive la retraite
Quand arrive la retraite Régime de rentes du Québec La rente de retraite du Régime de rentes du Québec et les autres sources de revenu à la retraite Ce document n a pas force de loi. En cas de conflit
Plus en détailMODÈLE DE PROCURATION ET NOTE EXPLICATIVE
MODÈLE DE PROCURATION ET NOTE EXPLICATIVE TABLE DES MATIÈRES Votre procuration est un document important Mise en garde 4 Pour bien comprendre la procuration Note explicative 6 1. Qu est-ce qu une procuration?...
Plus en détailCONSTITUTION D UNE ENTREPRISE
novembre 2014 TABLE DES MATIÈRES Avantages de la constitution en société Avantages d une SEPE Résumé CONSTITUTION D UNE ENTREPRISE Si vous exploitez une entreprise, sa simple constitution en société vous
Plus en détailUne nouvelle vision de l épargne-retraite collective ÉPARGNE-RETRAITE COLLECTIVE. Produits d épargne-retraite collective
Une nouvelle vision de l épargne-retraite collective ÉPARGNE-RETRAITE COLLECTIVE Produits d épargne-retraite collective Comment choisir votre régime d épargne-retraite collective? Si vous êtes à l étape
Plus en détailUn changement important s appliquera à votre rente à vos 65 ans
À quel moment la coordination au RRQ prend-elle effet? À votre retraite, la coordination au RRQ prendra effet le mois suivant l atteinte de vos 65 ans, âge auquel la rente du RRQ devient payable sans réduction.
Plus en détailDAVID SOLOMON, CA, PAIR - SYNDIC DE FAILLITE 514-482-3773
DAVID SOLOMON, CA, PAIR - SYNDIC DE FAILLITE 514-482-3773 FORMULAIRE CONFIDENTIEL Veuillez répondre au meilleur de votre connaissance. Pour toute question, appelez-nous. Lorsque vous aurez complété, appelez-nous
Plus en détailCrédits d impôt pour la recherche scientifique et le développement expérimental («RS&DE»)
Crédits d impôt pour la recherche scientifique et le développement expérimental («RS&DE») Aperçu du programme et occasions à saisir Pascal Martel Yara Bossé-Viola 8 octobre 2014 Objectifs Objectifs du
Plus en détailConversion des devises
exposé-sondage CONSEIL SUR LA COMPTABILITÉ DANS LE SECTEUR PUBLIC PROJET DE NORMES COMPTABLES Conversion des devises Octobre 2009 date limite de réception des commentaires : le 15 JANVIER 2010 Le présent
Plus en détailRÉSUMÉ DES MESURES FISCALES DU BUDGET DU QUÉBEC DU 26 MARS 2015
LE RÉSEAU DES SERVICES DE COMPTABILITÉ ET DE FISCALITÉ DE L'UPA RÉSUMÉ DES MESURES FISCALES DU BUDGET DU QUÉBEC DU 26 MARS 2015 AVIS Prenez note que les mesures fiscales du budget du Québec ne sont pas
Plus en détailContribuer de façon durable à l éducation et au succès de nos jeunes LE GUIDE DU DON PLANIFIÉ
Contribuer de façon durable à l éducation et au succès de nos jeunes LE GUIDE DU DON PLANIFIÉ Table des matières Le don planifié : Une contribution durable à l éducation de nos jeunes 3 Qu est-ce qu un
Plus en détailCompte d épargne libre d impôt (CELI) : En tirer le maximum
Compte d épargne libre d impôt (CELI) : En tirer le maximum Ce bulletin traite des règles sur les CELI ainsi que des avantages qu il peut vous offrir. Le 26 avril 2013 En 2013, le plafond annuel de cotisation
Plus en détailGUIDE FISCAL RELATIF AUX CARTES D ACHAT AU CANADA
PRÉPARATION DES DÉCLARATIONS FISCALES GUIDE FISCAL RELATIF AUX CARTES D ACHAT AU CANADA Des conseils simples pour réclamer des crédits de taxe sur intrants à l égard de transactions effectuées au moyen
Plus en détailSTATUTS DU RÉGIME DE PENSION COMPLÉMENTAIRE DE LA BANQUE DU CANADA. (RÈGLEMENT ADMINISTRATIF N o 18)
STATUTS DU RÉGIME DE PENSION COMPLÉMENTAIRE DE LA BANQUE DU CANADA (RÈGLEMENT ADMINISTRATIF N o 18) Le présent document est une version refondue des Statuts du Régime de pension complémentaire de la Banque
Plus en détailRÈGLEMENT CA-2006-19 CONCERNANT LE RÉGIME DE RETRAITE DES POLICIERS DE LA VILLE DE LONGUEUIL LE CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
RÈGLEMENT CA-2006-19 CONCERNANT LE RÉGIME DE RETRAITE DES POLICIERS DE LA VILLE DE LONGUEUIL LE CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DÉCRÈTE CE QUI SUIT : Section 1 Régime 1.01 Le présent régime, appelé «Régime de
Plus en détailIntroduction Son mécanisme
La rente-assurance Introduction L une des préoccupations de nombreuses personnes âgées est de maximiser leurs sources de revenu de retraite régulier sans devoir réduire le montant qu ils destinent à leurs
Plus en détailÀ TITRE D INFORMATION SEULEMENT
Enquête unifiée auprès des entreprises annuelle Enquête de 2007 auprès des intermédiaires financiers de dépôts : banques à charte, sociétés de fiducie, caisses populaires et coopératives de crédit If you
Plus en détailCanadian Institute of Actuaries Institut Canadien des Actuaires
Canadian Institute of Actuaries Institut Canadien des Actuaires MÉMOIRE DE L INSTITUT CANADIEN DES ACTUAIRES DESTINÉ AU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES DE L ALBERTA, MINISTÈRE DES FINANCES DE
Plus en détailSECTION 1 PRÉPARATION À L EFC
PRÉFACE... vii LISTE DES ABRÉVIATIONS... ix SECTION 1 PRÉPARATION À L EFC...1 1.1 LA GRILLE DE COMPÉTENCES SECTION FISCALITÉ : VUE D ENSEMBLE...1 1.2 EXEMPLE DE CONNAISSANCES ATTENDUES À CHAQUE NIVEAU
Plus en détailDocument de réflexion - RACHETER OU NE PAS RACHETER?
Document de réflexion - RACHETER OU NE PAS RACHETER? Version janvier 2015 Ce document est destiné aux personnes participantes du Régime et vise à les aider à déterminer si le rachat d une rente pour service
Plus en détailTrousse des nouveaux arrivants. Impôt sur le revenu. Feuilles de travail
Trousse des nouveaux arrivants Impôt sur le revenu Feuilles de travail Ottawa Community Loan Fund Fonds d emprunt Communautaire d Ottawa 22 O Meara St., Causeway Work Centre, Ottawa, ON K1Y 4N6 Tel: 613-594-3535
Plus en détailStratégie d assurance retraite
Stratégie d assurance retraite Département de Formation INDUSTRIELLE ALLIANCE Page 1 Table des matières : Stratégie d assurance retraite Introduction et situation actuelle page 3 Fiscalité de la police
Plus en détailPARTAGE DES INTÉRÊTS DANS UN CONTRAT D ASSURANCE-VIE GUIDE À L INTENTION DES AVOCATS ET DES COMPTABLES
PARTAGE DES INTÉRÊTS DANS UN CONTRAT D ASSURANCE-VIE GUIDE À L INTENTION DES AVOCATS ET DES COMPTABLES Conventions d assurance-vie en copropriété et d assurance-vie en partage des coûts et bénéfices La
Plus en détailIntroduction des. comptes d épargne libre d impôt
Introduction des comptes d épargne libre d impôt Comptes d épargne libre d impôt Une nouvelle façon d épargner Les comptes d épargne libre d impôt ont été introduits par le gouvernement fédéral dans le
Plus en détailQuand arrive la retraite La rente de retraite du Régime de rentes du Québec et les autres sources de revenu à la retraite
Quand arrive la retraite La rente de retraite du Régime de rentes du Québec et les autres sources de revenu à la retraite Tout sur le Web Les renseignements contenus dans ce document se trouvent également
Plus en détailLE QUÉBEC ADOPTE LA LOI SUR LES RÉGIMES VOLONTAIRES D ÉPARGNE-RETRAITE
Le 17 janvier 2014 LE QUÉBEC ADOPTE LA LOI SUR LES RÉGIMES VOLONTAIRES D ÉPARGNE-RETRAITE La Loi sur les régimes volontaires d'épargne-retraite (la «Loi») a été adoptée par l'assemblée nationale du Québec
Plus en détailMinimiser vos impôts sur votre rémunération d entrepreneur : pouvez vous faire mieux?
1 Minimiser vos impôts sur votre rémunération d entrepreneur : pouvez vous faire mieux? Présenté par France Gagnon, CPA, CA, M.FISC. Le 26 novembre 2014 Agenda Introduction Qu en est il du REÉR? Taux d
Plus en détailSolutions de protection. Guide du conseiller Marge de crédit sur la valeur de rachat. (valeur résiduelle)
Solutions de protection Guide du conseiller Marge de crédit sur la valeur de rachat (valeur résiduelle) Table des matières Description du produit 4 Renseignements généraux 6 Identification et renseignements
Plus en détailFinancière Sun Life inc.
Financière Sun Life inc. Régime canadien de réinvestissement des dividendes et d achat d actions CIRCULAIRE D OFFRE MODIFIÉE ET MISE À JOUR Table des matières Dans la présente circulaire d offre... 1
Plus en détailCommuniqué fiscal SECTION 1 IMPÔTS SUR LE REVENU
Salaire ou dividendes Communiqué fiscal SECTION 1 IMPÔTS SUR LE REVENU En raison de la hausse des taux d impôt marginaux combinée fédérale et Québec ainsi que des taux applicables aux dividendes ordinaires
Plus en détailUniversité de Moncton. Les garanties d assurance-vie & invalidité. No du contrat : 12037
Université de Moncton Les garanties d assurance-vie & invalidité No du contrat : 12037 Préparé le 18 août 2011 1 Cette brochure explicative a pour but de vous fournir les traits essentiels de votre régime
Plus en détailUne famille, deux pensions
famille, deux pensions Susan Poulin Au cours du dernier quart de siècle, la proportion de familles composées de deux conjoints mariés ayant tous deux un emploi a augmenté de façon phénoménale. En 1994,
Plus en détailPRÉSENTATION SOMMAIRE
PRÉSENTATION SOMMAIRE Conçu spécifiquement pour les Représentants indépendants. Recherche et développement par l équipe multidisciplinaire de G.N.S. SERVICE inc. Utilisation simple, rapide et performante!
Plus en détailUne augmentation du taux d imposition sur les dividendes non admissibles 2,3 milliards de dollars.
BUDGET FÉDÉRAL 2015 Par Jerry S. Rubin, B.E.S., B.Comm.(Hons), CMA, TEP, CFP Points saillants fiscaux du budget fédéral 2015 Le ministre des Finances, Joe Oliver, a déposé le budget fédéral 2015, le 21
Plus en détailRégime enregistré d épargne-invalidité
Régime enregistré d épargne-invalidité RC4460 (F) Rév. 13 Qu est-ce qu un régime enregistré d épargne-invalidité? Un régime enregistré d épargne-invalidité (REEI) est un régime d épargne visant à aider
Plus en détailUne nouvelle norme mondiale sur la comptabilisation des produits
Une nouvelle norme mondiale sur la comptabilisation des produits Les répercussions pour le secteur des logiciels et des services infonuagiques Novembre 2014 L International Accounting Standards Board (IASB)
Plus en détailabri fiscal placement ou autre mécanisme financier qui vous permet de protéger une partie de vos gains de l impôt pendant une certaine période
Voici les définitions de quelques mots clés utilisés dans le cadre du programme Connaissances financières de base. Ces mots peuvent avoir des sens différents ou refléter des notions distinctes dans d autres
Plus en détailMaximiser l utilisation des pertes lorsqu on jette l éponge
La relève Maximiser l utilisation des pertes lorsqu on jette l éponge À l occasion du congrès de l Association de planification fiscale et financière tenu le 5 octobre 2012, l Agence du revenu du Canada
Plus en détailévaluations avec date de calcul à compter du 31 décembre 2014 (mais au plus tard le 30 décembre 2015).
NOTE DE SERVICE À : De : Tous les actuaires des régimes de retraite Bruce Langstroth, président Direction de la pratique actuarielle Manuel Monteiro, président Commission des rapports financiers des régimes
Plus en détailFONDS SIMPLE BON SENS ADDENDA RELATIF À
LA COMPAGNIE D ASSURANCE-VIE PRIMERICA DU CANADA FONDS SIMPLE BON SENS ADDENDA RELATIF À L IMMOBILISATION DES FONDS CRI DE L ONTARIO Votre addenda Vous trouverez ci-joint l addenda relatif à l immobilisation
Plus en détailVille Province ou territoire Code postale. Prénom. Sexe Masculin Féminin Masculin Féminin Masculin Féminin
À remplir par le promoteur cessionnaire À DES FINS ADMINISTRATIVES SEULEMENT FORMULAIRE DE TRANSFERT D UN RÉGIME ENREGISTRÉ D ÉPARGNE-ÉTUDES (REEE) FORMULAIRE B : Renseignements sur le compte / bénéficiaire(s)
Plus en détailFasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l.
Bulletin Fiscalité Mars 2009 Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. Ontario : Élimination de la taxe de vente provinciale à compter du 1 er juillet 2010 et harmonisation avec la TPS fédérale Ottawa
Plus en détailIntroduction FISCALITÉ
Introduction 51 Impôt sur le revenu 53 Exercer une activité au Canada par l intermédiaire d une filiale 54 Exercer une activité au Canada par l intermédiaire d une succursale 56 Mesures de contrôle des
Plus en détailDemande de participation au régime de retraite simplifié (Québec) et police y afférente
Demande de participation au régime de retraite simplifié (Québec) et police y afférente Langue d expression Anglais Français Nouvelle police Changement d émetteur Enregistrement N o Police/Régime numéro
Plus en détailEnquête de 2004 auprès des intermédiaires financiers de dépôts : banques à charte, sociétés de fiducie, caisses populaires et coopératives de crédit
Enquête unifiée auprès des entreprises - annuelle Enquête de 2004 auprès des intermédiaires financiers de dépôts : banques à charte, sociétés de fiducie, caisses populaires et coopératives de crédit Guide
Plus en détailMODALITÉS ET CONDITIONS DU PROGRAMME DE RÉCOMPENSES MASTERCARD DE LA BANQUE WALMART DU CANADA
MODALITÉS ET CONDITIONS DU PROGRAMME DE RÉCOMPENSES MASTERCARD DE LA BANQUE WALMART DU CANADA Les présentes conditions s appliquent au programme de Récompenses MasterCard de La Banque Wal-Mart du Canada
Plus en détailBarèmes des commissions et frais généraux
Barèmes des commissions et frais généraux En vigueur le 1 er décembre 2014 Barème des commissions Transactions effectuées par l entremise de nos systèmes électroniques (site Web et site mobile) Tarification
Plus en détailAVANT-PROJET DE RÈGLEMENT PORTANT SUR L INSCRIPTION ET COMMENTAIRES
PORTANT SUR L INSCRIPTION ET COMMENTAIRES PARTIE I INTERPRÉTATION 1. (1) Sauf indication contraire, les mots et expressions utilisés dans le présent règlement ont le sens qui leur est donné dans la Loi
Plus en détailServices Investisseurs CIBC Convention de modification Fonds de revenu viager (Québec) Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec
Page 1 de 6 inc. a droit aux prestations de retraite qui sont régies par la (nom du constituant en caractères d'imprimerie) Loi du, et il désire transférer ces montants dans un Fonds de revenu viager (FRV)
Plus en détail1 À noter... 3. 2 Demande de prêt REER... 3. 3 But du produit... 4. 4 Le produit en bref... 5. 5 Les principaux avantages... 6
Table des matières 1 À noter... 3 2 Demande de prêt REER... 3 3 But du produit... 4 4 Le produit en bref... 5 5 Les principaux avantages... 6 6 Utilisation du prêt REER... 6 6.1 Taux d intérêt... 6 7 Modalités
Plus en détailOpérations bancaires et investissements
Opérations bancaires et Publication : 1 avril 2003 Révision : TABLE DES MATIÈRES But et portée... 1 Principes... 1 Glossaire... 2 Directive exécutoire... 3 Résumé des responsabilités... 4 Collèges... 4
Plus en détailGuide des services offerts par le gouvernement du Canada aux aînés et à leur famille
Guide des services offerts par le gouvernement du Canada aux aînés et à leur famille Guide des services pour les aînés À propos du guide Qui doit utiliser ce guide? Les renseignements de ce guide vous
Plus en détailERREUR DANS LE CALCUL DU COMPTE DE DIVIDENDE EN CAPITAL
Été 2009 Le groupe d expertise en droit fiscal de Miller Thomson Pouliot publie périodiquement des bulletins à l intention des clients du cabinet. Nous vous invitons à acheminer ce courriel à toute personne
Plus en détailIntroduction 1. Quelques définitions 2. Le régime en bref 4. Généralités sur le régime 7. Participation au régime 8. Cotisations 9
Le Régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de Montréal Sommaire des dispositions à compter du 1 er janvier 2012 Le présent document décrit brièvement les dispositions du Régime de retraite des
Plus en détailModifications aux régimes d'assurance au 1 er janvier 2004
Modifications aux régimes d'assurance au 1 er janvier 2004 Pour les employés de bureau, métiers, techniciens, réseau, et spécialistes versés métiers et réseau Décembre 2003 Table des matières Assurance
Plus en détailVoici la plus récente édition de notre bulletin fiscal. Nous vous proposerons des idées de planification et un suivi de l actualité fiscale.
Voici la plus récente édition de notre bulletin fiscal. Nous vous proposerons des idées de planification et un suivi de l actualité fiscale. 1) Régime d imposition du gain en capital Régime d imposition
Plus en détailENTENTE EN MATIERE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUEBEC ET LE ROYAUME DU MAROC. Demande de prestations du Régime de rentes du Québec.
MAR / QUE 3 ENTENTE EN MATIERE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUEBEC ET LE ROYAUME DU MAROC Demande de prestations du Régime de rentes du Québec Rente de retraite Q-114-RET (10-12) IMPORTANT Aucune prestation
Plus en détailDocument de réflexion - RACHETER OU NE PAS RACHETER?
Document de réflexion - RACHETER OU NE PAS RACHETER? Version fin mai 2012 Ce document est destiné aux personnes participantes du Régime et vise à les aider à déterminer si le rachat d une rente pour service
Plus en détailS ENRICHIR AVEC L ARGENT DES AUTRES! (Prêt investissement) Le rêve de plusieurs est de devenir entrepreneur :
S ENRICHIR AVEC L ARGENT DES AUTRES! (Prêt investissement) Le rêve de plusieurs est de devenir entrepreneur : Avoir un commerce : Avoir un immeuble à revenus : mais cela sous-entend aussi gérer des troubles,
Plus en détailVoici votre Bulletin PME Express inclus avec votre abonnement à l ouvrage Fiscalité de la PME. Alain Bertrand, CA, M. Fisc., Associé en fiscalité
DÉCEMBRE 2011, Volume 6, n o 3 Par Alain Bertrand, CA, M. Fisc., Associé, Service de fiscalité chez Blanchette Vachon, comptables agréés & gestion-conseil Bonjour, Voici votre Bulletin PME Express inclus
Plus en détailALLOCATIONS CHOMAGE. Effet au 01/07/2014
Questions sociales Note d information n 14-15 du 6 août 2014 ALLOCATIONS CHOMAGE Effet au 01/07/2014 Références Arrêté du 25 juin 2014 portant agrément de la convention du 14 mai 2014 relative à l indemnisation
Plus en détailRÈGLEMENT relatif au programme Remise en argent
RÈGLEMENT relatif au programme Remise en argent Règlement Le programme Remise en argent Banque Laurentienne est assujetti au règlement suivant, sous réserve de modifications sans préavis. Si vous décidez
Plus en détailDÉCLARATION DES INTÉRÊTS PERSONNELS DU MEMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF FORMULAIRE III (ENFANT À CHARGE)
DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PERSONNELS DU MEMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF FORMULAIRE III (ENFANT À CHARGE) CODE D ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES MEMBRES DE L ASSEMBLÉE NATIONALE (chapitre C-23.1, articles 51, 52
Plus en détail