EUROPEAN COMMITTEE OF SOCIAL RIGHTS COMITÉ EUROPÉEN DES DROITS SOCIAUX

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1 EUROPEAN COMMITTEE OF SOCIAL RIGHTS COMITÉ EUROPÉEN DES DROITS SOCIAUX DECISION SUR LA RECEVABILITE ET SUR LE BIEN-FONDE Adoption : 2 décembre 2013 Notification : 10 décembre 2013 Publication : 2 avril 2014 Union syndicale des magistrats administratifs (USMA) c. France Réclamation n 84/2012 Le Comité européen des Droits sociaux, comité d experts indépendants institué en vertu de l article 25 de la Charte sociale européenne («le Comité»), au cours de sa 268 e session où siégeaient : Luis JIMENA QUESADA, Président Monika SCHLACHTER, Vice-Présidente Petros STANGOS, Vice-Président Colm O CINNEIDE, Rapporteur Général Lauri LEPPIK Birgitta NYSTRÖM Rüçhan IŞIK Alexandru ATHANASIU Giuseppe PALMISANO Karin LUKAS Eliane CHEMLA Jozsef HAJDU Marcin WUJCZYK Assisté de Régis BRILLAT, Secrétaire Exécutif,

2 - 2 - Après avoir délibéré les 22 octobre et 2 décembre 2013, Sur la base du rapport présenté par Karin LUKAS, Rend la décision suivante, adoptée à cette dernière date: PROCEDURE 1. La réclamation présentée par l Union syndicale des magistrats administratifs, USMA («l USMA») a été enregistrée le 13 juin Elle allègue que le dispositif de rémunération forfaitaire par catégorie statutaire des jours accumulés sur le compte épargne-temps des agents de la fonction publique de l'etat et des magistrats de l'ordre judiciaire et en particulier le taux d indemnisation des jours accumulés sur le compte épargne-temps non pris en congés par les magistrats administratifs, constituent une violation de l article 4 2 (droit à une rémunération majorée des heures supplémentaires) de la Charte sociale européenne révisée («la Charte»). 3. En application de l article 29 paragraphe 2 du Règlement, le Comité a invité le Gouvernement à présenter, avant le 20 septembre 2012, en même temps que ses observations sur la recevabilité de la réclamation, un mémoire sur le bien-fondé au cas où ladite réclamation serait déclarée recevable. Le mémoire contenant les observations du Gouvernement sur la recevabilité et sur le bien-fondé a été enregistré le 20 septembre L organisation réclamante a été invitée à présenter une réplique avant le 29 novembre Aucune réplique n a été présentée par l USMA. 5. Par lettre du 20 février 2013, le Comité a invité les Parties au Protocole et les Etats ayant fait une déclaration au titre de l article D, paragraphe 2 de la Charte à lui transmettre, avant le 9 mai 2013, les observations qu ils souhaiteraient présenter, au cas où la présente réclamation serait déclarée recevable. 6. Par lettre du 20 février 2013, se fondant sur l article 7 2 du Protocole, le Comité a invité les organisations internationales d employeurs ou de travailleurs visées à l article 27 2 de la Charte sociale européenne de 1961 à formuler des observations avant le 9 mai Aucune observation n a été présentée en réponse aux lettres du 20 février 2013 mentionnées ci-dessus. CONCLUSIONS DES PARTIES A Le syndicat auteur de la réclamation 8. L USMA demande au Comité de constater que la réglementation nationale (découlant notamment du décret n du 3 novembre 2008 et des arrêtés du 3 novembre 2008 et du 28 août 2009) portant création du compte épargne-temps

3 - 3 - dans la fonction publique de l'etat et dans la magistrature, et son application en particulier aux magistrats administratifs constituent une violation de l article 4 2 de la Charte car cette réglementation méconnaît le droit à une rémunération majorée des heures supplémentaires. 9. Il demande aussi au Comité d enjoindre à la France de payer à l USMA la somme de au titre des frais engagés dans la présente réclamation. B Le Gouvernement défendeur 10. Le Gouvernement demande au Comité de déclarer la réclamation recevable seulement en tant qu elle concerne les magistrats administratifs. 11. Il demande à titre subsidiaire de constater l absence de violation de l article 4 2, au motif que les jours accumulés sur le compte épargne-temps des magistrats administratifs ne peuvent être qualifiés d heures supplémentaires, d une part, et, qu en tout état de cause, les magistrats administratifs constituent «un cas particulier» au sens de l article 4 2 de la Charte. 12. Il demande aussi de rejeter la demande de remboursement des frais présentée par l USMA. DROIT ET JURISPRUDENCE INTERNES PERTINENTS 13. Décret n du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'etat : Article 1 «La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l'etat ainsi que dans les établissements publics locaux d'enseignement. Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées. Cette durée annuelle peut être réduite, par arrêté du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, pris après avis du comité technique paritaire ministériel, et le cas échéant du comité d'hygiène et de sécurité, pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail, ou de travaux pénibles ou dangereux.» Article 3 «I. - L'organisation du travail doit respecter les garanties minimales ci-après définies. La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni quarante-huit heures au cours d'une même semaine, ni quarante-quatre heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives et le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à trente-cinq heures. La durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures. Les agents bénéficient d'un repos minimum quotidien de onze heures. L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à douze heures. Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une autre période de sept heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures.

4 - 4 - Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que les agents bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes. II. - Il ne peut être dérogé aux règles énoncées au point I que dans les cas et conditions ci-après : a) Lorsque l'objet même du service public en cause l'exige en permanence, notamment pour la protection des personnes et des biens, par décret en Conseil d'etat, pris après avis du comité d'hygiène et de sécurité le cas échéant, du comité technique paritaire ministériel et du Conseil supérieur de la fonction publique, qui détermine les contreparties accordées aux catégories d'agents concernés ; ( )» Article 10 «Sans préjudice des dispositions de l'article 3, le régime de travail de personnels chargés soit de fonctions d'encadrement, soit de fonctions de conception lorsqu'ils bénéficient d'une large autonomie dans l'organisation de leur travail ou sont soumis à de fréquents déplacements de longue durée peut, le cas échéant, faire l'objet de dispositions spécifiques adaptées à la nature et à l'organisation du service ainsi qu'au contenu des missions de ces personnels ( ).» 14. Décret n du 29 avril 2002 portant création du compte épargnetemps dans la fonction publique de l'etat et dans la magistrature. Article 1 Modifié par Décret n du 28 août 2009 art. 1 «Il est institué dans la fonction publique de l'etat un compte épargne-temps. Ce compte est ouvert à la demande de l'agent, qui est informé annuellement des droits épargnés et consommés. Les droits à congé accumulés sur ce compte sont utilisés conformément aux dispositions des articles 5 et 6.» Article 3 Modifié par Décret n du 3 novembre 2008 art. 1 «Le compte épargne-temps est alimenté par le report de jours de réduction du temps de travail et par le report de congés annuels, tels que prévus par le décret du 26 octobre 1984 susvisé, sans que le nombre de jours de congés pris dans l'année puisse être inférieur à 20. ( ) Article 5 Modifié par Décret n du 28 août 2009 art. 3 «Lorsque, au terme de chaque année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est inférieur ou égal à un seuil, fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, qui ne saurait être supérieur à vingt jours, l'agent ne peut utiliser les droits ainsi épargnés que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l article 3 du décret du 26 octobre 1984 susvisé. Article 9 Modifié par Décret n art. 2 1 «Les congés pris au titre du compte épargne-temps sont assimilés à une période d'activité. Pendant ces congés, l'agent conserve, notamment, ses droits à avancement, à retraite et aux congés prévus à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il conserve également la rémunération qui était la sienne avant l'octroi de ce congé.»

5 Arrêté du 28 février 2002 portant application du décret n du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'etat aux membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel Article 1 «En application de l article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé, les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont soumis à un régime forfaitaire de temps de travail. Article 2 Le nombre de jours de repos dont ils bénéficient chaque année est fixé à 45 jours, dont 25 jours de congés annuels réglementaires, non compris les 2 jours de fractionnement, et 20 jours de réduction du temps de travail. Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel exerçant leur fonction à temps partiel bénéficient d'un nombre de jours de réduction du temps de travail fixé au prorata de leur quotité de travail.» 16. Décret n du 5 juillet 2004 portant adaptation du compte épargnetemps aux membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Article 1 «Par dérogation au second alinéa de l'article 1er du décret du 29 avril 2002 susvisé, un compte épargne-temps est ouvert au profit de chaque magistrat de l'ordre administratif en fonction dans un tribunal administratif, dans une cour administrative d'appel ou au Conseil d'etat. Par dérogation au premier alinéa de l'article 2 du même décret, ce compte est ouvert dès l'issue de la formation complémentaire prévue par l'article R du code de justice administrative. Par dérogation à l'article 3 du même décret, ce compte est alimenté chaque année par le report d'un nombre de jours de réduction du temps de travail fixé par arrêté interministériel et proportionnel à la durée des services effectivement accomplis au cours de l'année dans un tribunal administratif, dans une cour administrative d'appel ou au Conseil d'etat.» 17. Arrêté du 5 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du compte épargne-temps dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel Article 3 «Le compte épargne-temps est alimenté chaque année au titre de l'année civile écoulée par le report de huit jours de réduction du temps de travail. En cas d'affectation en juridiction pendant une partie seulement de l'année, d'exercice des fonctions à temps partiel ou de congé autre que le congé annuel et les jours de fractionnement, ce nombre est réduit à due proportion. Le chef de juridiction informe chaque année les magistrats, le 31 mars au plus tard, du nombre de jours figurant sur leur compte. Lorsque le compte épargne-temps est crédité d'au moins quarante jours, il les informe qu'ils peuvent utiliser ces congés et leur précise la date de début du délai de dix années à l'issue duquel le compte doit être soldé. 18. Décret n du 3 novembre 2008 modifiant le décret n du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de

6 - 6 - l'etat et dans la magistrature et indemnisant des jours accumulés sur le compte épargne-temps des agents de la fonction publique de l'etat et des magistrats de l'ordre judiciaire Article 4 Modifié par Décret n du 28 août 2009 art. 7 «I. Le titulaire d'un compte épargne-temps peut opter pour l'indemnisation des jours inscrits sur son compte au 31 décembre 2007, dans la limite de la moitié de ces jours. Ces jours sont retranchés du compte épargne-temps à la date de cette option, qui doit intervenir avant le 31 mars 2009, sous réserve que ces jours n'aient pas été consommés à la date de l'option. Pour les agents n'ayant pas exercé cette option avant cette date, ce délai est rouvert jusqu'au 31 décembre Sous réserve que ces jours n'aient pas été consommés à la date de l'option, ces jours sont retranchés du compte épargne-temps, à cette date. «19. Arrêté du 3 novembre 2008 pris pour l'application du décret n du 3 novembre 2008 modifiant le décret n du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'etat et dans la magistrature et indemnisant des jours accumulés sur le compte épargne-temps des agents de la fonction publique de l'etat et des magistrats de l'ordre judiciaire Article 1 «Les taux bruts forfaitaires par jour mentionnés à l article 4 du décret du 3 novembre 2008 susvisé sont fixés par catégorie statutaire de la manière suivante : 1 Catégorie A et assimilés : 125 euros ; 2 Catégorie B : 80 euros ; 3 Catégorie C : 65 euros.» 20. Arrêté du 28 août 2009 pris pour l'application du décret n du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'etat et dans la magistrature Article 1 «Le seuil mentionné aux articles 5 et 6 du décret du 29 avril 2002 susvisé est fixé à 20 jours. Article 2 La progression annuelle maximale du nombre de jours pouvant être inscrits sur le compte épargnetemps au-delà du seuil mentionné à l'article 1er, mentionné à l'article 6-3 du décret du 29 avril 2002 susvisé, est fixée à 10 jours. Article 3 Le plafond global de jours pouvant être maintenus sur un compte épargne-temps, mentionné à l'article 6-3 du décret du 29 avril 2002 susvisé, est fixé à 60 jours. Article 4 Les montants forfaitaires par jour mentionnés aux a et b du 1 et au a du 2 du II de l'article 6, aux articles 6-1, 6-2 et 10-1 du décret du 29 avril 2002 susvisé sont fixés par catégorie statutaire de la manière suivante : 1 Catégorie A et assimilé : 125 ; 2 Catégorie B et assimilé : 80 ; 3 Catégorie C et assimilé : 65.»

7 Arrêt du Conseil d Etat, 4 e et 5 e sous-sections réunies, décision n , lecture du 11 octobre 2010 «les décrets attaqués prévoient, pour le cas où l'agent ne souhaite pas utiliser ces jours conformément à leur finalité, une possibilité d'en obtenir une contrepartie financière ; que celle-ci constitue un régime indemnitaire spécifique, dont il appartenait au pouvoir règlementaire de fixer le régime et les modalités, sans qu'aucune règle ni aucun principe du droit de la fonction publique ne lui impose de calculer le montant de l'indemnisation en fonction de l'indice correspondant au grade et à l'échelon de l'agent, selon la règle du 1/30e indivisible de sa rémunération mensuelle ou de le majorer au motif que les jours de repos ou de congés travaillés conduisent au dépassement du volume annuel de travail prévu par les dispositions du décret du 25 août 2000 ( ) les agents publics sont dans une situation juridique distincte des agents de droit privé et qu'aucun principe général du droit du travail ne leur reconnaît le droit à une indemnisation des jours inscrits sur leur compte épargne-temps indexée sur leur traitement ou majorée au même titre que des heures supplémentaires ( ) ni le montant d'indemnisation retenu par les arrêtés contestés, en particulier le montant de 125 euros par jour retenu pour les agents de catégorie A et assimilés, ni le plafond annuel de 10 jours et le plafond global de 60 jours pouvant être inscrits sur un compte épargne-temps institué par l'arrêté du 28 août 2009, ne sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ( )» EN DROIT SUR LA RECEVABILITÉ En ce qui concerne les conditions de recevabilité énoncées par le Protocole et par le règlement du Comité 22. Le Gouvernement estime que la réclamation de l USMA remplit les exigences formelles posées par le Protocole et par le règlement du Comité. 23. Le Comité observe que, conformément à l article 4 du Protocole, texte que la France a ratifié le 7 mai 1999 et qui a pris effet pour cet Etat le 1 er juillet 1999, la réclamation a été déposée sous forme écrite et concerne l article 4 2 de la Charte, disposition acceptée par la France lors de la ratification de ce traité le 7 mai 1999 et à laquelle elle est liée depuis l entrée en vigueur de ce traité en ce qui la concerne le 1 er juillet En outre, la réclamation est motivée. 25. Le Comité observe également que, conformément à l article 1 c) du Protocole, l USMA est un syndicat établi en France, composé de membres de la juridiction administrative et représentatif au niveau national. Le Comité rappelle qu aux fins de la procédure de réclamations collectives, la représentativité est un concept autonome, pas nécessairement identique à la notion nationale de représentativité (Confédération française de l Encadrement CFE-CGC c. France, réclamation n 9/2000, décision sur la recevabilité du 6 novembre 2000, par. 6 ; Confédération européenne des Syndicats (CES)/Centrale Générale des Syndicats Libéraux de Belgique (CGSLB)/Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique (CSC)/Fédération Générale du Travail de Belgique (FGTB) c. Belgique, réclamation

8 - 8 - n 59/2009, décision sur la recevabilité du 8 décembre 2009, par. 6 ). L appréciation globale des informations en sa possession conduit le Comité à considérer que l USMA est aussi un syndicat représentatif aux fins de la procédure de réclamations collectives. 26. La réclamation est signée par M. Axel BARLERIN, président en exercice, qui, conformément à l article 15 des statuts de l USMA, a été désigné, par une décision du conseil syndical intervenue le 12 mai 2012, pour représenter le syndicat requérant. En ce qui concerne l objection du Gouvernement 27. Dans son mémoire du 20 septembre 2012, le Gouvernement invite le Comité à circonscrire la recevabilité de la réclamation aux seuls magistrats administratifs, l USMA n ayant pas de qualité représentative envers les autres agents de la fonction publique de l Etat et les magistrats de l ordre judiciaire. 28. Le Comité rappelle qu un syndicat jugé être représentatif aux fins de la procédure de réclamations collectives conformément à l article 1 c du Protocole, est de ce fait en droit de déposer une réclamation à l encontre de la Partie concernée sur tout point, dans les limites prévues à l article 4 du Protocole, pour lequel il allègue une application non satisfaisante de la Charte. Ce droit de réclamation est indépendant des catégories de personnels que regroupe le syndicat au regard de ses statuts ou des catégories de personnels qu il est autorisé à représenter ou à regrouper dans le cadre du droit interne. (SUD Travail Affaires sociales, SUD ANPE et SUD Collectivités territoriales c. France, réclamation n 24/2004, décision sur la recevabilité adoptée le 7 décembre 2004, par. 11). L objection du Gouvernement sur ce point doit être rejetée. 29. Le Comité note que l USMA se réfère dans sa réclamation, à la réglementation française instaurant la rémunération forfaitaire des jours cumulés dans le compte épargne-temps (CET) qui s applique aux agents de la fonction publique de l'etat et aux magistrats de l'ordre judiciaire, mais que pour l essentiel les griefs du syndicat réclamant portent sur l application de cette réglementation aux magistrats administratifs dont le syndicat assure la défense des intérêts. 30. Le Comité considère, par conséquent, que la réclamation satisfait à l article 23 de son Règlement. 31. Pour toutes ces raisons, le Comité déclare la réclamation recevable. SUR LE BIEN-FONDE I. VIOLATION ALLEGUEE DE L ARTICLE 4 2 DE LA CHARTE 32. L article 4 2 de la Charte se lit ainsi : Article 4 Droit à une rémunération équitable «Partie I : Tous les travailleurs ont droit à une rémunération équitable leur assurant, ainsi qu'à leurs familles, un niveau de vie satisfaisant..»

9 - 9 - «Partie II : En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à une rémunération équitable, les Parties s'engagent: 2 à reconnaître le droit des travailleurs à un taux de rémunération majoré pour les heures de travail supplémentaires, exception faite de certains cas particuliers;» A Argumentation des parties 1. Le syndicat auteur de la réclamation 33. L USMA soutient, que la réglementation nationale instaurant un système de rémunération par forfait des jours accumulés sur le compte épargne-temps est contraire à l article 4 2 de la Charte car elle ne garantit pas un taux de rémunération majoré pour les heures de travail supplémentaires. 34. L USMA précise que le CET a été mis en place dans de nombreux secteurs afin de mettre en conformité le temps de travail avec la durée légale de travail de 35 heures (décret n du 25 août 2000) et que les jours épargnés, sont inscrits au titre de «jours RTT» (réduction du temps de travail). Ils ne correspondent donc pas à des services ordinaires mais à des heures supplémentaires. L USMA indique à cet égard que, selon le Comité, en France, les heures travaillées au-delà de la durée légale de 35 heures par semaine sont considérées comme des heures supplémentaires (Conclusions 2010, France). 35. Le compte épargne-temps dans la fonction publique et dans la magistrature a été créé par le décret n du 29 avril Il a été modifié par les décrets n du 3 novembre 2008 et du 28 août L article 3 du décret n , tel que modifié par le décret n , dispose que le CET peut être alimenté librement chaque année, au plus tard le 31 décembre par : - des jours de congés annuels, sans que le nombre de congés pris dans l année puisse être inférieur à 20 ; - des jours de fractionnement ; - des jours RTT - des jours de repos compensateurs. 37. Aux termes de l article 6 du décret n , tel que modifié par le décret n , lorsque le nombre total de jours épargnés sur le CET est inférieur ou égal à 20 jours, le magistrat ne peut utiliser les jours épargnés que sous forme de congés. Si le nombre de jours est supérieur à 20, le magistrat doit opter entre 3 possibilités au plus tard le 31 janvier de l année d après : - prise en compte au sein du régime de retraite de la fonction publique (RAFP) - Indemnisation sur la base de 125 par jour (montant fixé par l arrêté du 28 août 2009) - Maintien sur le CET en jours utilisables comme congés classiques. 38. Le CET au profit des magistrats administratifs a été créé par le décret n du 5 juillet 2004 portant adaptation du compte épargne-temps aux membres du

10 corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d appel et mis en œuvre par l arrêté du 5 juillet Selon l article 3 de l arrêté, le compte épargnetemps est alimenté chaque année par le report de huit jours de réduction du temps de travail. 39. L'arrêté du 3 novembre 2008 fixe les montants forfaitaires d'indemnisation des jours inscrits sur le compte épargne-temps ; l'arrêté du 28 août 2009 pris pour l'application du décret n du 29 avril 2002 modifié fixe les montants forfaitaires et les plafonds du régime pérenne institué par le décret n du 28 août 2009 ; 40. Ces arrêtés prévoient une rémunération forfaitaire identique des jours CET non pris en congé, prévoyant trois forfaits selon 3 catégories de fonctionnaires et notamment un forfait unique pour les agents de catégorie A et assimilés, sans qu aucun lien soit fait entre le montant des forfaits et la rémunération des fonctionnaires. 41. L USMA considère que le forfait de 125 pour la catégorie A, représente une baisse de rémunération journalière. S agissant des magistrats administratifs, la baisse de rémunération va de 53 à 433 par jour de CET selon l échelon du magistrat. 42. Selon l USMA, la rémunération forfaitaire appliquée à des catégories si différentes de fonctionnaires sans rapport avec la rémunération a été déjà jugée contraire à l article 4 2 de la Charte (Confédération française de l Encadrement CFE- CGC c. France, réclamation n 9/2000, décision sur le bien-fondé du 16 novembre 2001, 45 ; Confédération française de l Encadrement CFE-CGC c. France, réclamation n 16/2003, décision sur le bien-fondé du 12 octobre 2004, 57-59). 43. L USMA indique aussi que l article 4 2 admet des exceptions, mais que, par leur nombre et la nature des fonctions qu ils exercent, les fonctionnaires de la catégorie A et assimilés n entrent manifestement pas dans les exceptions visées par cet article. Les magistrats administratifs ne peuvent pas non plus constituer un cas particulier au sens de l article 4 2 car, selon l USMA, une telle exception est prévue pour «certains cas particuliers» et ne peut s appliquer à tout un corps de fonctionnaires au risque de dénaturer le texte de la Charte. Dans le cas des magistrats administratifs, une distinction pourrait ainsi facilement se faire entre les présidents de juridictions et les autres magistrats. 44. De plus, selon l USMA, même s il est possible, en théorie, de prendre les jours CET sous forme de congé, leur indemnisation devrait correspondre à une rémunération d heures de travail supplémentaires. Par ailleurs, l USMA note qu il est très difficile en pratique d utiliser ces jours sous forme de congé, or le Comité a estimé que, «Pour être jugé conforme à la Charte révisée, le système de flexibilité du temps de travail doit par ailleurs fonctionner dans un cadre juridique précis qui délimite clairement la marge de manœuvre laissée aux employeurs et aux salariés pour modifier, par accord collectif, la durée du travail.» (Confédération Générale du Travail (CGT) c. France, réclamation n 55/2009, décision sur le bien-fondé du 23 juin 2010, 52).

11 L USMA indique qu elle a déjà contesté le montant du rachat des jours de CET, forfaitairement fixé à 125 bruts, et déposé un recours contentieux devant le Conseil d Etat demandant l annulation de l arrêté du 3 novembre 2008 et de l arrêté du 28 août Le Conseil d Etat a rejeté la requête par un arrêt du 11 octobre 2010 n Le Gouvernement défendeur 46. Le Gouvernement considère que, compte tenu des particularités propres au fonctionnement des comptes épargne-temps des magistrats administratifs, les jours accumulés sur leurs comptes épargne-temps ne peuvent être qualifiés d heures supplémentaires. Il soutient, de plus, qu en tout état de cause, les magistrats administratifs constituent «un cas particulier» au sens de l article 4 2 de la Charte. 47. Le Gouvernement indique que le compte-épargne temps dans la fonction publique a pour objet de permettre aux agents qui ne peuvent effectivement bénéficier des journées de réduction du temps de travail, voire de leurs congés annuels, d épargner ces jours afin d en bénéficier ultérieurement. Les jours du compte épargne-temps ont donc vocation à être récupérés par l agent sous forme de congé. 48. Le Gouvernement reconnait, néanmoins, que lorsque l agent n utilise pas ses jours épargnés sur son compte épargne-temps et que lorsque ces jours peuvent donner lieu à une indemnisation en numéraire ou une conversion en cotisations de retraite, la nature des jours accumulés sur un tel compte s en trouve modifiée et que ces jours, peuvent, dans ces circonstances, correspondre à des heures supplémentaires. Ceci ne peut toutefois pas s appliquer aux magistrats administratifs, car il est tout simplement impossible d affirmer que les jours versés sur un compte épargne-temps correspondent à des heures supplémentaires. Le Gouvernement précise, que le mode d organisation du travail des magistrats administratifs ne repose pas sur une durée du temps de travail mais sur la réalisation d un certain nombre de dossiers et la participation à un certain nombre de séances de jugement. Mais en dehors de ces dernières, l organisation de leur travail est totalement libre, aucune obligation de présence dans les locaux de la juridiction n étant imposée. 49. Les magistrats administratifs bénéficient ainsi d une large autonomie d organisation dans leur travail. Il n existe aucun contrôle de la durée du travail ni de mécanisme de vérification de la durée des congés dont chaque magistrat bénéficie effectivement. 50. Selon le Gouvernement, pour chaque magistrat administratif, il n y a pas de moyens d établir que celui-ci a travaillé un nombre x de jours par an. Pour cette raison, et pour préserver ce mode d organisation, une estimation forfaitaire des jours de travail a été arrêtée (215 jours) et un système d alimentation forfaitaire (8 jours par an) du compte épargne-temps a été retenu. 51. Le compte épargne-temps des magistrats administratifs, instauré par le décret n du 5 juillet 2004 et l arrêté du 5 juillet 2004, comporte ainsi plusieurs spécificités au regard du droit commun des CET :

12 il est ouvert de façon automatique ; - il n est pas alimenté à partir d un contrôle du temps de travail effectif ; - il est alimenté forfaitairement de 8 jours chaque année. 52. Le Gouvernement soutient aussi que, en l absence de contrôle de la durée réelle du travail, il est impossible de considérer, pour chaque magistrat, que les jours qui lui sont octroyés sur son CET correspondent nécessairement à des heures supplémentaires. La réglementation contestée par l USMA n entre pas, selon le Gouvernement, dans le champ d application de l article 4 2 de la Charte car elle ne porte pas sur des heures supplémentaires. 53. En outre, le Gouvernement considère que l ouverture et l alimentation automatique du compte épargne-temps dont bénéficient les magistrats administratifs ne constituent nullement une nécessité dans le cadre de l aménagement du temps de travail. 54. Le Gouvernement indique aussi que, si le Comité devait parvenir au constat que la réglementation critiquée par l USMA ne respecte pas les principes posés par l article 4 2 de la Charte, il devra néanmoins considérer que la situation des magistrats administratifs constitue un «cas particulier» au sens de cet article, de nature à justifier la réglementation en cause. 55. Les magistrats administratifs font partie, compte tenu notamment de leurs missions, ainsi que de leur statut (modalités de recrutement, niveau de rémunération, perspectives de carrière, etc ), des hauts fonctionnaires de la fonction publique. Ils bénéficient d une très large autonomie dans l organisation de leur travail. Cette autonomie repose en particulier sur l absence de contrôle de la durée de travail effectif. C est en considération de cette autonomie que le mécanisme d une alimentation forfaitaire des jours CET a été retenu. De plus, le corps des magistrats administratifs comporte un nombre relativement limité de membres, à savoir, 1391 magistrats en 2012, dont quelques 1155 qui exercent dans les juridictions administratives. 56. Les magistrats administratifs se trouvent ainsi placés dans une situation avantageuse. Une telle situation, propre à un ensemble d agents peu nombreux, constitue, selon le Gouvernement, un «cas particulier» au sens de l article 4 2 de la Charte. B Appréciation du Comité 57. Le Comité rappelle que le but de l article 4 2 est que l effort accru requis du travailleur qui effectue des heures supplémentaires soit compensé par un taux de rémunération majoré. 58. La compensation des heures supplémentaires peut être effectuée par un repos compensateur ou obéir à des systèmes mixtes qui consistent, par exemple, à capitaliser les dépassements horaires sur un «compte épargne-temps» (Conseil européen des Syndicats de Police (CESP) c. Portugal, réclamation n 60/2010, décision sur le bien-fondé du 17 octobre ).

13 L article 4 2 admet des exceptions au droit à une rémunération majorée pour les heures supplémentaires effectuées. Le Comité a précisé que ces exceptions peuvent concerner certaines catégories de fonctionnaires ou de cadres et qu elles doivent être peu nombreuses (Conclusions IX-2 et Confédération Générale du Travail (CGT) c. France, réclamation n 55/2009, décision sur le bien-fondé du 23 juin ). 60. Le Comité note les informations du Gouvernement concernant les particularités de l organisation du temps de travail des magistrats administratifs en termes d autonomie et d absence de contrôle du temps réel de travail, ce qui n est pas contesté par l organisation réclamante. 61. Certes, le Comité relève que les magistrats administratifs sont soumis au décret n du 25 août 2000 instituant une durée légale hebdomadaire de travail de trente-cinq heures. Selon l article 3 de ce décret, la durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni quarante-huit heures au cours d'une même semaine, ni quarante-quatre heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives et le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à trente-cinq heures. La durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures et les magistrats bénéficient d'un repos minimum quotidien de onze heures. 62. Pour autant, le Comité relève que le mode de travail des magistrats ne leur fait pas obligation d accomplir un certain nombre de journées ni de respecter un horaire de travail. Un magistrat administratif n est pas tenu de travailler sur son lieu de travail hormis lors des séances de la juridiction. Par ailleurs, les 8 jours qui sont attribués annuellement de manière forfaitaire aux magistrats administratifs pour alimenter leur compte épargne-temps, leur sont accordés sans contrôle de leur temps de travail effectif, et quels que soient le grade (conseiller, premier conseiller, président) ou la fonction (rapporteur, rapporteur public, président) du magistrat administratif. 63. Le Comité rappelle, comme il a déjà statué, que les heures supplémentaires sont des heures effectuées en dehors des heures normales de travail et correspondant à des prestations de travail réellement effectuées (Conseil européen des Syndicats de Police (CESP) c. Portugal, réclamation n 37/2006, décision sur le bien-fondé du 3 décembre et 31). 64. Le Comité souligne, à cet égard, que dans le cas des magistrats administratifs, en l absence de décompte de la durée réelle du travail, il n est pas possible d établir, pour chaque magistrat, que les huit jours qui lui sont octroyés sur son compte épargne-temps correspondent nécessairement à des heures supplémentaires. 65. Le Comité considère que, dans cette situation, le choix de faire reposer le nombre de jours inscrits sur le CET et leur indemnisation sur un régime forfaitaire, qui permet de compenser l impossibilité de connaître le temps effectif de travail des magistrats sans porter atteinte à la gestion plus souple de ce temps de travail, n excède pas la marge d appréciation des Etats parties en ce domaine et ne peut être regardée comme contraire à l article 4 2 de la Charte.

14 A supposer même que les jours inscrits sur le compte épargne temps correspondent à des heures supplémentaires effectives, le Comité considère que les magistrats administratifs constituent un «cas particulier», entrant dans les exceptions visées par l article Le Comité constate que les magistrats administratifs font partie, compte tenu de leurs fonctions et de leur statut, des hauts fonctionnaires et bénéficient d une large autonomie dans l organisation de leur travail. De plus, ils appartiennent à un même corps, qui compte un nombre relativement limité de membres (1391 magistrats en 2012 selon le Gouvernement dont 1155 exerçant dans les juridictions administratives). 68. Le Comité a déjà statué sur une situation similaire, celle des fonctionnaires de conception et de direction de la police, qui, ayant des attributions de magistrat qui leur sont conférées par la loi, ont été considérés comme exerçant des responsabilités de nature à justifier qu il ne leur soit pas fait application de l article 4 2, droit des travailleurs à un taux de rémunération majoré pour les heures de travail supplémentaires. Ses constats à cet égard valent aussi pour les magistrats administratifs (mutatis mutandis Conseil européen des Syndicats de Police (CESP) c. France, réclamation n 57/2009, décision sur le bien-fondé du 1 er décembre et 47). 69. Le Comité constate, par conséquent, que par leur nombre et la nature des fonctions qu ils exercent, les magistrats administratifs entrent dans les exceptions visées par l article Pour ces raisons, le Comité dit qu il n y a pas de violation de l article 4 2 de la Charte. DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS ET DEPENS A Argumentation des parties 1. L organisation auteur de la réclamation 71. L USMA demande au Comité qu il enjoigne à la France de lui payer la somme de 2000, représentant les frais engagés pour former la présente réclamation. 2. Le Gouvernement défendeur 72. Le Gouvernement invite le Comité à rejeter cette demande. B Appréciation du Comité 73. Le Comité considère, eu égard à sa décision sur le bien-fondé, qu il n y a pas lieu de recommander une compensation des frais et dépens.

15 CONCLUSION Par ces motifs, le Comité : - à l unanimité, déclare la réclamation recevable ; - et, à l unanimité, conclut qu il n y a pas violation de l article 4 2 de la Charte. Karin LUKAS Rapporteur Luis JIMENA QUESADA Président Régis BRILLAT Secrétaire exécutif

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